REPORTS OF THE COMMITTEE ON FREEDOM OF ASSOCIATION (241st and 242nd Reports)

241e RAPPORT

Paragraphes Pages

241st REPORT Paragraphs Pages

Introduction ................................... 1- 23 1- 8

Introduction ........................................ 1-23 1-7

Cas n'appelant pas un examen plus approfondi ... 24- 48 8- 15

Cases not calling for further examination ........... 24-48 8-14

Cas no 1305 (Costa Rica): Plainte présentée par l'Association nationale des employés publics contre le gouvernement du Costa Rica ................................ 24- 36 8- 12

Case No. 1305 (Costa Rica): Complaint presented by the National Association of Public Employees against the Government of Costa Rica ............ 24-36 8-11

Conclusions du comité ..................... 33- 35 11- 12

The Committee's conclusions ..................... 33-35 10-11

Recommandation du comité .................... 36 12

Paragraphes Pages

The Committee's recommendation .................... 36 11

Cas no 1336 (Maurice): Plainte présentée par la Fédération des syndicats progressistes contre le gouvernement de Maurice ................................. 37 - 48 12- 15

Case No. 1336 (Mauritius): Complaint presented by the Federation of Progressive Unions against the Government of Mauritius ......................... 37-48 11-14

Conclusions du comité ...................... 45 - 47 14- 15

The Committee's conclusions ..................... 45-47 13-14

Recommandation du comité ..................... 48 15

The Committee's recommendation .................... 48 14

Paragraphs Pages

Cas où le comité formule des conclusions définitives .................................. 49-386 15-200

Cases in which the Committee has reached definitive conclusions ....................................... 49-386 14-174

Cas no 1040 (République centrafricaine): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres et par l'Union générale des travailleurs du Centrafrique contre le gouvernement de la République centrafricaine ........... 49- 84 15- 25

Case No. 1040 (Central African Republic): Complaints submitted by the International Confederation of Free Trade Unions and the General Union of Central African Workers against the Government of the Central African Republic .. 49-84 14-22

Conclusions du comité ..................... 76- 83 22- 24

The Committee's conclusions ..................... 76-83 20-22

Recommandations du comité ................... 84 24- 25

The Committee's recommendations ................... 84 22

Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 (Uruguay): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales contre le gouvernement de l'Uruguay ....... 85- 96 25- 28

Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 (Uruguay): Complaints presented by several trade union organisations against the Government of Uruguay ........................... 85-96 23-26

Conclusions du comité ..................... 94- 95 27- 28

The Committee's conclusions ..................... 94-95 25

Recommandations du comité ................... 96 28

The Committee's recommendations ................... 96 26

Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260 (Canada): Plaintes présentées par le Congrès du tra- vail du Canada, la Confédération mondiale des organisations de la profession ensei- gnante et le Syndicat international des salariés des services contre le gouverne- ment du Canada (Ontario), par le Congrès du travail du Canada au nom du Syndicat des salariés provinciaux contre le gou- vernement du Canada (Alberta), par la Confédération des associations des ensei- gnants universitaires de l'Alberta contre

ii

Paragraphes Pages

le gouvernement du Canada (Alberta) et par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve contre le gouver- nement du Canada (Terre-Neuve) ............. 97-155 29- 49

Cases Nos. 1172, 1234, 1247 and 1260 (Canada): Complaints presented by the Canadian Labour Congress, the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession and the Service Employees International Union against the Government of Canada (Ontario), by the Canadian Labour Congress on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees against the Government of Canada (Alberta), by the Confederation of Alberta Faculty Associations against the Government of Canada (Alberta) and by the Canadian Labour Congress on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees against the Government of Canada (Newfoundland) . 97-155 26-90

Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario .................... 109-121 31- 35

The Committee's conclusions on Case No. 1172/Ontario .............................. 109-121 29-31

Recommandations du comité ................... 122 35

The Committee's recommendations ................... 122 31

Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta .................... 123-127 36- 37

The Committee's conclusions on Case No. 1234/Alberta .............................. 123-127 32-33

Recommandation du comité .................... 128 37- 38

Recommendations of the Committee .................. 128 34

Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta .................... 129-139 38- 43

The Committee's conclusions on Case No. 1247/Alberta .............................. 129-139 34-38

Recommandations du comité ................... 140 43- 44

The Committee's recommendations ................... 140 38

ii 8313n

Paragraphs Pages

Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve ................ 141-154 44- 48

The Committee's conclusions on Case No. 1260/Newfoundland ......................... 141-154 39-42

Recommandations du comité ................... 155 48- 49

The Committee's recommendations ................... 155 42

Annexe ...................................... 49-135

Annex ............................................. 43

Cas no 1285 (Chili): Plainte présentée par le Conseil national de coordination syndicale contre le gouvernement du Chili . 156-215 135-152

Case No. 1285 (Chile): Complaint presented by the National Trade Union Co-ordinating Body against the Government of Chile ......................... 156-215 115-130

Conclusions du comité ..................... 169-170 138-139 176 140-141 183-184 142-143 190-192 144 202-204 147-148 211-213 150

The Committee's conclusions ..................... 169-170 118 176 120 183-184 122 190-192 124 202-204 126-127 211-213 129

Recommandations du comité ................... 215 151-152

iii

Paragraphes Pages

The Committee's recommendations ................... 215 130

Cas no 1287 (Costa Rica): Plainte présentée par la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales contre le gouvernement du Costa Rica ...... 216-229 152-156

Case No. 1287 (Costa Rica): Complaint presented by the National Federation of Electrical and Postal Communications Employees against the Government of Costa Rica ................................... 216-229 131-135

Conclusions du comité ..................... 224-228 154-156

Conclusions of the Committee .................... 224-228 133-135

Recommandations du comité ................... 229 156

Recommendations of the Committee .................. 229 135

Cas no 1310 (Costa Rica): Plainte présentée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouvernement du Costa Rica ...... 230-248 157-161

Case No. 1310 (Costa Rica): Complaint submitted by the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession against the Government of Costa Rica ...................................... 230-248 135-139

Conclusions du comité ..................... 243-247 160-161

The Committee's conclusions ..................... 243-247 138-139

Recommandations du comité ................... 248 161

The Committee's recommendations ................... 248 139

Cas no 1291 (Colombie): Plainte présentée par la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) contre le gouvernement de la Colombie ..... 249-262 161-165

Case No. 1291 (Colombia): Complaint submitted by the Trade Union Confederation of Colombian Workers (CSTC) against the Government of Colombia 249-262 140-143

Conclusions du comité ..................... 259-261 164

The Committee's conclusions ..................... 259-261 142

Recommandations du comité ................... 262 164-165

The Committee's recommendations ................... 262 143

Cas no 1293 (République dominicaine): Plaintes présentées par la Centrale uni- taire des travailleurs et la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) contre le gouvernement de la République dominicaine ............................... 263-274 165-168

Case No. 1293 (Dominican Republic): Complaints presented by the Unified Workers' Confederation and the General Confederation of Workers against the Government of the Dominican Republic ........ 263-274 143-146

Conclusions du comité ..................... 272-273 167

The Committee's conclusions ..................... 272-273 145

8313n iii

Paragraphs Pages

Recommandations du comité ................... 274 168

The Committee's recommendations ................... 274 146

Cas no 1306 (Mauritanie): Plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats arabes contre le gouvernement de la Mauritanie ............................. 275-291 168-171

iv

Paragraphes Pages

Case No. 1306 (Mauritania): Complaint submitted by the International Confederation of Arab Trade Unions against the Government of Mauritania ..... 275-291 146-148

Conclusions du comité ..................... 285-290 170-171

The Committee's conclusions ..................... 285-290 148

Recommandations du comité ................... 291 171

The Committee's recommendations ................... 291 148

Cas no 1317 (Nicaragua): Plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs contre le gouvernement du Nicaragua ................................. 292-311 171-177

Case No. 1317 (Nicaragua): Complaint presented by the International Organisation of Employers against the Government of Nicaragua ............. 292-311 149-153

Conclusions du comité ..................... 304-310 175-176

The Committee's conclusions ..................... 304-310 152-153

Recommandations du comité ................... 311 176-177

The Committee's recommendations ................... 311 153

Cas no 1318 (République fédérale d'Allemagne): Plainte présentée par la Fédération des travailleurs d'Allemagne contre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ..... 312-340 177-184

Case No. 1318 (Federal Republic of Germany): Complaint presented by the German Workers' Confederation against the Government of the Federal Republic of Germany ..................... 312-340 154-161

Conclusions du comité ..................... 333-339 182-184

The Committee's conclusions ..................... 333-339 159-160

Recommandations du comité ................... 340 184

The Committee's recommendations ................... 340 161

Cas no 1323 (Philippines): Plaintes pré- sentées par la Confédération interna- tionale des syndicats libres, le Syndicat des Philippines et des services connexes et le Kilusang Mayo Uno contre le gouver- nement des Philippines .................... 341-374 184-196

Case No. 1323 (Philippines): Complaints presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the Trade Unions of the Philippines and Allied Services and the Kilusang Mayo Uno against the Government of the Philippines ............... 341-374 161-170

Conclusions du comité ..................... 367-373 192-195

The Committee's conclusions ..................... 367-373 168-170

Recommandations du comité ................... 374 195-196

The Committee's recommendations ................... 374 170

Cas no 1324 (Australie/Territoire du Nord): Plaintes présentées par la Confédération mondiale des organisations de la profes- sion enseignante, l'Association des cadres et employés de l'administration publique, l'Association des employés du gouverne- ment, le Conseil australien des syndicats et l'Association australienne des

v

Paragraphes Pages

services publics (fonctionnaires de la 4e division) contre le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord ......... 375-386 196-200

Case No. 1324 (Australia/Northern Territory): Complaints presented by the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession, the Administrative and Clerical Officers' Association, AGE, the Australian Council of Trade Unions and the Australian Public Service Association (4th Division Officers) against the Government of Australia/Northern Territory ...... 375-386 171-174

Conclusions du comité ..................... 384-385 199-200

The Committee's conclusions ..................... 384-385 174

Recommandations du comité ................... 386 200

The Committee's recommendations ................... 386 174

iv 8313n

Paragraphs Pages

Cas où le comité demande à être tenu informé de l'évolution ............................. 387-421 200-210

Cases in which the Committee requests to be kept informed of developments .......................... 387-421 175-183

Cas no 1189 (Kenya): Plaintes présentées par l'Internationale des services publics et l'Organisation de l'unité syndicale africaine contre le gouvernement du Kenya . 387-395 200-203

Case No. 1189 (Kenya): Complaints presented by the Public Services International and the Organisation of African Trade Union Unity against the Government of Kenya ......................... 387-395 175-177

Conclusions du comité ..................... 391-394 202

The conclusions of the Committee ................ 391-394 176-177

Recommandations du comité ................... 395 203

The Committee's recommendations ................... 395 177

Cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine): Plaintes présentées par plusieurs organisations syndicales, régionales et internationales, à savoir: l'Organisation régionale interaméricaine du travail, la Confédération latino- américaine des travailleurs, le Congrès permanent de l'Unité syndicale des tra- vailleurs de l'Amérique latine, la Fédé- ration syndicale mondiale, la Confédéra- tion internationale des syndicats libres, la Confédération mondiale du travail, et par plusieurs organisations syndicales dominicaines, à savoir: la Centrale géné- rale des travailleurs, la Confédération nationale des travailleurs dominicains, l'Union générale des travailleurs domi- nicains, la Centrale unitaire des tra- vailleurs et la Confédération autonome syndicale classiste contre le gouverne- ment de la République dominicaine ......... 396-406 204-207

vi

Paragraphes Pages

Cases Nos. 1277 and 1288 (Dominican Republic): Complaints presented by several regional and international trade union organisations, namely: the Inter-American Regional Organisation of Workers, the Latin American Confederation of Workers, the Permanent Congress of Trade Union Unity of Latin American Workers, the World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour and by several Dominican Trade Union Organisations, namely: the General Workers' Federation, the National Confederation of Dominican Workers, the General Union of Dominican Workers, the Unified Workers Central and the Workers' Trade Union Autonomous Federation against the Government of the Dominican Republic .............................. 396-406 178-180

Conclusions du comité ..................... 404-405 206

The Committee's conclusions ..................... 404-405 180

Recommandations du comité ................... 406 206-207

The Committee's recommendations ................... 406 180

Cas no 1282 (Maroc): Plainte présentée par l'Union locale des syndicats de Casablanca (Union marocaine du travail) contre le gouvernement du Maroc ..................... 407-421 207-210

Case No. 1282 (Morocco): Complaint presented by the Local Federation of Trade Unions of Casablanca (Moroccan Federation of Labour) against the Government of Morocco ............... 407-421 181-183

Conclusions du comité ..................... 415-420 208-209

The Committee's conclusions ..................... 415-420 182-183

Recommandations du comité ................... 421 209-210

The Committee's recommendations ................... 421 183

Cas où le comité formule des conclusions intérimaires ............................... 422-856 210-360

Cases in which the Committee has reached interim conclusions ...................................... 422-856 184-323

Cas no 1054 (Maroc): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale, la Confédération démocra- tique du travail et d'autres organisa- tions syndicales contre le gouvernement du Maroc .................................. 422-439 210-213

Case No. 1054 (Morocco): Complaints by the Inter- national Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions, the Democratic Confederation of Labour and other trade union organisations against the Government of Morocco . 422-439 184-186

8313n v

Paragraphs Pages

Conclusions du comité ..................... 431-438 212-213

The Committee's conclusions ..................... 431-438 185-186

Recommandations du comité ................... 439 213

The Committee's recommendations ................... 439 186

Cas nos 1129, 1169, 1185 et 1298 (Nicaragua): Plaintes présentées par plusieurs organi- sations syndicales, internationales et nationales, contre le gouvernement du Nicaragua .............................. 440-494 214-227

Cases Nos. 1129, 1169, 1185 and 1298 (Nicaragua): Complaints presented by a number of international and national trade union organisations against the Government of Nicaragua ..................... 440-494 187-197

Conclusions du comité ..................... 480-493 223-225

The Committee's conclusions ..................... 480-493 195-197

Recommandations du comité ................... 494 225-226

The Committee's recommendations ................... 494 197

Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala): Plainte présentée par le Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque, la Confédération

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Paragraphes Pages

internationale des syndicats libres, la Fédération syndicale mondiale et le Comité national d'unité syndicale du Guatemala contre le gouvernement du Guatemala .............................. 495-521 227-235

Cases Nos. 1176, 1195, 1215 and 1262 (Guatemala): Complaints presented by the Permanent Congress of Trade Union Unity of Latin American Workers, the Autonomous Trade Union Federation of Guatemala, the International Confederation of Free Trade Unions, the World Federation of Trade Unions and the National Committee of Trade Union Unity against the Government of Guatemala ............. 495-521 199-205

Conclusions du comité ..................... 514-520 233-234

The Committee's conclusions ..................... 514-520 204-205

Recommandations du comité ................... 521 234-235

Annexe ...................................... 235-237

Cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341 (Paraguay): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Centrale latino- américaine de travailleurs et la Fédé- ration internationale de travailleurs des plantations agricoles et similaires contre le gouvernement du Paraguay ........ 522-550 237-247

The Committee's recommendations ................... 521 205 Cases Nos. 1204, 1275, 1301, 1328 and 1341 (Paraguay): Complaints against the Government of Paraguay presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the Latin American Central of Workers and the International Federation of Plantation, Agricultural and Allied Workers ......................................... 522-550 210-217

Conclusions de caractère général .......... 532 239-240 Conclusions sur le cas no 1204 ............ 533-536 240-241 Conclusions sur le cas no 1275 ............ 537-538 241 Conclusions sur le cas no 1301 ............ 539-542 242-243 Conclusions sur le cas no 1328 ............ 543-547 243-244 Conclusions sur le cas no 1341 ............ 548-549 244-245

General conclusions ............................. 532 212 Conclusions on Case No. 1204 .................... 533-536 212-213 Conclusions on Case No. 1275 .................... 537-538 213 Conclusions on Case No. 1301 .................... 539-542 214-215 Conclusions on Case No. 1328 .................... 543-547 215-216 Conclusions on Case No. 1341 .................... 548-549 216

Recommandations du comité ................... 550 245-247

The Committee's recommendations ................... 550 217

Annexe ...................................... 247-265

Annex ............................................. 218

Cas no 1219 (Libéria): Plainte présentée par le Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria contre le gouvernement du Libéria ................................ 551-563 265-270

Case No. 1219 (Liberia): Complaint presented by the National Agriculture and Allied Workers' Union against the Government of Liberia ......... 551-563 236-240

Conclusions du comité ..................... 558-562 267-269

The conclusions of the Committee ................ 558-562 238-239

Recommandations du comité ................... 563 269-270

The Committee's recommendations ................... 563 240

viii

vi 8313n

Paragraphes Pages

Paragraphs Pages

Cas no 1250 (Belgique): Plainte présentée par l'Union nationale des syndicats indépendants contre le gouvernement de la Belgique ............................ 564-648 270-296

Case No. 1250 (Belgium): Complaint presented by the National Federation of Independent Trade Unions against the Government of Belgium ........ 564-648 241-264

Conclusions du comité ..................... 619-647 287-295

The Committee's conclusions ..................... 619-647 257-264

Recommandations du comité ................... 648 295-296

The Committee's recommendations ................... 648 264

Cas no 1266 (Burkina Faso): Plainte présentée par le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta et par la Confédé- ration mondiale des organisations de la profession enseignante contre le gouver- nement du Burkina Faso .................... 649-687 297-306

Case No. 1266 (Burkina Faso): Complaint presented by the National Union of African Teachers of Upper Volta and the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession against the Government of Burkina Faso .................. 649-687 265-274

Conclusions du comité ..................... 674-686 303-305

The Committee's conclusions ..................... 674-686 272-274

Recommandations du comité ................... 687 305-306

The Committee's recommendations ................... 687 274

Cas no 1270 (Brésil): Plainte présentée par le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Jaoa Monlevade, la Centrale unitaire des travailleurs et la Confédération mondiale du travail contre le gouvernement du Brésil .......... 688-707 307-312

Case No. 1270 (Brazil): Complaint presented by the Jaoa Monlevade Metalworkers' Union, the Unitarian Workers' Federation and the World Confederation of Labour against the Government of Brazil ....................................... 688-707 275-279

Conclusions du comité ..................... 702-706 311-312

The Committee's conclusions ..................... 702-706 278-279

Recommandations du comité ................... 707 312

The Committee's recommendations ................... 707 279

Cas no 1294 (Brésil): Plainte présentée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture contre le gouvernement du Brésil .................... 708-740 312-319

Case No. 1294 (Brazil): Complaint presented by the National Confederation of Agricultural Workers against the Government of Brazil ................ 708-740 280-286

Conclusions du comité ..................... 733-739 317-318

The Committee's conclusions ..................... 733-739 284-285

Recommandations du comité ................... 740 319

The Committee's recommendations ................... 740 286

Cas no 1307 (Honduras): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Honduras ........ 741-749 320-322

ix

Paragraphes Pages

Case No. 1307 (Honduras): Complaint presented by the World Federation of Trade Unions against the Government of Honduras .......................... 741-749 286-288

Conclusions du comité ..................... 747-748 321

The Committee's conclusions ..................... 747-748 288

Recommandations du comité ................... 749 321-322

The Committee's recommendations ................... 749 288

Cas no 1309 (Chili): Plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mon- diale du travail, la Fédération syndi- cale mondiale et d'autres organisations syndicales contre le gouvernement du Chili .................................. 750-805 322-338

Case No. 1309 (Chile): Complaints presented by the International Confederation of Free Trade Unions, the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions and other trade union organisations against the Government of Chile ... 750-805 289-302

Conclusions du comité ..................... 795-804 333-336

The Committee's conclusions ..................... 795-804 299-302

Recommandations du comité ................... 805 336-338

Annexe ..................................... 338-342

The Committee's recommendations ................... 805 302

8313n vii

Paragraphs Pages

Cas no 1326 (Bangladesh): Plaintes présen- tées par la Fédération internationale syndicale de l'enseignement et le Sramik Karmachari Okkya Parishad contre le gouvernement du Bangladesh ...... 806-821 342-347

Case No. 1326 (Bangladesh): Complaints presented by the World Federation of Teachers' Unions and the Sramik Karmachari Okkya Parishad against the Government of Bangladesh ........................ 806-821 308-312

Conclusions du comité ..................... 814-820 344-347

The Committee's conclusions ..................... 814-820 309-312

Recommandations du comité ................... 821 347

The Committee's recommendations ................... 821 312

Cas no 1330 (Guyana): Plainte présentée par l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels et cinq autres syndicats contre le gouvernement du Guyana ................. 822-845 348-356

Case No. 1330 (Guyana): Complaint presented by the National Association of Agricultural, Commercial and Industrial Employees and five other trade unions against the Government of Guyana ......... 822-845 313-319

Conclusions du comité ..................... 839-844 354-355

The conclusions of the Committee ................ 839-844 318-319

Recommandations du comité ................... 845 355-356

The Committee's recommendations ................... 845 319

Cas no 1333 (Jordanie): Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement de la Jordanie ..... 846-856 356-360

Case No. 1333 (Jordan): Complaint presented by the World Federation of Trade Unions against the Government of Jordan ............................ 846-856 320-323

Conclusions du comité ..................... 853-855 358-359

The Committee's conclusions ..................... 853-855 322

Recommandations du comité ................... 856 359-360

x

The Committee's recommendations ................... 856 323

242e RAPPORT

Paragraphes Pages

242nd REPORT Paragraphs Pages

Introduction ................................... 1- 4 361

Introduction ........................................ 1-4 324

Cas nos 997, 999 et 1029: Plaintes présentées par la Confédération mondiale du travail, la Fédération syndicale mondiale, la Confédération internationale des syndicats libres et plusieurs autres organisations syndicales contre le gouvernement de la Turquie .............. 5-38 362-372

Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey): Complaints presented by the World Confederation of Labour, the World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions and several other trade union organisations against the Government of Turkey

Réclamation présentée par la Confédération générale des syndicats de Norvège, en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de la non- application des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par la Turquie ........... 5-38 362-372

Representation submitted by the General Confederation of Norwegian Trade Unions under article 24 of the Constitution, concerning non-observance of the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) by Turkey .... 5-38 324-333

Conclusions du comité ...................... 26-37 368-371

The conclusions of the Committee .................. 26-37 330-333

Recommandations du comité ...................... 38 371-372

The Committee's recommendations ..................... 38 333

xi

viii 8313n

Publications dans lesquelles se trouvent les rapports précédents du Comité de la liberté syndicale

Earlier reports of the Committee on Freedom of Association have been published as follows:

Rapports Publications

Report Publication

Rapports de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT)

Reports of the International Labour Organisation to the United Nations (Geneva, ILO)

1-3 Sixième rapport (1952), annexe V 4-6 Septième rapport (1953), annexe V 7-12 Huitième rapport (1954), annexe II

1-3 Sixth Report (1952), Appendix V 4-6 Seventh Report (1953), Appendix V 7-12 Eighth Report (1954), Appendix II

Bulletin Officiel

Official Bulletin

Vol. Année No

Volume Year Number

13-14 XXXVII 1954 4 15-16 XXXVIII 1955 1 17-18 XXXIX 1956 1 19-24 XXXIX 1956 4 25-26 XL 1957 2 27-28 XLI 1958 3 29-45 XLIII 1960 3 46-57 XLIV 1961 3 58 XLV 1962 1 S 59-60 XLV 1962 2 S I 61-65 XLV 1962 3 S II 66 XLVI 1963 1 S 67-68 XLVI 1963 2 S I 69-71 XLVI 1963 3 S II 72 XLVII 1964 1 S 73-77 XLVII 1964 3 S II 78 XLVIII 1965 1 S 79-81 XLVIII 1965 2 S 82-84 XLVIII 1965 3 S II 85 XLIX 1966 1 S 86-88 XLIX 1966 2 S

13-14 XXXVII 1954 4 15-16 XXXVIII 1955 1 17-18 XXXIX 1956 1 19-24 XXXIX 1956 4 25-26 XL 1957 2 27-28 XLI 1958 3 29-45 XLIII 1960 3 46-57 XLIV 1961 3 58 XLV 1962 1 S 59-60 XLV 1962 2 SI 61-65 XLV 1962 3 SII 66 XLVI 1963 1 S 67-68 XLVI 1963 2 SI 69-71 XLVI 1963 3 SII 72 XLVII 1964 1 S 73-77 XLVII 1964 3 SII 78 XLVIII 1965 1 S 79-81 XLVIII 1965 2 S 82-84 XLVIII 1965 3 SII 85 XLIX 1966 1 S 86-88 XLIX 1966 2 S 89-92 XLIX 1966 3 SII 93 L 1967 1 S 94-95 L 1967 2 S

La lettre S, suivie le cas échéant d'un chiffre romain, renvoie à un supplément du Bulletin officiel .

 The letter S, followed as appropriate by a roman numeral, indicates a supplement.

Pour les communications relatives aux vingt-troisième et vingt-septième rapports, voir Bulletin officiel , vol. XLVIII, 1960, no 3.

 For communications relating to the 23rd and 27th Reports see Official Bulletin , Vol. XLIII, 1960, No. 3.

xii

8313n ix

Rapports Publications

Report Publication

Vol. Année No

89-92 XLIX 1966 3 S II 93 L 1967 1 S 94-95 L 1967 2 S 96-100 L 1967 3 S II 101 LI 1968 1 S 102-103 LI 1968 2 S 104-106 LI 1968 4 S 107-108 LII 1969 1 S 109-110 LII 1969 2 S 111-112 LII 1969 4 S 113-116 LIII 1970 2 S 117-119 LIII 1970 4 S 120-122 LIV 1971 2 S 123-125 LIV 1971 4 S 126-133 LV 1972 S 134-138 LVI 1973 S 139-145 LVII 1974 S 146-148 LVIII 1975 Sér. B, nos 1 et 2 149-152 LVIII 1975 Sér. B, no 3 153-155 LIX 1976 Sér. B, no 1 156-157 LIX 1976 Sér. B, no 2 158-159 LIX 1976 Sér. B, no 3 160-163 LX 1977 Sér. B, no 1 164-167 LX 1977 Sér. B, no 2 168-171 LX 1977 Sér. B, no 3 172-176 LXI 1978 Sér. B, no 1 177-186 LXI 1978 Sér. B, no 2 187-189 LXI 1978 Sér. B, no 3 190-193 LXII 1979 Sér. B, no 1 194-196 LXII 1979 Sér. B, no 2 197-198 LXII 1979 Sér. B, no 3 199-201 LXIII 1980 Sér. B, no 1 202-203 LXIII 1980 Sér. B, no 2 204-206 LXIII 1980 Sér. B, no 3 207 LXIV 1981 Sér. B, no 1 208-210 LXIV 1981 Sér. B, no 2 211-213 LXIV 1981 Sér. B, no 3 214-216 LXV 1982 Sér. B, no 1 217 LXV 1982 Sér. B, no 2 218-221 LXV 1982 Sér. B, no 3 222-225 LXVI 1983 Sér. B, no 1 226-229 LXVI 1983 Sér. B, no 2 230-232 LXVI 1983 Sér. B, no 3 233 LXVII 1984 Sér. B, no 1 234-235 LXVII 1984 Sér. B, no 2 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 236-237 LXVII 1984 Sér. B, no 3 238 LXVIII 1985 Sér. B, no 1 239-240 LXVIII 1985 Sér. B, no 2

Volume Year Number

96-100 L 1967 3 SII 101 LI 1968 1 S 102-103 LI 1968 2 S 104-106 LI 1968 4 S 107-108 LII 1969 1 S 109-110 LII 1969 2 S 111-112 LII 1969 4 S 113-116 LIII 1970 2 S 117-119 LIII 1970 4 S 120-122 LIV 1971 2 S 123-125 LIV 1971 4 S 126-133 LV 1972 S 134-138 LVI 1973 S 139-145 LVII 1974 S 146-148 LVIII 1975 Series B, Nos. 1-2 149-152 LVIII 1975 Series B, No. 3 153-155 LIX 1976 Series B, No. 1 156-157 LIX 1976 Series B, No. 2 158-159 LIX 1976 Series B, No. 3 160-163 LX 1977 Series B, No. 1 164-167 LX 1977 Series B, No. 2 168-171 LX 1977 Series B, No. 3 172-176 LXI 1978 Series B, No. 1 177-186 LXI 1978 Series B, No. 2 187-189 LXI 1978 Series B, No. 3 190-193 LXII 1979 Series B, No. 1 194-196 LXII 1979 Series B, No. 2 197-198 LXII 1979 Series B, No. 3 199-201 LXIII 1980 Series B, No. 1 202-203 LXIII 1980 Series B, No. 2 204-206 LXIII 1980 Series B, No. 3 207 LXIV 1981 Series B, No. 1 208-210 LXIV 1981 Series B, No. 2 211-213 LXIV 1981 Series B, No. 3 214-216 LXV 1982 Series B, No. 1 217 LXV 1982 Series B, No. 2 218-221 LXV 1982 Series B, No. 3 222-225 LXVI 1983 Series B, No. 1 226-229 LXVI 1983 Series B, No. 2 230-232 LXVI 1983 Series B, No. 3 233 LXVII 1984 Series B, No. 1 234-235 LXVII 1984 Series B, No. 2 236-237 LXVII 1984 Series B, No. 3 238 LXVIII 1985 Series B, No. 1 239-240 LXVIII 1985 Series B, No. 2

xiii

x 8313n

241e RAPPORT

241st REPORT

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 1er, 2, 4 et 7 novembre 1985, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

1. The Committee on Freedom of Association, set up by the Governing Body at its 117th Session (November 1951), met at the International Labour Office, Geneva, on 1, 2, 4 and 7 November 1985 under the chairmanship of Mr. Roberto Ago, former Chairman of the Governing Body.

2. Les membres du comité de nationalité australienne et néo-zélandaise n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Australie (cas no 1324) et à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334), respectivement.

2. The members of the Committee of Australian and New Zealand nationality were not present during the examination of the cases relating to Australia/NT (Case No. 1324) and New Zealand (Case No. 1334), respectively.

* * *

Les 241e et 242e rapports ont été examinés et approuvés par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985).

3. Le comité est saisi de 101  cas [y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 242e rapport] pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A sa présente réunion, le comité a examiné 55 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 32 cas et à des conclusions intérimaires dans 23 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

* * *

3. The Committee is currently seized of 101 cases [this figure includes the cases relating to Turkey (Cases Nos. 997, 999 and 1029) which are examined in the 242nd Report] in which the complaints have been submitted to the governments concerned for observations. At its present meeting it examined 55 cases in substance, reaching

 The 241st and 242nd Reports were examined and approved by the Governing Body at its 231st Session (November 1985).

 These include the cases relating to Turkey (Cases Nos. 997, 999 and 1029) which are examined in the 242nd Report. definitive conclusions in 32 cases and interim conclusions in 23 cases; the remaining cases were adjourned for various reasons set out in the following paragraphs.

* * *

Nouveaux cas enregistrés

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1339), le Maroc (cas no 1340), l'Espagne (cas no 1342), le Nicaragua (cas no 1344), l'Australie (cas no 1345), l'Inde (cas no 1346), l'Equateur (cas no 1348), Malte (cas no 1349), le Canada/Colombie britannique (cas no 1350), le Nicaragua (cas no 1351) et Israël (cas no 1352), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

* * *

4. New cases : The Committee adjourned until its next meeting the cases relating to the Dominican Republic (Case No. 1339), Morocco (Case No. 1340), Spain (Case No. 1342), Nicaragua (Case No. 1344), Australia (Case No. 1345), India (Case No. 1346), Ecuador (Case No. 1348), Malta (Case No. 1349), Canada/British Columbia (Case No. 1350), Nicaragua (Case No. 1351) and Israel (Case No. 1352), concerning which it is still awaiting information or observations from the governments concerned. All these cases concern complaints brought since the last meeting of the Committee.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent l'Argentine (cas no 1220), le Pérou (cas no 1321), le Canada/Colombie britannique (cas no 1329), le Brésil (cas no 1331), le Pakistan (cas no 1332) et le Népal (cas no 1337). Le comité a ajourné à nouveau ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer leurs observations.

5. Adjournments : The Committee awaits observations and information concerning the cases relating to Argentina (Case No. 1220), Peru (Case No. 1321), Canada/British Columbia (Case No. 1329), Brazil (Case No. 1331), Pakistan (Case No. 1332) and Nepal (Case No. 1337). The Committee again adjourned these cases and requests the governments concerned to transmit their observations.

6. Dans les cas nos 1130 (Etats-Unis), 1304 (Costa Rica), 1320 (Espagne), 1322 (République dominicaine), 1327 (Tunisie), 1335 (Malte), 1338 (Danemark), 1343 (Colombie) et 1347 (Bolivie), les observations des gouvernements ont été reçues récemment ou dans des conditions qui n'ont pas permis de les examiner quant au fond. Le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

6. As regards the cases relating to USA (Case No. 1130), Costa Rica (Case No. 1304), Spain (Case No. 1320), the Dominican Republic (Case No. 1322), Tunisia (Case No. 1327), Malta (Case No. 1335), Denmark (Case No. 1338), Colombia (Case No. 1343) and Bolivia (Case No. 1347), the Committee has received the governments' observations only recently or in circumstances which did not allow it to examine them in substance. It intends to examine these cases in substance at its next meeting.

7. En ce qui concerne le cas relatif à la Nouvelle-Zélande (cas no 1334) au sujet d'une plainte soumise par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, le comité a pris note d'une

 Y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029) qui sont examinés dans le 242e rapport. communication contenant des commentaires de la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande sur le cas. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer la Fédération des travailleurs de Nouvelle-Zélande que ses commentaires ne pourront être pris en considération que s'ils sont transmis par le gouvernement ou à travers lui. Etant donné que la réponse du gouvernement sur la plainte a déjà été reçue, le comité a décidé d'examiner ce cas à sa prochaine session.

7. As regards the case concerning New Zealand (Case No. 1334), involving a complaint submitted by the New Zealand Employers' Federation, the Committee took note of a communication containing comments on the case by the New Zealand Federation of Labour. The Committee considered that, in accordance with its usual procedure, it could only take account, in its examination of the case, of communications transmitted by the complainant organisation and of those submitted by, or through, the government concerned. It accordingly decided to inform the New Zealand Federation of Labour that its comments can only be taken into account if they are transmitted by, or through, the Government. Since the Government's reply to the complaint has already been received, the Committee decided to examine this case at its next meeting.

Appels pressants

URGENT APPEALS

8. Le comité observe que, dans certains cas, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des plaintes et de la gravité des allégations, les informations et observations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Il s'agit des cas nos 1190 et 1199 (Pérou), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenade), 1311 (Guatemala), 1313 (Brésil) et 1325 (Soudan). Le comité attire l'attention des gouvernements concernés sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements concernés n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

8. The Committee observes that, in spite of the time which has elapsed since the last examination of the following cases and the seriousness of the allegations in some of them, the observations or information requested of the governments concerned have not been received: Cases Nos. 1190 and 1199 (Peru), 1296 (Antigua and Barbuda), 1300 (Costa Rica), 1308 (Grenada), 1311 (Guatemala), 1313 (Brazil) and 1325 (Sudan). The Committee draws the attention of the governments concerned to the fact that, in conformity with the procedural rules set out in paragraph 17 of the Committee's 127th Report, approved by the Governing Body, it may present a report at its next meeting on the substance of these cases even if the governments' observations have not been received in time for that meeting. The Committee accordingly requests the governments concerned to transmit their observations or information as a matter of urgency.

* * *

9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (997, 999 et 1029); République centrafricaine (1040); Uruguay (1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316); Burkina Faso (1266); Colombie (1291); République dominicaine (1293); Philippines (1323) et Guyana (1330).

* * *

9. The Committee draws the legislative aspects of the following cases to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations: Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey); 1040 (Central African Republic); 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 (Uruguay); 1266 (Burkina Faso); 1291 (Colombia); 1293 (Dominican Republic); 1323 (Philippines); 1330 (Guyana).

Contacts directs

Direct contacts

10. En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 relatifs au Salvador, le comité, à sa réunion de mai 1985, a noté que, durant la visite du Directeur général au Salvador, le gouvernement avait manifesté son intention d'accepter une mission de contacts directs visant à examiner les divers aspects de ces cas. N'ayant pas reçu la confirmation attendue pour que cette mission puisse avoir lieu, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer le plus rapidement possible une réponse pour qu'à sa réunion de février 1986 il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

10. As regards the cases relating to El Salvador (Cases Nos. 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 and 1281), the Committee at its May 1985 meeting noted that, following an official visit by the Director-General to the country, the Government was willing to accept a direct contacts mission with a view to examining the various aspects of these cases. Not having received confirmation from the Government to enable this mission to take place, the Committee urges the Government to reply as rapidly as possible so that the Committee will have before it, at its February 1986 meeting, information obtained on the spot on these cases.

11. En ce qui concerne les cas nos 1216 et 1271 relatifs au Honduras, à l'occasion de la 71e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1985, le représentant gouvernemental a indiqué qu'il souhaitait que soit effectuée une mission de contacts directs, afin de résoudre les divergences existantes entre les conventions nos 87 et 98 et la législation du Honduras, d'obtenir des informations et de discuter de ces cas. N'ayant pas reçu de confirmation du gouvernement à propos de la tenue d'une telle mission, le comité prie instamment le gouvernement du Honduras d'envoyer une réponse le plus rapidement possible de sorte que, à sa réunion de février 1986, il puisse disposer des informations recueillies dans le pays.

11. As regards the cases relating to Honduras (Cases Nos. 1216 and 1271), a Government representative during the 71st Session of the Interntional Labour Conference (June 1985) agreed that a direct contacts mission take place with a view to overcoming the divergences existing between Conventions Nos. 87 and 98 and Honduran legislation, as well as to obtain information on, and to discuss, the above cases. Since the Committee has not received confirmation from the Government to enable this mission to take place, it urges the Government of Honduras to reply as rapidly as possible so that the Committee will have before it, at its February 1986 meeting, information obtained on the spot concerning these cases.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Effect given to the recommendations of the Committee and of the Governing Body

12. En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis d'Amérique) examiné par le comité à sa réunion de novembre 1981, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés. Dans une communication du 23 août 1985, le gouvernement déclare, en date du 1er août 1985, que le conseil compétent en la matière, dénommé MSPB, a maintenu les licenciements dans 4.659 cas et a ordonné des réintégrations dans 94 cas. Dans 70 cas, les recours ont été retirés et 239 cas sont encore en instance devant ledit conseil. Bien que le conseil ait rendu une décision en faveur de l'employeur dans 10 cas clés, 2.690 contrôleurs ont introduit un recours en appel devant la juridiction d'appel. Cependant, 289 d'entre eux ont, par la suite, retiré volontairement leur recours et, dans 27 cas, la juridiction d'appel a débouté les requérents. La juridiction d'appel a en outre confirmé les licenciements dans 104 cas. En conséquence, 2.270 cas sont encore en instance. Puisqu'il s'agit de la sixième communication du gouvernement à propos de la situation en matière de recours, le comité observe qu'il ressort des informations reçues que, sur 11.065 contrôleurs du trafic aérien licenciés qui, à l'origine, ont introduit des recours, 444 d'entre eux ont été réintégrés. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des recours en instance.

12. As regards Case No. 1074 (USA), examined by the Committee at its November 1981 meeting, information was requested from the Government on the results of the pending appeals lodged by dismissed air traffic controllers. In a communication dated 23 August 1985, the Government states that, as at 1 August 1985, the Full Merit Systems Protection Board (MSPB) has sustained the dismissal in 4,659 cases and ordered reinstatement in 94 cases; in 70 cases the appeal was withdrawn and the remaining 239 appeals before that instance are pending. At the US Court of Appeals level, despite a decision in favour of the employer in ten lead cases, 2,690 controllers renewed their appeals, 289 of which were subsequently withdrawn voluntarily by the appellants and 27 of which were dismissed by the Court. In 104 of these appeals, the Court has reaffirmed the dismissal. Thus, 2,270 of those cases are still pending. As this is the sixth communication from the Government concerning the status of the appeals, the Committee observes that it would now appear from all the information submitted that, of the 11,065 dismissed controllers who initially lodged appeals, a total of 444 reinstatements have been ordered. The Committee notes the information supplied by the Government and requests it to continue to inform it of the outcome of the pending appeals.

13. Au sujet du cas no 1100 relatif à l'Inde, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours introduit devant la Cour suprême relatif à la modification des conditions de service dans le secteur des assurances, à la suite d'amendements apportés à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) qui n'aurait pas reçu l'assentiment des syndicats intéressés. Dans sa communication du 9 juillet 1985, le gouvernement déclare que le Tribunal suprême a annulé la disposition de 1980 et a laissé au gouvernement le soin du choix de la modification de la loi. Le Président de l'Inde a promulgué, le 17 septembre 1984, une ordonnance portant modification de la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) de 1972. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême introduit par les employés de la Société générale des assurances. Entre-temps, le projet d'amendement à la loi générale sur les assurances (nationalisation des sociétés) a été approuvé par les deux chambres. Cette loi a également fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême. L'affaire est donc encore en instance. Le comité prend note de cette information et de ce que le gouvernement communiquera des renseignements sur l'évolution de ce cas.

13. As regards Case No. 1100 (India), the Committee had requested the Government to keep it informed of the outcome of the case pending before the Supreme Court concerning the amendments introduced to the General Insurance Business (Nationalisation) Act which allegedly modify the conditions of service of the employees in the insurance sector without the consent of the unions concerned. In a communication of 9 July 1985, the Government states that the Supreme Court quashed the scheme of 1980 and left the option of amendment of the Act to the Government. The President of India promulgated, on 17 September 1984, an ordinance amending the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972. This ordinance was challenged in the Supreme Court by the employees of the General Insurance Corporation. In the meantime, the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill was introduced and passed by both Houses of Parliament. This Act has also been challenged in the Supreme Court. The matter is, therefore, sub judice . The Committee takes note of this information and that the Government will communicate further developments regarding this case.

14. Au sujet du cas no 1191 relatif au Chili, le gouvernement déclare, dans une communication du 14 août 1985, que la Seconde chambre de la Cour suprême a examiné la plainte présentée et a amendé une ordonnance de non-lieu prononcée par la Cour martiale à propos de diverses allégations de prétendus tortures, mauvais traitements et blessures dont auraient été l'objet des dirigeants syndicaux. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

14. As regards the case concerning Chile (Case No. 1191), the Government states in a communication dated 14 August 1985 that the Second Chamber of the Supreme Court granted the appeal lodged in this case and overturned the decision to stay proceedings which had been handed down by the Military Court and the courts martial in complaints relating to allegations of torture and ill-treatment of trade union leaders. The Committee takes note of this information and requests the Government to keep it informed of developments in this matter.

15. En ce qui concerne le cas no 1228 relatif au Pérou, le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), et de le tenir informé du résultat de cette enquête. Le gouvernement, dans sa communication du 15 juillet 1985, déclare que, depuis l'instauration du régime démocratique en 1980, les mécanismes du contrôle de la correspondance postale ont été éliminés. En conséquence, poursuit le gouvernement, il n'existe pas et ne peut exister de prétendues saisies de la correspondance en quelque circonstance que ce soit. Le comité prend note de cette information.

15. As regards the case concerning Peru (Case No. 1228), the Committee had requested the Government to carry out an investigation into the alleged confiscation of mail addressed abroad by the Union of Peruvian Educational Workers and to inform it of the outcome of this inquiry. In a communication dated 15 July 1985, the Government states that, since 1980 when the democratic regime was instituted, all forms of control of mail have been eliminated; thus there is not, nor could there be, any supposed confiscation of mail in any circumstances. The Committee takes note of this reply.

16. En ce qui concerne le cas no 1241 relatif à l'Australie, le comité, à sa réunion de mai 1984, avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour accorder à l'Association de la fonction publique du territoire du Nord des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses adhérents et de distribuer des informations sur le lieu de travail. Dans une communication du 20 mai 1985, le gouvernement déclare que, le 8 octobre 1984, le commissaire aux services publics a fait distribuer à tous les chefs de départements et autorités compétentes une circulaire d'instructions leur indiquant que ladite association devait jouir des mêmes facilités d'accès à ses adhérents que celles qui étaient accordées aux autres syndicats enregistrés. Le comité prend note avec intérêt de cette information.

16. As regards Case No. 1241 (Australia), examined by the Committee at its May 1984 meeting, information was requested from the Government on any measures taken to grant facilities to the Northern Territory Public Service Association, such as access to its members and distribution of trade union literature at the workplace. In a communication dated 20 August 1985, the Government states that, on 8 October 1984, the Northern Territory Public Service Commissioner circulated an instruction to all Departmental Heads and Prescribed Authorities indicating that the union in question be granted the same rights of access to its members and the use of notice boards as is accorded other registered unions. The Committee takes note of this information with interest.

17. Pour ce qui est du cas no 1297 relatif au Chili le comité, à sa réunion de mai 1985, avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus détaillées sur les personnes qui, selon les plaignants, auraient été exilées à cause de leur qualité de syndicalistes et de leurs fonctions syndicales. Il avait fait savoir au gouvernement et aux plaignants qu'il apprécierait l'envoi de toute information supplémentaire qu'ils pourraient fournir à cet égard. Dans une communication du 12 août 1985, le gouvernement déclare que, pour des raisons humanitaires, il a autorisé le retour au pays de M. Héctor Cuevas Salvador. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé sur toute mesure analogue qu'il prendrait en faveur des personnes qui sont encore en exil.

17. As regards the case concerning Chile (Case No. 1297) which the Committee examined at its May 1985 meeting, it regretted that the Government had not supplied more detailed information on the persons who, according to the complainants, had been exiled for their trade union functions or activities and informed both the Government and the complainants that it would appreciate receiving any additional information available in this respect. In a communication dated 12 August 1985, the Government states that for humanitarian reasons it has authorised the return to the country of Héctor Cuevas Salvador. The Committee takes note of this information with interest and urges the Government to continue to keep it informed of any similar measure taken in favour of those persons still in exile.

18. Enfin, en ce qui concerne les cas du Sri Lanka (nos 988 et 1003), du Maroc (no 1077), du Pakistan (no 1175), de l'Inde (no 1227) et du Royaume-Uni (no 1261), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

18. Lastly, as regards Sri Lanka (Cases Nos. 988/1003), Morocco (Case No. 1077), Pakistan (Case No. 1175), India (Case No. 1227) and the United Kingdom (Case No. 1261), the Committee again requests the governments concerned to keep it informed of developments in these cases. The Committee hopes that these governments will communicate this information at an early date.

* * *

19. En outre, le comité relève avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question.

* * *

19. In addition, the Committee notes with concern that, despite the time which has elapsed since the Governing Body requested certain governments to keep it informed of measures taken to give effect to its recommendations, these governments' replies have not been received. In this respect, the Committee would point out that, in accordance with the procedural rules set out in paragraphs 27 and 28 of its 127th Report, approved by the Governing Body, if there is no reply or if the reply given is partly or entirely unsatisfactory, the matter should be followed up periodically through invitations to the Director-General at suitable intervals, according to the nature of each case, to remind the government concerned of the matter and to request it to supply information as to the action taken on the recommendations approved by the Governing Body. The Committee itself will, from time to time, report on the situation.

20. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de l'Equateur, à sa réunion de novembre 1984, de lui communiquer le résultat du procès instruit par le juge pénal de Chimborazo, à propos des circonstances de la mort de deux syndicalistes de Culluctuc, Pedro Cuji et Felipa Pucha, le 17 juin 1983, ainsi que sur les blessures infligées à trois paysans membres de la communauté indigène de Culluctuc (cas no 1230). De même, il a demandé au gouvernement de la Barbade, à sa réunion de novembre 1984, de le tenir informé du résultat des démarches effectuées par l'inspecteur en chef du travail pour que soit reconnu au Syndicat national des employés publics le caractère d'agent le plus représentatif aux fins de négociation collective (cas no 1264). Enfin, dans le cas no 1268 (Honduras), le comité, à sa réunion de mai 1984, a exprimé sa grave préoccupation devant le manque d'information sur les circonstances dans lesquelles s'est produite la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González, et il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours. N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre à sa prochaine session de faire le point de la question sur chaque cas.

20. In these circumstances, the Committee recalls those requests made some time ago and which remain without response. At its November 1984 meeting, the Committee invited the Government of Ecuador (Case No. 1230) to inform it of the outcome of the trial before the Second Criminal Court of Chimborazo concerning the circumstances surrounding the death, on 17 June 1983, of two Culluctuc trade unionists, Mr. Pedro Cuji and Mrs. Felipa Pucha, and the wounding of three peasants who were members of the Culluctuc Indigenous Community. At its November 1984 meeting, it also requested the Government of Barbados (Case No. 1264) to keep it informed of the outcome of the measures taken by the Chief Labour Officer towards recognition of the National Union of Public Workers for the purposes of collective bargaining. Lastly, at its May 1984 meeting, the Committee expressed its serious concern in the case of Honduras (Case No. 1268) at the lack of information on the circumstances surrounding the disappearance of the trade union leader, Rolando Vindel González, and requested the Government to keep it informed of the outcome of the court inquiries underway. Not having received the replies and information requested from the governments on these various points, the Committee invites the Director-General to bring these matters to the attention of the governments concerned and request them to send their replies urgently so as to enable the Committee, at its next meeting, to make a further assessment of the situation in each case.

21. Au sujet des cas nos 1135 (Ghana), 1146 (Iraq), 1237 (Brésil), le comité regrette que, en dépit d'appels réitérés de sa part, les gouvernements en question n'aient pas répondu aux demandes qui leur avaient été adressées d'être tenu informé de l'évolution de la situation dans ces différents cas. Le comité souhaite rappeler que:

* * *

21. With regard to Cases Nos. 1135 (Ghana), 1146 (Iraq) and 1237 (Brazil), the Committee regrets that, despite repeated appeals, the respective governments have not replied to the Committee's requests to be kept informed of developments in the various cases. The Committee wishes to recall that:

Dans le cas no 1135 (Ghana) , il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendrait pour débloquer les comptes des syndicalistes qui avaient été exilés. A cet égard, le comité indique à nouveau que, si après avoir effectué une enquête il s'avère qu'aucune preuve n'est apportée d'une appropriation indue des fonds syndicaux, le blocage continu des fonds des syndicalistes n'est pas justifié, que les syndicalistes en question demeurent ou non dans le pays.

En ce qui concerne le cas no 1146 (Iraq) , le comité invite le gouvernement à envoyer le texte de la décision par laquelle les dirigeants de la Fédération générale des syndicats d'Iraq, Mohamed Ayesh et Baden Fadel, ont été condamnés à mort. Selon le gouvernement, ces personnes avaient perdu la qualité de dirigeants bien avant d'avoir été jugées et condamnées à mort pour espionnage et atteinte à la sécurité de l'Etat. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé le texte de la décision judiciaire prononcée dans cette affaire.

In Case No. 1135 (Ghana) , it had requested the Government to inform it of any measures which might be taken to terminate the freeze on the bank accounts of the trade unionists who were in exile. In this respect the Committee repeats its conclusion that, if, following investigation, no evidence is found to prove any misappropriation of trade union funds, it would be unreasonable to continue the freeze of the unionists' accounts whether they are in the country or not; In Case No. 1146 (Iraq) , the Committee requested the Government to send it the text of the judgement sentencing to death the leaders of the General Federation of Trade Unions in Iraq, Messrs. Mohamed Ayesh and Baden Fadel, who, according to the Government, had ceased to be union leaders well before being tried and sentenced to death for espionage and conspiracy against the security of the State. The Committee once again expresses its regret that the Government has not transmitted the text of the judgement handed down in this matter;

En ce qui concerne le cas no 1237 (Brésil) , le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre la copie des décisions prononcées contre les coupables de la mort de la dirigeante syndicale, Margarida Maria Alves, qui était survenue en août 1983. A cet égard, le comité doit rappeler une fois encore que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes et qu'il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

In Case No. 1237 (Brazil) , the Committee requested the Government to communicate a copy of the judgements, together with the reasons adduced therefor, handed down against those responsible for the death of the trade union leader, Margarita Maria Alves, in August 1983. In this respect the Committee would once again recall that trade union rights can only be exercised in a climate that is free from violence, pressure or threats of any kind against trade unionists, and that it is for governments to ensure that this principle is respected.

22. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner plein effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.

22. The Committee expresses the firm hope that in all these cases the governments concerned will take the necessary measures to give full effect to the recommendations of the Committee and the Governing Body.

PLAINTE IRRECEVABLE

IRRECEIVABLE COMPLAINT

23. Par une communication du 28 juin 1985, le syndicat du personnel de l'Organisation européenne des brevets a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre l'Organisation européenne des brevets. En application de la procédure en vigueur, le comité ne peut examiner que les plaintes présentées contre un Etat. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que la plainte en question est irrecevable.

23. By a communication dated 28 June 1985 the Staff Union of the European Patent Organisation presented a complaint of alleged violation of trade union rights against that organisation. By virtue of the procedure in force, the Committee can only examine complaints presented against States. The Committee, accordingly, recommends the Governing Body to decide that the complaint in question is irreceivable.

CAS N'APPELANT PAS UN EXAMEN PLUS APPROFONDI

CASES NOT CALLING FOR FURTHER EXAMINATION

Cas no 1305

Case No. 1305

PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES EMPLOYES PUBLICS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

24. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 239e rapport du comité, paragr. 276 à 297, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]

24. The Committee examined this case at its May 1985 Session and submitted an interim report to the Governing Body [see 239th Report of the Committee, paras. 276-297, approved by the Governing Body at its 230th Session (May-June 1985)].

25. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

25. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

26. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait allégué que, à la suite de la contestation des résultats des élections syndicales auprès des autorités administratives, le 30 août 1984, par l'un des candidats au nouveau Comité exécutif national de l'Association nationale des employés publics (ANEP), qui avait perdu les élections, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait pris des mesures qui avaient abouti à la suspension de l'enregistrement des résultats des élections, jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet du recours, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, ce qui équivalait à une suspension de l'ANEP par voie administrative.

26. In this case the complainant organisation had alleged that, as a result of an appeal lodged with the administrative authorities on 30 August 1984 by one of the candidates not elected to the new national executive committee of the National Association of Public Employees (ANEP), the Ministry of Labour and Social Security took measures which resulted in the suspension of the registration of the election results until a decision had been taken on the objection, the freezing of the ANEP's bank accounts and retention of the check-off funds amounting to administrative suspension of the ANEP.

27. Le gouvernement avait déclaré que sa décision d'enquêter sur la validité des élections était fondée sur l'obligation qui incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller à ce que les syndicats fonctionnent conformément aux dispositions du code du travail qui prescrit que les élections doivent être régies par des principes démocratiques. Le gouvernement avait également indiqué que la décision de procéder à une enquête avait fait suite à la plainte présentée par un candidat aux élections selon laquelle il y aurait eu des anomalies dans les procédures suivies dans les élections, anomalies qui justifiaient l'annulation de ces dernières.

27. The Government stated that its decision to investigate the validity of the elections was legally based on the Ministry of Labour's obligation to ensure that the unions operated in conformity with the provisions of the Labour Code concerning democratic voting procedures. The Government also stated that the decision to carry out an investigation arose out of a complaint by a candidate in the elections that there had been irregularities in the election procedures which justified their annulment.

28. Le comité avait formulé notamment les recommandations suivantes [voir 239e rapport, paragr. 297]:

28. The Committee formulated, in particular, the following recommendations [see 239th Report, para. 297]:

"Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.

The Committee draws the Government's attention to the principle that in cases where the results of trade union elections are challenged such questions should be referred to the judicial authorities in order to guarantee an impartial and objective procedure which should also be expeditious. The Committee requests the Government to supply full and detailed information on the results of the inquiries that have been undertaken and to indicate whether any procedure exists for application to the courts concerning any administrative decision that may be taken in the matter.

In order to avoid the danger of serious limitations on the right of workers to elect their representatives in full freedom, cases involving a challenge to the results of trade union elections should not - pending the final outcome of the proceedings - have the effect of paralysing the operations of trade unions.

Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants des travailleurs qui ont remporté les élections de l'ANEP en août 1984 seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et que, si nécessaire, un recours pourra être formé auprès des tribunaux en vue de la décision définitive en la matière."

The Committee hopes that the measures taken by the Government will be lifted and that the workers' representatives who won the ANEP elections in August 1984 will be authorised to fulfil their duties in full freedom until a decision on the validity of the elections is reached and that, if necessary, an appeal may be made to the courts for a final decision in the matter.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

29. En annexe à sa communication du 3 juillet 1985, le gouvernement remet le texte de l'arrêt no 155 de la première chambre de la Cour suprême de justice, prononcé le 19 décembre 1984, au sujet d'un recours en amparo présenté par le secrétaire général de l'ANEP. Dans cet arrêt, la Cour a décidé, en particulier, d'annuler la procédure administrative de suspension de l'enregistrement du Comité exécutif de l'ANEP, de retenue des cotisations syndicales et de blocage des chèques à débiter des comptes courants bancaires des adhérents.

29. The Government transmits, as an annex to its communication of 3 July 1985, the text of judgement No. 155 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, dated 19 December 1984, dealing with an application for amparo (enforcement of constitutional rights) lodged by the General Secretary of the ANEP. In this judgement, it is decided, in particular, that the following shall be without effect: the administrative procedure suspending the registration of the executive committee of the ANEP, the retention of cheques representing members' dues and the non-payment of cheques drawn on the various current bank accounts.

30. Dans ses considérants, l'arrêt no 155 indique en particulier que: "Le ministère du Travail a suspendu le fonctionnement de l'Association nationale des employés publics en refusant d'enregistrer le nouveau comité exécutif national et de délivrer le certificat de personnalité juridique correspondant, et en ordonnant aux services administratifs et aux organismes publics de ne pas remettre les fonds provenant des cotisations syndicales. Il a pris ces mesures en attendant qu'une décision soit prise au sujet de la contestation des résultats des élections présentée par l'un des membres de l'association contre l'assemblée qui avait élu les membres du conseil de direction. Il s'agit donc d'une suspension des activités du syndicat décrétée par voie administrative. Cette suspension porte atteinte à la liberté syndicale parce qu'elle constitue un obstacle ou un empêchement, fut-il provisoire, au libre fonctionnement de l'association et qu'elle limite le droit d'association. Le ministère était uniquement habilité à contrôler que les documents répondaient aux dispositions légales (règle contenue implicitement dans l'article 344 du code du travail), puisque les questions que peuvent susciter parmi les adhérents des anomalies survenues au cours de l'assemblée, et qui ne figurent pas dans le procès-verbal, doivent être soumises aux tribunaux du travail par les intéressés. Il n'existe pas, bien entendu, de normes spécifiques en la matière, mais la suspension de l'enregistrement du conseil de direction pour des motifs étrangers aux formalités requises pour l'établissement des documents équivaut à priver le syndicat de son existence juridique jusqu'à ce que soit prononcé un arrêté administratif, dans un conflit de caractère juridique, le syndicat ne pouvant fonctionner sans son organe exécutif (art. 347 du code du travail). Le critère énoncé précédemment n'est pas conforme aux dispositions des articles 337, cité, et 47 de la loi organique du ministère du Travail car, s'il incombe bien à ce dernier de veiller à ce que les organisations sociales fonctionnent en respectant strictement la loi, cela n'implique pas qu'il soit habilité à prendre des mesures qui empêchent le fonctionnement normal du syndicat. Les mesures mentionnées plus haut enfreignent donc les dispositions des articles 10, 50, 11 et 153 de la Constitution politique."

30. The preambular part of judgement No. 155 states in particular the following:

The Ministry of Labour suspended the functioning of the National Association of Public Employees by refusing to register the new composition of the national executive committee and thus, to certify the legal capacity of the body and also by ordering administrative establishments and public corporations to retain the dues of the Association's members. It took those measures pending the outcome of an appeal lodged by one of the Association's members against the assembly that elected the members of the governing board. The case is therefore one of suspension of trade union activities by administrative order. This suspension violates freedom of association because it obstructs or prevents, albeit provisionally, the free functioning of the Association and restricts the right of association. The Ministry was empowered only to verify compliance with the legal requirements that the documentation must satisfy (a rule implied in section 344 of the Labour Code), for any questions that may arise between the members concerning anomalies in the assembly which do not appear in the record must be settled by the members before the labour courts. There is certainly no specific rule to that effect, but suspension of the registration of the governing board on grounds unconnected with the formalities of the documentation itself amounts to depriving the trade union of its legal existence pending an administrative ruling in a dispute which is of a judicial nature since the union cannot function without its executive organ (section 347, ibid). The foregoing criterion does not conflict with the provisions of section 337 already mentioned and section 47 of the Ministry of Labour Organisation Act because, although it is the Ministry's duty to watch over social organisations in order to ensure that they function strictly in accordance with the law, this does not imply freedom to take measures which prevent the normal activity of the body. Consequently, the measures referred to above are in breach of sections 10, 50, 11 and 153 of the Political Constitution.

31. Le gouvernement déclare que, à la suite de cet arrêt de la Cour rendu dans le recours en amparo interjeté par l'Association nationale des employés publics, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a levé la décision administrative qui avait été prise; il a enregistré la nouvelle direction de l'ANEP, annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales, délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP et indiqué à ceux qui avaient contesté les élections qu'ils devaient introduire leur recours devant les instances judiciaires.

31. The Government states that, after a delivery of judgement No. 155 dealing with the application for amparo lodged by the National Association of Public Employees, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security proceeded to leave without effect the administrative procedure which had been started, to register the new governing board of the ANEP, to cancel the communications ordering retention of the check-off funds which had been sent out in virtue of the procedure started, to extend the approprate certification of the legal capacity of the ANEP and to inform those who had challenged the elections that their petition must be lodged through the judicial channel.

32. Le gouvernement ajoute qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté toutes les demandes de contestation des résultats des élections syndicales qui lui ont été présentées, indiquant que toute démarche de cette nature devait se faire par la voie judiciaire. De même, depuis ledit arrêt, le Département des organisations syndicales enregistre les nouveaux conseils de direction qui se constituent, sans attendre le résultat des démarches judiciaires entreprises pour contester la désignation de ces conseils. Il en résulte qu'à aucun moment le fonctionnement d'une organisation syndicale dont le conseil de direction est contesté n'est paralysé par une mesure administrative.

32. The Government adds that, on the basis of judgement No. 155, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security has rejected every application made to it for the purpose of challenging the results of trade union elections, indicating that representations on such matters must be examined through the judicial channel. Similarly, the practice followed by the Department of Social Organisations since the delivery of the aforementioned judgement has been to register the appointment of new executive committees as it occurs, without awaiting the outcome of any judicial proceedings challenging such appointments. The result is that the functioning of a trade union organisation whose executive committee is challenged is at no time paralysed by administrative order.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

33. Le comité note avec intérêt que l'arrêt no 155 du 19 décembre 1984, de la première chambre de la Cour suprême de justice, définit des critères conformes aux principes indiqués par le comité lors de sa dernière réunion, en contestant les mesures relatives à la suspension de l'ANEP par voie administrative, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, qui avaient été prises à la suite d'un recours administratif interjeté par un candidat qui avait perdu les élections organisées pour désigner le nouveau conseil de direction de l'ANEP.

33. The Committee observes with interest that judgement No. 155 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, dated 19 December 1984, expresses principles consistent with those enunciated by the Committee at its last session, objecting to the measures of administrative suspension of the ANEP, the freezing of the ANEP's bank accounts and the retention of check-off funds, which had been taken on the basis of an administrative appeal lodged by a defeated candidate for election to the new executive committee of the ANEP.

34. Le comité observe, à cet égard, qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail a enregistré le nouveau conseil de direction de l'ANEP qui avait été élu, qu'il a annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales et qu'il a délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP. De même, conformément à cet arrêt et au critère défini par le comité lors de sa dernière réunion, le Département des organisations syndicales a indiqué à ceux qui avaient contesté les élections par voie administrative que toute réclamation à ce sujet devait être présentée par la voie judiciaire.

34. The Committee observes in this connection that, as a result of judgement No. 155, the Department of Social Organisations of the Ministry of Labour and Social Security registered the new ANEP executive committee which had been elected, cancelled the communications sent out ordering retention of the check-off funds, and extended the appropriate certification of the legal capacity of the ANEP. Furthermore, in accordance with judgement No. 155 and with the principle advanced by the Committee at its last session, the Department of Social Organisations informed those who had challenged the elections through the administrative channel that any complaint on that subject must be made through the judicial channel.

35. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prises par les autorités administratives dans le présent cas, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

35. In these circumstances, having regard to the measures adopted by the administrative authorities as described above, the Committee considers that this case does not call for further examination.

Recommandation du comité

The Committee's recommendation

36. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

36. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to decide that this case does not call for further examination.

Cas no 1336

Case No. 1336

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS PROGRESSISTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE MAURICE

COMPLAINT PRESENTED BY THE FEDERATION OF PROGRESSIVE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF MAURITIUS

37. La Fédération des syndicats progressistes (FPU) a présenté une plainte pour des violations des droits syndicaux par une communication du 7 mai 1985, et elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 24 mai 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 10 juin 1985 et 14 octobre 1985.

37. The Federation of Progressive Unions (FPU) presented a complaint of violations of trade union rights in a communication of 7 May 1985 and further information in a letter of 24 May 1985. The Government replied in communications dated 10 June and 14 October 1985.

38. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

38. Mauritius has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has not ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la fédération plaignante

A. The complainant's allegations

39. Dans sa communication du 7 mai 1985, la Fédération des syndicats progressistes se plaint de la décision prise par les autorités de l'empêcher de célébrer le 1er mai. Elle allègue que le Préfet de police a décidé, sans raison apparente, d'interdire la réunion publique et le rassemblement culturel qui devaient se tenir dans un village du sud du pays. Elle avait joint une copie de la notification du refus du Préfet de police adressée à une organisation appelée "Organisation de l'unité du Sud"; ce refus n'était pas motivé. Il apparaît, sur la base d'une coupure de presse jointe à la plainte, que la FPV et l'"Organisation de l'unité du Sud" avaient l'intention d'organiser le rassemblement ensemble.

39. In its letter of 7 May 1985, the FPU complains of a government decision to prevent it celebrating May Day. It alleges that the Commissioner of Police decided to ban the union's public meeting and cultural gathering to be held in a village in the south of the country for no apparent reason. A copy of the Commissioner's notice of refusal addressed to a body called the "Organisation Southern Unity" is supplied; no reason for the refusal appears in the notice. From a newspaper clipping attached to the complaint, it appears that the FPU and the "Organisation Southern Unity" had intended to organise the festivities jointly.

40. Dans sa lettre du 24 mai 1985, la fédération allègue que le 17 mai 1985, à la suite d'un incident dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation au cours duquel deux travailleuses avaient été agressées par le directeur de l'entreprise, tous les travailleurs de cette entreprise ont décidé de cesser le travail; une vingtaine d'autres entreprises de la zone, dont le personnel fait partie du même syndicat, ont décidé une grève de solidarité. Selon la fédération plaignante, la police et l'armée sont intervenues et le président du syndicat intéressé ainsi que trois autres travailleurs ont été arrêtés. Deux de ceux-ci ont depuis été remis en liberté. La fédération plaignante indique que le gouvernement a pris le parti des employeurs en acceptant d'annuler la reconnaissance du syndicat dans toutes les entreprises touchées par la grève et qu'il envisage d'annuler le système de retenue à la source des cotisations syndicales. La fédération plaignante souligne que l'agression dont ont été victimes les deux travailleuses a été signalée à la police, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire.

40. In its letter of 24 May 1985, the FPU alleges that on 17 May 1985, following an incident in an export processing zone factory in which two female workers were assaulted by the factory manager, all the workers in that factory decided to stop work; some 20 other factories in the zone, whose employees are covered by the same union, decided to strike in solidarity. According to the FPU, upon the intervention of the police and the army, the President of the union concerned and three other workers were arrested. Two of the workers have since been released. The FPU states that the Government has supported the employers by agreeing to withdraw recognition of the union in all the factories affected by the strike and is studying the cancellation of the check-off system. The complainant points out that the assault of the two female workers was reported to the police but has not been followed up.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

41. Dans sa communication du 10 juin 1985, le gouvernement déclare que la grève qui a eu lieu le 16 mai dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation et la grève de solidarité organisée le lendemain étaient illégales puisque les procédures prescrites par la loi n'avaient pas été suivies. En outre, les représentants des travailleurs s'étaient entretenus le jour précédent avec le ministre du Travail au sujet de diverses plaintes touchant les conditions d'emploi, et ils avaient reçu l'assurance qu'une décision serait prise immédiatement. La grève a pris fin le 18 mai.

41. In its communication of 10 June 1985, the Government states that the strike in one export processing zone factory on 16 May and the solidarity strike of the following day were unlawful because the procedures prescribed by law had not been complied with. Moreover, the workers' representatives had seen the Minister of Labour the day before with various complaints about employment conditions and had been assured of immediate action. The strike was called off on 18 May.

42. Le gouvernement souligne que la présence de la police dans les entreprises lors de la grève visait uniquement à faire respecter l'ordre et la légalité; des travailleurs groupés dans un endroit ont commencé à se montrer violents, lançant des pierres et blessant deux policiers avec ces projectiles. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir lancé des pierres, et d'autres l'ont été afin d'être interrogées par la police au sujet de leur non-respect de la légalité; ces dernières ont été relâchées une fois l'enquête achevée.

42. The Government stresses that police presence at the factories during the strike was purely to ensure the preservation of law and order; workers assembled in one place became riotous, stoned factories and injured two police officers with stones. Three persons were arrested for throwing stones and others were arrested to aid in police inquiries into their contravention of the law of the land; the latter have been released on bail after completion of the inquiry.

43. Le gouvernement nie que les employeurs aient demandé l'annulation de l'enregistrement des syndicats ayant participé à la grève. Il précise qu'une trentaine de travailleurs ont été suspendus de leur emploi en attendant que des mesures disciplinaires soient prises à leur sujet à la fin de mai et que quelques autres n'ont pas été autorisés à reprendre le travail, ces deux décisions étant légales puisque les travailleurs en question avaient contrevenu à leur contrat d'emploi en participant à une grève illégale. Le gouvernement ajoute qu'il a plaidé en faveur de leur réintégration. Plusieurs travailleurs ont présenté une requête auprès de l'inspection du travail en alléguant qu'ils avaient été abusivement licenciés; ces requêtes sont en cours d'examen.

43. The Government denies that the employers have asked for the cancellation of the registration of the unions concerned in the strike. It states that some 30 workers have been suspended from their employment pending disciplinary hearings at the end of May and some others have not been allowed to resume work, both actions being legal since the workers had breached their employment contracts by participating in an unlawful strike. The Government adds that it has pleaded for their reinstatement. A number of workers have also filed statements with the Labour Inspectorate alleging unjustified dismissal and these are being examined.

44. Dans sa communication du 14 octobre 1985, le gouvernement déclare que la FPV n'a soumis aucune demande aux autorités compétentes pour célébrer publiquement le 1er mai 1985. Toutefois, un organe non enregistré (Organisation de l'unité du Sud) a demandé l'autorisation d'organiser un spectacle public le 1er mai. Selon le gouvernement, cette organisation n'a fourni aucune preuve montrant qu'elle avait obtenu l'autorisation des autorités compétentes pour utiliser les locaux où le spectacle devait être donné. En outre, le Bureau de la censure a estimé que le spectacle ne convenait pas à des jeunes personnes. En conséquence, le spectacle ne fut pas autorisé mais l'organisation reçut la permission d'organiser un défilé dans le sud du pays.

44. In its communication of 14 October 1985, the Government states that the FPU did not submit any application to the authorities concerned to hold public celebrations on May Day 1985. However, an unregistered body (Organisation Southern Unity) had applied for permission to stage a public show on 1 May. According to the Government, that organisation did not produce any documentary evidence proving that permission had been obtained from the appropriate authorities for the use of the premises where the show was to be performed. In addition, the Censorship Board found the show unsuitable for young persons. Consequently, the holding of the show was not authorised but the organisation was given leave to organise a procession in the south of the country.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

45. Au sujet de l'interdiction de célébrer le 1er mai 1985, le comité note que, selon le gouvernement, l'interdiction n'a pas affecté le syndicat plaignant puisque la demande de célébration a été présentée par un organisme (l'Organisation de l'unité du Sud) qui, apparemment, n'a pas le caractère d'une organisation syndicale. A aucun moment l'organisation plaignante n'a mentionné un lien quelconque avec cet organisme bien qu'il apparaisse dans une coupure de presse jointe à la plainte que les deux organisations avaient l'intention d'organiser la célébration ensemble. Compte tenu de son mandat, le comité estime que cet aspect du cas - qui n'affecte pas les droits syndicaux - n'appelle pas un examen plus approfondi.

45. As regards the prohibition of May Day celebrations, the Committee notes from the Government's reply that the prohibition of May Day 1985 festivities did not affect the complainant union since the application to hold the event was lodged by a body (the Organisation Southern Unity) which apparently is not trade union in character. At no time does the complainant union mention any link with this body although it appears from a newspaper clipping attached to the complaint that the two organisations had intended to organise the festivities jointly. Given the mandate of the Committee, it considers that this aspect of the case - which does not affect trade union rights - does not call for further examination.

46. En ce qui concerne la grève des 16 et 17 mai 1985 dans plusieurs entreprises de la zone industrielle d'exportation et l'allégation relative à des représailles de la part du gouvernement (arrestations, dénonciation de la reconnaissance des syndicats, etc.), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève était illégale et les arrestations justifiées par les actes de violence commis par certains individus et du fait qu'il n'a pas été envisagé d'annuler l'enregistrement du syndicat. Le comité observe que l'article 92 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles déclare les grèves illégales, sauf si un rapport écrit relatif au conflit du travail a été soumis au ministre, si une période de réflexion de vingt et un jours s'est écoulée et si la grève ne débute qu'après un préavis de cinquante-six jours. Il est donc clair que la grève en question était illégale en vertu de la législation en vigueur. De l'avis du comité, il conviendrait d'appeler l'attention du plaignant sur les dispositions de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité. Le comité fait remarquer en outre que rien ne prouve que les arrestations aient été opérées pour des raisons autres que le maintien de l'ordre et de la légalité.

46. As regards the strike on 16-17 May 1985 in several export processing zone factories and the alleged retaliatory action of the Government (arrests, withdrawal of union recognition, etc.), the Committee notes the Government's statements that the strike was unlawful, that the arrests were based on the violent acts of the individuals concerned and that no cancellation of the union's registration has been sought. The Committee observes that s. 92 of the Industrial Relations Act, 1973 declares strikes unlawful unless a written report of the industrial dispute has been made to the Minister, a cooling-off period of 21 days has elapsed and the strike commences within 56 days of notice. It is therefore clear that the strike in the present case was unlawful under the legislation in force. The Committee considers that it should call the attention of the complainant to Article 8 of Convention No. 87 which provides that, in exercising the rights provided for in this Convention, workers and their organisations shall respect the law of the land. The Committee also considers that there is no evidence that the arrests were made for reasons other than preservation of law and order.

47. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement mentionne la suspension d'une trentaine de travailleurs et le licenciement d'autres travailleurs ayant participé à cette grève illégale. Plusieurs de ces travailleurs contestent la légitimité de leur licenciement auprès de l'inspection du travail, et le gouvernement est intervenu en faveur de leur réintégration. Etant donné que les procédures à suivre en cas de suspension (décision disciplinaire) et de licenciement (requête auprès de l'inspection du travail) sont en cours et que le gouvernement est intervenu auprès des employeurs en vue de la réintégration des travailleurs intéressés, le comité estime que les principes de la liberté syndicale n'ont pas été mis en cause, et il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

47. On the other hand, the Committee notes that the Government mentions the suspension of some 30 workers and the dismissal of others for participating in the unlawful strike. A number of these workers are challenging their dismissals with the Labour Inspectorate and the Government has interceded for their reinstatement. Since the normal processes in connection with the suspensions (disciplinary hearings) and dismissals (complaints before the Labour Inspectorate) are under way and the Government has interceded with the employers for reinstatements, the Committee considers that the principles of freedom of association have not been called into question and decides that this aspect of the case does not call for further examination.

Recommandation du comité

The Committee's recommendation

48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'ensemble du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

48. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to decide that the case as whole does not call for further examination.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS DEFINITIVES

CASES IN WHICH THE COMMITTEE HAS REACHED DEFINITIVE CONCLUSIONS

Cas no 1040

Case No. 1040

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PAR L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DU CENTRAFRIQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

COMPLAINTS SUBMITTED BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS AND THE GENERAL UNION OF CENTRAL AFRICAN WORKERS AGAINST THE GOVERNMENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

49. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois à sa réunion de mai 1984 où il a dû présenter un rapport intérimaire au Conseil d'administration en l'absence de réponses du gouvernement, celui-ci n'ayant pas envoyé d'informations substantielles aux demandes d'informations formulées par le comité dans ses rapports antérieurs. [Voir 234e rapport, paragr. 445 à 484, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).]

49. The Committee has already examined this case on a number of occasions and most recently at its May 1984 meeting when, in the absence of any reply from the Government which had not sent any substantive information in response to the requests voiced by the Committee in its previous reports, it presented an interim report to the Governing Body [see 234th Report, paras. 445-484, approved by the Governing Body at its 226th Session (May-June 1984)].

50. Constatant, à sa réunion de février 1985, que le gouvernement n'avait toujours pas envoyé les informations et observations demandées, le comité avait lancé un appel pressant à celui-ci pour qu'il transmette d'urgence ses observations et avait indiqué que, conformément à sa procédure, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa réunion de mai 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).]

50. At its February 1985 meeting, the Committee noted that the Government had still not sent the desired information and observations, appealed to it to transmit its observations as a matter of urgency and indicated that, in conformity with its procedural rules, it would present a report on the substance of the case at its meeting in May 1985 [see 238th Report, para. 20, approved by the Governing Body at its 229th Session (February-March l985)].

51. Depuis lors, deux communications du gouvernement ont été reçues au BIT en date des 8 et 22 mai 1985.

51. Since then, the ILO has received two communications from the Government dated 8 and 22 May 1985.

52. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

52. The Central African Republic has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1949 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

53. Les plaintes portaient principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elles avaient également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'à des licenciements. Par la suite, les activités syndicales avaient été suspendues et plusieurs syndicalistes, dont le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, avaient été arrêtés.

53. The complaints related mainly to the dissolution by administrative authority of the General Union of Central African Workers (UGTC) but also concerned the occupation of the latter's premises, the freezing of its assets and the censorship imposed on it, as well as a number of dismissals. Trade union activities in the country were subsequently suspended and several trade unionists, including the Secretary-General of the UGTC, Sonny Cole, were arrested.

54. Il était expliqué, dans les plaintes, que l'UGTC avait déclenché, le 15 mai 1981, une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de vaines tentatives de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon les plaignants, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.

54. The complainants explained that the UGTC had called a general strike on 15 May 1981 throughout the private sector, following unsuccessful attempts at collective bargaining with the Government and with the employers. According to the complainants, the Government had rejected the list of grievances presented by the workers on the occasion of May Day, although the list contained demands relating for the most part to the working conditions of all employed persons.

55. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans les statuts. L'UGTC alléguait en outre que, 48 heures avant sa dissolution, les autorités avaient reconnu une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).

55. On 16 May 1981, the day after the strike, the President of the Republic dissolved the organisation by decree on the grounds of its alleged uncompromising attitude in the negotiations with the employers and the Government, its alleged secret dealings abroad and its illegality arising from the trade union monopoly status provided for in its by-laws. The UGTC also alleged that, 48 hours prior to its dissolution, the authorities recognised a new central trade union organisation, the National Confederation of Central African Workers (CNTC).

56. Par la suite, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC.

56. Subsequently, the UGTC alleged the dismissal or suspension of a number of trade unionists and attached to its communication a Ministerial Order of 23 May 1981 suspending four senior officials from their duties. It also enclosed a note from the Ministry ordering the Director-General of the National Savings Bank of Central Africa to block the account of the UGTC.

57. En outre, le comité militaire de redressement national avait suspendu, dès sa prise de pouvoir, le 1er septembre 1981, toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national.

57. Furthermore, as soon as it came to power on l September 1981, the Military Committee of National Reconstruction suspended all the activities of political parties and national organisations, including trade unions, throughout the country.

58. Suite au blocage des fonds de l'UGTC, son secrétaire général, M. Sonny Cole, avait porté plainte contre le gouvernement devant le Tribunal de Bangui. L'audience, qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982, n'avait pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du tribunal administratif.

58. Following the blocking of the UGTC's assets, the organisation's Secretary-General, Sonny Cole, lodged a complaint against the Government with the Bangui Court. The hearing, which should have been held on 17 March 1982, did not take place because of the arrest of three of the court judges, including the President of the Administrative Court.

59. Enfin, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait allégué l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole et d'autres syndicalistes pour incitation à une grève.

59. Lastly, the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) alleged that Sonny Cole and other trade unionists had been arrested on 2 February 1983 for incitement to strike.

60. Dans ses réponses initiales, le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.

60. In its initial replies, the Government confirmed that the UGTC had been dissolved and explained that, in its opinion, the general strike of l5 May 1981 had had nothing to do with the conditions of work of employed persons but had been political in nature. It affirmed that it had dissolved the UGTC, which was exercising a trade union monopoly, in order to enable Central African workers to create freely the trade unions of their own choosing.

61. Le gouvernement avait expliqué que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC) dont les statuts ont été enregistrés, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT) dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur. Toutefois, le gouvernement avait indiqué que, les activités syndicales étant suspendues, il ne pouvait être question de reconnaître la CCSL ni toute nouvelle organisation à naître dans cette conjoncture. Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime.

61. The Government stated that, since the UGTC had been dissolved, several central trade union organisations had been set up by the workers themselves: the National Confederation of Central African Workers (CNTC), the Central African Confederation of Free Trade Unions (CCSL) and the Central African Federation of Labour (FCT). The by-laws of these organisations were being examined by the Ministry of the Interior. The Government indicated, however, that trade union activities had been suspended and that it was therefore out of the question to recognise the CCSL or any new organisation that might be set up in the prevailing circumstances. It acknowledged that it had blocked the UGTC's bank accounts to safeguard the workers' assets and explained that the Bangui High Court was making an inventory of the assets of the former UGTC and would decide how they were to be allocated to organisations pursuing the same aims. According to the Government, the suspension of certain officials was a disciplinary measure taken against senior administrative officials found guilty of dereliction of duty, whose professional misconduct constituted lawful grounds for terminating their contracts of employment.

62. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1982, le représentant gouvernemental avait expliqué que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de l'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant en effet précipités dans les banques pour tirer à leur profit des chèques, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix.

62. According to a statement by a Government representative to the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations in 1982, the UGTC's bank deposits disappeared after the UGTC was dissolved, its officers with power of signature having rushed to the banks to draw cheques for their own benefit, as could still be proved. The Government representative stated that there was nothing to prevent the members of the former UGTC from establishing a new trade union organisation of their own choosing.

63. En 1983, toujours devant la Commission de l'application des normes de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le chef de l'Etat avait suspendu les activités syndicales et politiques dans le souci de mettre fin au désordre et à l'utilisation du syndicat par les partis politiques. Cependant, dans la pratique, si les activités politiques étaient suspendues, en revanche les activités syndicales existaient et la Confédération nationale des travailleurs centrafricains s'exprimait librement.

63. Addressing the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations in 1983, the Government representative indicated that the Head of State had suspended all trade union and political activities in order to restore order and stop the trade union being utilised by political parties. However, although in practice political activities were suspended, trade union activities continued and the National Confederation of Central African Workers enjoyed freedom of expression.

64. Au sujet de l'arrestation de M. Sonny Cole, le gouvernement avait déclaré que les faits reprochés à l'intéressé étaient d'ordre politique. Par la suite, le 1er mai 1983, M. Sonny Cole et ses camarades avaient été libérés.

64. With respect to the arrest of Sonny Cole, the Government stated that the acts of which he was accused were of a political nature. Sonny Cole and his fellow trade unionists were later released on l May 1983.

65. A sa session de mai-juin 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

65. At its May-June 1984 session the Governing Body approved the following recommendations of the Committee:

"a) Le comité regrette l'attitude de non-coopération du gouvernement dans cette affaire.

"(a) The Committee regrets the uncooperative attitude of the Government as regards this case as a whole.

b) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays.

(b) In general the Committee wishes to express its deep concern at the seriousness of the measure to suspend trade union activities which has affected all aspects of trade union life since September 1981. It expresses the firm hope that trade union organisations in the Central African Republic will be able to resume their activities as rapidly as possible and that all workers will be able to establish organisations of their choosing, including an organisation carrying on from the ex-UGTC if they so wish. It requests the Government to inform it of any measure it may take with a view to re-establishing the activities of all trade union organisations that wish to exist in the country.

c) Tout en prenant note de la libération de M. Sonny Cole et de ses camarades à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 après trois mois de détention pour incitation à la grève, le comité rappelle que l'arrestation de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs, constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, dès qu'il sera rendu.

(c) While noting the release of Sonny Cole and his colleagues on the occasion of the May Day celebrations in 1983, after three months' detention for incitement to strike, the Committee recalls that the arrest of trade unionists, and particularly of trade union leaders, for activities connected with the defence of the interests of workers, constitutes a serious infringement of civil liberties in general and of trade union rights in particular.

(d) The Committee requests the Government to communicate the judgement of the Bangui Court concerning the dissolution of the UGTC and the transfer of its assets as soon as it has been handed down.

e) En ce qui concerne l'arrestation des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal et qui concernait la dissolution de l'UGTC par voie administrative et la dissolution des biens de ce syndicat.

(e) As regards the arrest of judges of the Bangui Court, including the President of the Administrative Tribunal, the Committee requests the Government to indicate whether these arrests were related to the case pending before the court which concerned the dissolution by administrative authority of the UGTC and the transfer of its assets.

f) Le comité note que des entretiens entre son président et un représentant gouvernemental de la République centrafricaine ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail au sujet de la possibilité d'envoyer une mission sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause. Le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sa réponse à l'égard de cette mission qu'il estime être de la plus haute utilité et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause."

(f) The Committee notes that talks between its Chairman and the Government representative of the Central African Republic took place on 14 June 1983 at the 69th Session of the International Labour Conference concerning the possibility of an on-the-spot mission to examine all the questions at issue. The Committee urges the Government to transmit its reply concerning this mission, which it considers would be most useful and would enable it to reach conclusions on this case in full knowledge of the facts."

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

66. Dans une communication télégraphique du 8 mai 1985, le gouvernement annonçait l'envoi d'un mémorandum sur cette affaire et, par une communication ultérieure du 9 mai 1985 du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale parvenue au BIT le 22 mai 1985, le gouvernement a fourni des explications détaillées sur ce cas.

66. In a telegram of 8 May 1985, the Government informed the Committee that it was sending a memorandum on the case. A subsequent communication dated 9 May 1985 from the Ministry of the Public Service, Labour and Social Security, containing the Government's detailed explanations on the matter, reached the ILO on 22 May 1985.

67. Selon le gouvernement, la dissolution de l'UGTC est légale car cette organisation syndicale s'est écartée de son objectif essentiel qui aurait dû être la défense des intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Or l'UGTC avait été créée dans le cadre de la Constitution de 1964 qui avait institutionnalisé le Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) comme parti unique, ce qui impliquait une centrale syndicale unique: l'UGTC qui représentait tous les syndicats professionnels.

67. According to the Government, the dissolution of the UGTC is lawful inasmuch as the organisation strayed from its essential objective of defending the occupational, social and economic interests of its members. The UGTC had originally been set up under the 1964 Constitution which had institutionalised a single-party system in the form of the Social Development Movement of Black Africa (MESAN), implicit in which was the existence of a single central trade union organisation, the UGTC, representing all occupational trade unions.

68. Le gouvernement explique que l'institution d'un système politique pluraliste dans le cadre de la Constitution du 5 février 1981 a eu pour conséquence, en droit, la dissolution de l'UGTC, centrale syndicale unique inféodée au MESAN. La décision gouvernementale de dissolution de l'UGTC est donc légale puisqu'elle est conforme à la nouvelle Constitution.

68. The Government explained that the dissolution of the UGTC, a single central trade union organisation that was an instrument of the MESAN, was the natural consequence, in law, of the institution of a multi-party political system under the Constitution of 5 February 1981. In other words, the Government's decision to dissolve the UGTC is in line with the new Constitution and therefore lawful.

69. Toujours selon le gouvernement, cette dissolution a donné la liberté à tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et trois centrales ont été constituées à l'initiative des travailleurs eux-mêmes:

- la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), le 10 août 1980, affiliée à la Confédération mondiale du travail;

- la Fédération centrafricaine du travail (FCT), le 12 juillet 1981, affiliée à la Fédération syndicale mondiale;

- la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) en 1981 affiliée à la Confédération internationale des syndicats libres.

Le gouvernement admet toutefois que les statuts des deux dernières centrales sont encore à l'étude au ministère de l'Intérieur pour enquête d'usage sur la moralité des personnes composant leur bureau, conformément à la législation nationale sur les associations.

69. The Government goes on to explain that the dissolution of the UGTC left all workers free to set up organisations of their own choosing and that three central trade union organisations had been established by the workers themselves: the National Confederation of Central African Workers (CNTC), affiliated to the World Confederation of Labour, on 10 August 1980; the Central African Federation of Labour (FCT), affiliated to the World Federation of Trade unions, on 12 July 1981; and the Central African Confederation of Free Trade Unions (CCSL), affiliated to the International Confederation of Free Trade Unions, also in 1981. The Government admits, however, that the by-laws of the two last-named organisations are still being examined by the Ministry of the Interior which is conducting the customary investigation into the moral standards of their officers in accordance with national legislation governing associations.

70. Le gouvernement poursuit en expliquant que la création de ces centrales a provoqué une scission profonde au sein de l'UGTC, que les dirigeants manipulés par les partis politiques et par l'étranger se sont écartés des objectifs de leur organisation, qu'ils ont organisé des incitations à la révolte et qu'ils ont ainsi perturbé les activités économiques et l'ordre social, paralysé le fonctionnement des institutions publiques et mis en danger la vie même de la nation. Toujours selon le gouvernement, c'est dans ces circonstances insurrectionnelles où les partis politiques ont récupéré les revendications syndicales à leur profit que le Comité militaire de redressement national a décidé la suspension des activités de toutes les organisations nationales, y compris des centrales syndicales, sur toute l'étendue du territoire national.

70. The Government further explains that, as a result of the establishment of these central organisations, there had been a serious split within the UGTC, that the organisation's leaders had been manipulated by the political parties and by foreign interests and had deviated from its objectives, that they had incited workers to revolt and that they had thus disrupted economic activities and law and order, paralysed the public institutions and endangered the very life of the nation. Furthermore, according to the Government, it was in this climate of insurrection, with the political parties pressing trade union demands for their own ends, that the Military Committee of National Reconstruction ordered the suspension of the activities of all national organisations, including central trade union organisations, throughout the country.

71. Quant à la dévolution des biens de l'ex-UGTC, le gouvernement indique que le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Il réitère ses explications antérieures selon lesquelles les fonds de l'organisation déposés dans les banques de la place ont été retirés dès le 19 mai 1981 par les anciens dirigeants de l'UGTC qui les ont utilisés à leur profit. Pour le gouvernement, il serait logique de leur demander des comptes. Il ajoute que l'arrestation des magistrats alléguée par les plaignants n'a aucun rapport avec l'audience en cause.

71. With respect to the restitution of the former UGTC's assets, the Government states that the Court has not yet handed down its judgement on the matter. It reiterates its earlier statement that the organisation's local bank deposits were withdrawn on 19 May 1981 by the former leaders of the UGTC who had used them for their own purposes. In the Government's view, it was only logical that they be asked to account for their actions. The Government adds that the alleged arrest of the Bangui Court judges was quite unrelated to the case pending before the court.

72. Enfin, poursuit-il, c'est à la suite d'une grève sauvage déclenchée par les travailleurs du secteur privé pour faire échec à une décision gouvernementale étendant aux travailleurs de ce secteur la contribution exceptionnelle au redressement national, payée jusqu'alors par les seuls agents de l'Etat, que certains syndicalistes dont l'ex-secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, et ses camarades ont été, après enquête policière, arrêtés en janvier 1983 pour incitation à une grève illégale qui s'apparentait à une véritable révolte contre l'autorité légitime de l'Etat. Mais à l'occasion du 1er mai 1983 les personnes arrêtées ont été libérées et reconduites dans leurs fonctions, explique le gouvernement.

72. Finally, the Government continues, it was in the wake of a wildcat strike held by workers in the private sector to block a government decision to extend to private sector workers the exceptional contribution to national reconstruction that had hitherto been required only from workers in the employ of the State that a number of trade unionists, including former UGTC Secretary-General Sonny Cole and his colleagues, had been arrested in January 1983 following a police investigation for incitement to an illegal strike that was tantamount to a revolt against the legitimate authority of the State. On May Day of 1983, however, they had been released and reinstated in their duties, according to the Government.

73. Il indique à propos de la reprise des activités syndicales que la trève syndicale qu'il a décidée en septembre 1981 avait pour objet de permettre de relancer, dans la paix et la sécurité, l'économie nationale dévastée par quinze années de pillage et d'incurie et de redresser la nation de la situation lamentable où les agissements irresponsables des partis politiques, des organisations inféodées à ces partis et de certains dirigeants syndicalistes politisés l'avaient amenée. Le gouvernement décidera, assure-t-il, en temps opportun, de la reprise générale des activités syndicales quand les circonstances propices à un développement harmonieux seront rétablies et quand les causes des perturbations économiques et sociales seront dissipées car dans l'immédiat aucun élément nouveau ne lui permet de reconsidérer sa décision au risque de sombrer dans la situation d'avant septembre 1981.

73. With respect to the resumption of trade union activities, the Government states that the purpose of the "trade union truce" which it called in September l981 had been to bring about a climate of peace and security in which to revive the national economy after 15 years of plunder and ruin and to extricate the nation from the deplorable situation brought about by the irresponsible behaviour of the political parties, of the organisations that were their instruments and of certain politicised trade union leaders. The Government assures the Committee that it will in due course order the general resumption of trade union activities once a climate conducive to harmonious development has been restored and the sources of economic and social disruption have been eradicated; for the time being, however, no new development warrants its reconsidering its decision and thus risking a return to the situation that obtained prior to September 1981.

74. Pour conclure, le gouvernement estime que les plaintes en instance dans le présent cas devraient être classées sans suite car aucun fait nouveau ne justifie la poursuite de leur examen dans les circonstances actuelles puisque la suspension des activités des organisations nationales est une mesure générale qui ne concerne pas spécialement les syndicats, que le droit d'organisation demeure en République centrafricaine conformément aux engagements internationaux, qu'une organisation syndicale reconnue, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains, existe et collabore avec les pouvoirs publics et les employeurs au sein d'organismes tripartites aux niveaux national et international et que la décision gouvernementale critiquée n'interdit que les manifestations ou activités des organisations susceptibles d'être politisées et de nature à perturber l'ordre social et le fonctionnement de l'économie dans cette période de redressement national.

74. In conclusion, the Government believes that the complaints considered by the Committee in the present case should be dropped inasmuch as there is no new element to justify their further consideration in the present circumstances, since the suspension of the activities of national organisations is a general measure that is not specifically directed at trade unions, the right to organise continues to exist in the Central African Republic in accordance with its international commitments; a recognised trade union organisation, the National Confederation of Central African Workers, is collaborating with the public authorities and the employers in tripartite bodies operating at the national and international level; and the Government's decision which is the object of the complaint prohibits only demonstrations or activities of organisations liable to be politicised or to disturb the peace and disrupt the economy during the current period of national reconstruction.

75. Devant la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1985, le représentant gouvernemental a réitéré les explications que son gouvernement avait fournies dans sa communication écrite du 9 mai 1985. En ce qui concerne la date d'une reprise éventuelle des activités syndicales, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'était pas qualifié pour fournir des informations à cet égard mais que, bien que toutes manifestations de caractère national aient été suspendues par le Comité militaire, le gouvernement a fait appel aux travailleurs pour participer aux prochaines cérémonies commémoratives de la fête nationale, ce qui peut être considéré comme un signe d'évolution positive.

75. Speaking before the Committee on the Application of Conventions and Recommendations of the International Labour Conference in 1985, the Government representative reiterated the explanations that his Government had given in its written communication of 9 May 1985. Regarding the possible date of resumption of trade union activities, he stated that he was not qualified to furnish any information on the subject but that, although the Military Committee had banned all national demonstrations, the Government had called on the workers to take part in the ceremonies that were to be held to commemorate the national holiday, which could be looked upon as a positive sign.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

76. Le comité doit, en premier lieu, déplorer vivement que ce n'est qu'après avoir adressé au gouvernement deux appels pressants en février 1984 et en février 1985, respectivement, que celui-ci a envoyé un mémorandum le 9 mai 1985 sur cette affaire. Il observe en outre d'une manière générale que le contenu de ce mémorandum n'apporte que très peu d'éléments nouveaux d'informations.

76. In the first place, the Committee deplores the fact that it was only after it had sent the Government two urgent appeals in February 1984 and February 1985 that the latter sent a memorandum on the subject on 9 May l985. Moreover, the memorandum on the whole provides very little additional information.

77. Le comité regrette en particulier que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition de recours aux contacts directs formulée par le comité et le Conseil d'administration. Etant donné l'importance et la gravité des questions soulevées dans les plaintes et l'insuffisance des éléments d'information fournis par le gouvernement, le comité demeure convaincu qu'une mission sur place d'un représentant du Directeur général aurait contribué à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés.

77. The Committee regrets particularly that the Government should have chosen not to respond to its proposal and that of the Governing Body that direct contacts be initiated. Considering the importance and gravity of the matters raised in the complaints and the inadequate information supplied by the Government, the Committee is convinced that an on-the-spot mission by a representative of the Director-General would have helped to shed light on the trade union situation and contributed to a useful examination of appropriate solutions to the existing problems.

78. En conséquence, le comité croit devoir rappeler que l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux.

78. The Committee therefore feels obliged to recall that the purpose of the procedure that has been initiated is to secure the respect of trade union freedoms de jure and de facto and that it is convinced that, just as it protects governments against unreasonable accusations, the governments themselves must surely recognise the importance of their submitting detailed replies to the allegations made against them so that they can be examined objectively.

79. Le comité rappelle que les plaintes déposées originellement dans le présent cas concernaient la dissolution de l'UGTC. Cette dissolution a été prononcée par le décret no 81/216 signé par le Président de la République le 16 mai 1981. Tout en prenant note des explications réitérées à maintes reprises par le gouvernement sur le caractère de monopole syndical dont jouissait l'UGTC et sur la mise en place par voie constitutionnelle du pluralisme syndical, force est donc de constater qu'il s'agit là d'une dissolution d'une organisation syndicale par voie administrative manifestement contraire à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine.

79. The Committee recalls that the complaints originally submitted in this case related to the dissolution of the UGTC which was ordered by decree No. 81/216 signed by the President of the Republic on 16 May 1981. Although the Committee notes the Government's repeated explanations regarding the trade union monopoly status exercised by the UGTC and the creation of a pluralistic trade union movement in accordance with the Constitution, the fact remains that a trade union organisation was dissolved by administrative authority in clear violation of Article 4 of Convention No. 87 ratified by the Central African Republic.

80. La dissolution de l'UGTC a évidemment posé le problème de la dévolution des fonds et biens qui appartenaient à cette organisation. Le comité observe que le gouvernement lui-même reconnaît que le tribunal chargé d'instruire ce procès ne s'est pas encore prononcé. Le comité ne peut donc, dans ces conditions, que rappeler le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. [Voir, par exemple, 194e rapport, cas no 900 (Espagne), paragr. 258; 209e rapport, cas no 763 (Uruguay), paragr. 78.]

80. The dissolution of the UGTC naturally raises the question of the restitution of the funds and assets belonging to the organisation. The Committee observes that the Government itself recognises that the Court examining the case has not yet handed down its judgement. Under the circumstances, the Committee cannot but reiterate the principle that, when an organisation is dissolved, its assets should eventually be distributed among its former members or handed over to the organisation that succeeds it; this must be taken to mean the organisation or organisations which pursue the aims for which the dissolved union was established and which pursue them in the same spirit. [See, for example, 174th Report, Case No. 900 (Spain), para. 258, and 209th Report, Case No. 763 (Uruguay), para. 78].

81. L'application de ce principe suppose évidemment que les travailleurs aient le droit de constituer les organisations de leur choix et en particulier la possibilité de créer, s'ils le souhaitent, une organisation qui prenne effectivement la suite de l'UGTC. Le comité prend note à cet égard des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles la dissolution de l'UGTC a eu précisément pour but de rendre possible le pluralisme syndical. Il note également que, toujours selon le gouvernement, plusieurs centrales syndicales se sont créées après cette dissolution. Toutefois, le comité doit constater que le gouvernement lui-même reconnaît que seule la CNTC a été légalement enregistrée. Les statuts des deux autres centrales créées en 1981 sont encore en 1985 à l'étude au ministère de l'Intérieur. Il apparaît d'ailleurs qu'aucun représentant de ces deux centrales ne figurait dans la délégation de la République centrafricaine à la 71e session de la Conférence internationale du Travail de 1985. En conséquence, le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87. Il demande en outre au gouvernement d'indiquer quel est le sort actuel des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et la raison pour laquelle le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de cette organisation depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire.

81. The application of this principle implies that the workers should have the right to set up organisations of their own choosing and, in particular, should be able, if they so desire, to establish an organisation that genuinely takes over from the UGTC. In this regard, the Committee notes the Government's repeated statements that the purpose of dissolving the UGTC was precisely in order to make possible trade union pluralism. It also notes the Government's further affirmation that several central trade union organisations were set up following the dissolution of the UGTC. The Committee must, however, observe that the Government itself recognises that only the CNTC has been legally registered and that the by-laws of the two other organisations set up in 1981 are still being examined by the Ministry of the Interior in 1985. Moreover, the delegation of the Central African Republic to the 71st Session of the International Labour Conference in 1985 apparently included no representative of these two central organisations. The Committee therefore calls upon the Government as a matter of great urgency to take steps to ensure that the workers are able both under the law and in practice to establish the organisations of their own choosing, in accordance with Article 2 of Convention No. 87. It calls upon the Government to indicate the current status of the property of the former UGTC, including both its fixed and its liquid assets, and the reasons why the Bangui Court which has been examining the matter of the restitution of the assets of this organisation since 1982 has not yet handed down its judgement.

82. Pour ce qui est de l'annulation des activités syndicales, appelée en République centrafricaine trève syndicale, le comité note que, selon le gouvernement, les activités syndicales se déroulent normalement en pratique et que la CNTC s'exprime librement. Le comité observe cependant que le libre exercice des droits syndicaux ne s'applique, de l'aveu même du gouvernement, qu'à une seule centrale. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu lui-même que la suspension des activités syndicales l'empêchait de reconnaître toute nouvelle organisation qui serait créée dans cette conjoncture. Le comité doit donc souligner que tous les travailleurs dans la République centrafricaine devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux.

82. With regard to the cancellation of trade union activities, which in the Central African Republic is known as the "trade union truce", the Committee notes that, according to the Government, trade union activities in the country are in practice normal and that the CNTC enjoys freedom of expression. The Committee observes, nevertheless, that the Government itself admits that the free exercise of trade union rights applies only to one central organisation. The Government has moreover recognised that the fact that trade union activities are suspended prevents it from recognising any new organisation that might be set up in the prevailing circumstances. The Committee must therefore emphasise that all workers in the Central African Republic should have the right to engage freely in the defence and promotion of their economic and social interests through central organisations of their choice.

83. Le comité considère que le retour à une vie syndicale normale doit être l'objectif du gouvernement qui a ratifié les conventions nos 87 et 98 et qui a donc l'obligation de les appliquer. Le comité estime donc que tant la question de la dévolution des biens de l'ex-UGTC que celle de l'annulation des activités syndicales et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés en 1981 par la Fédération centrafricaine du travail et par la Confédération centrafricaine des syndicats libres méritent d'être soumises à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

83. The Committee considers that a return to normal trade union life must be the objective of the Government, which has ratified Conventions Nos. 87 and 98 and is consequently required to apply them. The Committee is therefore of the opinion that the question of the restitution of the assets of the former UGTC, that of the cancellation of trade union activities and that of the non-registration of the by-laws deposited in 1981 by the Central African Federation of Labour and the Central African Confederation of Free Trade Unions all warrant being brought to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

84. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

84. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité déplore que, malgré les assurances données au président du Comité de la liberté syndicale et au cours de plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail devant la Commission de l'application des conventions et recommandations, le gouvernement n'a pas pris de mesures pour restaurer la liberté syndicale en République centrafricaine.

(a) the Committee deplores that, despite the assurances given to the Chairman of the Committee on Freedom of Association and the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations at a number of sessions of the International Labour Conference, the Government has not taken steps to restore freedom of association in the Central African Republic;

b) Le comité déplore vivement avoir dû adresser deux appels pressants au gouvernement en février 1984 et en février 1985 pour qu'il envoie des informations détaillées sur cette affaire et il regrette que le gouvernement n'ait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite d'avoir recours à une mission de contacts directs.

(b) the Committee deeply deplores the fact that it should have had to send the Government two urgent appeals in February 1984 and February 1985 before the latter sent detailed information on this matter and regrets that it has not chosen to take up the proposal for a direct contacts mission to be sent to the country;

c) Le comité constate que la dissolution de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique a été prononcée par voie administrative, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine.

(c) the Committee notes that the dissolution of the General Union of Central African Workers was pronounced by administrative authority, in violation of Article 4 of Convention No. 87 ratified by the Central African Republic;

d) Le comité rappelle que les biens d'organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, étant entendu qu'il faut entendre par ces termes, les organisations qui poursuivent les mêmes buts dans le même esprit. Il demande au gouvernement d'indiquer quel est actuellement le sort des biens de l'ex-UGTC, tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et de préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire.

e) Le comité signale au gouvernement l'extrême urgence de rétablir pour les travailleurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de constituer les organisations de leur choix, conformément à l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. f) Le comité souligne que tous les travailleurs centrafricains devraient avoir le droit, par l'intermédiaire des centrales de leur choix, d'exercer librement leurs activités de défense et de promotion de leurs intérêts économiques et sociaux.

(d) the Committee recalls that the assets of an organisation which has been dissolved should be distributed among its former members or handed over to the organisation that succeeds it, by which is meant the organisation or organisations which pursue the same aims in the same spririt. It calls upon the Government to indicate the current status of the property of the former UGTC, including both its fixed and its liquid assets, and the reasons why the Bangui Court that has been examining the matter of the restitution of the assets of this organisation since 1982 has not yet handed down its judgement; (e) the Committee calls upon the Government as a matter of great urgency to take steps to ensure that the workers are able both under the law and in practice to establish organisations of their own choosing, in accordance with Article 2 of Convention No. 87, which has been ratified by the Central African Republic;

(f) the Committee emphasises that all workers in the Central African Republic should have the right to engage freely in the defence and promotion of their economic and social interests through the central organisations of their own choice;

g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'ensemble du cas et en particulier sur la question de l'annulation des activités syndicales prononcée dans le cadre de la trève syndicale et celle du non-enregistrement des statuts syndicaux déposés depuis 1981 par deux centrales centrafricaines qui sont à l'étude au ministère de l'Intérieur depuis quatre ans déjà. Le comité considère qu'il s'agit de violations flagrantes des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la République centrafricaine.

(g) the Committee draws the entire case to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, and specifically the question of the cancellation of trade union activities declared under the "trade union truce" and that of the failure to register the by-laws deposited since 1981 by two Central African central trade union organisations which the Ministry of the Interior has now been examining for four years. The Committee considers this to be in flagrant breach of the Conventions on freedom of association which have been ratified by the Central African Republic.

Cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316

Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316

PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY

COMPLAINTS PRESENTED BY SEVERAL TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF URUGUAY

85. Au sujet des cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 qui concernent des violations de la liberté syndicale présentées par de nombreuses organisations de travailleurs, le gouvernement a envoyé une communication le 26 août 1985 contenant des informations sur les mesures prises depuis son entrée en fonction le 1er mars 1985 pour remédier à la détérioration de la situation syndicale de l'Uruguay et institutionnaliser à nouveau la démocratie. Le comité se propose d'examiner l'ensemble de ces cas qui couvrent une situation syndicale qui s'était développée sous le régime issu de la prise de pouvoir par les militaires en 1973, dans un seul document.

85. On 26 August 1985, the Government sent information on Cases Nos. 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 and 1316 concerning allegations of infringements of freedom of association presented by numerous workers' organisations. Its communication contained details of the steps taken since the Government assumed power on 1 March 1985 to halt the deterioration in the trade union situation in Uruguay and restore democracy. The Committee intends to examine all these cases, which relate to a trade union situation that arose under the regime that came to power as a result of the military takeover in 1973, in a single document.

86. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

86. Uruguay has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Déclaration de portée générale du gouvernement

A. General statement by the Government

87. Le gouvernement, dans sa lettre du 26 août 1985, déclare que le processus d'institutionnalisation de la démocratie a commencé le 1er mars 1985 avec ses conséquences pour la situation syndicale et il rappelle qu'il a envoyé un représentant gouvernemental devant le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mai 1985 pour expliquer l'évolution de la situation. De même, ajoute-t-il, un représentant gouvernemental a déclaré devant le Conseil d'administration de l'OIT que, depuis cette date, l'Uruguay démocratique est rentré au sein de l'OIT et qu'il est conscient de ses responsabilités et disposé à assumer les obligations qui lui incombent. Le gouvernement fournit ensuite des informations spécifiques sur les différents cas objet de la plainte.

87. In its letter of 26 August 1985, the Government states that the process of institutionalising democracy, and therefore of remedying the trade union situation, began on 1 March 1985. It recalls that it sent a representative to the May 1985 meeting of the Committee on Freedom of Association to explain what was happening and that a government representative informed the Governing Body of the ILO that a democratic Uruguay had now returned to the Organisation which was aware of its responsibilities and prepared to respect its commitments. The Government goes on to supply details of the various cases before the Committee.

B. Plaintes

B. The complaints

Cas nos 1098 et 1132

Cases Nos. 1098 and 1132

88. Les plaintes encore en instance concernent des allégations relatives à la détention des syndicalistes Luis Washington Rodriguez Belleti du syndicat des travailleurs de la canne à sucre et Rubén Bello du syndicat des travailleurs des installations portuaires. Le comité, à sa réunion de mai 1985, avait pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en mars 1985 d'où il ressortait que l'un des syndicalistes mentionnés par les plaignants était en fuite et qu'un autre n'était pas en liberté en application de la loi d'amnistie. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les faits qui avaient motivé les condamnations de ces dirigeants syndicaux. [Voir 239e rapport du comité (paragr. 209) approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]

88. The complaints still pending concern the alleged arrest of trade unionists Luís Washington Rodríguez Belleti of the sugarworkers' union and Rubén Bello of the portworkers' union. At its May 1985 meeting, the Committee noted the information communicated by the Government in March 1985 to the effect that one of the trade unionists cited by the complainants was in hiding and that another had not been released after the declaration of an amnesty. The Committee requested the Government to indicate the grounds for the sentences passed on these two trade union leaders. [See 239th Report, para. 209, approved by the Governing Body at its 230th Session (May-June 1985).]

89. Le gouvernement répond que les syndicalistes en question sont en liberté, qu'aucune charge ne pèse sur eux et qu'ils ne font l'objet d'aucune condamnation ni poursuite judiciaire.

89. The Government has replied that the trade unionists referred to have been released, that no charge has been brought against them, that they have not been sentenced and that no legal proceedings have been initiated.

Cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316

Cases Nos. 1254, 1257, 1299 and 1316

90. Les plaintes dans ces cas portent sur des licenciements de fonctionnaires et d'enseignements pour des raisons syndicales et sur l'interpellation par la Préfecture de police des membres de l'association coordinatrice des enseignants au sujet d'une réunion publique tenue en février 1984 (cas no 1254) sur des détentions de syndicalistes et la dissolution de l'Organisation plénière intersyndicale des travailleurs (PIT) (cas no 1257), sur les limitations excessives à l'exercice du droit de grève imposé en 1984 par la loi sur la grève et son décret d'application (cas no 1299), et sur le retrait par le gouvernement de l'accréditation de la délégation des travailleurs de l'Uruguay à la première réunion de la Commission des industries alimentaires et des boissons qui s'est tenue à Genève au BIT le 5 décembre 1984 (cas no 1316).

90. The complaints presented under these cases refer to the dismissal of public servants and teachers for trade union reasons and the questioning at police headquarters of members of the Co-ordinating Committee for the Teaching Profession in connection with a public meeting in February 1984 (Case No. 1254), to the arrest of union members and the dissolution of the Inter-Union Workers' Assembly (PIT) (Case No. 1257), to the excessive restrictions on the right to strike imposed in 1984 by the law on strikes and the decree made under it (Case No. 1299) and to the Government's withdrawal of the credentials of the Workers' delegation of Uruguay to the First Session of the Food and Drink Industries Committee held at the ILO in Geneva on 5 December 1984 (Case No. 1316).

91. Le gouvernement rappelle que ces plaintes ont eu pour origine la situation antérieure à laquelle il s'est référé dans sa déclaration générale, notamment le refus de constituer une délégation tripartite et la loi syndicale en vigueur à l'époque. Il indique que la loi no 15738 du 13 mars 1985, dont il communique une copie, abroge les prétendues "lois" nos 14248 (sur le serment de foi démocratique), 15137 (sur les associations professionnelles), 15530 (sur la grève), 15587 (sur les immunités syndicales) et les prétendues "lois fondamentales" nos 3 (sur la grève des fonctionnaires publics), 5 et 6 (sur la stabilité des fonctionnaires contractuels) et 7 (sur le redéploiement des fonctionnaires publics). Cette abrogation de la législation entraîne la nullité des effets juridiques qu'elle aurait occasionnée, explique le gouvernement; ainsi, dès ce moment, les conventions internationales du travail nos 87 et 98 reprennent leur pleine valeur légale et en cas de nécessité les intéressés peuvent les évoquer en justice. De même, ajoute-t-il, le décret no 97/985 du 1er mars 1985, dont il joint la copie, annule les résolutions adoptées par le gouvernement "de facto" antérieur dont la résolution par laquelle il avait procédé aux dissolutions de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT). Ces organisations ont, dès ce moment-là, pu reprendre d'une manière totalement normale leurs activités syndicales, affirme le gouvernement.

91. The Government recalls that these complaints arose out of the earlier situation to which it refers in its general statement, namely the refusal to constitute a tripartite delegation and the law on trade unions that was in force at the time. It points out that Act No. 15738 of 13 March 1985, of which it encloses a copy, repeals the so-called "Acts" Nos. 14248 (on the democratic oath), 15137 (on occupational associations), 15530 (on strikes) and 15587 (on trade union immunity) and the so-called "Fundamental Acts" Nos. 3 (on strikes by public servants), 5 and 6 (on stability of employment of state employees working under contract) and 7 (on the redeployment of public servants). The Government explains that, as a result of the repeal of this legislation, their juridical effects were annulled and that, consequently, international labour Conventions Nos. 87 and 98 are now fully applicable and may, if necessary, be cited in a court of law. Moreover, Decree No. 97/985 of 1 March 1985, of which the Government encloses a copy, revokes the resolutions adopted by the previous "de facto" Government, including the resolution dissolving the National Workers' Convention (CNT) and the Inter-Union Workers' Assembly (PIT), both of which were, according to the Government, immediately able to resume their trade union activities under perfectly normal conditions.

Cas no 1290

Case No. 1290

92. La plainte a trait à des allégations de licenciements de syndicalistes dans l'entreprise de transport international de fret Nicolas Gonzalez. Le gouvernement avait indiqué qu'un des dirigeants licenciés avait été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation devant les autorités administratives, le comité, à sa réunion de novembre 1984, avait demandé au gouvernement d'indiquer les résultats de la procédure administrative engagée par les autres personnes. [Voir 236e rapport (paragr. 390).]

92. This complaint concerns the alleged dismissal of trade unionists employed by the "Nicolás González" international freight transport undertaking. The Government had stated that one of the trade union leaders had been reinstated in his job following a conciliation meeting presided over by the administrative authority and, at its November 1984 meeting, the Committee had requested the Government to communicate the result of the administrative proceedings concerning the other union members. [See 236th Report, para. 390.]

93. Le gouvernement répond que les plaignants n'ont pas renouvelé leurs revendications devant les nouvelles autorités administratives et qu'ils n'ont pas non plus engagé de recours devant les tribunaux compétents.

93. The Government replies that the complainants have not re-presented their demands to the new administrative authorities and have not lodged any appeal with the competent courts.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

94. Le comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement sur ces différents cas et en particulier de l'abrogation de la législation syndicale antérieure qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes et de l'annulation des résolutions qui avait prononcé la dissolution de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière internationale des travailleurs (PIT) et de la restauration des activités syndicales de ces deux organisations en Uruguay.

94. The Committee notes with satisfaction the information communicated by the Government on these cases and, specifically, the repeal of the earlier trade union legislation which was the subject of several complaints, the revoking of the resolutions dissolving the National Workers' Convention (CNT) and the Inter-Union Workers' Assembly (PIT) and the resumption by these two organisations of their trade union activities in Uruguay.

95. Le comité veut croire que le gouvernement de l'Uruguay mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.

95. The Committee trusts that the Government of Uruguay will soon institute a system of labour relations which has the support of the interested parties; it will be for the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to examine subsequent developments.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

96. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité note avec satisfaction que les dispositions de la législation syndicale antérieure qui avaient fait l'objet des plaintes de plusieurs organisations de travailleurs ont été abrogées et que la Convention nationale des travailleurs et la Plénière intersyndicale des travailleurs participent désormais légalement à la vie syndicale du pays.

(a) The Committee notes with satisfaction that the earlier trade union legislation which was the subject of complaints by several workers' organisations has been repealed and that the National Workers' Convention and the Inter-union Workers' Assembly are now participating legally in the trade union life of the country.

b) Le comité veut croire que le gouvernement mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.

(b) The Committee trusts that the Government will soon institute a system of labour relations which has the support of the parties concerned; it will be for the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to examine subsequent developments in the trade union situation.

Cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260

Cases Nos. 1172, 1234, 1247 and 1260

PLAINTES PRESENTEES PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA, LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE ET LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES SALARIES DES SERVICES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ONTARIO), PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DU SYNDICAT DES SALARIES PROVINCIAUX CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA), PAR LA CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES DE L'ALBERTA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ALBERTA) ET PAR LE CONGRES DU TRAVAIL DU CANADA AU NOM DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS DE TERRE-NEUVE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (TERRE-NEUVE)

COMPLAINTS PRESENTED BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS, THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION AND THE SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ONTARIO), BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS ON BEHALF OF THE ALBERTA UNION OF PROVINCIAL EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ALBERTA), BY THE CONFEDERATION OF ALBERTA FACULTY ASSOCIATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (ALBERTA) AND BY THE CANADIAN LABOUR CONGRESS ON BEHALF OF THE NEWFOUNDLAND ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF CANADA (NEWFOUNDLAND)

97. La plainte (cas no 1172) que le Congrès du travail du Canada (CTC) a présentée au nom d'organisations qui lui sont affiliées, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEA) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) figure dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications en date du 15 décembre 1982, du 16 février et du 28 octobre 1983 et du 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom de la Fédération des enseignants du Canada et de la Fédération des enseignants de l'Ontario, qui lui sont affiliées, dans une lettre en date du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication en date du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre datée du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984.

97. The complaint (Case No. 1172) of the Canadian Labour Congress (CLC), on behalf of its affiliated organisations the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) and the Canadian Union of Public Employees (CUPE), is contained in a communication dated 15 November 1982. The CLC supplied additional information in communications dated 15 December 1982, 16 February and 28 October 1983 and 10 January 1984. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP), presented its complaint, on behalf of its affiliates the Canadian Teachers Federation and the Ontario Teachers Federation, in a letter of 8 February 1983 and further information in a communication of 7 March 1983. The Service Employees International Union (SEIU) presented its complaint in a letter dated 6 April 1984. The Government sent its observations in communications dated 25 April 1983 and 7 June and 16 October 1984.

98. La Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (CAFA) a présenté une plainte (cas no 1234) pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Canada/Alberta dans une communication en date du 19 septembre 1983. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 21 février 1984.

98. The Confederation of Alberta Faculty Associations (CAFA) presented a complaint (Case No. 1234) of violations of trade union rights against the Government of Canada/Alberta in a communication dated 19 September 1983. The Government supplied its observations in a communication dated 21 February 1984.

99. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication du 1er novembre 1983, une plainte (cas no 1247) pour violation des droits syndicaux dans l'Alberta au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984.

99. The Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint (Case No. 1247) of infringements of trade union rights in Alberta in a communication dated 1 November 1983 on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is the CLC's second largest affiliate. The Government transmitted its observations in a communication dated 3 May 1984.

100. Dans une communication du 3 février 1984, le Congrès du travail du Canada (CTC) a déposé une plainte (cas no 1260) pour violation des droits syndicaux à Terre-Neuve, au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est l'une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 29 mai 1984.

100. The Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint (Case No. 1260) of infringements of trade union rights in Newfoundland in a communication dated 3 February 1984 on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is affiliated to the CLC. The Government transmitted its observations in a communication dated 29 May 1984.

101. A sa réunion de novembre 1984 [voir 236e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228 session, novembre 1984], le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, étant d'avis qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait indispensable d'obtenir des renseignements supplémentaires, tout particulièrement par le biais d'une mission d'étude et d'information, qui pourraient faciliter l'éclaircissement d'aspects de la législation et de la pratique en cause. Le comité a donc prié le gouvernement de donner son assentiment à cette procédure.

101. The Governing Body Committee on Freedom of Association, at its meeting in November 1984 [236th Report, para. 7, approved by the Governing Body at its 228th Session, November 1984], decided to postpone its examination of the cases concerning Ontario, Alberta and Newfoundland since it was of the view that, before reaching conclusions in these cases, it would be necessary to obtain additional information, particularly through a study and information mission, which could assist in clarifying aspects of the laws and practices involved. The Committee accordingly requested the Government to indicate its consent to such a procedure.

102. Dans une lettre en date du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à l'accomplissement de cette mission.

102. In a letter dated 1 February 1985 the Government indicated that, after consultation with the various provincial governments concerned, it had no objection to such a mission taking place.

103. Au paragraphe 10 de son 238e rapport [approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985], le comité a expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il a souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission venait de ce qu'il souhaitait arriver à des conclusions en connaissant et en comprenant le mieux possible les questions complexes en cause. Il s'est déclaré convaincu que ses travaux seraient grandement facilités par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation nationale ou locale, de la législation qui fait l'objet des plaintes.

103. In its 238th Report, para. 10 [approved by the Governing Body at its 229th Session, February-March 1985], the Committee explained that the study and information mission would take place within the context of its examination of the cases. It emphasised that its proposal for such a mission stemmed from a desire on its part to reach conclusions in as full a knowledge and understanding as possible of the complex issues involved. It said that it was convinced that its work would be greatly facilitated by an on-the-spot appreciation of the day-to-day practical operation, in local conditions, of the legislation that was the subject of the complaints.

104. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT a nommé Sir John Wood, CBE, LLM, en tant que son représentant pour effectuer la mission, et celui-ci a été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale. Le rapport du représentant du Directeur général est reproduit en annexe au présent document.

104. Arrangements were accordingly made for a study and information mission to take place in Canada - in particular, the Provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland - from 12 to 25 September 1985. The Director-General of the ILO appointed Sir John Wood, CBE, LLM, as his representative to carry out the mission; he was accompanied during the mission by Mr. William R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the International Labour Standards Department and Mrs. Jane Hodges, an official of the Freedom of Association Branch. The report of the representative of the Director-General is annexed to this paper.

105. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

105. Canada has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has not ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) or the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

* * *

106. Le comité souhaite tout d'abord exprimer ses chaleureux remerciements à Sir John Wood pour s'être acquitté de cette mission d'étude et d'information en tant que représentant du Directeur général. C'est grâce à son rapport détaillé sur tous les cas examinés que le comité a pu formuler ses conclusions en se fondant sur une connaissance plus complète et une meilleure compréhension des questions complexes relatives à ces cas. Selon le comité, le rapport du représentant du Directeur général démontre clairement l'utilité de missions de ce genre, surtout dans les cas difficiles où, malgré la volumineuse documentation soumise par les parties, des discussions sur place peuvent beaucoup contribuer à faire la lumière sur les problèmes qui se posent.

* * *

106. The Committee wishes first to express its deep appreciation to Sir John Wood for having undertaken this study and information mission as representative of the Director-General. It is thanks to his detailed report on all the cases examined that the Committee has been able to reach its conclusions in a fuller knowledge and with a greater understanding of the complex issues involved in these cases. In the view of the Committee, the report of the representative of the Director-General clearly demonstrates the usefulness of missions of this kind especially in difficult cases where, despite the voluminous documentation submitted by the parties, on-the-spot discussions can throw much additional light on the problems involved.

107. Le comité souhaite exprimer aussi ses remerciements au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de Terre-Neuve pour le concours qu'ils ont prêté à la mission. Il remercie aussi les représentants du Congrès du travail du Canada, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux et des nombreux autres syndicats internationaux, nationaux ou provinciaux qui ont aidé le représentant du Directeur général à s'acquitter de son mandat.

107. The Committee also wishes to express its thanks to the Government of Canada and to the Governments of the Provinces of Alberta, Ontario and Newfoundland for their co-operation with the mission. It also thanks the representatives of the Canadian Labour Congress, the National Union of Provincial Government Employees and those of the many other international, national or provincial unions who assisted the representative of the Director-General in carrying out his mandate.

108. Comme les plaintes et les réponses des divers gouvernements ainsi que les renseignements obtenus au cours de la mission sont pleinement analysés dans le rapport du représentant du Directeur général, il ne reste plus au comité qu'à formuler ses conclusions au sujet des cas qu'il a maintenant examinés de façon approfondie.

108. Since the complaints and the replies of the various governments, as well as the information obtained during the mission, have all been fully analysed in the report of the representative of the Director-General, it only remains for the Committee to proceed to the formulation of its conclusions in the cases which it has now fully examined.

A. Conclusions du comité au sujet du cas no 1172/Ontario

A. The Committee's conclusions on Case No. 1172/Ontario

109. Le comité a pris note de tous les renseignements que contenaient les diverses plaintes présentées dans ce cas, de la réponse fournie par le gouvernement de la province de l'Ontario et des renseignements détaillés que le représentant du Directeur général a obtenus au cours de la mission d'étude et d'information.

109. The Committee has taken note of all the information contained in the various complaints submitted in this case, the reply transmitted by the Government of the Province of Ontario and the detailed information obtained by the representative of the Director-General during the study and information mission.

110. Les allégations dans ce cas concernent l'adoption, en 1982, de la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179), entrée en vigueur le 21 septembre de cette même année. Cette loi n'est plus appliquée depuis septembre 1983, puisqu'elle a été remplacée, le 10 octobre 1983, par un autre texte dénommé loi sur la révision des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111). Il n'a pas été présenté de plainte officielle au sujet de cette dernière loi. Toutefois, comme elle est d'un intérêt direct pour les questions soulevées dans la plainte et que c'est la mesure la plus récente que le gouvernement ait prise en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public - ainsi que le représentant du Directeur général l'a souligné dans son rapport -, le comité juge approprié de donner son avis sur ce texte qui, relève-t-il, devait également venir à expiration à la fin septembre 1985. Le comité observe aussi qu'au cours de sa mission le représentant du Directeur général a pu recueillir l'opinion tant des syndicats que du gouvernement sur la teneur de la loi no 111 et ses effets.

110. The allegations in this case concern the enactment, in 1982, of the Inflation Restraint Act (or Bill 179) which came into effect on 21 September of that year. Since September 1983 Bill 179 is no longer in force, having been replaced by a further enactment, on 10 October 1983, known as the Public Sector Prices and Compensation Review Act (or Bill 111). No formal complaint has been submitted regarding this latter enactment. Since, however, as the representative of the Director-General has pointed out in his report, it is directly relevant to the issues raised in the complaint and is the latest act by the Government in the area of public sector collective bargaining, the Committee considers it appropriate to express its views on this legislation which, it notes, was also due to expire at the end of September 1985. The Committee further observes that the representative of the Director-General was able, during his mission, to obtain the views both of the unions and of the Government on the content and effects of Bill 111.

111. La loi no 179 avait été adoptée pour faire face, d'après le gouvernement, à une situation d'urgence appelant des mesures pour juguler l'inflation croissante. Elle prévoyait des restrictions à la négociation collective pour les fonctionnaires provinciaux et les agents des institutions provinciales semi-publiques. Ses dispositions avaient pour effet de proroger de 12 mois les régimes de rémunération qui étaient en cours de négociation ou devaient venir à expiration durant la période allant du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983.

111. Bill 179 was enacted in the face of what the Government considerd as an emergency situation requiring action to counter rising inflation. It placed restrictions on collective bargaining for provincial public servants and employees of semi-public provincial institutions. The provisions of the Act have the effect of extending for a period of 12 months compensation plans that were in the process of negotiation or due to expire during the period from 1 October 1982 to 30 September 1983.

112. Les plaignants avaient allégué que, s'ils avaient bien été consultés au sujet des mesures que le gouvernement allait prendre, il n'avait été tenu aucun compte de leurs observations et de leur opinion. Selon eux, la situation économique de l'époque ne justifiait pas la prise de mesures législatives d'urgence pour restreindre les revenus dans la fonction publique.

112. The complainants have alleged that, although they were consulted about future government action, their observations and opinions went unheeded. In their opinion the economic situation at that time did not warrant emergency legislative measures being taken to restrain public service incomes.

113. Au sujet de ce premier point, le comité note, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que la gravité ou même l'existence des problèmes économiques invoqués a donné matière à un débat animé, mais que, en particulier dans le présent cas, le gouvernement était convaincu que la situation économique de la province requérait des dispositions d'urgence. Quelle que fût la situation, il existait, selon lui, des problèmes économiques évidents, auxquels il avait décidé de s'attaquer au moyen d'une législation restreignant les rémunérations dans le secteur public. Il n'appartient pas au comité de discuter les arguments économiques sur lesquels se fondait cette opinion non plus que les mesures prises par le gouvernement.

113. On this first point, the Committee notes from the report of the representative of the Director-General that there has been a lively debate as to the depth or even the existence of economic problems, but that, particularly in the present case, the Government was convinced that the economic situation in the province demanded urgent attention. Whatever the situation, there were, in the Government's view, obvious economic problems which it decided to tackle through the application of wage restraint legislation in the public sector. It is not for the Committee to question the economic arguments that formed the basis of that view or of the action that the Government took.

114. Il incombe en revanche au comité de donner son avis sur le point de savoir si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le comité lui-même a jugé être les limites qui peuvent être acceptées, provisoirement, à la libre négociation collective.

114. It is, however, for the Committee to express its views on the question whether, in taking such action, the Government went beyond what the Committee has considered to be acceptable limits that might be placed temporarily on free collective bargaining.

115. En premier lieu, l'effet immédiat de la législation (loi no 179) était de limiter les augmentations de salaires dans la fonction publique à 5 pour cent (dans certains cas, 9 pour cent), pour une période qui ne dépassait pas un an. A cet égard, le comité rappelle qu'il a reconnu que les mesures de stabilisation visant à limiter le droit de négociation collective sont acceptables à la condition toutefois qu'elles ne constituent qu'une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, qu'elles n'excèdent pas une période raisonnable et qu'elles s'accompagnent de garanties appropriées tendant à protéger le niveau de vie des travailleurs. Le comité estime, sur la base de tous les renseignements dont il dispose maintenant, que, dans le présent cas, tous ces critères étaient remplis, ou du moins que le gouvernement a fait des efforts sérieux pour les respecter.

115. In the first place, the immediate effect of the legislation (Bill 179) was to limit public sector wage increases, for a period which did not exceed one year, to 5 per cent (in some cases 9 per cent). In this respect, the Committee recalls that it had acknowledged that stabilisation measures restricting the right to collective bargaining are acceptable on condition that they are of an exceptional nature, and only to the extent that they are necessary, without exceeding a reasonable period, and that they are accompanied by adequate safeguards to protect workers' living standards. The Committee considers, on the basis of all the information now at its disposal, that, in the present case, all these criteria were met or at least serious efforts were made by the Government to respect these criteria.

116. La loi no 179 avait aussi pour effet immédiat de réduire les augmentations négociées dans le cadre des régimes de rémunération avant son entrée en vigueur, lorsque ces augmentations dépassaient celles prévues par la loi. Tout en reconnaissant que, pour prendre des mesures de restrictions salariales, il est nécessaire de choisir le moment de façon à obtenir le maximum d'effet sur la situation économique, le comité estime que l'interruption de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.

116. Another immediate effect of Bill 179 was to reduce increases negotiated in compensation plans prior to the date on which the legislation became applicable where such increases exceeded those provided for in the Act. While the Committee appreciates that the introduction of wage restraint measures must be timed in order to obtain the maximum impact on the economic situation, it nevertheless considers that the interruption of already negotiated contracts is not in conformity with the principles of free collective bargaining because such contracts should be respected.

117. En ce qui concerne les allégations initiales des plaignants selon lesquelles la loi no 179 non seulement imposait des restrictions financières, mais aussi interrompait toute activité syndicale, suspendant notamment le droit de négocier sur les questions non pécuniaires et le droit de changer d'agents négociateurs, le comité note que, d'un point de vue strictement juridique, ces arguments ont été jugés dépourvus de fondement par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. Cette décision a toutefois été rendue trop tard pour être d'une quelconque utilité pratique aux parties au cours de la période de contrôle et il est clair que, malgré l'arrêt de la cour, les problèmes qui se sont posés à ce sujet ont été la cause de bien des difficultés et de tensions. Il est clair que la négociation sur les questions autres que pécuniaires a été entravée au cours de la période d'application de la législation de façon à ne pas aller à l'encontre du contrôle financier que celle-ci visait à mettre en oeuvre. Il est clair aussi que le gouvernement avait bien l'intention d'empêcher tout changement d'agents négociateurs au cours de la période de restriction, cela, selon le représentant du Directeur général, de façon à garantir des relations professionnelles aussi calmes que possible au cours de cette période. Le comité estime que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions n'ayant pas d'implications monétaires puisse se dérouler, et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.

117. As regards the complainants' original allegations that Bill 179 not only imposed financial restrictions but also interrupted all trade union activity, including the right to bargain on non-monetary items and the right to change bargaining agents, the Committee notes that, from a strictly legal point of view, these arguments were proved to be unfounded by the Ontario Court of Appeal in the Broadway Manor case. This decision, however, was handed down too late to be of any practical assistance to the parties during the control period and it is clear that, despite the Court's ruling, much difficulty and tension were caused as a result of the problems that arose on these matters. It is clear that bargaining on non-monetary items was obstructed during the course of the legislation so as not to undermine the intended financial control. It is also clear that it was the Government's intention to prevent any change in the bargaining agent during the restraint period in order, according to the representative of the Director-General, to secure as much industrial relations tranquility as possible during that period. The Committee is of the view that, where wage restraint measures are taken by a Government to impose financial controls, care should be taken to ensure that collective bargaining on non-monetary matters can be pursued and that unions and their members can fully exercise their normal trade union activity.

118. Le comité note aussi que les syndicats ont invoqué de solides arguments pour démontrer que les mécanismes réguliers des relations professionnelles avaient souffert de l'adoption de la loi no 179 puis de la loi no 111. La norme imposée par la loi no 179 constituait en fait un substitut à l'arbitrage. Les syndicats font valoir que, en vertu des dispositions de la loi 111, la liberté de négocier ainsi que la liberté de recourir à des arbitres sont gravement réduites du fait de la nécessité de tenir compte de la capacité de payer de l'employeur ainsi que de la politique budgétaire du gouvernement. Des questions ont aussi été soulevées au sujet de l'indépendance des arbitres.

118. The Committee further notes that forceful arguments were submitted by the unions that the regular industrial relations machinery had been adversely affected by Bill 179 and subsequently by Bill 111. The fixed norm imposed by Bill 179 in effect constituted a substitute for arbitration. Under Bill 111 the unions argue, the freedom to bargain as well as the freedom of interest arbitrators is severely curtailed by the necessity to take account of the ability of the employer to pay as well as government fiscal policy. Questions were also raised concerning the independence of arbitrators.

119. Le comité observe que la loi no 111 a été adoptée pour remplacer la loi no 179 et qu'elle supprimait plusieurs restrictions à la négociation salariale que cette dernière visait à couvrir. Il semble clair toutefois que - encore que de façon beaucoup moins rigide - la loi no 111 représentait la poursuite d'une politique de restriction par l'introduction de notions telles que "la capacité de payer de l'employeur" et "la politique budgétaire du gouvernement" comme critères à prendre en considération en vue de règlements salariaux. Il y a eu une controverse nourrie, même parmi les arbitres, sur le point de savoir si ces critères influaient réellement sur la négociation et les sentences arbitrales ou si, en fait, ils étaient pris en considération à n'importe quelle époque.

119. Bill 111, the Committee observes, was introduced as a substitute for Bill 179 and removed many of the restrictions on wage bargaining that Bill 179 had been designed to cover. Bill 111, however, it seems clear, did constitute - although in a much less rigid manner - a continuation of the policy of restraint by the introduction of such concepts as "the employer's ability to pay" and "government fiscal policy" as criteria for consideration in arriving at wage settlements. There was much controversy, even amongst arbitrators, as to the extent to which these criteria actually influenced bargaining and arbitration awards or whether they were indeed at all times taken into account.

120. Le comité souligne, à cet égard, que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. Il souligne aussi que l'indépendance et l'impartialité du système d'arbitrage sont de la plus haute importance. Or, si, comme dans le cas présent, les arbitres sont nommés directement par un gouvernement qui énonce par la voie législative certains critères qu'ils seront tenus de suivre pour rendre leurs sentences, la confiance dans le système s'en trouvera inévitablement réduite.

120. The Committee would emphasise, in this connection, that restrictions on the right to strike in the public service or in essential services should be compensated by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration proceedings. The Committee would also emphasise that the independence and impartiality of the arbitration system are paramount. If, however, as in the present case, arbitrators are directly appointed by a government which lays down in legislation certain criteria which arbitrators are bound to follow in the determination of awards it is inevitable that confidence in the system will diminish.

121. Selon le comité, l'arrivée à expiration de la loi no 111 rend maintenant possible un retour à une situation normale dans laquelle la négociation collective pourra se dérouler librement avec la possibilité de recourir, le cas échéant, à l'arbitrage. Il pourrait être remédié, au moins en partie, à la défiance des syndicats et aux autres effets négatifs résiduels de la récente législation de restriction salariale qui affectent les relations professionnelles si le gouvernement se préoccupait, en consultation avec les syndicats, de faire en sorte que le système d'arbitrage, y compris le choix des arbitres, puisse jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part des parties.

121. In the view of the Committee, the expiry of Bill 111 now renders possible a return to a normal situation in which collective bargaining can take place freely with recourse being available, when appropriate, to arbitration. The loss of confidence of the unions and other residual negative effects on industrial relations that have resulted from the recent wage restraint legislation could, at least to some extent, be offset by consideration being given by the Government, in consultation with the unions, to ensuring that the arbitration system, including the selection of arbitrators, enjoys the fullest possible confidence of all the parties.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

122. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

a) Le comité estime d'une manière générale que la loi concernant les restrictions en matière de rémunérations face à l'inflation (loi no 179) n'allait pas au-delà de ce qu'il a estimé précédement être les limites normalement acceptables qui peuvent être mises, provisoirement, à la négociation collective.

122. The Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and in particular the following conclusions: (a) The Committee is of the view that, in general, the Inflation Restraint Act (Bill 179) did not go beyond what the Committee has previously considered to be normally acceptable limits that might be placed temporarily on collective bargaining;

b) Le comité estime toutefois que l'interruption par la loi no 179 de contrats préalablement négociés n'est pas en conformité avec les principes de la libre négociation collective, parce que ces contrats doivent être respectés.

(b) The Committee, however, considers that the interruption, by Bill 179, of contracts that had been already negotiated is not in conformity with the principles of free collective bargaining because such contracts should be respected;

c) Le comité souhaite souligner que, lorsqu'un gouvernement prend des mesures de restrictions salariales tendant à imposer un contrôle financier, il devrait avoir soin de faire en sorte que la négociation collective sur les questions qui n'ont pas d'implications monétaires puisse se poursuivre et que les syndicats et leurs membres puissent exercer pleinement leurs activités syndicales normales.

(c) The Committee would emphasise that, where wage restraint measures are taken by a government to impose financial controls, care should be taken to ensure that collective bargaining on non-monetary matters can be pursued and that unions and their members can fully exercise their normal trade union activity;

d) Le comité souligne que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, rapides et impartiales.

(d) The Committee stresses that restrictions on the right to strike in public or essential services should be compensated by adequate, speedy and impartial conciliation and arbitration proceedings;

e) Le comité exprime l'espoir que, puisque la législation qui faisait l'objet de la plainte est maintenant arrivée à expiration, le gouvernement, en consultation avec les syndicats, s'efforcera de surmonter les effets négatifs résiduels qu'elle pourrait avoir sur les relations professionnelles; plus particulièrement, le comité espère que le système d'arbitrage et les procédures de choix des arbitres seront révisés de façon à ce qu'ils puissent jouir de nouveau d'une confiance aussi pleine que possible de la part de toutes les parties.

(e) The Committee would express the hope that, since the legislation which was the subject of complaint has now expired, the Government, in consultation with the unions, will endeavour to overcome any residual negative effects of that legislation on industrial relations; more particularly, the Committee hopes that the arbitration system, and the procedures for the selection of arbitrators, will be revised in such a manner as to ensure that they enjoy the fullest confidence possible of all the parties.

B. Conclusions du comité au sujet du cas no 1234/Alberta

B. The Committee's conclusions on Case No. 1234/Alberta

123. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles la loi sur les universités dénie la liberté syndicale aux membres de leur personnel enseignant en habilitant les employeurs (les conseils des gouverneurs) à désigner les catégories de salariés qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Les plaignants font état de l'effet négatif que ces modifications ont eu sur la composition des effectifs de l'association du personnel de l'Université d'Athabasca.

123. The Committee notes that this case concerns allegations that amendments to the Universities Act deny freedom of association to faculty staff by empowering the employers (the Boards of Governors) to determine the membership of academic staff associations. The complainant cites the negative effect of the amendments on staff association membership at Athabasca University.

124. Le comité observe que cette situation découle de l'effet combiné de deux dispositions de la loi, l'article 21.2 2), qui définit l'"association du personnel universitaire" (academic staff association) comme un organisme comprenant les "membres du personnel universitaire" (academic staff members), et l'article 17 1) d.1), qui habilite les conseils des gouverneurs à désigner les "membres du personnel universitaire". Bien que, dans sa réponse écrite, le gouvernement souligne que le milieu universitaire requiert une conception particulière de la relation employeur-salarié, puisque le personnel enseignant participe à tous les niveaux de la gestion de l'université, il reconnaît qu'à l'Université d'Athabasca, l'employeur - après avoir consulté l'association des professeurs - a modifié sa désignation restrictive des "membres du personnel universitaire".

124. The Committee observes that this situation arises from the combined effect of two provisions of the Act, namely section 21.2(2) which defines "academic staff association" as a body consisting of "academic staff members", and section 17(1)(d.1) which empowers the Boards of Governors to designate "academic staff members". Although the Government's written reply stresses that the university environment requires a special approach to the employer-employee relationship because of the involvement of faculty staff in all levels of university management, it acknowledges that the employer at Athabasca University - after consultation with the faculty association - altered its restrictive designation of "academic staff members".

125. Il ressort du rapport du représentant du Directeur général que c'est seulement à l'Université d'Athabasca que l'usage que l'employeur a fait de son pouvoir de désignation a posé des problèmes. Dans les trois autres universités de la province, la désignation des "membres du personnel universitaire" s'est effectuée sans difficulté, en consultation avec les associations des professeurs. En outre, il apparaît que les circonstances particulières propres à l'Université d'Athabasca (le fait qu'il s'agit d'une "université ouverte", récemment transférée de la capitale de la province à une ville du nord de l'Alberta) pourraient avoir entraîné des malentendus en ce qui concerne la désignation restrictive du personnel enseignant par l'employeur à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le comité note que cette désignation est maintenant chose acquise, à la satisfaction des deux parties, dans les quatre universités de la province.

125. It appears from the report of the representative of the Director-General that only at Athabasca University did the employer's use of its designation power lead to problems. In the three other universities of the Province, designations of "academic staff members" were arrived at without difficulty in consultation with the faculty associations. Moreover, it appears that the peculiar circumstances at Athabasca University (namely, that it is an open university and was recently transferred from the provincial capital to a town in the north of Alberta) might have led to misunderstandings regarding the employer's restrictive designation of academic staff at that particular point in time. In any event, the Committee notes that designations have now been made in all four provincial universities to the satisfaction of both sides.

126. Il n'en demeure pas moins que d'aucuns craignent que, dans l'avenir, les désignations puissent s'effectuer de telle sorte que des membres du corps enseignant ou des membres du personnel administratif ou du personnel de planification n'exerçant pas de fonctions de direction soient exclus des associations du personnel qui ont pour mission de protéger et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. A supposer qu'ils soient désignés comme ne faisant pas partie du personnel enseignant, ces travailleurs - qui sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - n'auraient pas la possibilité de constituer une association pour défendre leurs intérêts, ni de s'affilier à une telle association. Dans ces conditions, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Canada, qui garantissent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il ne semble pas au comité que les circonstances particulières dans lesquelles les décisions doivent être prises dans les universités de l'Alberta justifient que l'on soumette ce droit à une quelconque limite en investissant l'organisme employeur de larges pouvoirs en matière de désignation. Le comité rappelle qu'il est déjà parvenu à la même conclusion par le passé lorsqu'il a examiné les cas relatifs au gouvernement provincial de l'Alberta auxquels les plaignants font référence dans leur plainte écrite.

126. What remains is the fear that future designations could be made to exclude faculty members and non-management administrative or planning personnel from membership of the staff associations whose purpose is to protect and defend the interests of these categories of workers. If designated as non-academic, these workers - who are specifically excluded from the Labour Relations Act and the Public Service Employee Relations Act - would have no possibility of forming or joining an association to further their interests. In these circumstances the Committee draws the Government's attention to the terms of Article 2 of Convention No. 87, ratified by Canada, which guarantee the right of all workers, without distinction whatsoever, to join or establish organisations of their own choosing. The particular circumstances of university decision-making in Alberta do not appear to the Committee to justify any restriction on this right through the vesting of wide designation powers in the employer body. The Committee recalls that it already came to this conclusion in its examination of past cases concerning the Provincial Government of Alberta to which the complainant refers in its written complaint.

127. En conséquence, le comité estime que, pour assurer le plein respect du principe que pose l'article 2 de la convention no 87, des mesures devraient être prises pour abroger l'article 17 1) d.1) de la loi et adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord (par exemple, ainsi qu'il a été suggéré au cours de la mission d'étude et d'information, une procédure d'arbitrage par un tiers). Le comité insiste sur ce dernier point car, si le rapport du représentant du Directeur général indique que des consultations entre les parties ont abouti à des désignations satisfaisantes, le gouvernement provincial a souligné, au cours de la mission, qu'il ne pouvait envisager d'apporter aucune modification importante à sa politique en ce qui concerne la loi sur les universités. Le comité estime qu'un mécanisme indépendant devrait être disponible, au besoin, pour aider à désigner les "membres du personnel enseignant" aux fins de l'affiliation à une association du personnel universitaire. Un mécanisme comme celui dont il est question dans le rapport du représentant du Directeur général pourrait contribuer à rassurer les plaignants qui craignent qu'il soit fait un usage abusif de l'article 17 1) d.1) de la loi.

127. The Committee accordingly considers that, in order to ensure full compliance with the principle of Article 2 of Convention No. 87, measures should be taken to repeal section 17(1)(d.1) and introduce an independent system of designation where agreement cannot be reached (for example, as suggested during the study and information mission, third party arbitration machinery). The Committee stresses this latter point because although the report of the representative of the Director-General indicates that consultations between the parties have led to satisfactory designations, the Provincial Government pointed out during the mission that it could not envisage any major change in policy regarding the Universities Act. The Committee is of the opinion that some independent machinery should be available, if necessary, to assist in the designation of "academic staff members" for the purpose of joining an academic staff association. Machinery such as that referred to in the report of the representative of the Director-General could alleviate the complainant's fear of abuse of section 17(1)(d.1).

Recommandation du comité

Recommendations of the Committee

128. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier de demander au gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition de la loi sur les universités qui habilite l'organisme employeur à déterminer ceux qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Le comité recommande aussi d'envisager la possibilité d'adopter un système indépendant qui puisse servir, au besoin, à désigner les membres du personnel universitaire, qu'il s'agisse d'un système d'arbitrage par une tierce partie ou d'un mécanisme informel du type de celui que mentionne le rapport du représentant du Directeur général.

128. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, to request the Government to take measures to repeal the provision in the Universities Act which empowers the employer body to determine the membership of academic staff associations. The Committee also recommends that consideration be given to the possibility of introducing an independent system for the designation, where necessary, of academic staff members, either through third party arbitration or some form of informal machinery as referred to in the report of the representative of the Director-General.

C. Conclusions du comité au sujet du cas no 1247/Alberta

C. The Committee's conclusions on Case No. 1247/Alberta

129. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles les modifications (contenues dans la loi no 44) qui ont été apportées en 1983 à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de l'Alberta, d'une part limitent la liberté syndicale en excluant de nombreux salariés des unités de négociations, et d'autre part empiètent sur le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités en toute liberté en restreignant la négociation collective et en soumettant le système d'arbitrage, jusque-là impartial, à la politique budgétaire du gouvernement.

129. The Committee notes that this case concerns allegations that 1983 amendments (contained in Bill 44) to the Labour Relations Act and the Public Service Employee Relations Act of Alberta, on the one hand, restrict freedom of association by excluding numerous employees from bargaining units, and, on the other hand, interfere with the right of workers' organisations to organise their activities in full freedom by restricting the collective bargaining process and rendering the previously impartial arbitration system subject to government fiscal policy.

130. Le comité note tout d'abord que, bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui interdit la grève aux agents de l'administration provinciale, a été porté à l'attention de la mission d'étude et d'information. Le comité considère qu'il importe d'examiner cet article, car c'est dans le contexte de ses dispositions qu'il faut considérer les allégations des plaignants. Selon l'AUPE, les principales raisons que le gouvernement a invoquées pour justifier cette interdiction totale des grèves dans la fonction publique provinciale tiennent à ce que les salariés en question étaient si étroitement liés à ceux qui fournissent des services essentiels qu'il était raisonnable de les traiter de la même façon, et qu'il n'est pas possible d'obtenir ces services ailleurs. L'AUPE a souligné que l'article 93 ne s'applique pas aux fonctionnaires qu'emploient les municipalités ou les conseils scolaires, et il a déclaré au représentant du Directeur général que rien ne démontrait qu'il existât un lien étroit entre agents essentiels et non essentiels, de telle sorte qu'une grève de ces derniers fût de nature à empêcher la fourniture des services essentiels. Rien ne démontrait non plus qu'il fût impossible d'obtenir ailleurs les services assurés par les agents en question.

130. First, the Committee notes that, although not referred to in the written complaint, section 93 of the Public Service Employee Relations Act which bans the right to strike of provincial government employees was brought to the attention of the study and information mission. The Committee considers that an examination of this provision is important since it sets the background against which the formal allegations must be viewed. The AUPE claims that the Government's main justifications for this total ban on provincial public service strikes is that the employees concerned were so closely linked to those providing essential services as to make it reasonable to treat them in the same way and that there is no alternative supply for these services. AUPE made the point that section 93 does not apply to public servants employed by municipalities and school boards and it told the representative of the Director-General that there was no evidence of close links between essential and non-essential persons such that a strike by the latter would hinder the provision of essential services. Nor was there any evidence that there was no alternative source of supply for the services provided by the employees affected.

131. Le comité rappelle qu'il a été appelé à examiner la question de l'interdiction de la grève dans un cas précédent mettant en cause le gouvernement du Canada/Alberta. [Voir cas no 893, examiné le plus récemment dans le 204e rapport, paragr. 121 à 134, approuvé par le Conseil d'administration à sa 214e session (novembre 1980).] Dans ce cas, le comité a rappelé que le recours à la grève, reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention, est un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. Il a aussi rappelé que, si des limites doivent être mises au recours à la grève par la voie législative, il convient de distinguer entre les entreprises publiques qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire qui fournissent des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population, et celles qui ne sont pas essentielles au sens strict du terme. Sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement sur ce principe et lui a suggéré d'envisager une modification de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de façon à limiter l'interdiction de la grève aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. Dans le présent cas, le comité souhaite attirer de nouveau l'attention sur ses précédentes conclusions au sujet de l'article 93 de la loi.

131. The Committee recalls that it has been called to examine the strike ban in a previous case submitted against the Government of Canada/Alberta [Case No. 893, most recently examined in the 204th Report, paras. 121 to 134, approved by the Governing Body at its 214th Session (November 1980).]. In that case the Committee recalled that the right to strike, recognised as deriving from Article 3 of the Convention, is an essential means by which workers may defend their occupational interests. It also recalled that, if limitations on strike action are to be applied by legislation, a distinction should be made between publicly-owned undertakings which are genuinely essential, i.e. those which supply services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population, and those which are not essential in the strict sense of the term. The Governing Body, on the Committee's recommendation, drew the attention of the Government to this principle and suggested to the Government that it consider the possibility of introducing an amendment to the Public Service Employee Relations Act in order to confine the prohibition of strikes to services which are essential in the strict sense of the term. In the present case, the Committee would again draw attention to its previous conclusions on section 93 of the Act.

132. A propos de cette question des restrictions au droit de grève, il convient de noter qu'aux termes d'une allégation écrite précise une modification à l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles, contenue dans la loi no 44, interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux. Le comité note que cette exclusion globale vaut pour les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, etc., mais que le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 117.1 n'avait de répercussions que pour de petits groupes et que, en tout état de cause, la question avait été portée devant la Cour d'appel de l'Alberta et la Cour suprême du Canada. Comme cette disposition n'est pas assez précise en ce qui concerne l'importante qualification d'"agent essentiel", le comité renvoie au principe rappelé dans le paragraphe précédent au sujet des circonstances dans lesquelles le recours à la grève peut être interdit. Il demande au gouvernement de réexaminer l'article 117.1 de façon que l'interdiction du droit de grève soit limitée aux services qui sont essentiels au sens strict du terme.

132. Linked to this question of restrictions on the right to strike is one of the specific written allegations, namely that an amendment contained in Bill 44 to section 117.1 of the Labour Relations Act prohibits the right to strike of all hospital employees. The Committee notes that this broad exclusion covers kitchen help, janitors, gardeners, etc. but that the Government told the representative of the Director-General that only small groups were affected by section 117.1 and that this question was, in any event, being challenged in the Alberta Court of Appeal and the Canadian Supreme Court. Given that this provision is not sufficiently specific as regards the important qualification of "essential employee", the Committee refers to the principle set out in the above paragraph concerning circumstances in which recourse to strike action may be prohibited. It requests the Government to re-examine section 117.1 so as to confine the prohibition of strikes to services which are essential in the strict sense of the term.

133. En ce qui concerne les dispositions qui excluent de la négociation collective les agents préposés au contrôle des paiements et aux auditions et ceux qui exercent des fonctions en substance semblables, ainsi qu'aux agents du Bureau de l'Assemblée législative, du Bureau électoral de l'Auditeur général et du Bureau du Conciliateur (Ombudsman) (art. 21 1) g) et h) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, selon la réponse écrite du gouvernement, la situation précédente n'a pas été modifiée mais "affinée". Il note aussi, d'après les renseignements que contient le rapport du représentant du Directeur général, que ces modifications apportées à l'article 21 1) de la loi revenaient à réformer par la voie législative plusieurs décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. En outre, au cours de la mission d'étude et d'information, l'AUPE s'est déclaré préoccupé d'une modification apportée en 1985 à l'article 21 1) l) de la loi qui autorise l'exclusion "pour toute autre raison". Bien que les différends relatifs aux exclusions au titre du paragraphe 1) de l'article 21 puissent être portés devant le Conseil en vue d'une décision au titre du paragraphe 2), l'AUPE se défiait de la vaste portée des exclusions possibles; ses représentants ont déclaré qu'en pratique plus de 400 salariés s'étaient vu refuser l'accès à la négociation collective du fait de ces modifications apportées à l'article 21. En revanche, le gouvernement a déclaré à la mission que seuls étaient touchés 260 salariés, qui tous exerçaient essentiellement des fonctions de direction ou s'occupaient de la politique du personnel.

133. As regards the exclusion from the collective bargaining process of disbursement control officers, hearing officers and employees performing substantially similar duties, as well as employees in the Legislative Assembly Office, Auditor General's, Electoral Office and Ombudsman's Office (section 21(1)(g) and (h) of the Public Service Employee Relations Act), the Committee notes from the Government's written reply that the previous situation has not been altered, but has been "further refined". It also notes from the information contained in the report of the representative of the Director-General that these amendments to section 21(1) were a legislative reversal of several decisions of the Public Service Employee Relations Board. Moreover, during the study and information mission, the AUPE expressed concern over a 1985 amendment to section 21(1)(l) which allows exclusion "for any other reason". Although disputes over subsection (1) exclusions may be referred to the Board for decision under section 21(2), the AUPE remained suspicious of the wide ambit of possible exclusions; they stated that, in practice, over 400 employees had been denied access to the collective bargaining process by these amendments to section 21. The Government, on the other hand, told the mission that only 260 employees had been affected, all being mainly involved in the managerial/personnel policy area.

134. Vu la volumineuse documentation qui a été fournie à la mission quant au fait que les attributions de certains de ces salariés ne consistent pas en fonctions de direction, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (c'est-à-dire qui sont employés à des titres divers dans les ministères ou autres organismes gouvernementaux comparables), et non les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, peuvent être exclus du champ d'application des dispositions garantissant le droit de négociation collective. D'après ce critère, le comité ne saurait accepter que tous les agents publics actuellement énumérés à l'article 21 1) de la loi soient privés de la possibilité d'être représentés aux fins de la négociation collective. En conséquence, il prie le gouvernement de réexaminer ledit article à la lumière de ce principe.

134. In the light of the voluminous information provided to the mission as to the non-managerial nature of some of these employees' tasks, the Committee would draw the Government's attention to the principle that only civil servants engaged in the administration of the State (i.e. employed in various capacities in government ministries or comparable bodies) and not other persons employed by the Government, by public undertakings or by independent public corporations, can be excluded from the guarantees of collective bargaining. Under this criterion, the Committee cannot accept that all the public employees now listed in section 21(1) should be excluded from representation in the collective bargaining process. It accordingly requests the Government to reconsider this section in the light of this principle.

135. Bien qu'il n'en soit pas fait état dans la plainte écrite, de nombreux renseignements ont été fournis à la mission au sujet de l'article 48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite les questions pouvant être soumises à l'arbitrage. D'après l'AUPE, s'il est vrai que le conseil peut trancher les différends portant sur le point de savoir si certains sujets sont exclus de l'arbitrage, les syndicats ont perdu toute confiance en lui à cause des ses récentes décisions dans ce domaine qui, toujours selon l'AUPE, considèrent toutes les questions comme relevant de la prérogative de direction de l'employeur et, de ce fait, ne se prêtant pas à l'arbitrage. En outre, l'AUPE a soutenu que le conseil retardait ou empêchait souvent la soumission à l'arbitrage de l'ensemble d'un conflit relatif à la négociation. Le comité prend note des informations sur la question contenues dans le rapport du représentant du Directeur général car elles font partie du contexte dans lequel il faut replacer la deuxième allégation essentielle formulée dans le présent cas, à savoir que la loi no 44 a endommagé, sinon détruit, le système d'arbitrage. Plus précisément, le syndicat soutient que le système d'arbitrage a été affaibli par le recours à un organisme de procédure (le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique) pour sélectionner les questions pouvant donner matière à un arbitrage. Le comité note aussi les exemples, donnés à la mission, de questions dont le conseil a jugé qu'elles ne se prêtaient pas à être soumises à l'arbitrage (par exemple, la durée du travail, certains congés, les transferts, les promotions, etc.). Le comité a souligné que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir participer et dans lesquelles les décisions, une fois rendues, aient force obligatoire pour les deux parties. Le comité estime aussi que le système actuel, dans lequel le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique peut empêcher que des questions qui font l'objet d'un différend soient soumises à l'arbitrage, n'est pas pleinement conforme aux principes de l'OIT et qu'il a entraîné de grandes tensions entre les parties ainsi qu'une perte de confiance dans le mécanisme d'arbitrage de la part des syndicats.

135. Although not referred to in the written complaint, much information was given to the mission on section 48(2) of the Public Service Employee Relations Act which limits the subject-matters which may be referred to arbitration. According to the AUPE, although the Board may determine disputes as to whether certain items are non-arbitral, the unions have lost all confidence in the Board because of its recent decisions in this area which, the union claims, regard all matters as part of the managerial prerogative of the employer and thus not appropriate for arbitration. Moreover, the AUPE claimed that the Board often delayed or prevented reference of whole bargaining disputes to arbitration. The Committee takes note of the information on this question reflected in the report of the representative of the Director-General since it forms part of the background to the second main allegation in the present case, namely that Bill 44 has damaged, if not destroyed, the arbitration system. More specifically, it is claimed by the union that the arbitration system has been weakened by the use of a procedural body (the Public Service Employee Relations Board) to screen issues before they reach arbitration. The Committee also notes the examples that were given to the misson of matters that had been considered by the Board as not being appropriate for submission to arbitration (e.g. hours of work, certain leave periods, transfer, promotion, etc.). The Committee has emphasised that restrictions on the right to strike in the public service or in essential services should be accompanied by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration in which the parties can take part at every stage and on which the awards, once made, are binding on both parties. The Committee is of the view that the existing system, under which the Public Service Employee Relations Board can prevent the referral to arbitration of matters which have formed the basis of a dispute, is not fully in accordance with ILO principles and is one which has led to considerable tension between the parties and to a loss of confidence by the unions in the arbitration machinery.

136. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'énumération des facteurs - parmi lesquels la politique budgétaire du gouvernement - dont les arbitres doivent tenir compte pour rendre leurs sentences (art. 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et art. 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique) représente une ingérence dans l'arbitrage lui-même, le comité prend note de la réponse écrite du gouvernement qui fait valoir que les lois en question ne font qu'énumérer divers facteurs sans indiquer l'importance que les conseils d'arbitrage devraient leur donner. Le comité observe, d'après le rapport du représentant du Directeur général, qu'en pratique les conseils d'arbitrage n'accordaient pas une importance prédominante à la politique budgétaire du gouvernement et, dans certains cas, jugeaient le critère dépourvu d'utilité. Néanmoins, les plaignants craignent encore des abus possibles. C'est cette défiance qui oblige le comité à rappeler une fois de plus le principe selon lequel des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides devraient être disponibles lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions dans la fonction publique ou dans les services essentiels.

136. As regards the alleged interference in the arbitration process itself by the listing of factors - including government fiscal policies - to be taken into account by arbitrators in reaching awards (section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act), the Committee notes the Government's written reply that various factors are merely listed in the legislation without indications as to the importance which the arbitration boards should give them. The Committee observes from the report of the representative of the Director-General that, in practice, arbitration boards were not giving overriding predominance to government fiscal policy and in some cases did not find it useful at all. Nevertheless, the complainant still fears potential abuse. It is this lack of confidence that obliges the Committee to recall again the principle that adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures should be available in the event of the right to strike being subject to limitations in the public or essential services.

137. Dans le présent cas, il apparaît au comité que l'indépendance des conseils d'arbitrage institués afin de donner une compensation aux agents publics pour la perte de leur droit de grève (conseils qui sont composés d'un représentant de chacune des parties au différend et d'un président désigné conjointement par lesdits représentants) n'est pas mise en cause par le fait que la législation énumère les facteurs dont il doit être tenu compte.

137. In the present case, it appears to the Committee that the independence of the arbitration boards set up to compensate public employees for the loss of their right to strike (being composed of a representative of each of the parties to the dispute plus a chairman jointly appointed by the representatives) is not called into question by the listing in legislation of factors to be taken into account.

138. En ce qui concerne les huit autres modifications à la loi sur les relations de travail contenues dans la loi no 44 (dont une est reprise de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), le comité note que, d'après le rapport du représentant du Directeur général, nombre d'entre elles n'ont pas soulevé de problèmes en pratique et que certaines n'ont même pas été utilisées. En particulier, le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les articles suivants: - L'article 1 w.1), qui introduit une nouvelle conception de l'"organisation syndicale". (Cet article n'a jamais été adopté.)

138. As regards the eight other amendments to the Labour Relations Act (one of which was copied in the Public Service Employee Relations Act) contained in Bill 44, the Committee notes from the report of the representative of the Director-General that many of these have not given rise to problems in practice and that some have not even been utilised. In particular, the Committee sees no threat to freedom of association with the following sections:

- Section 1(w.1), introducing a new concept of "trade union organisation", was never adopted;

- L'article 74 1), aux termes duquel un représentant dûment autorisé aux fins de la négociation collective doit résider en Alberta. (Cet article pourrait présenter des inconvénients mineurs pour le syndicat mais il vise en fait manifestement à éviter des retards dans la conclusion du règlement définitif et la signature des conventions. Il ne porte pas atteinte au droit d'un syndicat de se faire aider dans la négociation par des personnes résidant hors de la province.)

- Section 74(1), requiring a duly authorised representative for collective bargaining to be resident in Alberta, may cause minor inconvenience to the union but is in fact clearly intended to avoid delays in the final settlement and signing of agreements. It does not fetter a trade union's right to seek assistance in bargaining from persons outside the province;

- L'article 87, qui n'autorise qu'un seul vote, supervisé par le conseil, au sujet de la grève ou du lock-out. (Cet article limite certaines tactiques des syndicats mais n'empêche pas ceux-ci de procéder à un sondage auprès de leurs membres pour déterminer leur position avant de demander un vote.)

- Section 87, allowing only one Board-supervised strike or lock-out vote, restricts certain union tactics but does not prevent the polling of members to determine the position prior to calling for a vote;

- L'article 49 1), qui prévoit un moratoire de 90 jours avant qu'il soit possible de demander une nouvelle ordonnance d'accréditation. (Cet article affecte lui aussi les tactiques syndicales mais il vise manifestement à dissiper l'incertitude quant à la force réelle d'un syndicat dans l'unité de négociation et à éviter l'abus des procédures d'accréditation.)

- L'article 132, qui autorise à demander au conseil de rendre une décision en ce qui concerne les droits du successeur. (Cet article ne fait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et n'est pas déraisonnable.)

- Section 49(1), requiring a 90-day moratorium before applying for a further certification order, again affects union tactics but was clearly intended to remove uncertainty as to a union's real strength in the bargaining unit and to avoid abuses of certification proceedings; - Section 132, allowing application to the Board to determine successor rights, only regulates and expedites normal past practice and is not unreasonable;

- L'article 102.2, qui autorise à appliquer aux salariés en question les recommandations d'une commission d'enquête sur les différends. (Cet article peut soulever la question de savoir quel rôle revient à l'organe exécutif d'un syndicat mais il ne prive pas les travailleurs, individuellement, de leurs droits syndicaux.)

- Section 102.2, empowering the recommendations of a Disputes Inquiry Board to be put to the employees concerned, may raise the question of the role of a union executive but does not deprive individual workers of their trade union rights.

139. En revanche, le comité souhaite exprimer une certaine préoccupation au sujet de deux autres modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles:

139. On the other hand, the Committee would express some concern over two other individual amendments to the Labour Relations Act:

- Les articles 105 et 106, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, pourraient empêcher les organisations de travailleurs d'avoir la latitude d'organiser leurs activités en toute liberté et exposer les responsables syndicaux à certains risques, étant donné la définition très large du mot "grève" donnée par la loi. Le gouvernement a déclaré au représentant du Directeur général que l'article 105 n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au conseil de mettre en lumière toute difficulté éventuellement soulevée par sa rédaction s'il avait un jour à l'appliquer. Le comité estime que, comme le représentant du Directeur général l'a suggéré, l'incertitude et l'imprécision de la définition du mot "grève" dans le texte pourraient soulever des difficultés pour les syndicalistes s'ils engagent une action de bonne foi et que, par la suite, cette action est déclarée illégale. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de clarifier la situation en consultation avec les syndicats et, au besoin, de modifier en conséquence l'article en question. - L'article 117.94 (de même que l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique), qui autorise l'employeur à suspendre les déductions des cotisations syndicales sur les salaires si une grève illégale avait lieu. (Cet article n'a pas été utilisé.) La portée exacte de cette disposition est toutefois incertaine en ce sens qu'il n'est pas clairement précisé si la suspension s'appliquerait à l'ensemble de l'unité de négociation ou seulement aux travailleurs qui auraient participé à la grève illégale. Des discussions devraient avoir lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée exacte de cette disposition dans la pratique.

- Sections 105 and 106, prohibiting the threat of an illegal strike, could impede the freedom of workers' organisations to organise their activities in full freedom and place trade union officials in some jeopardy, given the broad definition of "strike" in the Act. The Government told the representative of the Director-General that section 105 had not been used and that it would be up to the Board to highlight any difficulties with its drafting if and when called to apply this provision. The Committee considers that the uncertainty and imprecision of the definition of a "strike" could, as the representative of the Director-General suggested, lead to difficulties for trade unionists who take bona fide action that is subsequently found to be illegal. The Committee would request the Government to take steps to clarify the situation in consultation with the unions and, if necessary, amend the provision accordingly.

- Section 117.94 (and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act), allowing the employer to suspend check-offs if an illegal strike takes place, have not been used. The precise scope of the provision is, however, uncertain in the sense that it is not clear whether the suspension would apply to a whole bargaining unit or only to the illegal strikers. Discussion should take place with the unions to clarify the manner in which the provision would be applied in practice.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

140. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

140. In these circumstances, the Committe recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité considère que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la grève à une vaste gamme de fonctionnaires provinciaux et de travailleurs des hôpitaux dépassent les limites qu'il est acceptable d'imposer au droit de grève reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de réexaminer les dispositions en question en vue de restreindre l'interdiction des grèves aux services qui sont essentiels au sens strict du terme.

b) En ce qui concerne le vaste éventail d'agents publics qui sont exclus de la négociation collective en vertu de l'article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent faire l'objet d'une telle exclusion. Il prie le gouvernement de revoir ledit article à la lumière de ce principe. c) Bien qu'il n'estime pas que les principes de la liberté syndicale soient remis en question par le fait de mentionner la politique budgétaire du gouvernement comme un facteur que les arbitres doivent prendre en considération, le comité note avec une certaine préoccupation que le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est habilité (par l'article 48 2) de la loi) à déterminer, parmi toutes les questions entrant en jeu dans un différend collectif, quelles sont celles qui peuvent être soumises à l'arbitrage. Le comité espère que les dispositions de cette sorte qui ont amoindri la confiance du syndicat dans le système d'arbitrage - lequel a pour raison d'être de compenser le fait que les agents en question ne jouissent pas du droit de grève - seront réexaminées en consultation avec les parties et que les modifications nécessaires seront apportées pour que les arbitres puissent connaître de toutes les questions intervenant dans un différend.

(a) The Committee considers that the provisions of the Public Service Employee Relations Act and the Labour Relations Act prohibiting the right to strike of a broad range of provincial public servants and hospital workers go beyond acceptable limits on the right to strike recognised as deriving from Article 3 of Convention No. 87. The Committee requests the Government to re-examine the provisions in question in order to confine the ban on strikes to services which are essential in the strict sense of the term. (b) As regards the broad range of public servants excluded from the collective bargaining process by section 21(1) of the Public Service Employee Relations Act, the Committee would draw the Government's attention to the principle that only civil servants engaged in the administration of the State may be so excluded. It requests the Government to reconsider this section in the light of this principle.

(c) Although the Committee does not consider that the listing of government fiscal policies as a factor to be considered by arbitrators calls into question the principles of freedom of association, it notes with some concern the power given to the Public Service Employee Relations Board (by section 48(2) of the relevant Act) to determine all matters in a collective dispute that may be referred to arbitration. The Committee hopes that provisions such as these which have undermined the union's confidence in the arbitration system - which is meant to compensate the employees concerned for the lack of the right to strike - will be reconsidered in consultation with the parties and appropriate amendments made with a view to enabling arbitrators to examine all matters in dispute.

d) Le comité ne voit pas de menace pour la liberté syndicale dans les diverses modifications à la loi sur les relations professionnelles contenues dans la loi no 44 et qui sont évoquées au paragraphe 138, à savoir les articles 74 1), 87, 49 1), 132 et 102.2.

(d) The Committee sees no threat to freedom of association with the various amendments to the Labour Relations Act contained in Bill 44 and outlined in paragraph 138 above, i.e. section 74(1), section 87, section 49(1), section 132 and section 102.2.

e) En ce qui concerne les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, tels que modifiés, qui interdisent de menacer d'une grève illégale, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de préciser la portée exacte de ces dispositions en consultation avec le syndicat et, au besoin, de les modifier en conséquence.

(e) As regards sections 105 and 106 of the Labour Relations Act, as amended, prohibiting the threat of an illegal strike, the Committee requests the Government to take steps to clarify the precise scope of this provision in consultation with the union and, if necessary, amend the provision accordingly;

f) En ce qui concerne l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui permettent de supprimer les déductions de cotisations syndicales sur les salaires en cas de grève illégale, le comité recommande que des discussions aient lieu avec les syndicats en vue de préciser la portée de cette disposition dans la pratique.

(f) As regards section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92(2) of the Public Service Employee Relations Act, concerning the suspension of check-off in the event of an illegal strike, the Committee recommends that discussion takes place with the unions in order to clarify the manner in which this provision would be applied in practice.

D. Conclusions du comité au sujet du cas no 1260/Terre-Neuve

D. The Committee's conclusions on Case No. 1260/Newfoundland

141. Le comité prend note de tous les renseignements détaillés que les plaignants ont fournis dans ce cas, des renseignements également détaillés que le gouvernement a transmis et des informations qui figurent dans le rapport du représentant du Directeur général.

141. The Committee notes all the detailed information supplied by the complainants in this case, the equally detailed information transmitted by the Government and the information contained in the report of the representative of the Director-General.

142. Les plaignants avaient essentiellement allégué que la loi sur la fonction publique (négociation collective) - la loi no 59 -, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, était en contradiction avec les normes internationales en matière de liberté syndicale sur trois points en particulier: la définition de "l'employé" donnée par l'article 2 1) i) de la loi, la désignation des "employés essentiels" contenue dans l'article 10, et les limites imposées à l'exercice du droit de grève par les articles 10, 23 et 24.

142. In essence, the complainants had alleged that the Public Service (Collective Bargaining) Act - known as Bill 59 - which came into effect on 1 September 1983, was in contradiction with international standards on freedom of association in three particular areas: the definition of "employee" contained in section 2(1)(i) of the Act; the designation of "essential employees" (section 10) and the limitation on strike action (sections 10, 23 and 24).

143. Avant d'examiner ces divers points, le comité prend note des renseignements dont il dispose maintenant au sujet de l'adoption de la loi en question. Il ne peut que déplorer que, malgré des relations qui semblaient bonnes entre le syndicat plaignant et le gouvernement, le syndicat n'ait pas été suffisamment consulté avant l'adoption de la loi no 59. Cet état de choses s'explique dans une certaine mesure par l'attitude des deux parties. Le gouvernement avait ce que, eu égard à son expérience, il jugeait être de solides raisons de faire modifier la législation en vigueur, tandis que le syndicat était opposé à ce projet. Il en est résulté un texte qui, de l'avis du syndicat, autorise des soupçons quant aux motifs réels pour lesquels le gouvernement a voulu le voir adopter. Ce texte, au demeurant, à supposer que des consultations suffisantes aient eu lieu, aurait peut-être bien revêtu une forme différente, ce qui aurait évité les tensions et les soupçons qui existent à l'évidence entre le syndicat et le gouvernement. Le comité note en particulier qu'en 1985, deux ans seulement après sa promulgation, d'importantes modifications ont été apportées à la loi no 59.

143. Before examining these individual aspects, the Committee would first note the information now at its disposal concerning the introduction of the legislation in question. It can only express regret that, in spite of what appears to have been a good relationship between the complainant union and the Government, the process of consultation with the union prior to the introduction of Bill 59 was inadequate. The attitudes of both parties were to an extent the reason for this inadequacy. The Government, for its part, had what it considered to be solid reasons, based on experience, for amending existing legislation, whereas the union was opposed to such a course of action. The result was an enactment which, in the opinion of the union, casts suspicion on the Government's real motives in proclaiming it. It was also an enactment which, had proper consultations taken place, may well have taken a different form and thereby avoided the tension and suspicion that obviously exists between the union and the Government. The Committee, in particular, notes that only two years after the enactment of Bill 59, important amendments were made in 1985.

144. Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. Il exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes qu'ont causés les procédures utilisées pour adopter la loi no 59, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui se sont posés dans le présent cas.

144. The Committee would emphasise the importance which should be attached to full and frank consultation taking place on any questions or proposed legislation affecting trade union rights. It would express the firm hope that the Government and the union will, in the light of the problems which have emerged from the procedure used to introduce Bill 59, engage in systematic and genuine discussions and negotiations with a view to resolving the problems that have arisen in the present case.

145. En ce qui concerne l'article 2 1) i) xii) de la loi no 59 (définition du mot "employés"), le syndicat s'inquiétait surtout de ce que les personnes employées dans le cadre d'un programme de création d'emplois que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux fussent exclues de cette définition. Selon les plaignants, non seulement les dispositions incriminées empêchaient ces personnes de s'affilier à un syndicat, mais la présence de cette main-d'oeuvre non syndiquée sur les lieux de travail où le syndicat avait des membres constituait un obstacle à la négociation collective et une menace pour l'efficacité du syndicat, par exemple en cas de grève.

145. As regards section 2(1)(i)(xii) of Bill 59 (definition of "employee"), the union's principal concern was the exclusion from the definition of persons employed in an employment opportunity programme administered and financed by the Provincial Government, and/or financed by the federal Government. According to the union, not only did the provisions prevent such persons from joining a union, but the presence of this non-unionised labour in workplaces where the union had members, constituted an obstacle to collective bargaining and a threat to union effectiveness in the event, for example, of a strike.

146. A ce sujet, le comité note qu'il semblait y avoir un large malentendu entre les parties quant au nombre exact de personnes touchées par cette disposition. Quoi qu'il en soit, le comité ne peut accepter que des personnes participant à un programme de création d'emplois soient entièrement privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix. Il estime que l'extension de leur droit d'organisation n'interférerait pas nécessairement avec le bon fonctionnement du programme et qu'en outre elle diminuerait la crainte du syndicat de voir des travailleurs syndiqués remplacés par des travailleurs engagés dans le cadre du programme.

146. On this question, the Committee notes that there seemed to be a considerable amount of misunderstanding between the parties as to the precise number of persons covered by this subsection. Whatever the case, the Committee cannot accept that persons engaged in an employment opportunity programme should be excluded from the right to belong to a trade union of their choice. The Committee considers that the extension of the right to organise of these persons would not necessarily interfere with the proper functioning of the programme and that, in addition, it would diminish the fear of the union that unionised workers might be replaced by workers engaged under the programme.

147. Sont aussi exclus de la définition du mot "employés" les travailleurs chargés de conseiller l'employeur en matière d'élaboration ou d'administration des politiques ou des programmes (art. 2 1) ii) xv)). Le comité note que le Conseil des relations professionnelles, de caractère tripartite, semble avoir par le passé usé de ses pouvoirs de décider des catégories de main-d'oeuvre à exclure d'une unité de négociation de façon assez restrictive. Il estime que cette disposition n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale.

147. A further exclusion from the definition of "employee" is the category of workers who advises the employer in relation to the development or administration of policies or programmes (section 2(1)(i)(xv). The Committee notes that the Labour Relations Board, tripartite in character, appears in the past to have exercised its powers fairly restrictively in deciding exclusions from the bargaining unit. It considers that this subsection is not contrary to the principles of freedom of association.

148. Eu égard aux problèmes et au climat de suspicions auxquels les dispositions précitées de la loi no 59 ont donné naissance, le comité prie instamment le gouvernement de réexaminer la question des exclusions en pleine consultation avec le syndicat.

148. In view of the problems and the climate of suspicion to which the above provisions in Bill 59 have given rise, the Committee would urge the Government to reconsider the question of exclusions in full consultation with the union.

149. Le comité note que les employés des services publics de Terre-Neuve disposent du droit de grève sous réserve de certaines restrictions en ce qui concerne, notamment, les employés réputés essentiels. Les employés essentiels sont définis dans la loi principale comme "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions, à un moment quelconque ou pendant une période quelconque, indispensables pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques" (art. 10.1).

149. The Committee notes that the right to strike is available to public service employees in Newfoundland subject to a number of limitations concerning, in particular, employees deemed to be essential. Essential employees are defined in the principal Act as "employees whose duties consist in whole or in part of duties, the performance of which at any particular time or during any specified period of time is, or may be, necessary for the health, safety or security of the public" (section 10.1).

150. A cet égard, le comité souhaite tout d'abord rappeler que la grève peut être limitée ou interdite pour les fonctionnaires qui agissent en tant qu'agents de la puissance publique ou qui participent à des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Ces limites ou interdictions devraient toutefois être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides. En outre, le comité observe que, du fait des modifications qui ont été apportées à la loi en 1985, un nombre important d'unités de négociation ont été exclues de l'application de son article 10. Le gouvernement est aussi convenu par écrit avec le syndicat qu'aucune personne ne serait désignée comme exerçant une fonction essentielle dans une dizaine d'unités de négociation.

150. In this connection, the Committee would, in the first place, recall that it has accepted that the right to strike may be limited or prohibited as regards public servants acting in their capacity as agents of the public authority or engaged in services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the propulation. Such limitations or prohibitions should, however be offset by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures. In addition, the Committee observes that the 1985 amendments to the legislation exclude a substantial number of bargaining units from the application of section 10 of the Act. The Government had also agreed with the union in writing that no essential services would be sought in some ten bargaining units.

151. Le problème à Terre-Neuve est que, bien que la grève soit possible même dans des services tels que les institutions de soins de santé, elle risque d'être inefficace par suite de la procédure de désignation d'un certain nombre de "employés essentiels". En outre, si le nombre de travailleurs ainsi désignés par le Conseil des relations professionnelles est inférieur à 50 pour cent de l'ensemble des employés en cause, il peut arriver qu'il ne soit pas possible de demander le recours à l'arbitrage. En d'autres termes, il semble dans ces conditions que les restrictions imposées aux syndicats dans le déroulement d'une grève efficace ne sont pas convenablement compensées par un libre accès à la procédure d'arbitrage.

151. The problem in Newfoundland is that, although strikes can take place even in services such as health-care institutions, the strike may be rendered ineffectual as a result of the procedure for the designation of a certain number of "essential workers". In addition, recourse to arbitration may be impeded if the number so designated by the Labour Relations Board falls below 50 per cent of the employees involved. In other words, it would seem in such circumstances that the limitations placed on unions to carry out an effective strike are not adequately compensated by unimpeded access to arbitration machinery.

152. Le comité estime que, si la méthode utilisée pour désigner les employés essentiels n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale, le gouvernement devrait néanmoins revoir la disposition pertinente de façon à faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.

152. The Committee considers that, while the method of designating essential employees is not inconsistent with the principles of freedom of association, the Government should nevertheless review the relevant provision in such a manner as to facilitate access to independent arbitration in the event of a dispute.

153. D'autres modifications apportées à la loi principale par la loi no 59 et qui avaient une incidence sur le droit de grève ont aussi été critiquées par le syndicat. Abrogeant l'article 10 de la loi principale, l'article 2 de la loi 59 l'avait remplacé par des dispositions empêchant un agent négociateur de voter la grève ou de faire grève jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord ou que le conseil ait déterminé combien l'unité en question comptait d'employés essentiels. En outre, en vertu des modifications apportées aux articles 23 et 24 de la loi, il était obligatoire, non seulement de donner un préavis de grève de sept jours, mais aussi d'indiquer la date à laquelle la grève débuterait. Si la grève ne commençait pas à la date indiquée dans le préavis, il fallait attendre un mois avant de pouvoir déposer un nouveau préavis, qui devait être aussi de sept jours, avec indication de la nouvelle date à laquelle il était prévu que la grève commençât. Ces modifications empêchaient aussi les grèves tournantes dans les institutions de soins de santé.

153. Further amendments introduced to the principal Act by Bill 59 affecting the right to strike were also criticised by the union. Section 2 of Bill 59 repealed and substituted section 10 of the principal Act in such a manner as to prevent a bargaining agent from taking a strike vote or going on strike until agreement has been reached on or the Board has determined the number of essential employees in the unit concerned. Moreover, amendments to section 23 and 24 of the Act made it necessary not only to give seven days' notice of a strike but also to indicate the date on which the strike would start. If the strike did not start on the date specified in the notice, no strike could take place for one month, and then only if a further seven days' notice was given with a further proposed date on which the strike would commence. These amendments also prevented strikes on a rotating basis in health service institutions.

154. En ce qui concerne ces modifications et les allégations formulées, le comité n'estime pas que les modalités ainsi imposées constituent pour les syndicats un obstacle indu à l'exercice du droit de grève et dépassent de ce fait ce qui est acceptable conformément aux normes et aux principes internationaux en matière de liberté syndicale. Le comité note aussi, en particulier, que la nouvelle modification adoptée en juillet 1985, à savoir le délai d'un mois dont il est question plus haut, ne s'applique maintenant qu'au secteur hospitalier. Il note toutefois, d'après le rapport du représentant du Directeur général, que les syndicats voient dans ces limites une ingérence du gouvernement dans leur tactique de grève et, en particulier, considèrent que l'obligation de préavis pourrait servir à retarder les grèves par des négociations de dernière minute. Le comité observe que rien ne prouve que ces craintes soient fondées, particulièrement à la lumière de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que les parties peuvent toujours se mettre d'accord sur un allongement, d'une journée, du préavis de sept jours si cela est nécessaire. C'est encore une question que, selon lui, les parties pourraient discuter ensemble en vue de dissiper les doutes et les suspicions qui subsistent quant à la façon dont la loi sera appliquée.

154. As regards these amendments and the allegations that were made, the Committee does not consider the modalities that they impose to be an undue hindrance on unions in the exercise of their right to strike and thereby going beyond what is acceptable under international standards and principles on freedom of association. The Committee also notes, in particular, that the further amendments introduced in July 1985, the one-month period referred to above, now only applies to the hospital sector. The Committee, however, notes from the report of the representative of the Director-General that these limitations are seen by the unions as an interference by the Government in the determination of strike tactics and, in particular, that the notice requirement could be used to delay strikes by last-minute bargaining. The Committee observes that there is no evidence that these fears are justified, particularly in view of the Government's statement that the parties could always agree to extend the seven-day notice period by one day if necessary. This is yet another matter which the Committee considers could be jointly discussed between the parties with a view to removing the doubts and suspicions that remain as to the manner in which the legislation will be applied.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

155. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver la présente partie du rapport, et en particulier les conclusions suivantes:

155. The Committee recommends the Governing Body to approve this part of the report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité souligne l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu avec les syndicats sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux; il regrette que le syndicat plaignant n'ait pas été suffisamment consulté avant la promulgation de la loi no 59.

(a) The Committee emphasises the importance which should be attached to full and frank consultations taking place with the trade unions on any questions or proposed legislation affecting trade union rights; it expresses regret that consultation with the complainant union prior to the enactment of Bill 59 was inadequate.

b) Le comité estime que les personnes qui participent aux programmes de création d'emplois ne devraient pas être privées du droit d'appartenir au syndicat de leur choix; il prie instamment le gouvernement de revoir la question de l'exclusion de cette catégorie de travailleurs en pleine consultation avec le syndicat.

(b) The Committee considers that persons engaged in employment opportunity programmes should not be excluded from the right to belong to a union of their choice; it urges the Government to reconsider the question of the exclusion of this category in full consultation with the union.

c) Le comité souligne que les restrictions en matière de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides, à chaque étape desquelles les parties devraient pouvoir prendre part et dans lesquelles les décisions aient dans tous les cas force obligatoire pour les deux parties.

(c) The Committe emphasises that limitations on strike action in the public service or in essential services should be compensated by adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration procedures in which the parties can take part at every stage and in which the awards should, in all cases, be binding on both parties.

d) Le comité demande au gouvernement de revoir les dispositions de la loi relatives à la désignation des employés essentiels en vue de faciliter l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.

(d) The Committee requests the Government to review the provisions of the legislation concerning the designation of essential employees in order to facilitate access to independent arbitration in the event of a dispute.

e) Le comité n'estime pas que les modalités d'exercice de la grève imposées par les articles 23 et 24 de la loi no 59, tels que modifiés, soient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

(e) The Committee does not consider the modalities for strike action imposed by sections 23 and 24 of Bill 59, as amended, to be inconsistent with the principles of freedom of association.

f) Le comité exprime le ferme espoir que, eu égard aux problèmes auxquels la promulgation de la loi no 59 a donné naissance, le gouvernement et le syndicat procéderont de façon systématique à de véritables discussions et négociations en vue de résoudre les problèmes qui subsistent au sujet de l'application pratique de cette loi.

(f) The Committee expresses the firm hope that the Government and the union will, in the light of the problems which have emerged from the enactment of Bill 59, engage in systematic and genuine discussions and negotiations with a view to resolving the problems that remain concerning the practical application of this legislation.

ANNEXE RAPPORT SUR UNE MISSION D'ETUDE ET D'INFORMATION EFFECTUEE AU CANADA PAR SIR JOHN WOOD, CBE, LLM, REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL,CONCERNANT LES CAS CI-APRES DONT EST SAISI LE COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION: ONTARIO (CAS NO 1172), ALBERTA (CAS NOS 1234 et 1247) ET TERRE-NEUVE (CAS NO 1260)

ANNEX REPORT ON A STUDY AND INFORMATION MISSION TO CANADA BY SIR JOHN WOOD, CBE, LLM, REPRESENTATIVE OF THE DIRECTOR-GENERAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, CONCERNING THE FOLLOWING CASES BEFORE THE GOVERNING BODY COMMITTEE ON FREEDOM OF ASSOCIATION: ONTARIO (CASE NO. 1172), ALBERTA (CASES NOS. 1234 AND 1247) AND NEWFOUNDLAND (CASE NO. 1260)

Table des matières

Table of contents

Paragraphes

Paragraphs

I. Introduction ........................................ 1-7

I. Introduction ....................................... 1-7

Paragraphs

II. Observations générales .............................. 8-21

II. General remarks .................................... 8-21

a) Pressions économiques et politiques ............ 9-10 b) Secteur public ................................. 11-13 c) Mécanisme de la négociation collective ......... 14-15 d) Législation .................................... 16-21

(a) Economic and political pressures .............. 9-10 (b) Public sector ................................. 11-13 (c) Collective bargaining machinery ............... 14-15 (d) Legislation ................................... 16-21

III. Cas de l'Alberta - no 1247 .......................... 22-84

III. Case of Alberta - No. 1247 ......................... 22-84

A. Introduction ................................... 22

A. Introduction .................................. 22

B. Problèmes en cause ............................. 23

B. The issues .................................... 23

i) Exclusion de certains salariés des négociations collectives .................. 24-25 ii) Système d'arbitrage ....................... 26-28 iii) Autres questions .......................... 29-45

Paragraphes

(i) Exclusion of certain employees from collective bargaining ................ 24-25 (ii) The arbitration system ................. 26-28 (iii) Other issues ........................... 29-45

C. Informations reçues pendant la mission ......... 46-75

C. Information obtained during the mission ....... 46-75

a) Négociation collective et arbitrage ......... 48-56 b) Salariés exclus ............................. 57-58 c) Droit de grève .............................. 59-67 d) Autres questions ............................ 68-75

(a) Collective bargaining and arbitration .... 48-56 (b) Excluded employees ....................... 57-58 (c) The right to strike ...................... 59-67 (d) Other issues ............................. 68-75

D. Remarques finales .............................. 76

D. Concluding remarks ............................ 76

Négociation collective et arbitrage ............ 77-78 Questions particulières ........................ 79-80 Considérations générales ....................... 81-84

Collective bargaining and arbitration ......... 77-78

Individual items .............................. 79-80

General considerations ........................ 81-84

IV. Cas de l'Alberta - no 1234 .......................... 85-96

IV. Case of Alberta - No. 1234 ......................... 85-96

A. Introduction ................................... 85

A. Introduction .................................. 85

B. Problèmes en cause ............................. 86-92

B. The issues .................................... 86-92

C. Informations reçues pendant la mission ......... 93-94

C. Information obtained during the mission ....... 93-94

D. Remarques finales .............................. 95-96

D. Concluding remarks ............................ 95-96

V. Cas de l'Ontario - no 1172 .......................... 97-157

V. Case of Ontario - No. 1172 ......................... 97-157

A. Introduction ................................... 97

A. Introduction .................................. 97

B. Problèmes en cause ............................. 98-119

B. The issues .................................... 98-119

C. Informations reçues pendant la mission ......... 120-143

C. Information obtained during the mission ....... 120-143

D. Remarques finales .............................. 144-157

D. Concluding remarks ............................. 144-157

Paragraphs

VI. Cas de Terre-Neuve - no 1260 ........................ 158-218

VI. Case of Newfoundland - No. 1260 .................... 158-218

A. Introduction ................................... 158

A. Introduction .................................. 158

B. Problèmes en cause ............................. 159

B. The issues .................................... 159-160

a) Définition de l'"employé public" ............ 161-165 b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" ................. 166-173 c) Limitations du droit de grève ............... 174-177

Paragraphes

(i) Definition of "employee" ............... 161-165 (ii) Designation of "essential" employees ... 166-173 (iii) Limitations on strike action ........... 174-177

C. Informations reçues pendant la mission ......... 178-179

C. Information obtained during the mission ....... 178-179

a) Consultation ................................ 180-181 b) Définition de l'"employé public" ............ 182-185 c) Questions concernant le droit de grève ...... 186-208

(a) Consultations ............................ 180-181 (b) Definition of employee ................... 182-185 (c) Questions concerning the right to strike . 186-208

D. Remarques finales .............................. 209-218

D. Concluding remarks ............................ 209-218

VII. Observations finales ................................ 219-232

VII. Final remarks ...................................... 219-232

1. Lutte contre l'inflation ....................... 222-223 2. Consultation ................................... 224-225 3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève . 226 a) Négociation collective ...................... 227-228 b) Système indépendant de règlement des conflits 229-232

1. Inflation control ............................. 222-223

2. Consultation .................................. 224-225

3. Public servants - bargaining and the right to strike ................................... 226

(a) Collective bargaining .................... 227-228 (b) Independent dispute resolution ........... 229-232

Page

Page

ANNEXE ...................................................... 103

ANNEX .................................................... 113

I. Introduction

I. Introduction

1. A sa réunion de novembre 1984, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a décidé d'ajourner son examen des cas concernant l'Ontario, l'Alberta et Terre-Neuve, estimant qu'avant d'arriver à des conclusions dans ces cas il serait nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, notamment par l'intermédiaire d'une mission d'étude et d'information, qui aurait pour objectif d'éclaircir les aspects de la loi et de la pratique dans les affaires en cause. Le comité avait donc prié le gouvernement d'indiquer s'il consentait à cette procédure.

1. The Governing Body Committee on Freedom of Association, at its meeting in November 1984, decided to postpone its examination of the cases concerning Ontario, Alberta and Newfoundland since it was of the view that, before reaching conclusions in these cases, it would be necessary to obtain additional information, particularly through a study and information mission, which could assist in clarifying aspects of the laws and practices involved. The Committee accordingly requested the Government to indicate its consent to such a procedure.

2. Dans une lettre du 1er février 1985, le gouvernement a fait savoir qu'après des consultations avec les divers gouvernements provinciaux intéressés il n'avait pas d'objection à la réalisation de cette mission.

2. In a letter dated 1 February 1985 the Government indicated that, after consultation with the various provincial governments concerned, it had no objection to such a mission taking place.

3. Le comité avait expliqué que la mission d'étude et d'information se situerait dans le cadre de son examen des cas. Il avait souligné que sa proposition d'envoi d'une telle mission correspondait à son désir d'aboutir à des conclusions avec une connaissance et une compréhension aussi complète que possible des problèmes complexes en cause. Il s'était déclaré convaincu que sa tâche serait grandement facilitée par une appréciation sur place de l'application pratique quotidienne, dans la situation locale, de la législation qui faisait l'objet des plaintes.

3. The Committee explained that the study and information mission would take place within the context of its examination of the cases. It emphasised that its proposal for such a mission stemmed from a desire on its part to reach conclusions in as full a knowledge and understanding as possible of the complex issues involved. It said that it was convinced that its work would be greatly facilitated by an on-the-spot appreciation of the day-to-day practical operation, in local conditions, of the legislation that was the subject of the complaints.

4. Des dispositions ont donc été prises pour qu'une mission d'étude et d'information ait lieu au Canada - notamment dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve - du 12 au 25 septembre 1985. Le Directeur général du BIT m'a nommé en tant que son représentant pour effectuer la mission, et j'ai été accompagné, pendant la mission, par M. William R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et par Mme Jane Hodges, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale.

4. Arrangements were accordingly made for a study and information mission to take place in Canada - in particular, the provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland - from 12 to 25 September 1985. The Director-General of the ILO appointed me as his representative to carry out the mission, and I was accompanied, during the mission, by Mr. William R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the International Labour Standards Department, and Mrs. Jane Hodges, an official of the Freedom of Association Branch.

5. Grâce à l'efficacité des fonctionnaires du ministère canadien du Travail chargés de ces questions et à celle des responsables du Congrès du travail du Canada, il a été possible d'établir un programme de réunions avec les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en cause, ainsi qu'avec les divers syndicats nationaux et provinciaux qui avaient joué un rôle dans la présentation des plaintes (pour la liste des noms, voir Annexe). C'est également grâce aux services qui m'ont été fournis par les gouvernements et les syndicats des provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de Terre-Neuve qu'il m'a été possible de m'acquitter avec succès du mandat qui m'avait été confié.

5. Through the efficient services of the officials of the Canadian Ministry of Labour responsible for these matters, and the equally efficient services of the officials of the Canadian Labour Congress, arrangements were made to establish a programme of meetings with representatives of the federal Government and those of the provincial governments involved and with the various national and provincial unions who had been involved in the submission of the complaints (for a detailed list of the persons involved, see Annex). It is also thanks to the facilities that were extended to me by the governments and unions of the provinces of Ontario, Alberta and Newfoundland that I was able to carry out successfully the mandate that had been entrusted to me.

6. Avant de partir pour le Canada, j'avais eu la possibilité d'examiner les plaintes qui avaient été présentées dans ces cas, les diverses réponses des gouvernements respectifs et la masse de documentation et de textes législatifs qui avaient accompagné les nombreuses communications adressées au BIT. En établissant le présent rapport, il m'a semblé approprié, en premier lieu, d'exposer de façon assez détaillée les principales questions soulevées par les plaignants dans leurs allégations écrites, ainsi que les arguments avancés par les gouvernements respectifs pour infirmer ces allégations. Sont ensuite exposées les informations que j'ai été en mesure de recueillir pendant la mission au sujet de ces questions. Je me suis ainsi efforcé de fournir au Comité de la liberté syndicale un rapport donnant un tableau aussi complet que possible de la situation, depuis l'époque de la présentation des plaintes jusqu'à l'heure actuelle. En présentant mon rapport de cette manière, j'espère avoir aidé le comité à parvenir à ses conclusions dans ces cas.

6. Prior to my departure to Canada I had had the opportunity to examine the complaints that had been presented in these cases, the various replies of the respective governments and the very voluminous documentation and legislative texts which had accompanied the many communications addressed to the ILO. In preparing this report I found it appropriate in the first place, to describe in some detail the main issues raised by the complainants in their written allegations as well as the respective goverments' arguments in rebuttal of those allegations. The information which I was able to collect during the mission concerning these matters is then described. I have attempted thus to provide the Committee on Freedom of Association with a report that gives as complete a picture as possible of the situation from the time the complaints were presented until the present time. I am hopeful that, in presenting my report in this manner, I have been successful in facilitating the work of the Committee in reaching its conclusions in these cases.

7. Je tiens à souligner qu'à aucun moment je n'ai eu l'intention ni le désir - et cela ne faisait d'ailleurs pas partie de mon mandat - de formuler de quelconques conclusions sur les diverses questions que j'ai été appelé à examiner. Cette responsabilité est exclusivement du ressort du Comité de la liberté syndicale lui-même. Je me suis toutefois acquitté de cette mission en ayant présents à l'esprit les normes et principes internationaux concernant la liberté syndicale dont l'application avait été mise en cause par les organisations plaignantes, et je n'ai pas hésité, dans le présent rapport, à exposer certaines opinions ou impressions personnelles que j'ai pu avoir concernant la violation éventuelle d'obligations internationales ou concernant des mesures correctives qui pourraient être prises si les normes et principes de l'OIT ne semblaient pas être parfaitement appliqués. Ce faisant, mon intention n'a pas été de préjuger les conclusions du comité qui accordera sans doute à ces opinions ou impressions le poids qu'il estimera approprié et correct.

7. I would emphasise that it was at no time my intention or desire - nor indeed was it part of my mandate - to formulate any conclusions on the various issues that I was called upon to examine. That responsibility rests exclusively with the Committee on Freedom of Association itself. I did, however, carry out this mission having in mind the international standards and principles concerning freedom of association, the application of which had been brought into question by the complainant organisations and I have not hesitated in this report to set forth certain personal opinions or impressions that I was able to form regarding possible breaches of international obligations or regarding any remedial steps that might be taken if ILO standards and principles did not seem to be fully applied. In so doing, my intention was not to prejudge the conclusions of the Committee, which will no doubt attach to these opinions or impressions the weight which it considers appropriate and correct.

II. Observations générales

II. General remarks

8. Il n'est nul besoin de souligner que les diverses plaintes ont été soulevées dans trois des provinces d'un Etat fédéral. La structure et les complexités de cette organisation constitutionnelle sont bien connues du comité. Chaque problème en cause doit être évalué dans le contexte de chaque province, mais il est intéressant de noter que les problèmes ont des aspects communs. Les parties sont loin de l'ignorer. En fait, du côté des syndicats, l'influence des centrales syndicales conduit inévitablement à prêter attention aux similitudes générales des problèmes en cause. Il n'est peut-être pas sans intérêt d'appeler l'attention sur quelques-uns de ces points généraux. Le but n'est pas de détourner l'attention de l'obligation de traiter chaque cas indépendamment mais d'illustrer plus clairement les problèmes fondamentaux.

8. It is not necessary for me to emphasise that the individual complaints arise in three provinces of a federal State. The structure and complexities of such a constitutional arrangement will be well known to the Committee. Although each issue has to be assessed in the confines of the individual provincial context it is instructive to note that the problems have some common aspects. This is well known to the parties. Indeed, on the trade union side the influence of trade union centres inevitably leads to attention being given to the general similarities of the issues. It may be worth while to draw attention to a few of these general points. The purpose is not to divert attention from the duty to treat each case indpendently but to illustrate more clearly the underlying problems.

a) Pressions économiques et politiques

(a) Economic and political pressures

9. La législation sur laquelle portent la plupart des plaintes représente un effort du gouvernement concerné pour résoudre les problèmes économiques tels qu'ils sont perçus. Ces problèmes ont provoqué une réaction politique qui, à son tour, concrétise les objets et la portée de la législation qui s'ensuit. Tel est très nettement le cas de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario. La loi no 59 de Terre-Neuve ne vise pas aussi manifestement les problèmes économiques, mais les mesures prises semblent découler, ne serait-ce qu'indirectement, de telles considérations.

9. The legislation which lies at the heart of most of the complaints represents an attempt by the government concerned to tackle perceived economic problems. These problems have provoked a political response which in turn lends shape to the objects and scope of the consequent legislation. This is very clearly the case with Bill 44 in Alberta and Bill 179 in Ontario. Bill 59 in Newfoundland is less obviously concerned with economic problems but the steps taken appear to flow, however indirectly, from such considerations.

10. Il y a bien entendu une discussion animée quant à l'acuité et même à l'existence des problèmes économiques. Quelle que soit l'opinion en la matière, il est évident que les gouvernements concernés étaient certains que les problèmes économiques exigeaient une action urgente communément dénommée lutte contre l'inflation. C'est l'impact de ces mesures législatives sur l'application de principes de l'OIT tels que ceux que consacrent les conventions nos 87 et 98 qui est au coeur de ces plaintes. Le débat sur la validité des jugements économiques se situe ailleurs.

b) Secteur public

10. There is, of course, a lively debate as to the depth, even as to the existence, of economic problems. Whatever view is taken on this it is plain that the governments concerned were clear that the economic problems demanded urgent attention usually described as an attack on inflation. It is the impact of these legislative steps on the implementation of ILO principles such as those enshrined in Conventions Nos. 87 and 98 that lies at the core of these complaints. The debate on the validity of economic judgements lies elsewhere. (b) Public sector

11. Les plaintes sont formulées par des syndicats de la fonction publique et concernent l'impact de mesures législatives sur les procédures de négociation collective dans le secteur public. Un facteur, dans l'esprit des organisations plaignantes, est qu'il y a manque d'impartialité dans le traitement du secteur public par opposition au secteur privé. Ces comparaisons ne sont pas toujours faciles à faire et, de toute manière, se situent en dehors du domaine des préoccupations du comité. Néanmoins, il s'agit là d'un sentiment qu'il convient de noter.

11. The complaints are raised by public service trade unions and concern the impact of legislative measures on the collective bargaining arrangements in the public sector. One factor in the minds of the complainants is that there is a lack of even handedness in the treatment of the public as opposed to the private sector. Such comparisons are not always easy to make and anyway lie outside the concern of the Committee. None the less it is a feeling that has to be noted.

12. Une difficulté cruciale ressort à l'évidence. La négociation collective implique que deux parties, l'employeur et le syndicat, règlent leur préoccupation mutuelle par voie de discussion et de négociation. Lorsque l'employeur est le gouvernement, il y a une difficulté supplémentaire. Le gouvernement a la vaste tâche de gérer l'économie et cela implique souvent, en particulier, qu'il doit s'efforcer d'influer, par des arguments budgétaires et économiques, sur le niveau des règlements auxquels aboutit la négociation collective. Il est extrêmement difficile, pour le gouvernement, de séparer ces deux rôles afin que la négociation dans le secteur public soit la même que dans le secteur privé.

12. There is a crucial difficulty which is very obvious. Collective bargaining involves the concept of two parties, the employer and the trade union, settling their mutual concern by discussion and negotiation. Where the employer is the government there is an added difficulty. The Government has the wider task of managing the economy and this will in particular often involve the task of seeking to influence the level of settlements in collective bargaining by fiscal and economic argument. It is extremely difficult for the Government to separate the two roles so as to equate bargaining in the public sector with that in the private sector.

13. On s'efforce généralement d'opérer cette séparation en instituant un ensemble judicieux de structures de négociation dans le secteur public. Celles-ci peuvent alors fonctionner de la manière normale et la préoccupation majeure du gouvernement, qui n'est pas nécessairement la même en ce qui concerne l'emploi public par opposition à l'emploi privé, mais l'est en général, peut être imposée en dehors du mécanisme de la négociation collective, par exemple par la voie législative.

13. The usual way in which this separation is attempted is by the establishment of a sound set of bargaining structures in the public sector. These can then operate in the normal way and the wider concerns of government, which need not necessarily be the same in respect of public as opposed to private employment but generally will be, can be imposed from outside the collective bargaining machinery, for example by legislation.

c) Mécanisme de la négociation collective

(c) Collective bargaining machinery

14. Il est difficile, voire dangereux, de généraliser au sujet de la structure de la négociation collective qui est établie séparément par chaque province, ainsi que par le gouvernement fédéral. De toute évidence, il y a tant de variantes qu'elles ne peuvent pas être convenablement évaluées dans une brève étude. Examiner le mécanisme officiel à base légale ne donne pas nécessairement une image exacte de ce qui se passe effectivement dans la pratique. Il est encore plus difficile d'évaluer l'aptitude des structures à faire face aux pressions qui s'exerceront inévitablement sur elles à la suite, par exemple, d'une récession ou d'une augmentation du chômage.

14. It is difficult and dangerous to generalise about the structure of collective bargaining which is constructed separately by each province, as well as by the federal Government. There are obviously so many variations that cannot be properly assessed in a short study. Consideration of the formal statutory-based machinery does not necessarily give an accurate picture of what actually happens in practice. It is even more difficult to assess the ability of structures to meet pressures which will inevitably be encountered as a result of, for example, a recession or growth of unemployment.

15. La négociation collective au Canada a été instituée dans les années soixante au plan national comme au niveau provincial et n'a donc pas une longue histoire. On peut distinguer trois aspects différents des relations employeur-salarié. La consultation est le processus le plus difficile à évaluer car elle est souvent largement officieuse. Il s'ensuit que l'étude des processus officiels ne pourra peut-être pas indiquer l'ampleur des consultations dans la pratique. Il est probable que la négociation proprement dite suit d'assez près les règles fixées dans la loi qui l'a établie et les pratiques dont les parties sont convenues au fil des ans. Enfin, de par sa nature insaisissable, il est difficile de décrire l'impact du pouvoir de légiférer. Le recours à la loi repose, bien entendu, dans les mains de l'une des parties, l'employeur. Les diverses manières dont la loi est utilisée entraînent des difficultés et semblent conduire à d'éventuels malentendus et rancoeurs.

15. Collective bargaining in Canada has been established at both the national and provincial level since the 1960s, so does not have a long history. Three differing aspects of the employer-employee relationship can be distinguished. Consultation is the process most difficult to assess since it will often be to a large extent informal. It follows that a study of the processes laid down may fail to indicate the level of consultations in practice. Bargaining itself is likely to follow fairly closely the rules laid down in the legislation setting it up and the practices developed over the years by agreement between the parties. Finally, and most elusive, it is hard to describe the impact of the power to legislate. The use of legislation of course lies to the hands of one of the parties, the employer. The various ways in which it is used raise difficulties and appear to lead to possible misunderstanding and bad feeling.

d) Législation

(d) Legislation

16. Les plaintes dont est saisi le comité ont pour origine des textes législatifs spécifiques ainsi que leur interprétation et leur application dans la pratique. La partie suivante du présent rapport passera en revue, de façon plus détaillée, les griefs spécifiques suscités par certains aspects de la loi no 59 à Terre-Neuve, de la loi no 44 dans l'Alberta et de la loi no 179 dans l'Ontario.

16. The complaints before the Committee arise from specific pieces of legislation and their interpretation and application in practice. The next part of this report will take the form of a more detailed examination of the specific issues raised against aspects of Bill 59 in Newfoundland, Bill 44 in Alberta and Bill 179 in Ontario.

17. Au stade actuel, il est nécessaire de mentionner un point plus général. Il semble important de faire une distinction entre les objets de la législation gouvernementale et son impact. Dans le contexte de la présente étude, il est apparu que deux caractéristiques de la législation devraient être soigneusement examinées.

17. At this stage it is necessary to refer to a more general point. It seems important to distinguish the objects of government legislation and its impact. In the context of this study it has been apparent that two features of legislation should be given careful attention.

18. La portée de la législation varie. Elle peut être permanente ou temporaire. Elle peut toucher l'emploi de manière générale ou s'appliquer à des rapports de négociation spécifiques. La genèse de la législation peut être la réglementation de l'économie, d'une part, ou le contrôle de la structure des procédures de négociation, d'autre part. Fréquemment, les deux fils sont enchevêtrés et les objets de la législation, difficiles à séparer.

18. The scope of legislation varies. It may be permanent or temporary. It may affect the employment generally or apply to specific bargaining relationships. Its genesis may be the regulation of the economy on the one hand or the control of the structure of bargaining procedures on the other. Often the two strands will be interwined and the purposes of the legislation difficult to separate.

19. Il semble, en second lieu, qu'il soit possible d'intervenir plus directement dans le processus de la négociation collective. On peut tenter d'influer sur le résultat d'une négociation particulière en recourant à l'une des formes du processus législatif. Alors que le processus dont il est question au paragraphe précédent peut être considéré comme une intervention stratégique, ce que l'on décrit ici a plutôt un caractère tactique.

19. It appears, secondly, that it is possible to intervene more directly in the collective bargaining process. Steps can be taken to affect the outcome of a particular bargain by recourse to one form of the legislative processes. Whereas the process alluded to in the last paragraph may be regarded as strategic intervention, what is being described here is more in the nature of tactical.

20. Les normes que le Comité de la liberté syndicale a réussi à garantir s'appliquent, bien entendu, avec une égale rigueur à l'action, quel que soit leur caractère. Du point de vue des syndicats concernés, il est peut-être difficile d'apprécier ces distinctions, car toutes les actions du type qui conduit à une plainte se caractérisent manifestement par leur effet nuisible tel qu'on le perçoit. Les préoccupations qu'a exprimées ce comité par le passé indiquent toutefois que les principes énoncés influent sur les délibérations de l'OIT. Une législation d'urgence, appliquée impartialement à l'ensemble des négociations collectives pour faire face à une crise économique telle qu'elle est perçue, est foncièrement différente d'une législation visant un secteur particulier de l'emploi ou une certaine procédure de négociation collective. Ici, le processus de la négociation collective, il faut le relever, couvre la totalité des mesures mises à la disposition des intéressés, y compris, il est important de le souligner, tout accès donné à un système d'arbitrage indépendant .

20. The standards secured by the Committee on Freedom of Association apply, of course, with equal rigour to action, whatever its character. Viewed from the standpoint of trade unions concerned, it may be difficult to appreciate these distinctions since all actions of the type that leads to a complaint is obviously notable for its perceived deleterious effect. The concerns that this Committee have shown in the past, however, indicate that the distinctions have a bearing on ILO deliberations. Emergency legislation even handedly applied to collective bargaining overall to meet a perceived economic crisis is of a markedly different character to legislation aimed at a particular section of employment or individual collective bargaining process. Here the process of collective bargaining, it must be stressed, covers the totality of the steps available, including, it is important to stresss, any access given to independent arbitration.

21. On s'efforcera, dans la section suivante, d'aider le comité par des indications formulées compte tenu de ces distinctions analytiques.

21. An attempt will be made in the next section to assist the Committee with indications formulated with these analytical distinctions in mind.

III. Cas de l'Alberta: no 1247

III. Case of Alberta - No. 1247

A. Introduction

A. Introduction

22. Dans ce cas, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté, dans une communication en date du 1er novembre 1983, une plainte pour violations des droits syndicaux. Cette plainte était présentée au nom du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), qui fait partie du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), deuxième affilié du CTC par ordre d'importance. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 3 mai 1984.

22. In this case the Canadian Labour Congress (CLC) presented a complaint of infringements of trade union rights in a communication dated 1 November 1983. The complaint was presented on behalf of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), a component of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) which is the CLC's second largest affiliate. The Government transmitted its observations in a communication dated 3 May 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

23. Dans sa lettre du 1er novembre 1983, le CTC a allégué que de nouvelles dispositions législatives de l'Alberta étaient contraires aux conventions nos 87, 98 et 151. Le 1er juin 1983, une loi portant modification de divers textes de la législation du travail (la loi modifiant la réglementation du travail, connue sous le nom de loi no 44) avait été proclamée. Selon le CTC, la loi no 44 visait à porter atteinte en particulier aux travailleurs du secteur public de l'Alberta. L'un des amendements refusait le droit de grève à des milliers d'agents publics, notamment aux travailleurs hospitaliers, et un autre enlevait toute impartialité au système d'arbitrage qui avait été conçu pour octroyer aux travailleurs du secteur public une compensation pour la perte de leur droit de grève.

23. In its letter of 1 November 1983 the CLC alleged that new legislation in Alberta violated Conventions Nos. 87, 98 and 151. On 1 June 1983, an Act to amend various pieces of labour legislation (the Labour Statutes Amendment Act (known as Bill 44)) had been proclaimed. According to the CLC, Bill 44 was aimed at attacking in particular public sector workers in Alberta. One amendment denied the right to strike of thousands of non-essential hospital workers, and another destroyed any degree of impartiality in the arbitration system which had been intended to compensate public sector workers for the loss of their right to strike.

i) Exclusion de certains salariés

des négociations collectives

(i) Exclusion of certain employees from collective bargaining

24. L'organisation plaignante a mentionné expressément le nouvel article 21 1) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui a la teneur suivante:

24. The complainant referred specifically to new section 21(1) of the Public Service Employee Relations Act which reads as follows:

Les personnes occupées par un employeur dans une position classée aux termes de la loi sur la fonction publique en tant que fonctionnaires chargés du budget, analystes de systèmes, contrôleurs aux comptes, juges chargés d'appliquer la loi sur les condamnations sommaires ou les personnes accomplissant pour le compte d'un employeur des tâches qui, pour l'essentiel, sont semblables à celles d'une personne occupant l'une de ces positions, [et] dans un des organes suivants: bureau de l'assemblée législative, bureau du contrôleur général aux comptes, bureau du responsable supérieur des affaires électorales ou bureau du conciliateur ("ombudsman"), ou celles qui, de l'avis du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, ne devraient pas être incluses dans une unité de négociation collective en raison des charges ou des responsabilités qu'elles ont vis-à-vis de leur employeur, ou pour toute autre raison, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation ou de toute autre unité à des fins de négociation collective.

Selon l'organisation plaignante, cet amendement avait infirmé une série de décisions du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique, dont l'une, que le gouvernement avait essayé en vain de faire annuler par les tribunaux, déclarait que le gouvernement n'était pas en droit d'exclure certains groupes de salariés du droit de négocier collectivement et d'être représentés par un syndicat.

A person employed by an employer in a position classified under the Public Service Act as a budget officer, a systems analyst, an auditor, a disbursement control officer or a hearing officer who hears matters under the Summary Convictions Act, or performing for an employer substantially similar duties to a person employed in any of those positions, [and] in any of the following: the Legislative Assembly Office, the Office of the Auditor General, the Office of the Chief Electoral Officer, or the Office of the Ombudsman or who in the opinion of the [Public Service Employee Relations] Board should not be included in a collective bargaining unit by reason of the duties and responsibilities he has to his employer or for any other reason shall not be included in a bargaining unit or in any other unit for collective bargaining. According to the complainant, this amendment had reversed a series of decisions of the Public Service Employee Relations Board (one of which was unsuccessfully challenged by the Government before the courts) to the effect that the Government could not legitimately exclude certain groups of employees from the right to engage in collective bargaining and be represented by a trade union.

25. Sur ce point, le gouvernement a expliqué, dans sa communication du 3 mai 1984, que les amendements législatifs concernant l'article 21, alinéas g) et h), de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne représentaient pas un changement important des dispositions initiales contenues dans ces alinéas; l'exclusion des salariés exerçant des fonctions de direction ou des fonctions confidentielles, de ceux qui interviennent dans la mise en oeuvre des programmes de politique du personnel, ou qui sont impliqués dans la fonction de négociation collective ou qui interviennent dans le fonctionnement du système de contrôle financier de l'Etat, ou dans les activités du conciliateur ("ombudsman"), des tribunaux et de l'assemblée législative, n'avait pas été modifiée mais avait été précisée plus avant de manière à refléter l'évolution constante de la structure des pouvoirs publics et de la nature de l'emploi dans ces cas-là.

25. On this point the Government, in its communication of 3 May 1984, explained that the legislative amendments with respect to section 21(g) and (h) of the Public Service Employee Relations Act did not represent a significant change in the policies originally contained in those subsections; the exclusion of managerial and confidential employees, those involved in the implementation of personnel-related programmes, those involved in supporting the collective bargaining function, and those involved in the operations of the Government financial control system, activities of the Ombudsman, the courts and the Legislature itself had not been altered, but further refined to reflect continuing alterations in the structure of Government and the nature of employment in these cases.

ii) Système d'arbitrage

(ii) The arbitration system

26. L'organisation plaignante a déclaré que les modifications apportées à l'article 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et à l'article 55 de la loi sur la fonction publique qui figuraient dans la loi no 44 démontraient le peu de confiance qu'avait le gouvernement dans l'impartialité des arbitres qui avaient fixé les salaires et les conditions de travail de bon nombre d'agents du secteur public de l'Alberta les mois précédents. Selon l'organisation plaignante, au lieu de soumettre à un réexamen critique les thèses soutenues par les représentants gouvernementaux devant les arbitres et au lieu d'assumer directement la responsabilité politique d'un contrôle des salaires, le gouvernement avait entravé la liberté des arbitres et imposé un système informel de contrôle. Les modifications, identiques pour les deux textes, ont la teneur suivante:

26. The complainant stated that the amendments to section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act contained in Bill 44 showed the Government's lack of faith in the impartial arbitrators who determine the wages and working conditions of many public sector employees in Alberta in recent months. According to the complainant, rather than reassess the adequacy of cases presented to the arbitrators by government representatives and rather than take direct political responsibility for the imposition of wage controls, the Government had fettered the discretion of arbitrators and imposed an informal system of controls. The amendments, which were identical, read as follows:

Afin de garantir que les salaires et les avantages sociaux sont équitables et raisonnables tant pour les salariés que pour l'employeur et répondent à l'intérêt du public, le Conseil d'arbitrage obligatoire: a) considérera, pour la période pendant laquelle sa sentence sera applicable, les éléments suivants: les salaires et les avantages sociaux offerts dans les emplois des secteurs privé et public qui sont réservés aux membres d'un syndicat ou qui ne le sont pas; la continuité et la stabilité de l'emploi dans les secteurs privé et public, notamment les niveaux d'emploi, les cas de mise à pied, les cas de chômage partiel et les possibilités d'emploi; toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial aux fins de cette loi; b) pourra considérer, pour la période pendant laquelle la sentence sera applicable, les éléments suivants: les conditions d'emploi dans des professions semblables exercées ailleurs que chez l'employeur, tout en prenant en considération n'importe quelle variation géographique, industrielle ou autre qu'il estime pertinente; la nécessité de maintenir des rapports appropriés, sur le plan des conditions d'emploi, entre les différents niveaux de classification au sein d'une profession et entre les différentes professions exercées dans le cadre des activités de l'employeur; la nécessité d'établir des conditions d'emploi équitables et raisonnables par rapport aux qualifications exigées, au travail accompli, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus; tout autre facteur qu'il estime pertinent dans le domaine faisant l'objet du conflit.

To ensure that wages and benefits are fair and reasonable to the employees and employer and are in the best interest of the public, the arbitration board (a) shall consider, for the period with respect to which the award will apply, the following: wages and benefits in private and public and unionised and non-unionised employment; the continuity and stability of private and public employment including employment levels and incidences of lay-offs, incidences of employment at less than normal working hours, and opportunity for employment; any fiscal policies that may be declared from time to time in writing by the Provincial Treasurer for the purposes of this Act; and (b) may consider, for the period with respect to which the award will apply, the following: the terms and conditions of employment in similar occupations outside the employer's employment taking into account any geographic, industrial or other variations that the board considers relevant; the need to maintain appropriate relationships in terms of conditions of employment between different classification levels within an occupation and between occupations in the employer's employment; the need to establish terms and conditions of employment that are fair and reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; any other factor that it considers relevant to the matter in dispute.

27. Selon l'organisation plaignante, la disposition ci-dessus exigeait de l'arbitre qu'il tienne compte de la politique fiscale du gouvernement et, partant, était une tentative d'imposer un système de modération salariale informelle. L'organisation plaignante a rappelé que, dans bien des cas ayant trait aux droits des salariés dans la fonction publique et dans les services essentiels, où le droit de grève a été supprimé et remplacé par un système d'arbitrage, le Comité de la liberté syndicale avait souligné l'importance attachée à l'impartialité. Elle a affirmé qu'il était déshonorant pour le gouvernement de supprimer le droit de grève dans ce secteur, puis d'imposer un système d'arbitrage obligatoire dont était exclu même un semblant d'impartialité.

27. According to the complainant, the foregoing provision required that an arbitrator take into account government fiscal policy and thereby sought to impose a system of informal wage restraint. The complainant recalled that in many cases dealing with the rights of employees in the civil service and in essential services where the right to strike has been withdrawn and a system of arbitration substituted, the Committee on Freedom of Association had stressed the importance of impartiality. The complainant claimed that it was dishonourable for the Government to withdraw the right to strike in these sectors and then impose a system of binding arbitration which was not even apparently impartial.

28. A l'allégation selon laquelle l'article 117.8 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 55 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique restreignaient de façon déraisonnable le pouvoir discrétionnaire des conseils d'arbitrage et, ce faisant, aboutissaient à une forme déguisée de contrôle des salaires, le gouvernement a répondu que les modifications concernant la nature des facteurs devant être considérés par un conseil n'imposaient pas, contrairement aux allégations, de restrictions. Les critères jugés pertinents dans la prise de décisions étaient simplement énumérés et comprenaient les salaires et les avantages sociaux accordés ailleurs sur le marché provincial de l'emploi ainsi que les politiques fiscales du gouvernement. Le gouvernement a déclaré que le texte législatif ne précisait pas comment la prise en compte de ces facteurs devait intervenir dans le processus de prise des décisions. La pertinence mouvante des critères dans le temps était reconnue dans la mesure où le conseil pouvait prendre en compte "tout autre facteur" et lui accorder l'importance relative qu'il estimait appropriée. Le résultat global de tous les facteurs énumérés était d'accorder au conseil le droit de décider sans entrave du taux de pondération qu'il accorderait à tel ou tel critère particulier. Selon le gouvernement, la liste des facteurs avait un caractère indicatif plus que constitutif.

28. To the allegation that section 117.8 of the Labour Relations Act and section 55 of the Public Service Employee Relations Act unreasonably restricted the freedom of arbitration boards and in so doing amounted to a disguised form of wage controls, the Government had replied that amendments concerning the nature of factors to be considered by a board did not, as alleged, impose restrictions. The criteria considered relevant to the decisions were merely listed, including wages and benefits elsewhere in the provincial labour market and the fiscal policies of the Government. The Government stated that the legislation did not stipulate how consideration of these factors was to be employed in the decision-making process. The shifting relevancy of criteria over time was recognised to the extent that "any other factor" might be considered, and given whatever weight was deemed appropriate. The comprehensive result of all listed factors was to give unfettered discretion to a board as to the weight it would assign to any particular criterion. According to the Government, the factors listed were evidentiary rather than substantive in nature.

iii) Autres questions

(iii) Other issues

29. L'organisation plaignante a allégué en outre que bon nombre des modifications que comportait la loi no 44 étaient conçues pour saper le pouvoir de négocier des syndicats et, partant, pour entraver la négociation collective librement menée. Elle a cité en particulier l'article 74 1) de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel les syndicats étaient tenus de désigner exclusivement des personnes résidant dans l'Alberta en tant que détenteurs du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective. Cet article a la teneur suivante:

29. The complainant further alleged that many of the amendments contained in Bill 44 were designed to undermine the bargaining authority of trade unions and thereby to impair free collective bargaining. It cited in particular section 74(1) of the Labour Relations Act which required that every trade union appoint only persons residing in Alberta with authority to bargaining collectively, conclude and sign a collective agreement. That section reads as follows:

Dès qu'un employeur, une organisation d'employeurs, un syndicat ou une organisation syndicale a envoyé ou reçu une sommation d'entamer une négociation collective, l'employeur ou l'organisation syndicale désignera une personne résidant dans l'Alberta et la dotera du pouvoir de négocier collectivement, de conclure et de signer une convention collective en son nom.

Selon l'organisation plaignante, cette exigence entraverait gravement le fonctionnement des petits syndicats locaux qui, pour conduire les négociations collectives, comptaient sur le concours de spécialistes étrangers à la province mais associés aux fédérations nationales ou internationales.

On the service of a notice to commence collective bargaining by or on an employer or trade union, the employer or trade union shall appoint a person resident in Alberta with authority to bargain collectively, to conclude a collective agreement, and to sign a collective agreement on its behalf. According to the complainant this requirement would seriously impair the operation of those small local unions which relied on out-of-province business agents associated with the national or international federations to conduct collective bargaining.

30. En réponse à cette allégation, le gouvernement a fait observer que l'article 74 de la loi sur les relations professionnelles avait été modifié pour faire obligation aux parties à la négociation collective de "désigner une personne résidant dans l'Alberta". Le gouvernement a expliqué que, lorsque les sections syndicales locales faisaient partie d'une organisation syndicale nationale, il avait été difficile dans le passé d'avoir accès à une personne dotée du pouvoir de signer et de conclure une convention collective. Aux termes des modifications apportées à l'article 74, un petit syndicat local pouvait encore recourir à des agents spécialisés extérieurs à la province et associés à un réseau national ou international dans le cadre du comité de négociation et en faire ses principaux porte-parole, mais une personne résidant dans la province devait être dotée du pouvoir requis afin de faciliter la conduite de la négociation, notamment la conclusion d'une convention collective.

30. In response to this allegation the Government pointed out that section 74 of the Labour Relations Act had been amended to require the parties to collective bargaining to "appoint a person resident in Alberta". The Government explained that where trade union locals were part of a national labour organisation, accessibility to someone with authority to sign and conclude a collective agreement had been a problem in the past. Under the amendments to section 74, a small local union might still utilise out-of-province business agents associated with a national or international network as part of the bargaining committee and to act as a principal spokesman, but someone resident in the province must have authority for the purpose of facilitating the conduct of bargaining, including the conclusion of a collective agreement.

31. L'organisation plaignante s'est référée à l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoyait qu'un différend ne pouvait donner lieu qu'à un seul scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Cet article a la teneur suivante:

31. The complainant referred to section 87 of the Labour Relations Act which provided that only one strike or lock-out vote might be taken with respect to a dispute. This section reads as follows:

Pendant la période de négociation, un agent de négociation ou une organisation d'employeurs peut demander au conseil de surveiller un scrutin sur le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Il ne peut y avoir qu'un seul vote concernant une grève ou un lock-out pour un différend déterminé.

During the open period, a bargaining agent may apply to the board to supervise a strike vote or an employers' organisation may apply to the board to supervise a lock-out vote. Only one strike or lock-out vote may take place with respect to a dispute.

Selon l'organisation plaignante, cette disposition empêche les syndicats et les associations d'employeurs d'interroger leurs membres dans diverses circonstances sur l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out; le vote sur une grève ou sur un lock-out ne deviendrait plus qu'une simple formalité observée au début de la négociation collective. L'organisation plaignante a déclaré qu'il n'y avait aucune bonne raison d'empêcher les membres d'une unité de négociation de changer d'idée quant à l'opportunité de déclarer une grève à mesure que la situation évolue.

According to the complainant this provision would prevent unions and employers' associations from canvassing the opinions of their membership as to whether a strike or lock-out should take place in any given set of circumstances; the pro-strike or pro-lock-out vote would become a mere formality to be obtained at the commencement of collective bargaining. The complainant stated there was no sound reason why the members of a bargaining unit should not be free to change their mind as to whether to strike as circumstances changed.

32. Pour ce qui est de l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out était le début d'une épreuve de force économique et qu'en conséquence de tels votes étaient effectués sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles de l'Alberta. Les modifications apportées à l'article 87 n'empêchaient pas un syndicat d'organiser son propre scrutin ni de se renseigner auprès de ses membres sur l'opportunité d'une grève dans un ensemble de circonstances données. Un tel vote, organisé par le syndicat, relevait de l'administration interne du syndicat et, en conséquence, la disposition législative considérée n'affectait pas un vote privé, organisé au sein du syndicat. Le gouvernement a expliqué qu'un tel vote ou un tel sondage des opinions ne saurait se substituer à un scrutin organisé sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles - qui est indispensable pour qu'une grève soit licite. De plus, a poursuivi le gouvernement, si la décision d'entamer une grève ou de déclarer le lock-out l'emportait dans ce scrutin, cela signifiait que l'une ou l'autre des parties avait choisi l'arène économique pour résoudre le différend. Cette disposition législative reflétait l'idée selon laquelle les membres ont le droit de décréter une grève, mais ne devraient le faire que lorsque celle-ci semble être le seul moyen de résoudre le différend. L'autre possibilité serait d'ouvrir la porte à une série de votes sur l'opportunité d'une grève.

32. In relation to section 87 of the Labour Relations Act, the Government stated that a strike or lock-out was the commencement of the economic contest and therefore such votes were supervised by the Labour Relations Board of Alberta. The changes to section 87 did not prohibit a union from conducting its own vote or canvassing the opinion of its membership as to whether a strike should take place in any given set of circumstances. Such a vote, conducted by the union, was part of the internal administration of the trade union and accordingly the provision did not interfere with a private vote within the union. The Government explained that such a vote or canvassing was not in substitution of a vote supervised by the Labour Relations Board which is a precondition for a lawful strike. Moreover, continued the Government, if the vote carried whether for strike or lock-out, then one party or the other had chosen the economic forum as the means of resolving the dispute. The policy as represented by this provision was that the members were free to strike, but should do so only when that appeared the only means of resolving the dispute. The alternative would be to open the door to a series of strike votes.

33. Selon l'organisation plaignante, l'article 102.2 2) de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée par la loi no 44, conférait au ministre du Travail le droit d'exiger des membres d'une unité de négociation visée par les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail qu'ils mettent au vote l'acceptation ou le rejet desdites recommandations. Cet article a la teneur suivante:

33. According to the complainant, section 102.2(2) of the Labour Relations Act as amended by Bill 44 empowered the Minister of Labour to require that the members of a bargaining unit affected by the recommendations of a Disputes Inquiry Board vote whether or not to accept the recommendations. This section reads as follows:

Si une partie à un différend ne fait pas parvenir au Conseil [des relations professionnelles] son acceptation des recommandations du ministre soumises par une commission d'enquête chargée du conflit du travail dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu le texte desdites recommandations ..., le Conseil [des relations professionnelles] surveillera le déroulement d'un vote sur l'acceptation ou le rejet desdites recommandations par les salariés ou par les employeurs concernés par le différend et représentés par la partie en question.

Unless a party to the dispute notifies the [Labour Relations] Board of its acceptance of the recommendations of the disputes inquiry board within ten days after receiving a copy of the recommendations from the Minister, the [Labour Relations] Board shall supervise a vote on the acceptance or rejection of the recommendations by the employees or employers affected by the dispute who are represented by that party.

Selon l'organisation plaignante, ce pouvoir constituait une ingérence indue dans les affaires intérieures d'un syndicat qui avait le droit et l'obligation de sonder l'opinion de ses propres membres sur l'admissibilité d'une proposition de règlement déterminée; l'organisation plaignante a estimé que les activités relevant du domaine des relations professionnelles devraient être du ressort des parties et non pas de celui du ministre du Travail.

According to the complainant this power amounted to unwarranted interference in the internal affairs of a trade union which had the right and responsibility to canvass its own members as to the acceptability of any particular settlement proposal; it believed that the conduct of labour relations ought to be left to the parties and not to the Minister of Labour.

34. Pour ce qui est de l'article 102.2 2), le gouvernement a déclaré que les modifications apportées à cet article avaient été inspirées par des situations qui s'étaient présentées récemment et dans lesquelles un syndicat avait refusé de régler un différend, malgré le voeu de la majorité des salariés de l'unité qui voulaient que le différend fût résolu à certaines conditions. Selon le gouvernement, cette disposition législative garantissait que les voeux de la majorité des salariés de l'unité pussent s'exprimer au sujet de l'acceptation d'une sentence du conseil.

34. With regard to section 102.2(2) the Government stated that the amendments to this section were aimed at recent situations in which a trade union had refused to resolve a dispute notwithstanding that a majority of employees in the unit had wished the dispute to be resolved under certain conditions. According to the Government, this provision ensured that the wishes of the majority in the unit might be expressed on the question of acceptance of a board award.

35. L'organisation plaignante a allégué que les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles créaient un délit nouveau et dangereux en interdisant aux personnes qui agissent au nom de syndicats ou d'employeurs de menacer de grève ou de lock-out dans des circonstances où une telle action ne serait pas autorisée aux termes de la loi. Ces articles ont la teneur suivante:

35. The complainant alleged that sections 105 and 106 of the Labour Relations Act created a new and dangerous offence by prohibiting persons acting on behalf of trade unions or employers from threatening a strike or lock-out in circumstances where a strike or lock-out would not be permitted under the Act. The sections read as follows:

Article 105 3). Nul salarié, agent négociateur ou personne agissant au nom de l'agent négociateur ne menacera de participer à une grève ou de provoquer une grève à moins que la grève ne soit autorisée par la loi.

Section 105(3). No employee, bargaining agent, or person acting on behalf of a bargaining agent shall threaten to strike or to cause a strike unless the strike is permitted by this Act.

Article 106 3). Aucun employeur ne menacera de décréter un lock-out, à moins que le lock-out ne soit autorisé par la loi.

Section 106(3). No employer shall threaten to lock-out unless the lock-out is permitted by this Act.

L'organisation plaignante a fait observer que la question de l'illégalité d'une grève ou d'un lock-out était complexe et que les parties ne devraient pas en conséquence se voir interdire de parler de cette action. L'organisation plaignante s'est demandée s'il était dans l'intention du gouvernement de sanctionner, en vertu de l'article 105 1), les salariés qui refuseraient, par exemple, d'accomplir un travail qu'ils estimeraient non conforme aux normes de sécurité.

The complainant pointed out that the question of whether a strike or lock-out was illegal was a complicated one and the parties should not therefore be prohibited from talking about it. The complainant questioned whether it was the Government's intention to penalise employees under section 105 who, for example, refused to perform work which they believed to be unsafe.

36. Pour ce qui est de l'inclusion de "menaces" de grève ou de lock-out dans le texte des articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré qu'une grève ou un lock-out n'était pas autorisé lorsqu'il n'avait pas été satisfait aux conditions préalables, telles qu'elles ressortent de la loi. Néanmoins, si une grève ou un lock-out, avec sa suite de conséquences graves pour les salariés et les employeurs, ne pouvait avoir lieu que lorsque certaines conditions avaient été remplies, alors ni le syndicat, ni les salariés, ni les personnes agissant au nom du syndicat, ni l'employeur ne devraient pouvoir menacer de recourir à un acte illégal pour atteindre d'autres objectifs, par exemple, menacer d'entamer une grève pour imposer une modification d'une convention collective pendant sa durée d'application contre le gré de l'autre partie. De toute façon, le gouvernement a fait observer que ces dispositions faisaient l'objet d'un réexamen, essentiellement à cause de difficultés qui existaient du point de vue de la preuve. Le gouvernement a ajouté que cet article ne visait pas à sanctionner les travailleurs refusant d'accomplir des tâches dans des conditions qu'ils estimaient être non conformes aux normes de sécurité. Les questions relatives au travail non conforme aux normes de sécurité étaient traitées intégralement dans les textes législatifs relatifs à la sécurité et à l'hygiène. D'après le gouvernement, l'élément essentiel d'une grève était qu'elle est un refus concerté opposé par deux salariés ou plus en vue de contraindre un employeur à accepter certaines conditions d'emploi; le Conseil des relations professionnelles n'avait jamais interprété la définition d'une grève comme englobant un refus de travailler lorsque les conditions ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

36. With regard to the inclusion of "threats" to strike or lock-out in sections 105 and 106 of the Labour Relations Act, the Government stated that a strike or lock-out was not permitted where the preconditions as set out in the Act had not been satisfied. However, if a strike or lock-out with its serious consequences upon employees and employers might only occur when certain conditions had been satisfied then neither the trade union, employees or persons acting on behalf of the trade union or the employer should be able to threaten an illegal act to achieve other purposes, such as threatening a strike to force an alteration of a collective agreement during its term against the will of the other party. In any case, the Government pointed out that these provisions were being reconsidered primarily because of evidentiary difficulties. The Government added that it was not the intention of this section to penalise workers who refused to perform work which they believed was unsafe. Questions of unsafe work were fully addressed in legislation concerning health and safety. According to the Government, the essential element of a strike was that it was a concerted refusal by two or more employees aimed at compelling an employer to accept terms and conditions of employment; the Labour Relations Board had never interpreted a strike to include a refusal to work when conditions were unsafe.

37. L'organisation plaignante a allégué que plusieurs dispositions de la loi no 44 étaient conçues pour aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les syndicats désireux d'obtenir et de conserver l'accréditation leur donnant le droit de représenter les travailleurs dans les négociations collectives. Elle s'est référée, en particulier, à l'article 49 1) de la loi sur les relations professionnelles qui a la teneur suivante:

37. The complainant alleged that several provisions in Bill 44 were designed to make it more difficult for trade unions to obtain and maintain certificates enabling them to represent workers in collective bargaining. It refered in particular to section 49(1) of the Labour Relations Act which reads as follows:

Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la présente loi, en cas de refus par le conseil ou de retrait par le demandeur d'une accréditation en qualité d'agent négociateur, ou en cas de déclaration de non-renouvellement de l'accréditation d'un agent négociateur ou de refus d'enregistrement d'une organisation d'employeurs ou de l'annulation de l'enregistrement d'une organisation d'employeurs, le demandeur ne pourra, sans l'agrément du conseil, présenter une nouvelle demande identique ou semblable pour l'essentiel à la précédente qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date du retrait de la demande ou du refus.

Notwithstanding anything in this Act, if an application for certification as a bargaining agent, revocation of the certification of a bargaining agent, a declaration that a bargaining agent is no longer entitled to bargain collectively, registration of employers' organisation or cancellation of registration of an employers' organisation, has been refused by the Board or withdrawn by the applicant, the applicant shall not, without the consent of the Board, make the same or substantially the same application until after the expiration of 90 days from the date of the withdrawal or refusal.

Selon l'organisation plaignante, cet article empêcherait les syndicats de retirer leur demande d'accréditation lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un appui majoritaire, puis de la présenter à nouveau une fois la majorité obtenue. Le seul effet de cette modification serait de rendre les campagnes de recrutement plus difficiles et, en conséquence, plus coûteuses.

According to the complainant this section would prevent trade unions from withdrawing applications for certification when they realised that there was no majority support and resubmitting the application when a majority had been obtained. The only effect of this amendment would be to make organisation campaigns more difficult and accordingly more expensive.

38. Le gouvernement a expliqué que les modifications apportées à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles exigeaient du requérant demandant une accréditation qu'il obtienne l'autorisation du conseil s'il désirait renouveler sa requête avant l'expiration d'un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle une requête précédente avait été retirée ou rejetée. Il a déclaré que ces modifications avaient été édictées à cause des incidences administratives que la réitération de requêtes sans résultat pouvait avoir sur l'employeur, sur les salariés et sur le Conseil des relations professionnelles lui-même.

38. The Government explained that amendments to section 49 of the Labour Relations Act required an applicant for certification to obtain board permission to reapply before the expiry of 90 days from the date of withdrawal or refusal of a previous application. It stated that these amendments had been implemented in recognition of the administrative effects on the employer, employees and the Labour Relations Board itself where repeated failed applications are made.

39. L'organisation plaignante s'est référée également à l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles qui traitait des questions d'accréditation à la suite de la vente ou de la cession d'une affaire. L'organisation plaignante a déclaré qu'avant cette modification une accréditation syndicale conservait toute sa validité nonobstant la vente ou la cession de l'affaire de l'employeur - et que la précédente situation visait à empêcher l'employeur de vendre ou de transférer son affaire à une personne qui lui est alliée afin de se défaire d'un syndicat accrédité. Selon l'organisation plaignante, la nouvelle situation (dans laquelle le Conseil des relations du travail peut, sur demande de l'employeur, du syndicat ou de toute personne concernée, déterminer quels droits, privilèges ou obligations ont été acquis ou retenus) accordait la possibilité aux employeurs devenus successeurs de contrecarrer les voeux des salariés qui pourraient souhaiter continuer d'être représentés aux fins de la négociation collective par leurs agents de négociation précédemment accrédités.

39. The complainant further stated that before the introduction of section 132 of the Labour Relations Act, a trade union's certificate remained in full force notwithstanding the sale or disposition of the business of an employer and that the previous situation had aimed at preventing the employer from selling or transferring his business to an allied operator in order to get rid of a certified trade union. According to the complainant, the new situation (whereby the Labour Relations Board may, upon application by any employer, trade union or person affected, determine what rights, privileges and duties have been acquired or retained) provided an opportunity to successor employers to frustrate the desires of employees who might wish to continue being represented in collective bargaining by their previously certified bargaining agents.

40. En ce qui concerne les modifications apportées à l'article 132, le gouvernement a déclaré qu'elles étaient conçues pour éviter des résultats incongrus. Avant l'adoption de ces changements, lorsque le Conseil des relations professionnelles concluait qu'il y avait eu vente, concession ou transfert d'une affaire ou d'une partie d'une affaire, l'acquéreur était automatiquement lié par l'accréditation et par la convention collective auxquelles le vendeur avait souscrit. Le gouvernement a déclaré que la modification visait toujours le même résultat; néanmoins, si une question était soulevée au titre de cet article, le Conseil des relations professionnelles aurait la possibilité de déclarer que les accréditations, les conventions collectives ou les procédures liaient l'acquéreur alors que, précédemment, il en avait l'obligation. La nouvelle disposition accordait au Conseil des relations professionnelles la possibilité de résoudre des conflits en lui permettant de modifier l'accréditation ou la convention collective en cause, voire de la révoquer. Le gouvernement a souligné que le pouvoir accordé au conseil n'était que facultatif et ne pouvait être employé que pour résoudre les conflits.

40. As regards the amendments to section 132, the Government stated that these were designed to prevent incongruous results. Before the introduction of these changes, if the Labour Relations Board had concluded that there had been a sale, lease or transfer of a business or part of it, then automatically the certificate and the collective agreement to which the vendor was party applied to the purchaser. The Government stated that the intention of the provision as amended remained to that effect; however if a question arose under section 132, the Labour Relations Board might declare the certificates, collective agreement or proceedings to be binding on the purchaser in contrast to the former provision where the Board was required to so declare. The new provision allowed for conflicts to be resolved by the Labour Relations Board by allowing the Board to amend the certificate or collective agreement in question or even revoke it. The Government stressed that the Board had only been given power permissibly to resolve conflicts.

41. L'organisation plaignante a allégué, en outre, que le nouvel article 1 w.1) de la loi modifiant les statuts du travail, en instaurant la notion d'"organisation syndicale", allait créer une situation dans laquelle l'organisation nationale ou provinciale qui avait le pouvoir de négocier au nom des syndicats locaux serait passible des peines prévues dans la loi pour les syndicats. Le gouvernement a fait observer que les modifications qu'il avait été proposé d'apporter à l'article 1 w.1) n'avaient jamais été adoptées et qu'elles ne faisaient pas partie de la loi sur les relations professionnelles.

41. The complainant further alleged that new section 1(w.1) of the Labour Statutes Amendment Act, creating the concept of a "trade union organisation", would create a situation in which the national or provincial organisation which had authority to bargain on behalf of local unions would be subjected to the penalties prescribed in the Act for trade unions. The Government pointed out that the amendments proposed in section 1(w.1) had never been adopted and did not form part of the Labour Relations Act.

42. Enfin, l'organisation plaignante s'est référée à l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles - identique au nouvel article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique - comme étant l'exemple le plus grave de législation antisyndicale contenu dans la loi no 44. Selon l'organisation plaignante, le but de cet article était clairement de paralyser financièrement le syndicat si ses membres faisaient grève. Cet article a la teneur suivante:

42. The complainant referred to section 117.94 of the Labour Relations Act - which was identical to new section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act - as the most pernicious example of anti-union legislation in Bill 44. According to the complainant, the clear intention of this section was to cripple a union financially if its members went on a strike. The section reads as follows:

1) En cas de grève de salariés couverts par la présente section [à savoir les salariés du secteur public qui ne jouissent pas du droit de grève], l'employeur, nonobstant toute convention collective ou toute autre disposition de la présente loi, pourra prévenir l'agent négociateur représentant ces salariés de son intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales, des cotisations spéciales ou autres droits qu'un salarié doit payer à l'agent négociateur.

2) Un tel préavis d'intention devra indiquer quelle est l'unité de négociation ou la partie d'unité de négociation pour laquelle l'employeur a l'intention de suspendre la retenue à la source ou le versement des cotisations syndicales ou autres droits et la durée de cette suspension qui doit être comprise entre un et six mois.

3) Un agent négociateur affecté par ce préavis peut saisir le conseil dans les 72 heures ouvrables ... pour déterminer si une grève a été déclenchée ou non.

(1) If a strike of employees to which this Division applies [i.e. public employees who are prohibited from striking] commences, the employer, notwithstanding any collective agreement or any other provision of this Act, may serve the bargaining agent that represents those employees with a notice of intention to suspend the deduction and remittance of union dues, assessments and other fees payable to the bargaining agent. (2) A notice of intention shall specify the bargaining unit or part of the bargaining unit with respect to which the employer intends to suspend the deduction and remittance of union dues or other fees and a time period of not less than one month and not more than six months with respect to which the employer intends the suspension to be in effect. (3) A bargaining agent affected by the notice may apply to the board within 72 hours of service ... for a determination as to whether or not a strike has occurred.

43. En ce qui concerne l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, dans leur teneur modifiée par la loi no 44, le gouvernement a déclaré que, tant que le syndicat n'avait pas commis d'acte illégal, le versement des cotisations syndicales se poursuivait. Il a ajouté que, si l'employeur notifiait au syndicat que les cotisations syndicales seraient retenues, le syndicat avait la possibilité d'engager un recours rapide et peu coûteux devant le conseil quasi judidiciaire compétent. Celui-ci déciderait si les retenues à la source ou les versements devaient être interrompus en statuant sur la légalité ou non de l'interruption par le syndicat des activités de l'employeur. Il existait des voies de recours adéquates et appropriées pour protéger les intérêts de toutes les parties.

43. As regards section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act as amended by Bill 44, the Government stated that, unless the union committed an illegal act, the forwarding of union dues continued. It added that, if the employer served notice that union dues were to be withheld, an expeditious and inexpensive appeal to the appropriate quasi-judicial Board was available and the Board would decide whether a break in collection and remittance should occur based on evidence that the union had or had not contravened the Act in question and illegally interrupted the employer's operations. Adequate and appropriate appeal provisions existed to protect the interests of all parties.

44. Pour ce qui est de la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier contenue à l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles, l'organisation plaignante a allégué que tous les travailleurs, y compris les aides cuisinières, les nettoyeurs, les jardiniers, les infirmières, les techniciens et les employés sont couverts par cet article.

44. With regard to the withdrawal of the right to strike from hospital workers contained in section 117.1 of the Labour Relations Act, the complainant alleged that all hospital workers, including kitchen help, janitors, gardeners, registered nurses, health service technicians and clerical staff, were covered by this new section.

45. Le gouvernement a exposé sa position concernant les normes internationales pertinentes en la matière et a précisé qu'à son avis le droit d'association était protégé, mais que des objectifs syndicaux spécifiques et des mécanismes déterminés de règlement des différends ne l'étaient pas. Il a fait observer que le caractère évolutif des relations professionnelles empêchait de s'engager à respecter une méthode universelle et unique de réglement des différends. Les objectifs de la syndicalisation, dans le cadre des relations professionnelles, à savoir, surtout, la protection des intérêts des travailleurs, pouvaient être et étaient atteints sans recours au mécanisme de la grève. D'après le gouvernement, la négociation collective dans le secteur public devait être abordée dans le cadre élargi du processus de gouvernement lui-même dont elle n'était qu'une composante. Pour que le système de négociation collective soit compatible avec le processus de gouvernement, il fallait que ceux qui le conçoivent tiennent compte d'un certain nombre de caractéristiques extrêmement importantes de ce dernier. Or, dans le processus de gouvernement canadien, on prenait les décisions par voie de compromis et en réponse aux pressions exercées; les groupes d'intérêt qui pesaient sur la répartition des ressources rares agissaient dans le cadre d'un processus politique et devaient en conséquence être assujettis aux contraintes qui sont normalement associées à une telle participation; pour maintenir l'équilibre essentiel et délicat dans le cadre de ce processus, tout particulièrement en ce qui concerne la prise de décisions administratives essentielles, en dehors de la révision et de l'évaluation normales associées aux élections, on ne pouvait admettre qu'un groupe d'intérêts puisse unilatéralement placer les autres parties dans une situation défavorable. Le gouvernement a également souligné que, si les salariés de la fonction publique se trouvaient bien souvent et à plusieurs égards, de par la nature de leurs activités, dans une situation qui n'était semblable à aucun autre travail, il n'en restait pas moins, en contrepartie, que la situation de leur employeur était elle aussi exceptionnelle, puisque le gouvernement voyait son action continuellement soumise à une évaluation critique minutieuse. Enfin, a déclaré le gouvernement, le fait de conserver au personnel des services de santé le droit de refuser de travailler reviendrait à lui accorder un avantage et une priorité inacceptables par rapport aux autres personnes dont les besoins légitimes de soins de santé devaient être satisfaits par le système - pour lequel il n'y avait pas de solution de remplacement acceptable - et, en tant que tel, compromettrait le processus de prise des décisions concernant la prestation de soins médicaux. Des modifications n'avaient été apportées à cette situation que dans la mesure où une solution autre que le refus de travailler avait été fournie, et le gouvernement a estimé qu'il y avait là un compromis réel, grâce auquel les intérêts des salariés pourraient être convenablement représentés dans une structure qui respectait les normes internationales.

45. The Government stated its position as regards the international standards relevant to the question, namely that freedom to associate was protected but specific association objectives and dispute resolution mechanisms were not. It pointed out that the evolutionary nature of labour relations precluded commitment to a single universal approach to dispute resolution. The objects of association within the context of labour relations, principally the protection of the interests of the workers, could be and were achieved without utilisation of the strike mechanism. According to the Government, public sector collective bargaining must be approached within the larger framework of the governing process itself of which it was but one part. A number of extremely important characteristics had to be recognised in the design of the collective bargaining system intended to be compatible with it: the governing process in Canada was one in which decisions were reached by compromise and response to pressures brought to bear; those interests which influenced the distribution of scarce resources were involved in a political process and must therefore be subject to the contraints normally associated with such participation; in order to maintain the essential and delicate balance within this process, particularly with respect to essential administrative decision-making outside the normal review and evaluation associated with the electoral process, no single interest could be allowed to place other interests at a disadvantage. The Government also pointed out that while the nature of the work performed by public service employees was often unique in most ways, the unique nature of the employer remained constant, in that the Government was subject to scrutiny. Lastly, the Government stated that continuance of the right to withhold services by health care workers would place these interests at an unacceptable advantage and priority over those whose legitimate health care needs must be met by the system, for which there was no acceptable alternative, and as such would compromise the decision-making process relating to the provision of health care. This situation had been altered only to the extent that an alternative to the withdrawal of services had been provided and the Government considered that this was an effective compromise which would permit proper representation of employee interests within a framework that complied with international standards.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

46. Au cours de la mission, j'ai eu l'occasion de discuter des divers problèmes que comporte ce cas; premièrement, à Ottawa, avec les représentants du Congrès du travail du Canada (CTC) et ceux du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et, deuxièmement, à Edmonton, avec les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE) et de ses divisions constitutives. Des discussions ont également eu lieu avec le sous-ministre adjoint du Travail et de hauts fonctionnaires du gouvernement provincial. Outre les déclarations qui ont été faites oralement par les parties, une volumineuse documentation m'a été communiquée à l'appui des arguments présentés.

46. In the course of the mission I had the opportunity of discussing the various issues involved in this case; first, in Ottawa, with representatives of the Canadian Labour Congress (CLC) and the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), and secondly, in Edmonton, with representatives of the Alberta Union of Public Employees (AUPE) and its component divisions. Discussions were also held with the Assistant Deputy Minister of Labour and other provincial government officials. In addition to the oral submissions that were made by the parties, voluminous documentary evidence was communicated to me in support of the arguments put forward by them.

47. Il ressort de toutes ces discussions que les trois grands problèmes qui préoccupaient les syndicats à la suite de la promulgation de la loi no 44, qui modifiait à la fois la loi de 1980 sur les relations professionnelles dans la fonction publique et la loi sur les relations professionnelles, étaient la réduction des droits de négociation collective des salariés du secteur public et le fonctionnement des procédures d'arbitrage, les nouvelles restrictions que la loi no 44 apportait au droit de grève des fonctionnaires et l'exclusion de certains salariés d'une unité de négociation. Plusieurs autres questions, qui faisaient aussi partie de la plainte, ont également été examinées de façon détaillée et seront traitées plus loin.

47. From all these discussions it was clear that the three main issues causing concern to the unions as a result of the enactment of Bill 44, which amended both the Public Service Employee Relations Act of 1980 and the Labour Relations Act, were the curtailment of collective bargaining rights for public-sector employees and the manner in which the arbitration procedures functioned, the further restrictions that Bill 44 placed on the right to strike of public employees and the exclusion of certain employees from the bargaining unit. Several other issues, which also formed part of the complaint, were also examined in detail and will be dealt with later.

a) Négociation collective et arbitrage

(a) Collective bargaining and arbitration

48. Les syndicats soutenaient que la présentation de la loi no 44 tendait clairement et délibérément à restreindre encore les droits de négociation collective du personnel du gouvernement provincial. En outre, la loi no 44 avait eu pour résultat d'ôter toute crédibilité à l'équité et à l'impartialité du système d'arbitrage, seul mécanisme de règlement des conflits dont disposait cette catégorie de travailleurs.

48. The claim of the unions was that the introduction of Bill 44 had been a clear and deliberate attempt to place further restrictions on the collective bargaining rights of provincial government employees. In addition, the result of Bill 44 had been to destroy any credibility in the fairness and impartiality of the arbitration system, the only dispute-settlement mechanism available to this category of workers.

49. De nombreux renseignements ont été obtenus en ce qui concerne la manière dont la négociation collective se déroule entre le Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta, en tant qu'agent négociateur accrédité représentant 12 catégories distinctes de salariés (environ 38.000 personnes), et la Couronne du chef de l'Alberta, en tant qu'employeur. Aux termes de l'article 50 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, en cas de conflit, si le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est convaincu que les parties au conflit n'ont pas fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective, ce conseil peut demander aux parties de poursuivre la négociation collective. L'article 51 1) c) de la loi autorise le conseil à constituer un conseil d'arbitrage s'il est convaincu, non seulement que d'autres points devraient être soumis à arbitrage, mais aussi que le moment est venu de soumettre la question à un conseil d'arbitrage.

49. Much information was obtained concerning the manner in which collective bargaining takes place between the Alberta Union of Public Employees, as the certified bargaining agent covering 12 separate divisions of public employees (approximately 38,000 employees), and the Crown in the Right of Alberta, as employer. Under section 50 of the Public Service Employee Relations Act, in the event of a dispute arising, if the the Public Service Employee Relations Board is satisfied that the parties to the dispute have failed to make reasonable efforts to conclude a collective agreement, the Board may direct the parties to continue collective bargaining. Section 51(1)(c) of the Act permits the Board to establish an arbitration board if it is satisfied that not only are there additional items which should be referred to arbitration but also that it is the appropriate time to refer the matter to an arbitration board.

50. A l'époque de la mission, il avait été conclu des conventions collectives pour huit des douze catégories de l'AUPE; les quatre groupes pour lesquels l'accord n'avait pas été possible étaient les infirmières, le personnel des services économiques, les travailleurs sociaux et les enseignants.

50. At the time the mission took place collective agreements had been concluded in respect of eight out of the 12 divisions of the AUPE; the four groups in respect of which no agreement had been reached being nurses, economic staff, social workers and teachers.

51. Le principal négociateur de l'AUPE a expliqué que la loi no 44 avait été promulguée par suite du mécontentement qu'avaient causé au gouvernement les sentences rendues en 1983 par 12 conseils d'arbitrage distincts. Ces arbitrages avaient été précédés d'une décision du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique selon laquelle les salariés n'avaient pas négocié de bonne foi. La série actuelle de négociations, entamée en janvier 1984 pour la période 1984-85, s'était déroulée dans un climat nouveau, créé par la promulgation de la loi no 44, et les salariés avaient fait preuve d'agressivité à la table de négociation. L'échec des négociations a conduit le syndicat à présenter une demande d'arbitrage en avril 1984, mais cette demande a été rejetée par le conseil. En juillet 1984, après l'échec de la médiation, le conseil a renvoyé la convention principale, ou convention clé à l'arbitrage.

51. The chief negotiator for the AUPE explained that Bill 44 had been enacted following the discontent of the Government at the awards granted by 12 separate arbitration boards in 1983. These arbitrations had been preceded by a decision of the Public Service Employee Relations Board that there had been a failure on the part of the employers to bargain in good faith. The current round of negotiations, commenced in January 1984 for the biennium 1984-85, had taken place in the context of the new atmosphere created by the enactment of Bill 44 and the employers demonstrated an aggressive attitude at the bargaining table. The failure of negotiations led to a request being made in April 1984 by the union for arbitration but this was rejected by the Board. In July 1984, following the failure of mediation, the Board referred the main, or master agreement, to arbitration.

52. Des éléments de preuve ont également été présentés au sujet du processus de négociation qui, affirmaient les syndicats, était décourageant et faisait perdre du temps. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique servait souvent à retarder ou à empêcher la soumission des cas à l'arbitrage. Dans un cas concernant environ 14.000 agents administratifs et employés de bureau, les négociations avaient débuté en janvier 1984; le conseil, à non moins de trois reprises, avait rejeté une demande d'arbitrage au motif qu'elle était "inopportune et inappropriée". Il s'ensuivit une requête au tribunal qui, en mars 1985, confirma le pouvoir discrétionnaire qu'avait le conseil de constituer un conseil d'arbitrage et déclara que, dans le cas présent, la décision du conseil n'était pas "manifestement déraisonnable". Ce n'est qu'après 18 mois ou plus que l'arbitrage fut obtenu et la question de la rétroactivité des majorations salariales a, comme l'ont souligné les syndicats, dû faire l'objet d'une négociation.

52. Evidence was also submitted concerning the negotiating process which the unions claimed was frustrating and time-consuming. The Public Service Employee Relations Board often served to delay or prevent references to arbitration. In one case involving some 14,000 administrative and clerical workers, negotiations had commenced in January 1984; the Board had, on no fewer than three occasions, rejected an application for arbitration on the grounds that it was "untimely and inappropriate". This was followed by an application to the court which, in March 1985, upheld the Board's discretionary power to establish an arbitration board and stated that the Board's decision in the present case was not "patently unreasonable". It was only after the lapse of at least 18 months from the commencement of negotiations that arbitration was obtained and, as the unions pointed out, the question of retroactivity of wage increases was itself a matter of negotiation.

53. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le processus d'arbitrage, les syndicats se sont montrés très préoccupés par l'application pratique de l'article 5.48 2) de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, qui limite le nombre des questions susceptibles d'être soumises à l'arbitrage. Le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique est compétent pour décider si une réclamation particulière fait partie des questions ne relevant pas de l'arbitrage qui sont énumérées dans cet article. De l'avis des syndicats, cette disposition donnait à l'employeur le droit unilatéral de fixer les conditions d'emploi. Ils ont affirmé que toutes les questions couvertes par cette disposition devraient relever de la négociation et de l'arbitrage puisqu'elles ne concernaient pas totalement des questions de prérogative de la direction.

53. More specifically, as regards the arbitration process, the unions expressed considerable concern over the practical application of section 48(2) of the Public Service Employee Relations Act which limits the subject-matters that may be referred for arbitration. The Public Service Employee Relations Board has jurisdiction to determine whether any particular claim falls within the list of non-arbitral items set out in this provision. In the view of the unions this provision conferred upon the employer the unilateral right to determine terms and conditions of employment. They claimed that all matters covered by this provision should fall within the scope of bargaining and arbitration since they did not entirely concern questions of management prerogative.

54. Parmi les exemples de questions qui, en vertu de l'article 5.48, n'avaient pas été jugées relever de l'arbitrage figuraient le droit qu'a l'employeur de donner à l'extérieur les travaux de l'unité de négociation, les questions de durée du travail et de travail par équipes, certaines périodes de congé et le calcul des heures supplémentaires (art. 48 2a)); les questions d'évaluation des emplois, l'établissement de définitions des tâches, les questions d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (article 48 2b)); la sélection, le transfert, la promotion, la formation, la formation effective à la sécurité dans le maniement du matériel, etc. (article 48 2c)). Dans un cas récent (décembre 1984), le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait décidé que la proposition d'un syndicat visant à protéger les postes des salariés licenciés en exigeant de l'employeur qu'il donne préavis des licenciements prévus ne relevait pas de l'arbitrage parce qu'elle limitait la liberté de décision de l'employeur. En conséquence, les syndicats ont allégué que ces exemples prouvaient que le conseil donnait une large interprétation de l'article 48 2) afin de protéger la prérogative directoriale de l'employeur.

54. Examples of matters that had not been considered arbitral by virtue of section 48 included the right of an employer to contract out work of the bargaining unit, questions concerning hours of work and shift work, certain leave periods and the calculation of overtime (section 48(2a)); questions of job evaluation, creation of job descriptions, questions of equal pay for work of equal value (section 48(2b)); selection, transfer, promotion, training, the provision of training in the safer operation of equipment, etc. (section 48(2c)). In a recent case (December 1984) the Public Service Employee Relations Board had determined that a union's proposal to protect the positions of laid-off employees by requiring an employer to give notice of intended lay-offs was non-arbitral because it limited employer discretion. The unions, accordingly, claimed that these examples showed that the Board gave a broad interpretation of section 48(2) in order to protect the managerial prerogative of the employer.

55. En outre, les syndicats ont allégué que, même lorsque les points contestés étaient soumis à l'arbitrage, la liberté de décision des arbitres était restreinte puisqu'ils étaient tenus de prendre certaines questions en considération. Ces critères figurent à l'article 55 de la loi et obligent, en particulier, les arbitres à tenir spécialement compte des déclarations de politique fiscale du gouvernement. De l'avis du syndicat, ces dispositions ont été adoptées en 1983, par réaction à la série de sentences arbitrales que le gouvernement avait critiquées comme étant trop généreuses. Des déclarations récentes du gouvernement en matière de politique fiscale ont été fournies à la mission. Selon les syndicats, les arbitres étaient tenus de faciliter la politique fiscale du gouvernement et, en conséquence, les résultats de l'arbitrage reflétaient cette politique. En d'autres termes, ce contrôle de l'élaboration des décisions arbitrales signifiait qu'en fait le gouvernement obtenait, par la voie législative, des résultats pour lui-même en tant qu'employeur. Les arbitres étaient ainsi empêchés d'exercer le degré d'indépendance qui était indispensable pour remplacer, de façon satisfaisante, la négociation collective.

55. Furthermore, the unions claimed that, even where items in dispute were referred to arbitration, the discretion of arbitrators was curtailed by the requirement that they take certain matters into consideration. These criteria are set out in section 55 of the Act, and in particular, oblige arbitrators to give special consideration to statements of government fiscal policy. In the unions' view, these provisions were introduced in 1983 in response to the series of arbitration awards which the Government had criticised as being too generous. Some recent statements of fiscal policy issued by the Government were made available to the mission. According to the unions, arbitrators were required to promote government fiscal policy and, accordingly, the results of arbitration were a reflection of that policy. In other words, such control of arbitral decision-making meant that the Government was, in fact, legislating results for itself as employer. Arbitrators were thus prevented from exercising the degree of independence that was necessary to constitute an adequate substitute for collective bargaining.

56. A cet égard, un certain nombre de sentences arbitrales récentes ont été fournies à la mission. Il ressort de ces sentences que les conseils d'arbitrage en cause ont tenu soigneusement compte des dispositions de l'article 55 a) et b) et ont longuement examiné les rôles contradictoires du gouvernement chargé de déterminer la politique fiscale de la province à l'égard des travailleurs et d'agir en tant qu'employeur. Dans certains cas, le conseil n'a en fait pas jugé nécessaire de tenir compte des dispositions facultatives qui figurent à l'article 55 b) de la loi. Dans un autre cas, au mois de mai 1984, le conseil d'arbitrage a déclaré que les orientations de politique budgétaire du gouvernement n'étaient pas utiles puisque, entre autres choses, elles ne prescrivaient pas expressément le montant exact de l'augmentation à accorder.

56. In this connection, a number of recent arbitration awards were made available to the mission. From these it was clear that the arbitration boards involved had given careful considerations to the provisions of section 55(a) and (b) and had explored at length the conflicting roles of government as the determiner of provincial labour fiscal policy, and as employer. In some cases, the board had, in fact, not considered it necessary to take account of the optional provisions contained in section 55(b) of the Act. In one case, in May 1984, the arbitration board had stated that it did not find the government fiscal policy useful since, inter alia, it did not prescribe the exact amount of the increase.

b) Salariés exclus

(b) Excluded employees

57. La mission a également entendu des témoignages concernant l'exclusion, en vertu de l'article 21 1) de la loi, de certaines catégories de salariés d'une unité de négociation à des fins de négociation collective. Les récentes modifications introduites par la loi no 44 avaient élargi la gamme des personnes auxquelles était dénié le droit d'entamer des négociations collectives. Certaines de ces catégories bénéficiaient auparavant de ce droit. Il convient de rappeler que l'article 21 dispose, en substance, que les personnes occupées, qui ont ou exercent des responsabilités ou des fonctions de direction ou qui s'occupent avant tout de l'administration des politiques ou des programmes en matière de personnel, ne pourront pas faire partie d'une unité de négociation.

57. The mission also heard evidence concerning the exclusion, by virtue of section 21(1) of the Act, of certain categories of employees from the bargaining unit for the purpose of collective bargaining. The recent amendments under Bill 44 had broadened the range of persons denied the right to engage in collective bargaining. Some of these categories had previously enjoyed this right. It was recalled that section 21 substantially provides that persons employed who have or exercise management responsibilites or duties or who are primarily engaged in the administration of personnel policies or pesonnel programmes, shall not be included in any bargaining unit.

58. De l'avis des syndicats, l'exclusion de ces salariés n'était pas justifiée et la modification introduite par la loi no 44 avait privé du droit de négocier collectivement un certain nombre de groupes de salariés auxquels le Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique avait octroyé ce droit dans le cadre de la loi précédente. Le gouvernement s'est servi de son pouvoir de propositions législatives pour réformer une série de décisions du conseil. Par exemple, le conseil avait statué, dans un cas, que les salariés des programmes d'hygiène et de sécurité du travail et des programmes et activités de développement administratif se situaient en dehors des "politiques ou programmes de personnel" définis à l'article 21 1) b) de la loi. Dans sa décision, le conseil avait déclaré que le terme "personnel", au sens de cet article, couvrait les politiques ou programmes concernant le recrutement des candidats, l'embauchage, la nomination et la promotion des salariés ou la classification, l'évaluation, la discipline ou le renvoi des salariés. Les syndicats ont présenté d'autres exemples de cas dans lesquels les modifications apportées par la loi no 44 déniaient le droit de faire partie d'une unité de négociation à des groupes de travailleurs ou à certains fonctionnaires auxquels ce droit avait été reconnu par le conseil. Selon les syndicats, le droit de négocier collectivement avait été refusé à plus de 400 personnes par les modifications apportées à l'article 21. c) Le droit de grève

58. In the view of the unions, the exclusion of such employees was not justified and the amendment, under Bill 44, had removed the right to collectively bargain from a number of groups of employees who had been granted that right by the Public Service Employee Relations Board under the previous statute. The Governmment had used its legislative authority to reverse a series of decisions of the Board. For example, the Board, in one case, had held that employees in occupational health and safety programmes and organisational development programmes and activities were not within the scope of "personnel policies or programmes" defined in section 21(1)(b) of the Act. The Board, in its decision, had stated that personnel, in the sense described, encompassed policies or programmes concerning the recruitment of candidates, the hiring, the appointment and promotion of employees, or the classification, evaluation, discipline or discharge of employees. The unions submitted further examples of cases in which the amendments of Bill 44 denied the right to belong to a bargainging unit to groups of workers, or individual officers, to whom that right had been recognised by the Board. According to the unions, over 400 persons had been denied the right to collective bargaining by the amendments to section 21.

(c) The right to strike

59. La mission a également entendu des déclarations des syndicats relatives au refus général du droit de grève que l'article 93 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique imposait aux salariés concernés par cette loi. Selon les syndicats, le gouvernement s'était efforcé de justifier ce refus en déclarant que, bien que tous les salariés concernés ne fournissent pas de services essentiels, ils étaient liés si étroitement à ceux qui les fournissaient qu'il était raisonnable de les traiter de la même manière; qu'il n'y avait aucun moyen de remplacement de ces services; que ces salariés étaient en mesure, du fait de leur situation, d'exercer une plus grande pression sur le gouvernement que d'autres citoyens.

59. The mission also heard submissions from the unions concerning the overall denial of the right to strike imposed by section 93 of the Public Service Employee Relations Act on those employees to whom the Act applies. According to the unions, the Government had sought to justify this denial by stating that, although all the employees concerned did not provide essential services, they were so closely linked to those providing essential services as to make it reasonable that they should be treated in the same way; that there was no alternative supply for these services; and that these employees were in a special position to place more pressure on the Government than other citizens.

60. Les syndicats ont affirmé qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de liens étroits entre les personnes exerçant des fonctions essentielles et celles qui n'en exerçaient pas et, ce qui est plus important, que le refus de travailler opposé par des personnes n'exerçant pas de fonctions essentielles ne nuirait pas à la fourniture des services essentiels. Il n'y avait pas davantage de preuve qu'il n'y avait aucun autre moyen de remplacement des services fournis par les salariés en question. En outre, ont déclaré les syndicats, le même raisonnement n'avait pas été suivi dans le secteur privé, dans des cas où on ne disposait d'aucun moyen de remplacement pour bien des services.

60. The unions claimed that there was no evidence of close links between essential and non-essential persons and, more importantly, that the withdrawal of labour by non-essential persons would not adversely affect the provision of essential services. Nor was there any evidence that there was no alternative source of supply for the services provided by the employees affected. Moroever, the unions stated, the same rationale had not been applied in the private sector in cases where no alternative source of supply for many services was available.

61. Lors de réunions avec les représentants du gouvernement provincial de l'Alberta, les problèmes qui avaient été portés à l'attention du BIT et discutés avec la mission ont été expliqués en détail. Les représentants du gouvernement ont déclaré à la mission que le secteur privé avait réagi de façon constructive au grave ralentissement de l'économie et que les allégations des syndicats du secteur public, selon lesquelles un traitement particulièrement défavorable leur aurait été réservé, n'avaient été présentées que par cette catégorie de travailleurs.

61. At meetings with representatives of the provincial Government of Alberta, the issues that had been brought to the attention of the ILO and discussed with the mission, were explained in detail. The government representatives explained to the mission that the response by the private sector to the dramatic decline in the economy had been constructive, and the claims of the public-sector unions that they were being selected for special, unfavourable treatment were unique to that category of workers.

62. En ce qui concerne le processus de négociation collective, les représentants du gouvernement ont expliqué que les deux parties disposaient du droit de veto sur les questions soumises à l'arbitrage. Les questions que le Conseil des relations professionnelles avait exclues de la convention clé conclue avec l'AUPE pour lesquelles l'arbitrage avait été demandé concernaient exclusivement les droits de la direction. Le gouvernement a toutefois admis que la définition des droits de la direction était une question complexe.

62. As regards the collective bargaining process, the government representatives explained that either party had the right to veto matters that were suggested for reference to arbitration. Those which the Public Service Employee Relations Board had excluded from those parts of the master agreement with AUPE in respect of which arbitration had been sought concerned exclusively management rights. The Government conceded, however, that the definition of management rights was a complex question.

63. A cet égard, j'ai suggéré aux représentants du gouvernement que le Conseil des relations professionnelles, en refusant de considérer que certaines questions spécifiques pouvaient être soumises à arbitrage, arbitrait lui-même ces questions. Lorsque l'arbitrage est fondamental dans une situation où la grève n'a pas été déclenchée, il semble anormal que l'on puisse voir le conseil, qui est un organe procédural, agir lui-même en qualité d'arbitre pour certaines questions. Cette façon d'agir ne pouvait que détruire la confiance des syndicats dans le conseil. J'ai indiqué en outre qu'il semblait que l'utilisation par le gouvernement de son pouvoir législatif pour traiter de la négociation collective avait également conduit les syndicats à perdre confiance dans le système de négociation.

63. In this connection, I suggested to the government representatives that the Public Service Employee Relations Board, by refusing to consider certain specific issues as arbitral, was itself arbitrating on these issues. Where arbitration was fundamental in a non-strike situation, it seemed anomalous that the Board, which was a procedural body, should be seen itself to be acting as arbitrator on certain issues. Such a procedure was certain to destroy the unions' faith and confidence in the Board. I further indicated that it seemed that the Government's use of the legislative process to deal with collective bargaining had also led to a loss of confidence by unions in the bargaining system.

64. En ce qui concerne l'arbitrage lui-même, les représentants du gouvernement ont indiqué que, sur la base de l'expérience limitée que le gouvernement avait acquise de l'arbitrage des conflits d'intérêts, il n'y avait eu aucune preuve d'abus de la disposition (art. 55 de la loi) qui demande aux arbitres de tenir compte de la politique fiscale de la province. Il n'y avait aucun moyen de savoir qu'elle était l'attention que les arbitres prêtaient à cet article mais, de toute manière, la politique fiscale donnait toute latitude aux arbitres. Des exemples de la politique fiscale du gouvernement ont été donnés à la mission.

64. As regards arbitration itself, the government representatives indicated that, from the limited experience that the Government had of arbitration of interest disputes, there had been no evidence of misuse of the provision (section 55 of the Act) requiring arbitrators to take account of provincial fiscal policy. There was no way of knowing what attention arbitrators paid to the section, but, in any event, the fiscal policy provided wide scope for arbitrators. Examples of government fiscal policy were given to the mission.

65. En ce qui concerne les exclusions au titre de l'article 21 1) de la loi dans sa teneur modifiée, le gouvernement a expliqué que 260 salariés en tout étaient touchés par la modification. Ces salariés s'occupaient principalement de questions de politique du personnel et une douzaine seulement, occupés dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, avaient été exclus de l'unité de négociation.

65. On the question of exclusions under section 21(1) of the Act, as amended, the Government explained that 260 employees in all were affected by the amendment. These were mainly involved in the personnel policy area and only about 12 in the field of safety and health had been excluded from the bargaining unit.

66. En ce qui concerne le déni du droit de grève, j'ai informé le gouvernement de manière générale que le Comité de la liberté syndicale exprimerait vraisemblablement quelques préoccupations au sujet des dispositions de la législation en la matière, à la lumière de sa jurisprudence. Les représentants du gouvernement en ont pris note et m'ont informé que la Cour était actuellement saisie de certaines questions concernant le droit de grève des salariés du secteur public.

66. Concerning the denial of the right to strike, I informed the Government generally that the Committee on Freedom of Association was likely to express some concern about the provisions in the legislation on this matter in the light of its stated principles. The government representatives took note of this and informed me that certain issues concerning the right to strike for public employees were presently before the court.

67. J'ai également attiré l'attention du gouvernement sur la question qui préoccupe également les syndicats, de l'absence d'une consultation préalable des syndicats sur la législation relative à des questions qui les touchent, eux ou leurs affiliés. En réponse, le représentant du gouvernement m'a informé que toute omission de la consultation en la matière serait due à l'urgence de la situation et non à une décision systématique de ne pas consulter. Même si les questions étaient urgentes, il y aurait des auditions publiques au Parlement mais, normalement, une loi est le résultat de discussions prolongées et constructives avec toutes les parties qui seraient touchées. d) Autres questions

67. I also brought to the attention of the Government the question, also a concern of the unions, of the lack of prior consultation with the unions on legislation concerning matters affecting them or their members. In response, the government representative informed me that any failure to consult on such matters would be caused by the emergency of the situation and not from any systematic policy not to consult. Even on issues that were urgent, public hearings would take place in Parliament, but normally legislation was the result of lengthy and constructive discussions with any parties that would be affected.

(d) Other issues

68. Pendant les discussions avec l'AUPE, j'ai été informé que, bien que cette organisation ait craint de prime abord que le recours à des négociateurs expérimentés étrangers à la province soit peut-être limité par l'article 74 1), cette disposition dans sa teneur actuelle ne constituait pas un problème. Les représentants du gouvernement provincial ont expliqué que cette disposition avait été introduite uniquement pour résoudre les difficultés d'ordre pratique qui s'étaient posées dans le passé lorsqu'il n'avait pas été possible d'entrer en contact avec les négociateurs extérieurs à la province pendant les négociations ou, au moment même du règlement, pour la signature d'une convention. Etant donné que l'article 74 ne semblait pas poser de graves problèmes dans la pratique, j'ai exprimé l'espoir que les parties pourraient débattre de la question si, à l'avenir, des problèmes se posaient à cet égard.

68. During discusssions with the AUPE, I was informed that, although that organisation had initially feared that the use of experienced out-of-province negotiators might have been restricted by section 74(1), the provision as it stood was not a problem. The provincial government representatives explained that this provision had been introduced solely to deal with the practical difficulties which had arisen in the past, when out-of-province negotiators had not been able to be contacted during negotiations or, even at the time of settlement, for signature of an agrement. Given that there appeared to be no serious problem with section 74(1) in practice, I expressed my hope that the parties would be able to discuss its application if, in the future, any problems might arise in this respect.

69. Il a été expliqué à la mission que l'article 87 de la loi sur les relations professionnelles (autorisant une seule grève ou un seul lock-out dans un conflit) avait été introduit par réaction à une grève déclenchée en 1982 par le personnel infirmier du Banff Mineral Springs Hospital pendant laquelle l'un des syndicats concernés avait contesté les résultats d'un vote relatif à la grève. Le gouvernement a également souligné qu'aux termes de cette disposition les syndicats pouvaient se réunir et discuter d'une grève éventuelle aussi souvent qu'ils le souhaitaient, mais qu'ils ne pouvaient demander qu'un seul scrutin sur la grève organisée sous la surveillance du Conseil des relations professionnelles. Les deux parties sont convenues que la situation actuelle ne semblait pas poser de problèmes dans la pratique.

69. It was explained to the mission that section 87 of the Labour Relations Act (providing for only one strike or lock-out vote with respect to a dispute) had been introduced in reaction to a strike in 1982 by nurses at the Banff Mineral Springs Hospital during which one of the trade unions involved had disputed the results of a pro-strike vote. The Government also pointed out that, under this provision, the unions could meet and discuss possible strike action as often as they wished, but could only apply for one strike vote supervised by the Labour Relations Board. Both sides agreed that there appeared to be no problem with the present situation in practice.

70. Il a été expliqué à la mission, au sujet de l'article 102.2 2) (prévoyant un vote de contrôle, par le Conseil des relations professionnelles, de l'acceptation pour les salariés d'un réglement du conflit), que la Commission des conflits du travail était une sorte d'organe de médiation obligatoire, instituée pour examiner des conflits déterminés. Cet article portait sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux pouvaient accepter ou refuser les sentences arbitrales ou si les membres du syndicat, à titre individuel, devaient voter à ce propos. Cet article n'avait d'ailleurs pas encore été utilisé.

70. It was explained to the mission, in relation to section 102.2(2) (providing for a Labour Relations Board supervised vote on the acceptance by employees of a settlement in a dispute) that the Disputes Inquiry Board was a form of binding mediation set up to examine particular disputes. The provision addressed the question as to whether union executives were free to accept awards or whether individual union members should decide this at a vote and it has not been used as yet.

71. Pendant les discussions avec les représentants syndicaux, il a été clairement expliqué à la mission que l'article 105 3), faisant un délit de la simple menace d'une grève illicite, avait eu pour effet d'amplifier leurs craintes concernant le but véritable de la loi no 44. Ces représentants ont souligné que le danger que présentait cette disposition était accru par le fait que la législation avait donné une large définition de la grève. D'un autre côté, le gouvernement a souligné que de nombreuses décisions du Conseil des relations professionnelles avaient précisé la définition des grèves. Il a également fait ressortir que cette disposition découlait du principe de la négociation collective équitable, en ce sens que la menace d'une action illicite ne contribuait pas à la solution d'un problème de négociation particulier ou aux négociations en général. J'ai fait remarquer que toute "personne agissant au nom de l'agent négociateur" était également couverte du fait de la large portée de cette disposition. Le gouvernement a expliqué que l'article 105 3) n'avait pas été utilisé et qu'il appartiendrait au Conseil des relations professionnelles, lorsqu'il aurait à se prononcer sur l'application de cette disposition, de mettre en évidence tout problème de rédaction concernant la position des agents syndicaux.

71. During discussions with the union representatives, it was made clear to the mission that the effect of section 105(3)'s introduction of an offence for the mere threat of illegal strike action had added to their fears as to the real purpose behind Bill 44. They stressed that the danger of this provision was compounded by the fact that the strike action had been broadly defined in the legislation. The Government, on the other hand, pointed out that there were many Labour Relations Board decisions which clarified the definition of strikes. It also stressed that this provision stemmed from the principle of fair collective bargaining in that the threat of illegal action did not contribute to the resolution of a particular bargaining issue or negotiations in general. I pointed out that "persons acting on behalf of the bargaining agent" were also covered by this broad provision. The Government explained that section 105(3) had not been used and that it would be up to the Labour Relations Board, when faced with the application of this provision, to highlight any drafting difficulties regarding the position of union agents.

72. En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles (introduisant un délai de 90 jours avant de pouvoir disposer d'une autre demande d'accréditation), il a été expliqué à la mission qu'aux termes de la loi sur les relations professionnelles le Conseil des relations professionnelles était autorisé à accorder une accréditation pour la négociation collective dans trois situations: premièrement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité ont payé leur cotisation à un syndicat qu'ils ont choisi comme agent négociateur; deuxièmement, lorsqu'il a la certitude qu'une majorité des salariés d'une unité de négociation ont demandé à s'affilier au syndicat et ont payé une cotisation, pas plus de 90 jours avant la date de la demande d'accréditation, et, troisièmement, après un vote. Avant l'introduction de la modification, le délai n'était que de 30 jours pour les salariés qui avaient payé une cotisation. Les représentants syndicaux ont estimé que la prolongation du délai était un exemple de plus de l'intention véritable de la loi no 44. Le gouvernement a expliqué que l'article 49 visait les situations où les syndicats ne menaient pas une campagne permanente de recrutement aux fins d'accréditation en matière de négociation collective. Cette modification a été introduite pour qu'il n'y ait plus aucune incertitude au sujet de la force véritable d'un syndicat dans une unité de négociation et pour éviter que l'on n'abuse de la procédure d'accréditation afin, par exemple, d'empêcher d'autres syndicats d'organiser des campagnes de recrutement dans la même unité de négociation. Le gouvernement a indiqué que, depuis l'adoption de cet amendement, il n'y avait pas eu de preuve de ses effets sur l'aptitude d'un syndicat à recruter et à demander l'accréditation. Comme les statuts d'un syndicat fixeraient le laps de temps au bout duquel prendrait fin l'affiliation des candidats ayant payé la cotisation, tout problème de procédure que l'article 49 serait susceptible de poser aux syndicats pourrait probablement être tranché par une simple modification de leurs statuts. En outre, il a été précisé que le Conseil des relations professionnelles avait tout pouvoir pour organiser un vote, même si la majorité (51 pour cent) des salariés de l'unité de négociation avaient fait connaître leur choix d'un syndicat comme agent négociateur.

72. As regards the allegation relating to section 49 (introducing a 90-day delay before the filing of further certification applications) of the Labour Relations Act, it was explained to the mission that, under the Labour Relations Act, the Labour Relations Board was empowered to grant a collective bargaining certificate in three sets of circumstances: firstly, when satisfied that a majority of employees in the unit were paid-up union members having selected the trade union to be their bargaining agent; or secondly, when satisfied that a majority of employees in the unit had applied for union membership and paid a fee (or "deposit") not longer than 90 days before the date of the application for certification, or thirdly, after conducting a vote. Before the amendment only 30 days had applied to fee-paying employees. The union representatives felt that this time extension was yet another example of the real intent of Bill 44. The Government explained that section 49 was aimed at situations where there was not a constant organising drive by trade unions for the purposes of collective bargaining certification. This amendment had been introduced to remove any uncertainty as to a union's real strength in the bargaining unit and to avoid the possible abuse of certification proceedings as, for example, a defence to organising drives by other unions in the same bargaining unit. The Govenment pointed out that since this amendment there had been no evidence of its impact on a trade union's ability to organise and apply for certification. Since a union's own constitution would set out the time limit for the lapse of fee-paying applicants' membership, any procedural problem that section 49 might raise for unions could possibly be avoided by simple amendment of their constitutions. In addition, it was pointed out that the Labour Relations Board had the discretion to conduct a vote even if a majority (51 per cent) of employees in the bargaining unit had indicated its selection of a trade union as its bargaining agent.

73. Les représentants syndicaux m'ont dit que la modification apportée à l'article 132 concernant les droits du successeur n'avait pas de raison d'être en matière de relations professionnelles. Le gouvernement a expliqué que cette modification avait été adoptée à la suite d'une décision judiciaire qui avait donné une interprétation trop large de la disposition précédente, permettant ainsi aux droits du successeur de lier les salariés à d'"autres activités connexes"; la situation en matière de droits du successeur est maintenant classée dans la loi, et le Conseil des relations professionnelles a seulement le pouvoir discrétionnaire, et non l'obligation, de déterminer quels droits, privilèges et obligations ont été retenus lorsqu'une question se pose dans le cadre de cette disposition.

73. The union representatives told me that the amendment to section 132 concerning successor rights had no labour relations rationale. The Government explained that the amendment was a reaction to a court decision which had interpreted the previous provision too broadly, thus enabling successor rights to bind employees in "other related activities"; the position on successor rights was now clarified in the Act and the Labour Relations Board only had a discretion, not an obligation, to determine what rights, privileges and duties carried on where a question arose under the provision.

74. Il ressort d'informations obtenues pendant la mission au sujet de l'article 117.94 de la loi sur les relations professionnelles et de l'article 92.2 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique concernant le retrait de la retenue à la source des cotisations syndicales que les allégations initiales de l'organisation plaignante concernaient un projet de disposition qui ne mentionnait pas le préavis et le droit de recours au conseil approprié. Les représentants syndicaux ont reconnu que les articles 117.94 et 92.2, dans leur teneur actuelle, ne posaient pas de problème puisqu'ils n'avaient pas été utilisés. Le gouvernement a souligné le caractère équitable du préavis, du recours et du délai fixés par le présent article; néanmoins, il a reconnu que l'employeur avait la possibilité de suspendre les retenues à la source sur tous les salaires dans une situation où un seul salarié aurait refusé de s'acquitter de ses services. Il a estimé qu'en de pareils cas le conseil approprié aurait à décider s'il y a eu, ou non, grève illicite et, dans la négative, à ordonner à l'employeur de ne pas suspendre le système des retenues à la source.

74. From information obtained during the mission concerning section 117.94 of the Labour Relations Act and section 92.2 of the Public Service Employee Relations Act concerning withdrawal of the check-off, it was clear that the complainant's initial allegations related to a draft provision which had not provided for notice and the right to appeal to the appropriate board. The union representatives acknowledged that there was no problem at the moment with sections 117.94 and 92.2 as drafted and currently in force since they had not been utilised. The Government stressed the fairness of the notice, appeal and time limit aspects of the present section; it nevertheless acknowledged that the possibility existed for an employer to suspend all employee check offs in a situation where only one employee had withdrawn his services. It considered that in such cases the appropriate board would have to decide whether an illegal strike had taken place and, if not, order the employer not to go ahead with suspension of the check-off.

75. Pendant les discussions relatives à la suppression du droit de grève des travailleurs du secteur hospitalier (art. 117.1 de la loi sur les relations professionnelles), les représentants de l'AUPE ont exprimé leur préoccupation face au caractère indiscriminant de l'article 117.1 dans la mesure où le personnel des services non essentiels était aussi couvert par l'interdiction de la grève. Dans un contexte plus général, ce point a été examiné ci-dessus de façon assez détaillée. Les employés de l'hôpital ont présenté des éléments de preuve pour démontrer que leur description de tâches et leurs attributions ne différaient pas des travaux de bureau effectués en dehors du système hospitalier et ne pouvaient donc pas être considérées comme essentielles. Le gouvernement a souligné qu'il y avait beaucoup d'incertitude, au niveau national comme au plan international, sur la notion de "service essentiel". Il a été expliqué que le gouvernement de la province avait décidé d'éclaircir la situation par la voie législative plutôt que par le biais de décisions du Conseil des relations professionnelles ou de décisions arbitrales. Le gouvernement a souligné que l'article 117.1 n'avait touché que de petits groupes de salariés. Après qu'il fut indiqué au gouvernement que, dans certains cas spécifiques, les organes internationaux avaient donné une définition très claire du concept de services essentiels, la question d'un abus éventuel a été soulevée. Le gouvernement a expliqué que cette question avait été portée devant les tribunaux dans deux juridictions, à savoir le recours contre une décision d'une cour d'appel de l'Alberta devant la Cour suprême du Canada (contestant la loi no 44, motif pris qu'elle enfreint la Charte canadienne des droits et libertés - la cause sera entendue en octobre 1985) et un recours de l'AUPE devant la cour d'appel de l'Alberta, qui a été ajourné en attendant la décision susmentionnée de la Cour suprême.

75. During discussions on the withdrawal of the right to strike from hospital workers (section 117.1 of the Labour Relations Act), the AUPE representatives emphasised their concern over the indiscriminate nature of section 117.1 in that non-essential staff were covered by the strike ban. This has been discussed in a more general context in some detail above. Evidence was put forward from hospital clerical staff to the effect that their job description and duties did not differ from clerical work carried on outside the hospital system and could not be described as essential. The Government pointed out that there was much uncertainty, both at the national and international levels, as to what was an "essential service". It was explained that the Provincial Government decided to clarify the situation through legislation rather than through Labour Relations Board decisions or arbitration decisions. The Government stressed that only small groups were affected by section 117.1. After it was pointed out to the Government that in some specific cases the international bodies had been very clear in defining the concept of essential services, the question of possible abuse was raised. The Government explained that this question was before the courts in two jurisdictions, namely the appeal of an Alberta Court of Appeal decision to the Canadian Supreme Court (challenging Bill 44 on grounds of violation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms - to be heard in October 1985) and an AUPE appeal to the Alberta Court of Appeal which has been stayed pending the afore-mentioned Supreme Court decision.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

76. Les plaintes déposées contre le gouvernement de l'Alberta se divisent en deux groupes. Un certain nombre d'entre elles semblaient indiquer que des modifications législatives récentes, en particulier la loi no 44, avaient changé le processus de la négociation collective et de la soumission à l'arbitrage. Cela était-il allégué, enfreignant manifestement les principes de l'OIT applicables à une structure où la limitation du droit de grève est compensée par le libre accès à l'arbitrage obligatoire. D'autres portaient sur des points de détail distincts. Il était suggéré que ceux-ci, pris dans leur ensemble, opposaient de sérieux obstacles à la liberté syndicale et à la libre négociation collective. Pris ensemble, ces deux groupes de plaintes étaient intensément ressentis et sincèrement considérés comme formant une politique cohérente visant à affaiblir le syndicat de la fonction publique. J'ai le sentiment qu'il serait utile, pour le Comité de la liberté syndicale, que je résume la position telle que je l'ai vue en traitant chacun des groupes séparément, puis en évaluant la situation globale.

76. The complaints lodged against the Government of Alberta fall into two groups. A number of them appeared to indicate that recent legislative changes, in particular Bill 44 had changed the process of collective bargaining and submission to arbitration. This it was alleged was in clear breach of ILO principles applying to a structure where limitation on the right to strike is balanced by free access to binding arbitration. Others were individual points of detail. These taken together it was suggested presented serious obstacles to freedom of association and free collective bargaining. Together the two groups of complaints were felt - and the feeling was strong and genuinely held - to form a coherent policy aimed at weakening the public service trade union. I feel it would be helpful to the Committee on Freedom of Association if I summarised the position as I saw it treating each of the groups separately and then assessing the overall position.

Négociation collective et arbitrage

Collective bargaining and arbitration

77. La loi no 44, qui a apporté plusieurs modifications à la structure de la négociation, et la pratique récente ont fait naître le sentiment que des limitations importantes avaient été imposées et qu'un préjudice avait été causé. Dans son fonctionnement actuel, le système soulève les problèmes ci-après sur lesquels l'attention du comité est spécialement attirée:

77. Bill 44 has made several changes to the structure of bargaining, and recent practice has led to the feeling that major limitations have been imposed and damage done. The system as it is now working raises these issues to which the Committee's attention is specially drawn:

a) Le système refuse le droit de grève aux agents de la fonction publique qui sont couverts par la loi. Il offre en contrepartie l'accès à l'arbitrage obligatoire.

(a) the system denies public service employees who are covered the right to strike. It offers in its place access to binding arbitration;

b) L'accès à l'arbitrage est limité par une clause de compétence (art. 48 2)). Cette clause est en fait l'équivalent de la clause relative aux droits de la direction habituellement contenue dans une convention collective. Deux questions ont été soulevées: i) la rédaction de la loi permet à l'organe qui prononcera le jugement d'avoir une large conception des droits de la direction. Si tel est le cas, le syndicat opposera un solide argument, étant donné que l'exercice de ces droits soulèvera certainement, à bien des occasions, la question dont le syndicat estime avec raison qu'elle relève de la négociation;

(b) the access to arbitration is limited by a jurisdictional clause (section 48(2)). That clause is in effect the equivalent of a management rights clause commonly found in a collective agreement. Two questions were raised:

(i) the drafting of the statute enables the adjudicating body to take a wide view of management rights. In such instances there will be a strong counter argument raised by the trade union since the exercise of such rights will undoubtedly, on many occasions, raise the issue that a trade union feels properly falls within the ambit of bargaining;

ii) avec les méthodes de procédure adoptées, la question de la compétence relève du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique. Cela a pour effet d'enlever à l'arbitre, saisi des problèmes causés par la rupture des négociations, certaines des questions contestées. Les syndicats semblent être gênés par cette dualité.

(ii) the procedural methods adopted put the jurisdictional issue in the hands of the Public Service Employee Relations Board. This has the effect of taking from the arbitrator, seized with problems arising from the break down of negotiations, some of the issues in dispute. The trade unions do seem to be hampered by this duality.

L'étude des sentences arbitrales indique que l'application de ces dispositions a donné des résultats qui diminuent considérablement la compétence de l'arbitre. Il semble que le système qui, on l'a vu, vise à compenser la perte du droit de grève restreigne le nombre des questions censées relever de l'arbitrage. C'est là un point qui doit être examiné attentivement.

A study of arbitration awards indicates that the application of these provisions has produced results that narrow considerably the arbitrator's jurisdiction. It appears that the system, which it will be recalled is aimed at balancing the lack of the right to strike, is narrowing the issues that are deemed arbitrable. It is a matter that calls for careful attention.

c) L'adjonction, dans les règles statutaires applicables à la tâche de l'arbitre qu'énumère l'article 55, de l'obligation de considérer "toute politique fiscale de l'Etat qui peut être, de temps en temps, annoncée par le Trésorier provincial": il semble, d'après ce qui m'a été dit, que c'est l'impact potentiel de cette clause que l'on craint. Il est difficile de voir l'effet de cette disposition prise en son sens apparent dans la pratique de l'arbitrage. On ne peut pas sérieusement prétendre que l'arbitre ne considérerait pas ladite politique fiscale s'il ne recevait pas cette directive. Les dangers sont toutefois là:

(c) The addition within the statutory rules governing the work of the arbitrator set out in section 55 of the duty to consider "any fiscal policies that may be declared from time to time in writing by the Provincial Treasurer". It appears from what I was told that it is the potential impact of this clause that is feared. It is difficult to see the effect of the clause, taken at face value, on the practice of arbitration. It cannot be seriously contended that such fiscal policy would not be considered by an arbitrator without such direction. The dangers are, however, there:

i) l'arbitre, conscient de la précarité de sa profession, peut donner la prééminence à cette disposition. Certes, il convient de dire qu'en réalité c'est là un danger bien théorique, mais ce problème existe, que la position soit statutaire ou non;

(i) an arbitrator aware of the precariousness of the profession may give paramountcy to this one provision. Although it has to be said that this realistically is a theoretical danger, such a problem exists whether the position is statutory or not;

ii) le gouvernement peut annoncer sa politique fiscale sous la forme, par exemple, d'une norme applicable aux majorations salariales. Cela, sans aucun doute, augmenterait l'impact de la considération particulière ici examinée. Cela porterait gravement atteinte à la liberté de l'arbitre. De fait, on s'apercevrait qu'elle modifie le concept d'arbitrage indépendant. Une telle intervention devrait être directement, et non indirectement, statutaire. Les politiques fiscales qui m'ont été montrées ne recèlent aucun signe d'une telle ingérence. Elles énoncent clairement et succinctement des facteurs économiques généraux dont le gouvernement se préoccupe. On ne peut pas dire des sentences étudiées quelles démontrent un abus quelconque de cet article visant à détruire l'indépendance.

(ii) the Government may issue its fiscal policy in such a form, for example, as a pay increase norm. That would undoubtedly raise the impact of the particular criterion that is being considered. It would seriously fetter the freedom of the arbitrator. Indeed it would prove to change the concept of independent arbitration. Such intervention should be directly, rather than indirectly, statutory. The fiscal policies I was shown show no sign of such interference. They state clearly and succintly general economic factors of concern to the Government. Awards studied cannot be said to show any misuse of this section to destroy independence.

d) Les exclusions des garanties prévues par la loi ont été récemment élargies. Cela augmente le nombre des fonctionnaires qui ne sont pas protégés par le système. Les faits sont clairement exposés dans les éléments de preuve apportés par les parties et résumés ci-dessus. Les effectifs couverts par la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ne sont pas excessifs. Il serait possible de débattre de la validité, au regard des normes de l'OIT, de quelques catégories, mais il n'y a pas de négligence flagrante à l'égard des principes en cause.

(d) exclusions from the process of the Act have been recently extended. This increases the number of public servants who lack the protection of the system. The facts are clearly set out in the evidence given by the parties and summarised above. The numbers under the Public Service Employee Relations Act are not excessive. Whilst it would be possible to argue about the validity, under ILO standards, of a few categories there is no flagrant neglect of the appropriate principles.

78. Il convient toutefois d'examiner l'exclusion des travailleurs des établissements de soins des structures de négociation parallèles garanties par la loi sur les relations professionnelles. Cette exclusion est très large et attache trop peu d'importance aux qualifications requises pour être considéré comme un "employé essentiel". Elle est si large qu'elle justifie véritablement les préoccupations des plaignants.

78. Attention must be given, however, to the exclusion of health care workers from the parallel bargaining structures secured by the Labour Relations Act. That exclusion is widely drawn and gives too little attention to the important qualification of "essential worker". Its width gives real cause for concern.

Questions particulières

Individual items

79. Ces questions ont été exposées ci-dessus de façon détaillée et les opinions des parties ont été indiquées. Il est possible de les grouper partiellement. Quatre questions portent sur les modifications statutaires apportées aux structures légales. Sans aucun doute, ces modifications rendent la position des syndicats moins favorable, d'où la raison des plaintes. Elles ne semblent pas toutefois mettre d'importantes entraves aux droits syndicaux. Le comité sera en mesure de les juger d'après les opinions exprimées; j'ai trouvé peu de choses à ajouter:

79. These have been set out in detail above and the views of the parties recorded. They can be partially grouped:

Four involve statutory changes to legal structures. Undoubtedly these changes make the trade unions' position less favourable, hence the reason for the complaints. They do not appear, however, to involve significant fetters on trade union rights. The Committee will be able to judge them from the views expressed; I found little to add.

a) l'article 74.1 de la loi sur les relations professionnelles

(a) s. 74(1) - Labour Relations Act

exige qu'un représentant dûment autorisé à mener les négociations collectives réside dans l'Alberta. Il a été précisé que la loi n'interdit pas aux syndicats de rechercher pour les négociations l'aide de personnes qui résident à l'extérieur de la province;

Requires a duly authorised representative for collective bargaining to be resident in Alberta. It was made clear that the legislation does not debar the trade unions seeking assistance in bargaining from persons resident outside the Province.

b) l'article 87.2 de la loi sur les relations professionnelles

(b) s. 87 - Labour Relations Act

autorise une seule grève ou un seul lock-out. Cela restreint certaines tactiques syndicales antérieurement permises, mais n'empêche pas de sonder suffisamment les membres pour déterminer la position avant de demander un scrutin; c) l'article 49 de la loi sur les relations professionnelles,

Allows only one strike or lock-out vote. This restricts certain previously allowable trade union tactics but does not prevent sufficient polling to determine the position prior to calling for a vote.

(c) s. 49(1) - Labour Relations Act

en cas de rejet d'une accréditation à l'issue d'un vote, où il est prévu maintenant un moratoire de 90 jours. Cela porte atteinte à la pratique courante qui est d'inscrire des membres pour une courte période (30 jours). Il est certain que cela entraînera un changement de tactique;

Where a certification ballot is lost there is provision now for a 90-day moratorium. This affects the current practice of signing members on a short (30 day) basis. No doubt it will lead to a change of tactics.

d) l'article 132 de la loi sur les relations professionnelles,

(d) s. 132 - Labour Relations Act

lorsqu'une affaire ou une entreprise change de main, prévoyait le transfert automatique au nouvel employeur des droits et obligations en matière de négociation collective. L'article 132 autorise maintenant le conseil à intervenir. Comme il est probable qu'il ne le fera que lorsqu'on prévoit des difficultés, il semble que cette disposition réglemente et accélère simplement la pratique normale. Rien n'a indiqué que cette disposition serait utilisée pour modifier les motifs précédents d'intervention;

Where a business or enterprise changes hands there has been automatic transfer to the new employer of the collective bargaining rights and duties. This provision now allows the Board to intervene. Since it is only likely to do so where difficulties are anticipated the provision appears merely to regulate and expedite normal practice. There was no indication that this provision would be used to change previous grounds for intervention.

e) l'article 1 w.1) de la loi sur les relations professionnelles n'a jamais été promulgué.

(e) s. 1(W. 1) of the Labour Relations Act was never promulgated.

80. Trois questions appellent des commentaires distincts:

80. Three issues require separate comment.

a) Article 102.2 - Loi sur les relations professionnelles

(a) s. 102.2 - Labour Relations Act

Cette disposition confère le droit de faire voter les travailleurs concernés sur les recommandations d'une commission d'enquête chargée d'un conflit du travail dans les dix jours qui suivent la publication de ces recommandations. Demander ce vote est considéré comme le déni du droit des responsables syndicaux de gérer les affaires de leur propre syndicat. Toutefois, cela ne prive pas les travailleurs pris individuellement de leurs droits.

This provides the power to put the recommendations of a Disputes Inquiry Board to the workers concerned after 10 days of issue. Calling for such a vote is seen as a denial of the right of the trade union officials to manage their own union. It does not, however, deprive individual workers of their rights.

b) Article 105 et article 106 - Loi sur les relations professionnelles

(b) s. 105 and s. 106 - Labour Relations Act

Le délit de menace de grève illicite qui est créé par ces dispositions demande un examen attentif. Il semble mettre quelque peu en danger les salariés et les responsables syndicaux. Deux problèmes se posent:

The crime of threatening an illegal strike created by these provisions needs careful consideration. It appears to put employees and trade union officials in some jeopardy. Two problems arise:

i) la définition d'une grève n'est aucunement certaine et précise. Dans bien des cas, il est possible que la question ne puisse être tranchée que par un tribunal. Un salarié ou responsable syndical ou bien se voit fortement entravé dans sa ligne de conduite (par peur de commettre une infraction éventuelle mais non certaine), ou bien agit de bonne foi, persuadé que la grève est licite, et s'aperçoit par la suite qu'elle ne l'est pas. Il semble être essentiel qu'un individu qui n'a pas de culpabilité subjective (c'est-à-dire la connaissance ou la conviction que l'acte est illégal) devrait être protégé; ii) la question du droit qu'a telle ou telle personne d'agir au nom du syndicat peut également se poser. Ici encore, il convient d'espérer que des éclaircissements seront apportés pour éviter toute incertitude. c) Article 117.94 - Loi sur les relations professionnelles; article 92.2 - Loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique

(i) the definition of a strike is by no means certain and precise. In many instances it is possible that the matter could only be determined by a court. An employee or trade union official either has his conduct widely fettered (fearing possible but not certain transgression) or acts in good faith, believing the strike to be lawful and subsequently finding that it is not. It seems essential that an individual who has no subjective guilt (i.e. knowledge or belief in the illegality) should be protected;

(ii) the question of the authority of individuals to act on behalf of the trade union also may arise. Again it is to be hoped that clarification will be undertaken to avoid uncertainty.

(c) s. 117.94 - Labour Relations Act and s. 92.2 - Public Service Employee Relations Act

Aux termes de ces dispositions, lorsqu'une grève illicite est déclenchée, l'employeur peut suspendre la déduction, sur la rémunération des salariés, des cotisations syndicales et leur versement au syndicat. C'est là un exemple de la crainte que les dispositions puissent être utilisées inéquitablement. La loi semble autoriser le blocage de toutes les cotisations dans l'unité à la suite de l'action d'une seule personne. Il nous a été dit qu'une telle réaction était extrêmement improbable, sauf dans le cas de travailleurs "pivots" tout spécialement choisis. Ici encore, il importe de noter qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles le syndicat lui-même s'efforce d'empêcher la grève illicite ou d'y mettre fin. Prendre des mesures de représailles dans ces conditions ne semblerait pas être équitable. Là encore, il s'agit d'une question qui, une fois exposée, peut être réglée en éclaircissant la portée exacte de la disposition.

These provisions provide that where illegal strike action takes place the employer may suspend the deduction of union dues from employees' pay and their remission to the trade union. This is an instance of fear that the provisions may be used unfairly. The statute appears to allow the stopping of all dues in the unit consequent upon the action of one individual. We were told that such response was most unlikely, except in the instance of specially selected key workers. Again, it is important to note that there may be circumstances where the trade union itself is trying to prevent or end the illegal action. Retaliatory measures in these circumstances would not appear to be fair. Again it is a matter, once aired, that can be dealt with by clarification of the exact scope of the provision.

Considérations générales

General considerations

81. Consultation: Les plaintes portent sur une période pendant laquelle les attitudes du gouvernement et du syndicat de la fonction publique étaient diamétralement opposées. La consultation courante sur des questions telles que l'hygiène et la sécurité semble s'être poursuivie sans changement. Toutefois, le gouvernement étant déterminé à agir rapidement à la suite du ralentissement marqué de l'activité économique, la consultation sur les modifications introduites par la loi no 44 s'est presque totalement réduite à une audition publique devant une commission du Parlement. Comme la loi touchait des procédures dans lesquelles le gouvernement et le syndicat agissaient de concert, il est regrettable qu'on n'ait pas accordé plus de temps à la consultation. Il semblerait que, maintenant que les pressions économiques se sont atténuées, le processus de consultation puisse être rétabli. Cela permettra à tout le moins de faire disparaître les malentendus avant que des modifications ne soient promulguées.

81. Consultation: The complaints relate to a period when the perceptions of the Government and the public service trade union were markedly divergent. Routine consultation on matters such as health and safety appeared to have continued unaffected. However, the Government's determination to act quickly as a result of the major downturn in economic activity meant that consultation on the legislative changes in Bill 44 were almost entirely restricted to a public hearing before a committee of the whole legislature. Since the legislation affected procedures in which the Government and the trade union played a joint part, it is unfortunate that more time was not found for consultation. It would appear that now the urgency of the economic pressures has abated, the process of consultation can be re-established. At the very least this will enable misconceptions to be ironed out before changes are promulgated.

82. Attitudes: Il est apparu clairement que le syndicat était convaincu qu'il avait été choisi spécialement pour subir une attaque concertée contre sa position et ses droits. Les mesures prises par le gouvernement, dans leur intention évidente - limiter les augmentations pécuniaires -, et les diverses modifications considérées sous le jour le plus défavorable ont conduit à la formation de cette conviction. Il n'est pas facile de déterminer si ces craintes et l'interprétation la plus rude des modifications législatives reflètent les intentions. J'ai vu peu de preuves objectives à l'appui de cette opinion pessimiste, bien que j'admette que la crainte était véritable.

82. Attitudes: It was clear that the trade union believed that it had been singled out for a concerted attack on its position and rights. The steps taken by the Government, both in their obvious intent to restrict monetary rises and the individual changes, viewed in the worst light, gave a basis for the formation of such a view. Whether these fears and the harshest reading of the legislative changes reflect what were intended is not easy to determine. I saw little objective evidence to support this pessimistic view although I accept that the fear was genuine.

83. Il convient de mentionner deux aspects du problème fondamental:

83. Two aspects of the underlying problem should be mentioned.

1. Il est important et assez raisonnable d'examiner les questions soulevées en ce qui concerne la crainte des manières dont la loi peut être utilisée pour empêcher le syndicat de s'acquitter de son rôle de négociation. Il est apparu que bon nombre de ces questions pourraient être résolues par entente interne, obtenue par exemple par un échange de lettres.

1. It is important and practically sensible to review the questions raised as to fears of ways in which the legislation may be used to seriously impede the trade union in carrying out its bargaining role. Many of these, it seemed, could be resolved by an internal understanding secured, for example, by an exchange of letters.

2. Le deuxième aspect est un peu plus complexe. Les procédures semblent avoir modifié l'indépendance telle qu'elle était perçue du Conseil des relations professionnelles dans la fonction publique et du processus d'arbitrage. Les raisons en sont exposées au début de la présente section. Il est essentiel que l'on se préoccupe de faire en sorte que l'indépendance de l'arbitrage soit maintenue et que l'on puisse constater qu'il en est fait grand cas.

2. The second is somewhat more complicated. The procedures appear to have changed the perceived independence of both the Public Service Employee Relations Board and the process of arbitration. The reasons for this are set out at the beginning of this section. It is vital that consideration be given to ensuring that the independence of arbitration is maintained and seen to be valued.

84. Il est souhaitable et même possible de créer de meilleures relations entre les parties maintenant que la situation économique est moins alarmante et que les syndicats comme le gouvernement sont plus conscients de leurs responsabilités et obligations respectives. Il ne sera pas facile d'établir rapidement la confiance mutuelle mais, si l'on étudie conjointement les problèmes qui m'ont été exposés, il devrait être possible d'arriver à de meilleures relations. Les deux parties ont manifestement tout intérêt à déployer des efforts dans ce sens et à supprimer les craintes actuelles d'une inobservation des principes de l'OIT.

84. The establishment of better relationships between the parties is desirable and even possible given the present, less alarming economic position and the increased awareness of both unions and Government of their respective responsibilities and obligations. It will not be easy to build mutual trust quickly, but if attention is jointly given to the problems that were disclosed to me better relationships should be attainable. It is clearly in the interests of both parties to make efforts to this end and to eliminate the fears that exist at present of a disregard of ILO principles.

IV. Cas de l'Alberta: no 1234

IV. Case of Alberta - No. 1234

A. Introduction

A. Introduction

85. Dans une communication du 19 septembre 1983, la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta (Confederation of Alberta Faculty Associations - CAFA) a présenté une plainte alléguant des violations des droits syndicaux dans l'Alberta. Le gouvernement de l'Alberta a transmis ses observations dans une communication du 21 février 1984.

85. It was in a communication of 19 September 1983 that the Confederation of Alberta Faculty Associations (CAFA) presented a complaint of alleged violations of trade union rights in Alberta. The observations of the Government of Alberta were contained in a communication dated 21 February 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

86. Dans sa communication du 19 septembre 1983, la CAFA a allégué qu'une modification apportée en novembre 1981 à la loi sur les universités privait le personnel enseignant des universités de la province de l'Alberta des droits conférés par la convention no 87, qui avait été ratifiée par le Canada. L'organisation plaignante expliquait qu'un nouvel article 17 1) d.1) donnait au conseil des gouverneurs de chaque établissement universitaire le pouvoir de désigner les salariés qui seraient membres de l'association du personnel académique de l'établissement et donc qui pourraient appartenir à l'association du personnel de la faculté de chaque université. Cet article a la teneur suivante:

86. In its communication of 19 September 1983 the CAFA alleged that a November 1981 amendment to the Universities Act denied the academic staff of the universities of the Province of Alberta the rights bestowed by Convention No. 87, ratified by Canada. The complainant explained that a new section 17(1)(d.1) empowered the Board of Governors at each university to designate those employees who shall be "academic staff members" and therefore eligible to join the faculty staff associations at each university. The provision reads as follows:

Après consultation de l'association du personnel enseignant, [le conseil des gouverneurs a le pouvoir] de prendre une ou plusieurs des décisions suivantes: i) désigner les catégories de salariés qui font partie du personnel enseignant de l'université; ii) désigner tel ou tel salarié comme étant membre du personnel enseignant de l'université; iii) modifier les désignations faites en vertu des points i) et ii) ci-dessus.

After consultation with the academic staff association, [The Board of Governors is entitled] to do one or more of the following: (i) designate categories of employees as academic staff members at the university; (ii) designate individual employees as academic staff members at the university; (iii) change the designation made under the subclauses above.

Selon l'organisation plaignante, cet article accordait à l'employeur le droit de déterminer les personnes qui devraient faire partie de l'association du personnel enseignant de l'université, ce qui est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87.

According to the complainant, this provision gave the right to the employer to determine who should belong to a faculty association, contrary to Article 2 of Convention No. 87.

87. La CAFA a expliqué que sa plainte était semblable aux plaintes précédentes qui avaient été présentées par diverses associations canadiennes de travailleurs contre le gouvernement et, en particulier, à la plainte présentée en 1977 par le Congrès du travail du Canada et l'Association canadienne des professeurs d'université (cas no 893, que le comité a examiné pour la dernière fois de façon approfondie dans son 194e rapport, paragraphes 92 à 118) et à la plainte présentée en 1981 par l'Association du corps enseignant des collèges de l'Alberta (cas no 1055, examiné par le comité dans son 214e rapport, paragraphes 332 à 350).

87. The CAFA explained that the present complaint was similar to previous complaints brought by various Canadian workers' associations against the Government, in particular, in 1977, the Canadian Labour Congress and the Canadian Association of University Teachers' complaint (Case No. 893, last examined in detail by the Committee in its 194th Report, paragraphs 92 to 118) and the 1981 complaint of the Alberta Association of College Faculties (Case No. 1055, examined by the Committee in its 214th Report, paras. 332-350).

88. La CAFA a fait observer qu'elle avait attendu, pour présenter à l'OIT une plainte concernant la loi de 1981 portant modification de la loi sur les universités, de voir ce qui se produirait en fait lors de la première désignation par un conseil des gouverneurs des membres du personnel enseignant universitaire et, partant, des membres d'une association aux termes de la nouvelle loi. Elle a cité un exemple de désignation de ce genre: le Conseil de l'Université d'Athabasca a fait savoir qu'il avait l'intention de désigner en tant que "membres du personnel enseignant universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement été membres de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca en déclarant arbitrairement quelles seraient les personnes à en exclure au motif qu'elles s'occupaient de l'administration supérieure ou que leurs activités ne correspondaient pas à la définition du terme "universitaire" adoptée par le conseil. Selon l'organisation plaignante, l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca était parvenue à convaincre le conseil de l'établissement que les définitions qu'il avait initialement adoptées ne se justifiaient pas et, par la suite, un accord sur la désignation avait été conclu. Néanmoins, selon l'organisation plaignante, étant donné que la loi accordait toujours au conseil des gouverneurs le droit de révoquer à son gré une désignation, sous réserve d'une consultation préalable, ce texte continuait de menacer la liberté syndicale.

88. The CAFA pointed out that it had delayed presenting a complaint to the ILO concerning the Universities Amendment Act of 1981 in order to observe what would actually occur in the initial determination by the Board of Governors of who should be designated as academic staff, and hence members of an association under the new legislation. It cited an example of such a determination: the governing authority of Athabasca University declared its intention to designate as "academic staff members" fewer than one-third of the persons who had formerly been members of the Athabasca University Faculty Association by an arbitrary declaration of who were to be excluded on the basis that they were involved in senior management or that their activities did not meet the governing authority's definition of "academic". According to the complainant, the Athabasca University Faculty Association was able to persuade the governing authority concerned that the original definitions were unwarranted, and eventually an agreement on designation was reached. However, according to the complainant, given that the Act continued to give governing authorities the right to revoke designation at will, following consultation, the legislative threat to freedom of association continued.

89. Dans sa communication du 21 février 1984, le gouvernement a expliqué que la création et la structure des universités de l'Alberta répondaient au principe de la liberté universitaire - le droit pour chaque membre du corps enseignant de l'université d'étudier, de poursuivre des recherches et de communiquer des idées en toute liberté. Le gouvernement a ajouté que le principe de la liberté universitaire devait être protégé par des structures institutionnelles appropriées et que le rôle des enseignants dans la gestion des universités était reconnu depuis longtemps.

89. In its communication of 21 February 1984, the Government explained that universities in Alberta were created and structured in accordance with the principle of academic freedom, the right of each individual member of the faculty of the institution to enjoy the freedom to study, to inquire, and to communicate ideas. The Government added that the principle of academic freedom must be safeguarded through appropriate institutional structures and the role of academic professionals in the management of universities had long been recognised.

90. Selon le gouvernement, par suite de la complexité des fonctions professorales et administratives exercées par ces établissements, il avait été reconnu que la gestion universitaire incombait conjointement aux divers éléments importants de la communauté universitaire, y compris les professeurs, les gestionnaires, les conseils d'administration et les étudiants. En particulier, les professeurs devaient jouer un rôle majeur dans la détermination des programmes d'étude, des matières et des méthodes pédagogiques, de la recherche, des exigences à respecter pour la délivrance des diplômes, ainsi que dans le recrutement, la titularisation et le licenciement des enseignants, étant donné que les professeurs étaient les seuls à avoir la compétence requise pour juger de ces questions. Le gouvernement a cité à titre d'exemple la structure de l'Université de l'Alberta, où les membres du personnel enseignant jouaient un rôle important dans l'administration et dans la détermination de la politique globale de l'établissement; "les membres du personnel" sont définis dans la convention collective de l'association des professeurs comme étant toutes les personnes qui ont été nommées pour occuper à temps complet des postes d'enseignement et de recherche, ce qui comprend tous les professeurs et administrateurs supérieurs, tels que le président, le vice-président et les doyens. Le conseil des gouverneurs, dans cette université, comprend notamment le président de l'université et deux membres du personnel enseignant. Le Conseil général des facultés, qui est chargé des questions d'enseignement de l'université, sous réserve des pouvoirs de celle-ci, comprend notamment le président, le vice-président, les doyens de toutes les facultés, les directeurs de chaque école ou institut, le bibliothécaire en chef, le secrétaire général et les membres élus de toutes les facultés et de tous les instituts ou écoles. Le gouvernement a expliqué que toutes ces personnes faisaient partie du "personnel universitaire" mais que, parallèlement, elles étaient des membres actifs et influents de l'organisme même qui intervient en tant qu'instrument du conseil de l'université pour la gestion interne, ce qui comprend les questions de titularisation, de rémunération et de promotion ainsi que les recours et les questions disciplinaires.

90. According to the Government, from the complexity of the academic and administrative functions undertaken by such institutions stemmed the recognition that university management is the joint responsibility of the various major elements of the academic community, including faculty, administrators, governing boards and students. In particular, the faculty must play a major role in determining curriculum, subject-matter and method of instruction, research, requirement for degrees, academic appointments and granting of tenure and dismissals, since only the faculty had the competence needed for making and forming judgements on such matters. The Government cited the example of the structure at the University of Alberta where faculty members played a substantial role in administration and in setting the overall university policy; "staff members" are defined in the faculty association collective agreement as all persons who have been appointed to full-time teaching and research positions which includes all senior academics and administrators, such as the president, vice-president and deans. The Board of Governors there consists of, amongst others, the president of the university and two members of the academic staff. The General Faculties Council, which is responsible for the academic affairs of the university subject to the authority of the university, consists of, inter alia, the president, the vice-president, the deans of all the faculties, the directors of each school, the chief librarian, the registrar and elected members from all faculties and schools. The Government explained that all these persons are "academic staff" yet they are active and influential members of the very body that acts as the university board's instrument for internal college management, which includes dealing with questions of tenure, salaries and promotions and the hearing of appeals and disciplinary matters.

91. Le gouvernement a donc conclu que, dans le milieu universitaire, les distinctions traditionnelles entre employeurs et salariés ou entre gestionnaires et non gestionnaires ne s'appliquaient pas. Tous les groupes d'intérêts qui exercent leurs activités dans le cadre de l'établissement interviennent dans sa gestion, notamment dans la désignation du "personnel universitaire", puisque le personnel est fortement représenté au sein du conseil des gouverneurs. Le gouvernement a souligné que la loi portant modification de la loi sur les universités s'efforçait de créer un cadre dans lequel le dialogue pouvait s'instaurer au sujet de questions de conditions de travail plus traditionnelles, tout en reconnaissant la nature spécifique des universités. En particulier, la loi a désigné le conseil des gouverneurs comme étant l'autorité définitive et, en second lieu, la loi a exigé une "consultation", ce que le gouvernement a interprété comme étant une consultation au plein sens du terme permettant aux personnes intéressées de bénéficier raisonnablement, largement et suffisamment de l'occasion d'exprimer leur avis.

91. The Government, therefore, concluded that within the university environment traditional employer/employee or managerial/non-managerial distinctions did not apply. All interest groups active within the institution played a role in its management, including the designation of "academic staff", because the Board of Governors comprised significant staff representation. The Government stressed that the Universities Amendment Act attempted to create a framework within which dialogue regarding more traditional conditions of work issues could take place, while at the same time recognising the unique nature of the universities. In particular, the Act designated the Board of Governors as the final authority and, secondly, the Act required "consultation" which the Government interpreted as including full consultation enabling the persons involved to have reasonable, ample and sufficient opportunity to express their views.

92. Se référant à l'exemple cité par l'organisation plaignante, le gouvernement a expliqué qu'au début de 1983 le conseil des gouverneurs de l'Université d'Athabasca avait déclaré son intention de désigner en tant que "membres du personnel universitaire" moins d'un tiers des personnes qui avaient antérieurement fait partie de l'Association du personnel enseignant de l'Université d'Athabasca. Le conseil des gouverneurs avait estimé que bon nombre des membres du personnel exerçaient des fonctions de gestion supérieure et que, cela étant, leurs activités n'entraient pas dans le cadre de sa définition du terme "universitaire"; à la suite de consultations entre le conseil des gouverneurs et l'Association du personnel enseignant, la portée des désignations avait été modifiée et, en conséquence, nombre des personnes concernées - dont la désignation avait changé - avaient été désignées de nouveau comme étant "membres du personnel universitaire". Selon le gouvernement, cet exemple prouvait l'efficacité de la consultation telle qu'elle était exigée par la loi portant modification de la loi sur les universités, étant donné, tout particulièrement, que le conseil des gouverneurs avait reconnu que la fragmentation du personnel enseignant en petites unités de négociation ne présentait pas d'avantage pour l'université.

92. Referring to the example cited by the complainant, the Government explained that in early 1983 the Athabasca University Governing Council declared its intention to designate as "academic staff members" fewer than one-third of those persons who were formerly members of the Athabasca University Faculty Association. The Governing Council had felt that many professional staff were involved in senior management positions and their activities did not fall in the Governing Council's definition of "academic"; as a result of consultation between the Governing Council and the Faculty Association, an altered scope of designation had been reached, with the result that many of the persons involved - whose designations had been changed - had been redesignated as "academic staff members". According to the Government, this example proved the effectiveness of consultation as required under the Universities Amendment Act, in particular in view of the fact that the Governing Council had recognised that fragmentation of the professional staff into small bargaining units was not an advantage to the University.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

93. Pendant les discussions avec les représentants de la CAFA, deux points ont été soulignés. Premièrement, le syndicat s'efforçait de mener des consultations de bonne foi avec les employeurs (les conseils de gouverneurs) pour essayer de remédier au caractère restrictif de l'article 17 1) d.1); de telles consultations informelles avaient en fait donné des résultats dans la situation de l'Université d'Athabasca dont il est question dans la plainte qui a été déposée. Deuxièmement, la CAFA a souligné qu'elle se préoccupait du fait qu'il n'y avait aucun droit de recours contre une désignation de personnel universitaire effectuée par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 17 1) d.1). La CAFA a considéré qu'une solution possible pour sortir de cette situation pourrait consister à inclure des dispositions dans la loi prévoyant l'arbitrage d'une tierce personne sur la question des désignations, comme il en existe en cas de blocage des négociations collectives. J'ai noté que c'était là une utile suggestion puisque, dans la plupart des cas, les définitions des tâches indiquaient quels étaient les membres du personnel universitaire qui se consacraient à l'enseignement et à la recherche et quels étaient ceux qui étaient occupés à des tâches de gestion.

93. During discussions with representatives of CAFA, two points were emphasised. First, the union was trying to have consultations, in good faith, with the employers (the Boards of Governors) in an effort to overcome the restrictive nature of s. 17(1)(d.1); such informal consultations had, in fact, worked in the Athabasca situation referred to in the written complaint. Secondly, CAFA stressed its concern that there was no right to appeal a designation of academic staff made by the Boards of Governors under s. 17(1)(d.1). CAFA considered that a possible solution to the situation would be to include provisions in the legislation for third party arbitration on the question of designation, such as exists for collective bargaining deadlocks. I noted that this was a useful suggestion since, in most cases, the job descriptions indicated those members of the university staff who were involved in teaching and research and those who were employed in managerial tasks.

94. Le gouvernement a souligné que la situation à l'Université d'Athabasca avait été particulièrement tendue du fait qu'à l'époque de la plainte l'université venait juste d'être transférée d'Edmonton à la ville, située plus au nord d'Athabasca (qui avait donné son nom à l'université) pour poursuivre ses programmes d'"université ouverte". Selon le gouvernement, aucune des trois autres universités de l'Alberta n'avait connu de problème; les employeurs de l'Université de l'Alberta (à Edmonton) avaient en fait été surpris à propos de cette plainte parce qu'ils n'avaient aucune difficulté à négocier avec leur conseil de gouverneurs la question du personnel universitaire. Néanmoins, le gouvernement a reconnu que la loi ne prenait pas en considération les différences radicales que présentent les quatre universités de la province. J'ai fait remarquer que, bien que la législation ne suscite actuellement aucun problème, la CAFA souhaitait qu'un mécanisme d'un genre ou d'un autre assure une protection contre des situations comme celles qui s'étaient produites à l'Université d'Athabasca. A cela, le gouvernement a répondu que, les autres universités ayant réussi à parvenir aux désignations, on ne pouvait envisager aucune modification importante de la politique suivie. J'ai indiqué qu'un moyen informel tel qu'une lettre d'entente suffirait peut-être.

94. The Government pointed out that the Athabasca situation had been particularly tense since the campus had, at the time of the complaint, just been transferred from Edmonton to the northern town of Athabasca (after which the university had been named) to continue its "open university" curriculae. According to the Government none of the three other Alberta universities had had problems, and the employees of the University of Alberta (in Edmonton) had indeed been surprised at the complaint because they had no trouble in negotiating with their Board of Governors the question of academic staff. Nevertheless, the Government recognised that the legislation did not address the radical differences in the four universities of the Province. I pointed out that, although no problems were occurring at present with the legislation, CAFA wanted some form of machinery to protect against situations such as had occurred in Athabasca. To this the Government replied that since the other universities had managed to arrive at designations, no major change in policy could be envisaged. I indicated that informal machinery such as a letter of understanding would perhaps suffice.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

95. La question ici est simple. Le pouvoir qui est donné à l'employeur de désigner le personnel académique permettrait d'exercer un contrôle important sur la nature et la taille de l'unité de négociation. Dans les universités, où règnent la participation et la consultation, les relations professionnelles sont de nature individuelle. Les rapports étaient excellents, mais le pouvoir de désignation a entraîné un grave problème à l'Université d'Athabasca qui, parce qu'elle se concentre sur le "télé-enseignement" - c'est-à-dire un enseignement destiné à des étudiants qui ne sont pas sur le campus -, a une structure de personnel particulière. Ce problème a été résolu de façon satisfaisante, mais une faiblesse de la loi a mis l'association du personnel sur le qui-vive.

95. The issue here is a simple one. The power given to the employer to designate staff as academic or not gave a high degree of control over the nature and size of the bargaining unit. Industrial relations in universities, which have a large degree of participation and consultation, is of an individual nature. Relationships have been excellent but the designation power led to a serious problem in Athabasca University, a body which because it concentrated upon "distance learning", that is to say students not on campus, has a special staff structure. That problem has been satisfactorily resolved but the Staff Association has been alerted to a weakness in the law.

96. Il est certain que le pouvoir unilatéral d'opérer les désignations place potentiellement le syndicat dans une situation très défavorable. Tout ce qui est demandé, c'est l'accès à l'arbitrage indépendant pour les désignations contestées. Cela semble être une sauvegarde nécessaire pour protéger l'intégrité de l'unité de négociation. Il semble très improbable que ce mécanisme soit souvent utilisé car les relations paraissent bonnes. On pourrait donc envisager d'introduire la simple sauvegarde que demande le syndicat.

96. There is no doubt that a unilateral power to designate does potentially put the trade union at a serious disadvantage. All that is being sought is access to independent arbitration of disputed designation. This appears to be a necessary safeguard to protect the integrity of the bargaining unit. It seems most unlikely that the machinery will often be used for the relationship appears to be good. Consideration could, accordingly, be given to the introduction of the simple safeguard that is being sought by the union.

V. Cas de l'Ontario - no 1172

V. Case of Ontario - No. 1172

A. Introduction

A. Introduction

97. La plainte que le Congrès du travail du Canada (CTC) avait présentée au nom de plusieurs des organisations - le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU) et le Syndicat canadien des employés publics (CUPE) - qui lui sont affiliées figurait dans une communication en date du 15 novembre 1982. Le CTC a fourni des informations supplémentaires dans des communications des 15 décembre 1982, 16 février et 28 octobre 1983 et 10 janvier 1984. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté sa plainte au nom des organisations qui lui sont affiliées - la Fédération des enseignants du Canada et la Fédération des enseignants de l'Ontario - dans une lettre du 8 février 1983 et des informations supplémentaires dans une communication du 7 mars 1983. Le Syndicat international des salariés des services (SISS) a présenté sa plainte dans une lettre du 6 avril 1984. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 25 avril 1983, 7 juin et 16 octobre 1984.

97. The complaint of the Canadian Labour Congress (CLC), on behalf of its affiliated organisations the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) and the Canadian Union of Public Employees (CUPE), was contained in a communication dated 15 November 1982. The CLC supplied additional information in communications dated 15 December 1982, 16 February and 28 October 1983 and 10 January 1984. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP) presented its complaint, on behalf of its affiliates the Canadian Teachers' Federation and the Ontario Teachers' Federation, in a letter of 8 February 1983 and further information in a communication of 7 March 1983. The Service Employees International Union (SEIU) presented its complaint in a letter dated 6 April 1984. The Government sent its observations in communications dated 25 April 1983 and 7 June and 16 October 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

98. Dans ses communications initiales, le CTC a fait valoir qu'un nouveau texte législatif adopté par l'Ontario "la loi concernant les restrictions en matière de rémunération dans le secteur public de l'Ontario et le contrôle des facteurs inflationnistes dans l'économie de la province" (connue sous le nom de loi no 179) enfreignait les articles 3 et 4 de la convention no 87 et l'article 4 de la convention no 98. Cette loi, entrée en vigueur vers la fin de 1982, était applicable aux salariés de la fonction publique de l'Ontario, de toutes les municipalités de l'Ontario, des corporations, des commissions, des conseils et des organismes municipaux et provinciaux de l'Ontario, y compris les universités, les écoles secondaires, les hôpitaux et les conseils de santé. En particulier, le CTC a allégué que la loi supprimait le droit qu'avaient les travailleurs visés de s'organiser et de négocier collectivement parce qu'elle permettait au gouvernement provincial de prolonger arbitrairement la durée d'application des conventions collectives de douze mois et, pendant cette période, de fixer unilatéralement les augmentations salariales des travailleurs. De plus, selon le CTC, le Conseil de restriction de l'inflation, créé aux termes de la loi, s'était vu accorder de très grands pouvoirs lui permettant de résoudre les différends sans en référer aux syndicats ni aux salariés intéressés.

98. In its initial communications the CLC alleged that new Ontario legislation, "the Act respecting the restraint of compensation in the public sector of Ontario and the monitoring of inflationary conditions in the economy of the province" (known as Bill 179), violated Articles 3 and 4 of Convention No. 87 and Article 4 of Convention No. 98. The Act came into force in late 1982 and covered employees of the Ontario Public Service, all Ontario municipalities, municipal and provincial corporations, commissions, boards and agencies including universities, colleges, hospitals and health boards. In particular, the CLC alleged that of the Act took away the right of the workers covered to organise and bargain collectively because it allowed the Provincial Government to extend, arbitrarily, collective agreements for a 12-month period during which it could unilaterally determine employees' wage increases. In addition, according to the CLC, the Inflation Restraint Board established under the Act had been given sweeping powers to resolve disputes without reference to the unions or employees concerned.

99. La CMOPE, dans sa communication du 8 février 1983, a déclaré que la loi no 179 constituait une ingérence injustifiable dans l'exercice du droit de négociation. Elle a fait observer que ce texte passait outre à la procédure normale de négociation collective prévue dans diverses lois provinciales précises en limitant les salaires du personnel du secteur public, y compris les enseignants, car il prenait effet "par dérogation à toute autre loi, à l'exception de la loi canadienne de 1981 sur les droits de la personne ...". La CMOPE a déclaré en outre que l'Ontario n'était pas touché par un état d'urgence national suffisamment grave pour justifier cette restriction importante au droit fondamental de négocier collectivement, l'engagement que le gouvernement avait pris de réduire l'inflation ne constituant pas une raison suffisante pour prendre cette mesure de suspension par voie législative.

99. The WCOTP, in its communication of 8 February 1983, stated that Bill 179 constituted an unjustifiable interference with bargaining rights. It pointed out that Bill 179 overrode the usual collective bargaining process prescribed in various specific Provincial Acts by imposing legislated limits on the wages of public sector employees, including teachers, because it took effect "notwithstanding any other Act, except the Human Rights Code, 1981 ...". The WCOTP further stated that no grave national emergency existed in Ontario such as to justify this substantial restriction on the fundamental right to collective bargaining, the Government's professed commitment to the reduction of inflation not being a sufficient reason for this suspension by legislative action.

100. Selon les informations supplémentaires fournies par le CTC en date du 16 février 1983, la loi avait, en fait, été promulguée le 15 décembre 1982 avec effet rétroactif au 21 septembre 1982 et s'appliquait aussi à des sociétés privées du secteur parapublic qui étaient liées par contrat au gouvernement provincial ou financées par lui, notamment les maisons de repos, les services d'ambulances, les entreprises de ramassage des ordures ménagères, ainsi qu'à certaines organisations de bienfaisance privées et à des organismes non gouvernementaux tels que le Musée de l'Ontario et le Jardin botanique (art. 6). L'organisation plaignante a déclaré que le lieutenant-gouverneur-en-conseil était en outre habilité à étendre la portée de la loi par voie réglementaire, sans débat législatif (art. 25).

100. According to the additional information provided by the CLC on 16 February 1983 the Act in fact had become law on 15 December 1982 with retroactive operation as from 21 September 1982 and applied also to privately owned, para-public sector companies contracted to or funded by the Provincial Government, for example, nursing homes, ambulance services, garbage contractors as well as to certain private charitable organisations and non-government agencies such as the Art Gallery of Ontario and the Botanical Gardens (section 6). The complainant stated that the coverage of the Act might further be extended by regulation by the Lieutenant Governor in Council, without legislative discussion (section 25).

101. Le CTC a expliqué comme suit ce qu'il reprochait à la loi no 179: elle imposait une majoration salariale de 5 pour cent aux salariés intéressés pendant une période minimale d'un an (dénommée "l'année de contrôle"), quels que soient le taux de l'inflation et les accords conclus dans le secteur privé au sujet des salaires et des avantages accessoires (art. 12); elle "amoindrissait" ou confisquait, sans compensation, les droits contractuels dont bénéficiaient les salariés en vertu de conventions collectives dont la durée d'application s'étendait au-delà du 1er octobre 1983 et elle limitait les majorations de salaire et les primes pouvant être accordées à ces salariés en vertu desdites conventions collectives (art. 8, 9, 10, 11 et 12); elle supprimait le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire dans le cas où le recours à ces mesures serait lié à des revendications visant à obtenir des avantages en espèces dépassant ceux que la loi avait fixés (art. 13); elle semblait permettre aux parties à une convention collective de modifier les dispositions non pécuniaires prévues par la convention, sans toutefois offrir les moyens d'obtenir une telle modification, étant donné que le droit de grève et le droit de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire étaient supprimés (art. 15); elle empêchait les syndicats de négocier un premier accord avec un employeur lorsque l'accréditation de l'unité de négociation était postérieure au 21 septembre 1982, puisque les salariés n'avaient le droit de faire grève ou de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire qu'en liaison avec des questions non pécuniaires (art. 13, en liaison avec le règlement no 57 de l'Ontario, du 21 janvier 1983, pris en application de la loi et aux termes duquel les premiers accords conclus après le 21 septembre devaient respecter la majoration salariale de 5 pour cent fixée par la loi); elle imposait une discrimination à l'encontre du personnel du secteur public, puisqu'elle l'assujettissait aux restrictions sumentionnées et que celles-ci n'étaient pas applicables aux travailleurs du secteur privé. L'organisation plaignante a fait observer en outre que, même si les parties à une convention collective s'étaient mises d'accord pour augmenter les salaires ou les primes dans des proportions dépassant celles que la loi permettait, le Conseil de restriction de l'inflation - composé de fonctionnaires désignés du gouvernement de l'Ontario - avait le pouvoir de rendre une ordonnance empêchant les parties de mettre en oeuvre la convention qu'elles avaient signée (art. 21 de la loi). De plus, les ordonnances dudit conseil pouvaient être enregistrées auprès de la Cour suprême de l'Ontario, de telle sorte qu'elles acquéraient force de jugement, ce qui permettait aux pouvoirs publics d'en obtenir l'application par n'importe quel moyen judiciaire d'exécution, y compris l'emprisonnement et les amendes.

101. The CLC explained its dissatisfaction with the Act as follows: the Act imposed a 5 per cent increase on the compensation received by employees concerned for at least a one-year period (called "the control year"), regardless of the rate of inflation and the value of wage and benefit settlements in the private sector (section 12); it "rolled back" or expropriated, without compensation, the existing contractual rights of employees under collective agreements which extended beyond 1 October 1983 and limited the increase in compensation and monetary benefits payable to such employees under such agreements (sections 8, 9, 10, 11 and 12); it removed the right to strike or to binding arbitration in so far as such activities related to efforts to obtain monetary benefits in excess of those dictated by the Act (section 13); it appeared to allow the parties to a collective agreement to amend non-monetary issues of that agreement without providing a mechanism for such amendment because the right to strike and the right to binding arbitration were removed (section 15); it prevented a union from negotiating a first agreement with an employer where the certification of the bargaining unit had occurred after 21 September 1982 because employees could only strike or obtain binding arbitration on non-monetary issues (section 13, in conjunction with Ontario Regulation 57 of 21 January 1983 made under the Act whereby first agreements made after 21 September must comply with the 5 per cent increase in compensation laid down in the Act); it discriminated against public sector employees by subjecting them to the above restrictions whereas private sector employees were not so restricted. The complainant pointed out, in addition, that even if the parties to a collective agreement had agreed to an increase in wages or monetary benefits in excess of that permitted by the Act, the Inflation Restraint Board - consisting of appointed officials of the Ontario Government - could issue an order preventing the parties from implementing their agreement (section 21 of the Act). In addition, the orders of the Board might be filed with the Supreme Court of Ontario so that they had the force of a judgement, thus allowing the Government to enforce them through any of the judicial methods of enforcement, such as imprisonment and fines.

102. Selon le CTC, les restrictions à la négociation collective énumérées ci-dessus enfreignaient l'article 4 de la convention no 98 et l'article 7 de la convention no 151, tandis que l'absence de mécanismes de règlement des différends enfreignait l'article 8 de la convention no 151. De plus, le CTC estimait qu'il y avait violation de l'article 3 de la convention no 87 du fait de la modification qui avait été apportée par voie législative aux conditions de travail pendant une certaine période et de la suppression de la possibilité pour les syndicats d'agir par voie de négociation. Le CTC a fait observer qu'en vertu de l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et des libertés, qui a été incorporée dans la Constitution fédérale en 1981, toutes les personnes jouissaient du droit d'organisation au Canada; compte tenu du nouveau texte législatif promulgué, les fonctionnaires et autres personnes entrant dans le champ d'application de la loi de l'Ontario étaient maintenant privés du droit d'organisation.

102. According to the CLC, such restrictions on collective bargaining as listed above violated Article 4 of Convention No. 98 and Article 7 of Convention No. 151, and the lack of disputes settlement machinery infringed Article 8 of Convention No. 151. Moreover, the CLC considered that Article 3 of Convention No. 87 was violated because of the alteration, by legislation, of the conditions of work over a certain period of time and the removal of the unions' possibility to act through negotiation. The CLC pointed out that under section 2(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, incorporated as part of the Federal Constitution in 1981, all persons had the right to freedom of association in Canada; in view of the new legislation, public servants and other individuals covered by the Act in Ontario were now denied freedom of association.

103. Dans sa communication en date du 7 mars 1983, la CMOPE a rappelé qu'en vertu de la loi de l'Ontario de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, une procédure de négociation collective avait été mise en place en vertu de laquelle - si les négociations initiales entre les enseignants et les conseils qui les employaient échouaient - les mesures ci-après pouvaient être prises: enquête initiale; médiation; recours volontaire à un arbitrage ayant force obligatoire; choix d'offres finales; grève ou lock-out. Selon l'organisation plaignante, la négociation collective librement menée en vertu de cette procédure n'avait pas provoqué de pressions salariales inflationnistes; en fait, depuis 1970 et à chaque trimestre, le taux d'augmentation des salaires des enseignants n'avait pas suivi le taux de l'inflation, ce qui avait abouti à une diminution cumulative du pouvoir d'achat de plus de 7 pour cent.

103. The WCOTP, in its communication of 7 March 1983, recalled that, under the Ontario School Boards and Teachers Collective Negotiations Act 1975, a collective bargaining process had been established according to which - if initial negotiations between teachers and their employing boards failed - the following action could be taken: initial fact-finding, mediation, voluntary binding arbitration, final offer selection, strike or lock-out. According to the complainant, free collective bargaining under this process had not resulted in inflationary wage pressures; in fact, in every quarter since 1978, the rate of teachers' salaries had fallen below the rate of inflation producing a cumulative decline in purchasing power of more than 7 per cent.

104. En outre, la CMOPE a énuméré comme suit ses principaux griefs à l'égard du nouveau texte de loi: dans les cas où les négociations relatives à la période contractuelle 1981-82 se poursuivaient, la loi no 179 a mis un terme aux négociations, a déclaré que la convention précédente restait en vigueur jusqu'au premier jour anniversaire tombant après le 1er octobre 1982 (période dite "de transition") et a imposé une majoration salariale maximale de 9 pour cent. Les conventions collectives déjà en vigueur et arrivant à échéance avant le 30 septembre 1983 étaient réputées être prorogées pendant une période de 12 mois ("année de contrôle"), avec une majoration salariale de 5 pour cent. Selon la CMOPE, la loi no 179 interdisait aussi le versement d'une prime au mérite, d'une augmentation liée au service, de primes d'ancienneté ou d'allocations récompensant un salarié ayant achevé avec succès un programme de formation ou un cours d'instruction, que le versement de ces sommes fût prévu dans les conventions collectives ou non, pour autant qu'un tel versement puisse avoir pour effet de porter la rémunération totale à un niveau supérieur à 35.000 dollars par an. Cette prorogation, par voie législative, des conventions collectives supprimait la possibilité de négocier même des questions non pécuniaires telles que les conditions de travail et, comme les grèves étaient interdites pendant la durée d'application d'une convention, la loi no 179 revenait en fait à un déni du droit de grève; ainsi, les salariés visés n'avaient plus aucun moyen d'apporter une modification quelconque à leurs conditions de travail.

104. In addition, the WCOTP listed its principal criticisms of the new legislation as follows: in cases where negotiations relating to the 1981-82 contract period were continuing, Bill 179 terminated negotiations, declared the previous agreement to be still in force until the first anniversary following 1 October 1982 (called "the transition period") and imposed a wage increase not to exceed 9 per cent. Agreements already in effect and expiring before 30 September 1983, were deemed to be extended for a period of 12 months (again, "the control year"), with a wage increase of 5 per cent. According to the WCOTP, Bill 179 also forbade the payment of any merit award, service-related increment, long-service bonus or allowance in respect of successful completion of a training programme or course of education, regardless of whether such payments were provided for in collective agreements, if the effect would be to increase total remuneration to a level above $35,000 per annum. This extension by legislation of collective agreements eliminated the possibility of negotiation even on non-monetary items, such as conditions of work, and, since strikes were not permitted during the life of a contract, Bill 179 amounted to denial of the right to strike; thus, affected employees would have no way to make any changes to their working conditions.

105. Enfin, la CMOPE a mis en cause la composition et les procédures du Conseil de restriction de l'inflation qui avait été créé en vertu de la loi no 179 - et en particulier l'absence de recours contre ses décisions -, ainsi que les vastes pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur-en-conseil. La CMOPE a déclaré que, lorsque le droit de grève était supprimé, il était impératif de le remplacer par un mécanisme adéquat de règlement des différends - or la loi no 179 laissait les salariés touchés sans mécanisme de ce genre.

105. Lastly, the WCOTP criticised the membership and procedures of the Inflation Restraint Board set up under Bill 179 - in particular the lack of appeal of its decisions - as well as the wide powers conferred on the Lieutenant Governor in Council. The WCOTP stated that where the right to strike was removed, it was imperative to replace it with an adequate dispute resolution mechanism - Bill 179 left affected employees with no such mechanism.

106. Dans sa communication du 28 octobre 1983, le CTC s'est référé à une décision récente de la Cour suprême de l'Ontario (cas Broadway Manor) et à la déclaration publique par le gouvernement de son intention de prolonger la durée de son programme de contrôle par la voie législative jusqu'au début de novembre 1983. La décision judiciaire du 24 octobre 1983 déclarait nul et non avenu l'article 13 b) de la loi no 179 au motif qu'il portait atteinte au droit d'organisation - comportant le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négociation collective et le droit de grève - qui était garanti par la Constitution du Canada. Seul cet article du texte législatif était considéré comme inconstitutionnel car il portait atteinte à la négociation collective sur les questions autres que la rémunération, ce qui, selon la Cour, ne pouvait pas se justifier comme étant raisonnablement nécessaire pour contrôler les augmentations de salaire. Le 10 janvier 1984, le CTC a envoyé des documents se rapportant au remplacement de la loi no 179 par un nouveau projet de loi connu sous le nom de projet no 111 qui, s'il était adopté, prendrait effet au 1er octobre 1983.

106. In its communication of 28 October 1983, the CLC referred to a recent decision of the Supreme Court of Ontario (Broadway Manor case) and the Government's public announcement of its intention to extend the duration of its control programme by legislation at the beginning of November 1983. The decision, dated 24 October 1983, ruled that section 13(b) of Bill 179 was invalid because it infringed the right to freedom of association - which included the right to change bargaining agents, to bargain collectively and to strike - which was guaranteed under the Canadian Constitution. Only this section of the legislation was held to be unconstitutional because it restricted collective bargaining over non-compensation matters which, according to the Court, could not be justified as being reasonably necessary to control wage increases. On 10 January 1984, the CLC sent certain documentation referring to the replacement of Bill 179 by new draft legislation (known as Bill 111) which, if enacted, would take effect as of 1 October 1983.

107. Le 6 avril 1984, le Syndicat international des salariés des services a présenté son dossier au sujet de la loi no 179, répétant les griefs contre la loi mentionnés plus haut (elle supprimait le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement sur les questions non pécuniaires comme sur les questions pécuniaires et le droit de faire grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts pour un secteur public largement défini), et ajoutant que ce texte législatif n'était pas conforme aux dispositions de la convention no 154.

107. On 6 April 1984 the Service Employees International Union presented its submissions against Bill 179 reiterating the above-mentioned points for dissatisfaction with the legislation (it removed the right to change bargaining agents, to bargain collectively on non-monetary as well as monetary matters and the right to strike or resort to interest arbitration for a broadly defined public sector) and adding that the legislation is not in harmony with Convention No. 154.

108. Rappelant l'importance de l'indépendance et de l'autonomie des parties à la négociation collective et le principe de la négociation volontaire des conventions collectives, reconnus par le Comité de la liberté syndicale comme étant des éléments fondamentaux de la convention no 98, le SISS a soutenu que la loi no 179, en empiétant sur les dispositions en vigueur de conventions collectives librement négociées, constituait une ingérence non nécessaire et inacceptable dans les résultats de négociations collectives libres et enfreignait les dispositions de la convention no 154. Il a cité l'exemple des employés de l'hôpital Sensenbrenner auxquels une commission d'arbitrage d'intérêts composée de trois personnes avait accordé, au cours de l'été 1982, une augmentation salariale globale de 11 pour cent et dont certains - étant parmi les travailleurs les plus mal payés du secteur hospitalier - s'étaient vu accorder, par sentence arbitrale également, une augmentation supplémentaire en octobre 1982. Le Conseil de restriction de l'inflation a décidé, le 2 novembre 1983, que les augmentations de salaire spéciales prévues par la deuxième sentence étaient nulles et non avenues dans la mesure où elles dépassaient les 5 pour cent prescrits par la loi et il a ordonné que les 72 employés concernés remboursent à l'hôpital la portion des salaires perçus qui dépassait l'augmentation prescrite. En janvier 1984, le conseil a refusé de faire droit à une demande du SISS tendant à ce qu'il recommande, au titre de l'article 17 5) de la loi, que les employés de l'hôpital Sensenbrenner bénéficient d'une dérogation à l'application de celle-ci. Selon le SISS, aucune dérogation n'a été accordée aux travailleurs au titre de ces dispositions de la loi et aucune recommandation n'a été formulée en ce sens.

108. Referring to the importance of the independence and autonomy of parties to the collective bargaining process and the voluntary negotiation of collective agreements recognised by the Committee on Freedom of Association as fundamental aspects of Convention No. 98, the SEIU claimed that Bill 179, by interfering with existing provisions of freely negotiated collective agreements, constituted an unnecessary and unacceptable interference in the results of free collective bargaining and contravened Convention No. 154. It cited the example of the Sensenbrenner Hospital employees who were awarded an 11 per cent overall pay increase in the summer of 1982 by a three-man interest arbitration board and some of whom - since they were among the lowest paid workers in the hospital sector - were awarded a supplementary award in October 1982. On 2 November 1983 the Inflation Restraint Board ruled that the special wage increases contained in the supplementary award were null and void to the extent that they exceeded the 5 per cent limit prescribed by the Act, and ordered that any wages received by the 72 employees concerned in excesss of the prescribed increase were to be repaid to the hospital. In January 1984 the Board had refused a request made by the SEIU that it recommend, under section 17(5) of the Act, that the employees of the Sensenbrenner Hospital be exempt from its application. According to the SEIU, there had not been any recommendations or exemptions granted to workers under these provisions of the Act.

109. Enfin, le SISS a critiqué les déclarations du gouvernement selon lesquelles les conditions d'emploi autres que la rémunération n'étaient pas modifiées par la loi no 179, qu'il était possible d'établir les éléments non pécuniaires d'un régime de rémunération en vertu de l'article 15 de ladite loi, que l'exercice du droit de choisir un agent négociateur était seulement ajourné d'un an au plus et, ce qui était le plus important d'après l'organisation plaignante, que, si le champ d'application de la négociation collective avait été réduit temporairement, il englobait encore les dosages entre les salaires et les avantages accessoires et la détermination des conditions d'emploi à caractère non pécuniaire. Le SISS a allégué que cette dernière justification était totalement inexistante et dépourvue de fondement, étant donné surtout que la loi suspendait l'obligation de négocier de bonne foi comme cela était prévu par la loi sur les relations du travail.

109. Lastly, the SEIU criticised the Government's statements that conditions of work other than compensation were not disrupted by Bill 179, that non-monetary aspects of a compensation plan might be made under section 15 of that Act, that the right to select a bargaining agent was only delayed for at most one year and, most importantly according to the complainant, that although the scope of collective bargaining had been temporarily narrowed it still covered trade-offs between wages and benefits and the determination of non-monetary terms and conditions of employment. The SEIU alleged that this last justification was entirely inaccurate and unfounded especially in view of the Act's suspension of the obligation to bargain in good faith as required under the Labour Relations Act.

110. Répondant aux plaintes dans sa communication du 25 avril 1983, le gouvernement a déclaré qu'en adoptant le nouveau texte de loi il avait fait face à ses responsabilités et adopté une mesure indispensable à laquelle il ne s'était résolu qu'après avoir étudié une large gamme de formules de restriction envisageables pour surmonter la pire récession qui ait sévi depuis la grande crise des années trente. Selon le gouvernement, en 1981 et pendant la première moitié de 1982, les majorations salariales, dans le secteur public, avaient été plus élevées que celles qu'avaient octroyées les accords conclus dans le secteur privé de l'Ontario, et on était fondé à penser que les prix du secteur public - prix fixés ou directement autorisés par des ministères de tutelle ou des organismes publics - jouaient un rôle majeur dans la perpétuation de l'inflation.

110. Responding to the complaints in its communication of 25 April 1983, the Government stated that its adoption of the new legislation was a responsible and necessary action, taken only after consideration of a wide range of restraint options to overcome the worst recession since the Great Depression. According to the Government, in 1981 and the first half of 1982 public sector wage increases were higher than private sector settlements in Ontario and there was evidence that administered prices - prices set or directly authorised by ministries or public agencies - were a major factor perpetuating inflation.

111. Le gouvernement a fait observer que le programme de limitation de la rémunération prévoyait une restriction temporaire (dans la plupart des cas d'un an seulement) des majorations salariales, fixées à 5 ou à 9 pour cent, et permettait la modification, par accord mutuel, des conditions de travail autres que la rémunération (art. 15 de la loi). Il a déclaré que l'article 12 tenait expressément compte des travailleurs ayant un faible revenu et a souligné que le lieutenant-gouverneur-en-conseil pouvait, en vertu de l'article 25, accorder des dérogations à l'application de la loi à des régimes de rémunération. Selon le gouvernement, l'article 14 permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'autoriser des dosages entre salaires et avantages accessoires et une liste d'exemples de compensations de ce genre était donnée.

111. The Government pointed out that the compensation restraint programme provided for a temporary (in most cases, only one year) constraint on wage increases of up to 5 per cent or 9 per cent, allowing conditions of work other than compensation to be changed by mutual agreement (section 15 of the Act). It stated that special provision was made for workers with low incomes (section 12) and emphasised that the Lieutenant Governor in Council could exempt compensation plans from the Act (section 25). According to the Government, trade-offs between wages and benefits could be made with the permission of the Inflation Restraint Board under section 14, and it listed examples of such trade-offs.

112. En ce qui concerne l'allégation d'infraction à la convention no 87, le gouvernement a souligné qu'en fait la loi mise en cause favorisait, d'une certaine manière, les organisations de travailleurs, puisque les travailleurs protégés par une convention collective avaient automatiquement droit à une majoration salariale de 5 pour cent, alors que d'autres salariés pouvaient recevoir moins (art. 12 1) d)). Pour les travailleurs déjà représentés qui désiraient changer de représentants accrédités, le gouvernement a reconnu que la prorogation des conventions collectives en vertu de la loi retarderait ce changement d'un an au maximum mais a fait observer que, dans le cadre du système normal de négociation collective, une telle modification était de toute façon subordonnée au respect d'un délai - fixé, par exemple, de 90 à 120 jours par la loi sur les relations du travail. En ce qui concerne les restrictions qui auraient été apportées à la liberté d'action des syndicats, le gouvernement a déclaré que cette allégation était fausse: s'il était vrai que la portée des négociations avait été temporairement réduite, le système de négociation collective restait en place et les syndicats avaient toute latitude pour organiser leurs activités, seuls le droit de grève et celui de recourir à un arbitrage ayant force obligatoire avaient été provisoirement suspendus. Un exemple de cette liberté d'action était celui de groupes qui avaient été accrédités en qualité d'agents négociateurs avant le 21 septembre 1982 mais qui n'avaient pas encore conclu leur première convention collective. En vertu du règlement no 57/83 pris en application de la loi, ces groupes pouvaient recourir à tous les moyens prévus dans la procédure normale de négociation collective - y compris à la grève - pour aboutir à leur première convention collective, à condition toutefois que celle-ci prévoit une majoration salariale de 5 pour cent pour une période de 12 mois commençant entre le 1er octobre 1982 et le 1er octobre 1983 et que les dispositions de l'ensemble de la convention soient comparables, pour l'essentiel, à celles qui s'appliquaient aux salariés relevant de marchés de l'emploi connexes.

112. As regards the alleged infringement of Convention No. 87, the Government emphasised that the legislation in fact favoured worker organisations in one way because workers with collective agreements were automatically entitled to a 5 per cent wage increase whereas other workers could receive less (section 12(1)(d)). For workers already represented wishing to change certified representatives, the Government admitted that the extension of collective agreements under the Act would delay this for, at most, one year, but pointed out that under the normal collective bargaining system such a change was in any case also subject to a time-limit - of 90 to 120 days, for example under the Labour Relations Act. As for the alleged limitation on the unions' freedom of action, the Government stated that this was incorrect: while the scope of negotiations had been temporarily restricted, the collective bargaining system remained in place and unions were free to organise their activities, the right to strike and to binding arbitration only being delayed temporarily. An example of this freedom of action was the case of groups which had been certified before 21 September 1982 but which had not attained their first collective agreement. Under Regulation 57/83 made under the Act, such groups could use all of the normal collective bargaining procedures - including strike action - to arrive at first collective agreements on condition that the agreement provided for a compensation increase of 5 per cent for a 12-month period commencing between 1 October 1982 and 1 October 1983 and that the provisions of the whole agreement were substantially comparable to those of employees in related labour markets.

113. En ce qui concerne l'infraction alléguée aux conventions nos 98 et 151, le gouvernement a déclaré que la loi n'interrompait pas le fonctionnement du mécanisme de négociation volontaire mais se bornait à prolonger les conventions collectives, avec des dispositions précises concernant les majorations salariales, pour la période fixée. Le gouvernement a souligné que les conditions non pécuniaires pouvaient être modifiées par accord mutuel et que les parties pouvaient convenir de recourir à des médiateurs et à des arbitres à cet effet. Selon le gouvernement, il y avait eu un assez grand nombre de cas où la négociation collective avait abouti à l'octroi de la totalité des 9 pour cent pour la période de 12 mois précédant l'année de contrôle en application de l'article 10 de la loi. En ce qui concerne les restrictions apportées aux procédures de règlement des différends, le gouvernement a déclaré que l'article 14 de la loi permettait au Conseil de restriction de l'inflation d'arbitrer, en rendant des décisions qui étaient obligatoires pour les parties et aussi en indiquant ses motifs, bien que la loi ne lui fît pas obligation de le faire. De plus, le gouvernement a fait observer qu'en vertu des articles 17 et 25 de la loi, des groupes de salariés pouvaient être exclus de l'application de la partie II de la loi; il a reconnu que ces dispositions n'avaient pas encore été utilisées.

113. As regards the alleged infringement of Conventions Nos. 98 and 151, the Government stated that the Act did not discontinue the voluntary negotiation machinery but merely prolonged collective agreements, with specified provisions for wage increases, for the period stipulated. It stressed that non-monetary terms and conditions could be altered by mutual agreement and the parties were free to agree to use mediators and arbitrators in this connection. According to the Government, there had been quite a few instances of collective bargaining resulting in the full 9 per cent being granted for the 12-month period prior to the control year under section 10 of the Act. As for the limitation on disputes settlement procedures, the Government stated that, under section 14 of the Act, the Inflation Restraint Board could arbitrate, giving decisions which were binding on the parties and also indicating its reasons although the Act did not require it to do so. Moreover, the Government pointed out that under sections 17 and 25 of the Act groups of employees could be exempted from the application of Part II of the Act; it recognised that these provisions had not yet been utilised.

114. Dans sa communication du 7 juin 1984, le gouvernement s'est référé au recours présenté contre la décision du tribunal des appels de la Cour suprême de l'Ontario, en date du 24 octobre 1983, aux termes de laquelle l'article 13 b) de la loi sur la restriction de l'inflation était nul et non avenu. Le gouvernement avait joint à sa communication des extraits du compte rendu officiel des débats parlementaires où figuraient des déclarations du Procureur général de l'Ontario qui correspondaient à la préoccupation du gouvernement au sujet des "implications de la très large interprétation donnée par le tribunal à la liberté d'organisation".

114. In its communication of 7 June 1984, the Government referred to the appeal lodged against the decision of the Divisional Court of the Supreme Court of Ontario dated 24 October 1983 which held section 13(b) of the Inflation Restraint Act to be invalid. The Government enclosed extracts from Hansard containing statements made by the Attorney General of Ontario which reflected the Government's concern over "the implications of the very broad interpretation given by the Court to freedom of association".

115. Dans sa communication du 16 octobre 1984, le gouvernement s'est référé à nouveau à la crise économique de 1981 qui avait conduit toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Manitoba, à adopter des programmes de restriction dans le secteur public. Selon le gouvernement, 71 pour cent de toutes les conventions et 69 pour cent de tous les salariés relevant de la loi sur la restriction de l'inflation n'avaient été soumis à des contrôles que pendant 12 mois. Le gouvernement a également présenté des statistiques indiquant qu'après l'adoption de la loi il y avait eu une diminution spectaculaire du taux d'inflation.

115. In its communication of 16 October 1984, the Government again referred to the economic crisis of 1981 which had led all Canadian provinces except Manitoba to introduce public sector restraint programmes. According to the Government, 71 per cent of all agreements and 69 per cent of all employees affected by the Inflation Restraint Act had been subject to controls for 12 months only. It also presented statistics to show that after the Act had been introduced there had been a dramatic decrease in the rate of inflation.

116. En ce qui concerne la négociation des questions non pécuniaires en vertu de l'article 15 de la loi, le gouvernement a souligné que le ministère du Travail de l'Ontario avait continué à offrir et à fournir des services de médiation aux parties couvertes par la loi qui décidaient, d'un commun accord, de négocier les questions n'ayant pas trait à la rémunération, et que des négociations avaient effectivement eu lieu sur des points tels que les procédures de présentation des réclamations, le nombre d'élèves par enseignant et la sécurité de l'emploi. Le Conseil de restriction de l'inflation avait rendu 655 décisions et ordonnances entre le 1er décembre 1982 et décembre 1983, et un certain nombre d'entre elles découlaient de questions qui s'étaient posées au cours de la négociation. Le gouvernement a affirmé que cette médiation était conforme aux exigences de la convention no 151.

116. As regards the negotiation of non-monetary issues under section 15 of the Act, the Government pointed out that the Ontario Ministry of Labour had continued to offer and provide mediation services to parties covered by the Act who agreed to bargain non-compensatory issues, and negotiations had taken place on such items as grievance procedures, pupil-teacher ratios and job security. The Inflation Restraint Board had made 655 decisions and orders between 1 December 1982 and December 1983, a number of which resulted from issues which had arisen in negotiation. The Government contended that such mediation fulfilled the requirements of Convention No. 151.

117. Le gouvernement a également souligné que le pouvoir qu'avait le lieutenant-gouverneur, en vertu de la loi, de mettre fin à l'application des contrôles pour n'importe quel régime de rémunération avait été exercé en ce qui concerne certains plans de retraite du personnel municipal (règlement no 92/83) et pour exclure certains handicapés, des personnes non couvertes par la législation sur le salaire minimum et des personnes qui recevaient moins de 50 pour cent de leurs indemnités d'un employeur gouvernemental (règlements nos 819/82 et 844/82). En outre, la loi disposait que le Conseil de restriction de l'inflation devait enquêter sur les augmentations de prix dans les services gouvernementaux appelés "services administrés" que lui désignait le ministre. Par exemple, en 1982, le conseil avait examiné une augmentation de prix pour Northern and Central Gas qui avait été approuvée par la Commission de l'énergie de l'Ontario; le conseil a conclu que l'augmentation de prix n'était pas conforme aux critères du ministre, et le prix proposé a été ultérieurement diminué afin de satisfaire à ces critères. L'article 29 de la loi autorisait également le lieutenant-gouverneur à refuser, modifier ou retarder une augmentation de prix, et la Commission ministérielle des prix administrés a maintenu une augmentation de 5 pour cent seulement dans plus de la moitié des cas qui lui avaient été soumis, par exemple pour les frais d'assistance juridique, les prix de la bière, les tarifs des autocars scolaires, les droits de scolarité pour les étudiants canadiens, les billets d'entrée dans les parcs provinciaux, les permis de pêche pour les résidents et les taxes téléphoniques de la Northern Telephone Ltd. C'est ainsi que 92 pour cent des prix administrés n'avaient pas dépassé l'augmentation de 5 pour cent qui avait été fixée comme objectif.

117. The Government also pointed out that the Lieutenant Governor's power under the Act to terminate the application of the controls to any compensation plan had been used with respect to certain municipal employees' retirement plan (Regulation 92/83) and to exclude certain handicapped people, persons not covered by minimum wage legislation and persons who received less than 50 per cent of their expenses from a government employer (Regulations 819/82 and 844/82). Moreover, the Act required the Inflation Restraint Board to investigate price increases in government services called "administered services" referred to it by the Minister. For example, in 1982, the Board had investigated a price increase for Northern and Central Gas which had been approved by the Ontario Energy Board, and had concluded that the price increase did not comply with the Minister's criteria; the proposed price was subsequently reduced to bring it into compliance. Moreover, the Cabinet Committee on Administered Prices had maintained an increase of only 5 per cent in over half the cases submitted to it, e.g. for legal aid fees, beer prices, school-bus tariffs, tuition fees for Canadian students, provincial park fees, resident fishing licence fees and Northern Telephone Ltd. charges. Thus 92 per cent of the adminstered prices had kept within the 5 per cent increase guide-line.

118. Le gouvernement a expliqué que le texte législatif qui remplaçait la loi no 179 à compter d'octobre 1983 - la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111) - assurait la négociation collective complète des questions tant salariales que non salariales et autorisait les procédures normales de grève ou d'arbitrage lorsque les parties ne parvenaient pas à conclure une convention collective.

118. The Government explained that the legislation which replaced Bill 179 as of October 1983 - the Public Sector Prices and Compensation Review Act (known as Bill 111) - provided for full collective bargaining of both compensation and non-compensation issues and allowed the normal strike or arbitration procedures when the parties were unable to conclude a collective agreement.

119. Enfin, le gouvernement s'est référé aux allégations du SISS et a déclaré qu'à aucun moment pendant l'application de la loi sur la restriction de l'inflation le droit des salariés de constituer des organisations de leur choix, de s'y affilier et de participer pleinement à leurs activités n'avait été supprimé. Seules des situations telles que celles qui s'étaient produites dans le cas Broadway Manor porté devant la Cour suprême avaient été touchées par la loi; dans ce cas, seule l'accréditation avait été retardée et, selon le droit de l'Ontario, l'accréditation n'était pas une condition préalable pour la constitution licite d'un "nouveau" syndicat ou la participation licite à ce syndicat. Le gouvernement a déclaré que son recours devant la Cour d'appel de l'Ontario contre la décision de première instance dans le cas de Broadway Manor avait été examiné le 4 juin 1984, mais que la décision n'avait pas encore été rendue. Quant à la situation dans l'hôpital Sensenbrenner, le gouvernement a nié que le Conseil de restriction de l'inflation ait ordonné le remboursement des paiements qui avaient dépassé la limite prescrite; le conseil avait simplement renvoyé la question aux parties.

119. Lastly, the Government referred to the SEIU's allegations, stating that at no time during the operation of the Inflation Restraint Act had the right of employees to establish, join and participate fully in organisations of their own choosing been withheld. Only situations such as that which had arisen in the Broadway Manor case had been affected by the Act; in that case only certification had been delayed and certification under Ontario law was not a prerequisite to the lawful establishment of or participation in a "new" union. The Government stated that its appeal to the Ontario Court of Appeal against the Divisional Supreme Court decision in the Broadway Manor case had been heard on 4 June 1984 but the decision had not, at the time of the Government's reply to the ILO, been rendered. As for the situation in the Sensenbrenner Hospital, the Government denied that the Inflation Restraint Board had ordered a recovery of the excess payments that had already been made, but merely referred the matter back to the parties.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

120. A Toronto, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants des organisations suivantes: le Syndicat international des salariés des services (local 204), le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, le Syndicat canadien des employés publics et la Fédération des enseignants de l'Ontario. Ces entrevues ont été suivies d'une réunion avec un certain nombre de hauts fonctionnaires gouvernementaux représentant la province de l'Ontario. Au cours de mes réunions avec les organisations syndicales, j'ai reçu des informations sous la forme de présentations orales et de déclarations par écrit. Le gouvernement provincial m'a fait également remettre des déclarations par écrit et des documents.

120. During the mission's stay in Toronto I had the opportunity to meet representatives of the following organisations: Service Employees International Union (local 204), the Ontario Public Service Employees' Union, the Canadian Union of Public Employees and the Ontario Teachers' Federation. These meetings were followed by a meeting with a number of Government officials representing the Province of Ontario. In the course of my meetings with the trade union organisations I obtained information in the form of oral presentations and written submissions. Written submissions and documentation were also supplied on behalf of the provincial government.

121. Lors de mes premières rencontres à Ottawa avec le Congrès du travail du Canada, les problèmes dont il est question dans la plainte résultant de l'entrée en vigueur, le 21 septembre 1982, de la loi sur la restriction de l'inflation (loi no 179) ont été mentionnés.

121. At my initial meetings with the Canadian Labour Congress in Ottawa the problems referred to in the complaint resulting from the coming into force, on 21 September 1982, of the Inflation Restraint Act (Bill 179), had already been mentioned.

122. Etant donné que les arguments avancés par tous les syndicats étaient pour l'essentiel virtuellement identiques en ce qui concerne ce qu'ils jugeaient être une violation de leurs droits syndicaux entraînée par la promulgation de la loi no 179 et, dans une certaine mesure, par la promulgation ultérieure, le 10 octobre 1983, de la loi portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (loi no 111), il suffira ici de résumer ces arguments et les informations fournies à l'appui.

122. Since the main thrust of the arguments advanced by all the trade unions was virtually identical as regards what they considered to be a violation of their trade union rights consequent upon the enactment of Bill 179, and to some extent, the later enactment, on 10 October 1983, of the Public Sector Prices and Compensation Review Act (Bill 111), it will suffice here to summarise these arguments and the information supplied in substantiation of them.

123. Je dois indiquer ici que j'ai fait remarquer à toutes les parties qu'aucune allégation officielle concernant la loi no 111 n'avait été présentée au BIT et qu'à strictement parler cette loi se situait en dehors de mon mandat. Toutefois, comme la loi no 111 est d'un intérêt direct pour les problèmes exposés dans les plaintes officielles et qu'elle représente la dernière action du gouvernement en matière de négociation collective dans le secteur public, j'ai estimé qu'il était approprié de rapporter les vues des syndicats aussi bien que celles du gouvernement sur ce texte législatif ultérieur et sur l'effet qu'il a exercé sur la négociation dans le secteur public. En fait, à l'époque de la mission, la loi no 111, qui avait elle-même un caractère temporaire, devait expirer.

123. I should, at this point, state that I emphasised to all the parties that no formal allegations concerning Bill 111 had been submitted to the ILO and that, strictly speaking, this legislation fell outside my terms of reference. However, since Bill 111 is directly relevant to the issues raised in the formal complaints and is the latest act by the Government in the area of public sector collective bargaining, I felt that it was appropriate to record the unions', as well as the Government's views on this later enactment and its effect on public sector bargaining. Indeed, at the time of the mission, Bill 111, itself a temporary enactment, was due to expire.

124. Le grief principal de tous les syndicats était que la promulgation de la loi no 179 en septembre 1982 n'avait pas seulement mis fin aux négociations collectives, et même aux activités syndicales, pendant près de deux ans, mais avait également empêché l'entrée en vigueur de conventions collectives librement conclues avant cette promulgation. De façon générale, les conventions venant à expiration le 10 octobre 1981 ou après cette date étaient prolongées de douze mois, à condition que l'augmentation des rémunérations ne soit pas supérieure à 9 pour cent. Ces conventions à leur expiration et toute autre convention étaient censées comprendre une disposition augmentant les taux de rémunération de 5 pour cent pour les douze mois suivants. Les syndicats ont soutenu qu'il était douteux que la situation économique du pays, et plus précisément de la province, justifiât ces mesures et que, même s'il y avait des difficultés économiques, rien ne justifiait ce qui équivalait à une interdiction virtuelle des activités syndicales pendant tout le temps où la loi devait demeurer en vigueur. De fait, étant donné que les négociations collectives étaient exclues, même sur des questions non pécuniaires, il ne pouvait pas y avoir de recours à l'arbitrage qui était la contrepartie admise de la suppression du droit de grève dans la fonction publique.

124. The principal claim of all the unions was that the enactment of Bill 179 in September 1982 not only put an end to collective bargaining, and indeed to trade union activity, for a period of almost two years, but also prevented the coming into force of collective agreements freely concluded prior to the Act. Generally, agreements that were due to expire on or after 10 October 1981 would be extended for a period of 12 months provided that compensation rates did not exceed 9 per cent. These agreements on their expiry and every other agreement would be deemed to include a provision increasing compensation rates by 5 per cent for the ensuing 12-month period. The unions argued that it was questionable that the economic situation in the country, and more specifically in the province, justified these measures and even if there were economic difficulties there was no justification for what amounted to a virtual ban on trade union activity for the period during which the Act was to remain in force. In effect, since collective bargaining was excluded, even on non-monetary issues, there could be no arbitration, which was an accepted substitute for the denial of the right to strike in the public service.

125. Le Syndicat international des salariés des services (SISS), dont la majorité des 33.000 membres était occupée dans le secteur des hôpitaux et des maisons de repos, a déclaré qu'il avait toujours admis que le droit de grève soit remplacé par le droit de recourir à l'arbitrage indépendant et ayant force obligatoire d'une tierce partie. La loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 ont démontré que le gouvernement n'était en faveur ni du droit de grève ni de l'arbitrage véritablement indépendant et impartial. Des arguments semblables ont été avancés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), représentant 80.000 membres, qui a ajouté que la limite de 5 pour cent imposée aux augmentations de salaire avait élargi le fossé entre les bas salaires et les salaires élevés. Environ 15.000 de leurs membres occupés à temps partiel, pour lesquels de longues négociations avaient conduit à une convention d'une durée de deux ans prévoyant une augmentation de 9 pour cent et de 11 pour cent, s'étaient vu refuser l'augmentation de 11 pour cent quand la loi no 179 avait été promulguée. D'autres catégories de travailleurs avaient été touchées d'une manière analogue. L'OPSEU a également présenté des témoins qui ont décrit les conséquences de la loi no 179 pour les travailleurs des laboratoires et le personnel de soutien des universités communales (environ 5.000) auxquels avait été garantie, pendant les négociations de 1981, une augmentation de 20 pour cent de leur salaire au cours des trois années suivantes. Toutes ces catégories avaient pâti du contrôle des salaires imposé par la loi no 179.

125. The SEIU, the majority of whose 33,000 members were employed in the hospital and nursing home sector said that it had always accepted the substitution of the right to strike for the right of independent and binding third party arbitration. Bill 179, and subsequently Bill 111, showed that the Government supported neither the right to strike nor truly independent and impartial arbitration. Similar arguments were advanced by OPSEU, representing 80,000 members, who added that the 5 per cent limit on wage increases had widened the gap between lower-paid and higher-paid employees. Some 15,000 of their members employed in part-time employment, for whom protracted negotiations had resulted in a two-year agreement for a 9 per cent and 11 per cent increase in increment, had been denied the 11 per cent increase on the enactment of Bill 179. Other categories of workers had been similarly affected. OPSEU also introduced witnesses who described the effects of Bill 179 on laboratory workers and on the support staff of community colleges (approx. 5,000) who had been guaranteed, during the 1981 bargaining operation, that their wages would be increased by 20 per cent over the following three years. All of these categories had suffered under the wage controls imposed by Bill 179.

126. Le CUPE a souligné que la loi no 179 n'imposait pas seulement des restrictions aux rémunérations mais supprimait aussi le droit de négocier effectivement avec les employeurs au sujet des clauses non pécuniaires d'une convention collective. Les représentants de ce syndicat ont ajouté que cela avait été critiqué par la Cour d'appel de l'Ontario (cas Broadway Manor) dans une décision, rendue le 22 octobre 1984, qui avait d'ailleurs peu d'intérêt pratique puisque la loi no 179 avait alors était remplacée par une autre loi (loi no 111). Le CUPE a également souligné que, pendant que la loi no 179 était en vigueur, les travailleurs régis par la loi sur les relations professionnelles avaient été effectivement privés du droit de grève. En outre, la possibilité de recourir à l'arbitrage avait été effectivement supprimée pour les travailleurs régis par les dispositions ou bien de la loi sur l'arbitrage des conflits du travail dans les hôpitaux ou bien de la loi sur la négociation collective des salariés de la Couronne.

126. The CUPE emphasised that Bill 179 not only restrained compensation but eliminated the right to bargain effectively with employers over non-monetary provisions in a collective agreement. This, they added, had been criticised by the Ontario Court of Appeal (Broadway Manor case) in a decision issued on 22 October 1984, a decision that was of little practical relevance since Bill 179 had then, for all practical purposes, been replaced by other legislation (Bill 111). CUPE also emphasised that during the existence of Bill 179, workers governed by the Labour Relations Act were effectively deprived of the right to strike. In addition, the possibility of resorting to arbitration by workers governed by the provisions of either the Hospital Labour Disputes Arbitration Act or the Crown Employees Collective Bargaining Act was effectively eliminated.

127. Le CUPE a également expliqué que, par suite de la loi no 179, il avait affirmé à l'origine que le droit d'organisation avait été violé, puisque les travailleurs ne pouvaient pas changer d'agent négociateur pendant la période de contrôle. C'était là une autre question qui a été tranchée par la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor. La cour a statué que la loi no 179 avait pour effet non pas de prolonger les conventions collectives mêmes, mais seulement de prolonger les stipulations de ces conventions. La loi no 179 ne restreignait donc pas le droit de changer d'agent négociateur. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la décision dans le cas Broadway Manor n'a été rendue qu'à l'expiration de la loi no 179.

127. Another point made by CUPE was that, as a result of Bill 179, they had originally claimed that the right to organise was infringed since workers could not change bargaining agents during the control period. This was another matter which has been settled by the Court of Appeal of Ontario in the Broadway Manor case. The Court held that the effect of Bill 179 was not to extend collective agreements themselves, but only to extend the terms and conditions of such agreements. Bill 179 did not, therefore, curtail the right to change bargaining agents. As stated above, however, the decision in the Broadway Manor case was only handed down on the expiry of Bill 179.

128. Le CUPE a donné un certain nombre d'exemples d'une centaine de conventions conclues avant la promulgation de la loi no 179 qui avaient été "amoindries" par la loi et a expliqué que bon nombre de travailleurs recevant un bas salaire avaient été touchés par cette mesure. Ce syndicat a également indiqué que, dans le secteur hospitalier, il y avait toujours eu un étroit rapport salarial entre les travailleurs représentés par le CUPE et ceux que représentait le SISS. Toutefois, le personnel de l'hôpital affilié au SISS, qui effectue exactement les mêmes tâches que le personnel affilié au CUPE, a obtenu une augmentation de 11 pour cent dans un contrat d'une durée d'une année, soumis à l'arbitrage juste avant l'entrée en vigueur de la loi no 179, alors que le personnel affilié au CUPE n'a pas reçu plus de 9 pour cent la première année de sa convention, conformément aux dispositions de la loi no 179. Ainsi donc, le personnel affilié au CUPE a été traité défavorablement par rapport au personnel affilié au SISS, tout simplement parce qu'il se trouvait que les conventions collectives prenaient fin à des dates différentes.

128. CUPE provided a number of examples of some 100 agreements, concluded prior to the enactment of Bill 179, that had been "rolled back" by the Act, and explained that many low-paid workers were affected by this measure. This union also mentioned that, in the hospital sector, a close wage relationship had always existed between workers represented by CUPE and those represented by SEIU. However, the SEIU hospital members, who do exactly the same work as CUPE members, were awarded 11 per cent in a one-year contract arbitrated just prior to the institution of Bill 179, whereas CUPE members received a maximum of 9 per cent in the first year of their agreement, pursuant to the provisions of Bill 179. As a result CUPE members were adversely treated in comparison with SEIU members simply because of the luck of different termination dates of collective agreements.

129. La Fédération des enseignants de l'Ontario, qui représente plus de 104.000 enseignants des écoles primaires et secondaires publiques de l'Ontario, s'est également plainte que la loi no 179 et, ultérieurement, la loi no 111 avaient eu pour effet de l'emporter sur le processus de négociation institué en vertu de la loi de 1975 concernant les négociations collectives entre conseils scolaires et enseignants, modifiée en 1983. A son avis, il n'existait pas dans l'Ontario d'état d'urgence économique justifiant la promulgation de la loi no 179. En outre, le droit de grève dont disposent les enseignants de l'Ontario a été suspendu pendant la période de contrôle des salaires imposée par la loi. La fédération a fourni des informations détaillées indiquant les effets de la loi no 179 sur les salaires des enseignants de la province.

129. The Ontario Teachers' Federation, which represents over 104,000 teachers employed in the publicly supported elementary and secondary schools in Ontario, also complained that Bill 179, and later Bill 111, had the effect of overriding the negotiating process established under the School Boards and Teachers' Collective Negotiations Act, 1975, as amended in 1983. In its view no economic emergency existed in Ontario to justify the enactment of Bill 179. In addition, the right to strike which teachers have in Ontario, was suspended during the control period imposed by the Act. Detailed information was supplied by the Federation showing the impact of Bill 179 on the wages of teachers in the province.

130. La loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public (connue sous le nom de loi no 111), qui a remplacé la loi no 179, n'a pas, au dire des syndicats, rétabli la libre négociation collective mais a imposé, de manière plus subtile, une nouvelle période de restriction aux négociations collectives. En fait, la loi no 111 disposait que, pendant une "période de restriction" de douze mois, le Conseil de restriction de l'inflation avait le pouvoir de fixer et de contrôler toutes les modifications de la rémunération dans le même secteur public, au sens large, que la loi no 179, afin de déterminer si les modifications de la rémunération étaient conformes à la politique fiscale de la province telle que le trésorier de l'Ontario l'avait définie. Le trésorier avait annoncé que les augmentations de la rémunération moyenne devraient être de 5 pour cent au maximum pendant cette période de restriction. En outre, le gouvernement avait annoncé que les subventions gouvernementales et les transferts aux institutions financées par les fonds publics que couvrait la loi no 111, ainsi que les indemnités versées à ses propres fonctionnaires, permettraient d'augmenter la rémunération moyenne de 5 pour cent au maximum. Il était possible d'accorder des augmentations de la rémunération supérieures à 5 pour cent, mais le Conseil de restriction de l'inflation, le gouvernement et les personnalités dirigeantes des municipalités n'avaient pas caché que toute tentative de dépasser les 5 pour cent aurait pour résultat de diminuer les paiements de la province.

130. The Public Sector Prices and Compensation Review Act, 1983 (known as Bill 111), which replaced Bill 179 did not, according to the unions, restore free collective bargaining but imposed, in a more subtle manner, a further period of restrictions on collective bargaining. In effect, Bill 111 provided that, during a "restraint period" of 12 months, the Inflation Restraint Board was empowered to fix and monitor all changes in compensation in the same broadly defined public sector as Bill 179, in order to determine whether compensation changes complied with the fiscal policy of the province as determined by the Treasurer of Ontario. The Treasurer had announced that increases in average compensation should not exceed 5 per cent during this restraint period. Furthermore, the Government had announced that government grants and transfers to publicly funded institutions covered by Bill 111, as well as allocations to its own civil servants would provide for average compensation increases of up to 5 per cent. While compensation increases in excess of 5 per cent were possible, the Inflation Restraint Board, the Government and leaders of municipalities had made it clear that any attempt to exceed the 5 per cent guide-line would result in lower transfer payments from the province.

131. En présentant ces commentaires au sujet de la loi no 111, le CUPE comme le SISS ont également rappelé que l'article 10 de la loi disposait que les arbitres devaient tenir compte de "la capacité de paiement de l'employeur ..., compte tenu de la politique fiscale existante de la province". Selon les syndicats, le gouvernement, en se servant de cette disposition, pouvait déterminer unilatéralement le financement des institutions du secteur public et le fait que la capacité de paiement de l'employeur reposant sur lui signifiait dans les faits que le gouvernement pouvait aussi fixer unilatéralement les taux de salaire. Cela sapait également toute prétention de l'indépendance et de l'impartialité du processus d'arbitrage. La Fédération des enseignants du Canada a présenté des commentaires analogues au sujet de la loi no 111.

131. In submitting these comments on Bill 111, both CUPE and SEIU also referred to the requirement, under section 10 of the Bill, that arbitrators take into account the "employers' ability to pay [...] in the light of existing provincial fiscal policy". According to the unions, the Government, using this device, could unilaterally determine the funding of public-sector institutions, and the reliance on the employer's ability to pay effectively meant that the Government could also unilaterally establish wage rates. Any claim of independence and impartiality of the arbitration process was also undermined. The Canadian Teachers' Federation submitted similar comments in connection with Bill 111.

132. En outre, tous les syndicats ont mentionné le fait qu'un certain nombre d'arbitres d'intérêts de renom avaient rejeté le critère de la "capacité de paiement" pour la détermination des salaires du secteur public. On a présenté des déclarations d'arbitres de premier plan où ceux-ci mentionnaient le "climat d'intimidation" que créait la loi et des déclarations publiques du trésorier aux termes desquelles, si la politique économique du gouvernement n'était pas suivie, des textes législatifs restrictifs de longue durée seraient présentés.

132. In addition, all the unions referred to the fact that a number of a well-known interest arbitrators had rejected the criterion of "ability to pay" for public-sector wage determination. Statements made by some leading arbitrators were produced in which they referred to the "atmosphere of intimidation" which the legislation engendered and to the public statements made by the Treasurer indicating that, unless the economic policy of the Government was followed, restrictive legislation of a long-term nature would be introduced.

133. Avec les représentants du gouvernement de la province de l'Ontario, j'ai soulevé tous les problèmes sur lesquels mon attention avait été attirée pendant mes réunions avec les divers syndicats du secteur public. Les représentants du gouvernement ont affirmé que des raisons impérieuses d'intérêt économique, aux plans national et provincial, avaient conduit le gouvernement à conclure qu'il devait exercer un contrôle sur les salaires dans le secteur public. Ils ont expliqué qu'en 1982 l'Ontario connaissait la récession, une inflation à deux chiffres (de 11 à 12 pour cent), une perte de compétitivité au plan international et des licenciements dans le secteur privé (environ 164.000 licenciements dans la seule province de l'Ontario). Les restrictions imposées aux salaires du secteur public par la loi no 179 constituaient une mesure exceptionnelle. La loi ne visait pas à restructurer la législation du travail dans la province et ne devait pas davantage être permanente. La loi no 179 imposait un contrôle sur les salaires pendant douze mois seulement pour la majorité des salariés, et 31 pour cent seulement des salariés touchés étaient soumis à la période de transition qui pouvait prolonger le contrôle des salaires pendant deux ans. Aucun salarié n'était maintenant affecté par la loi no 179.

133. With the representatives of the Government of the Province of Ontario I raised all the issues that had been brought to my attention during my meetings with the various public sector unions. The Government representatives claimed that compelling reasons of national and provincial economic interest had led the Government to conclude that it should control wage rates in the public sector. In 1982, they explained, Ontario was experiencing recession, double-digit inflation (11-12 per cent), loss of international competitiveness and loss of jobs in the private sector (approximately 164,000 jobs in Ontario alone). The restrictions on public-sector wages contained in Bill 179 were imposed as an exceptional measure. The Bill was not intended to restructure labour legislation in the province, nor was it intended to be permanent. Bill 179 imposed wage controls for only 12 months for the majority of the employees, and only 31 per cent of the employees affected were subject to the transition period which could extend controls for two years. No employees were now affected by Bill 179.

134. Le texte législatif ultérieur (la loi de 1983 portant examen des prix et des rémunérations dans le secteur public - loi no 111) fixait un critère applicable pendant un an aux augmentations de salaire du secteur public. Dans le cas des salariés du secteur public dont les conventions étaient déterminées par un arbitrage d'intérêts, le nouveau texte législatif demandait aux arbitres d'intérêts d'évaluer le coût de toute modification apportée aux clauses des conventions collectives et de prendre en considération la capacité de paiement de l'employeur. Dans le cas des salariés du secteur public qui négociaient des conventions (y compris ceux qui avaient le droit de se mettre en grève), la loi demandait que soient fournies des informations sur tout changement apporté au régime de rémunération. Si un arbitre décidait ou si les parties convenaient d'augmentations de salaire supérieures à 5 pour cent, la loi ne contenait pas de mécanisme permettant d'annuler les augmentations de salaire décidées ou négociées. Les représentants du gouvernement ont ajouté que, depuis que la loi no 111 était caduque, aucune loi sur la restriction des salaires n'était en vigueur actuellement dans l'Ontario.

134. The subsequent legislation (the Public Sector Prices and Compensation Review Act, 1983 - Bill 111), established a guide-line for public-sector increases for a one-year period. In the case of public-sector employees whose agreements were determined by interest arbitration, the new legislation required interest arbitrators to cost any change in the terms of collective agreements and to consider the employer's ability to pay. In the case of public-sector employees who negotiated agreements (including those who had the right to strike) the legislation required the filing of information with respect to any changes in the compensation plan. If an arbitrator determined, or the parties agreed to wage increases in excess of the 5 per cent guide-line, the legislation had no mechanism to "roll back" the wage increases thus determined or negotiated. The Government representatives added that, since Bill 111 was now at an end, no wage restraint legislation was presently in force in Ontario.

135. Les représentants du gouvernement ont expliqué en outre qu'au moment de l'examen de la situation économique en 1982 plusieurs actions possibles avaient été envisagées, y compris un programme national de contrôle des salaires et des prix. Comme il n'avait pas été possible d'arriver sur ce point à un consensus avec les autres provinces et comme des difficultés se posaient en raison de la nature même de la province de l'Ontario en ce qui concerne un programme éventuel applicable aux travailleurs du secteur public et du secteur privé, il avait été décidé d'adopter un programme de contrôle des prix et des salaires dans le seul secteur public.

135. The Government representatives further explained that, in considering the economic situation in 1982 a number of options for action had been considered, including a national programme of wage and price controls. Because a consensus with the other provinces could not be reached on this, and because of the difficulties encountered by reason of the nature of the Province of Ontario itself as regards a possible programme covering public and private-sector workers, a programme controlling prices and wages in the public sector alone was decided.

136. Le gouvernement a souligné qu'on avait prévu des sauvegardes pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Outre le contrôle des prix, le taux d'inflation avait été abaissé (à moins de 11 pour cent pendant le troisième trimestre de 1982). Depuis l'introduction de la loi no 179, l'inflation avait continué à décroître, et elle n'était que de 3,6 pour cent au premier trimestre de 1985. La sécurité de l'emploi et le volume de l'emploi ont également été maintenus dans le secteur public à une époque où le secteur privé connaissait de nombreux licenciements. Les salariés couverts par la loi bénéficiaient aussi de la garantie d'augmentations équitables et raisonnables. A ce sujet, le gouvernement a fourni des informations statistiques indiquant que les augmentations accordées en vertu de la loi étaient comparables aux augmentations salariales du secteur privé et leur étaient en fait supérieures depuis le quatrième trimestre de 1983. La loi no 179 contenait également des clauses d'augmentations minimales en faveur des salariés à faible revenu et des ajustements de salaire. Elle autorisait également les syndicats nouvellement accrédités, c'est-à-dire ceux qui l'avaient été avant la promulgation de la loi no 179, à négocier librement des augmentations de rémunération pour la période de leurs premières conventions qui menait à la période de contrôle. La loi maintenait aussi la possibilité de modifier, par accord mutuel, les questions non pécuniaires d'une convention collective, comme l'a démontré par la suite la décision en ce sens de la Cour d'appel de l'Ontario dans le cas Broadway Manor.

136. The Government emphasised that safeguards were provided to protect workers' living standards. In addition to controlling prices, the rate of inflation was lowered (to less than 11 per cent during the third quarter of 1982). Since Bill 179 was introduced, inflation had continued to drop, and for the first quarter of 1985, it stood at 3.6 per cent. Public-sector job security and employment was also maintained at a time when there was much job loss in the private sector. Fair and reasonable increases were also ensured for employees covered by the legislation. In this connection, the Government supplied statistical information showing that increases under the legislation were comparable to private-sector wage increases and had in fact exceeded private-sector wage increases since the fourth quarter of 1983. Bill 179 also made provision for minimum increases, low-income earners and for wage adjustments. It also permitted newly certified unions, i.e. those certified prior to the enactment of Bill 179, to freely negotiate compensation increases for the period leading into the control period in their first agreements. The ability to change non-compensatory items of a collective agreement by mutual consent was also maintained by the Act as was eventually shown by the decision of the Ontario Court of Appeal to this effect in the Broadway Manor case.

137. Se référant à la plainte du SISS selon laquelle la loi no 179 avait suspendu le droit de changer d'agent négociateur, le droit de négocier collectivement au sujet des questions non pécuniaires et le droit de grève ou de recourir à l'arbitrage d'intérêts, les représentants du gouvernement ont mentionné la décision de la cour d'appel, dans le cas Broadway Manor, qui établissait que les allégations du syndicat étaient erronées. La cour avait toutefois exprimé des doutes sur la question de savoir si les salariés pouvaient déclencher une grève ou recourir à l'arbitrage sans rendre effectivement de décision sur ce point.

137. Referring to the SEIU complaint that Bill 179 had suspended the right to change bargaining agents, the right to bargain collectively on non-monetary items and the right to strike or to resort to interest arbitration, the Government representatives referred to the decision of the Court of Appeal in the Broadway Manor case which established that the union was wrong in its allegations. The Court had, however, expressed some doubt that the employees could strike or resort to arbitration without actually making any decision on this point.

138. Le gouvernement a ajouté que de très nombreuses consultations avaient eu lieu avant la promulgation de la loi no 179 et qu'il s'était dégagé un large consensus politique en faveur de son adoption. Le gouvernement avait été satisfait des résultats de la loi no 179 et l'avait remplacée par la loi no 111 qui n'était pas une mesure exceptionnelle prise en période de crise. La loi no 111 était conçue comme un pas de plus vers une situation normale et le rétablissement des négociations collectives dans le secteur public. Si le Conseil de restriction de l'inflation était maintenu, c'était uniquement pour qu'il puisse participer au règlement des litiges en cours.

138. The Government added that a wide range of consultations had taken place prior to the enactment of Bill 179 and there had been a broad political consensus for its adoption. The Government had been satisfied with the results of Bill 179 and had replaced it by Bill 111 which was not an exceptional measure taken in a period of crisis. Bill 111 was intended as a further step towards a normal situation and re-established collective bargaining in the public sector. The continuing existence of the Inflation Restraint Board was merely for the purpose of ensuring its participation in current litigation.

139. En ce qui concerne l'obligation pour les arbitres d'intérêts, aux termes de la loi no 111, de tenir compte de la politique fiscale de la province et de la capacité de paiement de l'employeur, les représentants du gouvernement ont souligné que les sommes transférées aux institutions publiques avaient toujours été fixées par le gouvernement. Aux termes de la loi no 111, les montants étaient clairement indiqués. Dans les cas où la norme des 5 pour cent serait dépassée par les arbitres ou par les besoins d'une institution publique, on pourrait trouver les moyens de fournir des fonds supplémentaires.

139. As regards the requirement, under Bill 111, that interest arbitrators take account of provincial fiscal policy and the ability to pay of the employer, the Government representatives pointed out that sums transferred to public institutions had always been decided upon by the Government. Under Bill 111 the amounts were clearly stated. In cases where the 5 per cent norm was exceeded either by arbitrators or by the needs of a public institution ways could be found to provide the extra funds required.

140. En ce qui concerne la préoccupation des syndicats, pour lesquels le gouvernement semblait s'être constamment efforcé de trouver des moyens de réduire la flexibilité et d'exercer des pressions sur les arbitres, ce qui érodait le système d'arbitrage et diminuait la confiance en ce système, les représentants du gouvernement ont souligné que la loi no 111 demandait simplement aux arbitres de garder présents à l'esprit certains critères. Nombre d'entre eux ne se sentaient pas liés par ces critères et il avait été rendu, en 1984-85, quelque 200 sentences qui, dans leur majorité, dépassaient les règlements négociés. En vertu de la loi sur les relations professionnelles, il avait été constitué une liste d'arbitres pour régler les litiges nés de doléances, et c'était généralement sur cette liste que les arbitres étaient choisis pour régler les litiges nés de questions d'intérêts. Le gouvernement a admis que les informations dont il disposait sur les accords salariaux dans certains secteurs (par exemple, dans les municipalités) étaient insuffisantes, mais il a indiqué qu'il s'efforçait de résoudre ce problème.

140. Regarding the unions' concern that the Government had appeared to be constantly trying to find ways of reducing flexibility and placing pressures on arbitrators, which eroded and damaged confidence in the arbitration system, the Government representatives emphasised that arbitrators were merely asked in Bill 111 to keep certain criteria in mind. Many did not feel bound by these criteria and some 200 awards had been made in 1984/85, the majority of these exceeding negotiated settlements. Under the Labour Relations Act, a panel of arbitrators had been established for grievance disputes and it was generally from this panel that arbitrators were selected to deal with interest disputes. The Government admitted that its information on wage settlements in certain sectors (e.g. in the municipalities) was inadequate but that efforts were being made to resolve this problem.

141. Au sujet des "annulations", le gouvernement a admis que cette mesure avait été jugée très dure, mais il a déclaré à nouveau qu'elles avaient été dictées par une nécessité économique. Le gouvernement a également souligné qu'à sa connaissance, hormis un ou deux cas, l'absence de négociation sur les questions non pécuniaires n'avait pas été un problème important.

141. On the question of "roll backs", the Government admitted that this had been seen to be harsh but again stated that they had been dictated by economic necessity. The Government also pointed out that it could not recall, apart from one or two cases, that the problem of the absence of negotiations on non-monetary items to have been a significant one.

142. Le gouvernement a également admis que la loi no 179 pourrait exercer des effets à long terme, par exemple sur les programmes d'évaluation des emplois et de classification des tâches, mais le rétablissement des négociations collectives devait résoudre toute anomalie restante. Il était également certain que, dans certains cas, les employeurs avaient tiré avantage de la loi en refusant de payer les augmentations de salaire négociées. C'était là, toutefois, une question qui relevait des tribunaux et sur laquelle le gouvernement avait peu d'emprise.

142. The Government also admitted that there might be some longer-term effects of Bill 179, for example on job evaluation and classification programmes, but it was expected that the return to collective bargaining would resolve any anomalies that remained. It was also clear that, in some cases, employers had taken advantage of the legislation by refusing to pay negotiated wage increases. This was, however, a matter for the courts and one over which the Government had little control.

143. Se référant à nouveau à la décision rendue dans le cas Broadway Manor et au problème du changement d'agent négociateur pendant la période de contrôle d'une année instituée par la loi no 179, le gouvernement a expliqué qu'il avait examiné cette question avant l'adoption de la loi. Etant donné qu'il était inapproprié de changer d'agent négociateur pendant cette période, puisque le syndicat entrant ne serait pas en mesure de négocier, le gouvernement avait examiné cette question avec les syndicats, qui avaient réagi au problème de façon mitigée. De toute manière, selon le gouvernement, étant donné que les syndicats de la fonction publique étaient solidement établis, il était peu vraisemblable qu'un concurrent se présente pendant la période de contrôle. Le gouvernement a rappelé que les syndicats nouvellement accrédités n'étaient pas touchés par ce qui était, comme l'avait prouvé ultérieurement la décision rendue dans le cas Broadway Manor, un faux problème.

143. Referring again to the decision in the Broadway Manor case and the problem of changing bargaining agents during the one-year period of control under Bill 179, the Government explained that it had considered this matter prior to the Bill's adoption. It had been thought that it was inappropriate for a change in bargaining agent to take place during that period since the incoming union would not be able to negotiate. The Government had discussed this question with the unions whose reaction to the problem had been a mixed one. In any event, according to the Government, since the public service unions were well-established it was unlikely that any challenge would have been made during the control period. The Government recalled that newly certified unions were not affected by what was subsequently proved - by the decision in the Broadway Manor case - to be a false problem.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

144. Un trait évident de la présente plainte tient à ce qu'elle concerne les dispositions et les effets de la loi de 1982 sur la restriction de l'inflation (loi no 179), qui n'est plus en vigueur. En fait, cette loi a été suivie de la loi no 111 qui, elle-même, devait expirer à la fin de septembre 1985. A l'heure actuelle, aucun autre texte de loi n'a été proposé dans ce domaine. Il importe néanmoins d'évaluer la loi no 179 au regard des normes de l'OIT. Bien que ce texte ne soit plus en vigueur, exception faite de certaines questions résiduelles auxquelles il s'applique encore pour des raisons techniques, les opinions divergent toujours fortement dans la province quant à sa nature et à ses effets. En outre, il a été suggéré que certaines pratiques introduites par cette loi se perpétueront du fait d'une action administrative informelle. Ce point doit lui aussi être examiné.

144. An obvious feature of this complaint is that it concerns the provisions and effects of the Inflation Restraint Act, 1982 (Bill 179) which is no longer in force. Indeed, that statute was followed by Bill 111, a measure which itself is due to expire at the end of September 1985. No further legislation in this area has been proposed at the present time. It is none the less important to complete the process of assessing Bill 179 against ILO standards. Even though it is no longer in effect, apart from some residual matters remaining for technical purposes, there is still a strong divergence of views in the province as to its nature and effect. In addition, it has been suggested that some practices introduced by the legislation will continue to operate as a result of informal administrative action. This point, too, has to be considered.

145. La loi no 179 a été promulguée pour stopper l'inflation. Elle a eu pour effet d'imposer un contrôle des salaires assez strict dans le secteur public. Ce contrôle se fondait sur une "année de contrôle" et une majoration salariale limitée à 5 pour cent et s'assortissait de contrôles moins sévères admettant un plafond de 9 pour cent pour les majorations salariales. L'ensemble du contrôle pouvait toucher une unité de négociation pendant une période de deux ans. Il a été suggéré que le gouvernement n'avait pas réussi à établir qu'il y avait effectivement crise économique. La compréhension du problème et les recherches à son sujet avaient été insuffisantes. Il a été également dit que les augmentations salariales auraient diminué année après année sans recours à la législation. Ces deux convictions sont évidemment des questions d'opinion. Les données fondamentales ne sont pas sérieusement contestées. Il y a une différence d'interprétation manifeste entre les syndicats qui ont présenté ces arguments et le gouvernement. Il a été suggéré que de telles divergences d'opinion devraient être résolues par un mécanisme indépendant tel que les tribunaux. Il est difficile de voir la nécessité en principe d'une telle entrave à l'exercice de la volonté politique. Les occasions ne manquent pas de mettre les questions dont il s'agit à l'épreuve publique du débat politique.

145. Bill 179 was enacted to counter rising inflation. Its effect, put generally, was to impose a fairly rigid control of wages in the public sector. This was built around a "control year" with a limit of a 5 per cent increase. This was embedded in less severe controls which could be effective as a 9 per cent ceiling. The whole exercise could affect a particular bargaining unit over a two-year period. It was suggested that the Government had failed to establish that there was in fact an economic crisis. There had been insufficient research and understanding of the problem. It was also said that wage increases would have fallen year by year without legislative interference. Both these beliefs are of course matters of opinion. The basic data is not seriously in dispute. There is a marked difference of interpretation between the trade unions who made these points and the Government. It was suggested that such divergence of view should be resolved by some independent mechanism, such as the courts. It is difficult to see the necessity in principle for such a fetter upon the exercise of the political will. There is every opportunity for the matters concerned to be tested through debate in the political forum.

146. Etant donné que le secteur public était choisi tout spécialement pour l'introduction d'un contrôle spécial dans l'hypothèse que les salaires du secteur privé suivraient la tendance ainsi établie, il est essentiel de réserver tout le temps voulu à la consultation. Si on omettait de le faire, cela pourrait indiquer que l'action était en fait précipitée et menée de parti pris. Il n'y a pas eu de plainte alléguant l'absence de consultation. Ce qui est dit, c'est que les opinions des syndicats n'ont pas eu d'effet sensible sur l'attitude et les actions du gouvernement. C'est là tout autre chose.

146. Since the public sector was being singled out for special control, on the assumption that wages in the private sector would follow the trend set, it does seem essential that there should be ample time allowed for consultation. Failure to do this might indicate that the action was indeed precipitate and partisan. There was no complaint about lack of consultation. What was said was that the views of the trade unions had no discernible effect on the attitude and actions of the Government. That is a different matter.

147. Jusqu'à maintenant, les présentes remarques portent sur les aspects politiques de la préoccupation qui a été exprimée. Toutefois, les actions soulèvent certainement des considérations pratiques et juridiques. Ce qui est le plus évident c'est l'impact que la loi a exercé sur les conventions collectives existantes. Celles-ci ont subi, dans bien des cas, des modifications, du fait en particulier que la loi n'autorisait qu'une augmentation salariale inférieure. Un juriste dirait qu'il s'agit d'un retrait de droits.

147. So far, these remarks relate to the political aspects of the concern expressed. The actions do raise, however, practical and legal considerations. The most obvious is the impact the legislation had upon existing collective agreements. They were subject in many cases to amendment in particular a lesser wage increase being allowed. A lawyer can characterise such action as the expropriation of rights.

148. Il est difficile d'éviter ce résultat lorsqu'on impose un régime de restriction destiné à avoir des effets rapides. Le gouvernement était conscient du problème et avait décidé d'appliquer ce qu'il considérait comme une "justice rudimentaire". En réalité, on s'était efforcé d'atténuer certaines des conséquences. le plus important était d'accorder une certaine protection à la première convention, c'est-à-dire la première convention conclue après qu'un syndicat avait obtenu les droits de négociation. Ces conventions comportent souvent de notables améliorations des conditions de travail. Cela a été reconnu par la loi et l'impact de la norme des 5 pour cent a été retardé pour que la première convention puisse exercer ses effets.

148. Such a result is difficult to avoid where a scheme of restraint is imposed which it is intended should have a speedy effect. The Government was aware of the problem and chose to apply what it regarded as "rough justice". Indeed attention was paid to attempting to mitigate some of the consequences. Most notable was some degree of protection of the first agreement, that is to say, the first agreement made after a trade union has secured bargaining rights. Such agreements often involve substantial improvements in terms and conditions. This was recognised by the leglisation and the impact of the 5 per cent delayed to allow the first agreement to operate.

149. Malgré cette préoccupation, la loi semble avoir eu sur la libre négociation collective un impact plus considérable que ce qui était voulu ou prévu. Trois aspects de cet impact semblent être tout particulièrement importants: l'"effet de refroidissement" sur les négociations collectives en général, le préjudice causé aux politiques que poursuivaient les syndicats contrat après contrat et le mécanisme de l'accréditation pendant la période dite "ouverte".

149. Despite these concerns, the legislation appears to have had a greater impact on free collective bargaining than was intended or anticipated. Three aspects of this appear to be particularly important: the "chilling effect" on collective bargaining generally, damage to policies being pursued by the trade unions from bargain to bargain and the machinery for certification during the so-called "open" period.

150. Bien que la loi n'ait été applicable qu'aux questions pécuniaires, elle semble avoir exercé un effet sur les questions non couvertes par la loi que les parties étaient libres de négocier. Cela était en partie d'autant plus vraisemblable qu'il y avait eu anticipation de la conversion des négociations aux questions non pécuniaires. On avait pris quelques mesures pour empêcher que cela ne soit utilisé pour saper le contrôle financier projeté. Il n'est guère possible de douter que certaines questions en ont souffert, les questions d'hygiène et de sécurité se présentant aussitôt à l'esprit. Le problème peut maintenant être considéré à la lumière de l'expérience; il sera possible de s'y attaquer si la nécessité s'en présente à l'avenir. Il convient de s'attacher tout particulièrement à l'accessibilité des mécanismes de solution des conflits afin que des relations normales puissent se poursuivre et ne soient entravées que par les restrictions minimales qu'exige la réalisation des objets des mesures d'urgence.

150. Although the legislation applied only to monetary items it seems to have had an effect on matters not covered by the Act on which the parties were free to bargain. In part this was made more likely because there had been the anticipation of a switch of bargaining to non-monetary items. Some steps had been taken to prevent this being used to undermine the intended financial control. There can be little doubt that there were items adversely affected, health and safety issues spring to mind. Now the problem can be seen in the light of experience; it can be tackled should such a need arise in the future. Particular attention should be paid to the availability of the disputes resolution mechanisms so that normal relations can continue hampered only by the minimum of restrictions needed to secure the objects of the emergency measures.

151. Les objectifs généraux que les syndicats du secteur public s'efforçaient d'atteindre et qui ont dû passer au second plan sont, par exemple, l'amélioration des bas salaires et l'égalité pour les femmes. Ces deux objectifs sont légitimes, et même louables. Il est certain que la loi no 179 ne facilitait pas leur réalisation. Le plus manifeste c'est l'utilisation d'une norme pour les augmentations de salaire exprimée en pourcentage de préférence à une augmentation uniforme. Le gouvernement admet que cette conséquence s'est produite et fait remarquer que certaines mesures avaient été prises pour atténuer ce résultat. Certaines des dispositions visaient effectivement à accorder des avantages spéciaux à ceux qui avaient de bas salaires; les plus importants ont été, dans une certaine mesure, limités. Avait-on ou non fait assez - c'est là un point contesté. Il semble que l'on admette la nécessité de tenir compte de ces considérations lors de l'élaboration d'un texte législatif. Cela semble être un point important.

151. The general objectives which the trade unions in the public sector were pursuing and which suffered setbacks are, for example, remedying low pay and seeking equality for women. Both objectives are legitimate, indeed praiseworthy. There can be no doubt that Bill 179 constituted a check to their progress. Most obvious is the use of a norm for pay increases expressed as a percentage, rather than as a flat increase. The Government accepts that this consequence occurred and points out that some steps had been taken to mitigate the result. Some of the provisions did seek to give special advantages to the lower paid: the highest were to some extent held back. Whether enough was done is in dispute. Recognition of the need to take into account such considerations when legislation is being prepared seems to be accepted. This seems to be an important point.

152. Le troisième exemple du vaste impact de la loi concerne la "fermeture" de la période "ouverte" qui caractérise le système canadien de relations professionnelles. La loi était censée fermer la période "ouverte" de l'année de contrôle. On a pensé que cela enlevait aux syndicats le droit d'obtenir l'accréditation. La question a été portée devant les tribunaux. Ici encore, il est certain que l'objet de la disposition était d'avoir des relations professionnelles aussi paisibles que possible pendant la période de restriction. La question soulevée est de savoir si cette action était commode et utile plutôt que nécessaire. Il faudrait connaître de façon détaillée ce qu'ont été les effets précis pendant que la loi no 179 était en vigueur mais, à première vue, la limitation semble viser à éviter des troubles plutôt qu'à obtenir un élément essentiel du plan de limitation.

152. The third example of the wider effects of the legislation concerns the "closing" of the "open" period which is a feature of the Canadian industrial relations system. The legislation purported to close the open period of the control year. This was thought to deny the unions the right to gain certification. The matter was taken to the courts. Again, it is clear that the object of the provision was to secure as much industrial relations tranquility as possible during the restraint period. The question raised is whether such action was convenient and useful rather than necessary. It would need detailed knowledge of what the precise effect was during the operation of Bill 179 but prima facie the limitation appears to seek to avoid disturbance rather than secure an essential component of the limitation plan.

153. Au sujet du cas Broadway Manor, deux commentaires seront peut-être utiles. La décision a été qu'en fait la période "ouverte" n'était pas fermée - une distinction était faite entre les conditions qui étaient maintenues et la convention collective qui ne l'était pas. La décision dépendait évidemment du libellé exact des dispositions de la loi no 179. En cela, elle présente peu d'intérêt, mais elle suscite de plus larges considérations. Le cas démontre l'importance d'une discussion préalable de toutes les conséquences possibles du texte législatif qui est proposé, c'est-à-dire l'importance de la consultation. Ce qui est décidé alors sera appliqué. D'un autre côté, recourir aux tribunaux pour éclaircir ou interpréter le texte législatif permet peut-être d'apporter des modifications, mais celles-ci se révéleront presque toujours inapplicables puisqu'il est improbable que la décision soit rendue pendant l'existence de la loi qui est de courte durée. La consultation, pas seulement sur les grandes questions - comme la promulgation d'une disposition -, peut conduire simplement à une réaffirmation de la politique proposée mais, si elle porte aussi sur les conséquences pratiques - ce qui en fait va probablement se produire - risque de conduire à des modifications sensibles.

153. Attention was drawn to the Broadway Manor case and two comments might be useful. The decision was that the open period was not in fact closed - a distinction being made between terms and conditions which were continued and the collective agreement which did not. The decision turned of course on the precise wording of the provisions of Bill 179. In that it has narrow interest, but wider considerations arise. The case shows the importance of prior discussion of all the possible consequences of proposed legislation, that is to say, of consultation. What is decided then will be effective. On the other hand, reliance on the courts to clarify or interpret the legislation may bring changes but these will almost invariably prove ineffective since the decision is unlikely to be available during the currency of legislation which is short term. Consultation not only on the wider issues - should a provision be enacted - may merely lead to reaffirmation of the policy proposed but, on the practical consequences, what exactly is likely to happen might lead to sensible modifications being adopted.

154. L'une des considérations les plus claires et les plus importantes que les divers syndicats nous ont présentées était l'impact qu'a exercé la loi sur le mécanisme normal des relations professionnelles. Divers exemples ont été donnés. Le sentiment était que l'employeur, lorsque sa capacité financière de satisfaire les revendications syndicales était sévèrement limitée par la politique fiscale du gouvernement, était dans l'impossibilité de négocier en toute liberté. Sa flexibilité pouvait avoir une portée plus ou moins grande, mais son attitude était considérablement modifiée. Il y en avait des signes dans certains des exemples présentés, mais les informations étaient trop insuffisantes pour que l'on puisse apprécier avec quelque certitude la situation dans la province de l'Ontario.

154. One of the clearest and most important points put to us by the various trade unions was the impact the legislation has had on the regular industrial relations machinery. Various examples were given. It was felt that the employer, where his financial ability to meet trade union claims was severely limited by government fiscal policy, was unable to bargain with freedom. The scope of his flexibility might vary but his attitude was significantly altered. There were some signs of this in some of the instances put but there was too little information to enable the position in the Province of Ontario to be confidently assessed.

155. Les problèmes que la législation et la pratique qui en est résultée ont entraînés pour l'élément important du système - l'arbitrage indépendant - sont beaucoup plus clairs et ont été exposés avec beaucoup plus de force. Cependant la période où la loi no 179 a exercé ses effets sur la négociation collective, des normes ont, bien entendu, remplacé effectivement l'arbitrage. Depuis lors, en vertu de la loi no 111, l'idée d'une norme ou d'une augmentation maximum souhaitable formulée par le gouvernement s'est perpétuée. Les arbitres reçoivent des indications très précises de l'opinion du gouvernement, et on s'attend qu'ils en tiennent compte. Il y a une grande divergence de vues au sujet des effets de cette pratique qui semble appelée à se poursuivre. Il doit être vrai que les arbitres pensent toujours à la situation économique dans laquelle ils vont rendre leur sentence. Bon nombre d'arbitres indépendants sont des universitaires, mais peu d'entre eux vivent dans une tour d'ivoire, comme on le suppose habituellement, au point de ne pas avoir clairement conscience de ces facteurs. Au cas, très invraisemblable, où ils ne l'auraient pas, les parties ne manqueront pas de soulever la question dans leurs déclarations. D'un autre côté, publier une norme peut exercer un certain effet sur l'arbitre. Là encore, la présentation de cas particuliers n'apporte aucune clarté car, malheureusement, il n'est pas possible de présumer que, lorsqu'un arbitre déclare qu'il a "tenu compte" de tel ou tel chiffre, il donne à comprendre qu'il a été grandement influencé par ce chiffre ou ne l'a pas été. Dans de nombreux cas, l'arbitre a manifesté du scepticisme. Par contre, il semble que plusieurs arbitres aient refusé d'agir parce qu'ils estimaient que leur liberté d'action était entravée.

155. The problems the legislation and subsequent practice have posed for the important component of the system, independent arbitration, are much clearer and were put forward with much greater force. During the period when Bill 179 operated on collective bargaining, of course norms were in effect substituted for arbitration. Since then, under Bill 111, the idea of a norm, or desirable maximum increase formulated by the Government has continued. Arbitrators are given quite specific indications of the Government's view and are expected to take this into account. There are widely differing views on the effect of this practice, which appears likely to continue. It must be true that arbitrators will always have in mind the economic background in which they are operating. Many independent arbitrators are academics but few live in such ivory towers, as is commonly supposed, as not to have a clear awareness of these factors. In the unlikely chance of this being lacking, no doubt the parties will raise the issue in their statements. On the other hand, the publication to the arbitrator of a norm may have some effect. Again empirical evidence is less than clear since, alas, it is not possible to assume that when an arbitrator says he has "taken into account" such a figure, he is indicating that he has or has not been greatly influenced by it. There are ample instances of the arbitrator expressing scepticism. To balance this it appears that several arbitrators have refused to act feeling that their freedom of action was fettered.

156. L'indépendance du système d'arbitrage est de la plus haute importance. C'est la caractéristique du système appliqué dans le secteur public qui s'efforce de compenser la non-existence du droit de grève. C'est là une équation dont ceux qui viennent témoigner n'admettent pas tous qu'elle est juste ou convenable, mais cette question ne se pose pas ici. Ce qui est important, c'est que, lorsque ce système est appliqué, l'arbitrage doit être indépendant. La confiance dans l'arbitrage est facilement détruite, si bien que tout doit être fait pour ne laisser planer aucun doute sur son indépendance. Il ne s'agit pas de tester ou de contrôler sa validité. Il est indispensable de voir si l'on peut prendre des mesures appropriées pour renforcer l'indépendance. Un argument significatif qui a été avancé concerne la nomination des arbitres. Si la chose est possible, cette nomination devrait être effectuée par un organe ne dépendant pas du gouvernement, un conseil des relations professionnelles, un tribunal, etc., selon les structures particulières. C'est là une question qui demanderait à être sérieusement examinée par les autorités provinciales.

156. The independence of arbitration is of paramount importance. It is the feature of the system in the public sector which seeks to balance the non-existence of the right to strike. That equation is one which not all those giving evidence accept as fair or proper but that question does not arise at this time. What is important is that where that system operates, arbitration must be independent. Confidence in arbitration is easily destroyed so everything must be done to ensure that doubts as to independence should be assuaged. It is not a question of testing or challenging their validity. It is essential to see whether steps can be properly taken to strengthen independence. One significant point put concerns the appointment of arbitrators. If at all possible, this should be done by a body independent of Government, a Labour Relations Board, a court and so on, depending on the particular structure. It is a matter that would require serious consideration by the provincial authorities.

157. Enfin, il convient de noter que la façon dont ces remarques seront interprétées dépend, pour une large part, du maintien ou non de la restriction de l'inflation obtenue en exerçant une pression sur le secteur public en particulier. On a déjà noté que la loi no 111 ne semble pas avoir de successeur. Si la politique du gouvernement demeure la même, si tant est qu'il en soit ainsi, elle se poursuivra au moyen de mesures administratives et pratiques. Au vu de l'expérience, ces mesures peuvent jouer un rôle important dans la politique du gouvernement. Si tel est le cas, étant donné que la méthode adoptée est de caractère informel, il sera essentiel de se préoccuper encore plus de faire en sorte qu'il ne soit pas porté préjudice aux structures des relations professionnelles, tout particulièrement au droit de demander l'accréditation, de négocier collectivement et de bénéficier d'un arbitrage véritablement indépendant. Les appréhensions des syndicats semblent devancer les faits - et on le comprend. La conscience de ces craintes et la discussion des problèmes devraient contribuer à éviter de porter tort sans le vouloir aux sauvegardes d'importance vitale qu'assure la législation actuelle de l'Ontario.

157. Finally, it is necessary to note that the way in which these remarks are to be interpreted depends very much on whether inflation restraint secured by putting pressure on the public sector in particular is to continue. It has already been noted that Bill 111 does not appear to have a successor. Continuation of the policy, if at all, will be through administrative and practical measures. Experience indicates that they can play an important part in the Government's policy. If they do, since the method adopted is informal, greater care will be essential to ensure that the damage to industrial relations structures, especially the right to seek certification, to bargain collectively and to enjoy truly independent arbitration, does not occur. The trade union apprehensions appear to run ahead of what is happening - justifiably so. Awareness of these fears and discussion of the problems should help to avoid unwitting damage to the very vital safeguards built into current Ontario legislation.

VI. Cas de Terre-Neuve: no 1260

VI. Case of Newfoundland: No. 1260

A. Introduction

A. Introduction

158. L'origine de ce cas remonte à une plainte présentée le 9 février 1984 par le Congrès du travail du Canada au nom de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), qui est une des branches du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE), lui-même affilié au CTC. Le gouvernement a présenté ses observations en réponse à la plainte dans une communication du 29 mai 1984.

158. This case has its origin in a formal complaint submitted, on 3 February 1984, by the Canadian Labour Congress on behalf of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE) which belongs to the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE), an affiliate of the CLC. The Government's observations in response to the complaint were contained in a communication of 29 May 1984.

B. Problèmes en cause

B. The issues

159. Le 19 août 1983, une loi (connue sous le nom de "loi no 59") a été promulguée; elle apportait des modifications à la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique. Selon le CTC, ces modifications sont contraires aux dispositions des conventions de l'OIT nos 87, 98 et 151 sur trois points: la définition de l'"employé public" contenue à l'article 2 1) c) de la loi, la désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles" (art. 10) et la limitation du droit de grève (art. 10 12), 23 et 24). Selon le CTC, la loi no 59 constituait le plus récent d'une série de textes antisyndicaux restrictifs promulgués pour instituer un contrôle des salaires dans la fonction publique et pour limiter les possibilités de recours au droit de grève.

159. On 19 August 1983 an Act (known as Bill 59) was proclaimed the object of which was to introduce amendments to the the Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. According to the CLC these amendments are in violation of ILO Conventions Nos. 87, 98 and 151 in three different areas: the definition of "employee" contained in section 2(1) of the Bill, the designation of "essential" employees (section 10), and the limitation placed on strike action (sections 10(12), 23 and 24). According to the CLC Bill 59 was the latest in a series of restrictive anti-union enactments introduced to control wages in the public service and limit the possibilities for strike action.

160. Le gouvernement de Terre-Neuve a expliqué que, de 1973 (date à laquelle la loi sur les négociations collectives dans la fonction publique avait accordé le droit de négociation aux fonctionnaires du gouvernement de Terre-Neuve) à 1983, il était apparu à l'évidence que l'article 10 de la loi était resté sans effet puisque, dans la quasi-totalité des cas où cet article avait été invoqué devant la Commission des relations du travail, celle-ci ou encore les tribunaux avaient jugé le cas défectueux sur tel ou tel point. L'article 10 devait donc être modifié de façon à prévoir la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles dont les services étaient nécessaires à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. En outre, les syndicats continuaient à demander à la Commission des relations du travail d'inclure dans les unités de négociation des fonctionnaires d'encadrement et des fonctionnaires chargés de tâches "confidentielles" et, bien que la commission ait généralement refusé d'accéder à ces demandes, il a été décidé que la loi devrait également être modifiée pour combler une lacune de la législation et énoncer explicitement les exclusions. Selon le gouvernement, aucune modification n'avait été apportée à la législation de base antérieurement au projet de loi no 59. A la suite des discussions préliminaires engagées avec divers syndicats de la fonction publique et en raison des préoccupations exprimées en ce qui concernait particulièrement trois articles, il avait été décidé que le processus d'adoption du projet de loi serait mis en oeuvre. Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre avait pris alors contact avec chacun des syndicats de la fonction publique et avait invité ceux-ci à présenter leurs recommandations au gouvernement sur les points objets de leurs préoccupations. Le gouvernement n'avait reçu ni propositions concrètes ni communications écrites et, en conséquence, la loi modificatrice avait été adoptée le 19 août 1983 et était entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

a) Définition de l'"employé public"

160. The Government of Newfoundland explained that, between 1973 (when the Public Service (Collective Bargaining) Act extended bargaining rights to employees of the Provincial Government) and 1983, it had become obvious that section 10 of the Act was not effective in that almost every application before the Labour Relations Board had been found by either the Board or the courts to be defective in some respect. Section 10 clearly needed to be amended to provide for the designation of essential employees whose services were necessary for the health, safety or security of the public. In addition, unions continued to apply to the Labour Relations Board for inclusion in bargaining units of management and confidential employees and, although the Board generally rejected these efforts, it was determined that the Act should also be amended to remedy an oversight in the legislation and explicitly state the exclusions. According to the Government, no amendments had been made to the basic Act prior to Bill 59. Because of preliminary discussions with various public service unions and concerns expressed regarding three particular sections, the Act had been made subject to proclamation. The Minister of Labour had contacted each of the public service unions and had invited recommendations to be submitted to the Government regarding expressed concerns. No concrete proposals or written submissions were received by the Government and, accordingly, on 19 August 1983 the amending Act was proclaimed to come into force on 1 September 1983. (i) Exclusions from the definition of "employee"

161. Le CTC a soutenu que la définition modifiée des mots "employé public" avait conduit à l'exclusion de plus de 2.000 fonctionnaires publics de l'affiliation à l'Association nationale du personnel des services publics (NAPE) et les avait empêchés d'adhérer à tout autre syndicat. Ces fonctionnaires comprenaient les juristes du ministère de la Justice, le personnel de l'Assemblée législative, les cadres moyens et les conseillers du ministère de la Justice et pouvaient comprendre également un certain nombre de fonctionnaires alors affiliés à l'organisme qui était l'agent négociateur représentant les fonctionnaires du gouvernement provincial, en l'occurrence la NAPE. Le plaignant s'est insurgé particulièrement contre le nouvel article 2 1) i), xii) qui interdit expressément aux personnes engagées dans le cadre de programmes financés par des subventions gouvernementales et qui travaillent pour le compte du gouvernement provincial d'adhérer à un syndicat. Il soupçonnait le gouvernement provincial d'avoir l'intention de recourir à cet alinéa pour licencier des fonctionnaires permanents et les remplacer par des employés non syndiqués qui effectueraient des tâches confiées traditionnellement à des membres de l'unité de négociation intéressée.

161. The CLC maintained that the amended definition of "employee" had resulted in the exclusion of more than 2,000 government employees from membership of NAPE and prevented them from joining any other union. This group included justice department solicitors, legislative staff, middle management and consultants and could exclude a number of employees who currently had union membership with the bargaining agent that represented provincial government employees, namely NAPE. The complainant considered as particularly offensive new section 2(1)(i)(xii) which specifically prohibits people hired for programmes sponsored by Government grants and working for the provincial government from joining a union; it suspected that the provincial government would use this subsection to lay off permanent employees and hire non-union personnel to do the work of those laid off, work which had traditionally been done by members of the bargaining unit concerned.

162. Dans sa réponse écrite à la plainte, le gouvernement a déclaré qu'il avait été nécessaire d'apporter des modifications à l'article 2 pour prévenir les ingérences des organismes employeurs dans les activités syndicales et pour éviter les conflits d'intérêts mettant en cause le personnel de direction. Il a souligné que les exclusions prévues à l'article 2 1) i), viii), ix), x) et xi) concernaient de hauts fonctionnaires, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, ou bien des employés publics dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel telles que décrites à l'article 1.2 de la convention no 151. Le gouvernement a déclaré qu'aucun de ces fonctionnaires n'avait été membre d'une unité de négociation à la date de promulgation de la loi no 59 et que le syndicat intéressé n'avait jamais fait de demande visant à inclure dans une unité de négociation l'une quelconque de ces catégories de fonctionnaires. Selon le gouvernement, les exclusions prévues à l'article 2 1) i), xiii), xiv) et xv) visent des personnes au sujet desquelles la Commission des relations du travail - et non le gouvernement - décide s'il y a lieu de les rattacher à une unité de négociation. Ces fonctionnaires seraient ceux qui, de l'avis de la commission, exerçaient des fonctions de direction ou d'encadrement ou qui étaient employés à des tâches confidentielles portant sur les relations professionnelles. Dans le passé, en se fondant sur ces critères, la commission avait envisagé les exclusions de l'unité de négociation d'une manière assez restrictive.

162. In its written response to the complaint, the Government stated that the amendments to section 2 had been necessary to prevent interference by employers in trade union activities and to avoid conflicts of interest involving management staff. It pointed out that the exclusions described in section 2(l)(i)(viii), (ix), (x) and (xi) concerned high-level employees whose functions are normally considered as policy-making or managerial, or employees whose duties are of a highly confidential nature as contemplated in Article l.2 of Convention No. 151. The Government stated that none of these employees had been members of bargaining units at the time of enactment of Bill 59, nor had the union involved ever made application for inclusion in a bargaining unit of any of these categories of employees. According to the Government, the exclusions provided for in section 2(1)(i)(xiii), (xiv) and (xv) concern persons on whom the Labour Relations Board, and not the Government, makes a determination as to the appropriateness of inclusion in a bargaining unit. These employees would be those who, in the opinion of the Board, performed management or supervisory functions, or were employed in a confidential capacity in matters relating to labour relations. In the past, in utilising these criteria the Board had taken a fairly restrictive approach to exclusions from the bargaining unit.

163. Le gouvernement a déclaré que l'article 2 1) i), xv) autorise l'exclusion d'employés publics qui, d'après la commission, fournissent des avis à l'organisme employeur concernant le développement ou l'administration de mesures ou de programmes, et que seuls les conseillers techniques de niveau supérieur devaient être exclus des unités de négociation par cet article. Même si ces employés publics n'étaient pas des directeurs au sens habituel du terme ou n'avaient pas accès à des informations confidentielles relatives aux relations du travail, le gouvernement a estimé qu'ils constituaient un élément essentiel de l'équipe dirigeante de nombreux organismes gouvernementaux et qu'il était donc tout à fait inopportun de les rattacher à une unité de négociation. Le gouvernement a souligné qu'à ce jour la Commission des relations du travail n'avait pris aucune décision interprétant cette disposition.

163. The Government stated that section 2(l)(i)(xv) allows for the exclusion of employees who, in the opinion of the Board, provide advice to the employer in relation to the development or administration of policies or programmes and that it was senior consultants who were intended to be excluded from the bargaining units under this provision. Although these employees might not be supervisors in the normal sense of the word, or have access to confidential labour relations information, according to the Government they did form an essential part of the senior management team in many government organisations and were therefore clearly inappropriate for inclusion in a bargaining unit. The Government emphasised that there had been no decisions by the Labour Relations Board interpreting this provision to date.

164. En ce qui concerne l'article 2 1) i), xii), le gouvernement a fait valoir qu'il s'agissait d'une modification visant à régler une situation particulière au sujet de laquelle un accord écrit avait été conclu avec le syndicat intéressé; cette situation était celle des personnes bénéficiant de l'aide sociale du gouvernement provincial, destinée à les aider à devenir autonomes en les intégrant à la population active et en leur permettant d'accéder aux prestations de chômage. Le gouvernement a fait remarquer que bon nombre de ces personnes n'avaient ni expérience du travail ni qualifications professionnelles, ce qui leur interdisait pratiquement d'obtenir un emploi en période difficile; elles étaient placées, dans toute la province, auprès d'employeurs très divers - souvent dans le secteur privé - pour leur permettre d'acquérir qualifications ou expérience et ainsi de trouver par la suite un emploi; elles n'étaient pas des fonctionnaires au sens véritable du terme puisqu'elles n'étaient pas obligées de se présenter au travail et que, si effectivement elles ne se présentaient pas, elles étaient simplement reprises en charge par l'aide sociale; leur salaire était versé par le gouvernement et elles étaient employées pour une durée déterminée. Le gouvernement a insisté sur le fait que le syndicat avait accepté que ces personnes ne soient pas tenues de verser une cotisation syndicale et que les conventions collectives ne leur soient pas applicables. Toutefois, en mai 1983, le syndicat avait refusé d'honorer ses engagements, ce qui avait entraîné l'adoption de la modification législative dont il est question. Le gouvernement a soutenu que les protections syndicales normales concernant l'embauche et les priorités de réembauche ne pouvaient pas s'appliquer à ce type particulier de programme; si ces protections avaient été appliquées, le programme en aurait été gravement affaibli ou même rendu inopérant, et de nombreuses personnes dans le besoin en auraient souffert.

164. As regards section 2(l)(i)(xii) the Government stated that this was an amendment to deal with a unique situation concerning which there had been a written agreement with the union concerned, namely that of individuals receiving social assistance from the Provincial Government, with the aim of helping them to become self-sufficient by introducing them to the workforce and of qualifying them for unemployment insurance benefits. The Government explained that many of these individuals had no work experience or job skills, thus making it virtually impossible for them to obtain employment in difficult times; they were placed throughout the province with a variety of employers, many in the private sector, in order for them to learn a skill or gain some experience so that they might find a job in the future; they were not employees in the true sense of the word since they were not required to report for work, and, if they did not, they simply returned to social assistance; the Government paid their wages and employment was for a specified period of time. The Government pointed out that the union had agreed that these individuals would not be required to pay union dues and would not be covered by collective agreements. However, in May 1983, the union refused to honour its agreement, which had led to the introduction of this legislative amendment. The Government maintained that it was clearly inappropriate for normal union hiring and recall provisions to apply to this type of unique programme; if this had been the case, the programme would have been significantly impaired, if not rendered inoperable, causing hardship for many needy people.

165. L'argument final du gouvernement concernant la définition du terme "employé public" dans la loi modifiée était que les employés publics exclus bénéficiaient en fait de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 n'imposent au gouvernement l'obligation d'accorder des droits d'accréditation aux fins de la négociation collective. Les employés publics exclus pouvaient s'organiser et négocier collectivement leurs conditions d'emploi, souvent officieusement et souvent officiellement, dans les cas où le gouvernement avait reconnu volontairement certaines associations et négociait avec elles au nom de leurs membres; c'était le cas, par exemple, de l'Association des chefs d'établissements d'enseignement de Terre-Neuve et du Labrador et de l'Association médicale de Terre-Neuve.

165. The Government's final point concerning the definition of "employee" under the amended Act was that the excluded employees did enjoy freedom of association and the right to organise. Neither did Convention No. 87 nor Convention No. 98 impose an obligation on Government to grant certification rights for the purpose of collective bargaining. Excluded employees were able to organise and negotiate their conditions of employment collectively, often on an informal basis, and often on a formal basis when the Government had voluntarily recognised certain associations and bargained with them on behalf of their membership, e.g. Newfoundland and Labrador Association of Superintendents of Education and the Newfoundland Medical Association.

b) Désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles"

(ii) Designation of "essential" employees

166. En ce qui concerne la modification de l'article 10 de la loi, qui définit les modalités de désignation des "employés publics exerçant des fonctions essentielles", le plaignant a fait état des restrictions figurant aux paragraphes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur des employés publics faisant partie d'une unité de négociation à présenter à la Commission provinciale des relations du travail une déclaration écrite indiquant le nombre d'employés publics dont il estime qu'ils exercent des fonctions essentielles. Le paragraphe 2 dispose que, si aucune objection à cette déclaration n'est soumise à la commission, le nombre d'employés publics indiqué est réputé être le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles; le paragraphe 3 dispose qu'en cas d'objection écrite la commission, après l'avoir examinée et après avoir donné à l'agent négociateur et à l'organisme employeur la possibilité de faire des observations et de présenter leurs arguments, fixe le nombre des employés publics dont elle considère qu'ils exercent des fonctions essentielles. L'organisme employeur dresse ensuite la liste des employés publics de l'unité qui sont considérés comme exerçant des fonctions essentielles (paragr. 7) et a le droit de modifier cette liste (paragr. 8). Selon le plaignant, le paragraphe 1 autorise l'organisme employeur à communiquer à la commission, en tout temps et aussi souvent qu'il le désire, une déclaration indiquant le nombre des employés publics qu'il considère comme exerçant des fonctions essentielles. L'organisme employeur peut ainsi agir en tant que briseur de grève en fixant, par exemple, très bas le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles au début d'une grève, puis en augmentant ce nombre à mesure que la grève se prolonge, de façon à rendre la grève impossible. En outre, les dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 10 permettent aux organismes employeurs de décider que seuls certains employés publics d'une catégorie sont essentiels et que d'autres exerçant exactement les mêmes tâches ne le sont pas.

166. As regards the amendment to section 10 of the Act which defines the method of designating essential employees, the complainant cited the restrictions contained in subsections 1, 2, 3, 6, 7 and 8. Subsection 1 empowers the employer of employees in a bargaining unit to provide the provincial Labour Relations Board with a statement in writing as to the number of employees whom it considers to be essential. Under subsection 2, where no objection is made to this statement before the Board the number of employees specified shall be deemed to be the number of essential employees; where an objection is made to the written statement before the Board, under subsection 3, the Board after considering the objection and affording the bargaining agent and employer an opportunity to make representations and to be heard shall determine the number of employees who are essential. Once this process is completed the employer, under subsection 7, shall name the employees in the unit who are essential; under subsection 8 the employer has the right to substitute names. According to the complainant, subsection 1 allows the employer to make a statement at any time to the Board on the number of employees it considers essential, there being no restrictions as to the number of times that the employer can make that statement. This permits the employer to participate in strike-breaking activities because, for example, an employer could designate few employees as essential in the initial stages of a strike and designate more and more employees as essential as the strike progressed so as to make strike action pointless. In addition, the combination of subsections 2, 3 and 7 of section 10 enables employers to determine that only some employees in a classification are essential while certain other employees performing exactly the same duties need not be declared essential.

167. Le plaignant a allégué en outre que la procédure de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles instituée par la loi no 59 comportait un autre élément discriminatoire, à savoir que la Commission provinciale des relations du travail n'était plus maintenant en mesure de fonctionner de manière véritablement indépendante du fait qu'en vertu de l'article 10 3) elle ne pouvait augmenter le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui est indiqué dans la déclaration de l'organisme employeur. Si, par exemple, un organisme employeur plaçait 49 pour cent des membres d'une unité de négociation dans la catégorie des employés publics considérés comme essentiels, cela avait pour conséquence pratique d'interdire la grève et les employés publics ne pouvaient pas soumettre leurs griefs à l'arbitrage prévu par la loi puisqu'une majorité était nécessaire.

167. The complainant alleged another discriminatory element in the process of designating essential employees under Bill 59: the Labour Relations Board was now restricted from operating in an independent manner because, under section 10(3), it could not increase the number of essential employees from the figure that was contained in the employer's statement. For example, when an employer designated 49 per cent of bargaining unit members as essential, for all practical purposes strikes were outlawed, and employees were prevented from taking their case to arbitration under the Act because a majority was necessary for such action.

168. Selon le plaignant, l'article 10 12) viole, lui aussi, les droits des travailleurs du secteur public puisqu'il interdit de procéder à un vote sur une grève avant qu'un différend portant sur la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles ait été réglé. Ainsi, même les sondages visant à connaître l'opinion des membres d'un syndicat sur une grève éventuelle sont interdits.

168. According to the complainant section 10(12) also violated the rights of public sector workers; it provides that a strike vote cannot be taken until any dispute involving the determination of essential employees is settled. Thus even the polling of a union's members to get an indication of the feelings towards strike action is prohibited.

169. Le plaignant a déclaré que l'aspect le plus répressif de la modification apportée au mode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles touchait au fait que ceux qui avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles perdaient tous leurs droits en matière d'emploi - ils n'étaient couverts ni par une convention collective ni par la législation fondamentale en matière de normes du travail. De plus, l'article 10 11) autorise l'organisme employeur à licencier sans préavis un employé public considéré comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présente pas à son travail, sans garantir à cet employé public une procédure d'appel. Le paragraphe 11 a la teneur suivante: "Lorsqu'un employé public considéré comme exerçant une fonction essentielle par l'organisme employeur ne se présente pas à son travail comme l'exige le paragraphe 10), l'organisme employeur procédera au licenciement immédiat de cet employé public, à moins que celui-ci ne puisse justifier par des motifs raisonnables, à la satisfaction de l'organisme employeur, son absence au travail."

169. The complainant stated that the most repressive feature of the amendment to the designation of essential services employees was the fact that employees who had been deemed essential lost all their rights with respect to employment - they were not covered by a collective agreement and they were not covered by the basic labour standards legislation. In addition, section 10(11) allows the employer to terminate immediately the employment of an essential employee who fails to report to work, without that employee having access to any appeals procedure. Subsection 11 reads as follows: "Where an employee named by the employer as an essential employee does not report for work as required under subsection 10, the employer shall forthwith terminate the employment of that employee, unless the employer is satisfied that there are reasonable grounds for the employee not so reporting".

170. Dans ses observations écrites relatives à la question des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, le gouvernement a fait valoir que la loi de 1973 n'avait enlevé le droit de grève à aucun groupe de fonctionnaires, et qu'elle ne l'avait retiré qu'au personnel de toute unité de négociation que la Commission des relations du travail pouvait considérer comme nécessaire à la santé, à la sûreté ou à la sécurité publiques. Le gouvernement a déclaré que la version de 1973 de l'article 10 n'avait pas atteint son objectif, puisque les syndicats avaient réussi à bloquer les demandes faites par le gouvernement à la commission en vue de la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles. Au début, peu de grèves s'étaient produites dans les domaines touchant la santé, la sûreté ou la sécurité publiques et ces grèves avaient été assez courtes; les services d'urgence pouvaient être assurés par les employés publics de direction et, dans certains cas, les syndicats avaient autorisé des membres des unités de négociation à travailler en cas d'urgence. Cependant, les choses avaient changé en 1981 lorsque les employés de laboratoire et de radiographie s'étaient mis en grève. Selon le gouvernement, le syndicat avait assuré les services d'urgence mais non les services essentiels, et les services d'urgence n'avaient été fournis que dans les cas où il y avait danger de mort immédiat. Les fonctionnaires de direction avaient pu assurer des services supplémentaires, de sorte que les hôpitaux avaient réussi à fonctionner pendant un certain temps. Mais la grève s'était poursuivie pendant plus d'un mois et les difficultés étaient apparues, obligeant le gouvernement à agir par l'adoption de la loi no 111 qui disposait qu'un tiers environ des membres des unités de négociation devaient assurer les services essentiels. Cette loi a été abrogée à compter de la date de la signature d'une nouvelle convention collective applicable aux employés de laboratoire et de radiographie; en tout état de cause, lorsque la loi no 111 avait été promulguée, le syndicat avait déjà mis fin à la grève. Cette situation difficile une fois réglée, le gouvernement avait décidé de modifier la loi de 1973 afin de disposer d'une méthode plus satisfaisante de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, désignation qui serait opérée par un tribunal indépendant préalablement à la grève. C'est ainsi que la loi no 59 avait modifié les dispositions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles; ceux-ci auraient désormais le droit de faire grève, mais les services essentiels devraient être assurés. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de la modification la Commission des relations du travail fixait le nombre des employés publics de chaque catégorie qui devaient assurer les services essentiels. Ce nombre était fixé selon les chiffres soumis par l'organisme employeur et prévoyait l'intervention de l'agent négociateur. Une fois que le syndicat et l'organisme employeur s'étaient mis d'accord sur le nombre d'employés publics à inclure ou que la commission avait fixé ce nombre, l'organisme employeur désignait les employés publics et pouvait modifier ces désignations. Cette pratique était nécessaire, a déclaré le gouvernement, pour permettre à l'organisme employeur de choisir les employés publics qualifiés pour les tâches requises (les employés publics d'une même catégorie pouvant en effet avoir une certaine spécialisation; ainsi en est-il des infirmières responsables des soins intensifs et de celles qui sont chargées des soins courants). Cette pratique permettait aussi à l'organisme employeur de désigner un employé à la place d'un collègue qui avait démissionné ou pris sa retraite, ou se trouvait en congé autorisé.

170. In its written observations on the question of essential employees, the Government stated that the 1973 Act did not take away the right to strike from any particular group of employees, but only from those individuals in any given bargaining unit which the Labour Relations Board might determine were necessary for the health, safety or security of the public. The Government stated that the 1973 version of section 10 had not achieved its purpose since the unions effectively thwarted the Government's applications to the Board for a determination of essential employees. At first, few strikes had taken place in areas affecting the health, safety or security of the public and those that had taken place were of relatively short duration; emergency services could be provided by management employees and, in some cases, the unions had allowed some bargaining unit members to work in emergency situations. The situation changed, however, in 1981 when the laboratory and X-ray employees took strike action. According to the Government, the union provided emergency services but not essential services, emergency services being provided only in cases where there was an immediate threat to life. Management employees were able to provide additional services so that for a period of time hospitals had been able to cope. The strike continued beyond a month's duration and difficulties arose, forcing the Government to act by introducing Bill 111 which provided for the designation of approximately one-third of the bargaining unit to provide essential services. This Act had been repealed with effect from the date of signing a new collective agreement to cover laboratory and X-ray employees and, in any case, on the date of the enactment of Bill 111, the union had called off the strike. Following the conclusion of this difficult situation, the Government had decided that the 1973 Act would have to be amended to provide a workable method of designating essential employees by an independent tribunal prior to a strike. Therefore Bill 59 introduced new essential employee provisions; employees could strike but essential services would have to be maintained. The Government explained that, under the amendment, the Labour Relations Board determined the number of employees in any particular classification that was required to provide essential services. This determination was based on the submission from the employer and provided for intervention by the bargaining agent. After the union and the employer had agreed, or the Board had determined the number of employees, the employer named the individuals and might substitute those names. This was necessary, stated the Government, so that the employer might choose employees who could do the required work since employees in the same classification might be somewhat specialised, e.g. critical-care staff or general day nurses. It also allowed the employer to substitute names of employees who had resigned, retired or taken leave of absence.

171. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission des relations du travail n'était plus à même de fonctionner de manière indépendante du fait qu'elle ne pouvait pas augmenter le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles fixé par la déclaration de l'organisme employeur, le gouvernement a déclaré que c'était lui-même ou un organisme employeur, et non pas la Commission des relations du travail, qui devait fixer le niveau des services à assurer pour garantir que la santé, la sûreté ou la sécurité publiques n'étaient pas menacées. Le gouvernement a soutenu que, si les organismes employeurs s'efforçaient d'obtenir l'abaissement du nombre des employés par rapport au nombre normalement nécessaire pour garantir le niveau de service exigé et l'obtenaient, il y aurait un manquement aux obligations envers le public. Il a souligné que, lorsque le nombre des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles dépassait 50 pour cent des effectifs, l'unité de négociation avait le droit de notifier à l'organisme employeur et à la commission que tous les employés publics devaient être considérés comme exerçant des fonctions essentielles et qu'ainsi l'agent négociateur disposait alors, conformément à l'article 20 de la loi, du droit de demander l'arbitrage obligatoire.

171. Regarding the allegation that the Labour Relations Board was now prohibited from operating independently, since it could not increase the number of essential employees contained in the employer's statement, the Government stated that it or the employer, and not the Labour Relations Board, had to determine the level of service which had to be provided to ensure that the health, safety or security of the public was not jeopardised. It claimed that there would be a dereliction of public duty if the employer were to seek a lower number of employees than reasonably necessary to perform the required level of service. It pointed out that where the number of employees deemed essential exceeded 50 per cent, the bargaining unit had the right to advise the employer and the Board that every employee would be deemed essential, and thus the right to compulsory binding arbitration was available to the bargaining agent pursuant to section 29 of the Act.

172. Le gouvernement a exposé qu'aux termes de l'article 10 12) les grèves et les votes conduisant aux grèves n'étaient autorisés que lorsque le nombre (et non le nom) des employés publics exerçant des fonctions essentielles avait été décidé par les parties d'un commun accord ou fixé par la commission. L'organisme employeur ne pouvait retarder unilatéralement la fixation du nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné qu'aux termes de l'article 10 1) le syndicat était autorisé à demander à la Commission des relations du travail d'ordonner à l'organisme employeur de faire les propositions nécessaires. Le gouvernement a insisté sur le fait que l'article 10 12) n'interdisait aucunement aux syndicats de sonder leurs membres pour connaître leur opinion sur un mouvement de grève; cet article disposait seulement qu'il ne peut être procédé à un vote conduisant à une grève, conformément à l'article 23, tant que le nombre des employés publics exerçant des fonctions essentielles n'a pas été fixé. Selon le gouvernement, cette disposition était analogue à celle qui dispose qu'un vote sur une grève ne peut avoir lieu tant que la procédure de conciliation n'a pas été menée à terme.

172. The Government stated that, under section 10(12), strikes and strike votes which led to strikes were not permitted until the number - not the names - of essential employees had been agreed between the parties or determined by the Board. The employer could not delay the determination of the number of essential employees unilaterally since section 10(1) allowed the union to request the Labour Relations Board to order the employer to make the necessary submissions. The Government emphasised that section 10(12) did not prohibit the union in any way from polling its members to ascertain their feelings towards job action; it merely provided that a strike vote leading to a strike pursuant to section 23 could not be taken prior to a determination of essential employees. According to the Government, this was similar to a provision which stated that a strike vote could not be taken until conciliation proceedings have been completed.

173. Le gouvernement a soutenu que les employés publics qui étaient désignés comme exerçant des fonctions essentielles et qui étaient présents au travail ne perdaient pas tous leurs droits en matière d'emploi. L'article 10 disposait qu'ils devaient se présenter au travail comme s'il n'y avait pas de grève, ce qui signifiait que les dispositions de la convention collective arrivée à expiration continuaient à leur être applicables. Les employés publics exerçant des fonctions essentielles qui travaillaient durant toute la durée d'une grève avaient droit automatiquement à tous les avantages que les employés publics en grève avaient obtenus à l'issue de celle-ci. En outre, le gouvernement a précisé de nouveau que, si plus de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation avaient été considérés comme exerçant des fonctions essentielles, tous les membres de cette unité bénéficiaient de la procédure d'arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en raison de la désignation des employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles, les grèves deviendraient impossibles, le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait là d'une déclaration prématurée étant donné que la commission n'avait encore émis aucune ordonnance. Le gouvernement a également souligné que les employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui ne se présentaient pas au travail sans motif valable pouvaient être licenciés; cependant, comme la convention collective arrivée à expiration continuait à être applicable aux employés publics considérés comme exerçant des fonctions essentielles qui n'étaient pas en grève, les dispositions relatives aux réclamations demeuraient également en vigueur. Les employés publics pouvaient donc toujours être congédiés pour juste cause, et la loi indiquait simplement que le fait de ne pas se présenter au travail sans motif valable constituait une juste cause. Les mesures prises par l'organisme employeur et les motifs valables invoqués par l'employé public continueraient à être soumis à l'examen des arbitres et des tribunaux.

c) Limitations du droit de grève

173. The Government maintained that employees who were named essential and reported to work did not lose all their rights with respect to employment. Section 10(10) provided that they must report to work as if a strike were not taking place, which meant that the provisions of the expired collective agreement continued to govern essential employees. The essential employees who worked through a strike were automatically entitled to all benefits that the striking employees were able to obtain upon settlement of the strike. In addition, the Government repeated that, if more than 50 per cent of the employees in a bargaining unit were deemed essential, all employees had the right to binding arbitration. As regards the allegation that because of the designation of essential employees, strike action would prove a useless tool, the Government stated that this was a premature statement in view of the fact that no orders had yet been issued by the Board. The Government also pointed out that an essential employee who failed to report to work without reasonable grounds was subject to termination, but since the expired collective agreement continued to govern essential employees who were not on strike, the grievance provisions likewise remained in effect. Employees were always subject to dismissal for just cause and the legislation merely stated that failure to report to work without a valid excuse would be just cause. The employer's action and the employee's reasonable grounds would continue to be subject to the scrutiny of arbitrators and the courts. (iii) Limitations on strike action

174. La troisième modification introduite par la loi no 59 qui faisait l'objet de la plainte concernait l'article 23, dont le nouveau texte disposait que les fonctionnaires qui décident de faire grève doivent observer un préavis légal de 38 jours (un mois et sept jours), faute de quoi la grève est illégale. En outre, l'article 24 de la loi avait été modifié de façon à interdire aux travailleurs des établissements de soins de déclencher des grèves tournantes. Selon le plaignant, les articles 23 et 24 dans leur teneur nouvelle n'avaient d'autre objectif que de restreindre la liberté d'expression des fonctionnaires syndiqués et de limiter le droit de grève à une forme particulière de grève. Le plaignant soulignait que l'organisme employeur, lors de la rédaction de la loi, avait décidé de s'attaquer uniquement au syndicat, puisque cette loi ne contenait aucune disposition relative aux mesures inverses que pourrait prendre l'organisme employeur, tel le lock-out.

174. The third amendment introduced by Bill 59 which was the subject of the complaint concerned section 23, which now provided that employees who opt for strike action are required by law to give 38 days' (one month plus seven days) notice before they are legally able to strike. In addition, section 24 of the Act had been amended so that workers in health care institutions did not have the right to strike on a rotating basis. According to the complainant, sections 23 and 24 as they now read served no other purpose than to limit union members in their freedom to express themselves, as well as the right to strike to a particular means of striking. It pointed out that the employer, when drafting the legislation, had decided to attack solely the union since the legislation did not provide for any reciprocal provisions concerning the employer, such as lock-out.

175. En ce qui concerne la limitation du droit de grève, le gouvernement a souligné qu'aux termes de la loi de 1973 le déclenchement de toute grève était subordonné à l'observation d'un préavis de sept jours. Cette disposition n'avait été modifiée que sur un point: lorsqu'une grève ne commençait pas à la date notifiée, un nouveau préavis ne pouvait être donné qu'un mois après cette date. Le gouvernement a expliqué que cette disposition avait été introduite pour empêcher les syndicats d'obliger les établissements à fermer, par exemple les hôpitaux, sans déclencher effectivement la grève. Lorsqu'un hôpital reçoit un préavis de grève, il doit réduire largement ses activités et s'organiser de manière à ne plus fournir que les services essentiels, que les fonctionnaires interrompent effectivement leur travail ou non. En vertu de la nouvelle disposition, les fonctionnaires, s'ils ne s'étaient pas mis en grève à la date prévue initialement, devaient permettre aux établissements de retrouver leur rythme de fonctionnement normal pendant une durée raisonnable.

175. Concerning the limitation on strike action, the Government pointed out that, under the 1973 Act, a seven-day notice prior to taking strike action was required. This provision had not been altered except that where strike action did not commence on the notified date, a one-month's delay was required before another notice was permitted. The Government explained that this provision had been included to prevent a union from closing an institution, such as a hospital, without actually going on strike. When a hospital was notified that a strike was to take place, operations had to be significantly curtailed and the hospital was geared down to providing only essential services whether or not the employees actually withdrew their services. The new provision required that the employees give the institution an opportunity to return to operational status for a reasonable period of time if they did not strike on the date originally intended.

176. S'agissant des grèves tournantes, le gouvernement a déclaré qu'elles avaient été interdites dans les établissements de soins de façon à éviter que des fonctionnaires de l'hôpital ne se mettent en grève sans préavis au moment où des personnes sont admises à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. Selon le gouvernement, les grèves tournantes dans les établissements de soins créaient un danger pour la vie des personnes et étaient totalement inacceptables. Le gouvernement a toutefois fait remarquer que ces deux dispositions applicables aux délais à respecter et à la nature de la grève ne touchaient ni au droit de grève ni à l'efficacité des mouvements entrepris; il s'agissait de limitations raisonnables, imposées seulement pour protéger la santé et la sécurité publiques, qui ne constituaient pas des violations de la liberté syndicale. Le gouvernement a estimé que l'allégation selon laquelle la modification de la loi ne comprenait pas d'interdiction parallèle du lock-out tournant était difficile à comprendre puisque ce type d'action ne pourrait en aucun cas être profitable pour les établissements de soins.

176. Regarding rotating strikes, the Government stated that such action in health service institutions had been prohibited so as to avoid a situation where persons were admitted to hospital and scheduled for surgery and, with no further notice, employees of that hospital went on strike. Rotating strikes in health service institutions created life-threatening situations and, stated the Government, were completely unacceptable. It pointed out, however, that these two provisions covering the timing and nature of strike action had no effect on the right to strike or the effectiveness of job action once taken, but were reasonable limitations taken only in the interests of protecting the health and safety of the public and did not amount to an infringement of freedom of association. The Government considered that the allegation that the amendment did not include an accompanying prohibition on rotating lock-outs is difficult to understand since such action would never benefit health service institutions.

177. En conclusion, le gouvernement a déclaré que les modifications examinées avaient été introduites pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques, et non dans un but de discrimination ou d'ingérence dans les activités légales des syndicats. Il a souligné que le Comité de la liberté syndicale avait admis que le fait de refuser aux fonctionnaires occupant des postes de confiance au niveau de la direction ou de l'encadrement le droit de se syndiquer et de participer à la négociation collective était justifié. Le gouvernement a soutenu que, si la modification apportée à l'article 2 1) avait eu pour effet d'exclure ces fonctionnaires de l'unité de négociation, il leur avait laissé la liberté d'adhérer aux associations qui défendent leurs intérêts professionnels. Il a souligné que ces associations avaient été reconnues par le gouvernement et que des négociations avaient été engagées avec elles. En ce qui concerne les autres exclusions particulières énumérées à l'article 2 1) i), viii) à xii), le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas de pouvoir de décision sur ces exclusions puisque les demandes devaient être faites auprès de la Commission des relations du travail, dont les décisions se fondent sur des précédents reconnus et des principes du droit du travail applicables aux exclusions de l'unité de négociation. Il a fait remarquer qu'au cours des dernières années la plupart des questions d'inclusion ou d'exclusion qui s'étaient posées dans l'administration gouvernementale avaient été réglées par accord entre le syndicat intéressé et l'organisme employeur, et qu'un très petit nombre seulement de cas litigieux avaient été portés devant la Commission des relations du travail pour décision. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la nouvelle méthode de désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles opérait une discrimination à l'encontre des militants syndicaux, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait eu aucune ingérence dans l'organisation syndicale et qu'aucun fonctionnaire n'avait dû adhérer à un syndicat ou renoncer à son affiliation syndicale. Selon le gouvernement, il était de l'intérêt des organismes employeurs que des fonctionnaires assurent les services essentiels, et ces organismes avaient pour politique de ne pas désigner des dirigeants ou des responsables syndicaux, sauf si ceux-ci étaient les seuls membres de leur catégorie en mesure d'effectuer le travail demandé. Le gouvernement a affirmé à nouveau que les modifications apportées à la loi en ce qui concerne les délais à observer et la nature de la grève ne constituaient pas des ingérences inopportunes dans les activités et les programmes syndicaux mais posaient simplement les conditions préalables au déclenchement de la grève. Il a indiqué que le syndicat était libre de sonder ses membres et de procéder à des scrutins pour connaître leur opinion sur une grève éventuelle; seuls les votes formels sur la grève débouchant effectivement sur une grève étaient interdits tant que les employés publics exerçant des fonctions essentielles n'avaient pas été désignés.

177. In conclusion, the Government stated that the amendments under examination had been made to protect the health, safety and security of the public and not intended to discriminate or interfere in lawful union activities. It pointed out that the Committee on Freedom of Association had recognised that exclusion from trade unions and the collective bargaining process of public servants occupying managerial or supervisory positions of trust was justified. The Government maintained that the amendment to section 2(1) had excluded such employees from a bargaining unit but left them free to join associations to protect their occupational interests; such associations had been recognised by the Government and bargaining had taken place with them. As regards the other specific exclusions listed in section 2(1)(i)(viii) to (xii) the Government stated that it had no control over such exclusions since applications had to be made to the Labour Relations Board which made decisions based on established precedent and labour law principles relevant to exclusions from the bargaining unit. It pointed out that, over the past several years, most inclusions/exclusions in government departments had been settled by agreement between the union concerned and the employer with only a very few disputed positions being taken to the Labour Relations Board for a determination. As regards the allegation that the new method of designating essential employees discriminated against union activists, the Government stated that there had been no interference in union organisation and no instances of an employee having to join or relinquish membership in a trade union. According to the Government it was in the employer's interest to have employees who would perform essential services and it was employer policy not to designate union executives and officials unless they were the only individuals in the classification who were able to perform the required work. It reiterated that the amendments to the legislation concerning the timing or nature of strike action were not unnecessary interferences in the union's activities or programmes, but merely laid down preconditions to the implementation of a strike. It stated that the union was free to poll its members and conduct ballots to determine the feeling of the membership towards job action and that only the formal strike vote which culminated in a strike might not be taken until essential employees had been designated.

C. Informations reçues pendant la mission

C. Information obtained during the mission

178. J'ai eu de longues discussions, au sujet des questions soulevées dans ce cas, avec la NAPE et les représentants du gouvernement provincial, conduits par le sous-ministre adjoint, sur place à Saint-Jean, Terre-Neuve, et à Ottawa, où les représentants du Congrés du travail du Canada CTC et du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux NUPGE m'ont également parlé de la loi no 59. Une fois de plus, les déclarations orales des parties ont été complétées par de longues déclarations par écrit qui m'ont été remises à Saint-Jean.

178. I had extensive discussions on the issues raised in this case with both the NAPE and the provincial government representatives, headed by the Assistant Deputy Minister, on the spot in St. John's, Newfoundland and in Ottawa where CLC and NUPGE representatives also spoke to me about Bill 59. Once again, the oral submissions of the parties were supplemented by extensive written submissions, handed to me in St. John's.

179. Le premier point qui est apparu pendant ces discussions a été que l'excellent climat de relations professionnelles qui régnait dans la province depuis les années cinquante était devenu conflictuel. Selon le syndicat, du fait en partie de la récession, du fait en partie d'une réaction excessive au radicalisme croissant de certains syndicats de la fonction publique et, peut-être, du fait que les deux parties répugnaient à demander un arbitrage d'intérêts, le gouvernement s'est ingéré, avec la loi no 59, dans le processus de négociation collective. Selon la NAPE, avant la loi no 59, la responsabilité de la dégradation des relations professionnelles incombait autant aux syndicats, du fait de leur radicalisme, qu'au gouvernement, du fait de son paternalisme. Toutefois, on ne pouvait pas reprocher aux syndicats la "panique" dont avait fait preuve le gouvernement en promulguant la loi no 59, qui était entièrement favorable aux employeurs et ne pouvait qu'aggraver la dégradation des relations du travail. Les faits qui ont précédé la présentation du texte législatif au Parlement expliquent le malentendu qui oppose actuellement les parties; ce point sera mentionné plus loin dans le présent rapport.

179. The first point that emerged during these discussions was that the healthy industrial relations climate which had reigned in the Province since the 1950s had fallen to an adversarial one. According to the union, partly due to the recession, partly in over-reaction to an increasing radicalism in certain civil service unions, and perhaps partly due to an aversion on both sides to seek interest arbitration, the Government interferred in the collective bargaining process with Bill 59. NAPE's view was that, prior to Bill 59, responsibility for the decline in labour relations lay as much with the unions because of their radicalism as with the Goverment because of its paternalistic approach. The unions, however, could not be blamed for the "panic" of the Government in enacting Bill 59 which was utterly pro-employer in character and which would only lead to a further deterioration in labour relations. The background to the introduction of the legislation in Parliament evidences the misunderstanding between the parties at present, a point which will be referred to further on in this report.

a) Consultation

(a) Consultations

180. Pendant nos discussions, le syndicat a souligné qu'il n'avait reçu, en fait, qu'un jour de préavis lorsque le projet de loi avait été déposé. Il n'y a pas eu d'audition publique sur les propositions d'amendement et la NAPE avait pensé que le projet de loi no 59 dans son ensemble devait être proclamé, alors que seules les trois questions contestées (définition du fonctionnaire, désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles et dispositions concernant le droit de grève) sont restées en suspens et ont paru plus tard au Journal officiel. La NAPE a affirmé que la loi no 59 avait amoindri la confiance qui pouvait avoir existé antérieurement entre les parties et avait créé un climat d'affrontement. Selon le syndicat, la raison du dépôt de cette loi avait été certainement un mépris de plus en plus grand du gouvernement pour les syndicats et leur puissance croissante, ainsi qu'un manque de considération pour l'aptitude des syndicats à représenter les intérêts de leurs membres. La situation, avant la loi no 59, avait été satisfaisante, 294 contrats ayant été conclus. Le système d'arbitrage et le choix des arbitres sur une liste constituée par la Commission de coopération travailleurs-employeurs avaient également été satisfaisants.

180. The union stressed during our discussions that it had, in effect, only been given one day's notice when the draft legislation was tabled. There were no public hearings on the proposed amendments and NAPE had been under the impression that Bill 59 as a whole was subject to proclamation whereas only the three disputed areas (definition of employee, designation of essential employees and the strike provisions) were held in abeyance and gazetted at a later date. NAPE claimed that Bill 59 had eroded any previous trust that existed beween the parties and caused a situation of confrontation. According to the union, the reason for the introduction of this legislation had been clearly a growing contempt by the Government for the unions and their increasing strength as well as a lack of respect for the unions' ability to represent the interests of their members. The situation prior to Bill 59 had been satisfactory with 294 contracts having been concluded. The arbitration system and the selection of arbitrators from a panel established by the Labour Management Co-operation Committee had also been satisfactory.

181. D'un autre côté, le gouvernement a expliqué que des exemplaires des projets d'amendement avaient été remis au syndicat très peu de temps avant que le Parlement en soit saisi. Les difficultés au sujet de la loi fondamentale sur les négociations collectives, et de l'article 10 en particulier, avaient été examinées à maintes reprises, par le passé, avec les représentants de la NAPE. Le gouvernement a retardé la proclamation des parties contestées du projet de loi no 59 et a informé le syndicat qu'il désirait recevoir ses suggestions à leur sujet. Toutefois, selon le gouvernement, aucune déclaration par écrit n'a été reçue; il n'a été remis au ministère du Travail qu'un exposé général des problèmes, enregistré sur bande magnétique. Le gouvernement en a déduit qu'une discussion face à face n'intéressait pas le syndicat. Les dispositions ont alors été proclamées et sont entrées en vigueur le 1er septembre 1983. Le gouvernement n'a pas pu expliquer pourquoi le syndicat s'était retiré à ce moment-là, tout en admettant que la raison en avait peut-être été la rupture des relations de coopération informelle que les syndicats avaient entretenues avec le gouvernement, en tant qu'employeur, par le passé.

b) La définition de l'employé public

181. The Government, on the other hand, explained that copies of the draft amendments had been given to the union very shortly before they were tabled in Parliament. The difficulties with the basic collective bargaining Act and with section 10 in particular had been discussed with NAPE representatives on many occasions in the past. The Government delayed proclamation of the disputed parts of Bill 59 and informed the union that it wanted to receive its suggestions on them. However, according to the Government, no written submissions were received; only a general tape-recorded description of the problems was handed in to the Ministry of Labour. This the Government took to be a lack of interest in face-to-face discussion. The provisions were then proclaimed and came into force on 1 September 1983. The Government could not explain why the union backed off at this juncture although it recognised that it may had been due to the breakdown in the informal, co-operative relations which the union had had with the Government as employer in the past. (b) The definition of employee

182. Selon la NAPE, par la modification de l'article 2 1) de la loi no 59, le gouvernement avait effectivement exclu jusqu'à 2.000 travailleurs de l'affiliation syndicale. La NAPE s'est inquiétée de l'exclusion, dans la définition de l'employé public de personnes occupées au titre d'un programme d'emploi que le gouvernement provincial administrait avec ses propres fonds et/ou des fonds fédéraux (article 2 1) i) xii)). Le syndicat a souligné que cette exclusion de l'application de la loi ne se retrouve pas dans le cas de programmes analogues administrés à d'autres échelons gouvernementaux, tels que les conseils scolaires et les municipalités. Il a affirmé que le but de ces programmes était, non pas de former les chômeurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans la population active, mais de transférer les états de paie de la province à l'Etat fédéral. Comme ces personnes ne pouvaient pas s'affilier à un syndicat, il était plus difficile de négocier une augmentation des avantages accessoires des membres du syndicat, et ce dernier se sentait menacé par ces travailleurs "jaunes", en cas de grève, et par la réduction éventuelle du temps de travail des membres du syndicat. La NAPE se méfiait tout particulièrement de cette disposition parce qu'elle a conclu de nombreuses conventions avec des employeurs non couverts par la loi (municipalités, Collège de pêche, hôpitaux privés) autorisant les programmes de création d'emplois dans des lieux de travail où elle représente les travailleurs. D'après les conventions dont copie m'a été remise, il apparaissait que la seule condition préalable que posait la NAPE pour accepter les travailleurs non syndiqués dans ces lieux de travail était la protection de la sécurité de l'emploi et des avantages accessoires de ses membres. L'autre point de cette disposition qui préoccupait le syndicat - elle refusait à ces personnes le droit de s'affilier à un syndicat - n'avait pas de rapport avec une convention précédente que la NAPE avait conclue avec le gouvernement en ce qui concerne la non-syndicalisation; cet accord ne concernait que les personnes au bénéfice de l'aide sociale. Selon la NAPE, lorsque le gouvernement a commencé à utiliser ces personnes dans les programmes, cet accord a pris fin. Etant donné que le syndicat était disposé à représenter ces personnes pour les questions sans rapport avec leurs taux de rémunération, qui étaient fixés dans le cadre du programme et correspondaient plus ou moins au salaire minimum, et qu'il ne leur demanderait pas de verser des cotisations, il estimait que le gouvernement aurait dû négocier leur situation avec la NAPE au lieu de les exclure en légiférant du champ d'application de la loi.

182. According to NAPE, in the amendment of section 2(1) in Bill 59 the Government had effectively excluded up to 2,000 workers from union membership which some had previously enjoyed. NAPE was concerned with the exclusion from the definition of employee of persons employed in an employment opportunity programme administered by the provincial Government with its own and/or federal monies (section 2(1)(i)(xii)). The union pointed out that this exclusion from coverage of the Act does not apply to similar programmes administered by other levels of government such as school boards and municipalities. It claimed that the aim of such programmes was not to train the unemployed to enter the workforce, but to transfer them from the provincial payroll to the federal payroll. Since such persons could not join a union, it was more difficult to negotiate increases in union members' benefits, and the union felt threatened by this source of scab labour should strikes occur and the possible reduction in working time of union members. NAPE was particularly suspicious of this provision given that it has made many agreements with employers not covered by the Act (municipalities, the College of Fisheries, private hospitals) allowing employment opportunity programmes in workplaces where it represents workers. From copies of such agreements handed to me, it appeared that NAPE's only precondition for accepting non-union workers in such workplaces was the protection of the job security and benefits of its members. The union's other concern with this provision - that it denied these persons the right to join a union - was not related to an earlier agreement NAPE had had with the Government concerning non-unionisation; that agreement had only concerned persons on welfare. According to NAPE, when the Government started using these people in programmes, that understanding fell. Given that the union was prepared to represent these people on matters not connected to their rates of pay which were set under the scheme, more or less in line with the minimum wage, and would not expect them to pay dues, it felt that the Government ought to have negotiated their situation with NAPE instead of legislating them out of coverage under the Act.

183. Le gouvernement a fait remarquer que les programmes de création d'emploi étaient conçus pour permettre aux chômeurs d'accumuler les vingt semaines d'intrégration à la population active exigées pour avoir droit aux prestations de chômage fédérales. Lorsque le gouvernement a été informé de la position de la NAPE au sujet de la couverture de ces personnes pour les questions qui ne relevaient pas de la négociation collective, il semble y avoir eu un autre malentendu: le gouvernement a déclaré qu'en 1984-85 environ 600 personnes avaient bénéficié des programmes et n'avaient donc pas droit aux négociations collectives, alors que le syndicat avait affirmé que 2.000 personnes s'étaient trouvées exclues des conventions collectives. Etant donné que les personnes relevant de ces programmes exceptionnels n'occupaient que des emplois temporaires, le gouvernement avait du mal à comprendre pourquoi le syndicat s'intéresserait à recruter ces personnes pour l'affiliation en soi, mais il n'a pas exprimé d'opposition à cette possibilité.

183. The Government pointed out that the employment opportunity programmes were designed to enable unemployed persons to accrue the 20 weeks' workforce experience required for entitlement to federal unemployment benefits. When NAPE's position on coverage of such persons for non-collective bargaining items was put to the Government, there appeared to be further misunderstanding: the Government stated that, in 1984-85, about 600 people had been involved in the programmes and therefore not entitled to collective bargaining, whereas the union had claimed that 2,000 had been without collective agreements. Given the temporary employment of people in these unique programmes, the Government found it hard to understand why the union would be interested in recruiting these people for membership per se but did not express opposition to this possibility.

184. En ce qui concerne l'exclusion figurant à l'article 2 1) i) xv) (personnes fournissant des avis à l'employeur en matière de politiques ou de programmes), la NAPE a expliqué que, dans le passé, la pratique des négociations et les décisions de la Commission des relations du travail avait toujours donné de bons résultats lorsque des conflits - qui étaient très rares - surgissaient au sujet de cette catégorie d'employés publics. Elle craignait que l'on n'abuse de cette modification pour inclure des personnes telles que les travailleurs sociaux ou les conseillers. Elle a fait remarquer que la Commission des relations du travail a refusé d'accorder des exemptions pour le moment, jusqu'à ce que les contestations élevées par la voie judiciaire contre la loi no 59 dans son ensemble soient réglées. Le gouvernement a estimé qu'il s'était contenté de donner une forme législative aux critères qu'avait appliqués la commission dans le passé, à savoir l'exclusion des employés chargés de la formulation des politiques à suivre, ayant des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Il a souligné que c'était là une exclusion spécifiquement admise à l'article 1 de la convention no 151. J'ai fait observer que la méfiance du syndicat avait peut-être résulté d'un manque de communication quant au but de cette disposition.

184. As regards the exclusion contained in section 2(1)(i)(xv) (persons providing advice to the employer in relation to policies or programmes), NAPE explained that the past practice of negotiations and Labour Relations Board decisions had worked well when disputes - which were quite rare - over this type of employee arose. It feared that this amendment could be stretched to include such persons as social workers or consultants. It pointed out that the Labour Relations Board has refused to grant exemptions for the present until judicial challenges to Bill 59 as a whole are completed. The Government considered that it had only put into legislative form the criteria of the Board's past practice, namely the exclusion of managerial, confidential and policy-making employees. It pointed out that this was an exclusion specifically recognised in Article 1 of Convention No. 151. I pointed out that the union's suspicion might have been the result of a lack of communication as to the intent of this provision.

185. Pendant ces discussions au sujet de l'article 2 1), le gouvernement a également souligné qu'il n'y avait aucune intention cachée derrière le paragraphe ix) - qui exclut de la loi les "avocats et les conseillers législatifs - et indiqué que ces employés publics constituent effectivement des associations et négocient collectivement avec l'employeur.

185. During these discussions on section 2(1), the Government also emphasised that there was no hidden motive behind subsection (ix) - which excludes solicitors and legislative counsel from the Act - and pointed out that they do form associations and bargain collectively with the employer.

c) Questions concernant le droit de grève

(c) Questions concerning the right to strike

186. L'article 2 de la loi modificatrice de 1983 (loi no 59) a abrogé l'article 10 de la loi de 1973 sur les négociations collectives dans la fonction publique qui portait sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles, c'est-à-dire "les employés dont les attributions sont totalement ou partiellement des attributions dont l'exécution, à un moment quelconque ou pendant une période spécifiée quelconque, est ou peut être indispensable pour la santé, la sûreté ou la sécurité publiques". La définition des employés publics exerçant des fonctions essentielles était restée la même après la modification de 1983, mais un certain nombre de questions se posait du fait des autres modifications apportées à la loi de 1973 par la loi no 59.

186. Section 2 of the Amendment Act of 1983 (Bill 59) repealed section 10 of the Public Service (Collective Bargaining) Act of 1973 which related to the designation of essential employees, that is to say "employees whose duties consist in whole or in part of duties the performance of which, at any particular time or during any specified period of time, is or may be necessary for the health, safety or security of the public". While the definition of essential employees remained the same after the 1983 amendment, a number of issues arose from the further amendments introduced by Bill 59 to the Act of 1973.

187. La NAPE a allégué que les syndicats du secteur public avaient toujours fourni les services essentiels pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques. Toutefois, elle s'est dite convaincue que la législation était utilisée pour donner à l'employeur, le gouvernement et l'Association des hôpitaux de Terre-Neuve, un avantage dans les négociations collectives. Les représentants de la NAPE ont affirmé qu'ils étaient parfaitement conscients de la nécessité de dispenser les services essentiels pendant les conflits du travail. La loi no 59 autorisait néanmoins la Commission des relations du travail à être l'arbitre final pour ce qui est des services essentiels. La commission péchait toujours par excès de prudence lorsqu'elle rendait des décisions sur les services essentiels, ce qui favorisait l'employeur. La NAPE a prétendu que la commission ne nommait pas un plus grand nombre d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que celui qui était demandé par le gouvernement. Il en résultait que plus de la moitié du personnel d'une unité de négociation ne pouvait pas être désignée comme exerçant des fonctions essentielles, ce qui empêchait, à son tour, le règlement d'un différend par voie d'arbitrage. L'intention du gouvernement était manifestement de supprimer le droit de grève, mais elle était aussi d'empêcher le règlement des conflits par voie d'arbitrage.

187. NAPE claimed that public-sector unions had always provided essential services to protect the health, safety and security of the public. It was NAPE's belief, however, that the legislation was being used to give the employer, the Government and the Newfoundland Hospital Association, an advantage in collective bargaining. NAPE representatives insisted that they were fully conscious of the need to provide essential services during labour disputes. Bill 59, however, empowered the Labour Relations Board to be final arbitrator with respect to essential services. The Board would always err on the side of caution in its decisions on essential services, thus favouring the employer. It was NAPE's contention that the Board would not appoint more essential employees than the number requested by the Government. The result was the prevention of more than half of any bargaining unit being designated as essential, thereby preventing in turn a resolution of a dispute by arbitration; it was obviously the Government's intention to eliminate the right to strike, but also to prevent disputes from being resolved through arbitration.

188. La NAPE a soutenu qu'il était difficile pour le syndicat de donner son accord à la détermination des employés publics exerçant des fonctions essentielles, étant donné que l'employeur refusait de lui donner des informations sur le nombre total des travailleurs des unités de négociation et sur leurs catégories professionnelles.

188. NAPE argued that it was difficult for the union to agree on the determination of essential employees since the employer refused to give it information on the total number of workers in bargaining units and their job classifications.

189. Selon la NAPE, les travailleurs des magasins de spiritueux, qui avaient été considérés antérieurement comme essentiels, avaient retrouvé leur droit de grève, alors que le statut des travailleurs hospitaliers affectés au service des repas n'avait pas changé. Leur droit de grève était toujours demeuré intact. La situation était anormale lorsque les inspecteurs de l'hygiène au service du gouvernement provincial étaient considérés comme essentiels alors que les agents qui ne travaillaient pas pour la province mais préparaient les repas pour un certain nombre d'hôpitaux ne l'étaient pas.

189. According to NAPE, the workers in liquor stores who had previously been considered essential, had had their right to strike restored, whereas the status of hospital food service workers had not changed, their right to strike always having remained intact. It was an anomalous situation when health inspectors employed by the provincial Government were considered essential but workers not working for the province but who prepared food for a number of hospitals were not.

190. Le gouvernement, selon la NAPE, avait toujours été peu disposé à régler les questions relatives aux employés publics exerçant des fonctions essentielles par voie de négociation ou en suivant d'autres procédures de règlement des conflits. Ce problème s'était perpétué pendant des années et les tribunaux et la Commission des relations du travail avaient établi que l'approche du gouvernement s'était révélée peu réaliste.

190. The Government, according to NAPE, had always been unwilling to settle questions of essential employees through negotiation or by following alternative disputes settlement procedures. This question was one which had been going on for years and the courts and the Labour Relations Board had decided that the Government's approach had been impractical.

191. Si, par exemple, à la suite de négociations ou d'une décision de la Commission des relations du travail, 33 pour cent du personnel de soutien de l'hôpital étaient déclarés essentiels, cela signifierait que, sur une unité de négociation de 800 personnes, 265 resteraient présentes au travail. A ce chiffre-ci s'ajouteraient les travailleurs ayant des tâches de gestion, les travailleurs des unités qui ne négocieraient pas et les travailleurs d'autres unités de négociation. En d'autres termes, un grand hôpital, pendant une grève, pourrait disposer d'un plus grand nombre de travailleurs que pendant la période critique des congés annuels. En outre, il était habituel, à Terre-Neuve, de recruter d'autres travailleurs pour remplacer le personnel en grève. Le personnel de soutien de l'hôpital avait, par conséquent, perdu ses droits de négociation collective par le biais de cette procédure qui, en outre, leur interdisait tout autre mécanisme de règlement des conflits.

191. If, for example, through negotiations or by decision of the Labour Relations Board, 33 per cent of hospital support staff were declared essential, this would mean that out of a bargaining unit of 800, 265 would remain at work. To this latter figure would be added management and non-bargaining unit workers and workers of other bargaining units. In other words, a major hospital, during a strike, could have more workers available than during the peak annual leave period. It was, in addition, the practice in Newfoundland to recruit other workers to replace striking workers. Hospital support staff had, therefore, lost their collective bargaining rights through this procedure which, in addition, denied them any other disputes settlement machinery.

192. En vertu de la loi no 59, les employeurs pouvaient choisir comme ils l'entendaient les employés publics exerçant des fonctions essentielles ou, manipuler d'une autre manière les grèves en rendant difficile le traitement d'un conflit si une large minorité de travailleurs étaient censés exercer des services essentiels et recevaient l'intégralité de leur salaire et de leurs avantages accessoires alors que les grévistes ne recevaient plus leur revenu normal.

192. Under Bill 59, employers could select essential employees as they wished or otherwise manipulate strikes by making it difficult to deal with a dispute if a large minority of workers were deemed essential and received full pay and benefits while those on strike had their regular income interrupted.

193. Autre aspect de la question, l'employeur, selon la NAPE, avait la possibilité de faire déclarer essentiel un faible pourcentage de l'unité de négociation puis de revenir périodiquement devant la commission pour demander des augmentations de ce pourcentage. Une telle pratique aurait pour effet de briser les grèves.

193. Another aspect of the matter was the ability, according to NAPE, of the employer to have a small percentage of the bargaining unit declared essential and to return periodically to the Board for further increases in that percentage. Such a practice would have the effect of destroying strikes.

194. La NAPE a reconnu que la loi n'avait jamais été utilisée par l'employeur de cette manière mais a néanmoins affirmé que ces avantages, inscrits dans la loi, nuisaient au moral des travailleurs et au processus de négociation collective. La NAPE comme le gouvernement sont convaincus qu'il doit y avoir des niveaux au-dessous desquels les services publics ne devraient pas être réduits ni utilisés, que ce soit par les syndicats ou par le gouvernement, pour obtenir des avantages dans la négociation collective.

194. NAPE agreed that the legislation had never been used by the employer in this manner but claimed, nevertheless, that these advantages written into the legislation had a prejudicial effect on the morale of the workers and on the collective bargaining process. The belief, shared by NAPE and by the Government, is that there must be levels below which public services should not be reduced, should not be used, either by unions or by government, to gain advantages in collective bargaining.

195. De l'avis de la NAPE, la question des services essentiels devrait être tranchée par voie de négociation entre le gouvernement et le syndicat, ou par un expert indépendant, ou encore par un tiers expert en la matière. Personne ne devrait obtenir un avantage quelconque et les services essentiels devraient être répartis de façon égale entre les membres de l'unité de négociation qui remplissent les conditions nécessaires. Comme la question des services essentiels annihile le droit de grève, toute unité de négociation dans laquelle se pose la question doit avoir à sa disposition une autre procédure de règlement des conflits.

195. In NAPE's view, the question of essential services should be decided through negotiation between the Government and the union, or decided by an expert third party. No one should gain any advantage and essential services should be shared equally amongst the qualified members of the bargaining unit. Since the question of essential services destroys the right to strike, any bargaining unit in which the question arises must have an alternative disputes settlement procedure at its disposal.

196. La NAPE a également mis en doute la nécessité des articles 27 à 29 de la loi qui disposent que l'état d'urgence peut être déclaré pendant une grève si celle-ci menace la santé ou la sécurité des personnes, ou un groupe ou une catégorie de personnes, ou encore la sûreté de la province.

196. NAPE also questioned the need of sections 27-29 of the Act which provide for a declaration of a state of emergency during a strike where such a strike would be injurious to the health or safety of persons, or a group or class of persons, or the security of the province.

197. Le syndicat a mentionné un cas relatif à une grève, en 1981, de techniciens de laboratoire et de radiologie, qui avait été déclenchée à la suite de la non-acceptation par le gouvernement du rapport d'une commission de conciliation. Bien que la grève ait été déclarée, le syndicat avait mis en place un système par lequel les employés essentiels étaient à leur poste et avait fourni des spécialistes sur une base permanente. Une nouvelle offre de l'employeur avait été refusée par le syndicat. Le gouvernement avait présenté un texte législatif (loi no 111) qui déclarait que la moitié du personnel de l'unité de négociation était essentielle, mettant ainsi fin à la grève. De l'avis de la NAPE, le gouvernement aurait pu soumettre les questions contestées à l'arbitrage ou aurait pu revenir à la table de négociation. Au lieu de cela, en présentant ce texte législatif, il avait mis fin à la négociation collective pour l'unité concernée. Par la suite, le syndicat a signé une convention collective et la loi no 111 est arrivée à expiration.

197. The union referred to one case concerning a strike in 1981, of laboratory technologists, X-ray technologists, technicians, etc. following the failure of the Government to accept the report of a conciliation board. Although a strike was declared, the union set up an essential employees system and provided specialist skills, on a permanent basis. A renewed offer by the employer was refused by the union. The Government introduced legislation (Bill 111) declaring up to half the bargaining unit as essential, thus putting an end to the strike. In the view of NAPE, the Government could have referred the issues in dispute to arbitration or returned to the negotiating table. Instead, by introducing legislation, it destroyed collective bargaining for the unit concerned. The union thereafter signed a collective agreement and Bill 111 came to an end.

198. La NAPE a également affirmé que l'article 2) xii) de la loi no 59 enlevait aux membres du syndicat le droit de voter la grève. Si l'employeur faisait une offre, le seul vote autorisé était celui qui conduirait à son acceptation, sinon il serait illicite. La désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles devrait suivre - et non précéder - la décision de déclencher une grève.

198. NAPE also argued that section 2(12) of Bill 59 denied union members the right to vote to take strike action. If the employer made an offer, the only vote that could be taken would be one to accept it, otherwise it would be illegal. The designation of essential employees should follow - and not precede - a decision to strike.

199. Un autre problème était celui que posait l'article 23 de la loi, modifié par l'article 6 de la loi no 59. Aux termes de la loi précédente de 1973, les unités de négociation étaient tenues de donner un préavis de sept jours avant toute grève. Aux termes de la loi no 59, si le syndicat ne déclenchait pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente jours devaient s'écouler avant qu'il soit possible de donner un nouveau préavis de sept jours. Là encore, selon le syndicat, il y avait tentative de contrôler la négociation collective à l'avantage de l'employeur.

199. Another problem was that posed by section 23 of the Act, as amended by section 6 of Bill 59. Under the previous legislation of 1973, bargaining units were required to give seven days' notice of any strike. Under Bill 59, if the union did not go on strike on the date specified in the notice, 30 days had to elapse before a further notice of seven days could be given. Again, in the view of the union, this was an attempt to control collective bargaining to the advantage of the employer.

200. L'article 24 de la loi de 1973 avait été également modifié par la loi no 59 pour empêcher les grèves tournantes qui, de l'avis de la NAPE, ne devraient pas être interdites. Là encore, cette interdiction permettait à l'employeur de peser lourdement sur la stratégie de négociation du syndicat. En outre, avec des grèves tournantes, une partie seulement des hôpitaux de la province serait en grève à un moment donné.

200. Section 24 of the 1973 Act was also amended by Bill 59 to prevent rotating strikes which, in NAPE's view, should not be banned. Here again, this prohibition gave the employer great influence on the union's negotiating strategy. In addition, rotating strikes would ensure that only a portion of the hospitals in the province would be on strike at any given time.

201. Dans ses déclarations sur la question des grèves, le gouvernement a expliqué que la loi de 1973 accordait le droit de grève à tous les travailleurs relevant de cette loi, c'est-à-dire les fonctionnaires, le personnel des hôpitaux et les instructeurs des écoles professionnelles, à l'exception de ceux qui pourraient être désignés comme exerçant des fonctions essentielles. Avant la loi no 59, l'employeur, au moment de l'accréditation du syndicat, saisissait la Commission des relations du travail d'une demande concernant le choix d'une liste de fonctionnaires nommément désignés. La quasi-totalité de ce genre de demandes avaient été contestées par le syndicat et jugées défectueuses d'une manière ou d'une autre par les tribunaux qui avaient dit eux-mêmes qu'à cet égard la loi exigeait des modifications substantielles. A une occasion, même, où la commission avait nommé un groupe d'experts chargé de la désignation, le tribunal avait déclaré que ce groupe n'était pas compétent pour ce faire.

201. In its submissions on the question of strikes, the Government explained that the 1973 Act granted this right to all workers covered by it, i.e. civil servants, hospital employees and vocational school instructors, with the exception of those who might be designated as essential. Prior to Bill 59, the employer, at the time of certification of the union, made an application to the Labour Relations Board for designation of a list of named employees. Almost every such application had been contested by the union and in some way found wanting by the courts which themselves said that the Act required substantial modification on this question. Even on one occasion, when the Board had appointed a panel of experts to designate, the court had found that this panel did not have jurisdiction to do so.

202. Cette situation peu satisfaisante a duré près de dix ans, et ce n'est qu'après la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie, pendant laquelle on avait brandi la menace d'interrompre même les services essentiels, que des modifications ont été introduites par la loi no 59. En ce qui concerne la grève de 1981, le gouvernement a ajouté que le texte législatif ne prévoyait pas d'arbitrage et que, d'un point de vue économique, le gouvernement ne jugeait pas qu'il fût approprié de soumettre les questions à l'arbitrage. Certes, les résultats de la conciliation avaient été rejetés par le gouvernement, mais c'était souvent le syndicat qui rejetait ces résultats. De toute manière, la législation d'urgence avait été promulguée étant donné que la santé des malades était immédiatement et sérieusement menacée.

202. This unsatisfactory situation lasted for almost ten years and it was only after the strike, in 1981, of laboratory and X-ray workers during which a threat was made to call out even essential services, that amendments were introduced in Bill 59. As regards the 1981 strike, the Government added that arbitration was not provided for in the legislation nor, from an economic point of view, did the Government consider it appropriate to refer the issues to arbitration. Although the conciliation results had been rejected by the Government, it was often the union that rejected such results. In any event, the emergency legislation was enacted since there was an urgent and grave risk to the health of patients.

203. La loi de 1973 s'était donc révélée inapplicable en ce qui concerne les services essentiels, et la loi no 59 avait introduit des modifications de procédure plutôt que de fond. Au lieu de demander à la commission de désigner nommément des employés publics, on la priait de fournir un chiffre. L'employeur pouvait s'adresser à la commission en tout temps et non pas seulement, comme auparavant, à l'époque de l'accréditation, la plupart des syndicats étant de toute manière volontairement reconnus. Selon le gouvernement, le syndicat se méprenait en alléguant que l'employeur pouvait présenter des demandes successives à la commission afin d'augmenter le chiffre indiqué et, ainsi, de briser une grève. Non seulement cela n'entrait pas dans les intentions de l'employeur, mais cela était également impossible dans la pratique puisqu'il était extrêmement difficile de convoquer la commission à bref délai.

203. The 1973 Act had, accordingly, proved to be unworkable as regards essential services and Bill 59 had introduced amendments which were procedural rather than substantial. Instead of asking the Board to designate named employees, a number was requested. The employer could apply to the Board at any time and not, as before, only at the time of certification, most unions being in any event voluntarily recognised. According to the Government, the union's claim that the employer might make successive requests to the Board in order to increase the number and thus break a strike was a misunderstanding on its part. Not only was it not the employer's intention to do this but it was also practically impossible since there were major difficulties in convening the Board at short notice.

204. Selon le gouvernement, il y avait eu des rencontres avec la NAPE pour examiner ces problèmes, mais, malgré toutes les explications qui lui avaient été données, le malentendu avait persisté. Il n'existait toutefois aucun problème de ce genre entre l'employeur et les autres unités de négociation, comme le Syndicat canadien de la fonction publique, par exemple, au sujet de ces questions. Des accords sur la désignation des employés publics exerçant des fonctions essentielles avaient été conclus avec d'autres syndicats, mais la NAPE, qui était au courant des propositions que faisait l'employeur, avait demandé à la commission de ne pas poursuivre les auditions à leur sujet. Le gouvernement a fourni à la mission des informations détaillées sur les recommandations qu'il avait présentées à la commission en ce qui concerne le pourcentage d'employés publics exerçant des fonctions essentielles que la commission pourrait fixer. Depuis 1983, cependant, la NAPE avait obstinément refusé de participer au processus de négociation des besoins en employés publics exerçant des fonctions essentielles.

204. According to the Government, there had been meetings with NAPE concerning these problems but in spite of all the explanations given to them, the misunderstanding remained. No such problems, however, existed between the employer and other bargaining units, e.g. the Canadian Union of Public Employees, on these matters. Agreements as to the designation of essential employees had been reached with other unions, but NAPE who had knowledge of the employer's current proposals, had requested the Board not to proceed with hearings on them. The Government supplied the mission with detailed information on the recommendations it had made to the Board as to the percentage of essential employees that might be fixed by the Board. Since 1983, however, NAPE had steadfastly refused to participate in the process of negotiating essential employee requirements.

205. Il importe de souligner, a poursuivi le gouvernement, qu'en juin 1985 l'article 10 de la loi a été modifié et qu'un nombre significatif de fonctionnaires du gouvernement appartenant à neuf unités de négociation déterminées ont été exclus de la désignation des besoins essentiels. D'autres institutions gouvernementales ou commissions avaient identifié un besoin minime ou inexistant et, pour l'ensemble du secteur gouvernemental, il avait été déterminé que 21 pour cent (17,7 pour cent, y compris les unités de l'article 10) des fonctionnaires exerçaient des fonctions essentielles. Ce groupe comprenait 100 pour cent des gardiens de prison (qui avaient maintenant automatiquement accès à l'arbitrage) et d'autres personnels tels que les équipes de lutte contre les incendies de forêt, les travailleurs sociaux, etc. Dans le secteur des soins de santé, le besoin était plus important (33 pour cent) pour qu'un niveau minimum de soins soit assuré aux malades et aux personnes âgées.

205. It was important to emphasise, continued the Government, that in June 1985, section 10 of the Act was amended and a significant number of Government employees in nine specific bargaining units were excluded from the designation of essential requirement. Other government agencies or boards had identified a minimal or no essentials requirement and, in the overall government sector, it had been determined that 21 per cent (17.7 per cent including section 10 units) of the employees were essential. This group included 100 per cent of prison warders (who now had automatic access to arbitration) and others such as forest-fire suppression crews, social workers, etc. The requirement in the health-care sector was greater (33 per cent) to ensure a minimum standard of care for the sick and the aged.

206. Le gouvernement a fait remarquer qu'il y a cinq ans le syndicat n'aurait pas été disposé à accepter l'arbitrage en tant que remplacement de son droit de grève. Maintenant, c'était le gouvernement qui, dans la situation économique actuelle, hésitait à demander l'arbitrage. La loi no 59, et le gouvernement a insisté sur ce point, avait été adoptée à la suite de décisions judiciaires et son adoption avait été hâtée par la grève de 1981. Maintenant, a souligné le gouvernement, les règles étaient fixées et bien connues, et cela était préférable à l'adoption - comme ce fut le cas en 1981 - d'une loi d'urgence en cas de grève dans un service essentiel. Depuis 1981, il n'y avait pas eu de grève dans le secteur hospitalier.

206. The Govermment pointed out that five years ago the union would not have been prepared to accept arbitration as an alternative to its right to strike. Now it was the Government which, in the present economic situation, was reluctant to seek arbitration. Bill 59, the Government insisted, resulted from court decisions and was precipitated by the 1981 strike. Now, the Government pointed out, the rules were set and well known and this was preferable to the adoption - as was the case in 1981 - of emergency legislation in the event of a strike in an essential service. There had been no strikes in the hospital sector since 1981.

207. En ce qui concerne les articles 23 et 24 de la loi, dans leur teneur modifiée par la loi no 59, les modifications introduites en juin 1985 avaient abrogé l'article 23 mais maintenu les sept jours de préavis pour les hôpitaux et les établissements de soins. Si les travailleurs de ces secteurs ne déclenchaient pas la grève à la date précisée dans le préavis, trente autres jours devaient s'écouler avant qu'un autre préavis soit donné. La raison de cette disposition était la nécessité de régler le problème du renvoi des malades chez eux et de leur rappel à l'hôpital si la grève ne se produit pas. Ce système n'exclut pas des négociations de la onzième heure et, de l'avis du gouvernement, rien n'empêche que, par accord entre les parties, on ne prolonge d'un jour le préavis de sept jours si une nouvelle offre est présentée.

207. As regards sections 23 and 24 of the Act, as amended by Bill 59, the amendments introduced in June 1985 had repealed section 23 but had maintained the seven-day notice period in respect of hospitals and health-care institutions. If workers in these sectors did not go on strike on the date specified in the notice, a further 30 days had to elapse before another notice was given. The reason for this was to deal with the problem of sending patients home and bringing them back to hospital if the strike did not occur. The system did not exclude eleventh-hour bargaining and, in the view of the Government, there was no reason why there could not be an agreement between the parties to extend by one day the seven-day notice period if a new offer was made.

208. En ce qui concerne les grèves tournantes, le gouvernement a expliqué que la loi no 59 avait modifié l'article 24 de la loi pour interdire ces grèves uniquement dans les établissements de soins. La loi ne concernait que l'unité de négociation et, si une partie de cette unité pouvait être appelée à cesser le travail, il n'était pas question que cette partie pratique des grèves tournantes. Cette disposition avait été introduite pour éviter le genre de problème que l'on avait connu pendant la grève de 1981 du personnel des laboratoires et des services de radiographie.

208. Concerning rotating strikes, the Government explained that Bill 59 had amended section 24 of the Act to prohibit such strikes in health service institutions only. The Act concerned the bargaining unit only, and while part of that unit could be called out on strike, there could be no question of that part striking on a rotating basis. This provision had been introduced to avoid the kind of problem that had been experienced during the 1981 strike of laboratory and X-ray workers.

D. Remarques finales

D. Concluding remarks

209. Fondamentalement, les fonctionnaires représentés par la NAPE conservent le droit de grève. Les mesures de lutte contre l'inflation l'ont emporté sur le système de négociation qui a pu être utilisé dans son intégrité une fois que la législation extraordinaire n'a plus été applicable. La plainte porte donc sur les limitations qui semblent avoir été récemment apportées au processus normal de la négociation.

209. Public servants represented by NAPE basically retain the right to strike. The counter-inflation measures overrode the bargaining system which remained intact for use once the special legislation had run its course. The complaint, therefore, relates to limitations which appear to have recently been introduced into the usual process of bargaining.

210. Le premier point soulevé, et il a beaucoup d'importance, est que les mesures introduites dans la loi no 59 n'ont jamais fait l'objet des consultations appropriées. Pour une personne de l'extérieur qui vient à Terre-Neuve, il est évident que, bien que les relations professionnelles dans le secteur public ne soient pas à l'abri des problèmes et de quelques différends, le syndicat et le gouvernement entretiennent de bons rapports. Cela n'a pas empêché un désaccord au sujet de la loi no 59. Il est difficile d'indiquer avec exactitude l'importance des consultations au sujet de la loi no 59, puisqu'elles ne sont pas perçues de la même manière. Les contacts effectifs ont eu lieu dans un climat où le gouvernement, ayant récemment examiné les relations professionnelles, était décidé à les réviser sur la base de l'expérience. Le syndicat considérait que les modifications menaçaient sa position, mais, en fait, il estimait que cette position n'avait pas été convenablement évaluée et il se sentait menacé par les dispositions de la loi, dont certaines, à son avis, étaient loin d'être claires. Il apparaissait à la NAPE qu'une série d'incidents qui s'étaient produits ces dernières années avait entraîné une réaction plutôt extrême qui ne reflétait pas ce à quoi on pouvait véritablement s'attendre. La confusion et la méfiance sous-jacentes ne faisaient pas de doute.

210. The first point raised, and it is a very important one, was that the measures in Bill 59 were never the subject of proper consultation. It is obvious to an outsider coming to Newfoundland that, although industrial relations in the public sector are not without their share of problems and some strife, there has been a good relationship between the trade union and government. This did not prevent disharmony on Bill 59. It is difficult to describe accurately the extent of consultation on Bill 59 since perceptions differed. Such contact as there was took place in an atmoshpere where the Government, having recently reviewed industrial relations was determined to seek revision built on experience. Whilst the trade union viewed the changes as a threat to its position, indeed it felt that the position had not been adequately assessed and felt threatened by the provisions of the Bill, some of which it found far from clear. It appeared to NAPE that a series of incidents over the previous few years had led to a somewhat extreme reaction which did not reflect what was really to be anticipated. The underlying confusion and suspicion were clear.

211. La loi est maintenant en vigueur depuis environ deux ans. Il existe encore des malentendus et des hésitations. Il convient de noter que, tout dernièrement, d'importantes modifications ont été apportées par une loi modificatrice de juin 1985. Cela souligne la nécessité de reprendre les consultations dans un esprit de coopération. Il est encore possible de déceler des divergences de vues sur la signification et l'intention de diverses dispositions de la loi no 59: on peut prévoir diverses difficultés d'ordre pratique et chacune des parties se préoccupe avant tout de la possibilité de réactions extrêmes de la part de l'autre. Le terrain, de ce fait, est certainement favorable à la consultation et il semble qu'il soit possible d'oeuvrer conjointement à éclaircir, uniformiser et définir plus nettement les règles et, ce faisant, de rétablir de meilleurs rapports de travail.

211. The Act has been in place now for some two years. Misunderstandings and hesitancies still exist. It has to be noted that very recently some important modifications have been made by an amendment Act of June 1985. This serves to underline the need for a resumption of co-operative consultations. It is still possible to detect divergent views on the meaning and intent of various provisions of Bill 59: several practical difficulties can be foreseen and both sides are looking predominantly at the possiblity of extreme reactions from the other. This is surely fruitful ground for consultation and it would seem that there is scope for jointly clarifying, tidying up and more closely defining the rules and, in the process, re-establishing a better working relationship.

212. L'un des points les plus graves soulevés par le syndicat concerne la limitation apportée aux négociations collectives par les modifications de la définition de l'employé public. Deux éléments sont à distinguer. L'article 1 b) xii) exclut de la définition cruciale de l'employé ceux qui travaillent dans le cadre d'un programme de création d'emploi. Il y a une certaine confusion dans les explications qui sont données de la portée exacte de cette disposition. Ce qui est clair, c'est qu'elle exclut des unités de négociation les travailleurs auxquels est offert un placement dans le cadre d'un programme de création d'emplois. Cela est compréhensible, étant donné que les principales conditions sont régies par les termes du programme. Toutefois, deux préoccupations demeurent. Le syndicat demande à avoir le droit d'être consulté dans le cas de ceux de ces travailleurs qui sont utilisés à des tâches au sein de l'unité de négociation ou à des tâches en rapport avec cette unité. Il semble également qu'il n'y ait aucune raison de ne pas admettre ces travailleurs en tant que membres versant des cotisations limitées ou théoriques afin que le syndicat puisse leur rendre des services autres que la négociation. La deuxième disposition qui suscite une objection concerne les employés du gouvernement chargés de l'élaboration ou de l'administration des politiques ou des programmes au sujet desquels la Commission des relations du travail doit statuer. Il a été admis que cette disposition consacrait la pratique suivie. Que les deux parties soient d'accord sur ce point et que, pourtant, le syndicat soupçonne que l'on voulait introduire un changement montre bien que l'entente fait défaut. Seul un dialogue franc et ouvert peut mettre fin à des malentendus aussi apparents.

212. One of the most serious points put by the union relates to the limitation on collective bargaining by amendments to the definition of employee. This has two components. Section 1(b)(xii) excludes from the crucial definition of employee, those employed in an opportunity employment programme. There was some confusion between the accounts given as to the exact coverage of this subsection. What is clear is that it excludes workers offered opportunity placements from bargaining units. This is understandable since the principal terms and conditions are governed by the terms of the scheme. However two worries remain. The trade union seeks the right to be consulted on such workers who are used in work within or connected with the bargaining unit. There also appears to be no reason why such workers could not be admitted as members with limited or notional dues so that residual services other than bargaining could be provided. The second provision to which objection is raised in that of advisers to the Government in the development or administration of policies or programmes to be determined by the Labour Relations Board. This subsection, it was agreed, enshrined what had been the practice. It is illustrative of the lack of understanding that both agree on this, yet the trade union has a suspicion that some change was intended. Only an open dialogue can remove such apparent misunderstandings.

213. Les modifications apportées par la loi no 59 à la notion d'employés publics exerçant des fonctions essentielles constituent un des problèmes complexes et essentiels de la plainte. Les unités de négociation concernées comprennent, par exemple, les hôpitaux ou les contrôleurs du trafic aérien. Bien qu'il y ait eu peu de grèves, le gouvernement a cherché à donner dans la loi une protection accrue aux services essentiels. Le syndicat, dans presque tous les cas, a offert un "personnel d'urgence". Le désaccord porte sur ce que devrait être la portée de cette expression, que résume bien l'utilisation de mots différents - "urgence" et "essentiel". Le processus de désignation d'une proportion de chaque unité de négociation comme étant essentielle a été paralysé. Les chiffres suggérés par le gouvernement ont été arrêtés en sachant que la Commission des relations professionnelles a le pouvoir de décision. Deux difficultés se posent. Le syndicat conteste certains des chiffres qui, semble-t-il, ont été fixés trop généreusement. Il craint que la Commission des relations du travail ne soit pas en mesure d'étudier la question avec rigueur, étant donné que la décision, qui peut affecter la sécurité et l'hygiène, est une lourde responsabilité. Ce problème ne devrait pas être trop difficile à résoudre.

213. Most complicated and central to the complaint are the changes made by Bill 59 to the concept of essential employee. The bargaining units concerned include for example, hospitals and air traffic controllers. Although there have been few strikes the Government has sought in the Bill to give added protection to essential services. The trade union in almost all cases has offered "emergency personnel". There is a discrepancy in thinking as to what this should cover which is epitomised by the use of different words - "emergency" and "essential". The process of designating a proportion of each bargaining unit as essential has ground to a halt. The figures suggested by the Government have been made knowing the Labour Relations Board has power of decision. Two difficulties arise. The trade union challenges some of the numbers which, it appears, have been selected with a liberal eye. It fears the Labour Relations Board will be unable to look at such an issue with rigour since the decision, possibly affecting safety and health is an onerous one. That should not be too difficult to resolve.

214. L'effet que la désignation exercera vraisemblablement sur les grèves est beaucoup plus préoccupant et il convient de se rappeler que le droit de grève est une caractéristique importante des rapports examinés ici. Si plus de 50 pour cent du personnel d'une unité est désigné comme essentiel, alors le droit de grève est remplacé par l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Ni le gouvernement ni le syndicat n'aiment pas beaucoup ce mécanisme. Néanmoins, il est certain que, si une importante proportion des travailleurs sont désignés en tant qu'employés exerçant des fonctions essentielles, alors l'arbitrage devient plus intéressant pour le syndicat qu'une grève sans vigueur. Comme pour bien des points de la plainte, ce problème exige une étude et un compromis. Si on ne relâche pas les règles, les secteurs où, disons, de 33 à 50 pour cent du personnel sont désignés comme essentiels se trouveront entre les deux systèmes et les droits syndicaux seront restreints de façon inacceptable. Un autre point qui a été soulevé est le rapport entre la désignation des travailleurs essentiels et le vote sur la grève. Là encore, les vues divergent sur la manière dont le système fonctionnera dans la pratique. Il semble y avoir une chance que la désignation d'une proportion du personnel en dehors du contexte d'une grève, c'est-à-dire en tant que procédure normale, et de personnes prises individuellement après le vote sur la grève pourrait contribuer à atténuer le problème.

214. Of much greater concern is the effect designation is likely to have on strikes and it should be remembered that the right to strike is an important feature of the relationships being considered. If more than 50 per cent of a unit are designated as essential then the right to strike is replaced by independent binding arbitration. Neither the Government nor the trade union has a great liking for this mechanism. None the less it is clear that if a substantial proportion of the workers are designated as essential then it becomes more attractive to the trade union than a weak strike. As with so much in the complaint the issue cries out for study and compromise. Unless some relaxation in the rules is made, those sectors where say 33-50 per cent are designated will fall between the two systems and trade unions rights will be restricted unacceptably. The relationship between designation of essential workers and the strike vote is a further point raised. Again there is a different view of how the system will work in practice. There appears to be a chance that designation of a proportion outside the context of a strike, i.e. as a normal procedure, and of individuals after the strike vote might go some way to alleviating the problem.

215. La loi no 59 a traité de deux tactiques de grève. Toutes deux ont pour origine des cas isolés qui se sont produits dans le passé et les dispositions de la loi semblent ici encore avoir une certaine ambiguïté. L'interdiction de la grève pendant trente jours, lorsque la date indiquée est passée, et l'interdiction d'un nouveau préavis pourraient être utilisées pour retarder une grève en négociant à la dernière minute. Rien ne prouve que c'est là l'intention, et une simple modification ou même une simple lettre d'intention devraient faire disparaître une crainte qui est sincère. La disposition interdisant ce que l'on appelle les grèves tournantes semble être une ingérence dans le pouvoir qu'a le syndicat de déterminer sa tactique de grève. Là encore, la disposition suscite une crainte justifiée mais, s'il n'en est pas fait un mauvais usage, on ne peut pas dire qu'elle entrave sérieusement l'action de grève.

215. Two strike tactics have been dealt with by Bill 59. Both have arisen from isolated examples in the past and the provisions again appear to have a degree of ambiguity. The prohibition of a strike where the stated date has passed, for a period of 30 days, and fresh notice could be used to delay a strike by last-minute bargaining. There is no evidence that that is intended, and a simple amendment, or even letter of intent, should remove the genuinely held fear. The provision against so-called rotating strikes does appear to interfere with the trade union's power to determine how it shall conduct a strike in the tactical sense. Again the provision gives rise to a justified fear but unless it is misused cannot be said to be a serious fetter on action.

216. Il est manifeste que le gouvernement, voyant la pratique suivie par le passé, a décidé d'empêcher des pratiques dont il estimait qu'elles constituaient un abus du pouvoir syndical qui causaient des problèmes potentiellement difficiles dans des domaines essentiels du secteur public. Cela a entraîné une forte réaction et une dose encore plus forte de méfiance. Le syndicat a suggéré, par exemple, que des dispositions qui semblent, à première vue, consacrer une pratique utile et habituelle (telles que l'article 18 qui habilite le ministre à différer le processus réglementaire pour faire intervenir un conciliateur ou un médiateur) peuvent servir à différer ou à retarder le processus. C'est là un exemple éclatant de la nécessité de préciser les attitudes et les intentions. Avec un nombre relativement restreint d'accords ou de déclarations d'intention, d'un côté comme de l'autre, on réussirait à faire admettre que l'intention de la loi n'est pas d'utiliser éventuellement ces dispositions pour léser ou pour entraver l'exercice approprié du pouvoir syndical.

216. It will be obvious that the Government has looked at past practice and has decided to prevent practices which were felt to be abuses of trade union power that caused potentially difficult management problems in key public sector areas. This has led to a strong reaction and even stronger suspicion. The trade union has suggested, for example, that provisions which appear at first sight to be enshrining useful and common practice (such as section 18 allowing the Minister power to defer the statutory process to introduce a conciliator or mediator) are devices that can be used to defer or delay. There can be no clearer example of the need to clarify attitudes and intentions. A relatively small number of agreements or statements of intent on both sides would ensure that the possible use of the legislation to damage or hamper the proper use of trade union power would be accepted as not being the intention of the legislation.

217. Le Comité de la liberté syndicale comprendra que les fins de la législation n'aient pas été éclaircies puisqu'on peut l'utiliser dans divers cas avec des résultats différents. Une seule interprétation limiterait sérieusement le droit de mener une grève efficacement en utilisant des critères normaux. Si cela doit être une possibilité, les fondements du système pourraient être en danger. Il convient de ne pas oublier ce qu'est la formule habituelle dans le secteur public: si le droit de grève est refusé, l'autre protection, dans ces cas spéciaux, est l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Lorsque le droit de grève existe mais est sérieusement entravé ou mis en danger, alors les travailleurs concernés ne sont pas efficacement protégés.

217. The Committee on Freedom of Association will appreciate that the purpose behind the legislation has been left unclear since it can be used in several instances with differing results. One interpretation would seriously limit the right to strike effectively using normal criteria. If this is to be a possibility the underlying basis of the system could be in jeoparady. It has to be remembered that the usual formula in the public sector is that if the right to strike is withdrawn, the alternative protection in these special cases is access to independent binding arbitration. Where the right to strike exists but is seriously fettered or put in jeoparady, then the workers concerned lack effective protection.

218. Il importe que la signification exacte et les utilisations possibles des dispositions de la loi no 59 soient éclaircies. Cela conduira, sans aucun doute, à des ajustements - il a été agréable d'apprendre que la loi de 1985 avait déjà, quoique unilatéralement, entamé ce processus. Une fois que ce processus sera achevé, il sera indispensable d'examiner si le droit de grève, assorti de limitations raisonnables pour protéger la santé, le bien-être et la sécurité des personnes, existe. Dans les cas où ce droit n'existe pas, une autre forme de protection sera nécessaire.

218. It is important that the exact meaning and possible uses of the provisions of Bill 59 are clarified. This will undoubtedly lead to some adjustments - it was pleasing to hear that the 1985 Bill has already started that process, albeit unilaterally. Once this process is complete it will be necessary to see whether the right to strike, with reasonable limitations to protect the health, welfare and safety of the people, exists. Where it does not, alternative protection will be required.

VII. Observations finales

VII. Final remarks

219. Trois des plaintes résultent d'une réaction à des textes législatifs récemment promulgués dans l'Alberta (cas no 1247) - la loi no 44 -, dans l'Ontario (cas no 1172) - la loi no 179 - et à Terre-Neuve (cas no 1260) - la loi no 59. La quatrième, Alberta (cas no 1234), est une affaire beaucoup plus limitée. Bien que le système de relations professionnelles varie d'une province à l'autre, et même sensiblement à certains égards, et bien que les trois textes législatifs adoptent des approches différentes, il y a fondamentalement une grande similarité de principes et de buts. Il semble donc approprié, dans les présentes observations finales, d'attirer l'attention du Comité de la liberté syndicale sur les tendances profondes.

219. Three of the complaints arise as a reaction to recently enacted legislation in Alberta (Case No. 1247) - Bill 44, in Ontario (Case No. 1172) - Bill 179 and in Newfoundland (Case No. 1260) - Bill 59. The fourth, Alberta (Case No. 1234), is a much narrower point. Although the industrial relations system varies from province to province, in some respects markedly so, and although the three pieces of legislation take differing approaches, there is a strong underlying similarity of policy and aims. It seems appropriate therefore in these concluding remarks to draw the Committee on Freedom of Association's attention to the underlying currents.

220. Les trois lois ont été promulguées du fait que le gouvernement devait lutter contre l'inflation. Toutes les trois s'appliquaient au secteur public, c'est-à-dire au personnel directement employé par le gouvernement, et à d'autres personnels employés par des organes indépendants largement tributaires des fonds publics. Cette attention portée au secteur public avait deux causes premières. Le gouvernement lui-même était l'employeur ou exerçait une forte influence sur l'employeur et on estimait que le contrôle du secteur public, d'une part, était nécessaire et, d'autre part, fixerait le niveau pour le secteur privé. Sur ce point, la plupart des interrogations ressortissent au débat économique. Ce qui préoccupait les syndicats et doit préoccuper le comité est le préjudice que cette législation a causé aux relations professionnelles, notamment, bien entendu, en violation des principes énoncés dans les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale (c'est-à-dire les conventions nos 87, 98 et 151).

220. All three statutes were enacted as a result of the Government's need to combat inflation. All three applied to the public sector, that is to say, direct employees of the Government and others employed by independent bodies largely dependent upon government funding. This special attention had two prime causes. The Government itself was the employer or had a strong influence over the employer and it was felt that control of the public sector was both necessary and would set the level for the private sector. Most of the queries raised on this belong to the economic debate. What concerned the trade unions and must concern the Committee is the damage such legislation has done to industrial relations, in particular of course, in breach of the principles set out in the ILO freedom of association Conventions (i.e. Conventions Nos. 87, 98 and 151).

221. Plusieurs caractéristiques importantes méritent qu'on s'y arrête. Le système canadien de relations professionnelles a une structure qui, à première vue, reproduit celle qui a été mise au point aux Etats-Unis. Autrement dit, il est assez étroitement réglementé par la législation. Toutefois, il existe également une forte tradition de contacts informels grâce auxquels les parties ont pu conclure des accords volontaires et déterminer une partie non sans importance de leurs rapports. Il a été suggéré que ce processus consultatif a subi un préjudice. Il est certain que le recours à la législation a donné cette impression. Un problème important vient de ce que le gouvernement, lorsqu'il utilise la législation dans le secteur public, exerce simultanément deux fonctions. Il est le gouvernement démocratique qui agit pour protéger l'économie, mais il est aussi l'employeur qui modifie l'équilibre de ses rapports avec le syndicat. Cela ouvre largement la porte aux confusions, aux malentendus et à une grave altération des relations internes. Il est facile sur ce point de faire une erreur d'appréciation, car des relations normales continuent généralement à régner dans de nombreux domaines, mais la crainte et la méfiance étaient visibles dans chacune des trois provinces. On peut dire, ironiquement, que ce qui est le plus nécessaire est le rétablissement des processus normaux des relations professionnelles - la consultation, la conciliation et la compréhension mutuelle.

221. Several major features merit attention. The Canadian industrial relations system has a structure that at first sight mirrors that developed in the United States. That is to say it is fairly closely regulated by legislation. However there is also a strong tradition of informal contacts which have enabled the parties to reach voluntary agreements and to determine a not insignificant part of the relationship. It has been suggested that this consultative process has been damaged. Certainly the use of legislation has given that impression. One major problem is that the Government, when it is using legislation in the public sector is at the same time carrying out two functions. It is the democratic government acting to protect the economy but it is also the employer, altering the balance of its relationship with the trade union. This gives ample opportunity for confusion, misunderstanding and a serious breakdown in internal relationships. It is easy to overestimate this since normal relationships tend to carry on in many spheres, but the fear and suspicion were apparent in all three provinces. Ironically it can be said that the greatest need is the re-establishment of normal industrial relations processes - consultation, conciliation and mutual understanding.

1. Lutte contre l'inflation

1. Inflation control

222. La lutte contre l'inflation est une tâche gouvernementale importante, mais il convient de faire une distinction entre les mesures à court terme visant à contrôler une situation et une structure de caractère plus permanent. On prend les mesures précitées parce qu'un problème particulier menace le système. Telle était la situation dans l'Alberta, où le ralentissement économique avait été brusque et grave. Elle se retrouvait, avec un peu moins d'intensité, dans l'Ontario et à Terre-Neuve, bien que les problèmes économiques de ces provinces soient évidents. Dans l'Ontario, la législation avait déjà cessé d'être en vigueur. Dans les trois provinces, toutefois, ce sont les effets durables de la législation ou, dans le cas de l'Ontario, des pratiques résultant de la période d'application de la loi qui doivent être mesurés.

222. Whereas inflation control is an important task of government, a distinction has to be made between short-term measures aimed at bringing a situation under control, and a more permanent structure. Action is taken under the first head because a particular problem overshadows the system. This was the position in Alberta where the economic decline was sudden and serious. It applied with somewhat less force to Ontario and Newfoundland although the economic problems in those provinces were clear. The legislation in Ontario had already lapsed. In all three provinces, however, it is the lasting effects of the legislation, or in the case of Ontario of practices springing from the period of legislation, which have to be measured.

223. Dans chaque cas, il y a eu, sans aucun doute, des effets durables. Il s'agit ou bien de modifications apportées à la structure des négociations collectives ou bien d'influences exercées sur le système indépendant de règlement des conflits qui est la sauvegarde prédominante dans l'Alberta et dans l'Ontario et qui joue un rôle réduit à Terre-Neuve. C'est l'évaluation de ce préjudice qui est essentielle dans ces cas.

223. In each case there has no doubt been some lasting effect. This involves either changes in the structure of collective bargaining or influences on the independent dispute resolution machinery which is the predominant safeguard in Alberta and Ontario and plays a small part in Newfoundland. It is an assessment of this damage which is crucial to these cases.

2. Consultation

2. Consultation

224. Bien que le système canadien des relations professionnelles applique des procédures de négociation réglementées par la loi, l'importance de la consultation demeure. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'un gouvernement dépose un projet de loi pour modifier les règles applicables à ce système et pour changer la position relative des parties à la négociation. On a déjà fait observer que cette consultation est doublement importante lorsque le gouvernement cherche à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit effectivement ou indirectement en tant qu'employeur. On doit disposer de suffisamment de temps pour la consultation. Bien évidemment, celle-ci peut être limité par l'urgence des mesures à prendre pour faire face à des problèmes économiques. Son efficacité peut être diminuée du fait de l'attitude qu'adoptent les syndicats concernés. Mais il va de soi que les propositions devraient être franchement discutées, éclaircies, et les doutes, craintes et malentendus réglés avant que le texte législatif ne prenne sa forme définitive. Sinon, la méfiance grandit et l'attention est détournée vers de longues contestations judiciaires, souvent inopportunes.

224. Although the Canadian system of industrial relations operates legally regulated bargaining procedures the importance of consultation remains. This is particularly so where a government introduces proposed legislation to amend the rules governing that system and to change the relative position of the parties to the bargaining. It has already been remarked that such consultation is doubly important where the Government seeks to alter bargaining structures in which it acts actually or indirectly as employer. Time available for consultation must be adequate. Obviously it may be limited by the urgency of action in face of economic problems. Its effectiveness can be reduced by the attitude taken by the trade unions concerned. But it is a truism that proposals should be openly discussed, clarified and doubts, fears and misunderstandings resolved before legislation takes its final form. Otherwise suspicion grows and attention is diverted to lengthy and often untimely challenges in the courts.

225. Dans l'Alberta, le gouvernement a considéré que la rapide dégradation de la prospérité économique exigeait des mesures urgentes. La consultation semble s'être limitée à une présentation officielle d'opinions devant le corps législatif. Dans l'Ontario, il semble y avoir eu d'amples possibilités de consultation qui ne paraissent pas avoir été utilisées de façon constructive. A Terre-Neuve, il existe une longue et solide tradition de consultation qui constituait une caractéristique appréciée des relations professionnelles. Malheureusement, bien qu'il ait été procédé à des consultations, il semble y avoir eu rupture des relations habituelles, du moins temporairement.

225. In Alberta the Government took the view that the rapid fall in economic prosperity called for urgent action. Consultation appears to have been limited to a formal presentation of views to the legislature. In Ontario there appears to have been ample opportunity for consultation which does not seem to have been used constructively. In Newfoundland there has been a long-established and strong commitment to consultation which had been a valued feature of the relationship. Unfortunately although there was some consultation the usual relationship appears to have broken down at least temporarily.

3. Fonctionnaires - négociation et droit de grève

3. Public servants - bargaining and the right to strike

226. Dans la plupart des provinces canadiennes, mais non à Terre-Neuve, le droit de grève est refusé et l'accès à l'arbitrage indépendant ayant force obligatoire prend sa place. Cela n'arrive à Terre-Neuve que dans des situations très limitées. Pour garantir l'intégrité du système, il est essentiel que les procédures de négociation soient libres de toute entrave et qu'il existe un mécanisme authentiquement indépendant pour régler les conflits d'intérêts que la négociation ne résoud pas. La plupart des détails des plaintes, dans chacun des quatre cas, concernent un aspect ou un autre de cet équilibre crucial. Si l'équilibre est gravement atteint, mise à part l'intervention économique à court terme en période d'urgence, alors les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale sont mis en cause.

226. In most Canadian provinces, but not Newfoundland, the right to strike is withheld and access to independent binding arbitration takes its place. This only occurs in very limited circumstances in Newfoundland. To ensure the integrity of the system it is essential that the bargaining procedures are unfettered and that there is truly independent machinery to settle disputes of interest that are not agreed in bargaining. Most of the details of the complaints, from all four cases, relate to one or other aspect of this crucial balance. If the balance is seriously destroyed, leaving aside short-term economic intervention in time of emergency, then the ILO principles on freedom of association are called into question.

a) Négociation collective

(a) Collective bargaining

227. Il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention du comité sur chacune des plaintes qui concernaient des dispositions dont on estimait qu'elles jetaient à bas le juste équilibre des négociations collectives. De même, il suffit de souligner que les gouvernements estiment tous qu'il est devenu important, en période de crise économique, d'introduire dans le secteur public des facteurs de négociation correspondant aux sombres nouvelles qu'un employeur du secteur privé est en mesure d'apporter à la table de négociation lorsqu'il annonce que le profit diminue et que les carnets de commandes se dégarnissent.

227. It is not necessary to draw the Committee's attention to every complaint made of provisions that were felt to destroy the fair balance of collective bargaining. Equally it is only necessary to underline the common view of governments that it has become important in times of economic stringency to introduce into public sector bargaining factors which correspond to the gloomy information a private employer is able to bring to the bargaining table by way of declining profits and slim order books.

228. Il suffit de donner divers exemples. Dans l'Alberta, un nombre appréciable de modifications du système de négociation ont été promulguées. A Terre-Neuve, la loi a introduit d'importantes limitations aux unités de négociation et à la participation des membres de ces unités aux grèves. Il n'est pas facile d'évaluer l'étendue du préjudice, mais les syndicats appellent l'attention sur des dispositions flexibles qui suscitent la crainte d'une perte d'efficacité.

228. Several examples will suffice. In Alberta a considerable number of changes to the machinery of bargaining have been promulgated. In Newfoundland significant limitations in the bargaining units and in the participation of members of those units in strikes have been enacted. It is not an easy task to assess the extent of the damage but trade unions point to flexible provisions which give rise to fear of loss of effectiveness.

b) Système indépendant de règlement des conflits

(b) Independent dispute resolution

229. Cet aspect est d'une importance vitale pour un système bien conçu. Toutes les provinces ont un conseil des relations professionnelles (ou commission des relations du travail) qui agit en toute indépendance en tant que régulateur et responsable des décisions au sein du système. Bien que quelques soupçons de partialité aient été mentionnés, il n'y a guère d'éléments concrets pour les étayer. La situation de l'arbitrage ayant force obligatoire est plus préoccupante. Détestée parfois par les deux parties, elle demeure la pierre angulaire de la structure de remplacement "pas de grèves - règlement indépendant des conflits".

229. This aspect is vital to a proper system. All the provinces have a Labour Relations Board that acts as an independent regulator and decision maker within the system. Although some suspicions of bias were mentioned there is not a great deal of evidence to substantiate this. Of more concern is the position of binding arbitration. Disliked at times by both sides, it remains the crucial keystone to the alternative pattern of no strikes - independent dispute resolution.

230. Il est notoire que la profession d'arbitre est de courte durée et que les décisions des arbitres donnent souvent à l'une des parties l'impression, presque invariablement erronée, que l'arbitre n'est pas indépendant. Il est certain qu'en période de crise économique les pressions augmentent. Les gouvernements acceptent mal un système qui donne le contrôle des décisions financières à un tiers. Ils ont naturellement tendance à essayer d'influencer l'arbitre. Demander qu'il soit tenu compte de la situation économique semble être inévitable et raisonnable. Insister sur la conformité à une norme met fin à l'indépendance. Dans la pratique, la pression tend à se situer entre ces extrêmes. Il est essentiel que l'on prenne soin de protéger l'indépendance de l'arbitrage: le mode de nomination comme la durée du mandat des arbitres doivent être réglementés avec soin. Le système, inévitablement, et quelle que soit l'hésitation des parties, veut que l'on soit convaincu que les arbitres agissent équitablement et raisonnablement.

230. Arbitrators have a notoriously short professional life, and their decisions often give one side the view, almost invariably erroneous, that the arbitrator lacks independence. There is no doubt that in times of economic stringency the pressures increase. Governments resent a system which passes control of financial decisions to a third party. They naturally tend to attempt to influence the arbitrator. Asking that the economic background be taken into account seems inevitable and sensible. Insisting on conformity to a norm destroys independence. In practice the pressure tends to lie between these extremes. It is essential that care be taken to protect independent arbitration: both the mode of their appointment and their tenure must be carefully regulated. The system inevitably, however reluctant the parties may be, insists that arbitrators be trusted to act fairly and sensibly.

231. Enfin, il convient de souligner qu'un grand nombre des griefs qui ont donné lieu à ces plaintes pourraient être réglés, pas facilement il est vrai, par voie d'accords entre les gouvernements et les syndicats. Tant qu'elles ne le seront pas, on aura tendance à utiliser une législation, des pouvoirs et des pratiques qui portent préjudice à l'équilibre essentiel que consacrent les conventions de l'OIT. Il ne m'appartient pas de dire jusqu'à quel point cela s'est produit: les informations détaillées données ci-dessus constituent les matériaux sur la base desquels le Comité de la liberté syndicale arrive à ses décisions.

231. Finally it has to be stressed that a large number of the grounds on which these complaints have been raised could be settled, not easily it is true, by agreement between the governments and the trade unions. Until they are, the tendency will be to use legislation, powers and practices which damage the essential balance enshrined in ILO Conventions. How far that has occurred is not a matter for me: the detailed information above is intended as material on which the Committee on Freedom of Association reach its decisions.

* * *

232. En concluant ce rapport, je désire exprimer au gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de l'Alberta, de l'Ontario et de la Terre-Neuve ma sincère reconnaissance pour l'efficacité et la courtoisie dont a bénéficié ma mission et pour l'authentique esprit de coopération dans lequel les discussions avec les représentants des divers gouvernements se sont déroulées. Je désire également remercier le Congrès du travail du Canada, le Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, la Fédération des enseignants du Canada et tous les syndicats provinciaux de fonctionnaires dont les représentants m'ont été du plus grand secours pendant toute la mission. Mes remerciements vont spécialement à Mme Lucille Caron, du ministère fédéral du Travail, à M. Brian Mallon, du Congrès du travail du Canada, et à M. Derek Fudge, du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux, qui m'ont accompagné à divers stades de la mission et dont j'ai grandement apprécié l'aide précieuse qu'ils ont apportée pour les dispositions pratiques. Mes remerciements vont également à M. John R.W. Whitehouse, directeur du bureau de l'OIT à Ottawa qui, avec le concours efficace de ses collaborateurs, a facilité les arrangements d'ordre pratique. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. W.R. Simpson, chef du Service de la liberté syndicale du BIT et à Mme Jane Hodges, de ce service également, qui m'ont accompagné pendant ma mission au Canada. Leur maîtrise des principes de l'OIT, leur profonde compréhension des relations professionnelles, s'alliant à leur aptitude à travailler rapidement, ont été d'une importance capitale pour l'accomplissement de ma mission et l'achèvement du présent rapport.

* * *

232. In concluding this report, I wish to express my sincere appreciation to the Government of Canada and to those of the Provinces of Alberta, Ontario and Newfoundland for the efficient and courteous manner in which my mission was received and for the genuine spirit of co-operation in which the discussions with the representatives of the various governments took place. I also wish to thank the Canadian Labour Congress, the National Union of Provincial Government Employees, the Canadian Teachers' Federation and all the provincial unions of public employees whose representatives were of the greatest assistance to me throughout the mission. A special word of thanks is due to Ms. Lucille Caron, of the Federal Ministry of Labour, Mr. Brian Mallon of the Canadian Labour Congress and Mr. Derek Fudge of the National Union of Provincial Government Employees, who accompanied me at various stages of the mission and whose valuable assistance regarding practical arrangements was much appreciated. Thanks is also due to Mr. John R.W. Whitehouse, Director of the ILO Office in Ottawa who, along with his efficient staff, facilitated practical arrangements. Finally, I must express my deep indebtedness to Mr. W.R. Simpson, Chief of the Freedom of Association Branch of the ILO and Mrs. Jane Hodges also of that Branch, who accompanied me during my mission to Canada. Their mastery of ILO principles, deep understanding of industrial relations, combined with their ability to work at speed, were essential to the completion of my mission and this report.

John Wood, LLM, CDE.

John Wood, LLM, CBE.

ANNEXE

ANNEX

Réunions à Ottawa (12-13 septembre 1985)

Meetings in Ottawa (12-13 September 1985)

M. M. Dorais, directeur général de la politique et des relations du ministère du Travail du Canada, avec Mme L. Caron, M. B. de Laat, M. A. Torobin, M. P. Sorokan, Mme C. Racine, Mme J. Godon, M. J. Lynch, M. P. Hewson et M. Beaupré Bérard du ministère fédéral; du ministère du Travail et du Département de l'éducation de l'Alberta, respectivement. M. A. Kennedy (sous-ministre adjoint du Travail) et Mme C. Mead; du ministère du Travail et du Trésor de l'Ontario, respectivement, Mme M. Kenny et Mme J. Bass; du ministère du Travail, du Conseil du Trésor et du Département de la justice de Terre-Neuve, respectivement, M. H. Noseworthy, M. L. Powell et Mme D. Fry. Du côté des syndicats, Mme S. Carr, secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada (CTC), Mr. J. Fryer, président du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) et les représentants de leurs organisations affiliées, M. F. March, M. J. Shields, M. M. Hedley, M. A. Kube, M. D. Bean, M. D. Fudge, Mme L. Nicholson, Mme N. Riche et M. F. Moorgen. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Fédération des enseignants du Canada (FCE), à savoir le président M. F. Garrity, M. S. Mcdowell, M. R. Barkar, Mme E. McMurphy, M. D. Yorke et Mme S. Hanley.

Mr. M. Dorais, Director-General, Policy and Liaison, Department of Labour of Canada together with Mrs. L. Caron, Mr. B. de Laat, Mr. A. Torobin, Mr. P. Sorokan, Ms. C. Racine, Mrs. J. Godon, Mr. J. Lynch, Mr. P. Hewson and Mr. Beaupré Bérard of the Federal Ministry; from the Alberta Ministry of Labour and Education Department, respectively: Mr. A. Kennedy (Assistant Deputy Minister of Labour) and Ms. C. Mead; from the Ontario Ministry of Labor and Treasury, respectively: Ms. M. Kenny and Ms. J. Bass; from the Newfoundland Ministry of Labour, Treasury Board and Department of Justice, respectively: Mr. H. Noseworthy, Mr. L. Powell and Ms. D. Fry. From the Union side, Ms. S. Carr, Secretary-Treasurer of the Canadian Labor Congress (CLC), Mr. J. Fryer, President of the National Union of Provincial Government Employees (NUPGE) and representatives of their affiliated organisations: Mr. F. March, Mr. J. Shields, Ms. M. Hedley, Mr. A. Kube, Mr. D. Bean, Mr. D. Fudge, Ms. L. Nicholson, Ms. N. Riche and Mr. F. Moorgen. Meetings were also held with representatives of the Canadian Teachers' Federation (CTF), namely, President Mr. F. Garritty, Mr. S. McDowell, Mr. R. Barkar, Ms. E. McMurphy, Mr. D. Yorke and Mrs. S. Hanley.

A Edmonton (16-17 septembre 1985)

In Edmonton (16-17 September 1985)

Le sous-ministre adjoint M. A. Kennedy, Mme C. Mead, M. R. Maybank, M. W. Sawadsky, M. P. Whittaker et Mme D. Gares; les représentants du Syndicat des salariés provinciaux de l'Alberta (AUPE), à savoir le Président M. J. Booth, M. T. Christian, M. G. Bourgeois, M. F. McRae, M. F. Moorgen, Mme M. Sykes, M. S. Nymchuk, Mme P. Wocknitz et Mme K. Lilly, ainsi que plusieurs autres témoins, notamment M. B. Olien, M. D. Andersen, M. W. Leeson, le professeur J. Robb et M. D. Werlin. Des réunions ont également eu lieu avec les représentants de la Confédération des associations des enseignants universitaires de l'Alberta: le professeur R. Heron, M. G. Unger, M. A. Mandelbaum et le professeur M. Sandilands.

Assistant Deputy Minister Mr. A. Kennedy, Ms. C. Mead, Mr. R. Maybank, Mr. W. Sawadsky, Mr. P. Whittaker and Ms. D. Gares; and representatives of the Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), namely President Mr. J. Booth, Mr. T. Christian, Mr. G. Bourgeois, Mr. F. McRae, Mr. F. Moorgen, Ms. M. Sykes, Mr. S. Nymchuk, Ms. P. Wocknitz and Ms. K. Lilly as well as several other witnessess including Mr. B. Olien, Mr. D. Andersen, Mr. W. Leeson, Professor J. Robb and Mr. D. Werlin. Meetings were also held with representatives of the Confederation of Alberta Faculty Associations: Professor R. Heron, Mr. G. Unger, Mr. A. Mandelbaum and Professor M. Sandilands.

A Toronto (18-20 septembre 1985)

In Toronto (18-20 September 1985)

M. D. Gilbert, directeur du Service des politiques et Mme J. Bass, Mme K. Boney, Mme M. Kenny, M. R. Peebles, M. Q. Silk et M. R. Huston; les représentants du Syndicat international des salariés des services (SISS), à savoir le président M. T. Roscoe, et M. J. van Beek, avec le conseiller juridique, M. J. Sack, M. S. Barrette et M. Pozkranzer; le Syndicat des salariés de la fonction publique de l'Ontario (OPSEU), à savoir le président, M. J. Clancy, M. C. Paliare, M. A. Todd, Mme J. Gates, Mme S. Vallence, M. J. Bernard, Mme R. Lees et M. R. Martin; le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE), à savoir le président, Mme L. Nicholson, M. L. Kovacsi, M. D. Macleod, M. G. Williams, M. D. Foley; ainsi que la Fédération des enseignants de l'Ontario, à savoir le président, M. G. Matte, Mme S. Hildreth, M. D. McAndless, M. K. Kennedy, M. M. Buchanan, Mme M. Wilson, M. M. Green, M. J. Carey et M. D. Halesworth.

Mr. D. Gilbert, Director of Policy Branch and Ms. J. Bass, Ms. K. Boney, Ms. M. Kenny, Mr. R. Peebles, Mr. Q. Silk and Mr. R. Huston; and representatives of the Service Enployees International Union (SEIU), namely President Mr. T. Roscoe and Mr. J. van Beek together with legal counsel Mr. J. Sack, Mr. S. Barrett and Mr. Poskranzer; the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), namely President Mr. J. Clancy, Mr. C. Paliare, Mr. A. Todd, Ms. J. Gates, Ms. S. Vallance, Mr. J. Bernard, Ms. R. Lees and Mr. R. Martin; the Canadian Union of Public Employees (CUPE), namely President Ms. L. Nicholson, Mr. L. Kovacsi, Mr. D. Macleod, Mr. G. Williams, Mr. D. Foley; as well as the Ontario Teachers' Federations, namely, President Mr. G.Matte, Ms. S. Hildreth, Mr. D. McAndless, Mr. K. Kennedy, Mr. M. Buchanan, Mrs. M. Wilson, Mr. M. Green, Mr. J. Carey and Mr. D. Halesworth.

A Saint-Jean (23-24 septembre 1985)

In St. Johns (23-24 September 1985)

Le sous-ministre adjoint M. H. Nosewprthy, Mme D. Fry, M. L. Powell, M. A. Andrews et M. J. O'Neill; et les représentants de l'Association du personnel des services publics de Terre-Neuve (NAPE), à savoir le président, M. F. March, M. E. Seward, Mme M. Fleming, M. P. Ivany, M. E. Hogan, Mme E. Price, M. D. Curtis et M. D. Harnett.

Assistant Deputy Minister Mr. H. Noseworthy, Ms. D. Fry, Mr. L. Powell, Mr. A. Andrews and Mr. J. O'Neill; and representatives of the Newfoundland Association of Public Employees (NAPE), namely President Mr. F. March, Mr. E. Seward, Ms. M. Fleming, Mr. P. Ivany, Mr. E. Hogan, Ms. E. Price, Mr. D. Curtis and Mr. D. Harnett.

Cas no 1285

Case No. 1285

PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION SYNDICALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL TRADE UNION CO-ORDINATING BODY AGAINST THE GOVERNMENT OF CHILE

156. La plainte figure dans une communication du Conseil national de coordination syndicale du 7 mai 1984. Le gouvernement a répondu par communication du 24 janvier 1985.

156. The complaint is set forth in a communication from the National Trade Union Co-ordinating Body dated 7 May 1984. The Government replied by a communication dated 24 January 1985.

157. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

157. Chile has ratified neither the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), nor the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

1. Agression contre un dirigeant syndical

1. Physical attack on a trade union leader

a)    Allégation du plaignant

(a) The complainant's allegations

158. Les plaignants allèguent qu'en mai 1983 M. Clotario Blest, fondateur de l'Association nationale des employés des employés publics (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), aurait été victime d'une agression commise le lendemain du jour où il avait assisté à la réunion de formation de la Direction nationale des travailleurs, qui rassemble les principales organisations syndicales nationales du pays.

158. The complainant alleges that Mr. Clotario Blest, the founder of the National Association of Public Employees (ANEF) and of the Unitary Confederation of Workers (CUT), was the victim of a physical attack in May 1983. The attack was perpetrated the day after the leader had participated in the meeting at which the National Command of Workers was formed, bringing together the principal national trade union organisations of the country.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

159. Le gouvernement déclare qu'il avait, à l'époque, profondément regretté l'agression commise contre M. Clotario Blest, fondateur de l'ANEF, et que l'aide de camp du Président de la République s'était rendu chez M. Blest pour lui exprimer les sentiments personnels du Président et son intérêt pour l'état de la victime.

159. The Government states that at the time it deeply regretted the physical attack made on Mr. Clotario Blest, the founder of the National Association of Public Employees (ANEF). The aide-de-camp of the President of the Republic had therefore visited Mr. Blest's home in order to convey to him the personal feelings of the President of the Republic and his interest in the victim's health.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusion

160. Le comité observe que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont indiqué qui pouvait être responsable de l'agression, ni en quoi elle avait consisté. Dans ces conditions, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour pouvoir se prononcer sur cet aspect du cas.

160. The Committee observes that neither the complainant nor the Government has indicated who is thought to be responsible for the alleged attack or what form it took. In these circumstances, the Committee does not consider that it is in possession of sufficient information to express an opinion on the matter.

2. Allégations relatives à des arrestations

2. Allegations concerning detention

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

161. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes:

161. The complainant organisation makes the following allegations:

- Le 9 juin 1983, M. Roberto Arredondo, dirigeant national de la Fédération des employés de Bahía et président du conseil régional de l'UDT, a été retenu plusieurs heures à Concepción par les carabiniers pour avoir détenu des appels à la manifestation lancés par la Direction nationale des travailleurs.

- On 9 June 1983 Mr. Roberto Arredondo, the national leader of the Bahía Employees' Federation and Chairman of the Regional Council of the Democratic Union of Workers (UDT) at Concepción, was detained for several hours by carabineros and accused of carrying invitations to the protest called by the National Command of Workers.

- Le 10 juin 1983, des agents de la police judiciaire ont arrêté à Rancagua M. Marcos Molina, premier directeur du syndicat de la zone minière d'El Teniente et trésorier du syndicat industriel de Caletones, ainsi que M. Arturo Vera, premier directeur du syndicat de Sewell et Minas.

- On 10 June 1983 officials of the Police Department detained at Rancagua Marcos Molina, first director of the El Teniente area organisation and treasurer of the Caletones Industrial Trade Union, and Arturo Vera, first director of the Sewel y Mina Trade Union.

- A Talca, Eduardo Sepúlveda, dirigeant national de la Confédération nationale des travailleurs agricoles "El Triunfo Campesino", et José Morales, président de la Fédération provinciale de Talca de cette organisation, ont été arrêtés le 11 juin 1983.

- Eduardo Sepúlveda, national leader of the "Peasant Triumph" National Confederation of Agricultural Workers, and José Morales, President of the Talca Provincial Federation of that organisation, were detained at Talca. Both arrests took place on 11 June 1983.

- En juillet 1983, M. Diego Lebitum, secrétaire du syndicat des établissements Savory no 2, et M. Guillermo Saavedra Pinto, membre de ce syndicat, ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une manifestation pacifique au cours d'une grève légale de leur syndicat.

- In July 1983 Mr. Diego Lebitum, the secretary of Establecimientos Savory Trade Union No. 2, and Mr. Guillermo Saavedra Pinto, a member of the Union, were arrested while they were holding a peaceful public demonstration in the course of a legal strike called by their union.

- En octobre 1983, Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez, Eduardo Díaz, Juan Meneses et Enés Zepeda, dirigeants syndicaux de la mine de cuivre El Teniente, ont été retenus plusieurs heures pour avoir participé à une manifestation pacifique.

- In October 1983 Rodolfo Seguel, Eugenio López, Manuel Rodríguez, Eduardo Díaz, Juan Meneses and Enés Zepeda, the trade union leaders of the "El Teniente" copper mine, were detained for several hours for holding a peaceful demonstration.

- En octobre 1983, trois travailleurs ont été arrêtés pour avoir porté des écriteaux lors d'une manifestation pacifique de 40 personnes qui protestaient contre leur licenciement collectif par le Club de la Unión.

- Three workers were detained in October 1983 for carrying placards at a peaceful demonstration by 40 persons who were protesting at having been dismissed en bloc from their work at the Club de la Unión.

- En décembre 1983, Hernol Flores, président de l'ANEF, a été arrêté pour avoir distribué des tracts sur la voie publique.

- In December 1983 Hernol Flores, the President of the ANEF, was detained for distributing leaflets on the public highway.

- En décembre 1983, trois dirigeants de la section de jeunesse du Conseil national de coordination syndicale ont été arrêtés dans la capitale pour avoir lu un hommage à M. Raúl Alfonsín, Président de la République argentine, devant l'ambassade de ce pays. - En mars 1984, Manuel Bustos, président du Conseil national de coordination syndicale, et Sergio Troncoso, président adjoint de la Confédération des travailleurs de la construction, ainsi que d'autres personnes, ont été arrêtés pour avoir dirigé une manifestation pacifique de protestation pour réclamer la libération de José Ruiz Di Giorgio.

b)    Réponse du gouvernement

- In December 1983 three leaders of the Youth Department of the National Trade Union Co-ordinating Body were detained for reading a greeting to Raúl Alfonsín, the President of Argentina, in front of that country's Embassy in the capital.

- In March 1984 Manuel Bustos, the President of the National Trade Union Co-ordinating Body, and Sergio Troncoso, President of the Confederation of Building Workers, together with other persons, were detained for heading a peaceful protest march demanding the release of José Ruiz Di Giorgio. (b) The Government's reply

162. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation du dirigeant syndical Roberto Arredondo, le gouvernement déclare ne pas être au courant de l'affaire; il ressort de la plainte que M. Arredondo aurait été interpellé parce qu'il portait des tracts appelant à une protestation prétendue pacifique lancée par les milieux hostiles au gouvernement, mais, selon les plaignants eux-mêmes, l'intéressé aurait été remis en liberté. Le gouvernement insiste sur la nécessité pour les plaignants de fournir des renseignements suffisants pour permettre d'y répondre, faute de quoi la plainte manque de sérieux.

162. With reference to the alleged detention of Mr. Roberto Arredondo, the trade union leader, the Government states that it has no information on this matter. From the tenor of the complaint, the detention would appear to have been due to the carriage of pamphlets bearing instructions for one of the so-called "peaceful protests" called by sectors in opposition to the Government. According to the complainants, however, the person in question was then released. The Government stresses the need for complainants to furnish more information so that an answer may be given, for complaints made in that way are lacking in seriousness.

163. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de MM. Marcos Molina Catalán et Arturo Vera Mauro, le gouvernement déclare que, le 11 juin 1983, vers 14 h 20, ces personnes ont été interpellées et conduites au poste de police par des agents de la police judiciaire de Rancagua alors qu'elles s'approchaient d'un taxi chargé de tracts appelant à participer à des actes antigouvernementaux. Après interrogatoire au poste de police, où ils sont restés six heures, les intéressés ont été remis en liberté. Ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire et ils se trouvent en liberté.

163. With reference to the alleged detention of Mr. Marcos Molina Catalán and Mr. Arturo Vera Mauro, the Government states that at about 2.20 p.m. on 11 June 1983, as those persons were approaching a taxi loaded with leaflets inviting participation in actions directed against the Government, they were intercepted by officers of the Rancagua Police Department, who arrested them and took them to the police station. After interrogation at the police station, where they spent six hours, they were released. There are no legal proceedings in progress against them at the present time and both are at liberty.

164. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation d'Eduardo Sepúlveda et de José Morales, le gouvernement déclare que "les faits allégués sont trop anciens pour en permettre la vérification".

164. With regard to the alleged detention of Eduardo Sepúlveda and José Morales, the Government states that, "owing to the time that has elapsed, it has not been possible to confirm these complaints".

165. En ce qui concerne l'arrestation de MM. Diego Lebitum et Guillermo Saavedra Pinto, le gouvernement déclare que les faits sont trop anciens pour pour en permettre la vérification, mais que, s'ils sont réels, il s'agit d'une affaire de simple police dans laquelle, comme l'a expliqué le gouvernement pour d'autres cas, les intéressés sont évidemment laissés en liberté après vérification de leur identité et de leur domicile.

165. With reference to the detention of Mr. Diego Lebitum and Mr. Guillermo Saavedra Pinto, the Government states that, owing to the time that has elapsed, it has not been possible to check the accuracy of this complaint. If it was accurate, the matter was purely one for the police and obviously, as has been explained in other cases, detainees are released once the police have checked their identity and address.

166. En ce qui concerne les arrestations qui se seraient produites en octobre 1983, le gouvernement déclare que, quand l'ordre public est menacé, la police, dans l'exercice de ses responsabilités de maintien de l'ordre et de la paix publics, interpelle les fauteurs de troubles pour vérification d'identité et de domicile et que, si le cas le justifie, elle les fait citer à comparaître devant le tribunal de police local, compétent pour ce genre de délit. Les cas mentionnés par le plaignant ne sont pas parvenus devant le tribunal de police du lieu en question.

166. With reference to the detentions which occurred in October 1983, the Government states that, when a breach of public order is attempted, the police, in discharge of their obligation to ensure the maintenance of order and civic peace, proceed to arrest the perpetrators in order to check their identify and address and, if the situation so warrants, summon them to appear before the local police court which deals with offences of this kind. The cases mentioned by the complainant organisation did not reach the stage of being heard by the competent local police court.

167. En ce qui concerne l'arrestation de M. Hernol Flores, le gouvernement déclare que cette arrestation n'est pas prouvée et que, dès lors que le plaignant n'a indiqué ni la date ni le lieu de l'arrestation, ni l'autorité qui l'aurait ordonnée, il ne dispose pas de renseignements suffisants pour vérifier le bien-fondé de cette plainte. Quant à l'allégation relative à l'arrestation de trois dirigeants de la section jeunesse du Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement déclare qu'elle a pour origine une affaire de simple police: un attroupement empêchait le libre passage des piétons et l'accès à l'ambassade de la République argentine. La police, chargée de l'ordre public, a dispersé cette réunion publique non autorisée, dont les responsables ont été laissés en liberté après vérification d'identité et de domicile. Cette plainte n'a donc, ajoute le gouvernement, aucun rapport avec la liberté syndicale.

167. With reference to the detention of Mr. Hernol Flores, the Government states that there is no record of his detention and that, since neither the date nor the place of detention nor the authority which ordered it are mentioned, the information is insufficient for the purpose of verifying the complaint. As to the alleged detention of three leaders of the Youth Department of the National Trade Union Co-ordinating Body, the Government states that this complaint is based on a routine police operation. A group of persons obstructed the free movement of pedestrians and access to the Embassy of the Argentine Republic at Santiago. The police, in the performance of their duty to maintain public order, disbanded this unauthorised public meeting and, when the identity and addresses of those responsible had been checked, they were released. Consequently, the Government continues, this complaint has nothing to do with freedom of association.

168. Le gouvernement déclare d'autre part que MM. Manuel Bustos et Sergio Troncoso ont été arrêtés, avec cinq autres personnes, le 22 mars 1984, par des carabiniers qui se trouvaient de service sur la voie publique, et qui les ont conduits au premier commissariat de carabiniers. Le motif de l'arrestation était d'avoir participé à une marche d'une cinquantaine de personnes dans les rues du centre pour se rendre au palais de justice. Ce cortège, qui se déroulait sans autorisation, ralentissait la circulation des piétons et des voitures. Les personnes interpellées ont été remises en liberté après vérification d'identité et de domicile et après avoir été citées à comparaître devant le tribunal de police local, sous l'inculpation de participation à une manifestation non autorisée.

168. The Government states further that Mr. Manuel Bustos and Mr. Sergio Troncoso were detained, together with five other persons, by carabineros on duty on the public highway on 22 March 1984 and taken to the First Carabineros Station. The grounds for their detention were that, together with a group of 50 persons, they went on a march through central streets with the Lawcourts Building as their goal. This procession was held without permission from the authorities and in such a way as to cause obstructions to pedestrian and vehicular traffic. These persons were released immediately after their identity and addresses had been checked and they had been summoned to appear before the local police court for the offence presumed to have been committed.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

169. Le comité relève, à propos de certaines des arrestations alléguées, que le gouvernement déclare que l'insuffisance des renseignements et l'ancienneté des faits ont rendu leur vérification impossible; et, à propos d'autres arrestations, qu'il s'agit de faits sans rapport avec la liberté syndicale, ou encore de détention de quelques heures pour interrogatoire et vérification d'identité et de domicile et, éventuellement, pour citation à comparaître devant les tribunaux de police locaux.

169. The Committee observes that, with reference to some of the alleged detentions, the Government states that the lack of data from the complainant or the lapse of time has made it impossible to verify the facts. With reference to other detentions, the Government has indicated that the facts had nothing to do with freedom of association or that the persons concerned had been held for several hours for the purpose of checking their identity and addresses, questioning them and, where appropriate, summoning them to appear before the local police court.

170. Le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer séparément sur chacune des arrestations alléguées. Il tient toutefois à relever que le nombre d'arrestations et d'interpellations de dirigeants et militants syndicaux s'élèverait à une vingtaine. Dans ces conditions, tout en observant que les faits allégués remontent pour la plupart à 1983 et que les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.

170. The Committee concludes that it is not in possession of sufficient information to express a separate opinion on each of the alleged detentions. The Committee wishes to point out, however, that the number of instances in which trade union leaders and trade unionists are alleged to have been detained and summonsed or questioned runs to about a score. In these circumstances, while observing that the allegations date back in most cases to 1983 and that the persons in question are at liberty, the Committee considers it useful to repeat that measures depriving trade union leaders and trade unionists of their freedom on grounds related to their trade union activity, even where they are merely summoned or questioned for a short period, constitute an obstacle to the exercise of trade union rights.

3. Allégations relatives à des manifestations

3. Allegations concerning demonstrations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

171. L'organisation plaignante formule les allégations suivantes:

171. The complainant organisation makes the following allegations:

- En octobre 1983, une manifestation publique de 70 organisations syndicales qui se tenait à Valparaiso, sur la place du 11 septembre, a été réprimée par la force, se soldant par plusieurs blessés et 42 arrestations.

- In October 1983 a public demonstration by 70 trade union organisations in the Plaza 11 de Septiembre at Valparaiso was violently prevented. The repressive measures left several persons injured and 42 in detention.

- En novembre 1983, les autorités de Rancagua ont refusé d'autoriser des marches, qui devaient précéder une réunion organisée par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal, et la réunion que cette organisation voulait tenir en un lieu de son choix.

- In November 1983 the Administration at Rancagua withheld permission for marches preparatory to an action proposed by the Workers' Provincial Command of Cachapoal. Similarly the Administration withheld permission for an action by the same organisation in the place it had chosen.

- Le 14 décembre 1983, dans le centre de Santiago, 300 travailleurs indépendants (marchands ambulants) ont été brutalement dispersés et ont dû se réfugier dans la cathédrale. Outre cette répression, ces travailleurs, qui sont membres du Syndicat des marchands ambulants, ont dû subir la confiscation illégale de leurs marchandises, et un dispositif de sécurité composé de forces spéciales et de policiers en civil, avec des chiens spécialement dressés à attaquer l'homme, a été mis en place pour les empêcher d'exercer leur commerce dans les rues de Santiago.

- On 14 December 1983 300 self-employed workers (itinerant vendors) were subjected to brutal repressive action in the centre of Santiago and had to seek refuge in Santiago Cathedral. These workers, organised in the Itinerant Vendors' Trade Union, in addition to suffering physical acts of oppression, were subjected to an illegal scrutiny of their merchandise and prevented from working in the streets of Santiago by a security force composed of special squads of carabineros and civilians reinforced by dogs specially trained to attack human beings.

- En janvier 1984, une manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale a été violemment réprimée. Les carabiniers ont arrêté 27 personnes et en ont blessé une dizaine.

- In January 1984 a demonstration called by the National Trade Union Co-ordinating Body was violently put down. Carabineros arrested 27 persons and left about 10 injured.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

172. En ce qui concerne les allégations relatives à la manifestation sur la place du 11 septembre à Valparaiso, le gouvernement déclare que cette accusation est trop imprécise et trop ancienne pour en permettre la vérification. De façon générale, le gouvernement rappelle que les forces de police ont le devoir absolu de maintenir l'ordre, de veiller à la tranquillité publique, et qu'évidemment, s'il y a eu tentative de désordres publics, la police devait intervenir. Les personnes interpellées, dont les noms n'ont pas été indiqués dans le cas présent, sont, en général, remises en liberté après vérification d'identité, à moins qu'elles ne soient citées à comparaître devant le tribunal de police local.

172. With reference to the allegations concerning the demonstration in the Plaza 11 de Septiembre at Valparaiso, the Government states that this accusation suffers from vagueness and cannot be verified owing to the time which has elapsed. Generally speaking, the Government points out that the police force has the inescapable duty of maintaining public order and keeping the civic peace and that, if a breach of public order has been attempted, the police obviously has to intervene. In such cases the persons presumed to have been arrested, whose names are not given, are released after their identity and addresses have been checked, unless they are summoned to appear before the competent local police court.

173. Le gouvernement déclare, d'autre part, que les autorités régionales de Rancagua n'avaient pas autorisé les marches en question à cause de la gêne qu'elles auraient causée à la circulation des personnes et des voitures, et il ajoute que la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal n'est pas une organisation syndicale, qu'elle ne possède pas la personnalité juridique et qu'elle n'a ni existence légale ni domicile connu: ses prétendus dirigeants ne sont pas enregistrés, et on ignore qui les a élus et pour combien de temps. Il s'agirait d'une organisation de fait, sans existence légale.

173. The Government states further that the Regional Administration at Rancagua withheld permission for marches owing to the problems they create for pedestrian and vehicular traffic. Furthermore the Workers' Provincial Command of Cachapoal is not a trade union organisation and has no legal personality, legal existence or known address. Its presumed leaders are not registered and it is not known who elected them or for how long. It is a de facto body accountable to no one.

174. En ce qui concerne la dispersion des marchands ambulants, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de vérifier le bien-fondé de cette allégation. Le gouvernement explique que la police déloge et expulse périodiquement des artères du centre de Santiago un groupe de marchands ambulants qui s'installent sur les trottoirs et entravent le passage des piétons; ces marchands n'ont pas d'autorisation ni de permis municipal, ils ne paient pas l'impôt, et les marchandises qu'ils offrent sont défectueuses et nuisibles à l'hygiène et à la santé publiques; c'est pourquoi la police les chasse du centre de la ville.

174. With reference to the alleged oppression of itinerant vendors, the Government states that it has not been possible to confirm this complaint. The Government points out that the police periodically dislodge and clear out of the central streets of the city of Santiago a group of itinerant vendors who set themselves up in the roadway and obstruct passers-by, because these itinerant vendors hold no municipal permit or licence and pay no taxes and because the goods they offer for sale are faulty and harmful to the health and hygiene of the population. For these reasons the police expel them from the central area of the city.

175. En ce qui concerne la répression violente alléguée à propos de la manifestation convoquée par le Conseil national de coordination syndicale, le gouvernement indique qu'il n'est pas possible de répondre à une plainte qui n'indique ni la date ni le lieu des incidents, ni les noms des personnes interpellées. Quant aux arrestations, le gouvernement déclare, de manière générale, que les autorités de tout pays ont le devoir de maintenir l'ordre et d'interpeller les individus qui, au mépris des lois et des règlements, se livrent sur la voie publique à des actes qui peuvent constituer des délits ou une conduite répréhensible.

175. With reference to the alleged violent suppression of the demonstration called by the National Trade Union Co-ordinating Body, the Government states that this complaint cannot be answered because the exact date and place of the occurrence and the names of the persons presumed to have been arrested are not given. With regard to the presumed detention of persons, the Government states in general terms that, in the exercise of the inalienable duty that vests in every authority in any country to maintain public order, the police are empowered to arrest any persons who on the public highway, in defiance of laws and regulations, proceed to perform acts and deeds which may constitute some offence or punishable act.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

176. Le comité relève que le gouvernement déclare, en ce qui concerne deux des allégations, que les plaignants n'ont pas fourni d'informations suffisantes. Il prend également note de ce que, selon le gouvernement, les autorités de Rancagua n'ont pas autorisé les marches qui devaient précéder une réunion prévue par la Direction provinciale des travailleurs de Cachapoal invoquant pour ce refus les difficultés de circulation qui en résulteraient pour les piétons et les voitures. Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas été à même de vérifier la réalité de la dispersion des marchands ambulants du centre de Santiago, mais qu'il déclare que la police expulse souvent ces vendeurs des quartiers centraux pour infraction aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux impôts, etc. Dans ces conditions, le comité rappelle de manière générale que les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas une infraction à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.

176. The Committee observes that, with reference to two of the allegations, the Government states that the complainants have not furnished enough information. The Committee likewise notes that, according to the Government, the Administration at Rancagua withheld permission for marches preparatory to an action proposed by the Workers' Provincial Command of Cachapoal owing to the problems they would create for pedestrian and vehicular traffic. Lastly the Committee observes that the Government has been unable to confirm the alleged oppression of street vendors in the centre of Santiago, although it states that these workers are periodically expelled from the central area by the police for non-compliance with the administrative rules concerning safety, hygiene, taxes, etc. In these circumstances the Committee reiterates in general terms that trade union rights include the right to organise public demonstrations. Although the prohibition of demonstrations on the public highway in the busiest parts of a city, when it is feared that disturbances might occur, does not constitute an infringement of trade union rights, the authorities should strive to reach agreement with the organisers of the demonstration to enable it to be held in some other place where there would be no fear of disturbances.

4. Allégations relatives aux violations de l'autonomie interne des organisations syndicales

4. Allegations concerning violations of the internal autonomy of trade union organisations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

177. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

- En juin 1983, l'inspection provinciale du travail de Santiago a destitué Ricardo Lecaros, vice-président de la Confédération métallurgique (CONSTRAMET), du fait qu'il était poursuivi en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat.

177. The complainant organisation makes the following allegations: - In June 1983 the Provincial Inspectorate of Labour at Santiago removed Ricardo Lecaros, the Vice-President of the Metallurgical Confederation (CONSTRAMET), from office for having been tried under the Act on the Internal Security of the State.

- En octobre 1983, la direction provinciale du travail de Rancagua a empêché de se présenter aux élections du syndicat industriel de Caletones les dirigeants en exercice Rodemil Aranda et Marcos Molina, dont le licenciement était en appel devant les tribunaux. La même direction provinciale a aussi annulé les élections du syndicat industriel de Caletones.

- In October 1983 the Provincial Directorate of Labour at Rancagua prevented Rodemil Aranda and Marcos Molina, the present leaders, whose dismissal is under review by the courts, from standing for election in the Caletones Industrial Trade Union. The same Provincial Directorate also suspended the record of the election held in the Caletones Industrial Trade Union.

- En octobre 1983, le directeur provincial du travail de Rancagua a confisqué les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas, pour les mettre à la disposition de l'entreprise afin qu'elle puisse étayer ses arguments dans son procès contre Rodolfo Seguel.

- In October 1983 the Provincial Director of Labour at Rancagua requisitioned the record books of the Caletones Industrial and Professional Trade Unions and the Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions in order to place them at the disposal of the undertaking for use in support of its case in the proceedings against Rodolfo Seguel.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

178. Le gouvernement déclare que M. Lecaros a été condamné pour incitation illégale à paralyser les activités nationales, délit caractérisé par la loi sur la sécurité de l'Etat; en effet, M. Lecaros ne satisferait pas aux conditions voulues pour être dirigeant syndical, car l'article 21 du décret-loi no 2756 sur l'organisation syndicale dispose que pour être dirigeant d'un syndicat il faut, entre autres conditions, "ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour un crime ou pour un délit entraînant une peine afflictive, ou pour un délit touchant à l'administration du patrimoine syndical". Dans ces conditions, M. Lecaros était légalement inapte à l'exercice de fonctions syndicales.

178. The Government states that Mr. Lecaros was sentenced for incitement to illegal paralysis of national activities, an offence defined in the State Security Act. This meant that he did not meet the legal requirements for appointment as a trade union leader, since section 21 of Legislative Decree No. 2756 on the organisation of trade unions requires inter alia that in order to be a trade union leader he should "not have been sentenced for a crime or an offence punishable by a severe penalty or for an offence relating to the administration of trade union property, or be currently accused of one". In these circumstances Mr. Lecaros was disqualified for the performance of trade union functions.

179. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du texte juridique précité, la personne frappée par la décision d'incapacité par la résolution de la direction du travail peut faire appel devant les tribunaux dans les cinq jours. Selon le gouvernement, les allégations sont insuffisantes et il faudrait savoir, pour donner une réponse plus certaine, devant quel tribunal et à quelle date l'intéressé a fait appel de la résolution d'incapacité qui l'aurait frappé.

179. The Government adds that, in virtue of the aforementioned law, a person placed under a disqualification by decision of the Directorate of Labour may appeal to the courts within a time-limit of five days. According to the Government, the information furnished in the complaint is insufficient and it is necessary to know in what court and on what date the person concerned appealed against the order of disqualification, so that more information may be supplied.

180. En ce qui concerne les allégations relatives à MM. Rodemil Aranda et Marcos Molina, le gouvernement déclare que ces travailleurs ne pouvaient pas se porter candidats à des fonctions syndicales, car ils n'étaient plus employés de ladite entreprise, et qu'ils avaient demandé au deuxième tribunal de Rancagua de prononcer la nullité de leur résiliation de contrat décidée par la division minière El Teniente de la société Codelco-Chili.

180. With reference to the allegations concerning Mr. Rodemil Aranda and Mr. Marcos Molina, the Government states that these workers could not stand for election as trade union leaders because they were not workers of the undertaking and proceedings brought by the same persons were pending before the Second Court at Rancagua petitioning that the measure discontinuing their contracts of employment adopted by the "El Teniente" Division of CODELCO-Chile should be declared null and void.

181. En ce qui concerne la suspension des élections du syndicat industriel de Caletones, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail se trouvaient dans les locaux du syndicat en qualité de vérificateurs du scrutin quand ils furent saisis d'une résolution de la Cour d'appel de Rancagua qui ordonnait la suspension des élections tant que le procès de trois de ses dirigeants ne serait pas terminé. L'élection a finalement eu lieu le 20 janvier 1984, après que la Cour d'appel de Rancagua l'eut autorisée.

181. With reference to the suspension of the record of the election held in the Caletones Industrial Trade Union, the Government states that the labour inspectors, in their capacity as authenticating officers, were checking the election on the premises of the trade union when they were notified of a decision of the Court of Appeals at Rancagua directing that the election record should be suspended for such time as the proceedings against three leaders were pending. The election eventually took effect on 29 January 1984 after this had been authorised by the Court of Appeals at Rancagua.

182. D'autre part, le gouvernement nie que les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas aient été confisqués; en réalité, l'inspecteur du travail avait mis à la disposition du tribunal une copie des registres comme pièce à conviction pour lui permettre de former son jugement.

182. Furthermore the Government states that it is not true that the record books of the Caletones Industrial and Professional Trade Unions and the Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions were requisitioned. In reality the labour inspector placed a copy of the Unions' records at the disposal of the court for use as evidence in the interests of a better decision in the proceedings.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

183. Le comité relève que, selon le gouvernement, les registres des syndicats industriel et professionnel de Caletones et de Sewell et Minas n'ont pas été confisqués mais que l'inspecteur du travail a mis à la disposition du tribunal une copie desdits registres comme pièce à conviction pour lui permettre de mieux former son jugement dans le procès du dirigeant Rodolfo Seguel.

183. The Committee takes note that, according to the Government, the record books of the Caletones and Sewel y Minas Industrial and Professional Trade Unions were not requisitioned but that the labour inspector placed a copy of their records at the court's disposal for use as evidence in the interests of a better decision in the proceedings against the leader Rodolfo Seguel.

184. Le comité note que les autres faits allégués résultent de ce que les conditions voulues par la loi pour être dirigeant syndical n'étaient pas réunies. En l'occurrence, dans un cas, il s'agit d'incapacité juridique d'un dirigeant syndical qui avait été condamné pour avoir illégalement paralysé les activités nationales; dans le second cas, deux dirigeants ne pouvaient pas faire acte de candidature du fait qu'ils n'étaient plus employés par l'entreprise, et, dans un troisième cas, l'autorité judiciaire a ordonné la suspension des élections syndicales tant que le procès de trois dirigeants n'était pas terminé. Le comité tient à signaler à cet égard que, lorsque la législation nationale prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les principes de la liberté syndicale risquent d'être mis en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre sa qualité de responsable syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir Etude d'ensemble de la commission d'experts, Liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), CIT, 69e session, 1983, paragr. 158.] De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions.

184. The Committee observes that the other facts alleged arose as a result of failure to meet the requirements laid down by law for appointment as a trade union leader. One case concerns the disqualification of a trade union leader who was sentenced for illegally paralysing national activities; in another case two leaders could not stand for election because they were not workers of the undertaking, and in a third case the judicial authority ordered the trade union elections suspended for such time as proceedings were pending against three leaders. The Committee wishes to point out in this connection that, when national legislation provides that all trade union leaders shall belong to the occupation in respect of which the organisation carries on its activities, the principles of freedom of association may be impaired. In fact, in such cases, the dismissal of a worker who is a trade union leader may, by causing him to lose his status as a trade union officer, infringe the freedom of activity of the organisation and its right to elect representatives in freedom, and may even leave the way open for acts of interference by the employer [see Freedom of Association and Collective Bargaining, General Survey by the Committee of Experts, Report III (Part 4 B), ILC, 69th Session, 1983, para. 158]. Similarly, a law which generally prohibits access to trade union office because of any conviction is incompatible with the principles of freedom of association, when the activity condemned is not prejudicial to exercising trade union office with integrity.

5. Allégations relatives à la violation de locaux syndicaux

5. Allegations concerning raids on trade union premises

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

185. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

185. The complainant organisation makes the following allegations:

- M. Arturo Martínez, président de la Confédération nationale des arts graphiques, a introduit un recours préventif le 13 juin 1983 contre la perquisition des carabiniers au siège de la confédération, sans mandat de perquisition, pour l'y interroger sur ses activités de dirigeant syndical.

- Arturo Martínez, the President of the National Graphic Confederation, made an early application for amparo (enforcement of constitutional rights) on 13 June 1983 as a result of a visit which carabineros paid to the Confederation's headquarters, without producing a judicial warrant, for the purpose of questioning the caretaker about the activities carried on by that leader.

- En juin 1983, à Santiago, le siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole a été perquisitionné.

- In June 1983 the headquarters of the National Federation of Petroleum Trade Unions at Santiago was raided.

- En novembre 1983, à Maipú, les carabiniers ont pénétré illégalement et de force au siège du syndicat no 2 des travailleurs indépendants de la construction, alors que s'y tenait une fête des membres et de leurs familles. Lors de cette intrusion, Gerardo Rodríguez, membre du syndicat, a été arrêté puis remis en liberté, sans qu'aucune charge n'ait été portée contre lui. Les carabiniers ont menacé d'interrompre, de la même manière, toute autre activité du syndicat.

- In November 1983 carabineros made an illegal and violent raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú while the members and their families were holding a celebration there. Gerardo Rodríguez, a member of the Union, was arrested in the raid and later released without charges. The carabineros threatened to interrupt any other activity of the trade union in the same way.

- En mars 1984, un groupe de cinq personnes armées de matraques et de chaînes a attaqué de nuit le siège de l'Assocation nationale des employés du fisc (ANEF). C'est le troisième attentat commis contre le siège de ce syndicat.

- In March 1984 a group of five persons armed with bludgeons and chains made a night attack on the headquarters of the National Association of Public Employees (ANEF). This was the third attack on the headquarters.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

186. Le gouvernement déclare qu'il ne saisit pas le rapport que les faits allégués à propos de la Confédération nationale des arts graphiques peuvent avoir avec la liberté syndicale. Selon lui, le fait que l'intéressé - qui n'a jamais été arrêté - ait introduit un recours préventif devant les tribunaux montre que ses droits étaient effectivement garantis.

186. The Government states that it fails to see what connection the facts alleged concerning the National Graphic Confederation can have with freedom of association. According to the Government, the fact that the person presumed to be affected - who has never been arrested - has made an early application to the courts for amparo shows that his rights are being properly protected.

187. En ce qui concerne la prétendue occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole, le gouvernement déclare n'avoir aucune preuve que l'incident se soit produit, et fait remarquer que la plainte n'indique ni les auteurs ni le motif.

187. With reference to the alleged raid on the headquarters of the National Federation of Petroleum Trade Unions, the Government states that it has no information as to its having happened, and notes that there is no indication as to who made the search, or why.

188. En ce qui concerne l'allégation d'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú, le gouvernement déclare que ce syndicat a présenté un recours devant la Cour d'appel de Santiago qui, le 9 décembre 1983, a rendu une ordonnance de non-lieu. Les intéressés se sont pourvus devant la Cour suprême qui, elle aussi, a rejeté le recours et décidé le classement de l'affaire.

188. With reference to the alleged raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú, the Government states that this trade union applied to the Court of Appeals at Santiago for protection. On 9 December 1983 the Court ruled denying the application. Those concerned lodged an appeal with the Supreme Court, which also rejected it, and the dossier was accordingly closed.

189. En ce qui concerne l'attaque de nuit contre le siège de l'ANEF, le gouvernement déclare "qu'il s'agit d'une affaire de simple police qui échappe à son contrôle". Pour donner de plus amples informations, il lui faudrait connaître la date et, éventuellement, le tribunal saisi de la plainte.

189. With reference to the alleged night attack on the headquarters of the ANEF, the Government states that this is "purely a police matter outside the Government's control". In order to provide more information it would have been necessary to know the date and, if applicable, the court before which the charge was laid.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

190. Le comité a pris connaissance de la réponse du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'informations sur l'allégation relative à l'occupation du siège de la Fédération nationale des syndicats du pétrole et de ce que la Cour suprême a rejeté le recours présenté à propos de l'allégation relative à l'occupation du siège du syndicat des travailleurs indépendants no 2 de la construction à Maipú.

190. The Committee takes note of the Government's reply that it has no information concerning the alleged raid on the National Federation of Petroleum Trade Unions and that the Supreme Court rejected the appeal lodged in connection with the alleged raid on the headquarters of the Independent Building Workers' Trade Union No. 2 of Maipú.

191. Le comité observe, d'autre part, que le gouvernement n'a pas expressément nié la perquisition des carabiniers au siège de la Confédération nationale des arts graphiques sans mandat de perquisition et qu'il confirme qu'il y a eu plainte devant les tribunaux.

191. The Committee observes, on the other hand, that the Government has not expressly denied that the visit paid by carabineros to the headquarters of the National Graphic Confederation was effected without producing a judicial warrant, and that it has confirmed that an application was made to the court in that connection.

192. Dans ces conditions, tout en relevant que ni le plaignant ni le gouvernement n'ont donné d'informations suffisamment détaillées sur ces affaires, le comité rappelle que le principe de l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent pas exiger de pénétrer, à défaut d'autorisation préalable des occupants, dans ces locaux sans être en possession d'un mandat les y autorisant. [Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610, et 238e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 227.]

192. In these circumstances, although it observes that neither the complainant nor the Government has furnished sufficiently detailed information, the Committee reiterates the principle that the right of the inviolability of union premises also necessarily implies that the public authorities cannot enter such premises without prior authorisation or without having obtained a legal warrant to do so [see for example 230th Report, Case No. 1200 (Chile), para. 610, and 238th Report, Case No. 1169 (Nicaragua), para. 227].

6. Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale

6. Allegations concerning acts of anti-trade union discrimination

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

193. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

193. The complainant organisation makes the following allegations:

- En juillet 1983, l'entreprise Vercovich a usé de représailles contre les travailleurs qui avaient légalement déclenché une grève; ils n'ont pas pu obtenir de l'autorité compétente qu'elle redresse la situation. Vingt-cinq pour cent des travailleurs couverts par la négociation collective ont été licenciés, et les salaires des autres ont été arbitrairement réduits.

- In July 1983 the firm of Vercovich Ltda. took reprisals against the workers who had participated in a legal strike, and the workers were unable to induce the competent authority to correct the situation. Twenty-five per cent of the workers involved in the collective bargaining were dismissed and the wages of the remainder were arbitrarily reduced.

- En août 1983, l'entreprise industrielle Hucke, de Valparaiso, a licencié huit dirigeants syndicaux en invoquant l'alinéa f) de l'article 13 du décret-loi no 2200, qui permet de licencier du personnel selon les besoins de l'entreprise. Les dirigeants licenciés étaient Luis Palma Romero, José Márquez, Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Manuel Cárdenas, Pedro Cortés Fredes, José Villalón Tapia et Santiago Rubio Sepúlveda.

- En septembre 1983, l'entreprise City Hotel a menacé de licenciement les travailleurs qui ne démissionneraient pas du syndicat, et elle a prononcé deux de ces licenciements sans que l'autorité compétente intervienne pour y remédier.

- In August 1983 eight leaders of the Industria Hucke at Valparaiso were dismissed from that undertaking in virtue of section 13, clause (f), of Legislative Decree No. 2200 under which staff may be dismissed if the undertaking's needs so dictate. The leaders affected were: Luis Palma Romero, José Márquez, Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Manuel Cárdenas, Pedro Cortés Fredes, José Villalón Tapia and Santiago Rubio Sepúlveda. - In September 1983 the City Hotel threatened to dismiss workers who did not give up the trade union and actually dismissed two workers without the competent authority intervening to correct that situation.

- L'entreprise Hotel Carrera a licencié Juana Santos, téléphoniste surveillante, pour le rôle notable qu'elle avait joué pendant une grève légale.

- The Hotel Carrera dismissed Juana Santos, chief telephone operator, for her prominent participation in a legal strike.

- Abraham Santángel a été licencié 48 heures après avoir été élu président du syndicat no 1 de l'industrie Hucke.

- Abraham Santángel was dismissed 48 hours after being elected President of Industria Hucke Trade Union No. 1.

- En novembre 1983, l'entreprise nationale du charbon (ENACAR) a licencié les dirigeants suivants du syndicat no 5 de la mine Schwager: Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores. De plus, le syndicat a été dissous par arrêt de justice.

- In November 1983 the Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) dismissed the trade union leaders of Schwager Trade Union No. 5: Luis Badilla, Víctor Jaramillo and Juan Flores. Furthermore the Union was dissolved by court order.

- En décembre 1983, l'entreprise Hotel Galerías a licencié 12 personnes en invoquant la nécessité de réduire l'effectif, tout en offrant des augmentations à ceux qui quitteraient le syndicat.

- In December 1983 the Hotel Galerías dismissed 12 persons on the pretext of staff cuts, while at the same time offering pay improvements to all who gave up the Union.

- En janvier 1984, l'entreprise Parro, Alvariño et Cie a licencié deux dirigeants syndicaux pour avoir présenté des projets de convention collective.

- In January 1984 the firm of Parro, Alvariño y Cía. dismissed two trade union leaders for presenting draft collective agreements.

- L'entreprise Goodyear a licencié Juan Carlos Martínez, dirigeant du syndicat no 2 en janvier 1984. b)    Réponse du gouvernement

- The firm of Goodyear dismissed Juan Carlos Martínez, the leader of Trade Union No. 2, in January 1984.

(b) The Government's reply

194. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Vercovich, le gouvernement déclare qu'il ne peut y répondre faute d'éléments suffisants (date, noms, etc.). Le gouvernement signale aussi qu'il n'est pas établi que les intéressés aient usé des recours prévus par la loi.

194. With reference to the allegations concerning the firm of Vercovich Ltda., the Government states that it cannot answer these because the necessary information (date, names, etc.) has not been supplied. The Government also reports that there is no record to show that the persons presumed to have been affected have made use of the statutory remedies.

195. En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'industrie Hucke de Valparaiso, le gouvernement déclare que le 10 août 1983 les contrats des dirigeants syndicaux du syndicat no 1 de l'entreprise Hucke de Valparaiso (MM. Carlos Carreño Castro, Oscar Bonilla, Luis Palma Romero, José Márquez et Manuel Cárdenas) ont été résiliés par accord mutuel; ces personnes ont signé devant l'inspection du travail des décharges attestant que l'employeur ne leur devait rien et qu'ils n'avaient aucune réclamation à formuler. Les dirigeants du syndicat no 2 (MM. Pedro Cortés Fredes, Santiago Rubio Sepúlveda et José Villalón Tapia) ont été licenciés et ont porté plainte contre l'entreprise devant les tribunaux. L'inspection du travail de Valparaiso a frappé l'entreprise d'une amende administrative en espèces, égale à 20 unités de subvention, le 12 août 1983.

195. With reference to the dismissal of eight trade union leaders from the Industria Hucke at Valparaiso, the Government states that on 10 August 1983 the contracts of the trade union leaders of Trade Union No. 1 of the firm of Hucke at Valparaiso (Mr. Carlos Carreño Castro, Mr. Oscar Bonilla, Mr. Luis Palma Romero, Mr. José Marquez and Mr. Manuel Cárdenas) were terminated by agreement; these persons signed discharges before the Labour Inspectorate stating that the employer owed them nothing and that they had no complaint to make. The leaders of Trade Union No. 2 (Mr. Pedro Cortés Fredes, Mr. Santiago Rubio Sepúlveda and Mr. José Villalón Tapia) were dismissed and proceeded to lay before the courts judicial complaints against the undertaking. The Labour Inspectorate at Valparaiso applied to the firm an administrative fine of 20 Development Units in cash on 12 August 1983.

196. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise City Hotel, le gouvernement déclare que cette entreprise l'a informé que le syndicat exerce pleinement ses activités et que son comité directeur est en fonctions.

196. With reference to the allegations concerning the City Hotel, the Government states that this firm has reported that the trade union is fully operative and its leadership is functioning.

197. En ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste Juana Santos, le gouvernement explique que, pendant la grève légale menée à l'hôtel Carrera par le syndicat des travailleurs, l'entreprise a engagé temporairement certaines personnes pour les tâches indispensables à la bonne marche d'un hôtel. Juana Santos, qui n'exerce aucune responsabilité syndicale et qui travaillait comme téléphoniste, avait saboté le standard pour gêner le travail de sa remplaçante temporaire, et c'est pourquoi l'entreprise l'avait licenciée. L'intéressée a attaqué l'entreprise devant les tribunaux, qui ont condamné l'employeur à lui verser des indemnités.

197. With reference to the dismissal of the trade unionist Juana Santos the Government explains that, during the legal strike called by the workers' trade union at the Hotel Carrera, the firm temporarily engaged a few persons to do the essential jobs needed to keep the hotel in operation. The person mentioned, who holds no trade union office and who was working as a telephonist, sabotaged the use of the telephone equipment by obstructing the work of her temporary replacement, and for this the firm dismissed her. The person concerned complained of the firm to the courts, which sentenced the employer to pay compensation.

198. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise ENACAR, le gouvernement déclare que, par arrêt de justice du 2 novembre 1983, le syndicat no 5 a été dissous, faute de membres. L'entreprise ENACAR a offert des emplois à MM. Luis Badilla, Víctor Jaramillo et Juan Flores qui, tant qu'ils étaient dirigeants du syndicat, n'exécutaient aucun travail. N'ayant pas accepté les emplois offerts, leurs contrats ont été résiliés le 25 novembre 1983.

198. With reference to the allegations concerning the firm of ENACAR, the Government states that Trade Union No. 5 was declared dissolved for lack of members by a judicial decision dated 2 November 1983. The firm of ENACAR offered each of the union's leaders, Mr. Luis Badilla, Mr. Víctor Jaramillo and Mr. Juan Flores, a post because when they were leaders of the trade union they did no work. However, they did not accept the work which the firm offered them and their contracts were withdrawn from them on 25 November 1983.

199. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'hôtel Galerías, le gouvernement déclare qu'il s'agit de renvois faisant suite à des erreurs de gestion économique. Il n'est pas vrai que des travailleurs aient été licenciés pour n'avoir pas voulu quitter le syndicat: en réalité, l'entreprise avait alors licencié par économie quatre personnes dont le départ n'affectait en rien l'existence du syndicat.

199. With reference to the dismissal of workers of the Hotel Galerías, the Government states that these dismissals were due to economic mismanagement of the undertaking. It is not true that workers were dismissed to induce them to give up the trade union. The fact of the matter was that four persons were dismissed at that time for reasons of expense, and that this did not affect the existence of the trade union at all.

200. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Parro, le gouvernement déclare que les deux personnes dont parle la plainte avaient été licenciées avant la négociation collective, de sorte que, quand le projet de convention collective a été présenté, ces personnes n'étaient déjà plus salariées de l'entreprise. Elles avaient signé une décharge en présence de l'inspection du travail et avaient touché tout leur dû. Quant à la négociation collective, elle a abouti à la signature d'une convention collective de deux ans, qui expirera en janvier 1986.

200. With reference to the allegations concerning the firm of Parro, the Government states that the two persons dismissed as reported in the complaint were dismissed before the collective bargaining session, so that when the draft collective agreement was presented those persons were not workers of the undertaking. They signed a discharge before the Labour Inspectorate and were paid everything due to them. The collective bargaining was concluded successfully with the signing of a collective agreement for two years ending in January 1986.

201. En ce qui concerne l'entreprise Goodyear, le gouvernement déclare que M. Juan Carlos Martínez avait été président du syndicat no 1 des travailleurs, mais qu'au moment de son licenciement il n'était pas dirigeant syndical. En 1982, il avait été l'objet de poursuites pour avoir indûment perçu des sommes destinées à l'ambulance et qu'il détournait à son usage personnel; le tribunal l'a destitué et la Cour d'appel a confirmé la sentence.

201. With reference to the firm of Goodyear, the Government states that Mr. Juan Carlos Martínez was President of Operatives' Trade Union No. 1 and that when he was dismissed he was not a trade union leader. In 1982 proceedings were taken to remove him from office on the grounds that he had misappropriated money intended for the maintenance of the ambulance and for staff recreational activities. The court removed him from office and the Court of Appeals confirmed the removal.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

202. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare ne pas pouvoir répondre aux allégations concernant les licenciements prononcés à l'entreprise Vercovich à cause du peu d'éléments communiqués par le plaignant. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les trois dirigeants de l'entreprise ENACAR dont parle le plaignant n'ont pas accepté le travail offert par l'entreprise, et que cinq dirigeants syndicaux de l'entreprise Hucke de Valparaiso ont résilié leur contrat en accord avec l'entreprise. Le comité relève encore que, selon le gouvernement, les licenciements survenus à l'hôtel Galerías n'ont porté que sur quatre personnes, n'ont en rien affecté l'existence du syndicat, et étaient motivés par la mauvaise gestion économique de l'entreprise. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les personnes renvoyées de l'entreprise Parro l'ont été avant que le projet de convention collective ait été présenté, et de ce que Carlos Martínez (à l'entreprise Goodyear) n'était déjà plus dirigeant syndical quand il a été licencié, ayant été destitué par la justice pour perception abusive de fonds.

202. The Committee takes note that the Government states that it cannot answer the allegations concerning dismissals from the firm of Vercovich because the complainant organisation has not supplied sufficient information. The Committee takes note further that, according to the Government, the three leaders of the firm of ENACAR to whom the complainant refers did not accept an offer of work in the undertaking and that five trade union leaders of the Hucke Company at Valparaiso terminated their contracts by agreement with the undertaking. The Committee also notes that, according to the Government, the dismissals that took place in the Hotel Galerías were only four in number, did not affect the existence of the trade union at all and were due to economic mismanagement of the undertaking. Lastly the Committee notes that, according to the Government, the persons dismissed from the firm of Parro were dismissed before the draft collective agreement was presented and that Juan Carlos Martínez (of the firm of Goodyear) was not a trade union leader when he was dismissed because the judicial authority had removed him from office for misappropriation of funds.

203. Le comité relève, d'autre part, que le gouvernement n'a pas établi la légitimité des autres cas de licenciements allégués par le plaignant: à savoir le renvoi d'Abraham Santángel (qui se serait produit 48 heures après son élection à la présidence du syndicat no 1 de l'industrie Hucke), et les deux licenciements survenus à l'entreprise City Hotel. Le gouvernement reconnaît, d'autre part, que l'inspection du travail de Valparaiso a infligé à l'entreprise Hucke une amende administrative pour le licenciement de trois dirigeants du syndicat no 2, et que, dans le cas du licenciement de la syndicaliste Juana Santos, les tribunaux ont condamné l'hôtel Carrera à payer des indemnités.

203. The Committee observes, on the other hand, that the legitimacy of other cases of dismissal alleged by the complainant has not been substantiated by the Government: namely, the dismissal of Abraham Santángel (which is said to have taken place 48 hours after his election as President of Industria Hucke Trade Union No. 1) and the two alleged dismissals from the City Hotel. The Government acknowledges, on the other hand, that the Labour Inspectorate of Valparaiso applied an administrative fine to the Hucke Company because of the dismissal of three leaders of Trade Union No. 2 and that in the case of the dismissal of the trade unionist Juana Santos the courts sentenced the Hotel Carrera to pay compensation.

204. Dans ces conditions, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul travailleur ne doit faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. [Voir, par exemple, 235e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 38.] Dans le même sens le comité a indiqué dans des cas précédents que l'une des manières d'assurer la protection des syndicalistes est de prévoir qu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat sans faute grave. [Voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1063 (Costa Rica), paragr. 151.]

204. In these circumstances, the Committee draws the Government's attention to the principle that no worker should be subjected to discrimination in employment on the grounds of his trade union membership or activity, whether past or present [see, for example, 235th Report, Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey), para. 38]. In this connection the Committee has indicated on previous occasions that one way of protecting trade union leaders is to provide that they cannot be dismissed either during the performance of their duties or for a certain period of time after the expiry of their mandate except, of course, where a serious offence has been committed [see, for example, 217th Report, Case No. 1063 (Costa Rica), para. 151].

7. Autres allégations

7. Other allegations

a)    Allégations du plaignant

(a) The complainant's allegations

205. L'organisation plaignante présente les allégations suivantes:

205. The complainant organisation makes the following allegations:

- En août 1983, Rodolfo Seguel a été empêché de sortir du pays pour assister au congrès de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres). L'interdiction a été prononcée par le ministre Hernán Cereceda.

- In August 1983 Rodolfo Seguel was prevented from leaving the country to attend the Congress of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). The ban was imposed by Judge Hernán Cereceda.

- En octobre 1983, la Junte militaire a approuvé une loi qui rend les instigateurs de protestations ou manifestations publiques automatiquement responsables de tout acte de violence survenu à l'occasion de telles manifestations; la loi prévoit des peines de prison, de relégation ou d'exil. Il est évident que cette loi est spécifiquement dirigée contre la Direction nationale des travailleurs et contre toute autre organisation dissidente qui inciterait à manifester son opposition au régime.

- En janvier 1984, la division minière de Chuquicamata a interdit l'entrée de la mine à Rodolfo Seguel, président de la Confédération des travailleurs du cuivre.

- In October 1983 the Military Junta approved an Act under which the liability for any act of violence perpetrated on the occasion of public protests or demonstrations automatically vests in those who call for such acts. The Act provides penalties of imprisonment, restricted residence or exile. It is perfectly obvious that this Act is directed specifically against the National Command of Workers and any other dissident organisation which calls for the expression of opposition to the regime. - In January 1984 the Chuquicamata Mining Division prevented Rodolfo Seguel, the President of the Confederation of Copper Workers, from entering that mine.

- Les travailleurs du Programme d'emploi minimum (PEM) et du Programme d'emploi pour les chefs de famille (PECH) ne jouissent pas du droit de se syndiquer et de présenter des cahiers de revendications.

- The workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) do not enjoy the right to organise themselves in trade unions and to present petitions.

b)    Réponse du gouvernement

(b) The Government's reply

206. Le gouvernement déclare que le Code de procédure pénale permet au magistrat qui juge une personne accusée de délit de l'assigner à résidence pour l'empêcher d'échapper à la justice en quittant le pays. Les tribunaux et les magistrats rendent la justice en toute indépendance et, en interdisant à M. Rodolfo Seguel de sortir du territoire, M. Hernán Cereceda Bravo, président de la Cour d'appel de Santiago, n'a fait qu'exercer ses prérogatives en la matière.

206. The Government states that the Code of Penal Procedure allows a judge who is trying a person for the presumed commission of an offence to fix bail for him on condition that he does not leave the country and thus flout the course of justice. The courts and judges are entirely independent in administering justice in Chile. Consequently the fact that Mr. Hernán Cereceda Bravo, Judge of the Court of Appeals at Santiago, has forbidden Mr. Rodolfo Seguel to leave the country is a matter within his sole jurisdiction.

207. Le gouvernement déclare de même que l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel se serait vu interdire l'accès à la division minière de Chuquicamata n'a pu être vérifiée, faute de renseignements précis. En effet, la plainte n'indique ni la date, ni le lieu, ni l'autorité qui aurait prononcé l'interdiction, etc., tous éléments nécessaires pour répondre pleinement.

207. The Government also states that the allegation that Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was prevented from entering the Chuquicamata Mining Division could not be verified owing to the vagueness of the information supplied. There is no indication of the exact date, the place of occurrence, the authority which denied him entry, etc., particulars which are needed for a conclusive reply.

208. D'autre part, le gouvernement déclare que la loi citée par le plaignant est la loi no 18256, publiée au Journal officiel du 27 octobre 1983, qui modifie la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat. La loi en question vise à sanctionner les promoteurs et les instigateurs de manifestations tendant à troubler l'ordre public, à renverser le gouvernement établi ou à paralyser le pays, et les fauteurs de troubles de l'ordre et de la tranquillité publics. La loi ne réprime pas la protestation ou la manifestation publique d'opinions contraires à la politique économique ou budgétaire ou à la politique de logement du gouvernement. Les délits caractérisés par cette loi ne consistent pas à protester mais à promouvoir des actes ou à inciter à des actes nuisibles à la tranquillité publique. La loi vise expressément "i) ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique, et ceux qui incitent ou invitent à de telles manifestations". Ces délits seront punis de peines de forteresse, de relégation ou d'interdiction de séjour, selon une échelle allant de 61 jours à cinq années de privation de liberté. Sans préjudice de ce qui précède, les auteurs de tels délits seront solidairement responsables des dommages causés en conséquence ou à l'occasion des faits considérés, indépendamment de la responsabilité imputable aux auteurs matériels desdits dommages.

208. Furthermore the Government states that the Act objected to by the complainant is Act No. 18256, published in the Diario Oficial of 27 October 1983, which made some changes in Act No. 12927 of 1958 on State Security. The purpose of the Act in question is to punish those who promote or incite to demonstrations designed to disturb public order, incite demonstrations designed to overthrow the constituted Government, incite demonstrations designed to paralyse the country or promote a breach of order and public peace. The Act does not punish protest or public expression of opinion in opposition to the economic, social security or housing policy of the Government. The offence defined by this Act consists not in "protesting" but in promoting or inciting acts which violate the public peace. The text reads verbatim as follows: "(i) Any person who, without permission, promotes or calls for collective public acts in streets, squares and other places in public use and who promotes or incites demonstrations of any other kind that allow or facilitate a breach of the public peace." These offences are to be punishable by penalties of rigorous imprisonment, restricted residence or exile for the medium term in any of its degrees, i.e. deprivation of liberty for not less than 61 days and not more than five years. Without prejudice to the foregoing, the perpetrators of these offences will be jointly and severally liable for any damage caused by reason or on the occasion of the aforementioned acts, irrespective of such liability also laying with the material perpetrators of those acts.

209. Le gouvernement se dit persuadé qu'il y a rapport de cause à effet entre un appel à la protestation du genre visé par la loi et les conséquences qui peuvent en résulter. Depuis mai 1983, où ont commençé les protestations, celles-ci n'ont cessé de croître en violence, jusqu'à faire de nombreux morts et blessés. Ceux qui appellent à la protestation ne peuvent pas ignorer les conséquences de leurs initiatives. Le magistrat chargé d'enquêter sur les faits appréciera et jugera en son âme et conscience, comme le dispose l'article 27 de la loi sur la sûreté de l'Etat.

209. The Government adds that there is not the slightest doubt that there is a relationship of cause and effect between a "protest call" of the kind defined by the Act and the consequences that may arise from it. Since May 1983, when the first "protests" began, they have steadily grown more violent and have accounted for a great many dead and injured. Those who "call for protests" cannot be ignorant of the consequences those calls will have. The judge who investigates the facts will weigh the evidence and the judgement in these proceedings conscientiously as provided by section 27 of the State Security Act.

210. Le gouvernement déclare enfin que le Programme d'emploi minimum et le Programme d'emploi pour les chefs de famille sont une aide aux chômeurs, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats. La législation chilienne, comme celle de tous les autres pays, réserve le droit de syndicalisation aux seuls travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur.

210. Lastly the Government states that PEM and POJH are a form of unemployment benefit, and that their beneficiaries consequently cannot organise themselves in trade unions. The right to organise in Chile, as under all the systems of legislation in the world, vests only in workers who have an employment relationship with their employer.

c)    Conclusions du comité

(c) The Committee's conclusions

211. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'interdiction de sortir du pays, prononcée contre le dirigeant syndical Rodolfo Seguel, a été décrétée par un magistrat de la Cour d'appel, en vertu du Code de procédure pénale qui permet d'interdire la sortie du pays aux personnes inculpées de délit. Le comité prend aussi note de ce que le gouvernement déclare que, faute de renseignements précis de la part du plaignant, il n'a pas pu vérifier l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Rodolfo Seguel aurait été empêché d'entrer dans la division minière de Chuquicamata.

211. The Committee takes note that, according to the Government, the prohibition on leaving the country which was imposed on Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was ordered by a judge of the Court of Appeals in virtue of the Code of Penal Procedure which allows a person sub judice for the presumed commission of an offence to be prevented from leaving the country. The Committee also notes that the Government states that, for lack of information and details from the complainant, it has been unable to verify the allegation that Mr. Rodolfo Seguel, the trade union leader, was prevented from entering the Chuquicamata Mining Division.

212. En ce qui concerne la loi no 12256, publiée au Journal officiel le 27 octobre 1983, qui sanctionne "ceux qui provoquent des manifestations publiques collectives dans les rues, places et autres lieux publiquement fréquentés, ou toute autre manifestation propre à permettre ou faciliter les troubles à la tranquillité publique", le comité tient à signaler que l'autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n'est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci.

212. With reference to Act No. 18256, published in the Diario Oficial of 27 October 1983, which punishes "any person who, without permission, promotes or calls for collective public acts in streets, squares and other places in public use and who promotes or incites demonstrations of any other kind that allow or facilitate a breach of the public peace", the Committee wishes to point out in this connection that the requirement of administrative permission to hold public meetings and demonstrations is not objectionable per se from the standpoint of the principles of freedom of association. The maintenance of public order is not incompatible with the right to hold demonstrations so long as the authorities responsible for public order reach agreement with the organisers of a demonstration concerning the place where it will be held and the manner in which it will take place.

213. Enfin, en ce qui concerne l'exclusion du droit d'organisation et de revendication des travailleurs du PEM et du PECH, le comité note que, selon le gouvernement, le PEM et le PECH constituent des programmes d'aide aux chômeurs, de sorte que leurs bénéficiaires ne peuvent pas s'organiser en syndicats, puisqu'au Chili le droit de syndicalisation est réservé aux travailleurs ayant une relation d'emploi avec un employeur. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu des principes de la liberté syndicale tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures tendant à accorder le droit d'organisation syndicale aux travailleurs du PEM et du PECH.

213. Lastly, with reference to the denial to the workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) of the right to organise themselves in trade unions and to present petitions, the Committee takes note that, according to the Government, PEM and POJH are a form of unemployment benefit, with the result that their beneficiaries cannot organise because in Chile the right to organise vests only in workers who have an employment relationship with their employer. In this connection, the Committee points out to the Government that, in virtue of the principles of freedom of association, all workers - with the sole exception of members of the armed forces and police - should have the right to establish and to join organisations of their own choosing. The criterion for determining the persons covered by that right, therefore, is not based on the existence of an employment relationship with an employer, which is often non-existent, for example in the case of agricultural workers, self-employed workers in general or those who practise liberal professions and who should nevertheless enjoy the right to organise. Consequently the Committee requests the Government to take measures with a view to recognising the right of the workers of PEM and POJH to organise.

* * *

214. Enfin, l'organisation plaignante présente une série d'allégations que le comité a examinées à propros d'autres cas ou qui ne concernent pas des violations spécifiques de la liberté syndicale.

* * *

214. Lastly the complainant organisation presents a series of allegations which have already been examined by the Committee in connection with other cases, or which do not relate to specific breaches of freedom of association.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

215. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

215. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

Considérant la gravité des allégations contenues dans le présent cas, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni de réponses suffisamment précises à toutes les allégations formulées. Il rappelle donc au gouvernement l'importance qu'il attache aux principes suivants:

In view of the gravity of the allegations in this case the Committee deeply regrets that the Government has not supplied sufficiently detailed replies to all the allegations. It therefore reminds the Government of the importance which it attaches to the following principles:

a) Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.

(a) Measures depriving trade union leaders and trade unionists of their freedom on grounds related to their trade union activity, even where they are merely summoned or questioned for a short period, constitute an obstacle to the exercise of trade union rights.

b) Les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux et les conditions de celle-ci.

c) Selon la dernière étude d'ensemble de la commission d'experts, une législation nationale qui prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité risque de mettre en cause les principes de la liberté syndicale. Dans ce cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical lui fait perdre sa qualité de responsable syndical, et nuit à la liberté d'action de l'organisation ainsi qu'à son droit d'élire librement ses représentants. En plaçant un dirigeant syndical dans cette situation, l'employeur s'ingère dans les activités du syndicat.

(b) Trade Union rights include the right to organise public demonstrations. The maintenance of public order is not incompatible with the right to hold demonstrations so long as the authorities responsible for public order reach agreement with the organisers of a demonstration concerning the place where it will be held and the manner in which it will take place. (c) According to the latest General Survey of the Committee of Experts, national legislation which provides that all trade union leaders shall belong to the occupation in respect of which the organisation carries on its activities may impair the principles of freedom of association. In such a case, the dismissal of a worker who is a trade union leader causes him to lose his status as a trade union officer, and impedes the freedom of activity of the organisation and its right to elect its representatives in freedom. By placing a trade union leader in this situation the employer interferes in trade union activity.

d) De même, une loi interdisant d'une manière générale l'accès aux fonctions syndicales pour toute condamnation est incompatible avec les principes de liberté syndicale, dès lors que l'activité condamnée ne met pas en cause l'aptitude et l'intégrité nécessaires pour exercer de telles fonctions. e) L'inviolabilité des locaux syndicaux implique que les autorités publiques, à défaut d'autorisation préalable des occupants, n'y pénètrent pas sans mandat judiciaire les y autorisant.

(d) Similarly, a law which generally prohibits access to trade union office because of any conviction is incompatible with the principles of freedom of association, when the activity condemned is not prejudicial to exercising trade union office with integrity.

(e) The inviolability of union premises implies that the public authorities should not enter such premises without prior authorisation or without having obtained a legal warrant to do so.

f) Nul ne peut faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. Le comité a indiqué, dans des cas précédents, que la protection des dirigeants syndicaux était correctement assurée lorsqu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps après la fin de leur mandat, sans faute grave.

(f) No worker should be subjected to discrimination in employment on the grounds of his trade union membership or activity, whether past or present. The Committee has indicated on previous occasions that the protection of trade union leaders can only be properly ensured if they cannot be dismissed either during the performance of their functions or for a certain period of time after the expiry of their mandate, except in cases where a serious fault has been committed.

g) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures tendant à reconnaître le droit syndical aux travailleurs du Programme d'emploi minimum et du Programme d'emploi pour les chefs de famille.

(g) The Committee requests the Government to take measures with a view to recognising the right of the workers of the Minimum Employment Programme (PEM) and the Employment Programme for Heads of Households (POJH) to organise.

Cas no 1287

Case No. 1287

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRO-POSTALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL FEDERATION OF ELECTRICAL AND POSTAL COMMUNICATIONS EMPLOYEES AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

216. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs du secteur des communications électro-postales du 16 mai 1984. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 24 juin 1985.

216. The complaint is made in a communication from the National Federation of Electrical and Postal Communications Employees dated 16 May 1984. The Government replied by a communication dated 24 June 1985.

217. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

217. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations du plaignant

A. Allegations of the complainant

218. Dans sa communication du 16 mai 1984, le plaignant allègue qu'en violation de la convention collective, M. Guido Núnez Román, secrétaire général du Syndicat professionnel des travaillleurs de l'électricité et des télécommunications, a été démis de ses fonctions en mai 1981 parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière et de corruption dans l'utilisation des biens de cette compagnie. Selon le plaignant, le tribunal du travail a tranché en faveur de M. Núñez Román en faisant valoir qu'il y avait eu violation de la convention collective car la procédure prévue n'avait pas été suivie. La compagnie ayant interjeté appel auprès du Tribunal supérieur du travail, celui-ci s'est prononcé, en 1984, dans le même sens que la juridiction de première instance. En avril 1984, la compagnie s'est pourvue en cassation.

218. The complainant alleges in its communication of 16 May 1984 that, in violation of the collective agreement, Mr. Guido Núñez Román, General Secretary of the Industrial Union of Electrical and Telecommunications Workers, was dismissed in May 1981 for having denounced cases of discrimination in the National Power and Light Company and corruption in certain quarters in the use of that company's property. The complainant states that the First Labour Court ruled in Mr. Núñez Román's favour, observing that the collective agreement had been violated by failure to follow the prescribed procedure. The Company appealed to the superior Labour Court which, in 1984, delivered judgement on the same lines as the Court of First Instance. In April 1984 the Company filed an application for cassation.

219. Le plaignant allègue en outre que la convention collective en vigueur fait l'objet de violations réitérées dans la Compagnie nationale Force et Lumière, et plus précisément en ce qui concerne les points suivants:

219. The complainant further alleges that the collective agreement in force is repeatedly violated in the National Power and Light Company, specifically in the following instances:

a) réajustement de salaire de 20 pour cent pour certains travailleurs (article 11);

(a) wage adjustment of 20 per cent for certain workers (section 11);

b) fixation à 7,5 pour cent de la prime d'ancienneté, selon la convention collective (article 69);

(b) seniority adjustment of 7.5 per cent in accordance with the collective agreement (section 69);

c) nomination aux postes de direction sans qu'un concours soit organisé (article 88);

(c) appointment of staff at foreman level without holding a competition (section 88);

d) refus de donner aux travailleurs le fonds d'épargne et de crédit, qui demeure au nom de la compagnie (article 89);

(d) refusal to give the Savings and Loan Fund to the workers, leaving it in the Company's name (section 89);

e) refus de respecter d'autres droits reconnus à tous les travailleurs dans la convention collective (articles 61, 54, 25 et 26, notamment).

(e) refusal to grant other rights established for all workers in the collective agreement (sections 61, 54, 25, 26 and others).

220. Enfin, le plaignant formule une série d'allégations relatives à des faits qui remontent à des années ou qui ne concernent pas des violations de la liberté syndicale.

220. Lastly the complainant makes a series of allegations which go back many years or which do not refer to violations of freedom of association.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

221. Dans sa communication du 24 juin 1985, le gouvernement déclare que pour ce qui est de la destitution de Guido Nuñez Román, ce n'est pas à l'employeur qu'incombe la responsabilité du licenciement du fait que les directeurs et hauts fonctionnaires de l'entreprise avaient été injuriés, calomniés et diffamés dans plusieurs documents signés par Guido Nuñez ou agréés par lui, documents qui ont été non seulement diffusés au sein de la compagnie, mais aussi portés à la connaissance de l'opinion publique. Bien qu'en première instance, Guido Nuñez ait eu gain de cause jusqu'à un certain point, il était dit dans le jugement: "Il n'y a pas lieu de réclamer de réparation pour perte de salaire au titre de l'article 82 du Code du travail puisque, bien que la faute que l'on reproche à l'intéressé ne soit pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, il est certain que, de l'avis même de l'intéressé, il y a toujours eu de sa part un manque de respect vis-à-vis des représentants patronaux...". Dans ce même jugement, il est indiqué plus loin que l'intéressé avait utilisé les expressions en question à son corps défendant et non pas dans l'intention de proférer des injures, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder au licenciement. Les deux parties ont fait appel du jugement de première instance, le demandeur ayant, entre autres prétentions, requis sa réintégration dans ses fonctions, requête qui avait été refusée. Le Tribunal supérieur du travail a déclaré: "Et il ne fait pas de doute que, dans ces conditions, on arrive à la conclusion que le licenciement n'était pas justifié faute d'une intention de proférer des insultes, vu que les choses étaient dites en termes généraux, sans viser quelqu'un "en particulier ...". C'est pourquoi le tribunal a estimé que, bien qu'il y ait eu faute, la sanction qui consistait à licencier l'intéressé n'était pas celle qui convenait, étant donné les circonstances de l'affaire.

221. The Government states in its communication of 24 June 1985 that, in the case of the dismissal of Guido Núñez Román, the procedure of dismissal without employer's liability was applied to him for having insulted, libelled and defamed the management and high officials of the undertaking in various documents which were signed or authorised by Guido Núñez and which were circulated not only within the Company but also among the public. Although the case was, relatively speaking, won by Guido Núñez at first instance, the Court stated: "There is no claim to lost wages under section 82 of the Labour Code because, although the offence with which the plaintiff was charged was not sufficiently serious to warrant dismissal, the fact is that, in the opinion of the undersigned, there was always a disrespect for the employer's representatives ...". Later in the same judgement, the Court explained that the plaintiff had uttered his expressions with " animus defendendi " and not with " animus injuriandi ", and on that ground it declared the dismissal null and void. Both parties appealed against the judgement delivered at first instance inasmuch as the plaintiff, among other petitions, asked for reinstatement, which had been refused at first instance; then the Superior Labour Court declared: "And there is no doubt that, in view of the foregoing, the conclusion reached is that the grounds for dismissal were not met because the "intention to insult" was lacking, since the expression was framed in general terms, without specifying persons ...". For these reasons the Court considered that, although the offence had been committed, dismissal was not the right penalty in view of the circumstances surrounding the case.

222. Le gouvernement ajoute que, le 16 avril 1984, Guido Nuñez et la compagnie ont intenté un recours contre le jugement du Tribunal supérieur du travail. La deuxième Chambre de la Cour suprême de justice a indiqué, dans ses conclusions, le 3 octobre 1984: "Vu les phrases qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans le dossier - et qui, de ce fait n'ont pas à être redites -, et eu égard à ces antécédents, et au fait que l'intéressé agissait au nom des travailleurs et qu'il l'a manifesté dans la lettre en question par des phrases un peu dures, on peut l'admettre, il s'avère que celles-ci ne s'adressaient pas à une ou plusieurs personnes en particulier, mais visaient les dirigeants de l'entreprise en général. Dans ces conditions, il n'y avait pas de raison suffisante pour licencier l'intéressé; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel ... C'est pourquoi le demandeur est exempté du paiement des frais car, bien qu'il y ait eu faute, celle-ci n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi, en l'espèce, vu les circonstances de l'affaire." Guido Nuñez s'est vu refuser une nouvelle fois sa réintégration, de sorte que la seule chose qu'il ait finalement obtenue, de la part des tribunaux susmentionnés, est la reconnaissance des prestations légales.

222. The Government adds that, on 16 April 1984, Guido Núñez and the Company appealed against the judgement of the Superior Labour Court. The Second Chamber of the Supreme Court of Justice concluded on 3 October 1984 that "in view of the phrases which occur repeatedly in the dossier - and which therefore need not be repeated - if we take into account this background, the plaintiff's position in defence of the workers and what he said in this letter in, perhaps, rather rough phrases, the truth is that he did not address them to a particular person or persons but in general terms to those running the Company. In these circumstances, there were insufficient grounds for punishing the plaintiff with dismissal rather than a disciplinary penalty of another magnitude, because the truth is that he did not use those phrases in his personal capacity ... . Therefore he must be excused payment of the costs because, although he committed the offence, it was not of such gravity as to warrant his removal from his post, in this case owing to the circumstances surrounding the events". Guido Núñez was again refused reinstatement by this Court, so that the only thing he was granted by the aforementioned courts at the conclusion of the proceedings was the award of costs.

223. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le gouvernement déclare que les questions mentionnées par le plaignant sont en cours de d'examen devant les tribunaux.

223. Lastly, with regard to the alleged violations of certain provisions of the collective agreement in force in the National Power and Light Company, the Government states that the instances referred to by the complainant are being discussed and clarified before the courts.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions of the Committee

224. En ce qui concerne la prétendue destitution du dirigeant syndical Guido Nuñez Román, en mai 1981, parce qu'il avait dénoncé des actes de discrimination et de corruption au sein de la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité note que cette compagnie déclare avoir été contrainte de licencier l'intéressé parce que celui-ci avait injurié, calomnié et diffamé les dirigeants et les hauts fonctionnaires de l'entreprise.

224. With regard to the alleged dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, in May 1981 for having denounced cases of discrimination and corruption in the National Power and Light Company, the Committee notes that that Company applied to him the procedure of dismissal without employer's liability for having insulted, libelled and defamed the management and high officials of the undertaking.

225. Le comité observe que, le 3 octobre 1984, la deuxième chambre de la Cour suprême de justice a conclu, dans son jugement définitif, que la conduite de M. Guido Nuñez Román n'était pas une "raison suffisante pour le licencier; il convenait de prendre une sanction disciplinaire de moindre portée car, en vérité, les phrases en question n'avaient pas un caractère personnel..."; plus loin, la Cour suprême déclare aussi que la faute n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi. Le comité observe en outre que la décision judiciaire susmentionnée, tout en reconnaissant à M. Nuñez Román le droit au paiement des prestations légales, n'a pas ordonné que celui-ci soit réintégré dans ses fonctions.

225. The Committee observes that, on 3 October 1984, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice concluded at last instance that Mr. Guido Núñez Román's conduct constituted "insufficient grounds for punishing the plaintiff with dismissal rather than a disciplinary penalty of another magnitude, because the truth is that he did not use those phrases in his personal capacity ..."; later, furthermore, the Supreme Court states that the offence was not of such gravity as to warrant his removal from his post. The Committee further observes that, although the aforementioned judicial decision recognised Mr. Núñez Román's right to payment of his costs, it denied him reinstatement in his employment.

226. Dans ces conditions, le comité ne peut que conclure que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, ayant été motivée par sa participation à des activités syndicales, a constitué un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de réintégrer ce dirigeant syndical à son poste de travail.

226. In these circumstances, the Committee can only conclude that the dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, was motivated by his trade union activities, and constituted anti-trade union discrimination contrary to Convention No. 98. The Committee consequently requests the Government to take steps with a view to the reinstatement of this trade union leader in his employment.

227. D'une manière plus générale, le comité tient à souligner que l'article 82 du Code costa-ricien du travail dispose, au second paragraphe que si, après le congédiement, il s'élève un litige et si le motif du congédiement ne peut être prouvé le travailleur aura droit au salaire afférent au délai-congé, ainsi qu'à l'indemnité de congédiement qui lui revient éventuellement et, à titre de dommages et intérêts, aux salaires qu'il aurait reçus depuis la résolution du contrat jusqu'à la date du passage en force de chose jugée de la sentence pronconcée contre l'employeur". A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. En effet, cela signifie que, grâce à cette indemnisation, l'employeur peut congédier l'un quelconque de ses employés, et notamment en raison d'activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. La protection est particulièrement nécessaire dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leur mandat syndical en toute indépendance, doivent avoir l'assurance que de telles activités ne leur porteront pas préjudice. Pareille garantie est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants [voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163]. Le comité fait remarquer par ailleurs que, depuis des années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations insiste auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a d'adopter des dispositions spécifiques qui prévoient des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures à cet effet.

227. More generally the Committee wishes to point out that section 82 of the Labour Code of Costa Rica provides in its second subsection that: "If a dispute arises subsequent to the dismissal and due proof of the reason is not forthcoming, the employee shall be entitled to payment of the wages due in lieu of notice and to any leaving grant which may be due to him and, by way of damages, to the wages which he would have earned from the date of the termination of the contract to the date on which a final judgment is given against the employer". In this connection, the Committee draws the Government's attention to the principle that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination - as set out in Convention No. 98 - is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law for cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for the dismissal is his trade union membership or activity. This in fact means that an employer, by paying compensation, can dismiss any member of his staff, for trade union or other activities, the public authorities being powerless to prevent him from doing so. Protection is particularly desirable in the case of trade union officials who, in order to be able to carry out their duties in full independence, must have the guarantee that they will not be prejudiced on account of the mandate which they hold from their trade unions. This guarantee is also necessary to secure respect for the principle that workers' organisations have the right to elect their representatives in full freedom [see, for example, 211th Report, Case No. 1053 (Dominican Republic), para. 163]. Furthermore the Committee observes that the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations has been emphasising to the Government for some years the importance of adopting specific provisions to establish remedies and sanctions for acts of anti-union discrimination. The Committee requests the Government to take steps in that direction.

228. Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la violation de certaines des dispositions de la convention collective en vigueur dans la Compagnie nationale Force et Lumière, le comité tient à rappeler le principe qui s'applique en la matière, à savoir que les conflits découlant de l'interprétation ou de l'application des dispositions des conventions collectives devraient relever d'organes indépendants des parties [voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1206 (Pérou), paragr. 509]. Le comité observe à cet égard que les faits en question ont été portés devant les tribunaux.

228. Lastly, with regard to the allegation concerning violations of certain provisions of the collective agreement in force in the Power and Light Company, the Committee wishes to recall that the relevant principle is that disputes arising over the interpretation or application of the provisions of collective agreements should be settled by bodies independent of the parties [see, for example, 236th Report, Case No. 1206 (Peru), para. 509]. In this connection the Committee observes that the alleged violations are being clarified before the courts.

Recommandations du comité

Recommendations of the Committee

229. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

229. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité estime que la destitution du dirigeant syndical, M. Guido Nuñez Román, motivée par sa participation à des activités syndicales, constitue un acte de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical à son poste de travail.

(a) The Committee considers that the dismissal of Mr. Guido Núñez Román, the trade union leader, having been motivated by his trade union activities, constituted an act of anti-trade union discrimination contrary to Convention No. 98. The Committee consequently requests the Government to take steps with a view to the reinstatement of this trade union leader in his employment.

b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur même si le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale.

(b) The Committee points out to the Government that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law for cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for dismissal is his trade union membership or activity.

c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d'offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes.

(c) The Committee requests the Government to take steps with a view to punishing acts of anti-union discrimination and to making appeal procedures available to the victims of such acts.

Cas no 1310

Case No. 1310

PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU COSTA RICA

COMPLAINT SUBMITTED BY THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION AGAINST THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

230. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Costa Rica dans des communications des 16 et 17 octobre 1984. Le gouvernement a répondu sur cette affaire par une communication du 9 septembre 1985.

230. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession submitted a complaint of infringement of trade union rights in Costa Rica in communications dated 16 and 17 October 1984. The Government replied on the matter in a letter dated 9 September 1985.

231. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

231. Costa Rica has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allegations made by the complainant

232. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante allègue que les locaux de l'organisation qui lui est affiliée, l'Association nationale des enseignants, ont fait l'objet d'une perquisition, et que les membres de cette association ont été victimes de poursuites judiciaires en violation d'un accord signé par le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentés par le Front des enseignants.

232. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession alleges that the premises of a member organisation, the National Association of Teachers, were searched and that the members of the Association were prosecuted in breach of an agreement signed by the Government and the unions of teachers represented by the Teachers' Front.

233. Elle explique que, le 27 juillet 1984, un accord avait été signé entre les parties susmentionnées mettant fin à la grève organisée par le Front des enseignants. Cet accord prévoyait des négociations sur une liste de revendications pour lesquelles les enseignants avaient fait grève. Il s'agissait des salaires, des tarifs de transports scolaires, des prix de certains produits (électricité, téléphone, combustible, eau potable, transports) et de l'ajustement des augmentations de salaires des fonctionnaires publics. L'accord disposait en son article 8 que le gouvernement s'engageait à ne prendre aucune mesure de représailles à l'encontre des travailleurs du ministère de l'Education nationale, pas plus qu'à l'encontre des dirigeants enseignants ou des élèves, à cause des actions du Front des enseignants. Enfin, le gouvernement s'obligeait par cet accord à négocier avec le Front des enseignants ou, autrement, à prendre les mesures prévues par ledit accord.

233. The Confederation explains that on 27 July 1984 an agreement was signed between the above-mentioned parties putting an end to the strike organised by the Teachers' Front. This agreement made provision for negotiations on a list of claims in support of which the teachers had gone on strike. The list related to salaries, the cost of school transport, the prices of certain goods and services (electricity, telephones, fuel, drinking water, transport) and the adjustment of increases in the salaries of public servants. Section 8 of the agreement provided that the Government undertook to take no measure of reprisal against workers of the Ministry of National Education, or against teacher-leaders or students because of the activities of the Teachers' Front. Lastly, in accordance with the agreement, the Government committed itself to negotiating with the Teachers' Front or alternatively to taking the measures provided for in the said agreement.

234. Or, poursuit la confédération plaignante, les locaux de l'Association nationale des enseignants de la ville de Cartage ont été perquisitionnés, des documents ont été saisis par les autorités judiciaires et, par la suite, 800 enseignants ont été poursuivis pénalement pour avoir, selon l'Association nationale des enseignants, revendiqué des améliorations de salaires et de conditions sociales que le gouvernement leur devait depuis plus de deux ans.

234. However, according to the complainant Confederation, the premises of the National Association of Teachers in the town of Cartago were searched, documents were removed by the judicial authorities, and subsequently 800 teachers were taken to court for having - according to the National Association of Teachers - claimed improvements in social conditions and increases in salaries which the Government had been owing them for over two years.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

235. Au sujet de la perquisition des locaux syndicaux et des poursuites engagées contre certains enseignants syndicalistes, le gouvernement rétorque que le pouvoir exécutif n'a pas participé à ces actions. Elles ont été le fait du ministère public qui est un organe issu du pouvoir judiciaire et donc totalement indépendant du pouvoir exécutif.

235. In respect of the searching of trade union premises and the court action taken against a number of unionised teachers, the Government replies that the executive authorities were not involved in these activities. They were carried out by the Office of the State Prosecutor, coming under the judicial authorities and therefore totally independent of the executive authorities.

236. Le gouvernement explique qu'au Costa Rica la grève dans le secteur public et dans l'enseignement public, considéré comme un service public de haute priorité, est illégale en vertu de la norme juridique interne. Elle porte atteinte aux droits et à l'obligation à l'éducation consacrés par l'article 78 de la Constitution. D'ailleurs, indique-t-il, le livre II, titre XV, du Code pénal, en son article 333, prévoit que le fonctionnaire ou l'employé public qui abandonne sa charge sans avoir cessé légalement ses fonctions et qui cause un préjudice à son service sera puni d'une amende de 20 à 70 jours de salaires. De même, l'article 334, qui vise l'incitation à l'abandon collectif de fonction publique, prévoit que quiconque incite à l'abandon collectif de leur travail les fonctionnaires ou employés des services publics sera puni de six mois à deux ans de prison et d'une amende de 70 à 120 jours de salaires. Enfin, l'article 61 de la Constitution reconnaît le droit de grève aux travailleurs sauf dans les services publics.

236. The Government explains that in Costa Rica strikes in the public sector and in public education, which is considered to be a high priority public service, are illegal since they infringe article 78 of the Constitution which provides for the right to education, which is compulsory. Furthermore, the Government states, book II, title XV of the Penal Code (section 333) provides that an official or public servant who abandons his post without having legally terminated his functions, to the detriment of his service, shall be liable to a fine of 20 to 70 days' pay. Likewise, section 334, dealing with incitement to a collective abandonment of work in the public service, provides that any person inciting public servants or employees in the public service to abandon their work shall be liable to imprisonment of six months to two years and to a fine of 70 to 120 days' pay. Lastly, article 61 of the Constitution recognises the right to strike except in the case of workers in the public service.

237. Le gouvernement soutient que les articles en question ont pour but de garantir aux citoyens le fonctionnement normal des services publics étant donné que, selon lui, la grève dans ces services porterait atteinte à l'existence même de l'Etat.

237. The Government maintains that the provisions in question are designed to ensure the normal running of public services for the population since, in its view, a strike in these services would undermine the very existence of the State.

238. Le gouvernement annexe à sa réponse le texte de la lettre que le chef du ministère public qu'il a consulté a adressée au ministère du Travail. Dans cette lettre, ce magistrat indique notamment qu'en tant que ministère public issu du pouvoir judiciaire il dépend du pouvoir judiciaire, et qu'il agit en toute indépendance dans l'exercice de l'action pénale. En conséquence, ajoute-t-il, le pouvoir exécutif n'est aucunement intervenu dans l'action pénale qui a été engagée à l'encontre des enseignants qui ont participé à une grève qui a été déclarée illégale. Il admet que certains locaux syndicaux ont fait l'objet de perquisitions sur mandat judiciaire à la demande d'un représentant du ministère public, étant donné que la justice cherchait les preuves écrites de la relation entre le syndicat et l'acte délictueux réprimé par l'article 333 du Code pénal. Ces perquisitions se sont déroulées en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale, et les représentants syndicaux en cause n'ont jusqu'à présent pas démontré l'existence d'irrégularités administratives ou d'abus de pouvoir de la part des autorités. Ce magistrat réitère également dans sa lettre les déclarations du gouvernement sur le caractère illégal de la grève dans les services publics et indique que l'article 333 du Code pénal, qui réprime l'abandon collectif de travail par les fonctionnaires ou employés publics qui cause un préjudice à leur service, est semblable à l'article 330 du Code pénal italien.

238. With its reply the Government encloses the text of a letter sent to the Ministry of Labour by the Head of the State Prosecutor's Office, stating that the Office in question comes under the judicial authorities and acts in complete independence as regards penal action. Consequently, the executive authorities played no part whatsoever in the proceedings taken against the teachers who took part in a strike that had been declared illegal. The letter admits that a number of trade union premises were searched, with a legal warrant, at the request of a representative of the State Prosecutor's Office since the law was looking for written proof of the connection between the trade union and the offence covered by article 333 of the Penal Code. The searches were carried out in accordance with the provisions of the Code of Penal Procedure and the trade union representatives in question have so far not proved that any administrative irregularities or abuse of power by the authorities occurred. The letter also refers to the statements made by the Government concerning the illegal nature of the strike in the public services, and points out that article 333 of the Penal Code, in respect of the collective abandonment of work by public servants or employees, causing prejudice to their service, is similar to article 330 of the Italian Penal Code.

239. Le gouvernement ajoute que le juge d'instruction de Puntarenas, qui a instruit l'affaire en première instance en novembre 1984, a rendu une ordonnance de non-lieu et que, par la suite, il a prorogé à titre exceptionnel l'instance pour une période d'une année. En outre, le juge d'instruction de Cartage, qui a également été saisi de l'affaire, a aussi rendu une ordonnance de non-lieu, mais le ministère public s'est pourvu en appel contre cette décision et il a gagné son pourvoi devant le Tribunal supérieur pénal (seconde chambre). Cependant, poursuit le gouvernement, le juge pénal de Cartage qui a de nouveau jugé l'affaire quant au fond a acquitté les enseignants au motif que l'arrêt de leurs cours n'a pas causé de préjudice au système d'enseignement et que, bien que la grève ait été déclarée illégale par le Tribunal supérieur civil, un grand nombre d'élèves s'étaient abstenus de se rendre en classe. Le gouvernement annexe à sa réponse la copie des jugements susmentionnés.

239. The Government adds that the examining magistrate of Puntarenas, who dealt with the initial stages of the case in November 1984, ruled that the case should be withdrawn and subsequently, and as an exceptional measure, adjourned the proceedings for one year. Furthermore, the examining magistrate of Cartago, who was also seized of the affair, likewise ruled that the case be dismissed but the State Prosecutor's Office appealed against this ruling and won its appeal before the Higher Penal Court (second chamber). However, the Government goes on, the judge of Cartago, who once again judged the substance of the case, acquitted the teachers on the grounds that the stoppage of their classes caused no prejudice to the teaching system and that, although the strike had been declared illegal by the Higher Civil Court, a large nummber of pupils had stayed away from school. The Government includes copies of the above-mentioned court rulings in its reply.

240. En ce qui concerne les conversations avec le Front des enseignants, le gouvernement admet qu'elles ne se sont pas poursuivies avec cette organisation, mais il explique que cela a tenu à ce qu'il existait des divergences au sein même de cette organisation. Il ajoute qu'il est parvenu à des accords en février et en juillet 1985 avec l'Association nationale des enseignants, et il annexe à sa réponse la copie desdits accords qui portent sur des augmentations de salaires pour les fonctionnaires publics et la mise en place d'une commission paritaire pour déterminer l'augmentation des articles à ajouter au panier de la ménagère.

240. Regarding the conversations with the Teachers' Front, the Government agrees that these did not take place but explains that this was because of divergencies within the organisation itself. It adds that it reached agreements in February and July 1985 with the National Association of Teachers and includes in its reply a copy of the said agreements relating to increases in the salaries of public servants and the setting up of a joint committee to determine the increase in the number of articles to be added to the "housewife's basket".

241. Par ailleurs, le gouvernement communique un décret du 20 juin 1985 portant révision dudit panier de la ménagère dans lequel 14 articles ont été ajoutés par rapport à 1984 en application de l'accord du 19 février 1985 conclu entre les représentants de l'Association nationale des enseignants et le gouvernement. Il communique également un autre accord portant remise au président et au secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Manuel descriptif des classes des postes d'enseignants, élaboré par la Direction générale du service civil en accord avec le syndicat et qui, une fois ces incidences financières étudiées, sera inclus dans le projet de budget pour 1986.

241. Furthermore, the Government furnishes the text of a Decree dated 20 June 1985 to revise the said "housewife's basket", to which 14 articles have been added as compared with 1984 in compliance with the agreement of 19 February 1985 between the Government and representatives of the National Association of Teachers. The Government also forwards the text of another agreement whereby the manual describing classes and teaching jobs, drawn up by the General Directorate of the Civil Service in agreement with the union, is to be submitted to the Chairman and General Secretary of the National Association of Teachers; the manual is to be included in the draft budget for 1986 as soon as its financial implications have been studied.

242. En conclusion, le gouvernement estime que dans la présente affaire, contrairement à ce qui est allégué par les plaignants, il a agi avec sérieux et responsabilité à l'égard des enseignants de son pays.

242. In conclusion, the Government considers that, contrary to what the complainants alleged, it has acted responsibly in this case vis-à-vis the teachers of Costa Rica.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

243. La présente affaire porte sur des représailles qui auraient frappé des syndicalistes enseignants à la suite d'une grève qu'ils avaient déclenchée pour obtenir l'acceptation de revendications de caractère essentiellement économique et professionnelle. Les syndicalistes en question ont été poursuivis pénalement en application de la loi du Costa Rica pour avoir participé à une grève, et les locaux de leur syndicat ont été perquisitionnés afin de découvrir le lien existant entre le syndicat et la grève. Le gouvernement ne nie pas les faits mais il explique qu'aux termes de la législation interne du Costa Rica les enseignants sont des agents du secteur public qui n'ont pas le droit de grève. En conséquence, la grève a été déclarée illégale par voie judiciaire et, toujours par voie judiciaire, les locaux syndicaux ont été perquisitionnés et les enseignants ont été poursuivis pénalement. Toutefois, ils ont été acquittés par les tribunaux. Le gouvernement affirme en outre que des accords sont intervenus avec les intéressés pour mettre fin à ce conflit du travail.

243. The present case relates to reprisals said to have been taken against unionised teachers following a strike they had called to secure acceptance of claims of an essentially economic and occupational nature. The trade unionists in question were prosecuted under Costa Rican law for having taken part in a strike and the premises of their trade union were searched to discover the link between the trade union and the strike. The Government does not deny the facts, but explains that in accordance with Costa Rican law, teachers are public sector employees who do not enjoy the right to strike. Consequently the strike was declared illegal by the judicial authorities and, on the orders of the said judicial authorities, the trade union premises were searched and the teachers prosecuted. However, they were acquitted by the courts. The Government further maintains that agreements were reached with the persons concerned to bring this labour dispute to an end.

244. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, les syndicalistes poursuivis ont été acquittés et que des accords sont intervenus avec l'Association nationale des enseignants pour mettre fin à ce conflit du travail.

244. The Committee notes with interest that, according to the Government, the trade unionists who had been prosecuted were acquitted and that agreements were reached with the National Association of Teachers to bring the dispute to an end.

245. Cependant, le comité se doit de signaler au gouvernement l'importance qu'il a toujours attachée au droit de grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et de leurs organisations (voir notamment 4e rapport, cas no 5 (Inde), paragr. 27).

245. Nevertheless the Committee is obliged to draw the Government's attention to the importance it has always attached to the right to strike as a legitimate means of defending the economic and social interests of workers and their organisations. [See, in particular, Fourth Report, Case No. 5 (India), para. 27.]

246. Bien que le comité ait admis le principe selon lequel le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique ou les services essentiels, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés, il a signalé à plusieurs reprises que ce principe perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, estime en conséquence que toute interdiction ou restriction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir 230e rapport, cas no 1173, Canada (Colombie britannique), paragr. 577, et cas no 1225 (Brésil), paragr. 668.] Le comité est d'avis que les enseignants ne tombent pas dans cette définition. [Voir, par exemple, 221e rapport, cas no 1097 (Pologne), paragr. 84; 226e rapport, cas no 1164 (Honduras), paragr. 343; et 230e rapport, cas no 1173 (Canada, Colombie britannique, paragr. 577 déjà cité).]

246. Although the Committee has recognised the principle that there may be restrictions on the right to strike, or even that strikes may be prohibited in the public service or in essential services (whether public, semi-public or private), it has frequently stated that this principle would become meaningless if the legislation defined the public service or essential services too broadly. Consequently the Committee, like the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, considers that any prohibition or restriction should be confined to public servants acting in their capacity as agents of the public authority or to essential services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population. [See 230th Report, Case No. 1173, (Canada/British Columbia), para. 577, and Case No. 1225 (Brazil), para. 668.] The Committee considers that the teachers do not come under this category. [See, for example, 221st Report, Case No. 1097 (Poland), para. 84; 226th Report, Case No. 1164 (Honduras), para. 343; and 230th Report, Case No. 1173 (Canada/British Columbia), para. 577, already cited.]

247. En conséquence, le comité invite le gouvernement à réexaminer la législation et, en particulier, les dispositions du Code du travail (article 369, alinéa a)) et du Code pénal (articles 333 et 334), afin que la liste des activités dans laquelle la grève est interdite soit limitée à la fonction publique et aux services essentiels entendus au sens strict du terme.

247. The Committee therefore invites the Government to re-examine its legislation and, in particular, the provisions of the Labour Code (article 369 (a)) and of the Penal Code (sections 333 and 334) so that the list of activities in which strikes are prohibited is confined to the public service and to essential services in the strict sense of the term.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

248. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

248. In the circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité note avec intérêt que, dans le présent cas, les enseignants syndicalistes poursuivis pour avoir participé à une grève ont été acquittés, et que des accords sont intervenus avec l'Association nationale des enseignants pour mettre fin à ce conflit du travail.

b) Le comité invite le gouvernement à réexaminer la législation afin que la liste des activités dans lesquelles la grève est interdite soit limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité et la santé de la personne.

(a) The Committee notes with interest that in the present case the unionised teachers who had been prosecuted for having taken part in a strike were acquitted and that agreements were reached with the National Association of Teachers putting an end to this dispute. (c) The Committee invites the Government to re-examine its legislation so that the list of activities in which strikes are prohibited is confined to public servants acting in their capacity as agents of the public authority or to essential services whose interruption would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population.

Cas no 1291

Case No. 1291

PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE (CSTC) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

COMPLAINT SUBMITTED BY THE TRADE UNION CONFEDERATION OF COLOMBIAN WORKERS (CSTC) AGAINST THE GOVERNMENT OF COLOMBIA

249. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984, où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport, paragr. 686 à 697, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984).]

249. The Committee examined this case at its meeting in November 1984, when it submitted an interim report to the Governing Body. [See 236th Report, paras. 686 to 697, approved by the Governing Body at its 228th Session (November 1984).]

250. Depuis lors, la CSTC a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 23 avril 1985. Le gouvernement a formulé ses observations sur les allégations restant en instance dans des communications des 29 mai, 10 juillet et 13 août 1985.

250. Since then the CSTC furnished further information in support of its complaint in a communication dated 23 April 1985. The Government sent its observations on the outstanding allegations in communications of 29 May, 10 July and 13 August 1985.

251. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

251. Colombia has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

252. L'allégation restant en instance dans le présent cas concerne le licenciement de 13 travailleurs syndiqués de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Selon le plaignant, cette mesure, intervenue alors qu'un cahier de revendications avait été présenté à l'employeur, avait pour objectif d'affaiblir le syndicat des travailleurs de l'entreprise. Elle serait en outre contraire à l'article 25 du décret-loi no 2351 qui interdit aux employeurs de licencier des travailleurs lorsqu'un cahier de revendications a été soumis.

252. The outstanding allegation in this case concerns the dismissal of 13 unionised workers from the enterprise "Industrías Alimenticias Noël SA". According to the complainant, this measure, which occurred when a list of grievances had been submitted to the employer, was designed to weaken the works union. The measure is also said to be contrary to section 25 of Legislative Decree No. 2351 which states that employers may not dismiss workers when a list of grievances has been submitted.

253. A sa réunion de novembre 1984, le comité, constatant que le gouvernement n'avait pas répondu de façon détaillée à cette allégation, avait demandé au gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard.

253. At its meeting in November 1984, the Committee, noting that the Government had not furnished a detailed reply to this allegation, requested the Government to send its observations on the matter.

B. Développements ultérieurs

B. Subsequent developments

254. Répondant à une demande du comité, l'organisation plaignante a fourni, le 23 avril 1985, la liste de 15 travailleurs licenciés.

254. In response to a request from the Committee, the complainant organisation supplied the names of 15 dismissed workers on 23 April 1985.

255. Dans sa communication du 29 mai 1985, le gouvernement indique que le Code du travail permet la cessation unilatérale du contrat de travail, sans juste motif, avec indemnisation des préjudices subis. Les parties ont la liberté de procéder ainsi à tout moment sans que l'autorité administrative du travail ait la possibilité d'exiger des explications sur les motifs à l'origine de cette cessation. Le travailleur licencié a le droit d'engager des procédures devant la justice du travail pour le rétablissement de ses droits. Dans le présent cas, les travailleurs concernés ont saisi les tribunaux du travail.

255. In its communication of 29 May 1985, the Government states that the Labour Code permits the unilateral termination of the contract of employment, without the grounds being stated but with compensation being paid for the prejudice suffered. The parties are free to follow this procedure at any time without the administrative labour authority having the possibility of demanding explanations as to the grounds for the termination. Dismissed workers are entitled to appeal to the labour courts for the restitution of their rights, which is what happened in the present case.

256. Dans ses communications des 10 juillet et 13 août 1985, le gouvernement fournit des informations sur l'avancement des procédures en cours. Treize travailleurs ont présenté des recours devant les chambres sociales des tribunaux de Medellín. Les jugements ont été rendus dans trois affaires, dont deux se sont terminées par un acquittement de l'employeur.

256. In its communications of 10 July and 13 August 1985, the Government provides information on progress in the court proceedings. Thirteen workers lodged appeals with the social chambers of the Medellín courts. Rulings were handed down in three cases, in two of which the employer was acquitted.

257. Le gouvernement précise que les contrats de travail ont été rompus unilatéralement par l'employeur sur la base de l'article 64 du Code du travail, complété par l'article 8 du décret-loi no 2351 de 1965. Cette disposition donne la possibilité aux parties de mettre fin au contrat sans juste motif. Mais alors il est prévu que l'employeur devra payer au travailleur une indemnisation correspondant au salaire couvrant la période restant à courir pour la durée du contrat, ou, en cas de contrat à durée indéterminée, 45 jours de salaire augmenté d'indemnités supplémentaires variables selon l'ancienneté du salarié. En outre, lorsque le travailleur a accompli dix années de service continu et qu'il a été licencié sans juste motif, le tribunal du travail peut, sur demande du travailleur, ordonner la réintégration dans les mêmes conditions d'emploi et avec paiement des salaires ou paiement de l'indemnisation. Le gouvernement affirme que le droit du travail colombien consacre le principe de l'autonomie des parties pour mettre fin unilatéralement au contrat de travail, avec indemnisation des préjudices incombant à la partie responsable de la rupture du contrat. Il déclare qu'on ne doit pas considérer comme une violation des droits syndicaux le fait qu'un employeur rompt un contrat de travail lorsqu'il estime que le travailleur n'a pas rempli son contrat et qu'il le démontre devant le juge.

257. The Government specifies that the contracts of employment were broken unilaterally by the employer on the basis of section 64 of the Labour Code, and of section 8 of Legislative Decree No. 2351 of 1965. This provision enables the parties to terminate the contract without stating the grounds for so doing. However it goes on to provide that the employer must pay the worker compensation corresponding to the pay he would have received during the rest of his contract or, if the contract was of unlimited duration, 45 days' pay plus supplementary benefits varying according to the worker's length of service. It is further provided that where a worker who has completed ten years' continuous service has been dismissed without justification, the labour court may, at the worker's request, order his reinstatement under the same conditions of employment and with payment of his salary or of compensation for loss of earnings. The Government maintains that Colombian labour law embodies the principle of autonomy of the parties in unilaterally terminating a contract of employment, requiring however that the party responsible for breaking the contract should make reparation. The Government states that if an employer breaks a contract of employment because he considers that a worker has not fulfilled his contract - and proves this before a court - this should not be construed as infringing trade union rights.

258. Le gouvernement indique également qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative du travail d'intervenir dans des affaires qui sont traitées par la justice. Le ministère n'est pas non plus habilité par la loi pour qualifier les motifs d'une cessation de contrat de travail, cette attribution étant conférée par le Code du travail à la justice du travail. Selon le gouvernement, la loi garantit parfaitement les droits des employeurs et des travailleurs puisqu'elle donne la possibilité aux deux parties de mettre fin unilatéralement au contrat lorsqu'elles estiment qu'il n'est pas rempli et qu'elle leur permet d'engager les actions nécessaires devant la juridiction du travail s'ils croient que leurs droits ont été violés. De l'avis du gouvernement, la loi ne peut interdire aux employeurs et aux travailleurs de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, sinon elle porterait atteinte aux libertés individuelles consacrées par la Constitution nationale. Les licenciements survenus à l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA" sont donc des faits naturels et licites que la loi permet de porter devant la justice ordinaire du travail si on les considère illégaux et/ou injustes.

258. The Government also states that it is not the place of the administrative labour authority to intervene in cases before the courts. Nor is the Ministry empowered by law to determine the grounds on which a contract of employment was terminated, this being a function entrusted by the Labour Code to the labour courts. According to the Government, the rights of employers and of workers are safeguarded perfectly by the law since the latter gives both parties the possibility of unilaterally terminating a contract of employment where they consider that this has not been fulfilled and enables them to take appropriate legal action if they believe their rights have been infringed. In the Government's opinion, the law may not forbid employers or workers to terminate a contract of employment unilaterally since this would mean infringing the personal freedoms embodied in the national Constitution. The dismissals which occurred at the "Industrías Alimenticias Noël SA" enterprise are therefore normal lawful occurrences which, in accordance with the law, may be brought before the ordinary labour courts if they are considered to be illegal and/or unjust.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

259. Le comité a pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des licenciements survenus dans l'entreprise "Industrias Alimenticias Noël SA". Il note en particulier qu'aux termes du Code du travail colombien, les employeurs peuvent mettre fin unilatéralement à un contrat de travail, même sans juste motif, en payant les indemnités prévues par la législation aux travailleurs visés par cette mesure.

259. The Committee has taken note of the explanations furnished by the Government concerning the dismissals which took place in "Industrías Alimenticias Noël SA". In particular it notes that, in accordance with the Colombian Labour Code, employers may unilaterally terminate a contract of employment, even without justification, by paying the workers concerned the compensation provided for by law.

260. A cet égard, le comité doit signaler au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir, par exemple, 211e rapoport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.]

260. In this connection the Committee must point out to the Government that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination - as set out in Convention No. 98 - is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition they pay the compensation prescribed by law in all cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker, when the true reason for dismissal is his trade union membership or activity. [See, for example, 211th Report, Case No. 1053 (Dominican Republic), para. 163.]

261. Dans le cas présent, le comité ne peut que constater que les licenciements intervenus à l'encontre de membres du syndicat des travailleurs de l'entreprise Noël SA ont été opérés alors que le syndicat avait soumis un cahier de revendications à l'employeur que celui-ci a refusé de négocier. Le comité est d'avis que, dans un tel cas, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption d'actes de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels actes se produisent. Le comité prie donc le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique, conformément à l'article 1 de la convention no 98 ratifiée par la Colombie. Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

261. In the present case, the Committee must point out that the dismissals of members of the Noël SA works union took place at a time when the union had submitted a list of grievances to the employer on which the latter refused to negotiate. The Committee is of the view that in such a case the authorities should recognise that a presumption of acts of anti-union discrimination is involved, should rapidly undertake the necessary inquiries and, where necessary, take measures to avoid the recurrence of acts of this kind. The Committee therefore requests the Government to consider the adoption of texts providing effective protection against acts of anti-union discrimination, both in law and in practice, in accordance with Article 1 of Convention No. 98, ratified by Colombia. The Committee draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to this case.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

262. Dans ces conditions, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

262. In these circumstances, the Committee requests the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. b) Le comité est d'avis que, dans des cas tels que celui de l'entreprise Noël SA, les autorités devraient reconnaître qu'il y a présomption de discrimination antisyndicale, effectuer rapidement les enquêtes nécessaires et prendre, le cas échéant, des mesures pour éviter que de tels licenciements se produisent.

(a) The Committee points out to the Government that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition they pay the compensation prescribed by law for cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for dismissal is his trade union membership or activity.

(b) The Committee is of the view that, in cases such as that of the Noël SA enterprise, the authorities should recognise that a presumption of anti-union discrimination is involved, should rapidly undertake the necessary inquiries and should, if necessary, adopt measures to avoid a recurrence of dismissals of this kind.

c) Le comité prie le gouvernement d'envisager l'adoption de textes prévoyant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique. Le comité signale le présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

(c) The Committee requests the Government to consider the adoption of texts providing effective protection against acts of anti-union discrimination both in law and in practice. The Committee draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to this case.

Cas no 1293

Case No. 1293

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS (MAJORITAIRE) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

COMPLAINTS PRESENTED BY THE UNIFIED WORKERS' CONFEDERATION AND THE GENERAL CONFEDERATION OF WORKERS AGAINST THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

263. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Centrale générale des travailleurs (majoritaire) (CGT) en date du 5 juillet et du 4 octobre 1984, respectivement. La CUT a présenté des informations complémentaires par une communication du 24 juillet 1984 et la CGT par des communications des 13 et 17 novembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 2 novembre 1984 et du 31 janvier et du 23 mai 1985.

263. The complaints are contained in communications from the Unified Workers' Confederation (CUT) and the General Confederation of Workers (CGT) dated respectively 5 July and 4 October 1984. The CUT presented additional information in a communication dated 24 July 1984, and the CGT in communications dated 13 and 17 November 1984. The Government replied in communications dated 2 November 1984 and 31 January and 23 May 1985.

264. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

264. The Dominican Republic has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations des plaignants

A. The complainants' allegations

265. La CUT allègue le licenciement pour raisons syndicales de MM. Marcelino Manuel Uribe, syndicaliste de l'entreprise Equipos Pesados appartenant à la fabrique dominicaine de ciment, licencié, sans juste motif, le 1er juin 1984, Elías Adames Boyer et Alfonso Sánchez, tous deux dirigeants syndicaux, licenciés le 16 juin 1984 par la sucrerie d'Etat Río Haina, dans le cadre d'une action dirigée contre la CUT.

265. The CUT alleges that the following persons were dismissed in connection with trade union activities: Marcelino Manuel Uribe (a trade unionist in the heavy equipment undertaking of the Dominican Cement Works, dismissed without reason on 1 June 1984), Elías Adames Boyer and Alfonso Sánchez (both trade union leaders, dismissed on 16 June 1984 from the Río Haina state sugar plantation as part of an operation carried out against the CUT).

266. La CGT allègue, dans une première communication, que la direction de la sucrerie d'Etat "Porvenir" a fait pression sur les dirigeants du syndicat afin qu'ils renoncent au syndicat ou à leur emploi; de même, la direction n'a pas effectué la retenue des cotisations syndicales à la source, en violation de l'accord collectif en vigueur. Dans une communication ultérieure, la CGT a fait savoir que le syndicat était parvenu à un accord satisfaisant avec la direction de la sucrerie sur ces questions.

266. The CGT alleges in its first communication that the management of the "Porvenir" state sugar plantation pressured trade union leaders to leave the trade union or give up their jobs; the management also stopped the check off deduction of trade union dues in violation of the current collective agreement in force. In its later communication, the CGT states that the trade union in question has reached a satisfactory agreement on these matters with the management of the plantation.

267. La CGT ajoute, en outre, que le Bureau national des transports terrestres (ONATRATE) a licencié injustement, à partir du 8 octobre 1984, un certain nombre de ses employés. Cette mesure a été prise au cours des élections syndicales qui ont pris fin le 19 octobre. Selon la CGT, quatre des personnes touchées par cette mesure figuraient sur l'une des deux listes présentées en vue de la désignation de la nouvelle direction du syndicat.

267. The CGT adds that the National Office of Land Transportation (ONATRATE) unfairly dismissed a number of its employees, starting on 8 October 1984. This occurred during trade union elections, which ended on 19 October. According to the CGT, four of the persons concerned featured on one of the two lists of candidates for nomination to the executive committee of the trade union.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

268. Se référant au licenciement de M. Marcelino Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, dans laquelle il est indiqué que le licenciement avait eu pour motif le comportement d'indiscipline de l'intéressé dans l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les incidents du mois d'avril et de la prétendue grève du mois de mai 1984, l'intéressé en ayant été l'un des promoteurs ... or il ne fait partie d'aucun organisme syndical. Selon le gouvernement, M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail.

268. Referring to the dismissal of Marcelino Manuel Uribe, the Government forwarded a letter from the undertaking where he worked, stating that the reason for the dismissal was undisciplined behaviour in the undertaking, to the extent that "as regards the incidents occurring in April and the would be strike of May 1984, this person was one of the instigators of that strike ... the said person is not a member of any trade union organisation". According to the Government, Mr. Uribe was dismissed under section 69 of the Labour Code.

269. Le gouvernement déclare, par ailleurs, que l'administration de la sucrerie "Porvenir" et la CGT sont parvenues à des accords satisfaisants sur les plaintes formulées.

269. The Government also states that the management of the "Porvenir" sugar plantation and the CGT reached satisfactory agreements on the matters referred to in the complaints.

270. Le gouvernement déclare également que MM. Elías Adames Boyer et Alfonso Sánchez n'ont pas été licenciés pour des motifs syndicaux. Le premier l'a été pour n'avoir pas assuré, de façon satisfaisante, les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. Le second a été réintégré dans son emploi après qu'il eut été établi que le motif à l'origine de son licenciement n'était pas valable.

270. The Government states in addition that Elías Adames Boyer and Alfonso Sánchez were not dismissed due to trade union activities. The former was dismissed for failing to discharge satisfactorily the duties for which he had been engaged. The latter was reinstated when it was determined that the reason for his dismissal was not sufficiently valid.

271. Quant au licenciement intervenu à l'ONATRATE, le gouvernement déclare que des licenciements ont effectivement eu lieu à la suite du changement de direction et de la restructuration administrative opérée dans cet organisme. Cependant, ils n'ont pas été motivés par des raisons syndicales, affirme le gouvernement, comme le prouve, selon lui, le fait que les personnes licenciées n'appartenaient pas, dans leur majorité, au syndicat qui existe à l'ONATRATE.

271. As regards the dismissals in the ONATRATE, the Government states that some dismissals did in fact take place owing to the change in management, as a result of the administrative reorganisation of the office, but in no case did they relate to trade union activities, as is proved by the fact that most of the persons dismissed did not belong to the trade union operating in ONATRATE.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

272. Le comité prend note de ce que les parties au conflit collectif qui s'est déroulé à la sucrerie "Porvenir" sont parvenues à un accord satisfaisant pour les deux parties. Il prend note également de ce que le dirigeant syndical M. Alfonso Sánchez a été réintégré dans son emploi à la sucrerie Río Haina. Enfin, il prend note des explications du gouvernement sur les licenciements prononcés à l'ONATRATE.

272. The Committee notes that the parties to the collective dispute which occurred in the "Porvenir" sugar plantation have reached an agreement which is satisfactory to both parties. The Committee also notes that trade union leader Alfonso Sánchez has been reinstated in the Río Haina sugar plantation. Lastly, the Committee takes note of the Government's explanations concerning the dismissals which took place in the ONATRATE.

273. Le comité observe par ailleurs que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Elías Adames Boyer a été licencié parce qu'il n'assurait pas de façon satisfaisante les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas donné plus de précisions sur les raisons concrètes pour lesquelles le travail de ce dirigeant n'était pas considéré comme satisfaisant. De même, le comité observe que, pour ce qui est du licenciement de Marcelino Manuel Uribe, le gouvernement a communiqué une lettre de l'entreprise où travaillait l'intéressé, de laquelle il ressort que son licenciement était directement lié "aux incidents du mois d'avril et à la prétendue grève du mois de mai 1984", dont "il a été l'un des promoteurs". Le comité observe également que M. Uribe a été licencié en vertu de l'article 69 du Code du travail, c'est-à-dire sans indication du motif. Dans ces circonstances, tout en regrettant que M. Uribe ait été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98, le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.] Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

273. On the other hand, the Committee observes that, according to the Government, the trade union leader Elías Adames Boyer was dismissed for failing to discharge satisfactorily the duties for which he had been engaged. In this respect, the Committee regrets that the Government has not provided more precise information on the specific reasons why the work of this trade union leader was considered unsatisfactory. In addition, the Committee observes that, as regards the dismissal of Marcelino Manuel Uribe, the Government has forwarded a letter from the undertaking where this person worked, indicating that his dismissal was directly linked to "the incidents occurring in April and the would-be strike of May 1984", of which he was "one of the instigators". The Committee also observes that Mr. Uribe was dismissed under section 69 of the Labour Code, that is, without a reason being given. In these circumstances, the Committee regrets that Mr. Uribe was dismissed for carrying out trade union activities, thereby infringing Article 1 of Convention No. 98. It draws the attention of the Government to the principle that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination - as set out in Convention No. 98 - is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law in cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for dismissal is his trade union membership or activities. [See, for example, 211th Report, Case No. 1053 (Dominican Republic), para. 163.] The Committee draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to this case.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

274. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

274. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité constate que Marcelino Manuel Uribe a été licencié pour avoir exercé des activités syndicales, contrairement à l'article 1 de la convention no 98.

(a) The Committee notes that Marcelino Manuel Uribe was dismissed for carrying out trade union activities, thereby infringing Article 1 of Convention No. 98.

b) Le comité signale au gouvernement qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale.

(b) The Committee draws the attention of the Government to the principle that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law in cases of unjustified dismissal, to get rid of any worker when the true reason for the dismissal is his trade union membership or activities.

c) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

(c) The Committee draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to this case.

Cas no 1306

Case No. 1306

PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS ARABES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE

COMPLAINT SUBMITTED BY THE INTERNATONAL CONFEDERATION OF ARAB TRADE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF MAURITANIA

275. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1985 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérminaire qui a été approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 298 à 311, février-mars 1985.] Depuis lors, le gouvernement a envoyé deux télégrammes au BIT les 28 avril et 13 mai 1985 contenant certaines informations sur cette affaire. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a ajourné l'examen du cas et a demandé au gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires.

275. The Committe has already examined this case at its meeting in February 1985 when it submitted an interim report which was approved by the Governing Body. [See 238th Report, paras. 298-311, February-March 1985.] Since then, the Government has sent the ILO 1985 a certain amount of information on the case in two telegrams, dated 28 April and 13 May. At its May 1985 meeting, the Committee adjourned its examination of the case and requested the Government to supply additional details.

276. La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

276. Mauritania has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

277. La Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) avait allégué l'arrestation de dirigeants et de militants de l'Union des travailleurs mauritaniens (UTM), organisation qui lui est affiliée, dont l'arrestation du secrétaire général de cette organisation, M. El Kory Ould Hmeity, et la mort à la suite de sévices et de tortures de Sidi Mohamed Ben Aiat qui occupait le poste de directeur du département commercial de la Compagnie des carburants.

277. The International Confederation of Arab Trade Unions (ICATU) submitted allegations concerning the arrest of officials and trade union activists of one of its affiliates, the Union of Mauritanian Workers (UTM), including that of the organisation's General Secretary El Kory Ould Hmeity, and the death as a result of ill-treatment and torture of Sidi Mohamed Ben Aiat, who held the post of director of the commercial department of the Fuel Company.

278. Le gouvernement avait rétorqué que les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte avaient été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour collusion avec une représentation diplomatique étrangère, mais il n'avait pas spécifié les faits précis qui leur étaient reprochés. Il n'avait pas non plus répondu à l'allégation relative à la mort, des suites de mauvais traitements, de Sidi Mohamed Ben Aiat.

278. The Government replied that the trade unionists cited in the complaint were accused of undermining the security of the State by having acted in collusion with a foreign diplomatic mission but failed to specify the precise acts with which they were charged. The Government did not reply to the allegation concerning the death of Sidi Mohamed Ben Aiat as a result of ill-treatment.

279. Dans ces conditions, le comité, à sa réunion de février 1985, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les faits précis à l'origine des arrestations des dirigeants de l'UMT et d'indiquer s'ils faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Il avait également demandé de répondre aux allégations relatives à la mort d'un dirigeant des suites de mauvais traitements.

279. In these circumstances, the Committee requested the Government at its February 1985 meeting to submit detailed information on the specific facts which led to the arrest of the UTM officials and to state if legal proceedings were being taken against them. It also requested the Government to reply to the allegations concerning the death of a union official as a result of ill-treatment.

280. Par la suite, dans une communication du 20 février 1985, le secrétaire général de l'UTM, M. El Kory Ould Hmeity, a adressé les remerciements des syndicalistes mauritaniens au BIT pour être intervenu en faveur des syndicalistes victimes de sévices de toute nature.

280. In a later communication dated 20 February 1985, the General Secretary of the UTM, El Kory Ould Hmeity, thanked the ILO on behalf of the Mauritanian trade unionists for its defence of members of trade unions subjected to ill-treatment of every kind.

281. En outre, le gouvernement, dans des télégrammes des 28 avril et 12 mai 1985, a indiqué que tous les syndicalistes emprisonnés avaient été libérés par une mesure d'amnistie politique le 2 décembre 1984 et que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites d'une maladie.

281. In telegrams sent on 28 April and 13 May 1985, the Government stated that all the imprisoned trade unionists had been released under a political amnesty granted on 2 December 1984 and that Sidi Mohamed Ben Aiat had died from an illness.

282. Le comité, à sa réunion de mai 1985, a décidé d'ajourner l'examen du cas pour lequel il avait reçu tardivement les observations du gouvernement. Cependant, compte tenu de la gravité de l'allégation concernant la mort sous la torture d'un dirigeant syndical, il a prié instamment le gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur les circonstances de la mort de Sidi Mohamed Ben Aiat et d'indiquer si une enquête indépendante a été menée à cet égard. Conformément à la procédure habituelle, le Bureau a transmis la demande du comité au gouvernement.

282. At its May 1985 meeting, the Committee decided to postpone its examination of the case as the Government's observations had reached it very late. However, in view of the seriousness of the allegation concerning the death under torture of a trade union official, it urged the Government to supply additional details on the circumstances surrounding the death of Sidi Mohamed Ben Aiat and to indicate whether an independent inquiry into the matter had taken place. In accordance with normal procedure, the Office transmitted the Committee's request to the Government.

283. De plus, en annonçant à la Confédération internationale des syndicats arabes que ce cas avait été ajourné, le Bureau lui a signalé, dans une communication du 13 juin 1985, que le gouvernement avait affirmé dans un télégramme du 13 mai 1985 que Sidi Mohamed Ben Aiat était décédé des suites de maladie. Le Bureau a en conséquence demandé à la confédération plaignante de bien vouloir fournir des renseignements détaillés en réponse à cette affirmation. Depuis, aucune réponse n'a été reçue de la part des plaignants.

283. In a communication dated 13 June 1985 the Office informed the International Confederation of Arab Trade Unions that consideration of the case had been postponed and notified it that the Government claimed in a telegram sent on 13 May 1985 that Sidi Mohamed Ben Aiat had died from an illness. The Office therefore asked the complainant for further details in this regard. There has since been no reply from the complainant.

284. Ultérieurement le Bureau a également adressé un câble au gouvernement de la Mauritanie, le 22 août 1985, lui demandant à nouveau ses observations sur cette affaire. Il n'a toujours pas reçu de réponse à ce propos.

284. On 22 August 1985 the Office sent a telegram to the Government of Mauritania requesting it again to comment on the case, but no reply has yet been received.

B. Conclusions du comité

B. The Committee's conclusions

285. Dans la présente affaire, le comité observe que les dirigeants syndicaux de l'Union mauritanienne des travailleurs arrêtés en mars 1984 ont été libérés en décembre 1984 après huit mois de détention préventive, sans avoir été jugés par un tribunal indépendant et impartial.

285. The Committee notes that the officials of the Union of Mauritanian Workers arrested in March 1984 were released in December 1984 after being held in custody for eight months without having been tried by an independent and impartial court.

286. Le comité note que, des allégations présentées par les plaignants, il ressort que la répression exercée contre les syndicalistes avait touché 17 militants et dirigeants syndicaux et que l'un d'entre eux serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées.

286. The Committee notes from the complainant's allegations that 17 trade union activists and officials suffered from anti-union repression and that one of them died under torture.

287. Les plaignants n'ont pas fourni d'indications sur les motifs qui ont conduit à l'arrestation des syndicalistes. Le gouvernement, en revanche, a indiqué que les intéressés avaient été incarcérés sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat, mais il n'a fourni aucune indication sur les faits précis qui leur étaient reprochés.

287. The complainant has not indicated the grounds for the arrest of the trade unionists. The Government, for its part, states that they were imprisoned on a charge of undermining the security of the State but has not specified the precise acts which they were said to have committed.

288. Les plaignants n'ont pas formulé d'observations à propos de la réponse du gouvernement selon laquelle Sidi Mohamed Ben Aiat serait décédé des suites de maladie alors que le Bureau les a expressément conviés à le faire.

288. The complainant has not commented on the Government's claim that Sidi Mohamed Ben Aiat died from an illness even though the Office has specifically invited it to do so.

289. Pour ce qui concerne les mesures de détention préventive qui ont touché un nombre important de militants et de dirigeants syndicaux sans qu'aucun chef d'inculpation ne soit retenu contre eux, le comité note avec intérêt que ces personnes ont maintenant recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve l'incarcération pendant huit mois de dirigeants syndicaux emprisonnés en violation du droit fondamental des syndicalistes à l'instar des autres personnes à ne pas être maintenus en détention sans avoir été déclarés coupables par un tribunal indépendant et impartial.

289. Regarding the large number of trade union activists and officials held in custody without any charges being brought against them, the Committee notes with interest that they have now been released. It nevertheless condemns the imprisonment of union officials for eight months in violation of the fundamental right of trade unionists, like any other person, not to be held in custody unless convicted by an independent and impartial court.

290. A propos des allégations selon lesquelles un dirigeant syndical serait mort des suites des tortures qui lui auraient été infligées, le comité ne peut que prendre note de la réponse du gouvernement d'où il ressort que l'intéressé serait mort des suites de maladie et du silence des plaignants qui n'ont pas commenté cette affirmation alors même qu'ils avaient été conviés à le faire. Le comité se trouve devant deux déclarations contradictoires qui ne sont ni l'une ni l'autre étayées par des éléments de preuve. Face au manque de précision des allégations formulées par les plaignants et aux déclarations formelles du gouvernement et face également au fait que l'organisation plaignante n'a pas fait usage de son droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, le comité estime que l'organisation plaignante n'a pas apporté la preuve de l'allégation qu'elle avait présentée et que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

290. Regarding the alleged death of a trade union official under torture, the Committee can only note the Government's reply to the effect that the person concerned died from an illness and the complainant's silence on the matter even though it was invited to comment. The Committee finds itself confronted by two contradictory statements neither of which is supported by evidence. In view of the lack of detail regarding the complainant's allegations and of the clear statement made by the Government, and since the complainant organisation has not taken advantage of its right to submit further information in support of its complaint, the Committee considers that the complainant has not substantiated its allegations. This aspect of the case does not therefore require further examination.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

291. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité enregistre que, dans cette affaire, les dirigeants et militants syndicaux détenus ont recouvré la liberté. Néanmoins, il réprouve la détention pendant huit mois de dirigeants syndicaux sans qu'ils aient été inculpés par un tribunal indépendant et impartial.

291. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions: (a) The Committee notes that the trade union officials and activists who had been arrested have now been released. It nevertheless condemns the holding of union officials in custody for eight months without their having been convicted by an independent and impartial court.

b) En présence des versions contradictoires des plaignants et du gouvernement à propos des circonstances dans lesquelles un dirigeant syndical a trouvé la mort, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

(b) In view of the contradictory versions concerning the circumstances of the death of a trade union official submitted by the complainant and by the Government, the Committee considers that this aspect of the case does not, therefore, require further examination.

Cas no 1317

Case No. 1317

PLAINTE PRESENTEE PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

COMPLAINT PRESENTED BY THE INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS AGAINST THE GOVERNMENT OF NICARAGUA

292. La plainte figure dans une communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) du 19 décembre 1984. L'OIE a envoyé des informations complémentaires par une communication du 27 décembre 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 27 mai 1985.

292. The complaint is set forth in a communication from the International Organisation of Employers (IOE) dated 19 December 1984. The IOE transmitted additional information in a communication dated 27 December 1984. The Government replied by a communication dated 27 May 1985.

293. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

293. Nicaragua has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. The complainant's allegations

294. L'organisation plaignante signale que l'OIT a tenu à Mexico, du 3 au 7 décembre 1984, un séminaire important auquel étaient invités les représentants des organisations d'employeurs d'Amérique latine pour discuter en particulier le rôle des organisations d'employeurs dans la création d'emplois. Le président du Conseil supérieur de l'entreprise privée du Nicaragua (COSEP), M. Enrique Bolaños Geyer, avait annoncé sa participation à ce séminaire.

294. The complainant states that the ILO convened in Mexico, from 3 to 7 December 1984, an important seminar to which representatives of employers' organisations in Latin America were invited in order to discuss in particular the role of employers' organisations in the creation of jobs. Mr. Enrique Bolaños Geyer, the Chairman of the Supreme Council of Private Enterprise in Nicaragua (COSEP), announced that he would participate.

295. Selon l'organisation plaignante, le 17 novembre 1984, c'est-à-dire 16 jours avant l'ouverture du séminaire, M. Bolaños, muni d'un passeport qu'il avait eu la précaution de photographier et que deux huissiers de Managua avaient certifié intact, s'est présenté au guichet du contrôle des passeports de l'aéroport de Managua. On lui a interdit de quitter le pays parce qu'il manquait une page à son passeport: en effet, une page de ce document avait été arrachée.

295. According to the complainant, Mr. Bolaños, taking his passport which, as a precaution, he had photocopied and which two Managua notaries had reported intact, presented himself at the passport checking window of Managua airport on 17 November 1984, i.e. 16 days before the opening of the seminar. He was forbidden to leave the country because a page was missing from his passport; a page had in fact been torn out of the document.

296. L'organisation plaignante indique qu'à la demande des autres participants qui avaient annoncé leur participation au séminaire, le Directeur général du BIT a bien voulu adresser au ministre des Affaires étrangères, le 20 novembre 1984, un télégramme lui demandant d'intervenir pour faciliter la sortie du pays du président du COSEP, M. Enrique Bolaños Geyer, afin qu'il puisse participer audit séminaire. Selon les informations de l'organisation plaignante, ce message est resté sans réponse. Ainsi, M. Bolaños Geyer n'a pas pu obtenir à temps un nouveau passeport pour remplacer celui qui avait été endommagé, pour assister à la réunion de l'OIT à Mexico.

296. The complainant states that, at the request of the other participants who had announced that they would participate in the seminar, the Director-General of the ILO addressed to the Minister for Foreign Affairs, on 20 November 1984, a telegram asking the Minister to intervene in order to facilitate the departure of Mr. Enrique Bolaños Geyer, the Chairman of the COSEP, from Nicaragua so as to enable him to participate in the seminar in question. According to the complainant, this message remained unanswered. Hence Mr. Bolaños Geyer was unable to obtain a new passport, in place of the one which had been mutilated, in time to attend the ILO meeting in Mexico.

297. L'organisation plaignante ajoute que, le 3 décembre 1984, l'Organisation internationale des employeurs, ainsi que la quarantaine de participants au séminaire, ont adressé un télégramme au coordonnateur de la Junte sandiniste déplorant que, malgré le message du Directeur général du BIT, on ait interdit à M. Bolaños de quitter le pays pour assister au séminaire, protestant contre la violation de la liberté syndicale et des droits fondamentaux que cela impliquait et demandant d'urgence que M. Bolaños soit autorisé à participer au séminaire. Ce télégramme est également resté sans réponse.

297. The complainant adds that on 3 December 1984 the International Organisation of Employers and approximately 40 participants in the seminar addressed a telegram to the Co-ordinator of the Sandinist Junta regretting with consternation that, despite the message from the Director-General of the ILO, Mr. Bolaños had been forbidden to leave the country in order to attend the seminar, protesting at the violation of freedom of association and of fundamental rights which this entails, and requesting as a matter of urgency that Mr. Bolaños be permitted to participate in the seminar. This telegram too remained unanswered.

298. A l'appui de ses allégations, l'OIE communique une lettre de M. Bolaños adressée à cette organisation dans laquelle il signale que, le 17 novembre 1984, des fonctionnaires de la police des frontières ont enlevé la feuille de son passeport qui contenait les pages 11 et 12 et celle qui contenait les pages 21 et 22, procédant aussitôt après à l'annulation du passeport. A cette lettre est jointe une photocopie de toutes les pages du passeport de M. Bolaños faite le jour avant qu'il ne se présente à la police des frontières - photocopie où il est attesté en bas de page que le 16 novembre 1984 toutes les pages du passeport étaient complètes et dûment reliées.

298. In support of its allegations the IOE transmits a letter it received from Mr. Bolaños in which he stated that, on 17 November 1984, migration officials removed pages 11 and 12 and pages 21 and 22 from his passport and then proceeded to cancel the passport. Attached to the letter is a photocopy of all the pages of Mr. Bolaños's passport, taken the day before he presented himself to the migration services and bearing, at the foot of the page, a note to the effect that on 16 November 1984 all pages of the passport were complete and properly bound.

299. Par ailleurs, l'organisation plaignante joint à sa communication une déclaration signée par 23 personnes dissidentes du régime sandiniste qui se donnent l'appellation de "dissidents captifs", dans laquelle elles soutiennent que le gouvernement sandiniste leur a dénié de façon arbitraire le droit de quitter librement le pays sans qu'il existe aucun fondement légal justifiant cette mesure. Selon la déclaration, parmi les procédés indus et illégaux utilisés à l'encontre des personnes susmentionnées figurent le refus d'accorder des visas de sortie en prétextant l'omission de documents qui ne sont pas exigés par la loi, la perte du passeport, l'existence d'ordres supérieurs, l'inclusion sur une liste spéciale, ainsi que l'invalidation du passeport au moyen d'une page découpée ou arrachée, ou encore d'altérations effectuées dans le passeport.

299. Furthermore the complainant adds a statement signed by 23 persons at variance with the Sandinist regime and calling themselves "captive dissidents", in which they report that the Sandinist Government has denied them the right to leave the country freely, and arbitrarily prevented them from doing so although there is no legal impediment to warrant such a course. According to the statement, the improper and illegal procedures used to the detriment of the persons referred to include refusal to issue exist visas on the pretext of non-production of documents not required by law, loss of the passport, the existence of higher orders and inclusion in a special list, and invalidation of the passport either by removing or tearing a page from it or by making laterations in it.

300. La déclaration susmentionnée, outre le cas de M. Bolaños et de certains dirigeants employeurs et membres de divers partis politiques, se réfère en particulier aux personnes suivantes:

300. The statement in question mentions, in addition to the case of Mr. Bolaños and of certain employers' leaders and members of various political parties, the cases of the following persons in particular:

NICOLAS BOLAÑOS GEYER Président d'UNCAFENIC, directeur d'Upanica et délégué auprès du COSEP. On lui a refusé le visa en alléguant des retards dans le travail.

NICOLAS BOLAÑOS GEYER: President of UNCAFENIC, Director of Upanica and delegate to the COSEP. He was refused a visa on the grounds that there was a backlog of work.

JUAN RAMON AVILES Secrétaire exécutif du COSEP. La police des frontières lui a refusé le visa en alléguant que sa date de naissance était erronée.

JUAN RAMON AVILES: Executive Secretary of the COSEP. He was refused a visa at the migration offices on the grounds that his date of birth was wrong.

FRANCISCO CALDERA Secrétaire exécutif de Conapro. La police des fontières a refusé de lui remettre son passeport en alléguant qu'il avait été envoyé à la zone spéciale no 1 par erreur involontaire.

FRANCISCO CALDERA: Executive Secretary of Conapro. He was denied the issue of a passport at the migration offices on the grounds that it had been sent to Special Zone No. 1 by unintentional error.

ORESTES ROMERO ROJAS Secrétaire exécutif de la Chambre de commerce du Nicaragua. On lui a remis son passeport sans visa de sortie en alléguant qu'on ne pouvait pas le lui accorder.

ORESTES ROMERO ROJAS: Executive Secretary of the Chamber of Commerce of Nicaragua. His passport was delivered to him without an exit visa on the grounds that one could not be granted to him.

FRANK LEY Directeur de la Chambre de commerce. Son passeport ne lui a pas été remis et on l'a fait venir de nombreuses fois dans les bureaux de la police des frontières sans lui donner de réponse. CARLOS NOGUERA Délégué d'INDE à la Coordination démocratique du Nicaragua. La police des frontières lui retient son passeport en alléguant qu'il existe des restrictions à l'octroi de visa à certaines personnes.

FRANK LEY: Director of the Chamber of Commerce. His passport was not delivered to him; he was made to go repeatedly to the migration office and was not given any reply.

CARLOS NOGUERA: Delegate of the Nicaraguan Development Institute (INDE) to the Nicaraguan Democratic Co-ordination Body. His passport was held at the migration office on the grounds that there were restrictions on the issue of visas to certain persons.

301. Enfin, l'OIE rappelle qu'en 1982 elle a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale en alléguant que le gouvernement mettait des obstacles à la participation de dirigeants du COSEP aux réunions internationales (cas no 1114) et que le comité a jugé bon de rappeler au gouvernement que "les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent".

301. Lastly the IOE reminds the ILO that in 1982 it filed a complaint with the Committee on Freedom of Association alleging that the Government was obstructing the participation of leaders of the COSEP in international meetings (Case No. 1114) and that the Committee felt bound to recall that "representatives of workers and employers should enjoy appropriate facilities for carrying out their functions, including the right to leave the country when their activities on behalf of the persons they represent so require".

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

302. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement déclare que, selon les informations de la Direction de la police des frontières, M. Bolaños Geyer a effectivement fait l'objet de l'application de l'article 16 de la loi de migration selon lequel: "N'est pas valable tout passeport ou document d'identité et de voyage qui présente des altérations ou des modifications ou auquel il manque des feuilles ou la couverture...". A cet égard, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas dans le pays d'autres restrictions pour voyager à l'étranger que celles qui sont établies expressément par la loi. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'il n'a imposé de restrictions gratuites à aucun employeur. A l'appui de l'affirmation qui précède, il convient de souligner que M. Bolaños Geyer, selon les registres de la police des frontières, a effectué sans aucune difficulté 14 voyages à l'étranger entre le mois de mai 1983 et le mois de février 1985 (le gouvernement envoie une attestation officielle de la Direction de la police des frontières faisant état de 18 sorties du pays de M. Bolaños entre 1981 et 1985).

302. The Government states in its communication of 27 May 1985 that, according to information from the Migration and Aliens Directorate, section 16 of the Migration Act, reading as follows, was in fact applied to Mr. Bolaños Geyer: "No passport or identity and travel document which exhibits alterations or corrections and from which pages or covers are missing shall be valid ..." In this connection the Government states that the only restrictions in existence in the country on travel abroad are those expressly laid down in the provisions of law. Furthermore the Government states that it has not imposed gratuitous restrictions on any employer. As evidence of the foregoing it may be reported that, according to the migration registers, the same Mr. Bolaños Geyer has made 14 trips abroad without any obstacle between January 1983 and February 1985 (the Government transmits official certification from the Migration and Aliens Directorate showing 18 departures from the country by Mr. Bolaños between 1981 and 1985).

303. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas imposé non plus de restrictions gratuites aux soi-disant "dissidents captifs" auxquels se réfère la plainte de l'organisation plaignante. A l'appui de son affirmation, le gouvernement envoie une attestation officielle des différentes sorties du pays au cours des dernières années de MM. Juan Ramón Avilès et Orestes Romero Rojas ainsi que de huit autres "dissidents captifs".

303. The Government adds that neither have any gratuitous restrictions been imposed on the self-styled "captive dissidents" referred to in the complaint from the complainant organisation. As proof of its assertion, the Government transmits official certification recording the various departures from the country effected in recent years by Mr. Juan Ramón Avilés, Mr. Orestes Romero Rojas and eight more "captive dissidents".

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

304. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a allégué l'existence de restrictions arbitraires au droit de quitter librement le Nicaragua. L'organisation plaignante s'est référée en particulier, d'une part, au cas du président du COSEP, M. Bolaños Geyer, qui, du fait que des pages de son passeport ont été enlevées, n'a pas pu assister à un séminaire organisé par l'OIT et, d'autre part, aux cas de 23 personnes qui se qualifient de "dissidents captifs" parmi lesquelles elle se réfère en particulier à six dirigeants d'organisations d'employeurs.

304. The Committee observes that in the present case the complainant organisation has alleged the existence of arbitrary restrictions on the right to leave Nicaragua freely. In particular the complainant has referred, firstly, to the case of Mr. Bolaños Geyer, the Chairman of the COSEP, who was unable to attend a seminar organised by the ILO owing to the removal of some pages from his passport and secondly to the case of 23 persons calling themselves "captive dissidents", among whom it refers especially to six leaders of employers' organisations.

305. Le comité note aussi que l'organisation plaignante n'a pas indiqué les dates auxquelles ces six dirigeants d'organisations d'employeurs auraient été empêchés de quitter le pays ni si ces restrictions auraient gêné ou empêché l'exercice des activités de ces personnes en cette qualité.

305. The Committee further observes that the complainant has not indicated the dates on which these six leaders of employers' organisations were prevented from leaving the country, nor whether such restrictions have obstructed or prevented the pursuit of activities by those persons in their capacity as leaders of employers' organisations.

306. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a imposé de restrictions gratuites à aucun employeur pour voyager à l'étranger et qu'au Nicaragua il n'existe pas d'autres restrictions à cet égard que celles qui sont établies expressément par la loi.

306. The Committee takes note of the Government's statement that it has imposed no gratuitous restrictions on any employer for travel abroad and that the only restrictions in existence in Nicaragua in that connection are those expressly laid down in the provisions of law.

307. En particulier, en ce qui concerne le président du COSEP, M. Bolaños Geyer, le comité note que, selon le gouvernement, ce dirigeant d'une organisation d'employeurs, qui a effectué 18 voyages hors du pays entre 1981 et 1985, a fait l'objet de l'application de l'article 16 de la loi de migration selon lequel "N'est pas valable tout passeport ou document d'identité et de voyage qui présente des altérations ou des modifications ou auquel il manque des feuilles ou la couverture...". A cet égard, le comité regrette que le gouvernement se soit borné à se référer à l'article 16 de la loi de migration sans faire d'observations sur l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle des fonctionnaires de la police des frontières ont soustrait le 17 novembre 1984 la feuille du passeport qui contenait les pages 11 et 12 et celle qui contenait les pages 21 et 22 pour annuler ledit passeport. Le comité note également que le gouvernement ne s'est pas référé non plus à l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle le 16 novembre 1984, veille du jour où M. Bolaños voulait sortir du pays, deux huissiers ont pu constater que son passeport était intact.

307. More specifically, with reference to Mr. Bolaños Geyer, the Chairman of the COSEP, the Committee notes that, according to the Government, section 16 of the Migration Act was applied to this employers' leader - who has left the country 18 times between 1981 and 1985 - and that this section provides that "No passport or identity and travel document which exhibits alterations or corrections and from which pages or covers are missing shall be valid ..." In this connection, the Committee regrets that the Government has confined itself to mentioning section 16 of the Migration Act, omitting to comment on the complainant organisation's assertion that migration officials removed the sheet bearing pages 11 and 12 and that bearing pages 21 and 22 from the passport on 17 November 1984 and then cancelled it. The Committee also observes that the Government has not referred either to the complainant's assertion that on 16 November 1984, the day before that on which Mr. Bolaños proposed to leave the country, two notaries were able to report that his passport was intact.

308. Le comité déplore vivement que, après l'incident qui a affecté M. Bolaños le 17 novembre 1984, les autorités n'aient pas donné suite à la demande du Directeur général du BIT adressée le 20 novembre 1984 pour faciliter la sortie du pays de M. Bolaños afin qu'il puisse participer au séminaire organisé par l'OIT qui devait avoir lieu à Mexico du 3 au 7 décembre, c'est-à-dire bon nombre de jours après le jour où a eu lieu l'incident en question.

308. The Committee strongly deplores the fact that, after the incident affecting Mr. Bolaños had occurred on 17 November 1984, the authorities did not act on the request made by the Director-General of the ILO on 20 November 1984 that Mr. Bolaños's departure from the country should be facilitated in order to enable him to participate in the seminar organised by the ILO which was to be held in Mexico from 3 to 7 December, that is to say a sufficient number of days after the date on which the incident in question occurred.

309. Au vu des considérations qui précèdent, le comité conclut que le gouvernement n'a pas justifié les mesures illégales de suppression de pages du passeport de M. Bolaños qui l'ont empêché une fois de plus de quitter le Nicaragua pour assister à Mexico au séminaire organisé par l'OIT. Dans ces conditions, compte tenu en outre que le gouvernement ne s'est pas référé spécifiquement à l'interdiction ou aux restrictions à la sortie du pays d'autres dirigeants d'organisations d'employeurs - bien que l'organisation plaignante n'ait pas souligné que ces cas étaient liés à l'exercice d'activités en tant que dirigeants d'entreprise -, le comité doit, comme il l'a fait dans le passé, notamment en 1983, à propos déjà de M. Bolaños, signaler à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier es facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent et que la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. [Voir 222e rapport, cas no 1114 (Nicaragua), paragr. 71.]

309. Having regard to the foregoing considerations, the Committee concludes that the Government has not justified the illegal measures, involving the removal of pages from Mr. Bolaños' passport, which prevented him once again from leaving Nicaragua to attend the seminar organised by the ILO in Mexico. In these circumstances, and having regard also to the fact that the Government has not referred specifically to other leaders of employers' organisations having been forbidden to leave the country or obstructed in doing so - although the complainant has not emphasised that these cases were connected with the pursuit of activities in their capacity as leaders of employers' organisations - the Committee is bound to draw the Government's attention as it has done in the past on several occasions, and particularly in 1983 regarding Mr. Bolaños, to the principle that representatives of workers and employers should enjoy appropriate facilities for carrying out their functions, including the right to leave the country when their activities on behalf of the persons they represent so require [see 222nd Report, Case No. 1114 (Nicaragua), para. 71], and that the free movement of these representatives should be ensured by the authorities.

310. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes ne mettent pas d'entraves à la participation de dirigeants d'organisations d'employeur ou de travailleurs aux activités destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres.

310. The Committee also requests the Government to take steps to ensure that the appropriate authorities do not hinder the participation by leaders of workers' or employers' organisations in activities designed to promote and defend the interests of their members.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

311. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

a) Le comité conclut que le gouvernement n'a pas justifié les mesures illégales de suppression de pages du passeport de M. Bolaños, président du COSEP, qui l'ont empêché une fois de plus de quitter le Nicaragua pour assister à Mexico à un séminaire organisé par l'OIT du 3 au 7 décembre 1984.

311. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and in particular the following conclusions: (a) The Committee concludes that the Government has not justified the illegal measures, involving the removal of pages from Mr. Bolaños' passport, which once again prevented Mr. Bolaños, the Chairman of the COSEP, from leaving Nicaragua to attend a seminar organised by the ILO in Mexico from 3 to 7 December 1984.

b) Le comité déplore vivement que les autorités du Nicaragua n'ont pas donné suite à la demande du Directeur général du BIT, adressée le 20 novembre 1984 pour faciliter la sortie du pays de M. Bolaños afin qu'il puisse participer au séminaire en question.

(b) In addition, the Committee strongly deplores the fact that the Nicaraguan authorities did not act on the request made by the Director-General of the ILO on 20 November 1984 that Mr. Bolaños's departure from the country should be facilitated in order to enable him to participate in the seminar in question.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait dans le passé, notamment en 1983, à propos déjà de M. Bolaños, le principe selon lequel les représentants des travailleurs et des employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent et que la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes ne mettent pas d'entraves à la participation de dirigeants d'organisations d'employeurs ou de travailleurs aux activités destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres.

(c) The Committee draws the Government's attention as it has done in the past on several occasions, particularly in 1983 regarding Mr. Bolaños, to the principle that representatives of workers and employers should enjoy appropriate facilities for carrying out their functions, including the right to leave the country when their activities on behalf of the persons they represent so require, and that the free movement of these representatives should be ensured by the authorities.

(d) The Committee requests the Government to take steps to ensure that the appropriate authorities do not hinder the participation by leaders of workers' or employers' organisations in activities designed to promote and defend the interests of their members.

Cas no 1318

Case No. 1318

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS D'ALLEMAGNE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

COMPLAINT PRESENTED BY THE GERMAN WORKERS' CONFEDERATION AGAINST THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

312. Le 21 décembre 1984, la Fédération des travailleurs d'Allemagne (Deutsher Arbeitnehmer-Verband - DAV) a déposé une plainte contre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le 6 février 1985, la fédération plaignante a soumis des informations complémentaires à l'appui de la plainte. Le gouvernement a présenté ses observations sur cette plainte dans des communications les 23 avril et 3 mai 1985.

312. On 21 December 1984, the German Workers' Confederation (Deutscher Arbeitnehmerverband - DAV) lodged a complaint against the Government of the Federal Republic of Germany. On 6 February 1985, the complainant submitted additional information in support of its complaint. The Government presented its observations on this complaint in communications dated 23 April and 3 May 1985.

313. La République fédérale d'Allemagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

313. The Federal Republic of Germany has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allegations of the complainant

314. Dans sa communication du 21 décembre 1984, la fédération plaignante porte plainte contre le retrait de sa capacité de négocier collectivement décidé par plusieurs juridictions allemandes qui a eu pour conséquence de la priver du droit de bénéficier des privilèges spéciaux reconnus par la législation aux syndicats devant les tribunaux du travail et dans le domaine de la gestion des entreprises.

314. In its communication of 21 December 1984, the DAV complains of the withdrawal of its capacity to bargain collectively by decisions of several German courts, which resulted in its being deprived of the right to enjoy the special privileges recognised by legislation for trade unions in the labour courts and in the management of enterprises.

315. La fédération plaignante qui regroupe environ 15.000 membres déclare aussi introduire un recours contre la décision de la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg du 3 octobre 1983 qui l'a déboutée de sa plainte relative à de prétendues violations des articles 11 (sur la liberté syndicale) et 14 (sur la non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme.

315. The complainant, which has approximately 15,000 members, also states that it appeals against the decision of the European Commission on Human Rights of Strasbourg of 3 October 1983, which nonsuited its complaint of alleged violations of Articles 11 (on freedom of association) and 14 (on non-discrimination) of the European Convention on Human Rights.

316. Brossant un historique du litige qui l'oppose à la Fédération des travailleurs des mines et de l'énergie (IG Bergbau Energie) et à la Confédération allemande des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand (DGB) ainsi qu'à plusieurs instances juridictionnelles allemandes depuis plus de 10 ans, la fédération plaignante explique qu'en 1972 plusieurs syndicats affiliés à la DGB ont intenté une action en justice devant le tribunal du travail de Herne pour que lui soit retirée la capacité de conclure des conventions collectives alors que cette capacité lui avait été accordée le 27 mars 1962 en sa qualité de syndicat des mineurs (Bergerbeiter-Verband - BAV) par ce même tribunal du travail de Herne. La DAV, alors dénommée BAV, a perdu ce procès. La décision a été confirmée par le tribunal du travail du Land de Hann en 1975 au motif que le critère imposé pour pouvoir négocier collectivement à une organisation syndicale doit être que ladite organisation doit être en mesure d'exercer une pression dans les limites de l'ordre juridique, c'est-à-dire qu'elle doit être en mesure de faire accepter par l'autre partie une négociation collective. Le tribunal fédéral du travail, en 1978, puis la Cour constitutionnelle fédérale en 1981, ont rejeté les recours introduits par la DAV en vue d'obtenir à nouveau la reconnaissance de la capacité de conclure des conventions collectives. Plus particulièrement, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué que la décision du tribunal fédéral du travail n'était pas inconstitutionnelle étant donné que la DAV ne remplissait pas les conditions minimales exigées pour obtenir la capacité de conclure des conventions collectives et elle a décidé qu'étant donné que la demande ne portait que sur la reconnaissance de la capacité de conclure des conventions collectives il n'était pas nécessaire qu'elle se prononce sur la question de savoir si le "droit d'une association à être reconnue" garanti par l'article 9 de la Constitution autorisait une interprétation uniforme du concept de "syndicat" dans la loi sur les conventions collectives et dans la loi sur l'organisation des entreprises. La DAV estime que cet argument de la Cour est surprenant car il ignore le fait qu'elle avait expressément demandé qu'il soit statué sur le fait qu'elle "possédait le statut de syndicat" à tous égards. Selon la fédération plaignante, cette décision a entraîné la perte de sa qualité de syndicat au sens de la loi organique des entreprises de 1972.

316. Reviewing the background of the lawsuit which brought it into conflict with the Federation of Workers in Mining and Energy (IG Bergbau-Energie) and the German Confederation of Trade Unions (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB) and several German courts for over ten years, the complainant explains that in 1972 several trade unions affiliated to the DGB brought a lawsuit before the labour courts of Herne for the withdrawal of its capacity to conclude collective agreements, although this capacity had been granted it on 20 March 1962 as a miners' trade union (Bergarbeiterverband - BAV) by the same labour court in Herne. The DAV, then called the BAV, lost this suit. The decision was confirmed by the labour court of the Land of Hann in 1975 on the grounds that the criterion for a trade union organisation to be able to bargain collectively should be that the said organisation should be in a position to apply pressure within the limits of the legal order, i.e. that it should be in a position to make the other party accept collective bargaining. The Federal Labour Court in 1978, then the Federal Constitutional Court in 1981, rejected the appeals lodged by the DAV to regain recognition of its capacity to conclude collective agreements. Specifically, the decision of the Federal Constitutional Court stated that the decision of the Federal Labour Court was constitutional, since the DAV did not fulfil the minimum requirements for obtaining the capacity to conclude collective agreements, and it decided that, as the request only referred to recognition of the capacity to conclude collective agreements, it was not necessary to rule on the question whether "the right of an association to be recognised" guaranteed by article 9 of the Constitution authorised a uniform interpretation of the concept of "trade union" in the Collective Agreements Act and the Works Constitution Act. The DAV considers that this argument of the court is surprising, for it disregards the fact that DAV had expressly requested a ruling on whether it "possessed the status of trade union" in all respects. According to the complainant, this decision resulted in the loss of its status as a trade union under the terms of the Works Constitution Act of 1972.

317. La fédération plaignante estime que la décision négative de la Cour constitutionnelle fédérale est injuste puisque la DAV devrait posséder le statut de syndicat à tous égards. Elle s'est donc adressée à la Commission européenne des droits de l'homme qui a déclaré sa plainte mal fondée. Or, selon la fédération plaignante, le retrait de reconnaissance de sa qualité de syndicat, aux termes de la loi organique des entreprises, qui a entraîné la perte de tous les droits syndicaux et de toutes les possibilités d'action, viole les principes de la liberté syndicale.

317. The complainant considers that the negative decision of the Federal Constitutional Court is unjust, since the DAV should possess the status of trade union in all respects. It therefore appealed to the European Commission on Human Rights, which stated that its complaint was ill-founded. However, according to the complainant, the withdrawal of recognition of its status as a trade union, under the terms of the Works Constitution Act, which resulted in the loss of all its trade union rights and the capacity to act, violates the principles of freedom of association.

318. Toujours selon la fédération plaignante, les membres de la DAV sont sans défense et exposés aux actions arbitraires des conseils d'entreprise tenus par la DGB. Ils sont désavantagés en matière de nomination, de transfert, de promotion, etc., et la DAV, n'étant pas un syndicat au sens de la loi organique des entreprises, n'est pas en mesure de protéger ses membres devant les tribunaux du travail contre les discriminations de cette nature. Elle n'est pas non plus en mesure de les représenter devant les tribunaux du travail au niveau des Lander.

318. According to the complainant, the members of the DAV are defenceless and exposed to the arbitrary action of the works councils held by the DGB. They are at a disadvantage as regards nomination, transfer, promotion, etc. and as the DAV is not a trade union under the terms of the Works Constitution Act, it is not in a position to protect its members before the labour courts against this kind of discrimination. Neither is it in a position to represent them before the labour courts at the Länder level.

319. La fédération plaignante fournit une volumineuse documentation à l'appui de sa plainte, y compris, notamment, une brochure relatant sa création dans le secteur des mines en 1952, la décision judiciaire de 1962 lui accordant le droit de négocier collectivement dans le secteur des mines, ses statuts indiquant qu'elle couvre les travailleurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat ainsi que ceux des services dans les secteurs, tant publics que privés, des avis de juristes allemands soutenant sa demande, une lettre interdisant à la DAV l'affichage à l'intérieur de l'entreprise Wolkswagen à Wolfsburg en 1980 au motif qu'elle n'est pas autorisée à afficher dans ledit établissement puisqu'elle n'est pas reconnue comme un syndicat (cette lettre indique au représentant de la DAV qui a procédé à l'affichage que, s'il persiste à poster des affiches et à perturber la paix dans l'entreprise, il encourra un licenciement sans préavis), une lettre envoyée en 1976 par un dénommé Helmut Homan, de la Fédération des travailleurs des mines et de l'énergie (IG Bergbau - Energie), transmettant à la DAV cinq démissions de travailleurs de la fédération plaignante (ces démissions sont rédigées sur des formulaires pré-imprimés) et une autre lettre de démission d'un certain Herbert Frase, datée de 1983, dans laquelle l'intéressé précise à la DAV qu'il a appris que, contrairement à ce que celle-ci prétend, par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, la fédération plaignante n'est plus un syndicat et qu'en conséquence il démissionne.

319. The complainant supplied voluminous documentation in support of its complaint, including the following: a pamphlet giving an account of its establishment in the mining sector in 1952; the 1962 court decision granting it the right to bargain collectively in the mining sector; its rules stating that it covers workers in industry, commerce and handicrafts, as well as those employed in the services, both in the public and private sectors; opinions of German jurists supporting its request; a letter prohibiting the DAV from posting notices inside the Volkswagen enterprise in Wolfsburg in 1980 on the grounds that it is not authorised to post notices in the said establishment as it is not recognised as a trade union (this letter informs the DAV representative who posted a notice that, if he continues to post notices and disturb the peace in the enterprise, he will be dismissed without notice); a letter sent in 1976 by a certain Helmut Homan of the Federation of Workers in Mining and Energy (IG Bergbau-Energie), forwarding to the DAV five letters of resignation by workers from the complainant (these resignations are drawn up on printed forms) and another letter of resignation written by a certain Herbert Frase, dated 1983, in which he informed the DAV that it had come to his knowledge that, contrary to the latter's claim, the complainant was no longer a trade union by decision of the Federal Constitutional Court and that he was therefore resigning.

320. Pour conclure, la fédération plaignante en appelle à l'OIT pour être reconnue comme un syndicat au sens de la loi organique des entreprises de 1972.

320. The complainant concludes by appealing to the ILO for recognition as a trade union under the terms of the Works Constitution Act of 1972.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

321. Le gouvernement dans sa réponse confirme que le tribunal fédéral du travail, en mars 1978, a rejeté le recours introduit par la DAV demandant à bénéficier du statut de syndicat et à avoir la capacité de négocier collectivement au motif que, pour qu'une association de travailleurs jouissent du statut de syndicat et soit en mesure de négocier collectivement, elle doit avoir un poids suffisant pour exercer une pression et résister à la pression de la partie adverse de sorte que les négociations puissent aboutir en général à une convention collective (critère de la capacité d'un syndicat de faire accepter ses revendications). Le gouvernement confirme également que la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours en inconstitutionnalité présenté par la DAV contre la décision du tribunal fédéral du travail en octobre 1981.

321. The Government confirms in its reply that the Federal Labour Court, in March 1978, rejected the appeal lodged by the DAV to be granted the status of trade union and the capacity to bargain collectively on the grounds that, for a workers' association to enjoy the status of a trade union and the capacity to bargain collectively, it must carry sufficient weight to put pressure on, and resist pressure from, the opposing party so that negotiations may generally result in a collective agreement (criterion of the capacity of a trade union to obtain the acceptance of its claims). The Government also confirms that the Federal Constitutional Court rejected the appeal of unconstitutionality lodged by the DAV against the decision of the Federal Labour Court in October 1981.

322. Selon le gouvernement, la DAV est une association de travailleurs dont le but est de garantir et d'améliorer les conditions économiques et de travail de ses mandants consacrées par l'article 9, paragraphe 3, de la loi fédérale fondamentale. En conséquence, la DAV est libre d'agir en tant qu'association de travailleurs et en tant que telle, elle est libre de soumettre des réclamations, d'élire ses dirigeants, d'introduire des recours et de recruter de nouveaux membres, ce qui est conforme aux exigences de la convention no 87.

322. According to the Government, the DAV is a workers' association whose purpose is to guarantee and improve the economic and working conditions of its constituents enshrined in section 9(3) of the Basic Law. Therefore, the DAV is free to act as a workers' association and, as such, is free to submit complaints, elect its leadership, lodge appeals and recruit new members, in conformity with the requirements of Convention No. 87.

323. Pour ce qui est du grief selon lequel les membres de la DAV feraient l'objet de discrimination, le gouvernement explique que l'article 75 de la loi sur l'organisation des entreprises oblige l'employeur et le conseil d'entreprise à veiller à ce que toute personne occupée dans l'entreprise soit traitée conformément aux principes du droit et de l'équité et à ce qu'aucune discrimination ne soit pratiquée à l'égard d'une personne quelconque en raison notamment de son activité ou de son orientation politique ou syndicale. D'après le gouvernement, si un conseil d'entreprise néglige de remplir ses fonctions ou porte atteinte à ses principes, il risque, en application de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur l'organisation des entreprises, d'être dissout, de même un membre individuel coupable de tels actes au sein du conseil d'entreprise encourt la destitution.

323. Concerning the compaint that the members of the DAV are subjected to discrimination, the Government explains that section 75 of the Works Constitution Act obliges employers and works councils to ensure that every person employed in the enterprise is treated in conformity with the principles of law and equity and that there is no discrimination against any person, in particular on account of their political or trade union activities or convictions. According to the Government, if a works council neglects its duties or infringes its principles it renders itself liable, under section 23(1) of the Works Constitution Act, to dissolution; likewise an individual member guilty of such acts is liable to removal.

324. Au sujet des critères relatifs à la détermination de la représentativité d'un syndicat pour lui accorder la capacité de négocier collectivement, le gouvernement explique que cette capacité n'est conférée qu'aux associations qui remplissent les conditions suivantes: elles doivent être autonomes dans la négociation des taux de salaire et être en mesure, en conséquence, de parvenir à régler les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives et d'assurer la paix sociale. Il est donc nécessaire que l'association en question puisse faire prévaloir ses revendications face à la partie adverse par le nombre de ses membres ou par sa position de force dans l'entreprise. Elle doit aussi avoir assez de poids pour exercer une pression et résister à la pression de la partie adverse, de sorte que les négociations puissent en général se terminer par des conventions collectives.

324. As regards the criteria for determining the representativity of a trade union in order to grant it the capacity to bargain collectively, the Government explains that such capacity is only conferred on associations which fulfil the following conditions: they must be autonomous in the negotiation of wage rates and must consequently be in a position to regulate conditions of employment by means of collective agreements and to maintain industrial peace. It is therefore necessary for the association concerned to be able to win acceptance for its claims from the opposing party by reason of the number of its members or by its position of strength in the enterprise. It must also carry enough weight to put pressure on, and resist pressure from, the opposing party so that negotiations can generally lead to the conclusion of collective agreements.

325. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont estimé qu'une législation qui exige qu'un syndicat soit représentatif ou compétent pour pouvoir négocier collectivement n'est pas contraire au principe de la liberté syndicale si ce syndicat est déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance. D'après le gouvernement, la législation allemande remplit ces conditions. Il ajoute que la décision d'accorder à une association la capacité de négocier collectivement relève des tribunaux du travail et que la DAV peut présenter une autre demande de reconnaissance de sa capacité de négocier devant les tribunaux.

325. The Government recalls that the Committee on Freedom of Association and the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations have considered that legislation requiring that a trade union be representative or competent in order to be able to bargain collectively is not contrary to the principle of freedom of association if the determination of the trade union in question is based on objective and pre-established criteria. According to the Government, German legislation fulfils these conditions. It adds that the decision to grant an association the capacity to bargain collectively is a matter for the labour courts and the DAV must apply again to the courts for recognition of its capacity to bargain.

326. Le gouvernement indique également qu'en application de la loi sur les tribunaux du travail, les associations de salariés indépendantes, à des fins sociales ou professionnelles, peuvent porter leurs différends devant les tribunaux du travail ou se faire représenter par des avocats. Par ailleurs, il joint en annexe à sa réponse des extraits de la décision du 14 mars 1978 du tribunal fédéral du travail et de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 20 octobre 1981.

326. The Government also states that, under the terms of the Labour Courts Act, independent associations of workers organised for social or occupational purposes may bring their disputes before the labour courts or be represented by lawyers. It also includes with its reply extracts from the decision of the Federal Labour Court of 14 March 1978 and from the decision of the Federal Constitutional Court of 20 October 1981.

327. Parallèlement, la DGB a envoyé, sur la demande du gouvernement, ses observations sur cette affaire. Elle estime que le droit de constituer des organisations ayant pour but de défendre et de promouvoir les conditions économiques et de travail de chacun dans toutes les industries et dans toutes les professions est garanti par la Constitution de la République fédérale d'Allemagne. Selon elle, la DAV est une association de travailleurs qui jouit des droits consacrés par les articles 2 et 3 de la convention no 87. Cette association déclare exister depuis 30 ans et regrouper 14.000 membres à travers tout le territoire. Or personne ne lui interdit d'exercer ses activités en toute indépendance et de représenter les intérêts de ses mandants vis-à-vis de leurs employeurs respectifs, affirme la DGB.

327. At the same time, the DGB sent its observations on this case at the Government's request. It considers that the right to set up organisations for the purpose of defending and promoting the economic and working conditions of every worker in every industry and in every occupation is guaranteed by the Constitution of the Federal Republic of Germany. According to the DGB, the DAV is a workers' association which enjoys the rights enshrined in Articles 2 and 3 of Convention No. 87; that association states that it has existed for 30 years and has 14,000 members throughout the country. No one prohibits it from carrying on its activities independently and from representing the interests of its constituents vis-à-vis their employers, affirms the DGB.

328. Au sujet de la discrimination qui frapperait ses membres dans des entreprises dont les conseils d'entreprise sont tenus par d'autres organisations syndicales, la DGB estime que, même s'il en était ainsi, cela ne prouverait pas qu'il y ait violation de la convention no 87 par la République fédérale d'Allemagne. En effet, la convention interdit aux autorités publiques d'intervenir en matière de liberté syndicale, elle ne contient pas de dispositions sur la conduite à suivre entre travailleurs appartenant à des organisations rivales. La DGB regrette que la DAV se soit bornée à indiquer, d'une manière générale, que ses membres sont sans défense et à la merci des conseils d'entreprise tenus par la DGB et elle affirme que cette allégation est sans fondement.

328. Concerning the discrimination alleged to have been suffered by members of the DAV in enterprises where the works councils are held by other trade union organisations, the DGB considers that, even if this were true, it would not prove that the Federal Republic of Germany violated Convention No. 87. The Convention prohibits the public authorities from interfering in matters of freedom of association but it contains no provision on the behaviour to be adopted between workers who are members of rival organisations. The DGB regrets that the DAV merely stated in general terms that its members were defenceless and at the mercy of works councils held by the DGB, and affirms that this allegation is unfounded.

329. La DGB réitère par ailleurs les indications fournies par le gouvernement à propos de la loi sur les entreprises qui fait obligation au conseil d'entreprise d'assurer qu'aucune "personne employée dans l'établissement" ne fasse l'objet de discrimination antisyndicale et qui dispose également que tout manquement à cet égard entraînerait la dissolution du conseil d'entreprise ou la destitution du membre individuel coupable de tels actes.

329. The DGB further reiterates the information supplied by the Government concerning the Works Constitution Act, which obliges works councils to ensure that no "person employed in the establishment" is subjected to anti- union discrimination, and which also provides that any infringement in this respect would incur dissolution of the works council or removal of the individual member guilty of such acts.

330. La DGB réitère également les indications fournies par le gouvernement sur la différence qui existe entre un syndicat qui a la capacité de négocier collectivement et une association de travailleurs et rappelle que les conflits en la matière sont tranchés par les tribunaux sur la base de critères objectifs et pré-établis, à savoir la capacité d'exercer une pression sur la partie adverse et d'y résister en fonction du nombre de ses membres ou de sa position de force dans le cadre des relations professionnelles. Or, poursuit la DGB, de l'aveu même de la DAV, cette association regroupe 14.000 membres à travers tous les secteurs industriels et économiques du pays, alors que la DGB comprend 17 syndicats dans les mêmes secteurs avec un effectif de 8 millions de membres. Autrement dit, la représentativité de la DAV est particulièrement faible.

330. The DGB also reiterates the information supplied by the Government as to the difference between a trade union with the capacity to bargain collectively and a workers' association, and recalls that disputes on this matter are settled by the courts on the basis of objective pre-established criteria, i.e. the ability to put pressure on the opposing party and to resist such pressure from the opposing party by reason of the number of its members or its position of strength in labour relations. However, continues the DGB, as was admitted by the DAV, this association numbers 14,000 members throughout all the industrial and economic sectors of the country, while the DGB comprises 17 trade unions in the same sectors, with 8 million members. In other words, the representativity of the DAV is particularly weak.

331. La DAV, ajoute la DGB, n'a jamais signé de convention collective comme l'a relevé le tribunal fédéral du travail, mais elle voudrait être reconnue comme un syndicat ayant la capacité de négocier collectivement pour donner aux travailleurs l'impression qu'elle est en mesure d'organiser leurs conditions de travail en obtenant l'établissement de normes juridiques dans le cadre du système des conventions collectives allemand qui prévaudrait sur les normes législatives et qu'elle le fait, ce qui n'est pas le cas. Néanmoins, toujours selon la DGB, personne n'empêche la DAV de présenter des réclamations à la partie adverse ou de conclure des conventions collectives mais une association de travailleurs doit être en mesure de le faire d'elle-même et de façon autonome, elle ne peut revendiquer que sa capacité à cet égard, qui n'est pas démontrée dans les faits, soit confirmée par un tribunal.

331. The DGB adds that the DAV has never signed any collective agreement, as was pointed out by the Federal Labour Court, but would like to be recognised as a trade union with the capacity to bargain collectively so as to give workers the impression that it is in a position to regulate their working conditions by obtaining the establishment of legal provisions within the German collective agreement system which would override the statutory provisions, and that it does so, which is not the case. Nevertheless, according to the DGB, no one prevents the DAV from submitting complaints to the opposing party or concluding collective agreements, but a workers' association must be in a position to do so itself in full autonomy, and cannot demand that its capacity in this respect, which is not borne out by the facts, be confirmed by a court.

332. En conclusion, selon la DGB, les conventions nos 87 et 98 ne sont pas violées par la République fédérale d'Allemagne qui, comme d'autres Etats Membres de l'OIT, n'accorde la capacité de négocier collectivement qu'aux syndicats représentatifs ou compétents.

332. The DGB concludes that Conventions Nos. 87 and 98 have not been infringed by the Federal Republic of Germany which, like other member States of the ILO, only grants the capacity to bargain collectively to representative or competent trade unions.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

333. Le comité observe que, dans la présente affaire, les plaignants se sont élevés contre une décision de la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg et ont déclaré introduire un recours à l'OIT contre ladite décision. Le comité n'ayant pas compétence pour examiner les décisions d'autres instances internationales ou régionales estime que cet aspect de la plainte est irrecevable aux termes de la procédure en vigueur.

333. The Committee observes that, in the present case, the complainant has opposed a decision of the European Commission on Human Rights of Strasburg and stated that it was lodging an appeal with the ILO against the said decision. The Committee, not being competent to examine the decisions of other international or regional bodies, considers that this aspect of the complaint is not receivable under the terms of the procedure in force.

334. En ce qui concerne le fond de l'affaire, le comité observe qu'il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance en justice de la qualité de syndicat ayant la capacité de conclure des conventions collectives et des conséquences négatives que la perte de cette reconnaissance entraîne.

334. As regards the substance of the case, the Committee observes that it essentially involves a question of legal recognition of the status of a trade union with the capacity to conclude collective agreements and the negative consequences which the loss of such recognition entails.

335. Le comité a toujours estimé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec l'article 3 de la convention no 87 selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion ou leurs activités ou de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques, de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation. [Voir Comité de la liberté syndicale, 67e rapport, cas no 303, paragr. 291 et 292 (Ghana).]

335. The Committee has always considered that it is not necessarily incompatible with Article 3 of Convention No. 87 (according to which workers' and employers' organisations have the right to organise their administration and activities and formulate their programmes without interference by the public authorities) to provide for the issuance of a certificate to the most representative trade union recognising it as an exclusive bargaining agent. [See the Committee on Freedom of Association, 67th Report, Case No. 303 (Ghana), paras. 291 and 292.]

336. Néanmoins, le comité a indiqué à maintes reprises que là où selon les systèmes en vigueur, le syndicat le plus représentatif jouit des droits préférentiels ou exclusifs de négociation, il importe que ce syndicat soit déterminé d'après des critères objectifs et fixés d'avance afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. [Voir Comité de la liberté syndicale, 92e rapport, cas no 376, paragr. 31 (Belgique); 109e rapport, cas no 533, paragr. 101 (Inde); 202e rapport, cas no 949, paragr. 278 (Malte) et 208e rapport, cas no 981, paragr. 113 (Belgique).]

336. Nevertheless, the Committee has pointed out on several occasions that where, according to the system in force, the most representative trade union enjoys preferential or exclusive bargaining rights, it is important that this trade union be determined on the basis of objective and pre-established criteria in order to rule out any possibility of partiality or abuse. [See the Committee on Freedom of Association, 92nd Report, Case No. 376 (Belgium), para. 31; 109th Report, Case No. 533 (India), para. 101; 202nd Report, Case No. 949 (Malta), para. 278; and 208th Report, Case No. 981 (Belgium), para. 113.]

337. Dans le cas d'espèce, le comité observe que les tribunaux du travail, y compris la plus haute instance juridictionnelle de la République fédérale d'Allemagne se sont prononcés sur des critères objectifs et fixés d'avance. Le comité a notamment pris connaissance de la décision du tribunal fédéral du travail du 14 mars 1978 qui indique que le nombre des membres de la DAV et la structure de son organisation sont inadéquats pour lui permettre d'être reconnue comme un syndicat. La répartition de ses membres est très dispersée et elle ne détient aucun poste clé dans aucun secteur. De plus, son administration est inadéquate pour lui permettre de conduire des négociations dans des domaines aussi importants que les mines et l'énergie. Le comité observe également que, de l'aveu même de la DAV, cette association de travailleurs ne regroupe que 14 ou 15.000 travailleurs dans tous les secteurs de l'économie et sur la totalité du territoire. En revanche, la DGB regroupe dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire 8 millions de travailleurs.

337. In the case under consideration, the Committee observes that the labour courts, including the highest court of the Federal Republic of Germany, ruled on the basis of objective and pre-established criteria. The Committee has taken note, in particular, of the decision of the Federal Labour Court of 14 March 1978 stating that the number of members of the DAV and the structure of its organisation are insufficient for it to be recognised as a trade union. The distribution of its members is very dispersed and it holds no key position in any sector. In addition, its administration is inadequate to enable it to carry on negotiations in areas as important as mining and energy. The Committee also observes that, as had been admitted by the DAV, this workers' association only has 14,000 or 15,000 members in all sectors of the economy throughout the country. The DGB, on the other hand, numbers 8 million workers in all sectors throughout the country.

338. Dans ces conditions, le comité estime que la non-reconnaissance à la fédération plaignante de la qualité de syndicats ayant la capacité de conclure des conventions collectives prononcées par décision judiciaire ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale, d'autant plus que cette fédération pourrait présenter une autre demande de reconnaissance de sa capacité de négocier devant les tribunaux si la situation évoluait.

338. In these circumstances, the Committee considers that the non-recognition of the complainant as a trade union with the capacity to conclude collective agreements, ruled by court decision, does not infringe the principles of freedom association, the more so because this federation could apply again to the court for recognition of its capacity to bargain if the situation changed.

339. En ce qui concerne les conséquences négatives que la perte de cette reconnaissance a entraînée, et en particulier les interdictions d'affichage, les incitations à démissionner de la DAV au motif que cette association de travailleurs ne serait plus un syndicat et les allégations de discrimination contre les membres de la DAV, le comité signale l'importance qu'il attache à ce que les autorités publiques veillent à garantir que la non-reconnaissance de la capacité de négocier à une association de travailleurs n'entraîne pas pour l'association en question la perte des autres droits dont cette association de travailleurs minoritaire et ses membres doivent pouvoir jouir, c'est-à-dire que le gouvernement doit veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, doit pouvoir déployer pour lui permettre de promouvoir et de défendre les intérêts de ses mandants en application de la convention no 87.

339. As regards the negative consequences entailed by the loss of this recognition and, in particular, the prohibition on posting notices, incitements to resign from the DAV on the grounds that this workers' association is no longer a trade union, and the allegations of discrimination against members of the DAV, the Committee points out the importance which it attaches to the fact that the public authorities should guarantee that non-recognition of a worker organisation's capacity to bargain does not result in that trade union forfeiting the other rights which the minority workers' association and its members should enjoy and the Government should protect the activities that even a minority workers' association should be able to carry on in order to further and defend the interests of its constituents in accordance with Convention No. 87.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

340. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

340. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité estime que le retrait de la qualité de syndicat ayant la capacité de conclure des conventions collectives à la fédération plaignante prononcé par décision judiciaire selon des critères objectifs et fixés d'avance ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale. Le comité estime donc que, sur ce point, il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale.

(a) The Committee considers that the withdrawal of the status of a trade union with a capacity to conclude collective agreements from the complainant by court decision on the basis of objective and pre-established criteria does not run counter to the principle of freedom of association. The Committee therefore considers that, on this point, there has been no infringement of freedom of association.

b) Le comité attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les autorités publiques doivent veiller à ce que le retrait en question n'entraîne pas pour cette association minoritaire de travailleurs et pour ses membres la perte des autres droits dont ils doivent pouvoir jouir en application de la convention no 87.

(b) However, the Committee draws the attention of the Government to the fact that the public authorities must ensure that the withdrawal in question does not result in this minority workers' association and its members forfeiting the other rights which they should be able to enjoy in accordance with Convention No. 87.

Cas no 1323

Case No. 1323

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LE SYNDICAT DES PHILIPPINES ET DES SERVICES CONNEXES ET LE KILUSANG MAYO UNO CONTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES

COMPLAINTS PRESENTED BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE TRADE UNIONS OF THE PHILIPPINES AND ALLIED SERVICES AND THE KILUSANG MAYO UNO AGAINST THE GOVERNMENT OF THE PHILIPPINES

341. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Philippines en date du 7 mars 1985. Le Syndicat des Philippines et des services connexes (SPSC) a également adressé à l'OIT une plainte contre le gouvernement dans des communications en date des 13 et 29 mai 1985; le Kilusang Mayo Uno (KMU) a fait de même dans une communication du 8 juin 1985. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 30 mai, 14 juin et 26 août 1985.

341. The International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) presented a complaint of violations of trade union rights against the Government of the Philippines on 7 March 1985. The Trade Unions of the Philippines and Allied Services (TUPAS) also addressed a complaint against the Government in communications dated 13 and 29 May 1985, as did the Kilusang Mayo Uno (KMU) in a communication dated 8 June 1985. The Government sent its observations in communications dated 30 May, 14 June and 26 August 1985.

342. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elles n'ont pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

342. The Philippines have ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); they have not ratified the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

A. Allégations des organisations plaignantes

A. The complainants' allegations

343. Dans sa communication du 7 mars 1985, la CISL déclare qu'elle est gravement préoccupée par les restrictions apportées au droit de grève, par les conditions exigées pour l'enregistrement des syndicats, par les pouvoirs conférés au Département du travail d'enquêter sur la gestion financière des syndicats et par les actes de harcèlement, les arrestations et les détentions dont sont victimes les syndicalistes aux Philippines. Toutes ces atteintes sont relevées dans les observations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT et par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1157 et 1192. La CISL fait état, en particulier, d'une nouvelle violation des droits syndicaux imputable au gouvernement, à savoir le refus du droit d'organisation dans le secteur public. Selon la CISL, alors que l'article 244 du Code du travail garantit le droit d'organisation aux travailleurs des entreprises commerciales, industrielles et agricoles, le personnel des services de l'administration nationale et des administrations locales, ainsi que celui des entreprises appartenant à l'Etat ou sous son contrôle, régis par la loi et les règlements sur la fonction publique sont exclus du droit de s'organiser en syndicats. En conséquence, déclare la CISL, les intérêts d'une importante proportion de la main-d'oeuvre des Philippines ne sont ni protégés ni défendus par des organisations syndicales.

343. In its communication of 7 March 1985, the ICFTU states that it is greatly concerned about restrictions relating to the right to strike, the requirements for the registration of trade unions, the powers of inquiry conferred on the Department of Labour in respect of the financial management of unions and the harassment, arrest and detention of trade unionists in the Philippines. This has been reflected in the observations of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and by the Committee on Freedom of Association in its conclusions concerning Cases Nos. 1157 and 1192. In particular, the ICFTU alleges an additional infringement of trade union rights by the Government, namely the denial of the right to organise in the public sector. According to the ICFTU, while section 244 of the Labour Code guarantees the right to "self-organisation" to workers in commercial, industrial and agricultural enterprises, the workers in government and local government services, as well as workers in government-owned or controlled corporations - covered by the Civil Service Law and Rules - are excluded from the right to organise in trade unions. This, states the ICFTU, results in a situation where a substantial proportion of Filipino workers are without the protection and means for the furtherance of their interests by trade union organisations.

344. Dans sa communication du 13 mai 1985, le SPSC allègue que le récent décret sur les grèves et les lock-out no 1458 - promulgué le 1er mai 1985, dont le texte est annexé à la communication - affaiblit les droits dont peuvent disposer les travailleurs (actions concertées, grèves et piquets de grève) et porte atteinte aux conventions de l'OIT.

344. In its communication of 13 May 1985, the TUPAS alleges that recent legislation on strikes and lock-outs - Letter of Instruction No. 1458 promulgated on 1 May 1985, a copy of which is supplied - weakens concerted actions, strikes and picketing by workers, and is in violation of ILO Conventions.

345. Dans sa communication du 29 mai 1985, le SPSC déclare que, bien que le décret no 1458 n'ait pas encore été appliqué, il est contraire aux conventions de l'OIT concernant la liberté syndicale pour les raisons suivantes: selon ce texte, 1) toute déclaration de compétence de juridiction faite par le Président ou le ministre du Travail est immédiatement exécutoire, même si elle fait l'objet d'un appel auprès de la Cour suprême; 2)  le ministre du Travail est habilité à autoriser l'employeur à recruter de la main-d'oeuvre en remplacement des travailleurs en grève; 3)  il peut être fait appel à la police et aux forces armées pour assurer l'exécution immédiate des décisions, même si la Cour suprême peut, par la suite, annuler l'action du ministre.

345. In its communication of 29 May 1985, the TUPAS states that, although Letter of Instruction No. 1458 has not at present been implemented, it is contrary to the ILO Conventions on freedom of association for the following reasons: (1) it states that any assumption of jurisdiction by the President or Minister of Labour shall be immediately executory even if such action is under appeal to the Supreme Court; (2) it empowers the Minister of Labour to authorise the employer to hire replacement labour; (3) the police and military may be used for the immediate execution of orders even if the Supreme Court should subsequently declare the action of the Minister void.

346. Dans sa communication du 8 juin 1985, le KMU allègue, au premier chef, l'arrestation le 13 août 1982 et la détention par les autorités militaires des dirigeants syndicaux suivants: Romeo Castillo, Cesar Bristol, Danilo Garcia, Herminia Ibarra (détenus au camp militaire de Bagong Diwa), Millet Soriano, José Britanico, Simplicio Anino, Lauro Pabit (détenus au camp militaire de Crame), Ceferino Pineda, Antonio Cabrera, Renato Yineda, Roberto Ramos et Noel Maglalang (détenus au camp militaire d'Olivas). Selon le KMU, ces dirigeants sont inculpés de délits qu'ils n'ont pas commis.

346. In its communication of 8 June 1985, the KMU first alleges that the following labour leaders were arrested on 13 August 1982 and remain detained by the military authorities: Romeo Castillo, Cesar Bristol, Danilo Garcia, Herminia Ibarra (all detained at Military Camp Bagong Diwa), Millet Soriano, José Britanico, Simplicio Anino, Lauro Pabit (all detained at Military Camp Crame), Ceferino Pineda, Antonio Cabrera, Renato Yineda, Roberto Ramos and Noel Maglalang (all detained at Military Camp Olivas). According to the KMU, they were charged with offences which they have not committed.

347. Au deuxième chef, le KMU allègue que les principales lois sur le travail sont répressives et enfreignent la Constitution de l'OIT, ainsi que les conventions relatives à la liberté syndicale. Voici des exemples de restrictions apportées à la liberté syndicale et aux droits de participer à des négociations collectives: a)  les fonctionnaires, y compris les personnes qui travaillent dans des entreprises semi-publiques, n'ont pas le droit de s'organiser en associations de travailleurs et il leur est interdit de déclarer une grève ou de s'engager dans d'autres actions concertées. La sécurité de l'emploi, ainsi que les autres conditions d'emploi de ces personnels sont régies par les lois sur la fonction publique des Philippines qui sont unilatéralement imposées par le gouvernement. Avant l'instauration de la loi martiale aux Philippines, le droit d'organisation des fonctionnaires des entreprises semi-publiques était reconnu; b)  le personnel des établissements suivants est autorisé à créer des syndicats de travailleurs, mais il lui interdit de déclarer une grève ou de s'engager dans des actions concertées, en application de l'article 264 g) du Code du travail, de la résolution législative no 473 et du décret présidentiel no 815: industries axées sur l'exportation, entreprises traitant des semi-conducteurs, services publics, sociétés génératrices et distributrices d'énergie, banques et hôpitaux; c)  les personnels suivants n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat: les milices privées, le personnel employé par un employeur pour la protection et la sécurité de sa personne, de ses biens et de l'usine, les cadres de direction, les salariés employés à titre occasionnel, temporaire ou à l'essai, les apprentis, les personnes qui suivent des cours et les travailleurs contractuels.

347. Secondly, the KMU alleges that the major labour laws are repressive and violate the ILO Constitution and freedom of association Conventions. For example, freedom of association and the right to collective bargaining are restricted in the following circumstances: (a) government employees, including employees working in quasi-public corporations, are not allowed to organise as labour organisations and are prohibited from declaring a strike or engaging in other concerted activities. Their security of tenure and other terms and conditions of employment are governed by the Philippine Civil Service Laws which are unilaterally imposed by the Government. Prior to martial law in the Philippines, the rights of public employees to organise in quasi-public corporations had been recognised; (b) workers in the following industries are allowed to organise labour unions but are prohibited from declaring a strike or engaging in concerted activities pursuant to section 264(g) of the Labor Code, Legislative Resolution No. 473 and Executive Order No. 815: export-oriented industries, semi-conductor business, public utilities, companies engaged in the generation or distribution of energy, banks and hopsitals; (c) the following are not allowed to unionise: private security guards, personnel employed by the employers for the protection and security of their person, properties and the factory, managerial employees, casual, probationary and temporary employees, apprentices, learners and contractual workers.

348. Le KMU allègue également que la liberté syndicale est entravée par le gouvernement du fait que celui-ci n'accorde pas le statut d'organisation ouvrière légitime à une organisation syndicale si elle n'est pas enregistrée auprès du ministère du Travail et de l'Emploi. Ainsi le KMU se voit refuser la reconnaissance par le gouvernement parce qu'il n'est pas une centrale ouvrière enregistrée, bien que les travailleurs philippins aient clairement et sans équivoque admis sa légitimité. En outre, les retards excessifs apportés au traitement des cas concernant la représentation syndicale portent atteinte aux droits des travailleurs de se constituer en associations. A titre d'exemple, un cas simple concernant une élection peut durer plus d'un an, entravant ainsi le droit de choisir librement les agents de négociation. Le KMU cite aussi à ce propos les exigences draconiennes imposées par le gouvernement pour l'enregistrement des syndicats (art. 234 du Code du travail) ainsi que des fédérations syndicales et des syndicats nationaux (art. 237 du Code du travail: l'enregistrement d'une fédération syndicale ou d'un syndicat national ne peut avoir lieu que si l'organisation demanderesse peut prouver qu'elle compte, parmi ses affiliés, dix syndicats locaux ayant conclu des conventions collectives).

348. The KMU alleges in this connection that freedom of association is curtailed by the Government by not according to a labour organisation the status of a legitimate labour organisation unless it registers with the Ministry of Labour and Employment. For example, KMU is refused recognition by the Government because it is not a registered labour centre despite clear and unequivocal acceptance by the Filipino workers of its legitimacy. Moreover, undue delays in the handling of union representation cases affects the rights of the workers to form an association. For example, a simple election case can last for more than one year thereby frustrating the free choice of bargaining agents. Related to this are the stringent requirements imposed by the Government for the registration of labour unions (section 234 of the Labour Code) and labour federations and national unions (section 237 of the Labour Code: a labour federation or national union cannot be registered unless the applicant presents proof that ten local unions with collective bargaining agreements are affiliated to the federation).

349. Le KMU se réfère également à l'article 6 du décret présidentiel no 1391 qui interdit aux travailleurs de changer d'agent de négociation pendant la durée de validité - fixée à trois ans - d'une convention collective. En conséquence, même si les travailleurs ne font plus confiance à l'agent de négociation choisi, ils doivent attendre trois ans avant de pouvoir en changer.

349. The KMU also refers to section 6 of Presidential Decree No. 1391 by which workers are prohibited from changing their bargaining agent during the life of a collective bargaining contract which is fixed at three years. Consequently, even if the bargaining agent selected no longer enjoys the trust and confidence of the workers, the latter have to wait for three years before the bargaining representative could be changed.

350. Le KMU relève en outre l'article 4 f) de la Règle III du Règlement d'application du décret présidentiel no 1391 qui est ainsi libellé: " ... Une personne qui n'est ni un employé ni un ouvrier de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel un syndicat enregistré en son propre nom, ou encore, une organisation affiliée ou locale, ou une section d'une fédération syndicale ou d'un syndicat national exerce ses activités, ne pourra être élue ou désignée aux fonctions de dirigeant de ce syndicat, de cette organisation affiliée, ou locale, ou de cette section." Selon le KMU, cette règle interdit à une personne ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise de devenir dirigeant syndical.

350. The KMU next refers to section 4(f) of Rule III of the Rules Implementing Presidential Decree No. 1391 which reads: "... No person who is not an employee or worker of the company or establishment where an independently registered union, affiliate, local or chapter of a labour federation or national union operates shall henceforth be elected or appointed as an officer of such union, affiliate, local or chapter." This rule, according to the KMU, prohibits a person not employed by the company from becoming a union officer.

351. Selon le KMU, la liberté syndicale est également violée par le gouvernement puisque celui-ci a le pouvoir, aux termes des articles 238, 239 et 240 du Code du travail, d'annuler les certificats d'enregistrement des syndicats de travailleurs pour les motifs suivants: fraude liée à la ratification de la constitution du syndicat; non-soumission des documents de constitution de l'organisation dans les 30 jours qui suivent leur adoption; fraude pendant les élections ou non-soumission d'informations sur les élections dans les 30 jours qui suivent le scrutin; non-soumission des comptes annuels dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'exercice financier; participation à une activité quelconque interdite par la loi; adhésion à une convention collective fixant des conditions de travail inférieures aux normes légales minimales; sollicitation des employeurs ou des membres du syndicat pour qu'ils paient des droits spéciaux ou acceptation de percevoir de tels droits; non-soumission de la liste des membres devant être présentée au moins une fois par an.

351. According to the KMU, freedom of association is also violated by the Government because it is empowered by law (sections 238, 239 and 240 of the Labour Code) to cancel the registration certificates of labour unions for the following reasons: fraud in connection with the ratification of the union's constitution; failure to submit the founding documents within 30 days from their adoption; fraud during elections or failure to submit election information within 30 days of the election; failure to submit annual returns within 30 days of the close of the financial year; engaging in any activity prohibited by law; entering into collective agreements setting conditions of employment below the minimum legal standards; asking for or accepting special fees from employers or union members; failure to submit membership lists at least once a year.

352. Enfin, le KMU allègue que, de janvier à mai 1985, il y a eu une forte progression de la répression syndicale dans le cadre de laquelle neuf travailleurs au moins ont été tués, alors qu'ils représentaient activement leurs syndicats. Cette organisation plaignante déclare qu'en date du 1er mai 1985 le Président a promulgué le décret no 1458 qui prévoit le recours immédiat à la force armée lors de l'établissement de piquets de grève. Elle affirme qu'il est de notoriété publique que l'on fait appel à des groupes fanatiques, ainsi qu'à une intervention paramilitaire et directement militaire en cas de grève.

352. Lastly, the KMU alleges that from January to May 1985 there has been an upsurge in trade union repression, involving the death of at least nine workers while actively representing their unions. This complainant states that on 1 May 1985 the President issued Letter of Instruction No. 1458 which provides for the immediate involvement of the military in picket lines. It claims that the use of fanatic groups, para-military and direct military intervention in strike situations is obvious.

353. Le KMU joint à sa communication une longue pétition contenant d'autres précisions concernant des violations des conventions nos 87 et 98 qui auraient eu lieu et demandant à l'OIT de donner instruction au gouvernement de lever l'exécution des lois nos 130 et 227, du décret présidentiel no 815, de la résolution no 473 et du décret no 1458. Outre qu'elle reprend les allégations détaillées exposées ci-dessus, la pétition se réfère expressément à une ingérence indue des employeurs et du gouvernement dans les activités internes des syndicats puisqu'une action concertée ne peut être autorisée que si elle a été décidée par un vote majoritaire des deux tiers et que leurs représentants sont autorisés à assister aux réunions syndicales et/ou à les surveiller.

353. The KMU attaches to its communication a voluminous petition containing further details regarding alleged violations of Conventions Nos. 87 and 98 and requesting the ILO to instruct the Government to stay the implementation of Labour Laws Nos. 130 and 227, Executive Order No. 815, Resolution No. 473 and Letter of Instruction No. 1458. In addition to repeating the detailed allegations listed above, the petition refers specifically to undue employer and government interference in the internal activities of unions by requiring a majority of two-thirds votes before concerted action can be authorised and by permitting their representatives to attend and/or supervise union meetings.

354. Selon la pétition du KMU, au lieu de tenir compte des critiques exprimées par de nombreuses instances internationales, le gouvernement a promulgué le décret no 1458. Ce texte a été utilisé pour réprimer une grève à laquelle participaient 800 salariés de la Société philippine des fibres synthétiques (Filipinas Synthetic Fiber Corporation), à Santa Rosa, Laguna, répression qui s'est soldée par 70 grévistes blessés. Si ce texte fait obligation à l'employeur de respecter un ordre de "reprise du travail", le KMU déclare que quelques employeurs ne réintègrent pas immédiatement dans leurs fonctions les travailleurs grévistes et donne comme exemple les entreprises suivantes: Baxter Travenol, Allied Banking Corporation, Blue Bar Coconut et la Banque des producteurs (Producers Bank). En outre, alors que le décret prévoit le paiement des arriérés de salaires aux grévistes, le ministre du Travail n'ordonne pas de tels versements.

354. According to the KMU petition, rather than heed the criticisms of several international bodies, the Government issued Letter of Instruction No. 1458. This legislation was used to put down a strike by 800 employees of the Filipinas Synthetic Fiber Corporation at Santa Rosa, Laguna, with resulting injuries to 70 strikers. While this legislation requires the employer to comply with a return-to-work order, the KMU alleges that some do not immediately reinstate striking employees, e.g. Baxter Travenol, Allied Banking Corporation, Blue Bar Coconut and the Producers Bank. In addition, while the Letter of Instruction requires the payment of back wages to striking employees, the Minister of Labour does not order such repayment.

355. Le KMU joint aussi à sa plainte le texte d'une pétition qu'il avait présentée le 10 juin 1985 à la Cour suprême des Philippines, lui demandant de suspendre provisoirement l'application du décret no 1458 en attendant qu'elle puisse se prononcer sur le fond et déclarer ce texte anticonstitutionnel.

355. The KMU also attaches to its complaint a copy of a petition it presented on 10 June 1985 to the Supreme Court of the Philippines requesting the issuance of a temporary restraining order against implementation of Letter of Instruction No. 1458 until the Court can decide that it is invalid and unconstitutional.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

356. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement explique que, bien que les salariés du secteur privé comme de l'Etat bénéficient d'une garantie du droit d'association, les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'administration constituaient, autrefois, le seul groupe auquel il était interdit de s'engager dans des actions concertées. Lorsqu'il est apparu que les salariés des entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui et s'adonnant à des activités autres que l'administration publique percevaient des salaires et des indemnités nettement supérieurs à ceux des autres travailleurs de diverses branches de l'administration nationale, il a été décidé d'inclure ces salariés dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la fonction publique. A la suite de débats menés sur cette question lors de l'adoption de la Constitution de 1973, l'article 1, alinéa XII-B, a été adopté; il prévoit que ces salariés sont régis par la loi sur la fonction publique et que l'Assemblée nationale normalisera la rémunération de tous les agents de l'Etat. Le gouvernement fait observer que l'article 277 du Code du travail reprend la disposition constitutionnelle dans les termes suivants:

356. In its communication of 30 May 1985, the Government explains that although both private sector and government employees are guaranteed the right to association, government employees performing governmental functions were in the past the only group not allowed to engage in concerted activities. When the situation emerged where employees of government-owned or controlled corporations engaged in proprietary functions received wages and benefits far higher than their counterparts in the various branches of Government, it was decided to include such employees within the ambit of the Civil Service Act of 1959. As a result of debates on this point during the adoption of the 1973 Constitution, section 1, Article XII-B, was passed, placing these employees under the Civil Service Act and providing that compensation of all government employees shall be standardised by the National Assembly. The Government points out that section 277 of the Labour Code incorporated the constitutional provision in the following terms:

Les conditions d'emploi de la totalité des salariés du gouvernement, y compris les salariés de toutes les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, seront régies par la loi et les règlements sur la fonction publique. L'Assemblée nationale normalisera leurs salaires, ainsi qu'il est prévu dans la nouvelle Constitution. Ils ne subiront toutefois aucune réduction de salaires et d'indemnités ou détérioration des conditions d'emploi dont ils bénéficiaient au moment de l'adoption du code.

The terms and conditions of employment of all government employees, including employees of all government-owned or controlled corporations shall be governed by the Civil Service Law, rules and regulations. Their salaries shall be standardised by the National Assembly as provided for in the new Constitution. However, there shall be no reduction of existing wages, benefits, and other terms and conditions of employment being enjoyed by them at the time of the adoption of the Code.

357. Selon le gouvernement, l'expression "entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui" a été interprétée par le ministre de la Justice et par la Commission nationale des relations professionnelles du ministère du Travail et de l'Emploi comme s'entendant exclusivement des entreprises créées par des statuts ou par des lois ou décrets spéciaux. Elle n'englobe pas les entreprises relevant du Code des sociétés des Philippines ayant un but lucratif et servant exclusivement des intérêts privés. En conséquence, une prise de contrôle éventuelle par l'Etat, à la faveur de l'acquisition d'actions, ne se répercutera pas sur les syndicats exerçant leurs activités ni sur les conventions collectives en vigueur dans une entreprise.

357. According to the Government, the phrase "government-owned or controlled corporations" has been interpreted by the Secretary (now Minister) of Justice and the National Labour Relations Commission (NLRC) of the Ministry of Labour and Employment as contemplating only those created by charter or by special laws or decrees. It does not include corporations incorporated or organised under the Corporation Code of the Philippines and motivated wholly for profit and the promotion of private interests. Hence, eventual government takeover through the acquisition of a controlling bloc of shares does not affect existing unions and collective bargaining agreements within the undertaking.

358. Le gouvernement souligne qu'aucune loi du pays ne restreint le droit d'organisation des agents de l'Etat. Au contraire, ce droit est garanti par la Constitution. Ainsi, dans l'affaire engagée par l'Alliance des travailleurs gouvernementaux (ATG), en 1983, la Cour suprême a statué comme suit:

358. The Government stresses that there is no law in the country that restricts the right to organise of government employees. On the contrary, the right to organise is guaranteed by the Constitution. Thus, in a case filed by the Alliance of Government Workers in 1983, the Supreme Court ruled:

... Notre rejet de la présente pétition ne doit, en aucune manière, être interprété comme impliquant que les salariés des entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, ou ceux des écoles et des universités d'Etat, ne peuvent pas bénéficier du droit d'organisation. Les travailleurs, dont l'auteur de la pétition se veut le représentant, ont le droit - droit qui ne saurait être restreint - de constituer toute association ou société non contraire à la loi. C'est là un droit qu'ils partagent avec tous les fonctionnaires et agents publics et, en fait, avec tous ceux qui vivent dans ce pays. Ils ne peuvent toutefois appartenir à une association qui impose la participation à des actions concertées pour obtenir des augmentations ou modifications de salaires, avantages sociaux ou autres émoluments prévus par la loi et la réglementation. Le fait qu'ils aient la possibilité de constituer des associations de leur choix pour promouvoir et protéger leurs intérêts collectifs, et qu'ils le font, est prouvé par l'existence d'organisations telles que l'Association des salariés du gouvernement philippin, l'Alliance des travailleurs gouvernementaux, l'Association des enseignants des écoles publiques philippines, l'Association des arbitres des questions du travail aux Philippines, l'Union des salariés de la Banque des vétérans aux Philippines et diverses organisations coopératives et syndicales du secteur public.

... Our dismissal of this petition should not, by any means, be interpreted to imply that workers in government-owned and controlled corporations, or in state colleges and universities, may not enjoy freedom of association. The workers whom the petitioner purports to represent have the right, which may not be abridged, to form associations or societies for purposes not contrary to law. This is a right they share with all public officers and employees and, in fact, by everybody living in this country. But they may not join associations which impose the obligation to engage in concerted activities in order to get salaries, fringe benefits, and other emoluments higher than or different from that provided by law and regulations.

That government employees can and do form associations of their own choosing to promote and protect their collective interests is evidenced by such organisations as the Philippine Government Employees' Association (PGEA), the Alliance of Government Workers (AGW), the Philippine Public School Teachers' Association (PPSTA), the Labor Arbiters' Association of the Philippines, Inc. (LAAPI), the Philippine Veterans Bank Employees' Union (PVBEU) and various co-operatives and trade organisations in the public sector.

359. Se référant à la restriction qui aurait été apportée à l'exercice du droit de grève dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, le gouvernement explique qu'avant la promulgation de la Constitution de 1973 les salariés de ces entreprises pouvaient adhérer à un syndicat qui imposait la participation à des grèves et autres actions concertées semblables. Dans la pratique, toutefois, les différends du travail, mettant en cause les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui, étaient considérés comme mettant en jeu l'intérêt national et, souvent, le secrétaire au Travail recommandait au Président de saisir le Tribunal des relations professionnelles en vue d'un arbitrage obligatoire, conformément à la loi qui était en vigueur à l'époque. Le gouvernement déclare que la disposition constitutionnelle n'a pas une portée absolue puisqu'elle se réfère exclusivement aux entreprises dotées de statuts particuliers. Ainsi, dans les entreprises gouvernementales ou dans celles qui sont créées en vertu de la loi sur les sociétés, le droit de négocier collectivement, comme celui de participer à des actions concertées, reste acquis. Il en est ainsi de la Société d'aviation des Philippines et du Petrophil and Hyatt Regency Hotel, dont les salariés sont syndiqués et qui ont signé des conventions collectives avec leur personnel.

359. Referring to the alleged limitation on the exercise of the right to strike in government-owned and controlled corporations, the Government explains that prior to the promulgation of the 1973 Constitution, employees of such corporations performing proprietary functions could join a union that imposed the duty to strike and other similar concerted actions. In practice, however, labour disputes involving government-owned or controlled corporations were considered imbued with national interest and were often recommended by the then Secretary of Labour to be certified by the President to the Court of Industrial Relations for compulsory arbitration under the legislation then in force. The Government states that the constitutional provision is not absolute in that it refers only to those corporations with special charters. Thus, corporations organised by the Government or those incorporated under the Corporation Act continue to enjoy the right to collective bargaining and concerted activities. Among these corporations are the Philippine Airlines, Petrophil and Hyatt Regency Hotel, in which their employees are not only unionised, but also have existing collective agreements with them.

360. Selon le gouvernement, les droits et les intérêts des salariés de l'Etat sont protégés par le décret présidentiel no 895 du 1er mai 1983. Ce texte prévoit la création d'une commission des relations professionnelles pour chaque entreprise appartenant à l'Etat ou contrôlée par lui, ainsi que d'un conseil consultatif des relations professionnelles dans le cadre de la Commission de la fonction publique. Le gouvernement reconnaît que la création de ces organismes est cruciale en raison des restrictions apportées au droit de négocier collectivement les salaires et au droit de grève. Le décret présidentiel no 895 vise à instaurer des relations plus étroites et plus harmonieuses entre l'employeur et les salariés dans les entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui. Les commissions et le conseil ont été créés pour améliorer les structures existantes en vue d'un règlement rapide des réclamations et pour fournir des occasions de dialogue régulier et utile aux parties. Les "réclamations" au sens du décret ministériel no 895 portent sur les problèmes résultant des conditions matérielles de travail, le placement des salariés, la répartition du travail, l'évaluation des résultats, les actions arbitraires, les mises à pied et les transferts, la sélection et la promotion et autres questions pouvant donner lieu à l'insatisfaction des salariés. Ces commissions des relations professionnelles ont une composition paritaire. Le conseil, quant à lui, sera composé de représentants permanents faisant partie de la Commission des relations professionnelles qui a soumis la réclamation au conseil et d'un représentant du ministère et de l'organisme dont relève l'entreprise en cause.

360. According to the Government, the rights and interests of government workers are protected by Executive Order No. 895 of 1 May 1983. This directive provides for the creation of an Employee-Management Committee in every government-owned or controlled corporation and an Employee-Management Consultative Council in the Civil Service Commission. The Government recognises that the formation of these bodies is crucial in view of the limitations on the right to bargain collectively regarding wages and strike actions. Executive Order No. 895 aims at fostering closer and more harmonious employer-employee relations in government-owned or controlled corporations. The Committee and the Council are intended to improve the existing framework for the expeditious settlement of grievances and in providing a forum for regular and meaningful dialogue between the parties. "Grievances" as used in Executive Order No. 895, are defined as problems arising from physical working conditions, placement of employees, work distribution, performance appraisal, arbitrary actions, lay-offs and transfers, selection and promotion and other matters that may give rise to employee dissatisfaction. The rules governing operation of the employee-management committees provide that these shall be composed of equal representation of managment and workers. The Council, on the other hand, shall be composed of permanent representatives from the Employee-Management Committee which has referred a grievance to the Council and a representative from the ministry and agency to which the corporation involved is attached.

361. Le gouvernement reconnaît toutefois que, malgré l'adoption de décisions administratives et judiciaires concernant le droit d'organisation, quelques branches d'activité continuent de revendiquer l'adoption de textes de clarification. Ainsi, un projet de loi no 4962 a été déposé le 25 février 1985 en vue d'apporter plusieurs modifications au Code du travail. Parmi les amendements proposés figure une disposition qui, tout en continuant d'interdire aux travailleurs du secteur public de se mettre en grève, leur reconnaît le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs et s'efforce de leur accorder les mêmes droits et privilèges que ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé. Le Cabinet procède actuellement à une révision qui suivra les mêmes lignes que la Cour suprême dans la décision qu'elle a rendue en la matière.

361. The Government admits, however, that despite the administrative and judicial pronouncements regarding the right to self-organisation, some sectors continue to call for clarificatory legislation. In view of this, Parliamentary Bill No. 4962 was filed on 25 February 1985 proposing several amendments to the Labour Code. Among the proposed amendments is a provision which, while still prohibiting strikes in the public sector, recognises the right of this class of employees to bargain collectively with their employers and seeks to extend to them the same rights and privileges enjoyed by private sector employees. A current review is also being undertaken by the Cabinet in line with the Supreme Court decision on the matter.

362. Le gouvernement joint à sa communication du 14 juin 1985 un texte des "Directives pour l'application du décret no 1458", daté du 31 mai 1985. Les "directives" comportent des mesures de sécurité telles que l'obligation d'avoir épuisé les possibilités de conciliation ou de médiation avant de porter le différend devant la Commission nationale pour les relations professionnelles aux fins d'un arbitrage obligatoire, le droit d'organiser tranquillement des piquets de grève et la limitation du rôle joué par les forces de police dans les conflits du travail.

362. To its communication dated 14 June 1985, the Government attaches a copy of the "Guide-lines to implement Letter of Instruction No. 1458" dated 31 May 1985. The "Guide-lines" include safeguards such as exhaustion of conciliation or mediation before certifying the dispute to the National Labour Relations Commission for compulsory arbitration, the right to peaceful picketting and a restriction on the role of law enforcement authorities in labour disputes.

363. Dans sa lettre du 26 août 1985, le gouvernement fait tout d'abord observer que de nombreuses questions soulevées dans la présente plainte ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que par la commission d'experts; il se réfère donc aux réponses qu'il avait faites.

363. In its letter of 26 August 1985, the Government first observes that many of the issues raised in the present complaint have already been examined by both the Committee on Freedom of Association and the Committee of Experts; it accordingly refers to its past replies on these issues.

364. Le gouvernement déclare que, le 20 août 1985, Millet Soriano, Simplicio Anino, Lauro Pabit et José Britanico ont été mis en liberté sous caution. Ils sont actuellement jugés pour complicité de rébellion ou d'insurrection, de détention illégale d'explosifs et pour violation du décret présidentiel no 33. Le gouvernement déclare également que, selon les renseignements dont dispose le ministère de la Défense nationale, les autres dirigeants syndicaux ont été arrêtés non pas en raison de leurs activités syndicales légitimes mais pour des actes subversifs et illégaux; ils sont accusés de détention illégale d'armes à feu et de munitions et d'incitation à la sédition, à la rébellion ou à l'insurrection.

364. The Government states that, on 20 August 1985, Millet Soriano, Simplicio Anino, Lauro Pabit and José Britanico were released from detention on bail. They are being tried for conspiracy to commit rebellion or insurrection, illegal possession of explosives and violation of Presidential Decree No. 33. The Government also states that, according to documentation at the Ministry of National Defence, the other militant labour leaders were arrested not for legitimate trade union activity but for subversive and illegal acts; they are charged with illegal possession of firearms and ammunition and incitement to sedition, rebellion or insurrection.

365. En ce qui concerne les allégations concernant la législation du travail, le gouvernment fait état des récents développements suivants:

365. As regards the allegations concerning the labour legislation, the Government points to the following recent developments:

- la première réunion, le 20 février 1985, de la série de discussions tripartite sur les questions des relations professionnelles, au cours de laquelle le KMU, le SPSC et autres organisations syndicales ont pu présenter leurs recommandations au sujet de l'arbitrage devant figurer dans la révision de la législation du travail effectuée par le Groupe d'étude ministériel qui devrait présenter ses recommandations finales très prochainement;

- the first meeting, on 20 February 1985, of the Tripartite Discussion Series on Labour and Employment Issues, during which the KMU, TUPAS and other workers' organisations were able to present their recommendations on the subject of arbitration to be included in the Ministry's Study Team review of labour laws, which is expected to hand down its final recommendations very soon;

- le débat public du 8 août 1985 sur un projet de loi (no 4962) visant à modifier le Code du travail en y insérant certaines dispositions préconisées par la commission d'experts;

- a public hearing, on 8 August 1985, on a draft bill (No. 4962) to amend the Labour Code incorporating some of the provisions referred to by the Committee of Experts;

- une Conférence nationale tripartite qui doit se tenir en septembre 1985 et au cours de laquelle on discutera des modifications éventuelles à apporter à la législation du travail.

- a National Tripartite Conference, to be held in September 1985, to discuss all possible amendments to labour legislation.

366. Le gouvernement explique plus particulièrement que le décret no 1458 a dû être promulgué en raison du mépris manifeste que témoignaient les employeurs tout comme les travailleurs à l'égard des ordonnances licites prises par le ministère du Travail. Bien que promulgué en toute bonne foi par le gouvernement, ce décret fait également l'objet de la révision en cours de la législation des relations professionnelles, en raison des diverses réactions observées chez les employeurs comme chez les travailleurs.

366. More particularly, the Government explains that Letter of Instruction No. 1458 was prompted by the open defiance of both labour and management sectors of lawful orders issued by the Ministry of Labour. Although issued in good faith by the Government, it is being included in the on-going review of labour relations laws in view of the varied reactions from both labour and management.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

367. Le comité constate que quatre des dirigeants syndicaux énumérés par le KMU ont été placés en liberté sous caution en attendant d'être jugés pour des accusations indépendantes de leurs fonctions ou activités syndicales. Etant donné que le plaignant n'a pas tenté de faire le lien entre les arrestations et les activités syndicales des personnes concernées et s'est contenté de faire état d'"une forte progression de la répression syndicale dans le cadre de laquelle au moins neuf travailleurs ont été tués" sans toutefois donner d'autres détails, le comité considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas d'examen plus approfondi.

367. The Committee notes that four of the labour leaders listed by the KMU have been released from detention on bail pending trial on charges unrelated to their trade union functions or activities. Given that the complainant did not attempt to link these arrests to the trade union activities of those concerned and merely referred to "an upsurge of trade union repression involving the death of at least nine workers" without supplying further details, the Committee considers that this aspect of the case does not call for further examination.

368. De nombreux détails ont été fournis par les deux parties sur les prétendues violations législatives des conventions nos 87 et 98. La CISL ainsi que le KMU déclarent que les employés du secteur public régis par la loi et les règlements sur la fonction publique n'ont pas le droit de s'organiser en syndicats, ne peuvent négocier collectivement, ni faire la grève. Le gouvernement explique pourquoi les fonctionnaires et le personnel des entreprises appartenant à l'Etat ou sous son contrôle sont soumis aux mêmes restrictions et précise que ces derniers (de même que les enseignants) peuvent, en vertu d'une réglementation de la Cour suprême, adhérer à des associations qui n'imposent pas l'obligation de faire la grève. Ils peuvent également discuter des conditions de travail et de réclamations par l'intermédiaire du Conseil consultatif des relations professionnelles. Le gouvernement souligne également la distinction selon laquelle les employés des entreprises parapubliques qui ne sont pas régies par des statuts spéciaux continuent de bénéficier du droit de négocier collectivement, ainsi que du droit de grève, de la même manière que les travailleurs du secteur privé.

368. Voluminous detail was provided by both sides on the alleged legislative violations of Conventions Nos. 87 and 98. The ICFTU and KMU allege that public employees covered by the Civil Service Law and Rules are excluded from the right to organise in trade unions, cannot bargain collectively or strike. The Government explains why civil servants and employees of government-owned or controlled corporations are subject to the same restrictions and points out that the latter (as well as teachers), by virtue of a Supreme Court ruling, may join associations which do not impose the obligation to strike. They can also discuss working conditions and grievances through the Employee/Management Consultative Council. The Government also points out that a distinction has been made whereby employees of those para-public corporations not set up by special charter continue to enjoy the right to bargain collectively and strike in the same manner as private sector workers.

369. Le comité note que, dans ses observations sur la question du droit de s'organiser des fonctionnaires, la commission d'experts a déclaré que, puisqu'ils ont le droit de se constituer en associations aux termes de la loi sur la fonction publique, ils bénéficient donc des droits garantis par l'article 2 de la convention no 87. Des problèmes se posent toutefois dans le cadre de la convention no 98 en ce sens que la liberté de négocier collectivement est restreinte pour un groupe de fonctionnaires défini de façon très générale. Comme la commission d'experts l'a fait observer au gouvernement, en 1981, en vertu de la convention no 98, l'article 4 concernant l'encouragement à la négociation collective s'adresse aussi bien au secteur privé qu'aux entreprises et organismes du secteur public, l'article 6 ne permettant d'exclure de son champ d'application que les employés engagés dans l'administration de l'Etat, c'est-à-dire les fonctionnaires occupant divers postes dans les ministères et autres organismes comparables. Le comité espère donc que la révision actuelle, effectuée à un haut niveau, de la législation du travail tiendra compte de ce principe et demande au gouvernement de tenir la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations informée des faits nouveaux concernant le droit des employés administratifs travaillant dans les entreprises parapubliques régies par des statuts particuliers et de ceux occupant des postes extérieurs à la fonction publique de négocier leurs conditions d'emploi.

369. The Committee notes that the Committee of Experts, commenting on the question of the right to organise of public employees, has stated that, since they do have the right to form associations under the Civil Service Law, they are therefore not denied the rights guaranteed by Article 2 of Convention No. 87. Problems, however, arise under Convention No. 98 in that freedom to bargain collectively is restricted for a very broadly defined group of public servants. As has been pointed out to the Government in comments by the Committee of Experts under Convention No. 98 since 1981, Article 4 thereof concerning the encouragement and promotion of collective bargaining applies both to the private sector and to public undertakings and bodies, it being possible under Article 6 to exclude from such application only public servants engaged in the administration of the State, i.e. civil servants employed in various capacities in government ministries and other comparable bodies. The Committee accordingly trusts that the current high-level revision of the labour laws will take this principle into account and requests the Government to keep the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations informed of developments as regards permitting public employees in both para-public corporations set up by charter and non-civil-service posts to negotiate their terms and conditions of employment.

370. Le KMU a soulevé une question proche ayant trait aux diverses restrictions que le Code du travail apporte à la syndicalisation du secteur privé (par exemple, elle n'est pas possible pour les milices privées, les cadres de direction, les salariés employés à titre occasionnel, temporaire, à l'essai ou les travailleurs contractuels) et au droit de faire la grève dans le secteur privé (interdit dans les industries axées sur l'exportation, les entreprises traitant des semi-conducteurs, les services publics, les banques, les hôpitaux). Le comité rappelle que la commission d'experts a pris note, dans son observation de 1981 concernant l'application de la convention no 87 par les Philippines, de l'explication du gouvernement selon laquelle le personnel de sécurité est doté d'un statut paramilitaire et doit, avant d'être embauché, subir une formation relevant directement de la police philippine. La commission d'experts notait également la définition restrictive de "cadre de direction" sans poursuivre la question plus avant, étant donné que ces employés étaient libres de constituer leurs propres organisations à des fins autres qu'une négociation collective. Le comité fait observer que, en ce qui concerne les travailleurs employés à titre occasionnel ou à l'essai, il n'existe aucune disposition particulière dans le Code du travail (refonte de 1985) déniant aux apprentis ou aux personnes suivant des cours le droit de s'affilier à un syndicat. De plus, l'article 244 du code reconnaît expressément le droit des "travailleurs ambulants et temporaires, des personnes installées à leur compte, des travailleurs ruraux et de ceux qui ne dépendent d'aucun employeur en particulier" de se constituer en syndicats. Le comité considère donc que cet aspect de la question n'appelle pas d'examen plus approfondi.

370. A related issue is raised by the KMU which refers to various Labour Code restrictions on private-sector unionisation (e.g., it is not available for private security guards, managerial employees, casual, probationary, temporary and contractual workers) and on the right to strike in the private sector (prohibited in export-oriented industries, semi-conductor business, public utilities, banks, hospitals). The Committee recalls that the Committee of Experts, in its 1981 observation concerning the Philippines' application of Convention No. 87, noted the Government's explanation that security staff have para-military status and are required to undergo pre-employment training under the direct supervision of the Philippine Constabulary. At the same time the Committee of Experts noted the restrictive definition of "managerial employee" and did not pursue the matter since such employees were free to form their own organisations for purposes other than for collective bargaining. The Committee observes, as regards casual or probationary workers, that there is no specific provision in the Labour Code (1985 Consolidation) denying apprentices or learners the right to join a union. Moreover, section 244 of the Code specifically recognises the right of "ambulant, intermittent and itinerant workers, self-employed people, rural workers and those without any definite employers" to form labour organisations. The Committee accordingly considers that this aspect of the case does not call for further examination.

371. Cependant, l'interdiction du droit de grève dans certaines activités du secteur privé a, autrefois, fait l'objet de critiques de la part de ce comité et de la commission d'experts. Bien qu'en 1985 la commission d'experts ait fait observer, en vertu de la convention no 87, que des grèves légales avaient en fait eu lieu dans les banques, les entreprises d'électricité et les zones industrielles d'exportation, l'attention du gouvernement a été de nouveau attirée sur le principe selon lequel les grèves ne peuvent être limitées ou interdites que dans le cadre de la fonction publique ou de services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque l'interruption de ces activités risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Là aussi, le comité espère que la révision actuelle de la législation du travail donnera lieu à des modifications qui limiteront les restrictions excessives apportées au droit de grève à la lumière du principe mentionné ci-dessus.

371. The ban on the right to strike in some private sector activities has, however, been criticised by this Committee and the Committee of Experts in the past. Although the 1985 observation by the Committee of Experts under Convention No. 87 noted that legal strikes had in practice taken place in banks, electric industries and export-processing zones, the Government's attention was again drawn to the principle that strikes can only be restricted or prohibited in respect of the civil service or essential services in the strict sense of the term, i.e. where the interruption of such activities would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population. The Committee again trusts that the current review of labour legislation will result in amendments being adopted in the light of the foregoing principle to limit the excessive restrictions on the right to strike.

372. En ce qui concerne les autres critiques du KMU relatives à la législation du travail (trop d'exigences pour l'enregistrement des fédérations et des syndicats; respect d'un délai de trois ans pour changer d'agent de négociation; interdiction à une personne ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise de devenir dirigeant syndical; série imposante de motifs pour annuler les certificats d'enregistrement; obligation de rassembler les deux tiers des voix pour entamer une grève), le comité rappelle à nouveau que les organes de contrôle de l'OIT ont déjà émis des critiques sur ces restrictions et demandé qu'elles soient modifiées. Le comité ne peut que réitérer cette demande, en espérant que ces points seront étudiés lors de la révision en cours dont on a parlé plus haut.

372. As regards the KMU's further criticisms of labour legislation (too detailed regulation of registration of labour unions and federations; three-year limit for changing a bargaining agent; ban on holding union office on a person not belonging to the company involved; wide range of reasons for the cancellation of registration certificates; the two-third vote requirement for strike action), the Committee recalls once again that the ILO supervisory bodies have previously criticised these restrictions and has called for their amendment. The Committee can only reiterate this request, and hopes that these points will be considered during the current review referred to above.

373. Enfin, en ce qui concerne le décret no 1458 du 1er mai 1985, le comité note que, au dire d'un plaignant, il n'a pas encore été appliqué à ce jour et que le ministère du Travail a émis des "directives" insistant sur l'importance d'essayer de régler les différends du travail à l'amiable avant de les soumettre à l'arbitrage obligatoire et limitant le rôle des forces de police. De plus, les "directives" prévoient des sanctions juridiques en cas de refus d'obtempérer à une sentence d'arbitrage, tel que le non-versement d'arriérés de salaire. Cependant, le comité accorde toute son importance aux directives du ministère du Travail et il souligne que toute décision hâtive de recourir à l'arbitrage obligatoire n'est pas conforme à ces directives. Il observe que le gouvernement a répondu aux diverses réactions qu'ont manifestées les travailleurs et les employeurs à son décret, en le faisant figurer dans la révision actuelle de la législation des relations professionnelles. Le comité demande au gouvernement de tenir la commission d'experts informée de tous faits nouveaux concernant cette législation.

373. Lastly, as regards Letter of Instruction No. 1458 of 1 May 1985, the Committee notes that, according to one complainant, it has not as yet been used and that the Ministry of Labour has issued "Guide-lines" emphasising voluntary settlement of labour disputes before referral to compulsory arbitration and restricting the role of law enforcement authorities. Moreover, the "Guide-lines" provide for the specification of legal sanctions in the event of failure to comply with an arbitration order, such as non-payment of back wages. The Committee attaches great importance to the "Guide-lines" of the Ministry of Labour and emphasises that any hasty decision to refer disputes to compulsory arbitration is not in conformity with these "Guide-lines". It observes that the Government has responded to the varied reactions from labour and management to this Letter of Instruction by including it in the current review of labour relations laws. The Committee requests the Government to keep the Committee of Experts informed of any developments concerning this legislation.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

374. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

374. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Etant donné l'absence de détails et de preuves relatifs à la prétendue arrestation, pour cause d'activités syndicales, de nombreux dirigeants syndicaux, le comité considère que cet aspect de l'affaire n'appelle pas d'examen plus approfondi.

b) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité rappelle les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, suivant lesquelles les fonctionnaires ont le droit de se constituer en associations aux termes de la loi sur la fonction publique, mais que la restriction apportée au droit de négocier collectivement de ces fonctionnaires outrepasse l'exception admise par l'article 6 de la convention no 98.

(a) Given the lack of detail on and substantiation of the alleged arrest of several labour leaders for trade union activities, the Committee considers that this aspect of the case does not call for further examination. (b) As regards the legislative aspects of this case, the Committee recalls the conclusions of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to the effect that public servants do have the right to form associations under the Civil Service Law, but that the restriction on the right to bargain collectively placed on such public employees goes beyond the exclusion permitted by Article 6 of Convention No. 98.

c) Considérant les conclusions de la commission d'experts sur la prétendue restriction des droits syndicaux s'exerçant à l'encontre des milices privées, des cadres de gestion et des salariés employés à titre occasionnel ou à l'essai, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

(c) In view of the conclusions reached by the Committee of Experts on the alleged restriction of freedom of association for private security guards, managerial employees and casual and probationary employees, the Committee is of the opinion that this aspect of the case does not call for further examination.

d) En ce qui concerne l'interdiction du droit de faire grève dans certaines activités du secteur privé, le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les grèves ne peuvent être limitées ou interdites que si elles affectent la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme. e) En ce qui concerne les autres critiques relatives à la législation actuelle du travail de même qu'au décret no 1458, le comité note qu'une révision de haut niveau de la législation des relations professionnelles est actuellement en cours et qu'un projet de loi comportant certaines des dispositions évoquées par les organes de contrôle de l'OIT est actuellement devant le Parlement. Le comité espère que cette révision tiendra compte de toutes les observations faites par les organes de contrôle.

(d) As regards the ban on the right to strike in certain private sector activities, the Committee once again draws the Government's attention to the principle that strikes can only be restricted or prohibited in respect of the civil service or essential services in the strict sense of the term.

(e) As regards the remaining criticisms in the current labour legislation as well as Letter of Instruction No. 1458, the Committee notes that a high-level review of labour relations legislation is presently under way and that a draft bill is before Parliament incorporating some of the provisions referred to by ILO supervisory bodies. The Committee trusts that this review will take into account all the comments of the supervisory bodies.

f) Quant aux questions d'ordre législatif traitées aux sous-paragraphes b), d) et e), le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et espère que le gouvernement la tiendra informée des faits nouveaux concernant la législation du travail dans son ensemble.

(f) The Committee draws the legislative matters raised in subparagraphs (b), (d) and (e) of this case to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and hopes that the Government will keep that Committee informed of developments concerning the labour laws as a whole.

Cas no 1324

Case No. 1324

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE, L'ASSOCIATION DES CADRES ET EMPLOYES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE, L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT, LE CONSEIL AUSTRALIEN DES SYNDICATS ET L'ASSOCIATION AUSTRALIENNE DES SERVICES PUBLICS (FONCTIONNAIRES DE LA 4e DIVISION) CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE/TERRITOIRE DU NORD

COMPLAINTS PRESENTED BY THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION, THE ADMINISTRATIVE AND CLERICAL OFFICERS' ASSOCIATION, AGE, THE AUSTRALIAN COUNCIL OF TRADE UNIONS AND THE AUSTRALIAN PUBLIC SERVICE ASSOCIATION (4TH DIVISION OFFICERS) AGAINST THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA/NORTHERN TERRITORY

375. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord dans des communications des 21 mars et 7 mai 1985. L'Association des cadres et employés de l'administration publique, l'Association des employés publics (ACEAP), le Conseil australien des syndicats (CAS) et l'Association australienne des services publics (fonctionnaires de la 4e division) (AASP) ont envoyé des plaintes semblables dans des communications datées, respectivement, des 23 avril et 7 juin, et des 9 mai et 11 juin 1985. Le gouvernement a répondu dans une lettre du 26 août 1985.

375. The World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP) presented a complaint of violations of trade union rights against the Government of Australia/Northern Territory in communications dated 21 March and 7 May 1985. The Administrative and Clerical Officers' Association, AGE (ACOA), the Australian Council of Trade Unions (ACTU) and the Australian Public Service Association (4th Division Officers) (APSA) sent similar complaints in communications dated, respectively, 23 April and 7 June, 9 May and 11 June 1985. The Government replied in a letter dated 26 August 1985.

376. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations du travail dans la fonction publique, 1978.

376. Australia has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); it has not ratified the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

A. Allégations des plaignants

A. The complainants' allegations

377. Dans ses lettres des 21 mars et 7 mai 1985, la CMOPE allègue que le gouvernement de l'Australie/Territoire du Nord a pris des mesures de représailles - sous forme de suppression de la retenue des cotisations syndicales à la source - contre l'action directe légale menée par son affiliée, la Fédération des enseignants du Territoire du Nord (FETN). La CMOPE explique ainsi les raisons de cette action: le 15 août 1984, le gouvernement du Territoire du Nord a décidé, unilatéralement, de modifier les accords sur les logements des enseignants et autres fonctionnaires; une réunion a eu lieu le 24 août avec le gouvernement mais les ministres du Logement et des Finances ont annoncé que le gouvernement du Territoire du Nord ne reviendrait pas sur sa position. Le 28 août, la FETN a, de concert avec huit autres syndicats de fonctionnaires, organisé une grève de vingt-quatre heures pour amener le gouvernement à entamer des négociations à ce sujet; étant donné qu'aucune négociation n'a eu lieu, la FETN a recommandé à ses membres, le 27 septembre, de déclencher une série de grèves des activités extrascolaires, afin de ne pas gêner le déroulement des cours pendant les heures de classe. Comme une excursion scolaire avait été annulée, la FETN a été informée, le 11 octobre 1984, que la retenue des cotisations syndicales à la source serait supprimée si cette action ne prenait pas fin le lendemain. Le 12 octobre, la FETN a appris que la suppression en question entrerait en vigueur à compter du prochain jour de paie, c'est-à-dire du 19 octobre; le 24 octobre, l'ordre de grève a été levé car une réunion de discussion a pu être organisée avec le gouvernement; le 1er février 1985, la FETN a rencontré le ministre de l'Education du Territoire du Nord qui a refusé de discuter du rétablissement du système de retenue à la source.

377. In its letters of 21 March and 7 May 1985, the WCOTP alleges that the Government of Australia/Northern Territory has undertaken reprisals - in the form of suppression of the check-off system - against lawful industrial action by its affiliate, the Northern Territory Teachers' Federation (NTTF). The WCOTP explains the background to this action as follows: on 15 August 1984 the NT Government unilaterally decided to alter housing arrangements for teachers and other public servants; one meeting took place on 24 August with the Government but the Housing Minister and Treasurer announced that the NT Government would not move from its new position; on 28 August the NTTF and eight other public employees unions staged a one-day strike to press for negotiations on the issue; since no negotiations ensued the NTTF recommended to its members, on 27 September, a series of bans on extra-curricular activities, designed not to affect the provision of teaching services during school hours; after one school excursion had to be cancelled, the NTTF was informed on 11 October 1984 that payroll deductions would cease unless industrial action stopped the next day; on 12 October the NTTF was told that the cessation would take place with effect as from next pay day i.e. 19 October; on 24 October the bans were lifted since a meeting to commence discussions with the Government had been arranged; on 1 February 1985 the NTTF met the NT Minister of Education who refused to discuss the restoration of the check-off.

378. Selon la CMOPE, la rapidité avec laquelle le gouvernement a agi n'a guère laissé le temps aux responsables syndicaux pour trouver d'autres méthodes de collecte des cotisations syndicales. Elle souligne par ailleurs que la FETN a versé une somme en échange du service de la retenue à la source de plus de 9.000 dollars australiens par an. Elle considère que la suppression de ce système perturbe sérieusement le travail de son affiliée, si l'on considère notamment la situation géographique du Territoire du Nord où le syndicat dessert une population dispersée située dans des zones éloignées de la ville principale, Darwin. Etant donné que presque tous les membres de la FETN ont recours au système de retenue des cotisations syndicales à la source pour payer leurs cotisations, la suppression de ce système n'a pas tardé à se faire sentir: les effectifs sont tombés de 1.860 à 56 personnes. La CMOPE explique que, par l'intermédiaire d'un autre organisme, la FETN a pu récupérer les cotisations syndicales de quelque 1.300 membres mais qu'elle craint que la suppression du système ne lui nuise non seulement sur le plan financier, mais aussi sur celui de son fonctionnement et de ses programmes. Etant donné que l'employeur persiste dans son refus de débattre de cette question, il est à craindre que les relations entre la FETN et le gouvernement ne s'enveniment.

378. According to the WCOTP, the rapidity with which government action was taken left no time to work out alternative methods of collection of membership dues. It points out that the NTTF was paying an agreed amount for the service of payroll deductions (over A$9,000 per annum). It considers that the cancellation of the check-off seriously impairs the conditions in which its affiliate carries on its work, particularly in view of the geographical circumstances of the Northern Territory where a sparse population is served in areas remote from the capital city, Darwin. Since nearly all NTTF members paid their subscriptions in the form of payroll deductions, the immediate effect of the removal of this system was a drop in membership from 1,860 to 56. The WCOTP explains that, through an alternative service agency, the NTTF has been able to regain membership dues for some 1,300 members but it fears that the NTTF will suffer financially from the withdrawal of payroll deductions and be impaired in its functioning and programmes. Given the employer's continued refusal to negotiate this issue, there is a risk of deterioration in the relationship between the NTTF and the Government.

379. Dans ses communications du 23 avril et du 7 juin 1985, l'ACEAP explique que ses membres ont également été touchés par la modification apportée unilatéralement par le gouvernement du Territoire du Nord aux accords sur les logements de fonctionnaires et que, de concert avec d'autres syndicats, ils ont participé à la grève générale de vingt-quatre heures organisée le 28 août puis, plus tard, aux grèves partielles motivées par les heures supplémentaires, la correspondance ministérielle, etc. Le 20 septembre 1985 (après deux jours seulement de préavis), le gouvernement a supprimé la retenue des cotisations syndicales à la source pour les membres de l'ACEAP et de l'AASP mais pas pour les membres des autres syndicats. L'ordre de grève partielle a été levé le 24 septembre 1984, mais le gouvernement a persisté dans son refus de rétablir l'ancien système. L'ACEAP affirme que cette mesure l'a mise, ainsi que les autres syndicats intéressés, dans une situation financière d'autant plus délicate que ces syndicats couvrent certaines des régions les plus reculées de l'Australie où il est impossible de collecter les cotisations syndicales par d'autres moyens que par le système de retenue à la source. L'ACEAP souligne qu'elle compte désormais 1.341 membres dans le Territoire du Nord, chiffre qui témoigne d'une perte de 80 membres depuis la suppression de la retenue à la source.

379. In its communications of 23 April and 7 June 1985, the ACOA explains that its members were also affected by the NT Government's unilateral change in public servant housing arrangements and, along with many other unions, joined in the 24-hour strike of 28 August and later joined in the work bans, which affected overtime, ministerial correspondence etc. The Government withdrew payroll deduction facilities for ACOA and APSA members on 20 September 1985 (after only two days' warning) but not from the other unions. The work bans were lifted on 24 September 1984 but the Government has maintained its refusal to reinstate the check-off. The ACOA states that this has placed severe financial pressure on itself and the other unions involved, particularly because they operate in some of the remotest areas of Australia where it is impossible to collect union subscriptions by any means other than payroll deductions. The ACOA points out that it has 1,341 members in the NT, which reflects a fall of 80 since the withdrawal of the check-off.

380. Dans sa lettre du 9 mai 1985, le CAS appuie la plainte de la FETN car il estime que le gouvernement du Territoire du Nord a exercé une mesure de représailles à la suite de l'action directe légale menée par les syndicats et qu'il s'agit d'une arme utilisée à la hâte. Etant donné les graves conséquences de la suppression du système de retenue à la source sur les capacités financières et organisationnelles des syndicats en question et le refus de l'employeur de discuter de son rétablissement, le CAS considère que cette action constitue une tentative gouvernementale d'affaiblissement d'une organisation de travailleurs légalement constituée.

380. The ACTU, in its letter of 9 May 1985, supports the complaint of the NTTF because it considers the NT Government's action as a reprisal to lawful industrial action and as a hastily used weapon. Given the serious adverse effect of the withdrawal of the check-off on the financial and organisational ability of the unions involved and the refusal of the employer to discuss its restoration, the ACTU believes that this action is an attempt by the Government to weaken a legally registered workers' organisation.

381. Dans sa communication du 11 juin 1985, l'AASP appuie également la plainte de la FETN.

381. The APSA, in its communication of 11 June 1985, also supports the NTTF's complaint.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

382. Dans sa lettre du 26 août 1985, le gouvernement explique que la décision des autorités du Territoire du Nord de supprimer, le 19 octobre 1984, le système de retenue des cotisations syndicales à la source doit être replacée dans le contexte de l'action directe continue menée par les membres de la FETN, de l'ACEAP et de l'AASP, qui protestaient contre une décision budgétaire du gouvernement de modifier, a partir du 1er août 1984, les pratiques en matière de logement. Selon le gouvernement, l'action directe s'est poursuivie en dépit d'un certain nombre de réunions tenues en septembre avec le ministre des Finances et de la Fonction publique, à la suite desquelles le gouvernement du Territoire du Nord a annoncé qu'il modifiait sa décision afin de protéger les fonctionnaires à faibles revenus. Le système de retenue des cotisations à la source a été suspendu le 20 septembre et l'ACEAP et l'AASP ont levé leur ordre de grève le 24 septembre. D'autre part, les membres de la FETN ont poursuivi la grève de toutes les activités extrascolaires, à la suite de quoi le ministère de l'Education a décidé de supprimer le système de retenue des cotisations syndicales à la source à partir du 12 octobre (prenant effet le 19 octobre); l'action directe des enseignants n'a cessé que le 24 octobre.

382. In its letter of 26 August 1985, the Government explains that the NT Government's decision to withdraw payroll deduction of union dues on 19 October 1984 took place against a background of continuing industrial action by NTTF, ACOA and APSA members in protest over the Government's budgetary decision to alter the housing and accommodation policy and practice as from 1 August 1984. According to the Government, despite a number of meetings in September with the Treasurer and the Public Service Commissioner after which the NT Government announced a change in its original decision in order to protect public servants on low incomes, the industrial action continued. Payroll deductions were discontinued on 20 September and the ACOA and APSA lifted their bans on 24 September. On the other hand, NTTF members continued their bans on all non-teaching activities, upon which the Education Department decided to cease its payroll deduction facilities as of 12 October (effective 19 October); teachers' industrial action only ceased on 24 October.

383. Le gouvernement insiste sur le fait que le système de retenue à la source n'a été interrompu qu'après une période d'avertissement et qu'il ne s'adressait pas à toutes les organisations de travailleurs du Territoire du Nord impliquées à l'origine dans le conflit (mais seulement à la FETN, à l'ACEAP et à l'AASP). Il précise également qu'en août 1979, dans le cadre d'une autre affaire, l'ACEAP avait demandé à la Cour suprême d'Australie de se prononcer contre la suppression de la retenue a la source des cotisations syndicales pour raison de rupture de contrat; la Cour avait rejeté la demande car il ressortait des documents que ce système était le résultat d'un accord administratif.

383. The Government stresses that the check-off was discontinued only after a period of warning, and did not apply to all NT workers' organisations originally involved in the dispute (i.e. only to the NTTF, ACOA and APSA). It also points out that in August 1979, in another matter, the ACOA had sought an injunction in the High Court of Australia restraining the cessation of payroll deductions on the grounds of breach of contract; the Court had dismissed the claim as evidence from the documents indicated that the facility resulted from the making of an administrative agreement.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

384. Le comité note que la présente affaire concerne la suppression du système de retenue à la source comme mesure de rétorsion contre une action directe menée par des syndicats des fonctionnaires. Il rappelle qu'il a, par le passé, examiné des allégations semblables portées contre le gouvernement australien [voir 204e rapport, cas no 902, paragr. 135 à 147]. Dans le cas en question, le comité avait estimé que la suppression du système de retenue des cotisations à la source, qui pouvait entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'était pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et aurait donc dû être évitée. Le comité considère que le même principe s'applique au présent cas.

384. The Committee notes that the issue in this case concerns the withdrawal of check-off facilities in response to continuing industrial action by public employees' unions. It recalls that it has examined analogous allegations against the Government of Australia in the past. [See 204th Report, Case No. 902, paras. 135 to 147.] In that case, the Committee stated that the withdrawal of the check-off facility, which could lead to financial difficulties for trade union organisations, was not conducive to the development of harmonious industrial relations and should therefore be avoided. The Committee considers that the same principle applies to the present case.

385. Le comité note également le refus du gouvernement du Territoire du Nord de discuter, avec les syndicats concernés, d'un éventuel rétablissement du système de retenue à la source. Il exprime le souhait que les parties s'efforcent, sur la base d'un accord, de restaurer le système de retenue à la source dont bénéficiaient naguère les syndicats.

385. The Committee also notes the on-going refusal of the NT Government to discuss the possible restoration of the check-off facility with the unions concerned. It expresses the wish that efforts will be made by the parties, on the basis of an agreement, to restore the check-off facility previously available to the unions.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

386. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

386. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité appelle l'attention du gouvernement - comme il l'a fait dans un cas analogue par le passé - sur le principe selon lequel la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses.

b) Le comité exprime le souhait que les parties s'efforcent, sur la base d'un accord, de rétablir le système de retenue à la source dont bénéficiaient naguère les syndicats.

(a) The Committee draws the Government's attention to the principle - as it has done in an analogous case in the past - that the withdrawal of the check-off facility, which could lead to financial difficulties for the unions involved, is not conducive to the development of harmonious industrial relations. (b) The Committee expresses the wish that efforts will be made by the parties, on the basis of an agreement, to restore the check-off facility previously available to the unions.

CAS OU LE COMITE DEMANDE A ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION

CASES IN WHICH THE COMMITTEE REQUESTS TO BE KEPT INFORMED OF DEVELOPMENTS

Cas no 1189

Case No. 1189

PLAINTES PRESENTEES PAR L'INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS ET L'ORGANISATION DE L'UNITE SYNDICALE AFRICAINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU KENYA

COMPLAINTS PRESENTED BY THE PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL AND THE ORGANISATION OF AFRICAN TRADE UNION UNITY AGAINST THE GOVERNMENT OF KENYA

387. Le comité a examiné ce cas le plus récemment à sa session de février 1985 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (238e rapport, paragr. 248 à 260). Des informations complémentaires ont été reçues du gouvernement dans une communication du 6 septembre 1985.

387. The Committee last examined this case at its February 1985 meeting when it presented an interim report to the Governing Body [238th Report, paras. 248 to 260]. Further information was received from the Government in a communication dated 6 September 1985.

388. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

388. Kenya has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) or the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151); it has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

389. Quand il a présenté son rapport intérimaire au Conseil d'administration en février 1985, le comité a formulé les recommandations suivantes:

389. When it presented its interim report to the Governing Body in February 1985 the Committee made the following recommendations:

a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.

(a) The Committee draws the attention of the Government to the principle that public servants, like all other workers without distinction whatsoever, have the right to form and join organisations of their own choosing, without previous authorisation, for the promotion and defence of their occupational interests.

b) Le comité estime qu'une association d'entraide comme celle qui est envisagée par le gouvernement n'offrirait pas totalement aux fonctionnaires intéressés des moyens adéquats de protection et de défense de leurs intérêts professionnels.

c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'une organisation permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales.

(b) The Committee considers that a welfare association, such as that envisaged by the Government, would not fully afford to the civil servants concerned an adequate means to protect and defend their occupational interests. (c) The Committee requests the Government to supply full and detailed information on the measures that have been taken, or are envisaged, to permit the establishment of an organisation through which the workers concerned may pursue their normal trade union activities.

d) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur la question des avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'organisation de fonctionnaires et sur les intentions du gouvernement concernant la façon dont il est envisagé de répartir ces avoirs.

(d) The Committee requests the Government to transmit information on the question of the assets that were seized on the deregistration of the civil servants' organisation, and on the Government's intention as to the manner in which it is proposed to distribute these assets.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Further reply by the Government

390. Dans une communication du 6 septembre 1985, le gouvernement déclare que l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya a été enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés. Il ajoute que l'association n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical, mais que le fait que cette association ait pu être enregistrée est un bon début, et qu'il conviendrait de lui laisser porter ses fruits. A la réponse du gouvernement était joint en annexe un extrait des statuts de l'association contenant notamment les dispositions relatives à ses objectifs et à sa composition.

390. In a communication dated 6 September 1985, the Government states that the Kenya Civil Servants' Welfare Association has been registered under the Societies Act. It adds that, although the Association has not been allowed to participate in activities of a trade union nature, the gesture entailed in the registration is a good beginning and should be given a chance to operate. Attached to the reply of the Government was an extract from the constitution of the Association containing, inter alia, the objects and membership clauses thereof.

C. Conclusions du comité

C. The conclusions of the Committee

391. Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas tenu compte des recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, et que sa dernière communication ne fait guère plus que confirmer que la situation, à propos de laquelle les recommandations ont été faites, continue d'exister.

391. The Committee deeply deplores that the Government has not taken into account the recommendations adopted by the Governing Body at its 229th Session in February 1985, and that its most recent communication does little more than confirm that the situation in respect of which recommendations were made continues to exist.

392. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, et il juge particulièrement regrettable la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'a pas été autorisée à participer à des activités de type syndical.

392. The Committee regrets, in particular, the failure of the Government to supply any information on measures which have been taken or which may be envisaged to permit the establishment of organisations through which the workers in question may pursue their normal trade union activities and it regards as especially regrettable the Government's affirmation that the Kenya Civil Servants' Welfare Association has not been allowed to participate in activities of a trade union nature.

393. Dans ces conditions, le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. Il prie instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce principe et pour redonner ainsi aux fonctionnaires intéressés les droits dont ils jouissaient avant la décision prise par le gouvernement le 17 février 1983 d'annuler l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya.

393. In the circumstances, the Committee draws the attention of the Government once again to the importance of the principle that public servants, like all other workers, without distinction, have the right to form and join organisations of their own choosing, without previous authorisation, for the promotion and defence of their occupational interests. It urges the Government to take the steps necessary to give effect to this principle and thus to restore to the civil servants concerned the rights which they enjoyed prior to the Government's action of 17 February 1983 deregistering the Kenya Civil Servants' Association.

394. Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande d'informations sur la question des avoirs saisis lors de l'annulation de l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. A cet égard, il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les biens des organisations dissoutes devraient être répartis en définitive entre les membres des syndicats en question ou transférés aux organisations qui leur succèdent, c'est-à-dire à l'organisation ou aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit. Le comité exprime son inquiétude face à l'absence de signes indiquant que le gouvernement a l'intention de mettre ce principe en application et il l'engage à le faire.

394. The Committee also notes with regret that the Government has failed to respond to the request for information concerning the assets which were seized when the Kenya Civil Servants' Association was deregistered. In this regard, it draws the attention of the Government to the principle that when a trade union is dissolved, its assets should eventually be distributed among its former members or handed over to the organisation which succeeds it; by this is meant the organisation or organisations which pursue the aims for which the dissolved union was established and which pursue them in the same spirit. The Committee expresses disquiet at the absence of any indications that the Government intends to put this principle into effect and calls upon it to do so.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

395. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

395. The Committee recommends the Governing Body to approve this report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas pris en compte les recommandations adoptées par le Conseil d'administration à sa 229e session, en février 1985, la dernière communication de celui-ci ne faisant que confirmer que la situation, dénoncée par les plaignants, continue d'exister.

(a) The Committee deeply deplores that the Government has not taken into account the recommendations adopted by the Governing Body at its 229th Session in February 1985. Its most recent communication confirms the situation which gave rise to the complaints.

b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour autoriser la constitution d'organisations permettant aux travailleurs de la fonction publique intéressés d'exercer normalement leurs activités syndicales, l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya n'ayant pas été autorisée à participer à des activités de type syndical.

(b) The Committee regrets the failure of the Government to supply any information on measures which have been taken or which may be envisaged to permit the establishment of organisations through which the civil servants in question may pursue their normal trade union activities, especially since the Kenya Civil Servants' Welfare Association has not been allowed to participate in activities of a trade union nature.

c) Le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.

(c) The Committee draws the attention of the Government once again to the importance of the principle that public servants, like all other workers, without distinction, have the right to form and join organisations of their own choosing, without previous authorisation, for the promotion and defence of their occupational interests.

d) Le comité note aussi avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à la demande du Conseil d'administration l'invitant à fournir des informations concernant les avoirs qui ont été saisis lors de l'annulation de l'enregistrement.

e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, lorsqu'un syndicat est dissous, ses avoirs doivent être répartis entre ses anciens membres ou être transférés à l'organisation ou aux organisations qui lui succèdent, c'est-à-dire aux organisations qui poursuivent les objectifs pour lesquels le syndicat dissous avait été constitué et qui les poursuivent dans le même esprit.

(d) The Committee further notes with regret that the Government has failed to respond to the request of the Governing Body for information concerning the assets which were seized when it was deregistered. (e) The Committee draws the attention of the Government to the principle that when a trade union is dissolved, its assets should be distributed among its former members or handed over to the organisation or organisations which succeed it: by this is meant those organisations which pursue the aims for which the dissolved union was established and which pursue them in the same spirit.

f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qu'il pourrait prendre à propos des recommandations ci-dessus.

(f) The Committee requests the Government to keep it informed of any action it takes in respect of the above recommendations.

Cas nos 1277 et 1288

Cases No. 1277 and 1288

PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES, A SAVOIR: L'ORGANISATION REGIONALE INTERAMERICAINE DU TRAVAIL, LA CONFEDERATION LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS, LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE L'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, ET PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES DOMINICAINES, A SAVOIR: LA CENTRALE GENERALE DES TRAVAILLEURS, LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DOMINICAINS, L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DOMINICAINS, LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CONFEDERATION AUTONOME SYNDICALE CLASSISTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

COMPLAINTS PRESENTED BY SEVERAL REGIONAL AND INTERNATIONAL TRADE UNION ORGANISATIONS, NAMELY: THE INTER-AMERICAN REGIONAL ORGANISATION OF WORKERS, THE LATIN AMERICAN CONFEDERATION OF WORKERS, THE PERMANENT CONGRESS OF TRADE UNION UNITY OF LATIN AMERICAN WORKERS, THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS, THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE WORLD CONFEDERATION OF LABOUR AND BY SEVERAL DOMINICAN TRADE UNION ORGANISATIONS, NAMELY: THE GENERAL WORKERS' FEDERATION, THE NATIONAL CONFEDERATION OF DOMINICAN WORKERS, THE GENERAL UNION OF DOMINICAN WORKERS, THE UNIFIED WORKERS CENTRAL AND THE WORKERS' TRADE UNION AUTONOMOUS FEDERATION AGAINST THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

396. Le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 236e rapport du comité, paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)]. Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 28 mai 1985.

396. The Committee examined these cases at its November 1984 Session and submitted an interim report to the Governing Body [see 236th Report of the Committee, paras. 651-685, approved by the Governing Body at its 228th Session (November 1984)]. Later, the Government transmitted certain observations by a communication dated 28 May 1985.

397. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

397. The Dominican Republic has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur des cas

A. Previous examination of the cases

398. Ces cas portent essentiellement sur les graves incidents survenus lors des journées de protestation organisées en avril-mai 1984 par le Conseil national, qui regroupe les cinq centrales syndicales dominicaines, contre la très forte augmentation du coût de la vie provoquée par l'accord conclu entre le gouvernement dominicain et le Fonds monétaire international fin avril 1984.

398. These cases concern essentially the serious incidents which occurred during days of protest in April and May 1984 which had been organised by the five Dominican trade union central organisations grouped together under the Trade Union Council against the very large increase in the cost of living following the agreement signed between the Dominican Government and the International Monetary Fund at the end of April 1984.

399. Les organisations plaignantes ne donnent pas toutes les mêmes nombres de morts et de blessés: selon l'ORIT et la CISL, il y aurait eu 65 travailleurs tués et 600 blessés, selon la CMT 37 morts et 157 blessés, et selon la FSM plus de 100 morts.

399. The numbers of dead and injured reported by the complainant organisations differed. According to ORIT and ICFTU, 65 workers had died and 600 had been injured. According to WCL, there had been 37 dead and 157 injured. According to WFTU, more than 100 deaths had been recorded.

400. le gouvernement avait indiqué notamment qu'au cours des journées des 23, 24 et 25 avril 1984 il s'était produit, dans la capitale et dans quelques localités de l'intérieur, des troubles violents qui avaient perturbé l'ordre et la paix publics. Il s'agissait, selon le gouvernement, du pillage et de l'incendie de propriétés publiques et privées et d'agressions ouvertement commises contre les autorités chargées du maintien de l'ordre public; ces dernières, agissant dans le cadre de la loi, ont repoussé ces agressions, ce qui a entraîné un lourd bilan de morts et de blessés. Cette action des forces armées et de la police nationale, affirmait le gouvernement, n'était dirigée contre aucun secteur en particulier, qu'il s'agisse de syndicalistes, d'étudiants ou de tous autres citoyens.

400. The Government had stated in particular that on 23, 24 and 25 April 1984 violent public demonstrations had occurred both in the capital and the interior of the country; these had included, in particular, the sacking and burning of public and private property and flagrant acts of aggression against the authorities responsible for keeping the peace. Acting within the limits of the law, the authorities had resisted these attacks which unfortunately resulted in the death and injury of several persons. The Government stated that the action of the armed forces and the police had not been directed against any particular sector, whether trade unions, students or other citizens.

401. Quand le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984, il restait en suspens les allégations relatives aux cas de morts et de blessures survenus pendant lesdites journées de protestation. Le comité avait notamment formulé les recommandations suivantes:

401. When the Committee examined the cases at its November 1984 Session the allegations relating to the deaths and injuries suffered during the aforementioned days of protest were left pending. The Committee formulated in particular the following recommendations:

"Le comité exprime sa vive préoccupation devant la portée et la gravité des allégations formulées dans ce cas et qui concernent la mort et les blessures de nombreuses personnes, intervenues au cours de manifestations de protestation syndicale contre des augmentations importantes du coût de la vie.

The Committee expresses its deep concern at the scope and seriousness of the allegations made in these cases and which concern the death and injury of several persons during trade union protest demonstrations against major increases in the cost of living.

Au sujet des morts violentes et des blessures de nombreuses personnes, le comité rappelle l'importance de procéder à une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et de prendre des mesures pour éviter le renouvellement de telles actions. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette enquête."

As regards the violent deaths and injury of a number of persons, the Committee recalls the importance of carrying out a thorough inquiry to determine responsibilities so as to prevent a repetition of such actions; it requests the Government to inform it of the outcome of such an inquiry.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

402. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare qu'en revendiquant les mouvements de protestation des 23, 24 et 25 avril 1984, les centrales syndicales plaignantes faussent la vérité, car tout le pays sait que ces manifestations n'ont pas été organisées par lesdites centrales syndicales, qui au contraire s'étaient montrées surprises par ces mouvements dont elles ne savaient ni l'origine, ni l'intention, ni à quelles forces ils obéissaient, de sorte que, selon le gouvernement, la question est étrangère au domaine syndical.

402. In its communication dated 28 May 1985 the Government states that the complainant trade union central organisations claim to have sponsored the protest movements staged on 23, 24 and 25 April 1984; this is not in accordance with the truth, for the whole country is aware that those movements were not organised by those trade union organisations and that, on the contrary, they showed that they had been taken by surprise in not knowing the origin or leadership of the movements or the forces behind them; consequently, this aspect of the matter is outside the trade union framework.

403. Le gouvernement ajoute que les mouvements de protestation étaient en fait une rébellion contre l'ordre légalement établi, réprimée par les forces de l'ordre dans le cadre de la loi. Il était donc en de telles circonstances impossible d'établir les responsabilités, ni surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui avaient profité du mécontentement qui régnait alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique.

403. The Government adds that the protest movements in question were in reality a rebellion against the legally established order which the forces of law and order, exercising their statutory powers, proceeded to repel. As a result of those circumstances, it is impossible to establish guilt, chiefly that of the unknown instigators and ringleaders who took advantage of the discontent prevailing among the masses of the people at that moment, in an endeavour to capitalise on it in favour of their own political interests.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

404. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations des 23, 24 et 25 avril 1984. Le comité relève en particulier que, selon le gouvernement, il est impossible d'établir les responsabilités et surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui auraient profité du mécontentement régnant alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique.

404. The Committee takes note of the information provided by the Government concerning the dead and injured during the protest movements of 23, 24 and 25 April 1984. The Committee notes, in particular, that according to the Government, it is impossible to establish guilt, in particular that of the unknown instigators and ringleaders who took advantage of the discontent prevailing among the masses of the people at that moment, in an endeavour to capitalise on it in favour of their own political interests.

405. A cet égard, le comité, nonobstant la difficulté d'établir les responsabilités des morts d'hommes et des atteintes à l'intégrité physique survenues pendant les mouvements de protestation, tient à souligner que le gouvernement a indiqué que plusieurs cas de morts et de blessures se sont produits quand les autorités chargées du maintien de l'ordre public, usant des facultés que leur confère la loi, ont repoussé les agressions ouvertes et réprimé d'autres actes délictueux, tels que le pillage et l'incendie de biens. Dans ces conditions, le comité considère qu'il serait possible de procéder à une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites, afin d'en déterminer les responsabilités éventuelles. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite enquête.

405. In this connection, the Committee, notwithstanding that there may be difficulty in fixing responsibility for the deaths and physical attacks which occurred during the protest movements, wishes to point out that the Government has stated that several deaths and injuries occurred when the authorities responsible for keeping the peace, acting within the limits of the law, resisted flagrant acts of aggression and other criminal acts such as the sacking and burning of property. In these circumstances, the Committee considers that it would be possible to carry out a thorough and impartial inquiry into the nature of the demonstrations and the deaths and physical attacks which occurred, in order to determine responsibilities. The Committee requests the Government to keep it informed of the results of any such inquiry.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

406. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:

406. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité relève la contradiction existant entre les déclarations des plaignants et du gouvernement au sujet du caractère syndical des organisateurs du mouvement de protestation d'avril 1984. Il souligne cependant que les organisations plaignantes nationales ont déclaré avoir organisé elles-mêmes ce mouvement.

(a) The Committee observes the contradiction between the complainants' and the Government's statements as to the trade union status of the organisers of the protests which took place in April 1984. It points out, however, that the national complainant organisations have stated that they themselves had organised these protests.

b) Le comité souligne combien il importe que le gouvernement mène une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites pendant ces mouvements de protestation, afin de déterminer les responsabilités éventuelles. c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de toute enquête en ce sens.

(b) The Committee emphasises the importance it attaches to the Government carrying out a thorough and impartial inquiry into the nature of the demonstrations and the deaths and physical attacks which occurred during the protest movements in order to determine responsibilites. (c) The Committee requests the Government to keep it informed of the results of any such inquiry.

Cas no 1282

Case No. 1282

PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS DE CASABLANCA (UNION MAROCAINE DU TRAVAIL) CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

COMPLAINT PRESENTED BY THE LOCAL FEDERATION OF TRADE UNIONS OF CASABLANCA (MOROCCAN FEDERATION OF LABOUR) AGAINST THE GOVERNMENT OF MOROCCO

407. L'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Maroc dans une communication du 3 avril 1984. Elle a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication du 9 mai 1984. Le gouvernement a communiqué ses observations sur cette affaire dans une lettre du 13 mai 1985 parvenue au BIT alors même que le comité siégeait.

407. The Local Federation of Trade Unions of Casablanca, affiliated to the Moroccan Federation of Labour, submitted a complaint of violations of freedom of association in Morocco in a communication dated 3 April 1984. It sent additional information in support of its complaint in a communication of 9 May 1984. The Government transmitted its observations on the case in a letter of 13 May 1985, which reached the ILO when the Committee was in session.

408. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

408. Morocco has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations des plaignants

A. The complainant's allegations

409. Les allégations de l'organisation plaignante ont trait au licenciement de 20 travailleurs dont quatre délégués syndicaux et délégués du personnel nommément désignés, licenciement survenu à la suite de deux grèves de revendications de 48 heures et de 24 heures en janvier et en février 1984 et à l'embauche d'ouvriers pour remplacer les grévistes à la Société marocaine des compteurs Vincent à Mohammedia.

409. The allegations of the complainant refer to the dismissal of 20 workers, four of whom were trade union and staff delegates whom the complainant mentions by name, following two strikes in support of workers' claims in January and February 1984, lasting 48 hours and 24 hours respectively, and to the hiring of workers to replace the strikers at the Société marocaine des compteurs Vincent at Mohammedia.

410. Selon les plaignants, après la présentation d'un cahier de revendications par les travailleurs, la direction a voulu leur imposer des heures supplémentaires le samedi et le dimanche. Devant le refus des travailleurs qui souhaitaient d'abord voir aboutir leurs revendications, la direction a décrété une réduction du temps de travail et une augmentation des cadences de production pour certains départements. Ces mesures contradictoires trahissaient, selon les plaignants, la volonté de la direction de recourir à toute sorte de pression et diversion pour entraver le mouvement revendicatif légitime des travailleurs.

410. According to the complainants, following the presentation of a statement of claims by the workers, the management wished to compel them to work overtime on Saturday and Sunday. When the workers refused because they wished their demands to be met first, the management decreed a reduction in working time and an increase in the pace of production for certain departments. According to the complainant, these contradictory measures showed that the management was willing to resort to all kinds of pressure and diversionary manoeuvres to impede the workers' legitimate action in support of their claims.

411. Les responsables syndicaux ont alors entrepris des démarches auprès des autorités, et des réunions ont eu lieu avec le délégué du ministère du Travail le 30 janvier 1984, avec le premier adjoint au gouvernorat de la ville de Mohammedia le 6 février 1984 et avec le gouverneur lui-même les 23 février et 23 avril 1984. Ces démarches n'ont pas abouti, car les autorités n'ont pu faire admettre aux patrons de la Société des compteurs Vincent la nécessité de revenir sur leur décision de licenciement et d'accepter d'ouvrir des négociations sur les revendications des travailleurs.

411. The trade union leaders then approached the authorities, and meetings were held with the delegate from the Ministry of Labour on 30 January 1984, with the first deputy governor of the town of Mohammedia on 6 February 1984, and with the governor himself on 23 February and 23 April 1984. These approaches were unsuccessful, since the authorities were unable to induce the directors of the Société marocaine des compteurs Vincent to accept the need to reverse their decision on the dismissals and to open negotiations on the workers' demands.

412. Les plaignants ont précisé que le licenciement des délégués syndicaux était illégal au regard de la loi marocaine et ils se sont insurgés contre le recrutement de nouveaux travailleurs alors que la grève continuait.

412. The complainant organisation pointed out that the dismissal of trade union delegates was prohibited by Moroccan law and took exception to the recruitment of new workers while the strike was in progress.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

413. Selon le gouvernement, le litige opposant l'entreprise "compteurs Vincent" à l'Union locale des syndicats de Casablanca, affiliée à l'Union marocaine du travail, a pu être réglé grâce aux efforts de l'inspection du travail de Casablanca.

413. According to the Government the dispute between Compteurs Vincent and the Local Federation of Trade Unions of Casablanca, affiliated to the Moroccan Federation of Labour, has been settled thanks to the efforts of the Casablanca Labour Inspectorate.

414. Parmi les ouvriers licenciés huit, dont deux délégués syndicaux, ont réintégré leur emploi. Les autres ouvriers ont refusé d'être indemnisés pour leur départ de l'entreprise et ils ont soumis un recours au tribunal le 27 novembre 1984; cependant, l'administration de l'entreprise a affirmé que le litige en question résultait de revendications du personnel qu'elle ne pouvait satisfaire en raison de difficultés financières. Le gouvernement précise qu'il communiquera toute décision prise par le tribunal sur ce cas.

414. Eight of the dismissed workers, including two trade union delegates, have been reinstated in their employment. The remaining workers refused compensation for their dismissal from the undertaking and lodged an appeal with the court on 27 November 1984; however, the management of the undertaking stated that the dispute in question arose from demands by the staff which it was unable to satisfy owing to financial difficulties. The Government states that it will communicate any decision taken by the court on this case.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

415. Le comité observe qu'une fois encore les allégations portent sur des mesures de représailles prises par un employeur à l'encontre de travailleurs engagés dans un conflit du travail. Le comité rappelle qu'il a déjà eu à connaître de plusieurs affaires de cette nature en ce qui concerne le Maroc et très récemment justement dans l'entreprise des compteurs Vincent. [Voir 230e rapport, cas no 1116, paragr. 72 et 78 (Maroc), approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1983.]

415. The Committee notes that allegations have once again been made concerning reprisals by an employer against workers involved in a labour dispute. The Committee recalls that it has already had to examine a number of cases of this kind concerning Morocco, and even recently in the Compteurs Vincent undertaking. [See 230th Report, Case No. 1116 (Morocco), paras. 72 and 78 approved by the Governing Body in November 1983.]

416. Tout en notant que le gouvernement a fourni certaines informations sur les mesures de réintégration adoptées à l'égard de huit travailleurs grâce à l'intervention de l'inspection du travail, force est de constater qu'au dire même du gouvernement les autres travailleurs licenciés dans cette affaire (12 selon les plaignants) ont engagé des recours auprès du tribunal le 27 novembre 1984.

416. While noting that the Government has supplied certain information on the measures taken to reinstate the eight workers as a result of the intervention of the labour inspectorate, the Committee observes that, as stated by the Government itself, the other workers dismissed in this case (12 according to the complainants) lodged appeals with the court on 27 November 1984.

417. Le comité rappelle qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciement pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc. [Voir notamment 208e rapport, cas no 1017, paragr. 392 à 403; 214e rapport, cas nos 992 et 1018, paragr. 80 à 92, 230e rapport, cas no 1116, paragr. 65 à 84, et 239e rapport, cas no 1201, paragr. 110 à 123.]

417. The Committee recalls that it is often called upon to examine allegations against the Government of Morocco concerning dismissals on anti-union grounds and the hiring of workers to replace strikers. [See in particular 208th Report, Case No. 1017, paras. 392 to 403; 214th Report, Cases Nos. 992 and 1018, paras. 80 to 92; 230th Report, Case No. 1116, paras. 65 to 84; and 239th Report, Case No. 1201, paras. 110 to 123.]

418. Le comité se doit donc à nouveau d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'un renforcement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et il souligne une fois encore que les dispositions en vigueur de la législation marocaine ne sauraient suffire. Il insiste donc sur la nécessité d'adopter sur le plan législatif une disposition plus spécifique que celles qui existent déjà pour garantir aux travailleurs une protection adéquate assortie éventuellement de sanctions contre les employeurs en cas de discrimination en matière d'emploi.

418. The Committee must therefore once again draw the attention of the Government to the need for strengthening protection against acts of anti-union discrimination and must again stress that the current provisions of Moroccan legislation are inadequate. It therefore insists on the need to adopt more specific legal provisions than those that already exist in order to guarantee workers adequate protection, possibly accompanied by penalties against employers in the event of discrimination in respect of employment.

419. Le comité signale également que l'embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur comme celui des compteurs Vincent, qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale.

419. The Committee also wishes to point out that the hiring of workers to break a strike in a sector like that of Compteurs Vincent, which cannot be regarded as an essential sector in the strict sense of the term and hence one in which strikes might be forbidden, constitutes a serious violation of freedom of association.

420. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les intéressés.

420. In these circumstances the Committee trusts that the Government will keep it informed of the outcome of the appeals lodged by the persons concerned.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

421. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:

421. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present report, and in particular the following conclusions:

a) Le comité note avec préoccupation qu'il est fréquemment saisi d'allégations de licenciements pour des raisons antisyndicales et d'embauche de travailleurs pour remplacer les grévistes à l'encontre du gouvernement du Maroc.

(a) the Committee notes with concern that it is often called upon to examine allegations against the Government of Morocco concerning dismissals on anti-trade union grounds and the hiring of workers to replace the strikers;

b) Le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours en justice introduits par les grévistes licenciés.

(b) the Committee once again draws the Government's attention to the need to strengthen protection against anti-union discrimination, and requests it to keep the Committee informed of the outcome of the appeals lodged with the courts by the dismissed workers.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSIONS INTERIMAIRES

CASES IN WHICH THE COMMITTEE HAS REACHED INTERIM CONCLUSIONS

Cas no 1054

Case No. 1054

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU MAROC

COMPLAINTS BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE WORLD CONFEDERATION OF LABOUR, THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS, THE DEMOCRATIC CONFEDERATION OF LABOUR AND OTHER TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF MOROCCO

422. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et le plus récemment à sa réunion de février 1985, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 238e rapport, paragr. 205 à 216, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985]. Depuis, le gouvernement a fourni certaines observations dans une communication datée du 30 mai 1985 reçue au BIT alors même que le comité siégeait.

422. The Committee has examined this case on several occasions, the most recent being at its February 1985 meeting, when it presented an interim report to the Governing Body [see 238th Report, paras. 205 to 216, approved by the Governing Body at its 229th Session in February-March 1985]. The Government subsequently furnished some observations in a communication dated 30 May 1985, received by the ILO while the Committee was in session.

423. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

423. Morocco has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

424. Les plaintes encore en instance dans la présente affaire se rapportaient essentiellement à la mort et aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pour des manifestations organisées à l'occasion d'une grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail (CDT) le 20 juin 1981, et à la fermeture de certains locaux de la CDT.

424. The complaints still outstanding in this matter relate to the death or injury of several hundred persons during demonstrations in connection with the 24-hour general strike called by the Democratic Confederation of Labour (CDT) on 20 June 1981 and with the closure of the CDT premises.

425. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:

425. At its session in February-March 1985 the Governing Body approved the following conclusions drawn up by the Committee:

"Le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats. Le comité rappelle l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par les mesures de fermeture de leurs sièges ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard."

The Committee observes with regret that the Government has not indicated whether a judicial inquiry was made into the many deaths that occurred during the June 1981 demonstrations. It considers that events of such gravity should have led the authorities to take effective measures to elucidate the facts and determine responsibilities. It again requests the Government to indicate whether an inquiry has been carried out and, if so, to communicate the results thereof. The Committee recalls the importance it attaches to the protection of trade union property. It expresses the hope that the two trade unions affected by the closure of their headquarters have now fully recovered the use of their premises, and requests the Government to supply information in this regard.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

426. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement, à propos de l'enquête judiciaire sur les événements du 20 juin 1981, indique qu'il a publié un communiqué faisant état d'informations détaillées selon lesquelles les tribunaux spécialisés ont accompli leur devoir, conformément aux lois en vigueur au Maroc.

426. In its communication of 30 May 1985, concerning the judicial inquiry into the events of 20 June 1981, the Government states that it has published a communiqué setting out detailed information to the effect that the special courts carried out their duty in accordance with the laws in force in Morocco.

427. D'après le gouvernement, les droits et garanties de la défense ont été respectés et les jugements ont été prononcés selon la nature délictuelle des actes commis par les personnes inculpées. Les personnes impliquées dans ces manifestations ont été déclarées coupables et sanctionnées. Celles dont la responsabilité n'a pas été prouvée ont été acquittées.

427. According to the Government the rights and safeguards of the defence were respected and sentences were passed according to the criminal nature of the acts committed by the persons charged. The persons implicated in the demonstrations were found guilty and punished. Those whose involvement was not proved were released.

428. S'agissant de l'allégation relative à la fermeture des locaux de la Confédération démocratique du travail, le gouvernement affirme qu'il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT.

428. Regarding the allegation in connection with the closure of the premises of the Democratic Confederation of Labour, the Government states that it has never ordered the closure of any CDT premises.

429. Le gouvernement indique par ailleurs, d'une manière générale, qu'il a fait du dialogue et de la concertation un moyen constructif dans ses relations avec les différentes organisations professionnelles et syndicales et qu'il a entamé à un haut niveau des contacts avec les représentants des syndicats afin d'examiner avec eux diverses questions d'ordre économique et social. En outre, rappelle-t-il, la CDT siège actuellement au Parlement et est par là même, en cette qualité, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais des questions orales.

429. Furthermore the Government states that it has in general used dialogue and consultation constructively in its relations with the various occupational organisations and that it has initiated high-level contacts with trade union representatives to examine various economic and social questions with them. It also recalls that the CDT is now represented in Parliament and is consequently in a position to raise occupational and trade union issues before the Government, which it can question orally.

430. Pour conclure, le gouvernement espère pouvoir compter sur la clairvoyance ou l'esprit d'équité du Comité de la liberté syndicale pour conforter ses efforts tendant à normaliser définitivement le cas no 1054.

430. In conclusion, the Government hopes that it can rely on the perception or sense of fairness of the Committee on Freedom of Association to reinforce its efforts to settle Case No. 1054 once and for all.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

431. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981, auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question.

431. The Committee expresses regret that the Government has not supplied it with the communiqué referred to in its reply of 30 May 1985 which it states contains detailed information concerning the deaths and injuries that occurred during the demonstrations of 20 June 1981. The Committee requests the Government to communicate this document to it.

432. Le comité avait déjà pris note du fait que tous les dirigeants syndicaux qui étaient impliqués dans cette affaire avaient été libérés en novembre 1983, à la suite d'une mesure de grâce royale prise après plus de deux années de détention. [Voir 233e rapport, paragr. 237.] Le comité avait également noté que la Confédération démocratique du travail participait à nouveau à la vie politique et syndicale du pays et qu'un certain nombre de ses représentants siégeaient au Parlement.

432. The Committee had already noted the fact that all the trade union leaders who were involved in this matter were released in November 1983, following a royal pardon, after more than two years' imprisonment [see 233rd Report, para. 237]. The Committee also noted that the Democratic Confederation of Labour is once more taking part in the political and trade union life of the country and that a number of its representatives have seats in Parliament.

433. Le comité observe également que, selon le gouvernement dans sa réponse du 30 mai 1985, il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT.

433. The Committee also observes that, according to the Government's reply of 30 May 1985, it had never ordered the closure of any CDT premises.

434. A propos du cas dans son ensemble qui porte sur des événements déjà fort anciens, puisqu'ils sont survenus en juin 1981 et que le Roi a grâcié les dirigeants syndicaux impliqués dans cette affaire il y a maintenant deux années, le comité note que les mesures prises semblent s'inscrire dans la voie du retour, actuellement en cours, à une situation pleinement normale du mouvement syndical puisque la CDT siège actuellement au Parlement et qu'elle est, par là même, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais de questions orales.

434. As regards the case as a whole, relating to events that took place in June 1981 and in view of the fact that two years ago the King pardoned the trade union leaders who had been involved in the matter, the Committee notes that the measures taken seem to fit in with the present pattern of a return to a fully normal situation in the trade union movement since the CDT is now represented in Parliament and is consequently in a position to raise occupational matters before the Government, which it can question orally.

435. Dans ces conditions, le comité veut croire que la situation qui a surgi à propos du cas no 1054 et qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux ne se renouvellera pas.

435. In these circumstances the Committee trusts that the situation which arose in connection with Case No. 1054, and which involved death and injuries during a strike in pursuit of economic and social demands, will not recur.

436. Le comité souhaite rappeler au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98, et en particulier son article 4, il s'est engagé à prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

436. The Committee wishes to remind the Government that, in ratifying Convention No. 98 - and in particular Article 4 thereof - it committed itself to taking appropriate measures to encourage and promote the full development and utilisation of machinery for voluntary negotiation with a view to regulating conditions of employment.

437. Le comité rappelle également au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs.

437. The Committee also reminds the Government of the very great importance it attaches to the possibility of having recourse to strike action as a legitimate means of defending the workers' economic and social interests.

438. Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, il puisse désormais assurer que les problèmes économiques et sociaux seront résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

438. The Committee therefore appeals to the Government to engage in a dialogue with all the trade union forces in the country, and in particular with the CDT, so that the Government may henceforth ensure that economic and social problems are resolved through industrial relations machinery which is considered reliable by those concerned.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

439. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:

439. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981 et auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question.

b) Il rappelle au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et il veut croire que, désormais, les problèmes économiques et sociaux pourront être résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

(a) It regrets that the Government has not supplied it with the communiqué referred to in its reply of 30 May 1985 containing detailed information concerning the deaths and injuries that occurred during the demonstration of 20 June 1981. The Committee requests the Government to communicate this document to it. (b) The Committee reminds the Government of the very great importance it attaches to the possibility of having recourse to strike action as a legitimate means of defending the workers' economic and social interests and that henceforth economic and social problems may be resolved through industrial relations machinery which is considered reliable by those concerned.

c) Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, une situation qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux en juin 1981 ne se renouvelle pas.

(c) The Committee appeals to the Government to engage in a dialogue with all the trade union forces in the country, and in particular with the CDT, in order to ensure that a situation which resulted in death and injury during a strike called for essentially economic and social reasons in June 1981, will not recur.

Cas nos 1129, 1169, 1185 et 1298

Cases Nos. 1129, 1169, 1185 and 1298

PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES, INTERNATIONALES ET NATIONALES, CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA

COMPLAINTS PRESENTED BY A NUMBER OF INTERNATIONAL AND NATIONAL TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF NICARAGUA

440. Le comité a examiné le cas no 1129 à deux reprises, à ses sessions de novembre 1982 et février 1984, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, et 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, approuvés par le Conseil d'administration à ses 221e et 225e sessions, novembre 1982 et février-mars 1984 respectivement.] La Confédération mondiale du travail a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 13 avril 1984.

440. The Committee examined Case No. 1129 on two occasions, at its November l982 and February 1984 meetings, when it presented interim reports to the Governing Body. [See 218th Report, paras. 467-481, and 233rd Report, paras. 236-242 and 317, approved by the Governing Body at its 221st and 225th Sessions in November 1982 and February-March 1984 respectively.] The World Confederation of Labour sent additional information in support of its complaint on 13 April 1984.

441. Le cas no 1169 a été examiné par le comité à quatre reprises: en mars 1983, mars et juin 1984 et mars 1985. [Voir 222e, 233e, 234e et 238e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration.]

441. Case No. 1169 has been examined by the Committee on four occasions: in March 1983, March and June 1984 and March 1985. [See 222nd, 233rd, 234th and 238th Reports of the Committee, approved by the Governing Body.]

442. Le cas no 1185 a été examiné dans le 233e rapport du comité [voir paragr. 294 à 307 et 317] approuvé par le Conseil d'administration à sa session de février-mars 1984. Le comité a également pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en janvier 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 9, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1985.]

442. Case No. 1185 was examined in the Committee's 233rd Report [see paras. 294-307 and 317] approved by the Governing Body at its February-March 1984 session. The Committee also noted certain information communicated by the Government in January 1985 [See 238th Report, para. 9, approved by the Governing Body in February-March 1985].

443. Le cas no 1298 a été examiné en février-mars 1985 et il a fait l'objet d'un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration. [238e rapport, paragr. 232 à 247.]

443. Case No. 1298 was examined in February-March 1985 and was the subject of an interim report approved by the Governing Body. [238th Report, paras. 232-247.]

444. Le gouvernement a fourni certaines informations sur ces cas dans des communications de janvier, mai et du 29 octobre 1985.

444. The Government supplied certain information on these cases in communications of January, May and 29 October 1985.

445. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

445. Nicaragua has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

Cas no 1129

Case No. 1129

446. Dans le cas no 1129, les plaignants avaient allégué qu'au cours d'une campagne systématique menée par le gouvernement pour réduire la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN), les autorités avaient exercé des violences physiques sur les membres de cette centrale travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat. Des menaces de mort auraient été proférées par les milices officielles contre les dirigeants de la centrale. Les plaignants précisaient à cet égard que Luis Mora, président du Syndicat de la presse, et Salvador Sánchez auraient fait l'objet de menaces de cet ordre lors de leur arrestation, et que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration hostile à la centrale. En outre, les travailleurs du sucre affiliés à la CTN auraient été empêchés de gagner leurs lieux de travail et des syndicalistes de cette centrale auraient été arrêtés pour le simple fait d'être membres de cette organisation et de se livrer à des activités syndicales.

446. In Case No. 1129, the complainants alleged that as part of a systematic campaign by the Government to destroy the Central of Nicaraguan Workers (CTN), the authorities had physically assaulted members of the CTN working on the state-controlled banana estates and sugar plantations. The official militia were said to have threatened the lives of CTN leaders. In this connection the complainants stated that Luis Mora, President of the Press Workers' Union, and Salvador Sánchez, had allegedly been threatened in this way when they were under detention and that the police had attempted to make Salvador Sánchez sign a statement against the CTN. Moreover, sugar workers belonging to the CTN had allegedly been prevented from entering their workplace and other members of this union had been allegedly arrested solely by reason of their membership and their involvement in union activities.

447. Au cours d'une mission de contacts directs effectuée en décembre 1983 par un représentant du Directeur général, les dirigeants de la CTN avaient déclaré que les violences physiques exercées par les autorités dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat se poursuivaient. Le ministère du Travail avait estimé que les plaintes devraient être plus précises puisqu'elles n'indiquaient pas qui avait proféré des menaces de mort, non plus que la date, le lieu et les circonstances des faits allégués. Selon le gouvernement, la même imprécision se trouvait dans les allégations concernant les violences physiques et l'interdiction de l'accès aux centres de travail puisqu'il n'y avait aucune indication de nom ou de lieu, ni de date.

447. During a direct contacts mission by a representative of the Director-General in December 1983, the leaders of the CTN had stated that the physical attacks by the authorities in state-controlled banana estates and sugar plantations were continuing. The Ministry of Labour considered that the complaints should be more specific, since they did not indicate who made the death threats, or the date, place and circumstances in which the events supposedly took place. According to the Government, the allegations of physical attacks and denial of entry to work centres were equally vague, as they gave no names, places or dates.

448. Lors de sa session de février-mars 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

448. At its February-March 1984 session, the Governing Body approved the following recommendations of the Committee:

"a) Le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion formulée par le représentant du Directeur général pour que le ministère chargé de la Réforme agraire obtienne des informations et appelle l'attention sur les allégations relatives aux agressions physiques perpétrées par les autorités contre des membres de la CTN dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès des centres de travail aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN. Le comité demande également aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question.

b) Le comité demande au gouvernement d'ordonner une enquête sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des milices officielles à l'encontre de dirigeants syndicaux, en particulier de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, et de le tenir informé à ce sujet."

(a) The Committee requests the Government to take up the suggestion of the Director-General's representative that the Ministry responsible for agrarian reform should obtain further information and be informed of the allegations that members of the CTN have been physically attacked by the authorities on state-controlled banana estates and sugar plantations, and that sugar workers affiliated to the CTN have been prevented from entering their work centres; the Committee also requests the complainant to transmit any further information it may have concerning this matter. (b) The Committee requests the Government to call for an investigation of the alleged threats by official militias against the lives of trade union leaders (specifically, Luis Mora and Salvador Sánchez) and to keep it informed of its findings."

449. Par la suite, dans sa communication du 13 avril 1984, la CMT avait dénoncé la détention de plusieurs membres de la CTN nommément désignés, dont les noms apparaissent également dans les cas nos 1169 et 1208 qui seront examinés dans le présent document de travail, à l'exception d'Eduardo Alberto Gutiérrez, d'Eric Gonzalez Gonzalez et de Miltón Silva Gaitan. En outre, la CMT avait allégué que le ministère du Travail refusait de reconnaître les organes directeurs de plusieurs syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département de León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon à Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua, tous affiliés à la CTN.

449. Subsequently, in its communication of 13 April 1984, the WCL complained of the arrest of several members of the CTN, whom it mentioned by name, and whose names also appear in Cases Nos. 1169 and 1298 which will be examined in the present working paper, with the exception of Eduardo Alberto Gutiérrez, Eric González González and Miltón Silva Gaitán. Moreover, the WCL alleged that the Ministry of Labour refused to recognise the executive committees of a number of unions in the agricultural estates of Fátima and Las Mojarras at El Jicaral (department of León), of the La Concepción agricultural estate in Matagalpa, and of the Chinandega and Managua service stations, all members of CTN.

450. Dans sa communication de janvier 1985, le gouvernement avait expliqué qu'avant la révolution un syndicat des bananeraies couvrait 16 plantations de bananes de l'ouest du pays et qu'après le changement de régime ce syndicat s'était affilié librement et volontairement à la Centrale syndicale sandiniste (CSN). Or au cours de 1982, le propriétaire de ces plantations avait entamé des tractations avec la CTN pour créer un syndicat parallèle à celui qui existait déjà.

450. In its communication of January 1985 the Government explained that prior to the Revolution, one banana workers' union had covered 16 banana plantations in the west of the country, and that following the change of régime this union had freely and voluntarily joined the Sandinista Central of Workers (CST). During 1982 the owner of these plantations had embarked on dealings with the CTN in order to set up a union parallel to the one already existing.

451. Selon le gouvernement, la personne engagée comme militant de la CTN dans cette région était Pablo José Muñoz Bermúdez, l'un des assassins du Dr Pedro Joaquín Chamorro, directeur et propriétaire du journal La Prensa. Cette personne utilisait le pseudonyme de Juan José Ramos López pour cacher sa véritable identité. Avec l'appui du propriétaire des exploitations agricoles, ce militant de la CTN avait utilisé des moyens coercitifs pour que les travailleurs se désaffilient du syndicat des bananeraies. Des affrontements sérieux s'étaient produits entre les deux groupes et d'ailleurs les agissements du propriétaire constituaient une violation des lois du travail et des dispositions de la convention no 98. La véritable identité du dirigeant de la CTN ayant été découverte, la réaction des travailleurs avait été violente et les autorités avaient dû intervenir pour éviter des conséquences plus graves.

451. According to the Government, the CTN activist in this region was Pablo José Muñoz Bermúdez, one of the murderers of Dr. Pedro Joaquín Chamorro, director and owner of the newspaper La Prensa. This individual used the pseudonym Juan José Ramos López to disguise his true identity. With the support of the owner of the agricultural estates, this CTN activist had coerced workers into leaving the banana workers' union. Serious clashes had taken place between the two groups, and the behaviour of the owner moreover constituted a violation of the labour laws and the provisions of Convention No. 98. Once the true identity of the CTN leader was known, the workers reacted violently and the authorities had been obliged to intervene in order to avoid more serious consequences.

452. Au sujet des obstacles rencontrés par les dirigeants de la CTN de l'industrie sucrière, le gouvernement avait déclaré que cette centrale exerçait ses activités uniquement dans la raffinerie Xavier Guerra. Dans cette usine, des actes de sabotage, tels que l'introduction de pierres et de barres métalliques dans les machines dans le but évident de les endommager, avaient eu lieu. Les responsables avaient été licenciés conformément à la loi. Certains avaient d'ailleurs été réintégrés par la suite dans leur emploi.

452. Regarding the obstacles encountered by the CTN leaders in the sugar industry, the Government states that this union carried on its activities solely in the Xavier Guerra refinery. In this factory acts of sabotage, such as throwing stones and metal rods into the machinery for the obvious purpose of damaging them, had taken place. Those responsible had been dismissed in accordance with the law. Some of them, moreover, had been subsequently reinstated in their employment.

453. Au sujet des menaces proférées contre M. Salvador Sánchez, le gouvernement avait expliqué que cette personne travaillait à l'hôpital Aldo Chavarría et qu'avec la complicité d'un médecin de cet établissement il avait fréquemment obtenu des congés de maladie en vue de se livrer à plein temps à des activités politiques sous la couverture syndicale de la CTN. En outre, il avait dérobé des médicaments à l'hôpital pour une valeur de plusieurs milliers de córdobas à des fins lucratives. Il avait été découvert et il s'était réfugié à l'ambassade du Venezuela alléguant une persécution politique alors qu'en réalité il était accusé d'un délit de droit commun. Par la suite, il s'était rendu au Costa Rica où il avait rejoint une organisation contre-révolutionnaire, dans laquelle il avait été nommé responsable d'une force militaire et avec laquelle il avait tenté de prendre le poste frontière d'El Espino en octobre 1983. Il avait été alors capturé, puis jugé conformément aux lois du pays et, depuis, il purgeait sa peine.

453. As regards the threats against Mr. Salvador Sánchez, the Government explained that this individual had been working at the Aldo Chavarría hospital, and that with the complicity of a physician in this establishment he had often obtained sick leave for the purpose of devoting all his time to political activities under the trade union cover of the CTN. Moreover, he had stolen medicaments worth several thousand córdobas from the hospital for lucrative purposes. When he had been discovered, he had taken refuge in the Venezuelan Embassy, alleging political persecution, whereas in reality he had been accused of an offence under the ordinary law. He later went to Costa Rica, where he joined a counter-revolutionary organisation in which he had been placed in charge of a military force with which he had tried to occupy the frontier post at El Espino in October 1983. He had then been captured, judged in accordance with the law of the land, and was now serving his sentence.

454. Au sujet de Luis Mora, le gouvernement avait déclaré qu'au cours du procès qui lui avait été intenté il avait été prouvé que, pendant un voyage qu'il avait effectué au Costa Rica, il avait été recruté par l'organisation ARDE qui lui avait remis de l'argent et des équipements pour mener des activités contre-révolutionnaires. Au cours d'une émission nationale de télévision, Luis Mora avait reconnu qu'il avait commis des délits et il avait déclaré que des dirigeants de la CTN y étaient impliqués. Comme il était inculpé pour la première fois, une grâce lui avait été accordée au mois d'août 1984, expliquait le gouvernement.

454. As for Luis Mora, the Government stated that during his trial it had been proved that, during a trip to Costa Rica, he had been recruited by the ARDE organisation which had given him money and equipment for counter- revolutionary activities. Luis Mora had admitted his crimes during a national television broadcast and had implicated leaders of the CTN. The Government explained that, as this was his first offence, he had been pardoned in August 1984.

455. En conclusion, le gouvernement avait déclaré qu'il convenait d'éviter que des cas de délinquance de droit commun soient utilisés pour nuire à l'image d'un gouvernement en profitant de la couverture et de l'autorité de l'OIT.

455. Finally, the Government said that offences under ordinary law should not be used to damage the image of a government by taking advantage of the cover and the authority afforded by the ILO.

456. Dans sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures. Il ne répond pas toutefois à l'allégation relative au refus d'enregistrement par les autorités des comités directeurs de certains syndicats.

456. The Government repeats its earlier statement in its reply of 27 May l985, but does not reply to the allegation relating to the refusal of the authorities to register the executive committees of certain trade unions.

Cas no 1169

Case No. 1169

457. Dans le cas no 1169, les allégations encore en instance se référaient à l'arrestation de six personnes, dont les noms figuraient à l'annexe I au 238e rapport du comité, et à celle de 18 autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes, dont les noms figuraient à l'annexe II de ce même rapport. Les plaignants avaient également allégué des persécutions dont auraient été victimes des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), en particulier MM. Danilo Contreras et René Argeñal, respectivement président, et contrôleur de la commission de surveillance, du syndicat en question qui se seraient vus obligés de quitter le pays parce qu'ils auraient été victimes d'une répression des autorités du travail et des autorités militaires.

457. The allegations still pending in Case no. 1169 referred to the arrest of six persons, whose names were listed in Annex I to the Committee's 238th Report, and of 18 other trade union leaders or members whose names figured in Annex II to the same Report. The complainants also alleged that members of the Trade Union of Dockers, Employees and Office Staff of Corinto Docks (SEEOMC), in particular Messrs. Danilo Contreras and René Argeñal, respectively President of the union and Treasurer of its Supervisory Board, had allegedly been obliged to leave the country because they had been harassed by the labour and military authorities.

458. Au sujet des détentions alléguées des six personnes mentionnées à l'annexe I, le gouvernement avait répondu qu'il ne s'agissait pas de syndicalistes et que ces personnes ne se trouvaient plus en prison. Il n'avait cependant pas donné d'indication sur les faits concrets qui avaient été à l'origine de leur arrestation.

458. Regarding the alleged arrests of the six persons mentioned in Annex I, the Government replied that these were not trade unionists, nor were they any longer in prison. It did not, however, indicate the concrete facts warranting these arrests.

459. Au sujet de l'arrestation des dix-huit dirigeants syndicaux ou syndicalistes figurant à l'annexe II, le gouvernement avait indiqué que pour répondre à ces allégations il souhaitait des informations complémentaires, notamment les établissements où travaillaient les intéressés, les lieux où ils se trouvaient, les fonctions syndicales qu'ils exerçaient, les syndicats auxquels ils appartenaient, la date et le lieu de l'arrestation et les motifs de celle-ci.

459. In connection with the imprisonment of the 18 trade union leaders or members whose names were listed in Annex II, the Government stated that it needed additional information in order to be able to reply to these allegations (workplace and present whereabouts, office held and union to which they belonged, place and date of the arrest and the grounds for it).

460. Le comité avait donc demandé aux plaignants de fournir davantage de précisions. Toutefois, il avait rappelé au gouvernement que les plaignants avaient déjà fourni certains renseignements sur ces arrestations en indiquant la date et le lieu de celles-ci, de sorte qu'il espérait que le gouvernement serait en mesure de répondre rapidement à ces allégations.

460. The Committee accordingly requested the complainants to provide further details. It nevertheless pointed out to the Government that the complainants had already provided a number of elements of information regarding the arrests concerned, in particular their date and place, so that the Committee hoped that the Government would be in a position to reply to these allegations at an early date.

461. Au sujet des persécutions dont auraient été l'objet des membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, en particulier MM. Contreras et Argeñal, le gouvernement avait indiqué au représentant du Directeur général, lors des contacts directs en décembre 1983, que M. Contreras avait quitté volontairement le pays après avoir touché le 21 février 1983 un chèque de 12.740 córdobas, tiré par une entreprise à l'ordre du syndicat, alors que conformément à la loi du Nicaragua ce chèque aurait dû être déposé au compte dudit syndicat. Cependant, grâce à la complicité d'un employé de banque, M. Contreras avait pu l'encaisser. Quant à M. Argeñal, le gouvernement avait indiqué qu'il avait quitté le pays en emportant une somme de 3.000 córdobas prélevée sur la caisse des dépenses courantes dudit syndicat.

461. Regarding the harassment to which the members of the Trade Union of Dockers, Employees and Office Staff of Corinto Docks, in particular Messrs. Contreras and Argeñal, were said to have been subjected, the Government told the representative of the Director-General during the direct contacts mission of December 1983 that Mr. Contreras had voluntarily left the country after having cashed a cheque on 21 February 1983 for 12,740 córdobas, made out by an undertaking to the order of the SEEOMC. The cheque should have been deposited in the union's account as required by Nicaraguan law, but, with the connivance of a bank employee, Mr. Contreras was able to cash it. As to René Argeñal, he left the country after taking 3,000 córdobas from the SEEOMC's petty cash.

462. A sa session de février 1984, le comité avait pris note de ces indications mais il avait demandé au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif rendu au sujet de l'escroquerie dont avait été victime le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto.

462. At its February 1984 session, the Committee noted this information but requested the Government to send the text of the final decision handed down in the matter of the alleged embezzlement of SEEOMC funds.

463. Par la suite, le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait la copie de la décision de justice dès qu'elle serait rendue.

463. The Government later said that it would send a copy of the court decision as soon as it had been given.

464. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait adopté les recommandations suivantes du comité:

464. At its February-March 1985 session, the Governing Body adopted the following recommendations of the Committee:

Etant donné que le gouvernement n'a pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de six personnes mentionnées à l'annexe I dont il a confirmé la remise en liberté ultérieure, le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs d'origine syndicale, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets à l'origine de l'arrestation des six personnes en question.

Bearing in mind that the Government has not indicated the precise facts warranting the arrest of six persons (mentioned in Annex I) whose subsequent release it confirms, the Committee wishes to draw the attention of the Government to the principle that measures designed to deprive trade union leaders and members of their freedom constitute a serious risk of interference in union activities and that, when such measures are taken on trade union grounds, they constitute an infringement of the principles of freedom of association. The Committee requests the Government to indicate the concrete acts which gave rise to the arrest of these six persons.

Pour ce qui est de l'arrestation des dix-huit autres dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés à l'annexe II, le comité note qu'au dire du gouvernement celui-ci, pour pouvoir répondre, a besoin d'informations complémentaires (établissement où travaillent les intéressés et lieu où ils se trouvent, fonctions syndicales et syndicat auquel ils appartiennent, lieu et date de l'arrestation et motifs de celle-ci). Le comité prie les plaignants de fournir toutes les précisions qu'ils pourront obtenir au sujet de ces personnes dans le sens indiqué par le gouvernement. Toutefois, le comité désire signaler au gouvernement que les plaignants ont déjà fourni certains renseignements sur les arrestations en question en indiquant, en particulier, la date et lieu de celles-ci (voir 233e rapport, paragr. 255 et 256), de sorte que, selon le comité, le gouvernement devrait être en mesure de répondre prochainement à ces allégations. Le comité demande au gouvernement de transmettre les résultats du procès intenté au titre d'une escroquerie contre le SDEPC dès que la décision aura été rendue.

Regarding the imprisonment of 18 trade union leaders and members (mentioned in Annex II), the Committee notes that the Government states that it needs additional information in order to be able to reply (workplace and present whereabouts, office held and union to which they belong, place and date of the arrest and grounds for it). The Committee requests the complainants to provide as many details about these persons as they can obtain in the sense indicated by the Government. The Committee nevertheless wishes to point out to the Government that the complainants have already provided a number of elements of information regarding the arrests concerned, in particular their date and place (see 233rd Report, paras. 255-256) for which reason the Committee considers that the Government should be in a position to reply to these allegations at an early date. The Committee notes that the Government will transmit the results of the embezzlement proceedings affecting the trade union organisation SEEOMC as soon as the judgement is handed down.

465. Avec sa réponse du 27 mai 1985, le gouvernement envoie la décision de justice relative au procès d'escroquerie contre le Syndicat des dockers et employés du port de Corinto rendue par la Cour d'appel de León (chambre criminelle) le 31 janvier 1984. Cette décision confirme la peine d'emprisonnement par contumace prononcé en première instance par le juge de Chinandega contre MM. Argeñal et Contreras, ex-président et contrôleur du syndicat, pour délit de vol commis à l'encontre dudit syndicat et, plus exactement, pour s'être illicitement approprié les sommes de 3.000 et 12.740 córdobas, respectivement, et être sortis du pays.

465. With its reply of 27 May 1985 the Government sends the judicial decision in the embezzlement proceedings affecting the Trade Union of Dockers, Employees and Office Staff of Corinto Docks, handed down by the Court of Appeal of León (criminal division) on 31 January 1984. This decision confirms the sentence of imprisonment by the judge of the court of first instance at Chinandega pronounced in their absence against Messrs. Argeñal and Contreras, former President and Treasurer of the union, for theft from the said union, more precisely for the unlawful appropriation of the sums of 3,000 and l2,740 córdobas respectively, and for having left the country.

466. Par ailleurs, dans cette communication, le gouvernement indique qu'il s'efforce de réunir des informations à propos des raisons qui avaient motivé la détention des six personnes qui avaient été mentionnées à l'annexe I du 238e rapport et qui sont en liberté, et il réitère sa volonté d'expliquer la situation des dix-huit autres personnes mentionnées à l'annexe II du 238e rapport.

466. In this communication the Government also indicates that it is endeavouring to collect information regarding the grounds for the arrest of the six persons mentioned in Annex I to the 238th Report, who have been released, and it repeats its willingness to explain the situation of the 18 other persons mentioned in Annex II to the 238th Report.

467. Dans une communication ultérieure du 29 octobre 1985, le gouvernement indique à propos des six personnes mentionnées à l'annexe I que Monico Fuentes a été détenu du 16 octobre 1982 au 7 janvier 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires en faveur de ce qu'il appelle le groupe mercenaire (FDN), que Nicolas Gonzalez et Santos Ponce ont été détenus d'août à décembre 1982 pour avoir porté le courrier du commando contre-révolutionnaire Rafaela Herrera, que Victoriano Ramos Jimenez a été détenu du 16 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir fourni un appui logistique au groupe mercenaire (FDN), que Santos Larios Cornejo et Santurnino Lopez Centeno ont été détenus du 17 octobre 1982 à décembre 1983 pour avoir recruté des personnes pour le groupe mercenaire FDN.

467. In a subsequent communication dated 29 October 1985, as regards the six persons mentioned in Annex I, the Government states that Monico Fuentes was detained from 16 October 1982 to 7 January 1983 for having distributed counter-revolutionary tracts supporting what the Government refers to as a mercenary group (FDN), that Nicólas Gonzáles and Santos Ponce were detained from August to December 1982 for having delivered mail for the counter-revolutionary Rafaela Herrera, that Victoriano Ramos Jiménez was detained from 16 October 1982 to December 1983 for having given logistic support to the mercenary group (FDN), that Santos Larios Cornejo and Saturnino López Centeno were detained from 17 October 1982 to December 1983 for having recruited persons for the mercenary group FDN.

468. A propos des dix-huit autres syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II, le gouvernement indique a)  Crescencio Carranza Jarquin et Guillermo Salmerón Jiménez ont été détenus d'avril à décembre 1983 pour avoir participé à une campagne contre le gouvernement; b)  José Angel Altamirano López a été arrêté en avril 1983 pour avoir dirigé une cellule contre-révolutionnaire et s'être trouvé en possession illégale d'armes de guerre. Il appartient au groupe mercenaire ARDE et a été condamné à douze ans de prison par les tribunaux militaires; c)  Mercedes Hernández Díaz a été arrêtée en avril 1983 pour avoir recruté des éléments pour le groupe mercenaire ARDE et pour avoir fourni une aide économique dans l'achat d'armes. Elle a été condamnée à douze ans de prison; d)  Eleázar Marenco a été arrêté en avril 1983 pour avoir participé à plusieurs réunions de conspiration et avoir fourni une aide économique pour l'achat d'armes. Il a été condamné à six ans de prison; e)  Reynaldo Blandon, ex-garde national somoziste, a été détenu du 27 mars au 12 septembre 1980; f)  Erik Luna a été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour avoir eu connaissance des activités d'éléments contre-révolutionnaires liés à ARDE; g)  José Angel Peñaloza a également été détenu du 11 au 17 mai 1983 pour sa participation logistique avec des éléments du groupe mercenaire ARDE, et h) Fidel Lopez Martinez de décembre 1982 à janvier 1983 pour activités de propagande séparatiste. Le gouvernement indique qu'il enverra par la suite des informations sur les cas restants.

468. As regards the 18 other detained trade unionists mentioned in Annex II, the Government states that: (a) Cresencio Carranza Jarquín and Guillermo Salmerón Jiménez were detained from April to December 1983 for having participated in a campaign against the Government; (b) José Angel Altamirano López was arrested in April 1983 for having directed a counter-revolutionary unit and for being found in illegal possession of weapons. He belonged to the mercenary group ARDE and was sentenced to 12 years' imprisonment by the courts; (c) Mercedes Hernández Díaz was arrested in April 1983 for having recruited persons for the mercenary group ARDE and for having provided financial aid for the purchase of arms. She was sentenced to 12 years' imprisonment; (d) Eleázar Marenco was arrested in April 1983 for having participated in several conspiratorial meetings and for having provided financial aid for the purchase of arms. He was sentenced to six years' imprisonment; (e) Reynaldo Blandón, former Somosa national guardsman, was detained from 27 March to 12 September 1980; (f) Erik Luna was detained from 11 to 17 May 1983 for having known of the activities of counter-revolutionary elements linked to the ARDE; (g) José Angel Peñalosa was also detained from 11 to 17 May 1983 for his logistic support of the mercenary group ARDE; and (h) Fidel López Martínez was detained from December 1982 to January 1983 for separatist propaganda activities. The Government states that it will soon send information on the remaining cases.

Cas no 1185

Case No. 1185

469. Dans le cas no 1185, les allégations encore en instance concernaient l'arrestation le 2 février 1983, dans la région d'El Pijao au nord de Matagalpa, de M. Abelino Gonzáles País pour la seule raison qu'il était membre de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN). L'intéressé aurait été détenu au commandement central de Matagalpa sans avoir été inculpé.

469. The allegations pending in Case No. 1185 referred to the arrest of Abelino González País on 2 February 1983 in El Pijao district, north of Matagalpa, simply for being a member of the Central of Nicaraguan Workers (CTN); he was allegedly being held without charge at the central command post of Matagalpa.

470. Les plaignants avaient également allégué des persécutions, harcèlements, interrogatoires et menaces de la part des agents de la sécurité de l'Etat à l'encontre d'Hermógenes Aguirre Largaespada, dirigeant du Syndicat des employés et travailleurs des Andes et d'Induquinisa (STAI), affilié à la CTN, et de Larry Lee Shoures, président de ce syndicat. Le premier aurait été soumis à dix reprises à des interrogatoires sur ses activités syndicales et à des pressions pour qu'il devienne informateur de la sécurité de l'Etat. En outre, le 24 avril 1983, un membre de l'armée populaire sandiniste aurait tiré quatre coups de feu contre sa maison et l'aurait insulté lui et sa famille. Le lendemain, une vingtaine de personnes se seraient présentées au domicile de MM. Aguirre et de Larry Lee Shoures et elles auraient menacé de les tuer et de mettre à feu leur maison parce qu'ils étaient membres de la CTN et donc contre-révolutionnaires.

470. The complainants also alleged persecution, harassment, interrogation and threats by State Security agents against Hermógenes Aguirre Largaespada, an official of the Union of Employees and Manual Workers of Andes and Induquinisa (STAI) affiliated to the CTN, and Larry Lee Shoures, President of this union. The former had been interrogated about the activities of his union on ten occasions and had been pressed to become an informer for the State Security forces. Moreover, on 24 April 1983, a member of the Sandinista People's Army was said to have fired four shots at his house and insulted him and his family. The following day, 20 people went to the homes of Messrs. Aguirre and Larry Lee Shoures, threatening to kill them and to set fire to their houses for being affiliated to the CTN and therefore counter-revolutionaries.

471. A sa session de février 1985, le comité avait noté, au paragraphe 9 de son 238e rapport, que le gouvernement avait indiqué dans sa communication de janvier 1985 que les personnes en question ne figuraient pas comme détenues et qu'il avait demandé qu'on lui envoie des informations complémentaires à leur sujet afin de faciliter ses recherches. Le comité avait rappelé que les allégations détaillées étaient décrites au paragraphe 295 du 233e rapport et il avait demandé au gouvernement une réponse claire et précise sur ces allégations et sur le sort de ces syndicalistes.

471. At its February 1985 session, the Committee noted, in paragraph 9 of its 238th Report, the Government's statement in its communication of January 1985 that these persons were not detained and its request for further information on them to facilitate inquiries. The Committee recalled that detailed allegations could be found in paragraph 295 of its 233rd Report and requested the Government to send a clear and precise reply on these allegations and on the situation of these trade unionists.

472. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement souligne son intention de transmettre au Comité de la liberté syndicale, à une date postérieure, toute information qu'il pourrait obtenir sur la situation de MM. Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures, ainsi que sur celle de M. Abelino Gonzáles País et il confirme à nouveau que les intéressés n'apparaissent pas sur les registres des détenus.

472. In its communication of 27 May 1985, the Government stresses its intention to transmit to the Committee on Freedom of Association at a later date any information which it might obtain on the situation of Messrs. Hermógenes Aguirre Largaespada and Larry Lee Shoures, and on that of Mr. Abelino González País, and again confirms that the names of the persons concerned do not appear in the prison records.

Cas no 1298

Case No. 1298

473. Les allégations encore en instance dans le présent cas concernaient l'occupation du siège de la Confédération de l'union syndicale (CUS) à deux reprises, une première fois par un groupe de 20 personnes le 18 août 1984 et une seconde fois après que des groupes l'eussent envahi le 25 août 1984.

473. The allegations pending in the present case referred to the occupation of the headquarters of the Confederation of Trade Union Unity (CUS) on two occasions, once by a group of 20 persons on 18 August 1984 and a second time after groups of persons had broken in on 25 August 1984.

474. Le gouvernement avait estimé qu'il s'agissait de divergences à l'intérieur de la CUS à propos de son maintien ou de son retrait d'un groupement politique d'opposition.

474. The Government considered that these incidents were the result of divided opinions within the CUS as to whether it should remain within or withdraw from an opposition political group.

475. En revanche, selon les plaignants, les faits auraient résulté de l'ingérence de fonctionnaires publics tendant à ce que la CUS se retire dudit mouvement d'opposition.

475. In the complainants' view, on the other hand, the incidents were caused by the interference of public officials with a view to obtaining the CUS's withdrawal from this opposition movement.

476. Les plaignants avaient d'ailleurs transmis à l'appui de leur plainte une déclaration sous serment passé devant notaire par un conseiller juridique de la CUS faisant état de menaces et de pressions à son encontre pour le contraindre à commettre des actes visant à l'anéantissement de ladite centrale. L'intéressé y indiquait qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui avait intimé l'ordre de rechercher des personnes affiliées à la CUS afin d'appuyer un groupe de personnes non affiliées à cette organisation qui avaient pris possession de son siège. Il avait été contraint de se rendre à la CUS le 25 août pour appuyer les occupants et il y avait rencontré des membres de la CUS et des personnes n'appartenant pas à cette organisation. Une assemblée générale s'était alors tenue au siège de la CUS et, faute d'accord entre les parties, plusieurs individus avaient blessé ou pris à partie des personnes authentiquement affiliées à la CUS et ils avaient commis des destructions dans le bureau de la centrale.

476. The complainants also sent in support of their complaint a statement by a legal adviser to the CUS, sworn before a notary, in which he states that he was subjected to threats and pressure in order to induce him to commit acts that would be instrumental in doing away with the CUS. The person concerned stated that an official of the Ministry of the Interior had ordered him to seek out persons belonging to the CUS to support a group of persons not belonging to this organisation which had occupied its headquarters. He had been forced to go to the CUS on 25 August to support the occupants, and had there met members and non-members of the CUS. A general assembly had then been held at the CUS headquarters and, when the parties failed to reach an agreement, several persons had injured or harangued the true members of the CUS and partially destroyed its office.

477. Les plaignants avaient aussi indiqué que la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes le 25 août au siège de la CUS.

477. The complainants also stated that the police had done nothing to stop the attack on the CUS headquarters by certain groups on 25 August.

478. A sa réunion de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:

478. At its February-March 1985 session the Governing Body approved the following recommendations of the Committee:

"a) S'agissant de l'occupation du siège de la CUS, qui s'est produite à deux reprises, et afin de se prononcer à ce sujet en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de lui fournir des observations précises sur les faits invoqués par le plaignant à l'effet de prouver que les occupations successives des locaux de la CUS sont le fait de fontionnaires publics (en particulier liens avec les forces de sécurité de l'Etat des deux personnes qui ont mené la première occupation et déclaration devant notaire de l'ancien conseiller juridique de la CUS sur les ingérences des autorités dans les deux occupations du siège de la CUS).

b) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'accusation selon laquelle la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque de certains groupes et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de la CUS le 25 août 1984 (jour où se sont produits les actes de violence visés dans la plainte).

c) Le comité signale que le climat de violence qui entoure certains des faits en question ne peut qu'entraver le libre exercice des droits syndicaux.

(a) With respect to the occupation of the CUS headquarters on two occasions, and in order to be able to pronounce on this matter in full knowledge of the facts, the Committee requests the Government to send specific observations on the complainants' allegations that the occupation of the CUS premises on successive occasions resulted from interference by public officials (in particular, on the link between the State Security forces and the two persons who carried out the first occupation, and the notarised statements of the former legal adviser to the CUS concerning interference by the authorities in the two occupations of the CUS headquarters). (b) The Committee requests the Government to reply to the allegation that the police, in spite of being in the vicinity of the CUS headquarters on 25 August 1984 (the day on which the violent events mentioned in the complaint occurred) did nothing to avoid the attack by certain groups, intervening only when everything was over. (c) The Committee would point out that the climate of violence which forms the background to some of the allegations can only impede the free exercise of trade union rights.

d) Le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative à l'arrestion de M. José Augustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo (FTAC)."

(d) The Committee requests the Government to reply to the allegation concerning the arrest of José Agustín Téllez, Secretary-General of the Federation of Peasant Workers in Carazo (FETRACAMCA)."

479. Dans sa communication du 27 mai 1985, le gouvernement donne des informations sur la dissolution prononcée par voie judiciaire du Syndicat des travailleurs des entreprises agricoles de Masaya par une décision de justice du 13 juin 1984. Il indique également que deux nouveaux syndicats ont introduit des demandes d'enregistrement devant la direction des organisations syndicales et que celle-ci les examine. Il ne répond pas aux allégations encore en instance dans le présent cas à propos de l'occupation du siège de la CUS et de l'arrestation du secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo.

479. In its communication of 27 May 1985, the Government gives information on the judicial dissolution of the Union of Workers in Agricultural Enterprises of Masaya by court decision of 13 June 1984. It also indicates that two new unions have applied for registration with the directorate of trade union organisations and that the latter is examining the applications. It does not reply to the allegations pending in the present case regarding the occupation of the CUS headquarters and the arrest of the Secretary-General of the Federation of Peasant Workers in Carazo.

Conclusions du comité

The Committee's conclusions

480. Le comité observe d'une manière générale que le gouvernement a fourni des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas fourni de réponse sur toutes les allégations.

480. In general, the Committee observes that the Government has supplied detailed replies on certain aspects of the present cases, but regrets that it has not replied to all the allegations.

481. Au sujet du cas no 1129, le comité prend note des réponses détaillées fournies par le gouvernement tant en ce qui concerne les difficultés qu'auraient rencontrées les dirigeants des syndicats affiliés à la CTN pour mener à bien leurs activités syndicales dans les plantations et l'industrie sucrière que sur la situation de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez.

481. Regarding Case No. 1129, the Committee notes the detailed replies furnished by the Government regarding both the difficulties encountered by the officials of unions affiliated to CTN in conducting their union activities in plantations and in the sugar industry, and on the situation of Messrs. Luis Mora and Salvador Sánchez.

482. Pour ce qui est du premier point, le comité note que, selon le gouvernement, les agressions exercées contre un dirigeant de la CTN n'étaient pas le fait des autorités et que les licenciements opérés dans la seule raffinerie où la CTN était représentée ont eu pour motifs des actes de sabotage. Le comité doit par ailleurs constater que, malgré la demande qui leur avait été faite, en février 1984, de fournir des informations complémentaires sur cet aspect du cas, les plaignants n'ont apporté aucune précision à leurs allégations.

482. In connection with the former point, the Committee notes that, according to the Government, the assaults on an official of the CTN were not attributable to the authorities and that the dismissals that had taken place in the only refinery in which the CTN was represented were due to acts of sabotage. The Committee also has to note that, despite the request for additional information on this aspect of the case addressed to them in February 1984, the complainants have supplied no details in support of their allegations.

483. Pour ce qui est de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, il apparaît, à la lumière des observations du gouvernement, que le premier a été grâcié et que le second a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale.

483. As regards Messrs. Luis Mora and Salvador Sánchez, it would appear from the Government's observations that the former has been pardoned and the latter sentenced for activities unconnected with freedom of association.

484. Le comité constate néanmoins avec regret que le gouvernement n'a toujours pas répondu aux dernières allégations de la CMT concernant la détention d'Eric Gonzalez Gonzalez, de Miltón Silva Gaitan et d'Eduardo Alberto Gutiérrez, syndicalistes de la CTN, et le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats des exploitations agricoles de Fatima et de Las Mojarras à El Jicaral (département du León), de l'exploitation agricole de la Concepcíon de Matagalpa et des stations-service de Chinandega et de Managua même si, d'après le gouvernement, dans le cas no 1298 deux syndicats nouveaux, sans autre précision, sont en cours d'enregistrement. Il prie le gouvernement de fournir des réponses sur ces différents points.

484. The Committee nevertheless notes with regret that the Government has still not replied to the most recent allegations of the WCL concerning the imprisonment of Eric González González, Miltón Silva Gaitán and Eduardo Alberto Gutiérrez, members of the CTN, and the refusal to register the executive committees of unions on the agricultural estates of Fátima and Las Mojarras in El Jicaral (department of León), the agricultural estate of La Concepción in Matagalpa and the Chinandega and Managua service stations, despite the fact that, according to the Government's reply on Case No. 1298, two new unions have been registered, of which it gives no further details. The Committee requests the Government to send replies on these various points.

485. Au sujet du cas no 1169, le comité a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel du León (chambre criminelle) du 31 janvier 1984 confirmant les peines d'emprisonnement par contumace prononcées à l'encontre de MM. Contreras et Argeñal, ex-président et contrôleur de la commission de surveillance du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, convaincus l'un et l'autre de s'être illicitement appropriés les sommes de 12.740 et 3.000 córdobas, respectivement, qui appartenaient à ce syndicat et de s'être enfuis hors du pays.

485. With respect to Case No. 1169, the Committee notes the decision of the Court of Appeal of León (criminal division) of 31 January 1984 confirming the sentences of imprisonment pronounced in their absence against Messrs. Contreras and Argeñal, former President and Treasurer of the Supervisory Board of the Trade Union of Dockers, Employees and Office Staff of Corinto Docks, respectively convicted of having unlawfully appropriated the sums of 12,740 and 3,000 córdobas belonging to the union and of having fled the country.

486. A propos des six personnes mentionnées à l'annexe I du 238e rapport, le comité prend note des indications fournies par le gouvernement, d'où il ressort que ces personnes ont été arrêtées en 1982 puis libérées en 1983 pour avoir distribué des tracts contre-révolutionnaires ou fourni un appui logistique aux activités contre-révolutionnaires.

486. As regards the six persons mentioned in Annex I of the 238th Report, the Committee notes the information provided by the Government from which it appears that these persons were arrested in 1982 and released in 1983 for having distributed counter-revolutionary tracts or for having given logistic support to counter-revolutionary activities.

487. A propos des dix-huit syndicalistes détenus mentionnés à l'annexe II du 238e rapport, le comité note que le gouvernement fournit des informations sur neuf d'entre eux, d'où il ressort que trois ont été condamnés à des peines de prison pour avoir dirigé des activités contre-révolutionnaires ou détenu ou acheté des armes. Les six autres personnes pour lesquelles le gouvernement fournit des renseignements sont en liberté après avoir été détenues pour activités contre-révolutionnaires. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf autres syndicalistes mentionnés par les plaignants, à savoir Rito Rivas Amador, Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et Gabriel Jiménez Maldonado, sont encore détenus et, dans l'affirmative, de donner des détails sur les motifs concrets pour lesquels ils sont encore en prison.

487. As regards the 18 trade unionists mentioned in Annex II of the 238th Report, the Committee notes that the Government supplies information on nine of them from which it appears that three were sentenced to imprisonment for having directed counter-revolutionary activities or for possession or purchase of arms. The six other persons on whom the Government supplies information were released after being detained for counter-revolutionary activities. The Committee requests the Government to supply copies of the judgements handed down against these three persons and to indicate whether the nine other trade unionists mentioned by the complainants, namely Rito Rivas Amador, Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón, Juan Ramón Duarte and his brother, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado and Gabriel Jiménez Maldonado are still in prison and, if so, to supply details on the specific reasons for their continued detention.

488. Au sujet du cas no 1185, le comité prend note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles Abelino Gonzáles País, Hermógenes Aguirre Largaespada et Larry Lee Shoures n'apparaissent pas sur les listes de détenus.

488. With respect to Case No. 1185 the Committee notes the Government's assurances that the names of Abelino González País, Hermógenes Aguirre Largaespada and Larry Lee Shoures do not appear on the prison records.

489. Compte tenu néanmoins de ce que selon les allégations les deux dernières personnes auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, le comité rappelle avec fermeté l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande en conséquence instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens de garantir un climat propice au développement des différents courants pacifiques du mouvement syndical au Nicaragua.

489. Nevertheless, bearing in mind that the two last-mentioned persons are alleged to have been subjected to reprisals and violence for having belonged to a trade union affiliated to the CTN, the Committee must firmly recall the importance it attaches to the conduct of trade union activities in full freedom. It therefore urges the Government to make every effort to guarantee a climate favourable to the development of the various peaceful tendencies of the trade union movement in Nicaragua.

490. Au sujet du cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations encore en instance dans cette affaire.

490. Regarding Case No. 1298 the Committee notes with regret that the Government has not replied to the allegations still pending.

491. Il renouvelle sa demande antérieure d'explications de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS faite devant notaire.

491. It repeats its earlier request for an explanation of the occupation of the CUS headquarters on 18 August 1984, led by two persons alleged to have links with the State Security forces, as evidenced by the notarised statement of the former legal adviser to the CUS.

492. Il demande également à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation.

492. It also again requests the Government to reply to the allegation that on the occasion of the second occupation of the CUS headquarters on 25 August 1984, the police did nothing to stop the attack and intervened only when everything was over, although they were in the vicinity of the organisation's headquarters.

493. Enfin, il demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison.

493. Finally, it again requests the Government to indicate whether José Agustín Téllez, Secretary-General of the Federation of Peasant Workers in Carazo, is in prison and if so, to indicate the grounds for his detention.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

494. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

494. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report, and in particular the following conclusions:

D'une manière générale, le comité observe que le gouvernement a fourni au mois de mai 1985, alors même que le comité siégeait, des réponses détaillées sur certains aspects des cas en instance mais il regrette qu'il n'ait pas répondu sur toutes les allégations. Le comité déplore aussi que les dernières informations fournies par le gouvernement sur les détentions de syndicalistes ne lui sont parvenues qu'au cours de sa présente réunion.

Generally speaking, the Committee observes that, during its session in May 1985, the Government supplied detailed replies on certain aspects of the present cases, but regrets that it has not replied to all the allegations. The Committee also deplores that the latest information supplied by the Government concerning the detention of trade unionists was only received by the Committee during its present meeting.

a) Dans le cas no 1129, le comité constate que M. Mora a été grâcié et que M. Sánchez a été condamné pour des activités ne ressortissant pas du domaine de la liberté syndicale.

(a) In Case No. 1129 the Committee notes that Mr. Mora has been pardoned and that Mr. Sánchez has been sentenced for activities unconnected with freedom of association.

b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent la détention de trois syndicalistes mentionnés par les plaignants, dont les noms figurent en annexe, ainsi que le refus d'enregistrement des organes directeurs des syndicats agricoles de Fatima, de Las Mojarras à El Jicaral (département du León) et de la Concepcíon à Matagalpa ainsi que des syndicats des stations-service de Chinandega et de Managua.

(b) The Committee requests the Government to send its observations on the allegations to which it has not replied regarding the imprisonment of three trade unionists mentioned by the complainants, the names of which are annexed to the present report, and on the refusal to register the executive committees of the agricultural unions of Fátima and Las Mojarras in El Jicaral (department of León) and of La Concepción in Matagalpa, and of the unions of service station workers in Chinandega and Managua.

c) Dans le cas no 1169, le comité note que sur les dix-huit syndicalistes mentionnés par les plaignants six sont en liberté et trois ont été condamnés à des peines de prison. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte des sentences rendues contre ces trois personnes et d'indiquer si les neuf syndicalistes restants mentionnés en annexe sont encore détenus et, dans l'affirmative, les raisons pour lesquelles ils sont en prison.

(c) In Case No. 1169 the Committee notes that of the 18 trade unionists mentioned by the complainants, six have been released and three have received prison sentences. It requests the Government to supply copies of the judgements handed down against these three persons and to indicate whether the nine other trade unionists cited in the Annex are still in prison and, if so, to state the reasons for their detention.

d) Dans le cas no 1185, le comité estime, compte tenu des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été victimes de représailles et de violence pour avoir appartenu à un syndicat affilié à la CTN, qu'il doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave. Il demande donc instamment au gouvernement de s'efforcer de garantir un climat propice au développement pacifique des différents courants du mouvement syndical au Nicaragua. e) Dans le cas no 1298, le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations en instance dans la présente affaire.

(d) In Case No. 1185 the Committee considers that, bearing in mind the allegations that trade union officials have been subjected to reprisals and violence for having belonged to a union affiliated to the CTN, it must recall the importance which it attaches to the exercise of trade union activities in full freedom. It therefore urges the Government to make efforts to guarantee a climate favourable to the peaceful development of the different tendencies of the trade union movement in Nicaragua.

(e) In Case No. 1298 the Committee notes with regret that the Government has not replied to the allegations still pending.

f) Le comité renouvelle sa demande antérieure d'explication de l'occupation du siège de la CUS le 18 août 1984 conduite par deux personnes qui auraient des liens avec les forces de sécurité de l'Etat, comme en témoigne la déclaration de l'ancien conseiller juridique de la CUS.

(f) The Committee repeats its earlier request for an explanation of the occupation of the CUS headquarters on 18 August 1984, led by two persons alleged to have links with the State Security forces, as evidenced by the statement made by the former legal adviser to the CUS.

g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, lors de la deuxième occupation du siège de la CUS le 25 août 1984, la police n'aurait rien fait pour éviter l'attaque et ne serait intervenue qu'une fois que tout était terminé, alors qu'elle se trouvait aux abords du siège de l'organisation.

(g) The Committee again requests the Government to reply to the allegation that, during the second occupation of the CUS headquarters on 25 August l984, the police did nothing to stop the attack and intervened only when everything was over, although they were in the vicinity of the organisation's headquarters.

h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si José Agustín Téllez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs agricoles de Carazo, est en détention et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs pour lesquels il se trouve en prison.

(h) The Committee again requests the Government to indicate whether José Agustín Téllez, Secretary-General of the Federation of Peasant Workers in Carazo, is in prison and if so, to indicate the grounds for his detention.

Liste des militants et des dirigeants syndicaux qui, selon les plaignants, seraient encore en détention

Cas no 1129

List of trade union activists and officials alleged by the complainants to be still in prison Case No. 1129

Eric Gonzalez Gonzalez

Eric González González

Miltón Silva Gaitan

Miltón Silva Gaitán

Eduardo Alberto Gutiérrez ) dirigeant de la CTN, arrêté en novembre ) 1983, arraché à son domicile par la ) violence

Cas no 1169

Eduardo Alberto Gutiérrez: CTN official arrested and violently dragged from his home in November 1983 Case No. 1169

Rito Rivas Amador ) arrêté en décembre 1982 à Juigalpa ) (département de Chontales)

Rito Rivas Amador: Arrested at Juigalpa (department of Chontales) in December l982

Iván Blandón ) Víctor Ríos ) arrêtés en avril 1983 Napoleón Aragón ) à Cascal-Nueva Guinea Juan Ramón Duarte ) (département de Relaya) et son frère )

Iván Blandón ) Arrested at Cascal-Nueva Quinca (department of Víctor Ríos ) Zelaya) in April 1983 Napoleón Aragón ) Juan Ramón Duarte and ) his brother

Maximino Flores Obando ) arrêté en décembre 1982 dans le ) département du Léon, condamné à ) trois ans de prison par les tribunaux ) populaires sandinistes pour organisation ) de la contre-révolution dans la région

Maximino Flores Obando: Arrested in the department of León in December 1982; sentenced to three years' imprisonment by the Sandinista People's Courts for organisation of the counter-revolution in the region

Anastasio Jiménez ) pas d'indication particulière de la Maldonado ) part des plaignants. Gabriel Jiménez Maldonado )

Anastasio Jiménez Maldonado) No specific indications given by the Gabriel Jiménez Madonado ) complainants

Cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262

Cases Nos. 1176, 1195, 1215 and 1262

PLAINTE PRESENTEE PAR LE CONGRES PERMANENT DE L'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE, LA FEDERATION AUTONOME SYNDICALE GUATEMALTEQUE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET LE COMITE NATIONAL D'UNITE SYNDICALE DU GUATEMALA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUATEMALA

COMPLAINTS PRESENTED BY THE PERMANENT CONGRESS OF TRADE UNION UNITY OF LATIN AMERICAN WORKERS, THE AUTONOMOUS TRADE UNION FEDERATION OF GUATEMALA, THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS AND THE NATIONAL COMMITTEE OF TRADE UNION UNITY AGAINST THE GOVERNMENT OF GUATEMALA

495. Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de ses réunions de novembre 1984 et mai 1985, présentant, en ces deux occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 236e et 239e rapports du comité, paragr. 401 à 425 et 210 à 225, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 230e sessions (novembre 1984 et mai-juin 1985).] Le comité avait déjà examiné le cas no 1195. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (nov. 1983).]

495. The Committee examined Cases Nos. 1176, 1195 and 1215 at its November 1984 and May 1985 meetings and on both occasions submitted an interim report to the Governing Body [see 236th Report, paras. 401-525, and 239th Report, paras. 210-225, approved by the Governing Body at its 228th Session (November 1984) and 230th Session (May-June 1985), respectively]. The Committee also examined Case No. 1195 at an earlier meeting [see 230th Report, paras. 689-699, approved by the Governing Body at its 224th Session (November 1983)].

496. Par ailleurs, lors de sa réunion de février 1985, le comité a examiné le cas no 1262, soumettant un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport du comité, paragr. 269 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (fév.-mars 1985).]

496. At its meeting in February 1985, the Committee examined Case No. 1262 and submitted an interim report to the Governing Body [see 238th Report, paras. 269-281, approved by the Governing Body at its 229th Session (February-March 1985)].

497. Par la suite, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1195, par des communications datées, respectivement, des 13 juin et 24 juillet 1985. La Fédération autonome syndicale guatémaltèque a présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1215, par une communication en date du 4 septembre 1985.

497. Subsequently, the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) and the World Federation of Trade Unions (WFTU) submitted new allegations in connection with Case No. 1195 in communications dated 13 June and 24 July 1985, respectively. The Autonomous Trade Union Federation of Guatemalteca (FASGUA) presented further allegations in connection with Case No. 1215 in a communication dated 4 September 1985.

498. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans deux communications datées du 28 août 1985.

498. The Government sent a certain number of observations in two communications dated 28 August 1985.

499. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

499. Guatemala has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur des cas

A. Previous examination of the cases

500. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de mai 1985, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance [voir 239e rapport, paragr. 225]:

500. When the Committee examined Cases Nos. 1176, 1195 and 1215 at its meeting in May 1985, it made the following recommendations regarding the allegations still pending [see 239th Report, para. 225]:

"a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, les atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, le sort des personnes enlevées est toujours inconnu.

b) Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours - qui devraient être menées par les autorités judiciaires - permettent de découvrir le sort des personnes disparues, à savoir Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonio Argüeta, afin de déterminer totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne. d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal), et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement de M. Sergio Vinicio Samayoa Morales), ainsi que dans les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridalma Lucero)."

(a) The Committee expresses its deep concern at the serious nature of the situation which is characterised by the detention, kidnapping, assault or assassination of trade union leaders and other persons connected with the trade union movement, all the more so since some of the allegations date from January 1983 and the whereabouts of the abducted persons remain unknown. (b) The Committee urges the Government to do its utmost to ensure that the investigations under way - which should be conducted by the judiciary - result in the whereabouts of those who have disappeared being clarified (Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón, Lucrecia Orellana, Gracida Samayoa and her two children and Antonia Argüeta), the facts being elucidated in full, responsibilities being determined and the guilty parties being punished. The Committee requests the Government to inform it of developments on this point. (c) The Committee draws the Government's attention to the principle that freedom of association can only be exercised in conditions in which fundamental human rights, and in particular those relating to the inviolability of human life and personal safety, are fully respected and guaranteed. (d) The Committee requests the Government to send its observations on the allegations contained in FASGUA's communications of 10 October 1984 (the closing down of operations at the Universal Textiles Factory with a view to destroying the union and the kidnapping of the brother of the trade unionist Valerio Oscal) and 12 February 1985 (assault on, and kidnapping of, Mr. Sergio Vinicio Samayoa Morales), as well as on those contained in the communications from the ICFTU and ORIT dated 10 May 1985 (abduction of the trade union leader Felicita Floridalma Lucero).

501. Pour ce qui est du cas no 1262, lors de sa réunion de février 1985, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations demeurées en suspens [voir 238e rapport, paragr. 281]:

c 501. With respect to Case No. 1262, the Committee made the following recommendations concerning the allegations still pending at its meeting in February 1985 [see 238th Report, para. 281]:

a) Le comité exprime sa profonde inquiétude devant la gravité des allégations qui font état, en particulier, de ces nombreux éléments et de disparitions ou de tentatives d'enlèvements, ainsi que de graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, et il réprouve le fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de renseignements détaillés à ce sujet, sauf en ce qui concerne une des personnes mentionnées par les plaignants.

b) S'agissant de la tentative d'enlèvement du dirigeant syndical Alvaro René Sosa et des atteintes à son intégrité physique, le comité demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire afin de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats.

c) En ce qui concerne l'enlèvement et la disparition, ou les tentatives d'enlèvement, des autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes mentionnés par les plaignants (dans un cas, il s'agissait de l'enlèvement du dirigeant syndical Valério Oscal qui avait échappé à diverses tentatives d'arrestation), le comité prie instamment le gouvernement de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déterminer le sort des personnes disparues, et de faire effectuer une enquête judiciaire en vue de clarifier pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des enlèvements ou des tentatives d'enlèvement. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête menée en ce sens et sur ses résultats." [Les plaignants faisaient mention en particulier de l'enlèvement des dirigeants syndicaux et des syndicalistes suivants: Cecilio Tejax Coj, José Guillermo Bran, Miguel Angel Gómez, José Luis Villagrán, José Guillermo García, Alejandro del Cid Hernández, Amancio Samuel Villatoro, Misquisidet Miranda, Sergio Manfredo Peltetón, Sergio Aldana Galván, Edgar Fernando García, Alfredo Aguilar Tzoc, Alejandro Hernández González, Otto René Estrada, Rubén Amilcar Farfán et Armando Ramírez Pena.] d) D'une manière générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne saurait s'exercer que dans une situation dans laquelle les droits fondamentaux de la personne humaine seraient pleinement respectés et garantis, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie et à la sécurité de la personne."

(a) The Committee expresses its deep concern at the serious nature of the allegations which refer, in particular, to many cases of kidnapping and disappearance or attempted kidnapping, as well as the serious physical assault of trade union leaders or trade unionists, and deplores the fact that the Government has not sent detailed information in this respect except as regards one person mentioned by the complainants. (b) As regards the attempted kidnapping of the trade union leader Alvaro René Sosa and the physical assault of which he was the victim, the Committee urges the Government to carry out a judicial inquiry with a view to elucidating the facts in full, determining responsibilities and punishing the guilty parties. The Committee requests the Government to supply information on any such inquiry and on its outcome. (c) As regards the kidnapping and disappearance or attempted kidnapping of the other trade union leaders or trade unionists mentioned by the complainants (in one case the allegation concerns the kidnapping of the brother of a trade union leader who had escaped various attempts at capture), the Committee urgently requests the Government to carry out the necessary investigations to determine the whereabouts of the persons who have allegedly disappeared and to initiate a judicial inquiry with a view to elucidating the facts in full, determining responsibilities and punishing the guilty parties for the kidnappings or attempted kidnappings. The Committee requests the Government to supply information on any such inquiry and on its outcome. (d) In general, the Committee draws to the Government's attention the principle that freedom of association can only be exercised in conditions in which fundamental human rights, and in particular those relating to human life and personal safety, are fully respected and guaranteed.

B. Nouvelles allégations

B. New allegations

502. Dans sa communication du 13 juin 1985, la CISL fait savoir qu'entre le 27 janvier et le 9 février 1985 cette organisation a envoyé une mission en Amérique centrale, et notamment au Guatemala. Il ressort des témoignages recueillis qu'il règne dans ce pays un état d'insécurité dû à la politique persistante d'intimidation et de terreur menée à l'encontre des citoyens. Cette répression se traduit de façon courante et systématique par la pratique de l'enlèvement qui a fait un nombre alarmant de victimes et qui touche plus particulièrement les dirigeants syndicaux dans les villes comme à la campagne.

502. In a communication dated 13 June 1985, the ICFTU refers to a mission which it sent from 27 January to 9 February 1985 to Central America, where among other countries it visited Guatemala. According to information received by the mission, Guatemala is living in a state of insecurity because of the persistent policy of intimidation and terror employed against the population, while the practice of arrest and disappearance has become a standard and systematic instrument of repression from which an alarming number of victims have suffered, especially trade union leaders both in the towns and in the country.

503. La CISL signale que, durant cette mission, il a été procédé à une récapitulation des cas d'enlèvement, assassinats et attentats perpétrés à l'encontre de dirigeants et militants syndicaux, d'où il ressort qu'il y a eu 97 détentions avec disparition et 37 assassinats entre 1980 et le mois de mai 1985. La liste des dirigeants syndicaux et des syndicalistes disparus, enlevés, assassinés ou qui ont fait l'objet d'atteintes à leur intégrité physique figure en annexe. [Ne figurent pas dans cette annexe les noms des personnes au sujet desquelles des allégations ont déjà été présentées au Comité de la liberté syndicale dans d'autres cas.]

503. The ICFTU adds that the mission drew up a list of cases of arrest and disappearance, assassinations and attacks on trade union leaders and activists; 97 instances of arrest and disappearance and 37 assassinations were cited between 1980 and May 1985. The list of trade union leaders and members who have disappeared or been kidnapped, assassinated or physically attacked appears in an annex to this report. [This list does not include persons already cited in other cases brought before the Committee on Freedom of Association.]

504. Par ailleurs, la FSM allègue, dans sa communication du 24 juillet 1985, l'enlèvement de la dirigeante syndicale, Mme Felicita Floridalma Lucera, allégation qui avait déjà été formulée dans le cadre du cas no 1195.

504. In its communication dated 24 July 1985, the WFTU refers to the kidnapping of trade union leader Felicita Floridalma Lucero, an allegation that was previously brought before the Committee in connection with Case No. 1195.

505. Dans sa communication du 4 septembre 1985, la FASGUA allègue que, le 1er septembre 1985, on a trouvé le cadavre de M. Eleazar Esaú Barrera Martínez, employé par l'entreprise Fábrica de Tejidos Imperial, qui avait été arrêté durant les manifestations menées par la population pour protester contre les hausses des prix et pour réclamer des augmentations de salaires. Selon la FASGUA, le cadavre de ce travailleur était pendu par le cou à un fil électrique et portait des traces de tortures.

505. In its communication dated 4 September 1985, FASGUA alleges that on 1 September 1985 the body was discovered of Eleazar Esaú Barrera Martínez, an employee of the textile factory Fábrica de Tejidos Imperial who had been kidnapped during mass demonstrations against the increase in prices and in support of wage claims. According to FASGUA, his body was found hanging by the neck from an electric wire and bore signs of torture.

506. La FASGUA ajoute que le 4 septembre 1985, durant la matinée, l'infirmière Rita Josefina Pineda Aldana a été enlevée par des hommes armés.

506. FASGUA adds that on the morning of 4 September 1985 nurse Rita Josefina Pineda Aldana was kidnapped by armed men.

507. Enfin, la FASGUA allègue que, le 3 septembre 1985, 500 hommes de troupe de l'Armée nationale ont pris d'assaut, avec l'aide d'une douzaine de chars d'artillerie et de près de 20 tanks, les installations de l'Université de San Carlos, fouillant tous les édifices, y compris le siège du Syndicat des travailleurs de l'université, où ils ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

507. Finally, FASGUA alleges that on 3 September 1985, 500 members of the National Army supported by 12 artillery trucks and about 20 tanks launched an attack on the University of San Carlos and searched every building, including the headquarters of the University Workers' Union where they caused extensive damage and seized trade union documents.

C. Réponse du gouvernement

C. The Government's reply

508. Le gouvernement déclare dans ses communications du 28 août 1985 qu'il a adressé tous les cas communiqués par le BIT au sujet de plaintes relatives à de prétendues violations de la liberté syndicale au ministère de l'Intérieur afin que celui-ci transmette au Comité de la liberté syndicale toute information qui découlerait des enquêtes menées pour élucider les faits.

508. The Government states in its communications dated 28 August 1985 that all the complaints concerning alleged violations of freedom of association communicated to it by the ILO have been passed on to the Ministry of the Interior with instructions to transmit to the Committee on Freedom of Association any information that may come to light as a result of its inquiries.

509. Le gouvernement ajoute que, après avoir reçu la plainte relative à la disparition de MM. Floridalma Lucero y Lucero et Amancio Samuel Villatoro, il en a envoyé copie au tribunal compétent, cependant que se poursuit l'enquête de rigueur menée pour déterminer le lieu où il se trouve. En ce qui concerne la disparition de Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses enfants, Fermín Solano, Antonia Argüeta et Sergio Venicio Samayoa Morales, il s'agit de personnes qui ne sont détenues dans aucun des lieux de réclusion du pays, mais l'enquête reste ouverte pour déterminer le lieu où ils se trouvent. Le gouvernement indique qu'au moment de procéder aux enquêtes pertinentes dans des cas comme ceux dont il est question ici la Direction générale de la police nationale en informe l'organisme judiciaire par l'intermédiaire du tribunal compétent.

509. The Government adds that a copy of the statement it received to the effect that Floridalma Lucero y Lucero and Amancio Samuel Villatoro had disappeared has been communicated to the competent tribunal and that investigations are being conducted to determine their whereabouts. With respect to the disappearance of Julián Revolorio, Raymundo Pérez, Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa and her children, Fermín Solano, Antonio Argüeta and Sergio Venicio Samayoa Morales, the Government states that none of the persons cited are being held in any of the country's detention centres but that inquiries are being made into their whereabouts. The Government indicates that, in the case of investigations of this nature, the judiciary is duly informed by the General Directorate of the National Police through the competent tribunal.

510. Le gouvernement déclare, de même, qu'il a collaboré étroitement avec l'organisme judiciaire et la Cour suprême de justice, à l'enquête menée sur les cas de disparition, ainsi qu'à la suite donnée aux demandes d'habeas corpus. A cet égard, le Chef de l'Etat a créé une commission composée de représentants du ministère de la Défense nationale, du ministère public et du ministère de l'Intérieur, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues". Dans le cadre des démarches effectuées par cette commission pour parvenir à des résultats positifs, elle a procédé à une enquête au niveau national, a donné des instructions appropriées à toutes les forces de sécurité de l'Etat et a demandé la collaboration des autorités civiles. Les enquêtes effectuées ont permis d'établir que les personnes citées dans la liste présentée par le groupe de soutien mutuel à la commission ne se trouvent détenues dans aucun centre pénal ni aucun lieu de détention préventive de la République.

510. The Government states further that it has collaborated closely with the judiciary and the Supreme Court of Justice in the investigations into disappearances and in the habeas corpus proceedings. The Head of State has accordingly set up a committee consisting of representatives of the Ministry of National Defence, the State Prosecutor's Office and the Ministry of the Interior to determine the whereabouts of the persons listed as having disappeared; in its efforts to arrive at the truth, the Committee has conducted an investigation throughout the country, issued the necessary orders to all state security forces and invited the civilian authorities to collaborate. It appears from the investigations that the persons whose names appear on the list submitted by the Mutual Support Group to the committee are not being held in any penal or preventive detention centre in the country.

511. Le gouvernement indique également qu'il faut considérer que les enquêtes ne sont pas terminées, puisqu'il n'a pas encore été possible, notamment, d'obtenir une liste des Guatémaltèques qui ont émigré en République du Mexique, liste qui permettrait de déterminer si parmi ces émigrés figurent certaines des personnes disparues et qui se sont installées dans le pays en question. Le gouvernement indique que, à la demande des intéressés et conformément à la loi, le ministère public a intenté une action pénale devant les tribunaux de première instance et des juges de paix de la circonscription pénale des départements de Petén, Quetzaltenango, Zacapa et de la ville de Guatemala, à la suite de plaintes relatives à des enlèvements et est intervenu dans des procédures en cours. Le gouvernement précise que, durant les enquêtes effectuées dans les départements de la République, aucune plainte n'a été déposée au sujet de l'existence de lieux de détention autres que les centres pénaux légalement constitués pour recevoir les personnes en détention préventive ou qui accomplissent des condamnations.

511. The Government goes on to state that the investigations must be considered as being still under way since, inter alia, it has not yet been possible to obtain the list of Guatemalan citizens who have emigrated to Mexico in order to determine whether some of the persons who have disappeared are listed as official residents of that country. The Government indicates that, at the request of the interested parties and in accordance with the law, the State Prosecutor's Office has initiated penal proceedings with the Court of First Instance and with the Justices of the Peace of the Penal Branch of the Departments of Petén, Quetzaltenango, Zacapa and Guatemala City in connection with alleged kidnappings and has taken part in proceedings already initiated. The Government states that in the course of the investigations conducted in the various departments of the Republic, no allegations were made regarding the existence of detention centres other than the legally constituted penal centres for preventive detention and for the serving of prison sentences.

512. Le gouvernement déclare également que la commission a effectué toutes les démarches qu'implique une enquête officielle au niveau national. Elle a épuisé tous les moyens et recours possibles et son rapport témoigne de l'effort accompli. Il peut être considéré comme le fruit de l'enquête la plus approfondie qui ait été menée sur le problème des disparus, problème que le gouvernement actuel de la République souhaite résoudre.

512. The Government declares that the committee has conducted a thorough official investigation at the national level, employing all possible means at its disposal, and that its report constitutes the most thorough investigation of the problem of "disappeared persons" that the present Government has carried out in its efforts to establish the facts.

513. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative à la fermeture de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales, le gouvernement déclare que l'Inspection générale du travail et la Direction générale du travail ont apporté, comme il convient, leur concours aux travailleurs qui avaient présenté des pétitions relatives à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales. Le gouvernement indique que les travailleurs et l'entreprise sont parvenus à un accord portant, notamment, sur le paiement d'indemnités aux travailleurs. Ils ne sont pas parvenus à un accord uniquement dans le cas de cinq dirigeants syndicaux, malgré l'intervention de l'Inspection générale du travail. C'est la raison pour laquelle une action en justice a été intentée contre l'entreprise, en juin 1985, devant le tribunal du travail compétent qui n'a pas encore rendu son jugement.

513. Finally, with respect to the alleged closing down of operations at the Universal Textiles Factory, the Government states that the General Labour Inspectorate and the General Labour Directorate collaborated fully with the workers who had lodged a petition against its closure. According to the Government, the workers and the undertaking reached an agreement which included the payment of compensation. The only point on which agreement was not reached, despite the efforts of the General Labour Inspectorate, concerned five trade union leaders. Charges were accordingly brought against the undertaking in June 1985 with the competent labour tribunal which has not yet handed down its ruling.

D. Conclusions du comité

D. The Committee's conclusions

514. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Chef de l'Etat a créé une commission composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère public, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues", et que cette commission a effectué une enquête au niveau national avec la collaboration des autorités civiles et militaires. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, les personnes disparues ne se trouvent détenues dans aucun centre de détention ni dans aucune prison affectée à la détention préventive.

514. The Committee notes the Government's statement that the Head of State has set up a committee consisting of representatives of the Ministry of National Defence, the State Prosecutor's Office and the Ministry of the Interior to determine the whereabouts of the persons listed as having disappeared and that the Committee has conducted a nation-wide investigation with the collaboration of the civilian and military authorities. The Committee also notes that, according to the Government, the persons listed as having disappeared are not being held in any penal or preventive detention centre.

515. Le comité observe que, selon le gouvernement, des enquêtes ont été menées afin de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux Felicita Floridalma Lucero y Lucero, Amancio Samuel Villatoro et Sergio Vinicio Samayoa Morales. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, on cherche toujours à déterminer le lieu où se trouvent d'autres dirigeants ou syndicalistes enlevés (Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argüeta). Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations précises sur les 31 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes disparus, ni sur l'assassinat allégué de 13 dirigeants syndicaux et syndicalistes, ni non plus sur les atteintes à l'intégrité physique dont aurait fait l'objet un autre dirigeant. Le comité rappelle également qu'il avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête judiciaire sur la tentative d'enlèvement et sur les atteintes à l'intégrité physique dont aurait fait l'objet l'ex-dirigeant syndical Alvaro René Sosa.

515. The Committee notes that, according to the Government, inquiries have been made into the whereabouts of trade union leaders Felicita Floridalma Lucero y Lucero, Amancio Samuel Villatorio and Sergio Vinicio Samayoa Morales. The Committee also notes the Government's statement that it has not yet been possible to establish the whereabouts of other kidnapped trade union leaders and members (Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón, Lucrecia Orellana, Graciela Samayoa and her two children, Fermín Solano and Antonia Argüeta). The Committee regrets that the Government has not supplied any details on the other 31 trade union leaders and members who have disappeared or on the alleged assassination of 13 trade union leaders and members and physical attacks on another union leader. The Committee further recalls that it had requested the Government to conduct a judicial inquiry into the attempted kidnapping and physical attacks on former trade union leader Alvaro René Sosa.

516. Dans ces conditions, le comité rappelle en général que lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que, comme le souligne la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles. Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par le nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou disparus, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits.

516. In these circumstances, the Committee recalls in general terms that when a climate of violence prevails in a country, this renders the exercise of trade union rights practically impossible and also recalls, as did the International Labour Conference in its 1970 Resolution concerning trade union rights and their relation to civil liberties, that the absence of civil liberties removes all meaning from the concept of trade union rights and that the rights conferred on workers' and employers' organisations must be based on respect for those civil liberties. It expresses its profound concern at the seriousness of a situation in which a large number of trade union leaders and members have been assassinated or have disappeared, particularly since some of the allegations date back several years and there is no sign of any improvement in the situation or of the facts being elucidated.

517. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de le tenir informé à ce sujet.

517. The Committee urges the Government once again to do its utmost to ensure that the investigations under way result in the establishment of the whereabouts of the trade union leaders and members listed in the annex to this report as having disappeared. The Committee requests the Government to ensure that these investigations cover all the trade unionists listed as having disappeared who have been cited by the complainants and to inform it of the outcome.

518. Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire effectuer une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet.

518. With respect to the trade union leaders and members who have been assassinated or have suffered serious physical harm, the Committee notes that inquiries are being carried out by the administrative authorities. It urges the Government to carry out judicial inquiries in order to elucidate the facts in full, determine responsibilities and punish the guilty parties. The Committee requests the Government to keep it informed of the outcome.

519. Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité observe que les déclarations du gouvernement ne se réfèrent pas de manière précise à l'allégation relative au caractère antisyndical de l'arrêt susmentionné de l'activité de l'entreprise. Le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs de l'arrêt de l'activité de cette entreprise.

519. With respect to the alleged closing down of operations at the Universal Textiles Factory in order to destroy the trade union, the Committee observes that the Government does not refer specifically in its statement to the alleged anti-union nature of the closure of the factory. The Committee therefore requests the Government to indicate the grounds for closing down operations at the factory.

520. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut du siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

520. Lastly, the Committee observes that the Government has not replied to the alleged attack on the headquarters of the San Carlos University Workers' Union by National Army troops, and the serious damage caused and the seizing of trade union documents. The Committee requests the Government to send its observations on the matter.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

521. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

521. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité rappelle en général que lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que l'absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles.

(a) The Committee recalls in general terms that when a climate of violence prevails in a country, this renders the exercise of trade union rights practically impossible and also recalls that the absence of civil liberties removes all meaning from the concept of trade union rights, and that the rights conferred on workers' and employers' organisations must be based on respect for those civil liberties.

b) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par l'assassinat ou la disparition d'un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits. c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet.

(b) The Committee expresses its profound concern at the seriousness of a situation in which a large number of trade union leaders and members have been assassinated or have disappeared, particularly since some of the allegations date back several years and there is no sign of any improvement in the situation or of the facts being elucidated.

(c) The Committee urges the Government once again to do its utmost to ensure that the investigations under way result in the establishment of the whereabouts of the trade union leaders and members listed in the annex to this report as having disappeared. The Committee requests the Government to ensure that these investigations cover all the trade unionists listed as having disappeared who have been cited by the complainants and to inform it of the outcome.

d) Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet.

(d) With respect to the trade union leaders and members who have been assassinated or have suffered serious physical harm, the Committee notes that inquiries are being carried out by the administrative authorities. It urges the Government to carry out judicial inquiries in order to elucidate the facts in full, determine responsibilities and punish the guilty parties. The Committee requests the Government to keep it informed of the outcome.

e) Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de cette entreprise.

(e) With respect to the alleged closing down of operations at the Universal Textiles Factory in order to destroy the trade union, the Committee requests the Government to indicate the grounds for closing down operations at the factory.

f) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.

(f) Lastly, the Committee observes that the Government has not replied to the alleged attack on the headquarters of the San Carlos University Workers' Union by National Army troops, and the serious damage caused and the seizing of trade union documents. The Committee requests the Government to send its observations on the matter.

ANNEXE LISTE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX ET DES SYNDICALISTES DISPARUS OU ASSASSINES

ANNEX LIST OF TRADE UNION LEADERS AND MEMBERS WHO HAVE DISAPPEARED OR BEEN ASSASSINATED

A. Personnes disparues sur lesquelles le comité avait déjà demandé des informations au gouvernement

A. Persons listed as having disappeared on whom the Committee has already requested information from the Government

1. Julián Revolorio 2. Raimundo Pérez 3. Yolanda Azcón

Selon la CISL, le cadavre de ce dirigeant syndical a été trouvé le 23 septembre 1983 et portait des marques de tortures. 4. Manuel Francisco Contreras 5. José Luis Ramos 6. Luis Estrada 7. Victor Ascón 8. Lucrecia Orellana 9. Graciela Samayoa y sis dos hijos 10. Fermín Solano 11. Antonia Argüeta 12. Sergio Vinicio Samayoa Morales 13. Felicita Floridalma Lucero y Lucero 14. M. Oscal 15. Cecilio Tejax Coj 16. José Guillermo Bran 17. Miguel Angel Gómez 18. José Luis Villagrán 19. José Guillermo García 20. Alejandro del Cid Hernández 21. Amancio Samuel Villatoro 22. Misquisidet Miranda 23. Sergio Manfredo Peltetón 24. Sergio Aldana Galván 25. Edgar Fernando García 26. Alfredo Aguilar Tzoc 27. Alejandro Hernández González 28. Otto René Estrada 29. Rubén Amilcar Farfán 30. Armando Ramírez Pena

1. Julián Revolorio

2. Raimundo Pérez

3. Yolanda Azcón

4. Manuel Francisco Contreras

5. José Luis Ramos

6. Luis Estrada

7. Víctor Ascón

8. Lucrecia Orellana

9. Graciela Samayoa and her two children

10. Fermín Solano

11. Antonia Argüeta

12. Sergio Vinicio Samayoa Morales

13. Felicita Floridalma Lucero y Lucero

14. Sr. Oscal

15. Cecilio Tejax Coj

16. José Guillermo Bran

17. Miguel Angel Gómez

18. José Luis Vilargrán

19. José Guillermo García

According to the ICFTU, the body of this trade union leader was discovered on 23 September 1983 and bore signs of torture.

20. Alejandro del Cid Hernández

21. Amancio Samuel Villatoro

22. Misquisidet Miranda

23. Sergio Manfredo Peltetón

24. Sergio Aldana Galván

25. Edgar Fernando García

26. Alfredo Aguilar Tzoc

27. Alejandro Hernández González

28. Otto René Estrada

29. Rubén Amilcar Farfán

30. Armando Ramírez Peña

B. Personnes dont la disparition a été alléguée récemment

B. Persons whose disappearance has been alleged recently

31. Julio César Pérez Gálvez (24 août 1980) 32. Ileana Minera (24 août 1980) 33. Miguel Guerra Duarte (mars 1981) 34. Abner Recinos Alfaro (11 août 1981) 35. Juan José Alvarado (24 décembre 1981) 36. Marta Lares Huitz (5 août 1982) 37. Carmen Yolanda Mayorga (10 août 1982) 38. Amanda de Díaz (27 septembre 1983) 39. Julio Cermeno (17 novembre 1983) 40. Alfonso Alvarado Plascencia (1er février 1983) 41. Victor Hugo Quintanilla et son épouse (19 février 1983) 42. Jerónimo López Díaz (14 août 1983) 43. Edgar Morales Arias (13 janvier 1985) 44. Carlos Humberto Carballo (17 janvier 1985) 45. Rita Josefina Pineda Aldana (4 septembre 1985)

31. Julio César Pérez Gálvez (24 August 1980)

32. Ileana Minera (24 August 1980)

33. Miguel Guerra Duarte (March 1981)

34. Abner Recinos Alfaro (11 August 1981)

35. Juan José Alvarado (24 December 1981)

36. Marta Lares Huitz (5 August 1982)

37. Carmen Yolanda Mayorga (10 August 1982)

38. Amanda de Díaz (27 September 1983)

39. Julio Cermeño (17 November 1983)

40. Alfonso Alvarado Plascencio (1 February 1983)

41. Víctor Hugo Quintanilla and his wife (19 February 1983)

42. Jerónimo López Díaz (14 August 1983)

43. Edgar Morales Arias (13 January 1985)

44. Carlos Humberto Carballo (17 January 1985)

45. Rita Josefina Pineda Aldana (4 September 1985)

C. Personnes assassinées ou gravement blessées

C. Persons who have been assassinated or seriously wounded

46. Máximo Vázquez Melgar (dirigeant syndical assassiné le 5 mai 1980) 47. Gabriel Guzmán (dirigeant syndical assassiné le 5 novembre 1981) 48. Israel Rodríguez (dirigeant syndical assassiné le 5 novembre 1981) 49. Julio Raúl Calito Ardón (dirigeant syndical assassiné le 1er janvier 1982) 50. Edgar López Figueroa (dirigeant syndical assassiné le 16 janvier 1982) 51. Rubia Dorina García (syndicaliste assassinée le 9 mars 1982) 52. Joaquín Darío Sagastume (syndicaliste assassiné le 5 août 1982) 53. Vicente Ordónez (syndicaliste assassiné le 13 août 1983) 54. Marcelino Velásquez (syndicaliste assassiné le 14 août 1983) 55. Santiago López Aguilar (syndicaliste assassiné le 17 février 1984) 56. Alvaro René Sosa Ramos (ex-dirigeant syndical qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et de trois blessures par balles le 13 mars 1984) 57. Silvio Matricardi (dirigeant syndical dont le cadavre a été trouvé le 16 mars 1984) 58. Aurelio Coto Melgar (syndicaliste dont le cadavre a été trouvé le 14 mars 1985) 59. Sebastián Quino Guarcas (dirigeant syndical gravement blessé par les forces de sécurité du gouvernement le 23 mai 1985) 60. Esaú Barrera Martínez (syndicaliste assassiné le 1er septembre 1985).

46. Máximo Vásquez Melgar (union leader assassinated on 5 May 1980)

47. Gabriel Guzmán (union leader assassinated on 5 November 1981)

48. Israel Rodríguez (union leader assassinated on 5 November 1981)

49. Julio Raúl Calito Ardón (union leader assassinated on 1 January 1982)

50. Edgar López Figueroa (union leader assassinated on 16 January 1982)

51. Rubia Dorina García (trade unionist assassinated on 5 March 1982)

52. Joaquín Darío Sagastume (trade unionist assassinated on 5 August 1982)

53. Vicente Ordóñez (trade unionist assassinated on 13 August 1983)

54. Marcelino Velázquez (trade unionist assassinated on 14 August 1983)

55. Santiago López Aguilar (trade unionist assassinated on 17 February 1984)

56. Alvaro René Sosa Ramos (former union leader who was the victim of an attempted kidnapping and received three bullet wounds on 13 March 1984)

57. Silvio Matricardi (union leader whose body was discovered on 16 March 1984)

58. Aurelio Coto Melgar (trade unionist whose body was discovered on 14 March 1985)

59. Sebastián Quino Guarcas (union leader seriously wounded by government security forces on 23 May 1985)

60. Esaú Barrera Martínez (trade unionist assassinated on 1 September 1985).

Cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341

Cases Nos. 1204, 1275, 1301, 1328 and 1341

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DE TRAVAILLEURS ET LA FEDERATION INTERNATIONALE DE TRAVAILLEURS DES PLANTATIONS AGRICOLES ET SIMILAIRES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU PARAGUAY

COMPLAINTS AGAINST THE GOVERNMENT OF PARAGUAY PRESENTED BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE LATIN AMERICAN CENTRAL OF WORKERS AND THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PLANTATION, AGRICULTURAL AND ALLIED WORKERS

522. La Confédération internationale des syndicats libres avait présenté les plaintes relatives aux cas nos 1204 (communications des 20 et 27 mai et 13 et 16 octobre 1983), 1275 (communication du 17 avril 1984), 1301 (communication des 6 et 25 septembre 1984) et 1341 (communication du 24 juin 1985). La Centrale latino-américaine des travailleurs avait présenté la plainte relative au cas no 1328 par une communication du 6 avril 1985.

522. The International Confederation of Free Trade Unions presented the complaints corresponding to Cases Nos. 1204 (communications dated 20 and 27 May and 13 and 16 October 1983), 1275 (communication dated 17 April 1984), 1301 (communications dated 6 and 25 September 1984), and 1341 (communication dated 24 June 1985). The Latin American Central of Workers (CLAT) presented the complaint corresponding to Case No. 1328 in a communication dated 6 April 1985.

523. Après avoir reçu certaines observations du gouvernement, le comité avait examiné les cas nos 1204 et 1275 lors de sa réunion de novembre 1984 et il avait présenté des rapports intérimaires sur ces cas au Conseil d'administration. [Voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443, et 444 à 458, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (nov. 1984).]

523. Having received certain observations from the Government, the Committee examined Cases Nos. 1204 and 1275 at its meeting in November 1984, and submitted interim reports to the Governing Body [see 236th Report of the Committee, paras. 426 to 443 and 444 to 458, approved by the Governing Body at its 238th Session (November 1984)].

524. Par la suite, le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1985) a remis personnellement une série de documents contenant certaines informations sur les cas nos 1204, 1275 et 1301.

524. The Government representative at the 71st Session of the International Labour Conference (June 1985) subsequently handed in a number of documents containing certain information relating to Cases Nos. 1204, 1275 and 1301.

525. Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes de ce que son gouvernement avait demandé que soit effectuée une mission de contacts directs, pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98 (qui ont été ratifiées l'une et l'autre par le Paraguay).

525. At the 71st Session (Geneva, 1985) of the International Labour Conference, the Government representative of Paraguay informed the Committee on the Application of Standards that his Government had requested a direct contacts mission to deal specifically with the application of Conventions Nos. 87 and 98 (both ratified by Paraguay).

526. A la suite du débat sur le cas du Paraguay devant la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il sollicitait expressément que la mission de contacts directs examine également les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

526. Following the discussion of the case of Paraguay in the Committee on the Application of Standards, the Government presented a communication dated 20 June 1985 to the Office, expressly requesting that the forthcoming direct contacts mission would also examine the cases pending before the Committee on Freedom of Association.

527. Le Directeur général du BIT a désigné M. Geraldo von Potobsky, ancien fonctionnaire du BIT, comme son représentant pour effectuer cette mission, qui s'est déroulée du 23 au 27 septembre 1985, à Asunción, et au cours de laquelle le représentant s'est également rendu à Buenos Aires, le 21 septembre, pour prendre contact et discuter avec la Confédération paraguayenne de travailleurs en exil (CPTE). Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du service de la liberté syndicale, du département des normes internationales du travail et M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le rapport de mission figure en annexe.

527. The Director-General of the ILO appointed Mr. von Potobsky, a former official of the ILO, as his representative to carry out this mission, which took place from 23 to 27 September 1985 in Asunción, and which also included a visit to Buenos Aires on 21 September for the purpose of contacting and discussing with the Paraguayan Confederation of Workers in Exile (CPTE). The representative of the Director-General was accompanied on the mission by Mr. Alberto Odero, a member of the Freedom of Association Branch of the Department of International Labour Standards, and Mr. Luis Zamudio, Regional Adviser on Standards. The report on the mission is attached.

528. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

528. Paraguay has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

529. Postérieurement à la mission, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des travailleurs des plantations agricoles et similaires (FITPAS), par des communications en date des 2 et 3 octobre 1985, respectivement, ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1341. Dans ces communications, ces organisations allèguent que M. Marcelino Corazón Medina, président du Comité de coordination de producteurs agricoles, a été arrêté depuis plus de 10 jours et arbitrairement emprisonné par la police technique d'Asunción, faisant l'objet de tortures physiques et psychologiques, et n'ayant pas droit de recevoir de visites. Pour l'heure, il a entrepris une grève de la faim et comme son état de santé est délicat, on craint pour sa vie. Dans une communication du 15 octobre 1985, la CISL a indiqué que M. Corazón Medina a été transféré, dans un état grave, à la clinique pénitentiaire. D'autre part, la CISL allègue que, depuis environ 30 jours, le gouvernement a maintenu arbitrairement en détention Sebastien Rodriguez (secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs "Asunción - Fernando de la Mora", ligne no 21) pour le seul fait d'avoir organisé un festival de musique dans le but de collecter des fonds pour ses collègues en chômage. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 30 octobre 1985 dans laquelle il a notamment signalé que M. Marcelino Corazón Medina est en liberté.

* * *

529. Following the mission, the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) and the International Federation of Plantation, Agricultural and Allied Workers (IFPAAW), in communications dated respectively 2 and 3 October 1985, presented new allegations in connection with Case No. 1341. These organisations alleged in their communications that Marcelino Corazón Medina, chairman of the Co-ordination Committee of Agricultural Producers, has been detained for over ten days, having been arbitrarily imprisoned in the police station in Asunción, where he is being subjected to physical and psychological torture and deprived of visiting rights. He is now on a hunger strike and, since he is in a fragile state of health, it is feared that his life is in danger. In a communication dated 15 October l985, the ICFTU states that Mr. Corazón Medina has been transferred, in a serious condition, to the prison hospital. In addition, it alleges that for about 30 days the Government has arbitrarily imprisoned Sebastián Rodríguez (Secretary General of the Drivers' Trade Union of "Asunción-Fernando de la Mora" Line 21) for the sole reason of having organised a musical festival to raise funds for his unemployed colleagues. The Government sent certain information in a communication dated 30 October 1985 in which it states, in particular, that Mr. Marcelino Corazón Medina has been released.

530. Le comité souhaite, en premier lieu, remercier M. Geraldo von Potobsky, qui a accepté d'effectuer la mission de contacts directs et a présenté un rapport détaillé sur les cas en instance, permettant ainsi au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions posées dans les allégations des organisations plaignantes.

* * *

530. The Committee would first like to thank Mr. Geraldo von Potobsky for having accepted to carry out the direct-contacts mission, and for his detailed report on the cases under consideration, which has enabled the Committee to examine them. The Committee considers that the report of the representative of the Director-General demonstrates the usefulness of missions of this kind in clarifying the issues raised in the allegations of the complainant organisations.

531. Compte tenu de ce que les allégations et les informations fournies par le gouvernement, ainsi que les informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission, figurent dans le rapport de mission, le comité peut formuler directement ses conclusions sur les divers cas.

531. Since the contents of the allegations and the information supplied by the Government, as well as the information obtained by the representative of the Director-General during the mission, are covered in the report on the mission, the Committee may proceed directly with its conclusions on each case.

A. Conclusions de caractère général

A. General conclusions

532. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 23 au 27 septembre 1985 au Paraguay. IL prend note également de ce que, selon les indications données dans le rapport de mission, le représentant du Directeur général a reçu toutes facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour accomplir la mission. Le comité observe, à cet égard, que, durant la mission, des informations ont été obtenues sur tous les cas en instance. Cependant, il regrette qu'il n'ait pas été possible d'organiser une entrevue entre le représentant du Directeur général et le ministre de l'Intérieur ou un haut fonctionnaire de ce ministère pour traiter de certaines allégations qui relèvent spécifiquement de leur compétence et qui ont été formulées dans le cadre des cas nos 1204 et 1341.

532. The Committee takes note of the report of the representative of the Director-General on the mission carried out from 23 to 27 September 1985 in Paraguay. The Committee also notes that, as the report on the mission states, the representative of the Director-General was provided with every facility by the authorities of the Ministry of Justice and Labour to enable him to carry out the mission. The Committee observes in this respect that information was obtained during the mission on all of the cases under consideration. It regrets, however, that it was not possible to arrange an interview between the representative of the Director-General and the Minister of the Interior or a high official of that ministry, in connection with certain specific allegations falling within its sphere of competence which were made in the context of Cases Nos. 1204 and 1341.

B. Conclusions sur le cas no 1204

B. Conclusions on Case No. 1204

533. Au sujet des allégations relatives à des arrestations, le comité observe que tous les intéressés (9) se trouvent en liberté. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces personnes, sauf dans le cas de M. Aldo Zuccolillo (arrêté en raison du harcèlement systématique et grossier qu'il exerçait à l'encontre du gouvernement dans la publication "ABC Color") et de M. Jorge Alvarenga (médecin arrêté pour des actions qui, d'après les informations fournies par le gouvernement, n'entraient pas dans un contexte syndical). Le comité observe également que, de manière explicite ou implicite, le gouvernement nie, dans tous les cas, que les arrestations aient eu des motifs syndicaux. Dans ces conditions, faute d'informations dans la plupart des cas sur les faits concrets qui ont motivé les arrestations, et compte tenu du temps écoulé depuis la présentation des allégations (mai et octobre 1983), ainsi que du fait que tous les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.]

533. Regarding the allegations as to detentions, the Committee observes that all of the persons concerned (nine) have been released. The Committee regrets that the Government has failed to state the specific reasons for the detention of these persons, except in the case of Mr. Aldo Zuccolillo (detained for systematically and crudely harassing the Government in the publication "ABC Color") and of Mr. Jorge Alvarenga (a doctor detained for acts unrelated to trade unionism, according to the information supplied by the Government). The Committee also observes that the Government denies in every case, either explicitly or implicitly, that the detentions were connected with trade union activities. In these circumstances, in view of the lack of information in most cases on the specific reasons for the detentions, and given the time which has elapsed since the allegations were presented (May and October 1983), and the fact that all of the persons concerned have been released, the Committee draws attention in general terms to the principle that the arrest or detention of trade union leaders and trade unionists for activities connected with the exercise of trade union rights is contrary to the principles of freedom of association [see, for example, 218th Report, Case No. 1129 (Nicaragua), para. 477].

534. En ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurte le syndicat des journalistes du Paraguay depuis des années pour obtenir la personnalité juridique, le comité observe que, en 1983, la direction du travail avait notifié au syndicat que des vices de fond s'opposaient à sa constitution, en particulier l'existence d'une autre association ayant les mêmes buts. Le comité observe également que, depuis lors, la position du gouvernement semble avoir évolué puisqu'il a en même temps déclaré que, depuis 1979, le syndicat des journalistes n'a effectué aucune démarche en vue de sa constitution, et a affirmé expressément que rien ne s'opposait, d'un point de vue légal, à cette constitution. Le comité, tout en regrettant que le secrétaire général actuel du Syndicat des journalistes du Paraguay ne se soit pas rendu au rendez-vous organisé avec le représentant du Directeur général, exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra, dans un bref délai, la personnalité juridique. En outre, le comité rappelle que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.

534. As regards the difficulties encountered by the Union of Journalists of Paraguay (SPP) for several years in its attempts to obtain legal personality, the Committee observes that in 1983 the Labour Directorate notified the trade union that it could not be set up because of defects of substance such as the existence of another association for the same purposes. The Committee also notes that there seems to have been a shift in the Government's position since then, since while it states that the SPP has not taken any steps since 1979 for its establishment, it affirms expressly that, from the legal standpoint, there is no reason why it should not be set up. While the Committee regrets that the present secretary-general of the SPP did not attend the appointment arranged with the representative of the Director-General, it hopes that the Union of Journalists of Paraguay will apply for and be granted legal personality in the near future. In addition, the Committee recalls that the existence of an organisation in a determined occupation should not constitute an obstacle to the establishment of another organisation, if the workers so wish.

535. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de travailleurs de l'entreprise América Textil, le comité observe que les allégations formulées et les déclarations du gouvernement ne concordent pas. S'il ressort des unes et des autres que des licenciements ont eu lieu dans ladite entreprise, l'organisation plaignante allégue que ces licenciements ont été motivés par des demandes contenues dans les cahiers de revendications présentées par les syndicats. En revanche, selon le gouvernement, les licenciements (qui ont touché 27 travailleurs) sont intervenus un mois avant que le syndicat ne demande à être reconnu par les autorités. Le comité regrette que l'entreprise América Textil ait refusé une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT et qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des informations susceptibles d'éclairer les faits. Dans ces conditions, faute d'informations suffisantes et compte tenu du rapprochement dans le temps entre les licenciements et les démarches tendant à la constitution d'un syndicat dans l'entreprise en question (syndicat qui n'a pas été reconnu faute de réunir - en raison des licenciements qui ont eu lieu - le nombre d'adhérents requis par la législation), le comité se limite à appeler l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.

535. As regards the allegation of dismissal of workers from the "América Textil" undertaking, the Committee observes that there is a discrepancy between the contents of the allegations and the Government's statements. While both agree that dismissals occurred in this undertaking, the complainant organisation alleged that they had taken place after the presentation of requests in the trade unions' list of claims. The Government, however, stated that the dismissals (affecting 27 workers) had taken place a month before the trade union had applied to the authorities for recognition. The Committee regrets that the América Textil undertaking has refused to meet with the representative of the Director-General of the ILO and that it has not been possible to obtain information which would clarify the facts. In these circumstances, in view of the lack of sufficient information and given the proximity in time between the dismissals and the steps taken to set up a trade union in the undertaking concerned (a trade union which was not recognised because it failed to attain the number of members required by legislation, owing to the dismissals which took place), the Committee merely draws attention to the principle that no worker should be dismissed or subjected to other acts of discrimination in employment for carrying out trade union activities.

536. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'existe aucune entreprise du nom de "FRISA S.A." et de ce que la radio Nanduti n'a pas été fermée pour les raisons indiquées par l'organisation plaignante, mais pour des motifs politiques.

536. Finally, the Committee notes that, according to the Government, there is no undertaking called "FRISA S.A." and that Radio Ñanduti was closed down not for the reasons given by the complainant organisation, but for political reasons.

C. Conclusions sur le cas no 1275

C. Conclusions on Case No. 1275

537. Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.

537. The Committee notes that, according to the mission report, the Labour Appeals Court, by decision of 27 December 1984, decided in favour of the claims of the Union of Employees of the Bank of Brazil on the matters in dispute regarding the renewal of the collective agreement.

538. Quant au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres, le comité prend note des informations fournies dans le rapport du représentant du Directeur général. Compte tenu de ce que cette affaire se trouve actuellement en instance devant les tribunaux, le comité ajourne l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle sera rendue.

538. As regards the dismissal of trade unionists Duarte, Virgili and Cáceres, the Committee notes the information provided in the report of the representative of the Director-General. In view of the fact that this case is pending judgement in court, the Committee adjourns examination of this matter until judgement is pronounced and requests the Government to transmit a copy of the judgement as soon as it is handed down.

D. Conclusions sur le cas no 1301

D. Conclusions on Case No. 1301

539. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a présenté une allégation relative à la détention, du 18 août au 10 septembre 1984, de MM. Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants ou militants du syndicat national des travailleurs de la construction, alors qu'ils procédaient à la constitution d'un syndicat dans l'usine sidérurgique ACEPAR. Le comité observe également que trois de ces personnes ont rencontré le représentant du Directeur général, auxquels ils ont indiqué: 1) qu'ils envisageaient de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine ACEPAR; 2) que le 18 août 1984, alors qu'ils préparaient l'assemblée qu'ils avaient convoquée à la station d'omnibus proche de l'usine ACEPAR, et après que la police les ait avertis de ce qu'ils n'étaient pas autorisés à organiser l'assemblée, ils ont été arrêtés par des membres de l'armée; et 3) qu'aucun procès n'a été engagé contre eux.

539. The Committee observes that in this case the complainant organisation has alleged that, between 18 August and 10 September 1984, Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo and Nicasio Guzmán, all of whom are trade union leaders or trade unionists belonging to the National Union of Construction Workers (SINATRAC) were detained while setting up a trade union in the ACEPAR iron and steel plant. The Committee also observes that three of these persons met with the representative of the Director-General and stated the following: (1) they had intended to set up a works committee in the undertaking which was building the ACEPAR plant; (2) on 18 August 1984, as they were preparing for an assembly which they had called at the bus stop near the ACEPAR plant, and after they had been warned by the police that they should not hold the assembly, they were detained by members of the armed forces; and (3) they had not been brought to trial.

540. Le comité prend note de ce que, selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, rencontrées par le représentant du Directeur général, l'entreprise ACEPAR est de caractère mixte, qu'elle se trouve dans une zone militaire et qu'elle est dirigée par des militaires. Ainsi, selon les autorités du ministère, l'assemblée convoquée n'était pas autorisée et, pour ce motif, ne pouvait avoir lieu. En conséquence, les organisateurs de l'assemblée ont été arrêtés par des forces militaires. Sans avoir fait l'objet d'un procès, ils ont été libérés par la suite.

540. The Committee notes that, according to the authorities of the Ministry of Justice and Labour with whom the representative of the Director-General met, ACEPAR is a semi-public undertaking located in the military zone and run by military personnel. Moreover, according to the ministry authorities, the assembly which had been called was unauthorised and therefore could not be held. The organisers of the assembly had consequently been detained by the armed forces. They were later released without having been brought to trial.

541. Le comité estime que le fait que la législation d'un pays prévoit, afin d'éviter des désordres publics, l'exigence d'une autorisation administrative pour l'organisation d'assemblées sur la voie publique, ne présente pas d'inconvénient du point de vue des principes de la liberté syndicale, mais il tient à signaler que, dans ce cas concret, aucun fait de caractère délictueux n'ayant été commis, le simple fait d'organiser une assemblée de caractère syndical n'aurait pas dû aboutir à l'arrestation des dirigeants et militants syndicaux en question. En conséquence, le comité, tout en regrettant l'arrestation de ces dirigeants et militants syndicaux, appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.] De même, observant que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, il tient à souligner le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.

541. Although the Committee considers the fact that the legislation of a country, in order to prevent disruption of the public order, requires administrative authorisation for the organisation of meetings in public places does not run counter to the principles of freedom of association, it wishes to draw attention to the fact that given the absence of criminal acts in the present case, the mere fact of having organised a trade union assembly should not have resulted in the detention of the trade union leaders and trade unionists involved. Therefore, the Committee regrets the detention of these trade union leaders and trade unionists and draws the attention of the Government to the fact that detention of trade union leaders for activities connected with the exercise of trade union rights is contrary to the principles of freedom of association [see, for example, 218th Report, Case No. 1129 (Nicaragua), para. 477]. Furthermore, in view of the fact that the period of detention lasted more than 20 days, and that none of the trade unionists was brought to trial, the Committee would emphasise the principle that any person who is detained should immediately be brought before the competent court.

542. Enfin, le comité prend note de ce que, selon leurs propres déclarations, les personnes qui ont été détenues n'ont pas fait l'objet d'un licenciement puisqu'elles ne travaillaient pas en vertu d'un contrat de travail mais en équipe dans le cadre d'un contrat d'ouvrage. Cependant, après leur arrestation, elles n'ont pas obtenu de contrats auprès d'entreprises de construction, elles n'en ont obtenu qu'auprès de particuliers. Le Comité prend note également de ce que, selon les autorités, il n'est pas certain que les intéressés travaillent effectivement dans l'industrie du bâtiment.

542. Finally, the Committee notes that, according to the detainees themselves, they were not dismissed, as they do not work in an employment relationship but as a crew engaged under a contract for services, although since being detained they have been unable to obtain contracts with building enterprises, only with individuals. The Committee also notes that, according to the authorities, the persons concerned do not appear to be actually working in the construction industry.

E. Conclusions du comité sur le cas no 1328

E. Conclusions of the Committee on Case No. 1328

543. Le comité observe que l'organisation plaignante conteste, essentiellement, la reconnaissance par le ministère du Travail, le 17 octobre 1984, d'une commission de direction élue au cours d'une assemblée réunie pour réorganiser le Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC) qui s'était tenue le 13 octobre 1984, sous l'égide du secrétaire général de cette organisation, M. Milciades Giménez Díaz, favorable à la politique du gouvernement.

543. The Committee observes that the complainant organisation mainly objects to the recognition by the Ministry of Labour on 17 October 1984 of the executive committee elected at an assembly to reorganise the National Union of Construction Workers (SINATRAC), held on 13 October 1984 and led by the Secretary-General of that organisation, Milciades Giménez Díaz, a supporter of government policy.

544. Le comité observe également que, quelques mois auparavant, le 11 mars 1984, une scission s'était produite au sein de la commission de direction du SINATRAC, aboutissant à la formation de deux factions différentes: l'une, dirigée par M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général du SINATRAC, et l'autre, dirigée par M. Lino Gómez, secrétaire général adjoint du SINATRAC. Ces deux factions avaient organisé chacune de leur côté des assemblées en vue de l'élection d'une nouvelle commission de direction, le mandat de la commission existante venant à expiration le 18 octobre 1985. C'est ainsi que la faction dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait convoqué une assemblée pour le 13 octobre 1984, et que la faction dirigée par M. Lino Gómez en avait convoqué une autre pour le 14 octobre 1984, mais que celle-ci avait été ajournée par la police et qu'elle ne s'était tenue que le 21 octobre 1984.

544. The Committee also observes that, some months earlier, on 11 March 1984, a split occurred in the executive committee of SINATRAC, dividing it into two different factions: one headed by Milciades Giménez Díaz, Secretary-General of SINATRAC, and the other by Lino Gómez, Deputy Secretary-General of SINATRAC. Each faction organised an assembly to elect a new executive committee, as the term of office of the existing committee was due to expire on 18 October 1985. Thus, the faction led by Milciades Giménez Díaz called an assembly on 13 October 1984, while the faction led by Lino Gómez called another for 14 October 1984, although the latter was postponed by the police and was held on 21 October 1984.

545. Le 17 octobre 1984, comme il a été indiqué, le gouvernement a reconnu la commission de direction élue lors de l'assemblée du 13 octobre 1984 dirigée par M. Milciades Giménez Díaz. En revanche, lorsqu'elle a été informée de la constitution de la commission de direction, élue le 21 octobre 1984, au cours de l'assemblée dirigée par M. Lino Gómez, l'autorité compétente du ministère de la Justice et du Travail a communiqué à M. Lino Gómez, le 21 novembre 1984, le texte d'un avis du Service juridique selon lequel la commission ne pouvait être reconnue, étant donné que, par la décision no 1717 du 17 octobre, la direction du travail avait enregistré le syndicat national des travailleurs de la construction, dont la commission de direction fonctionnait et dont, selon ses statuts, le mandat récent venait à échéance en 1987. Dans un avis postérieur du service juridique, notifié par le directeur du travail le 15 février 1985, il était indiqué que la voie de recours possible était la procédure du contentieux administratif.

545. On 17 October 1984, as stated, the Government recognised the executive committee elected at the assembly of 13 October 1984 led by Milciades Giménez Díaz. However, when it was informed of the executive committee elected on 21 October 1984 at the assembly led by Lino Gómez, the competent authority of the Ministry of Justice and Labour notified Lino Gómez on 21 November 1984 of the text of a decision of the legal consultant's office stating that recognition could not be granted since "by Resolution No. 1717 dated 17 October of the current year the Labour Directorate registered the National Union of Construction Workers, whose executive committee is currently in office, and its term of office is due to expire in 1987 according to its statutes". A subsequent decision issued by the legal consultant's office, notified by the Director of Labour on 15 February 1985, stated that an appeal could be lodged through the administrative disputes procedure.

546. Le comité conclut que les autorités du ministère de la Justice et du Travail, qui connaissaient l'existence de deux assemblées réunies pour constituer une nouvelle commission de direction, paraissaient s'être fondées, pour reconnaître l'une d'entre elles, sur des facteurs de temps exclusivement, c'est-à-dire sur le fait que la demande de reconnaissance de la commission de direction élue par l'assemblée dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait été présentée en premier. Le comité observe que les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail, à propos des faits allégués, ont indiqué au représentant du Directeur général qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse, s'inscrivant dans le contexte général d'une dissidence interne entre les membres de la commission de direction du SINATRAC. Selon les autorités du ministère, M. Lino Gómez, ayant été informé de la décision par laquelle était reconnue la commission de direction élue le 13 octobre 1984, aurait pu présenter un recours en contentieux administratif contre ladite décision.

546. The Committee concludes that the authorities of the Ministry of Justice and Labour, aware of the existence of two assemblies to elect a new executive committee, appear to have based their recognition of one of the committees on considerations of time alone, that is, on the fact that the executive committee elected at the assembly led by Milciades Giménez Díaz was the first to apply for recognition. The Committee observes that the competent authorities of the Ministry of Justice and Labour, referring to the allegations, told the representative of the Director-General that the situation was sometimes confusing, in the general context of the internal disagreement among the members of the executive committee of SINATRAC. According to the ministry authorities, once Lino Gómez had been informed of the decision to recognise the executive committee elected on 13 October 1984, he could have lodged an administrative appeal against that decision.

547. Le comité estime, indépendamment du fait que ce recours juridique ait été possible (ce que nie le groupe de M. Lino Gómez), que la décision du ministère de la Justice et du Travail de reconnaître, le 17 octobre 1984, la commission de direction élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que, peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée. Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.

547. The Committee considers that, irrespective of whether such an appeal was possible (which Lino Gómez's group denies), the decision of 17 October 1984 of the Ministry of Justice and Labour to recognise the executive committee elected by the assembly of 13 October 1984 constitutes a decision that was arbitrary and taken in too great haste. The Ministry was fully aware that another duly convened assembly was to be held a few days later (on 21 October) for the same purpose. The Committee would like to point out that when internal disputes arise in a trade union organisation they should be resolved by the persons concerned, by appointing an independent mediator with the agreement of the parties concerned, or by intervention of the judicial authorities.

F. Conclusions sur le cas no 1341

F. Conclusions on Case No. 1341

548. Le comité observe que le représentant du Directeur général a pu constater que M. Ricardo Esperanza Leiva, ancien dirigeant du syndicat de l'entreprise Frigorífico Liebig et dirigeant de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, faisait l'objet d'une surveillance et d'une filature policières. Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.

548. The Committee observes that the representative of the Director-General was able to note the police surveillance and shadowing to which Ricardo Esperanza Leiva, former leader of the Liebig Refrigeration Union and leader of the Paraguayan Confederation of Workers in Exile (CPTE), is being subjected. The Committee requests the Government to alter what it calls the methods of protecting the life and safety of Mr. Leiva so that, if considered objectively, there can be no confusion with police surveillance.

549. D'autre part, le comité note que, selon le gouvernement, M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les récentes allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.

549. Furthermore, the Committee notes that, according to the Government, Mr. Marcelino Corazón Medina has been released. The Committee requests the Government to send its observations on the alleged torture of this trade union leader indicating what were the concrete facts leading to his detention, as well as on the alleged detention of Sebastián Rodríguez, Secretary-General of the Drivers' Union of Line 21.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

550. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

550. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following conclusions:

Le comité prend note de ce qu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays du 23 au 27 septembre 1985.

The Committee notes that a direct contacts mission visited the country from 23 to 27 September 1985.

Cas no 1204

Case No. 1204

a) Le comité appelle l'attention, d'une manière générale, sur le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.

(a) The Committee draws attention in general terms to the principle that the arrest or detention of trade union leaders and trade unionists for activities connected with the exercise of trade union rights is contrary to the principles of freedom of association.

b) Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, rien ne s'oppose, du point de vue légal, à la constitution du syndicat des journalistes du Paraguay, le comité exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra la personnalité juridique à bref délai.

(b) In view of the fact that, according to the Government, there is no reason from the legal standpoint why the Union of Journalists of Paraguay should not be set up, the Committee hopes that this union will apply for and be granted legal personality in the near future.

c) Le comité appelle l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.

(c) The Committee draws attention to the principle that no worker should be dismissed or subjected to other acts of discrimination in employment for carrying out trade union activities.

Cas no 1275

Case No. 1275

a) Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le Tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.

(a) The Committee notes that, according to the mission report, the Labour Appeals Court, by decision of 27 December 1984, decided in favour of the claims of the Union of Employees of the Bank of Brazil on the matters in dispute regarding the renewal of the collective agreement.

b) Le comité prend note de ce que la question relative au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres est actuellement soumise aux tribunaux en vue d'un jugement. Le comité ajourne l'examen de cette question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui transmettre la décision de justice en question dès qu'elle sera prononcée.

(b) The Committee notes that the matter of the dismissal of trade unionists Duarte, Virgili and Cáceres is pending judgement in court. The Committee adjourns its examination of this matter until judgement is pronounced, and requests the Government to transmit a copy of the judgement as soon as it is handed down.

Cas no 1301

Case No. 1301

a) Le comité regrette la détention de cinq dirigeants et militants du Syndicat national des travailleurs de la construction.

(a) The Committee regrets the detention of five trade union leaders and trade unionists of the National Union of Construction Workers.

b) Le comité rappelle le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.

c) Compte tenu de ce que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des cinq syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, le comité souligne le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.

(b) The Committee reiterates the principle that the detention of trade union leaders for activities connected with the exercise of trade union rights is contrary to the principles of freedom of association. (c) In view of the fact that the period of detention lasted more than 20 days and that none of the five trade unionists was brought to trial, the Committee stresses the principle that any person who is detained must be brought without delay before the competent court.

Cas no 1328

Case No. 1328

a) Le comité estime que la décision du ministère de la Justice et du Travail reconnaissant, le 17 octobre 1984, la commission de direction du SINATRAC, élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée.

(a) The Committee considers that the decision of 17 October 1984 of the Ministry of Justice and Labour to recognise the executive committee of SINATRAC, elected by the assembly held on 13 October 1984, taken in full awareness that another regularly convened assembly was to be held for the same purpose a few days later on 21 October, constitutes an arbitrary and too speedy decision.

b) Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.

(b) The Committee draws attention to the fact that when internal disputes arise in a trade union organisation, they should be resolved by the persons concerned, by appointing an independent mediator with the agreement of the parties concerned, or by intervention of the judicial authorities.

Cas no 1341

Case No. 1341

a) Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.

(a) The Committee requests the Government to change what it calls the methods of protecting the life and safety of Mr. Leiva so that, if objectively considered, there can be no confusion with police surveillance.

b) Le comité note que M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Il prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer également les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.

(b) The Committee notes that Mr. Marcelino Corazón Medina has been released. The Committee requests the Government to send its observations on the alleged torture of this trade union leader stating what were the concrete facts leading to his detention, as well as on the detention of Sebastián Rodríguez, Secretary-General of the Drivers' Trade Union of Line 21.

ANNEXE RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE AU PARAGUAY DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 1985

ANNEX

REPORT OF MR. GERALDO VON POTOBSKY ON THE DIRECT CONTACTS MISSION CARRIED OUT IN PARAGUAY (23-27 SEPTEMBER 1985)

1. Pendant la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes que "son gouvernement avait demandé l'envoi d'une mission de contacts directs au Paraguay pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98" (toutes deux ratifiées par le Paraguay), et il a donné l'assurance que "les contacts directs mentionnés se dérouleraient avec les trois groupes" (gouvernement, organisations d'employeurs et organisations de travailleurs). Le membre travailleur d'Autriche (M. Maier) a exprimé l'espoir que "la mission de contacts directs ... s'occupera également des cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale".

1. At the 71st Session of the International Labour Conferenc (Geneva, 1985), the Government representative of Paraguay informed the Committee on the Application of Conventions and Recommendations that "his Government has requested a direct contacts mission to deal specifically with the application of Conventions Nos. 87 and 98" (both ratified by Paraguay), and pointed out that "the direct contacts will be carried out with the presence of the three groups (government, employers' organisations and workers' organisations). The Workers' member of Austria (Mr. Maier) "hoped that when the direct contacts mission went to Paraguay it would also deal with the cases pending before the Committee on Freedom of Association".

2. Pour leur part, le membre travailleur de l'Uruguay et celui de l'Argentine ont exprimé l'espoir que la mission pourrait établir des contacts avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil.

2. For their part the Workers' members of Uruguay and Argentina expressed their hope that the mission would be able to make contact with the Paraguayan Confederation of Workers in Exile.

3. Après la discussion du cas du Paraguay à la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il demandait expressément que la mission de contacts directs qui devait être effectuée examine aussi les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

3. Following the discussion of the case of Paraguay in the Committee on the Application of Conventions and Recommendations, the Government sent to the Office a communication dated 28 June 1985 in which it expressedly requested that the direct contacts mission to be carried out should also examine the cases pending before the Committee on Freedom of Association.

4. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission qui a été effectuée du 23 au 27 septembre 1985 à Asunción et qui a comporté aussi une visite à Buenos Aires le 21 septembre afin d'établir des contacts et d'avoir des entretiens avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE). Au cours de la mission, j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.

4. The Director-General of the ILO appointed me as his representative to carry out this mission, which took place between 23 and 27 September in Asunción and which also included a visit to Buenos Aires on 21 September with a view to establishing contact and holding discussions with the Paraguayan Confederation of Workers in Exile (CPTE). I was accompanied on the mission by Mr. Alberto Odero, member of the Freedom of Association Branch of the International Labour Standards Department, and by Mr. Luis Zamudio, Regional Adviser on standards.

5. Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail, et par M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du travail, et nous avons eu divers entretiens avec ce dernier et ses collaborateurs. Nous avons eu également des entrevues avec des représentants de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT), de la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO), de l'Union industrielle paraguayenne, de la Fédération des employés de banque (FETRABAN) et du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC), ainsi qu'avec d'autres dirigeants syndicaux, syndicalistes et personnes intéressées. La liste de toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu des entretiens figure à la fin du présent rapport.

5. During the mission we met Mr. Eugenio Jacquet, Minister of Justice and Labour, and Mr. Carlos Doldán del Puerto, Director of Labour, and had several meetings with the latter and his collaborators. We also spoke with representatives of the Paraguayan Confederation of Workers (CPT), the Federation of Production, Industry and Commerce (FEPPINCO), the Paraguayan Industrial Union, the Federation of Bank Employees (FETRABAN) and the National Union of Building Workers (SINATRAC) as well as other trade union leaders, trade unionists and interested parties. The list of these persons appears at the end of this report.

6. Il n'a pas été possible d'avoir une entrevue avec le ministre de l'Intérieur ou avec un haut fonctionnaire de ce ministère, à qui nous aurions souhaité présenter certaines allégations spécifiques relevant de leur compétence particulière (cas nos 1204 et 1341) afin qu'ils fassent part de leurs informations et de leurs observations.

6. It was not possible to arrange a meeting with the Minister of the Interior or any other high official of this Ministry, before whom we should have liked to place certain specific allegations falling within their sphere of competence (Cases Nos. 1204 and 1341) in order to obtain information and comments.

7. Pendant la réunion avec les dirigeants de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, ces derniers ont présenté des informations sur la situation syndicale dans leur pays et ils ont exprimé leur étonnement car c'est la première fois que l'OIT effectue une mission de ce genre au Paraguay. En outre, ils ont formulé une observation formelle au sujet de la lenteur de l'examen des plaintes présentées. Enfin, ils m'ont demandé d'informer le ministre de la Justice et du Travail du prochain retour au Paraguay de M. Julio Etcheverry Espínola, secrétaire général de la CPTE, qui espérait pouvoir jouir de tous les droits constitutionnels. Le ministre de la Justice et du Travail a déclaré que l'intéressé jouirait de ces droits comme tout autre citoyen, mais qu'il devait respecter la légalité.

7. During the meeting with the Paraguayan Confederation of Workers in Exile (CPTE), its leaders provided us with information on the trade union situation in their country and expressed their surprise that this had been the first time that the ILO was carrying out a mission of this kind in Paraguay. Furthermore, they made a formal observation concerning the time which had elapsed concerning the examination of the complaints presented. Finally, they requested that the Ministry of Justice and Labour should be informed concerning the imminent return to the country of Mr. Julio Etcheverry Espínola, Secretary-General of the organisation, who hoped to be able to enjoy all his constitutional rights. The Minister of Justice and Labour stated that Mr. Etcheverry would enjoy these rights like any other citizen, provided that he observed the law of the country.

8. Je tiens à signaler que j'ai reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour l'accomplissement de la mission, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. Je désire remercier aussi toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des entretiens pour les informations qu'elles m'ont fournies.

8. I should like to place on record that I was given every assistance by the authorities of the Ministry of Justice and Labour in carrying out the mission for which I am extremely grateful. I should also like to thank all those persons interviewed for the information which they provided.

9. Avec le présent rapport je transmets les divers documents que j'ai reçus au cours de la mission, à toutes fins utiles.

1. Cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale

9. The present report includes various documents which we received during the course of the mission for the purposes of our inquiry.

Cases pending before the Committee on Freedom of Association

10. Actuellement, le Comité de la liberté syndicale est saisi de cinq plaintes contre le gouvernement du Paraguay (cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341). Le comité a examiné les cas nos 1204 et 1275 à sa réunion de novembre 1984 (voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443 et 444 à 458) et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration car certaines questions n'avaient pas reçu de réponse ou demandaient des informations supplémentaires de la part du gouvernement.

10. At present five complaints against the Government of Paraguay (Cases Nos. 1204, 1275, 1301, 1328 and 1341) are pending before the Committee on Freedom of Association. The Committee examined Cases Nos. 1204 and 1275 at its meeting of November 1984 (see 236th Report of the Committee, paragraphs 426-44 and 448-458) and presented an interim report to the Governing Body since the Government had not responded to certain matters or was requested to provide additional information.

11. Le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail a remis au Bureau une série de documents qui contenaient certaines informations à propos des cas nos 1204, 1275 et 1301. Le gouvernement n'avait pas présenté d'observations au sujet des cas nos 1328 et 1341.

11. The Government representative to the 71st Session of the International Labour Conference handed the Office a series of documents which contained information concerning Cases Nos. 1204, 1275 and 1301. No observations from the Government were received concerning Cases Nos. 1328 and 1341.

12. Pendant la mission, nous avons examiné avec les fonctionnaires du ministère du Travail et avec diverses personnes intéressées les questions soulevées dans les cas présentés au Comité de la liberté syndicale.

12. During the mission we discussed the matters raised in the cases before the Committee on Freedom of Association with officials of the Ministry of Labour and various interested parties.

Cas no 1204

Case No. 1204

13. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres par des communications des 20 et 27 mai, 13 octobre et 16 décembre 1983. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a déjà dit, à sa réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui forment une synthèse assez précise des questions en suspens (voir 236e rapport, paragr. 443):

13. This complaint was presented by the International Confederation of Free Trade Unions in communications dated 20 and 27 May, 13 October and 16 December 1983. The Government sent certain observations in a communication dated 14 September 1984. The Committee on Freedom of Association examined the case, as already noted, at its meeting of November 1984 and made the following recommendations which summarise with sufficient clarity the matters which remained pending (see 236th Report, paragraph 443):

"a) En ce qui concerne l'arrestation de 19 membres du Mouvement syndical de solidarité opérée dans le cadre d'une opération répressive suscitée par la constitution de cette organisation, le comité observe que, d'après le gouvernement, une de ces personnes a fui la justice et n'a pas été arrêtée et que 13 autres personnes ont été remises en liberté sans que l'autorité judiciaire n'ait retenu de charge contre elles. Le comité regrette profondément que ces 13 syndicalistes aient subi des mesures privatives de liberté, pendant plus d'un an pour la majorité d'entre eux, et signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des motifs d'ordre syndical constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de lui adresser ses observations concernant l'arrestation de Stella Rufinelli, Margarita Elías, Damían Vera, Juan Carlos Oviedo et María Herminia Feliciangeli, qui a suivi la création du Mouvement syndical de solidarité, dont ils seraient membres. b) Le comité regrette de noter que le gouvernement n'a pas répondu aux autres allégations: difficultés rencontrées par le Syndicat des journalistes du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique; menace d'exil adressée à des dirigeants et à des membres de ce syndicat; arrestation et inculpation du dirigeant du SPP, M. Alcibiades González del Valle; arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du quotidien "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux; menaces, harcèlement et restrictions dont aurait fait l'objet ce quotidien après la publication de l'avis de création du Mouvement syndical de solidarité; arrestation des médecins Jorge Alvarenga et Carlos Cuevas pendant une table ronde sur le thème "Syndicalisme et répression"; licenciement arbitraire de travailleurs de l'entreprise textile "La Americana SA" à la suite de la présentation, par les syndicats, de cahiers de revendications; menace de licenciement de 800 travailleurs de l'entreprise "FRISA SA", à la suite de la demande de versement de salaires dus formulée par les syndicats; fermeture de la radio Ñandutí, pour avoir transmis des messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, et interdiction faite au présentateur et directeur de cette radio d'exercer sa profession. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces questions."

(a) Regarding the arrest of 19 members of the the Trade Union Solidarity Movement (MSS) as part of a campaign of repression following the setting up of this organisation, the Committee observes that, according to the Government, one of the persons concerned is a fugitive from justice who has not been arrested and 13 others were released without the judicial authorities upholding any charges against them. The Committee deeply regrets that these 13 trade unionists were deprived of their freedom for more than a year in most cases and draws the Government's attention to the fact that the arrest and detention of trade union leaders and trade unionists for trade union reasons constitute a violation of the principles of freedom of association. The Committee requests the Government to send its observations on the arrest of Stella Rufinelli, Margarita Elías, Damián Vera, Juan Carlos Oviedo and María Herminia Feliciangeli following the setting up of the MSS of which they are said to be members.

(b) The Committee regrets that the Government has not replied to the remaining allegations: the difficulties encountered by the Union of Journalists of Paraguay (SPP) for the past four years in its attempts to obtain legal personality; the threatened exile of the leaders and members of the SPP; the arrest and trial of the leader of the SPP, Alcibiades González del Valle; the arrest of Aldo Zucalillo, director of ABC Color for allowing the publication of matters of trade union interest; the threats against, harassment of and restrictions imposed on this newspaper for publishing the setting up of the MSS; the arrest of Dr. Jorge Alvarenga and Dr. Carlos Cuevas during a round-table discussion on "trade unionism and repression"; the arbitrary dismissal of the workers from the La Americana SA textile company following the submission by the trade unions of a list of demands; the threatened dismissal of 800 workers of the FRISA SA company following the request by the trade unions for payment of unpaid wages; the closing down of Radio Ñandutí for transmitting messages from the Paraguayan Confederation of Workers in Exile and a ban on the commentator and director of the radio station from exercising his profession. The Committee requests the Government to send its observations on this matter without delay.

14. Le gouvernement a fourni les informations suivantes lors de la 71e session de la Conférence:

- Toutes les personnes arrêtées pour infraction à la loi no 209, à laquelle le plaignant s'est référé, se trouvent en liberté. María Herminia Feliciangeli et Margarita Elías Acosta ont été détenues du 11 mai au 18 septembre 1983; María Stella Rufinelli du 11 au 30 mai 1983; Juan Carlos Oviedo du 11 au 16 mai 1983; Pedro Damián Vera du 12 au 24 mai 1983.

14. The Government provided the following information during the 71st Session of the International Labour Conference: - All the persons arested for infractions of Act No. 209 to which the complainant had referred are now free. María Herminia Feliciangeli was held under arrest between 11 May and 18 September 1983; Margarita Elías Acosta, from 11 May to 18 September 1983; María Estela Rufinelli, from 11 to 30 May 1983; Juan Carlos Oviedo, from 11 to 16 May 1983; and Pedro Damían Vera, from 12 to 24 May 1983.

- Le Syndicat des journalistes du Paraguay a demandé sa reconnaissance en 1979. Les autorités ont constaté des erreurs de fond dans la constitution de ce syndicat qui devaient être corrigées; en particulier, il existait déjà une association aux mêmes fins portant le nom d'Association de presse du Paraguay qui, en outre, s'opposait à la création d'un nouveau syndicat; par ailleurs, l'accord n'est pas unanime parmi les promoteurs du syndicat en ce qui concerne sa création car un groupe de journalistes y est opposé. Dans ces conditions, la direction du travail a avisé les intéressés le 6 septembre 1983 qu'ils devaient résoudre d'abord les problèmes internes avant qu'une décision soit prise sur l'inscription dudit syndicat. Depuis lors, personne n'a poursuivi les démarches en vue de l'inscription du syndicat. - Carlos Cuevas Miranda, médecin, a été arrêté le 4 juillet 1983. Il a été inculpé d'infraction à la loi no 209. Il est sorti de prison le 11 juillet 1983 sur ordre du juge de première instance de la Chambre pénale. Actuellement, il habite et exerce sa profession dans une localité voisine de Caaguazú.

- The Union of Journalists of Paraguay requested its recognition in 1979. The authorities noted substantial errors in the setting up of the trade union which needed to be remedied; in particular, an association with the same objectives, called the Press Association of Paraguay, already existed and furthermore opposed the establishment of a new trade union; moreover, there was no unanimous agreement between the supporters of the trade union concerning its creation since a group of journalists opposed its establishment. In the circumstances, the Labour Directorate informed the applicants on 6 September 1983 that they would first of all have to resolve their existing internal problems before any decision could be taken concerning the recognition of the union. Since then, none of the necessary formalities has been taken with a view to the registration of the union.

- Carlos Cuevas Miranda, a doctor, was arrested on 4 July 1983. Legal proceedings were initiated against him for infraction of Act No. 209. He was released from prison on 11 July 1983 on the instructions of the Judge of the Penal Court of the First Instance and at the present time is living and exercising his profession near Caaguazú.

- Jorge Alvarenga Galeano, né à Buenos Aires, a été arrêté le 22 juin 1983 devant la Faculté d'ingénierie alors qu'il se trouvait près d'un panneau que le recteur de l'Université nationale avait suspendu, vociférant contre le pays, le gouvernement et les autorités. Le 5 Juillet 1983 il a été expulsé du pays pour Buenos Aires, mais il est revenu au Paraguay le 6 février 1984 et il a quitté le pays de sa propre initiative le 10 février 1984 sans que les autorités paraguayennes soient intervenues à cet égard.

- Jorge Alvarenga Galeano, who was born in Buenos Aires, was arrested on 22 June 1983 opposite the Faculty of Engineering, for shouting slogans against the country, the Government and the authorities whilst meeting with a group of students who had been suspended by the rector of the National University. On 5 July 1983 he was deported to Buenos Aires but re-entered Paraguay on 6 February 1984 and left again on his own initiative on 10 February 1984 without any intervention by the Paraguayan authorities.

- Dans l'entreprise "América Textil", un syndicat a demandé la reconnaissance le 26 décembre 1979, mais l'inspection du travail a constaté qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres car un nombre important de requérants étaient des travailleurs licenciés ou ayant fait l'objet d'un préavis de licenciement. Par la suite, il ne semble pas que de nouvelles démarches aient été entreprises en vue de la reconnaissance.

- In the América Textil undertaking a trade union requested recognition of its occupational status on 26 December 1979. The Labour Inspectorate observed that it did not have the number of members required by law since a large number of the applicants were in fact workers who had been dismissed or who had received advance notice of dismissal. Subsequently, no new steps have been taken with a view to its registration.

- S'agissant de l'allégation relative à l'entreprise FRISA SA, la Direction du travail n'a pas d'informations sur les menaces de licenciement alléguées par le plaignant.

- With respect to the allegation concerning the FRISA SA undertaking, no information is available in the Labour Directorate concerning the threats of dismissal alleged by the complainant.

15. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur ces diverses questions.

15. During the mission we were able to gather the following information on these various matters.

16. En ce qui concerne la détention alléguée de Stella Rufinelli et de quatre autres personnes à la suite de la création du Mouvement syndical de solidarité, les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont indiqué que ces personnes étaient en liberté (conformément aux informations fournies par le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail) et qu'elles avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de la "Banque paraguayenne de données" et qu'elles n'ont jamais été inculpées. Selon les informations que nous avons reçues, la "Banque paraguayenne de données" était un service de renseignements et un état-major pour des menées conspiratrices d'inspiration marxiste-léniniste. Sous le couvert d'une prétendue activité de simple traitement de données, ces personnes poursuivaient en réalité des objectifs subversifs.

16. With regard to the alleged detention of Stella Rufinelli and four other persons following the establishment of the MSS, the authorities of the Ministry of Justice and Labour stated that these persons were free (in conformity with the information supplied by the Government representative to the 71st Session of the International Labour Conference), that they had been arrested during an investigation into the "Paraguayan Data Bank" affair and that they were never taken to court. We were informed that the "Paraguayan Data Bank" was an intelligence unit which acted as the headquarters for conspiratorial activities of a Marxist-Leninist nature. Under the cover of its supposed data processing activities, its real function was of a subversive nature.

17. Quant aux difficultés alléguées du Syndicat des journalistes du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique, les autorités du ministère ont renvoyé aux informations fournies par le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail et elles ont souligné que ledit syndicat n'avait pas fait de nouvelles démarches pour obtenir la personnalité juridique et que rien ne s'opposait du point de vue légal à la formation de ce syndicat. Nous avons invité M. José Gaspar Medurio, secrétaire général actuel du syndicat, à un rendez-vous pour discuter ces questions, mais il n'est pas venu. Quant à la détention et à l'inculpation de M. Alcibiados González del Valle, dirigeant du Syndicat des journalistes du Paraguay, les autorités du ministère ont signalé que cette personne se trouve actuellement en liberté et exerce librement son activité professionnelle. Par le passé, elle a été arrêtée à plusieurs reprises, mais ne l'a jamais été pour des raisons syndicales. Il convient de signaler que M. González del Valle, qui n'exerce plus les fonctions de secrétaire général du Syndicat des journalistes du Paraguay, a été invité à s'entretenir avec le représentant du Directeur général du BIT mais qu'il n'est pas venu au rendez-vous.

17. As regards the alleged difficulties of the Union of Journalists of Paraguay (SPP) over the past four years to obtain legal personality, the authorities of the Ministry referred to the information supplied by the Government representative to the 71st Session of the International Labour Conference and stressed that this trade union had taken no new steps with a view to obtaining legal personality and that there was no legal impediment to the establishment of the trade union. We invited Mr. José Gaspar Meaurio, the current Secretary-General of the trade union, to a meeting to discuss these matters, but he did not attend. As regards the arrest and prosecution of Mr. Alcibiades González del Valle, leader of the Union of Journalists of Paraguay, the authorities of the Ministry pointed out that this person is free and freely exercising his professional activity at the present time. In the past he had been arrested on several occasions but never for trade union reasons. It should be noted that Mr. González del Valle, who is no longer the Secretary-General of the Union of Journalists of Paraguay, was invited to meet with the representative of the Director-General of the ILO but did not come.

18. En ce qui concerne l'arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du journal "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux, les autorités du ministère ont indiqué que le motif de son arrestation n'est pas celui qui a été signalé par le plaignant, mais le harcèlement systématique et grossier auquel il se livrait contre le gouvernement. Par ailleurs, elles ont souligné que M. Zuccolillo n'avait jamais autorisé la formation d'un syndicat quelconque dans les entreprises dont il est propriétaire. Enfin, elles ont signalé que dans le pays il existe des journaux syndicaux critiques et que ces faits ne font pas l'objet de sanctions ou d'admonestation.

18. As regards the arrest of Mr. Aldo Zuccolillo, Director of the newspaper ABC Color, for permitting publications on trade union events, the authorities of the Ministry pointed out that the reason for the arrest was not that given by the complainant but rather his systematic and abusive harassment of the Government. Furthermore, they emphasised that Mr. Zuccolillo had never allowed the establishment of any trade union in the undertakings of which he is the owner. Finally, they stated that trade union newspapers which published articles of a critical nature existed in the country and that such publications had never been the subject of any penalties or warnings.

19. Quant à l'arrestation de MM. Carlos Cuevas et Jorge Alvarenga Galeano, les autorités du ministère ont déclaré qu'ils n'étaient pas syndicalistes, que leur arrestation avait eu lieu dans un contexte non syndical et qu'ils ont été mis en liberté sans avoir été inculpés.

19. As regards the arrest of Messrs. Carlos Cuevas and Jorge Alvarenga Galeano, the authorities of the Ministry stated that they were not trade unionists, that their detention was not related to trade union matters and that they were released without legal proceeding being brought against them.

20. En ce qui concerne l'allégation de licenciement arbitraire de travailleurs de l'entreprise "América Textil" faisant suite à la présentation, par les syndicats, d'un cahier de revendications, les autorités du ministère ont indiqué que 27 travailleurs ont été licenciés en décembre 1979. En janvier 1980, un syndicat d'entreprise a demandé la reconnaissance au ministère mais elle a été refusée car parmi les membres fondateurs douze seulement étaient sous contrat de travail (le Code du travail exige un nombre minimum de 30). En tout état de cause, les travailleurs licenciés ont accepté les indemnités légales. A noter que l'entreprise "América Textil" a refusé d'avoir une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT.

20. As regards the alleged arbitrary dismissal of workers of the América Textil undertaking following the submission by the trade unions of a list of demands, the authorities of the Ministry stated that 27 workers were dismissed in December 1979. In January 1980 a works union requested recognition in the Ministry but this was refused since of its founding members only 12 were actually employed (the Labour Code stipulates a minimum number of 30). In any event, the dismissed workers accepted the legal indemnities. It should be noted that the América Textil undertaking refused to meet with the representative of the Director-General of the ILO.

21. Quant aux allégations relatives à l'entreprise "FRISA SA", les autorités du ministère ont déclaré qu'il n'existait aucune entreprise de ce nom.

21. As regards the allegations concerning the FRISA S.A. undertaking, the authorities of the Ministry stated that no undertaking existed with that name.

22. Enfin, s'agissant de la fermeture de la radio "Ñandutí", les autorités du ministère ont nié que le motif de cette fermeture ait été la transmission de messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil: la radio a été fermée pour des motifs politiques. Elles ont indiqué qu'au Paraguay on ne ferme pas des radios pour le motif qu'elles ont transmis des nouvelles ou des messages syndicaux.

22. Finally, with respect to the closing down of the Ñandutí radio station, the authorities of the Ministry denied that the reason for this action was the transmission of messages from the Paraguayan Confederation of Workers in Exile. The radio station was closed for political reasons. They stated that in Paraguay radio stations are not closed down for giving news or messages of a trade union nature.

Cas no 1275

Case No. 1275

23. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres dans une communication du 17 avril 1984. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a dit, à sa réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui constituent une synthèse suffisamment précise des questions qui étaient en suspens (voir 236e rapport, paragr. 458):

23. This complaint was presented by the International Confederation of Free Trade Unions in a communication dated 17 April 1984. The Government sent certain observations in a communication dated 14 September 1984. The Committee on Freedom of Association examined the case, as noted earlier, at its meeting of November 1984, and made the following recommendations which summarise with sufficient clarity the matters which remained pending (see 236th report, paragraph 458):

"a) Le comité exprime l'espoir que le tribunal du travail se prononcera rapidement sur les points litigieux tenant au renouvellement de la convention collective entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et cette banque, venue à expiration le 31 janvier 1983, et rappelle l'obligation qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que prendra le tribunal du travail à cet égard.

(a) The Committee expresses the hope that the Labour Court will shortly decide the points of contention in connection with the renewal of the collective agreement between the Union of Employees of the Bank of Brazil and this same bank, which expired on 30 January 1983. It draws attention to the obligation on both employers and trade unions to bargain in good faith to reach an agreement and stresses that satisfactory labour relations depend primarily on the attitudes of the parties towards each other and on their mutual confidence. The Committee requests the Government to inform it of the Labour Court's decision on this case.

b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Caceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil."

(b) The Committee requests the Government to inform it of the outcome of the judicial appeal concerning the dismissal of Messrs. Rolando Duarte, Adolfo Virgili y Guillermo and Guillermo Cáceres, members of the Union of Employees of the Bank of Brazil.

24. Le gouvernement avait envoyé des copies de certaines pièces du procès concernant les licenciements allégués, mais il n'avait pas envoyé le texte de la décision. Il n'avait pas envoyé non plus le texte de la décision judiciaire concernant les points litigieux relatifs au renouvellement de la convention collective.

24. The Government had sent copies of certain documents concerning the alleged dismissals, but had not sent the text of the judgement. Neither had it sent the text of the judicial decision on the points of contention related to the renewal of the collective agreement.

25. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur ces diverses questions.

25. During the mission we were able to gather the following information on these various matters.

26. Les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont fourni le texte de la décision en seconde instance du Tribunal d'appel du travail, en date du 27 décembre 1984, qui fait droit aux revendications du Syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux liés au renouvellement de la convention collective. La direction de la Banque du Brésil et les dirigeants de la Fédération des employés de banque ont signalé que la Banque du Brésil et le syndicat de cette institution ont conclu récemment une nouvelle convention collective.

26. The authorities of the Ministry of Justice and Labour provided the text of the decision of the Labour Appeal Court dated 27 December 1984 upholding the claims of the Union of Employees of the Bank of Brazil concerning the points of contention regarding the renewal of the collective agreement. The management of the Bank of Brazil and leaders of the Federation of Bank Employees pointed out that the Bank of Brazil and the trade union of this institution had recently signed a new collective agreement.

27. En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de Banque avec lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article 285 du Code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que bien que l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte, l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la retraite et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des prestations légales de la retraite. En outre, lorsqu'a été prise la décision arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents.

27. As regards the alleged dismissal of Messrs. Roland Duarte, Adolfo  Virgili and Guillermo Cáceres, members of the Union of Employees of the Bank of Brazil, the leaders of the Federation of Bank Employees who were interviewed stated that these dismissals were illegal since they violated the provisions of section 285 of the Labour Code (maintenance of the employment relationship during the settlement of labour disputes procedure). They pointed out that although the undertaking claimed that the dismissals were made in order to reduce costs they were, in fact, due to trade union activities. Messrs. Virgili and Cáceres were very active members of the trade union and Mr. Roland Duarte was its former Deputy Secretary-General. Furthermore, if the argument concerning the reduction of costs were true, the Bank could have dismissed other persons since 20 workers were nearing retirement and their departure from the undertaking would not have prevented them from receiving their legal retirement benefits. In the same way, when the arbitration award was made concerning the points of contention in the new collective agreement, and which upheld the claims of the trade union, the undertaking dismissed two further members.

28. La direction de la Banque du Brésil a nié que les licenciements de MM. Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements, un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire.

28. The management of the Bank of Brazil denied that the dismissal of Messrs. Duarte, Virgili and Cáceres was of an anti-trade union nature or related to collective bargaining. All the workers of the Bank were members of the trade union and the dismissed workers were not members of the executive board of the trade union. The dismissal of the workers in question was due to administrative reasons and not to a reduction in costs and the workers concerned received the compensation prescribed by law. Subsequent to these measures there was only one other dismissal, that of a worker in another branch of the Bank, and the departure from the undertaking of a secretary by mutual agreement. The secretary went to work in another banking institution.

29. Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu de décision définitive au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire avait indiqué que le procès était en instance de décision.

29. The authorities of the Ministry stated that no definitive ruling had been issued concerning the dismissals and that the judiciary had indicated that such a ruling was imminent.

Cas nos 1328 et 1301

Cases Nos. 1328 and 1301

30. Il m'a paru indiqué de traiter ces deux cas ensemble et dans l'ordre proposé, étant donné l'étroite relation entre certains aspects de ces cas et pour en faciliter la compréhension.

30. It appears appropriate to treat these two cases together and in the above-mentioned order because of the close relationship which exists between specific aspects of these cases and a full understanding of the matters in question.

Cas no 1328

Case No. 1328

31. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) du 6 avril 1985. Le gouvernement n'avait pas encore répondu.

31. The complaint appears in a communication from the Latin American Central of Workers (CLAT) dated 6 April 1985. The Government has still not furnished a reply.

32. La CLAT allègue en particulier que les autorités ont limité le droit du Syndicat national de travailleurs (SINATRAC) d'élire librement ses représentants.

32. The CLAT alleges in particular that the authorities have limited the right of the National Union of Building Workers (SINATRAC) to elect its representatives in full freedom.

33. De manière plus précise la CLAT allègue que la Direction du travail a déclaré nulle, en septembre 1984, pour des raisons de procédure l'assemblée extraordinaire tenue le 11 mars 1984 en vue de remplacer le secrétaire général de SINATRAC, M. Milciades Giménez Díaz dont la désignation, selon elle, n'était pas valable. Selon le plaignant, la raison de fond de cette mesure est que ledit dirigeant était favorable à la politique antisyndicale du gouvernement. La CLAT envoie copie de la communication de la Direction du travail (en date du 19 juin 1984) dans laquelle il est indiqué que SINATRAC "devait prouver au préalable qu'il avait donné effet aux dispositions de l'article 6 de ses statuts: l'exemplaire du quotidien "ABC" présenté ne fait que consigner une information de presse qui ne peut pas être considérée comme une convocation d'assemblée pour les adhérents, de sorte que cette dernière ne saurait être considérée comme valable".

33. More precisely, the CLAT alleges that the Labour Directorate stated in a communication of September 1984 that the extraordinary assembly held on 11 March 1984 to replace the Secretary-General of SINATRAC, Mr. Milciades Giménez Díaz for failure to fulfil his duties, was null and void for procedural reasons. According to the complainant, the real reason for this measure was that the above-mentioned trade union leader supported the anti-trade union policy of the Government. CLAT encloses a copy of the communication from the Labour Directorate (dated 19 June 1984) in which it is stated that SINATRAC "should have justified previously that it had observed the provision of Article 6 of its by-laws. Thus the copy of the ABC newspaper presented contains only information of a journalistic nature which cannot be considered as the convocation of an assembly of its members which would have legal force".

34. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire de SINATRAC convoquée par le comité directeur du syndicat pour le 14 octobre 1984 a été suspendue par les autorités. La CLAT envoie copie d'une communication de la Direction du travail du 31 octobre 1984 indiquant que ceux qui avaient convoqué l'assemblée "n'ont pas justifié de leur qualité de membres du syndicat: par conséquent, ils ne peuvent pas convoquer une assemblée".

34. CLAT adds that the ordinary general assembly of SINATRAC which had been called by the trade union executive for 14 October 1984 was suspended by the authorities. CLAT includes a copy of a communication from the Labour Directorate dated 31 October 1984 stating that those who called the assembly "were not accredited members of the trade union and thus are not empowered to call an assembly".

35. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire a alors été convoquée pour le 21 octobre 1984; elle a eu lieu normalement avec les adhérents du syndicat et la demande de reconnaissance du comité directeur a été présentée en temps utile à la Direction du travail. Cependant, cette demande a été refusée au motif qu'"on avait déjà reconnu un comité directeur à la même date", alors qu'en réalité, ajoute le plaignant, cela s'était fait sans qu'une convocation ait été envoyée, sans remplir aucune condition et dans un délai de 24 heures. En conséquence, un recours a été présenté, mais il n'a reçu aucune suite, ce qui empêche la discussion de l'affaire dans d'autres instances, notamment l'instance judiciaire (la CLAT envoie en annexe une communication de la Direction du travail qui évoque implicitement la possibilité d'interjeter un recours contentieux administratif).

35. CLAT adds that the ordinary general assembly was then convened for 2l October 1984; it took place in normal conditions with the members of the union and presented in good time its request to the Labour Directorate for recognition of the executive committee. However, this request was rejected on the grounds that "an executive committee had already been recognised on the same date" when in fact - the complainant goes on - this had occurred without the convening of an assembly or the observance of any of the necessary requirements and within a period of 24 hours. As a consequence, a complaint was lodged which was not answered, thus preventing a discussion of the matter in other bodies, including in the courts (it should be noted that CLAT sends as an annexure a communication from the Labour Directorate which implicitly refers to the possibility of lodging an administrative appeal).

36. La CLAT signale enfin que le dirigeant reconnu par les autorités ne représente pas les travailleurs et qu'il a toujours agi comme un policier contre ses camarades syndicaux.

36. CLAT concludes by pointing out that the leader recognised by the authorities does not represent the working classes and has always acted like a vigilante against the interests of his trade union comrades.

37. Pour obtenir des informations sur cette plainte, qui traite essentiellement de la scission au sein du comité directeur de SINATRAC et de ses conséquences, nous nous sommes adressés aux représentants des deux factions ainsi qu'aux autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail.

37. In order to obtain information on this complaint, which basically deals with the rift which occurred in the executive committee of SINATRAC and its consequences, we consulted the representatives of both groups as well as the competent authorities of the Ministry of Justice and Labour.

38. Nous avons eu des entretiens avec MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et Melanio Morel, qui ont déclaré être, respectivement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et secrétaire des finances de SINATRAC. Ces personnes appartiennent à la faction au nom de laquelle a été présentée la plainte devant l'OIT. Ils nous ont remis divers documents pour confirmer et compléter leurs déclarations verbales.

38. We met with Messrs. Lino Gómez, Gregorio Ojeda and Melanio Morel, who stated that they were respectively Secretary-General, Assistant Secretary-General and Financial Secretary of SINATRAC. These persons belong to the group which presented the complaint to the ILO. They furnished us with various documents to support and supplement their oral statements.

39. Conformément aux informations fournies, à l'assemblée extraordinaire du 11 mars 1984 a été posée implicitement la question de la syndicalisation des travailleurs du barrage Yaciretá et de l'entreprise privée qui construisait la future usine d'ACEPAR (Aciéries paraguayennes). Tous les présents étaient favorables à une action dans ce sens de la part du syndicat, à laquelle était opposé le secrétaire général M. Melciades Giménez Díaz. Ce dernier, ayant refusé de lire un document qui lui avait été remis à cette fin, a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire, M. Sixto Fleitas. Dans ces conditions, les présents ont décidé d'élire comme nouveau secrétaire général M. Lino Gómez (qui avait occupé jusque-là les fonctions de secrétaire général adjoint). Ce dernier devait rester en fonction jusqu'au mois d'octobre 1984, date à laquelle venait à expiration le mandat du comité directeur. En même temps, l'assemblée a réorganisé le comité directeur et envoyé la notification correspondante à la Direction du travail pour obtenir la reconnaissance dudit comité.

39. According to the information provided, during the extraordinary assembly of 11 March 1984 the question was implicitly raised of unionising the workers of the Yaciretá dam and the private firm which was constructing the future plant of ACEPAR (Paraguayan Steelworks). All those present supported this action by the trade union although the Secretary-General, Mr. Melcíades Giménez Díaz, opposed it. The latter, having refused to read a document which was given to him concerning this matter, decided to leave the meeting accompanied by the Clerk, Mr. Sixto Fleitas. In the circumstances, the participants decided to elect Mr. Lino Gómez (who until then had been the Assistant Secretary-General) as the new Secretary-General. He was to exercise his mandate until the month of October 1984, when the term of the executive committee was due to expire. At the same time, the assembly reorganised the executive committee and sent the corresponding notice to the Labour Directorate with a view to obtaining recognition of this committee.

40. En réponse, a été communiqué par une note du 19 juin 1984 l'avis juridique en date du 7 juin concernant la nécessité de remplir, avant l'assemblée, les prescriptions statutaires sur la publication de la convocation dans un journal. Dans une note du 3 juillet 1984, le nouveau comité directeur a expliqué aux autorités du ministère de la Justice et du Travail qu'il n'avait pas été possible de publier la convocation faute d'argent, mais que l'information de presse parue dans le quotidien "ABC Color" comblait cette lacune. Par ailleurs, l'assemblée avait réuni près de 80 membres du syndicat sur un total de 120, ce qui dépassait largement le quorum requis. Malgré ces explications, le 6 septembre 1984, la Direction du travail a pris une décision par laquelle elle refusait de reconnaître le comité directeur, en se fondant sur la non-application des dispositions statutaires mentionnées.

40. In reply, they were informed in a note of 19 June 1984 of the legal ruling of 7 June concerning the need to fulfil, before the holding of the assembly, the statutory regulations concerning the publication of the convocation in a newspaper. In a note of 3 July 1984, issued by the new executive committee, it was explained to the authorities of the Ministry of Justice and Labour that it had not been possible to publish the convocation due to lack of money but that the news item which had appeared in the ABC Color newspaper compensated for this shortcoming. Furthermore, approximately 80 members of the trade union out of a total of 120 had attended the assembly, which was well beyond the required quorum. Despite these explanations, the Labour Directorate issued a resolution dated 6 September 1984 which rejected the recognition of the executive committee and based its decision on the failure to observe the above-mentioned statutory provision.

41. Dans ces conditions, ajoutent les déclarants, puisque le comité directeur n'avait pas été reconnu, il convenait d'en déduire que le comité précédent demeurait en fonction. Sept membres dudit comité (sur un total de onze) parmi lesquels figuraient MM. Lino Gómez et Gregorio Ojeda ont décidé de convoquer l'assemblée ordinaire du syndicat pour le 14 octobre 1984. Cette décision a été communiquée au ministère le 26 septembre, et la convocation a été publiée aussi dans un journal, conformément aux statuts. La police a également été informée, et cette dernière a fait savoir que l'assemblée devait être reportée jusqu'au 21 octobre. Pour sa part, le Service juridique de la Direction du travail a émis l'avis que les intéressés n'avaient pas justifié de leur qualité de membres (du comité directeur) du syndicat, de sorte qu'ils ne pouvaient pas convoquer l'assemblée. Cet avis leur a été communiqué le 31 octobre. L'assemblée a eu lieu le 21 octobre, et la reconnaissance du comité directeur élu a été demandée par une note du 24 octobre 1984. L'autorité compétente du ministère a répondu en communiquant le texte d'un autre avis juridique dans lequel il est indiqué que par la décision no 1717 du 17 octobre 1984 un autre comité directeur du syndicat avait déjà été reconnu de sorte qu'il n'était pas possible de donner suite à la demande de reconnaissance.

41. In these circumstances, the complainants add, the failure to recognise this new Committee implied that the previous committee remained in existence. Seven members of this committee (out of a total of 11), including Messrs. Lino Gómez and Gregorio Ojeda, decided to convene an ordinary assembly of the trade union for 14 October 1984. This decision was communicated to the Ministry on 26 September and the convocation was published in a newspaper in accordance with the union's by-laws. In the same way notification was sent to the police which replied that the assembly would have to be postponed until 21 October. For its part, the Legal Department of the Labour Directorate decided that the applicants were not accredited members (of the executive committee) of the trade union, and thus could not convene the assembly. This decision was communicated to them on 31 October. The assembly took place on 21 October and recognition of the elected executive committee was requested in a note dated 24 October 1984. The competent authority of the Ministry replied by providing the text of another legal opinion which stated that, by Resolution No. 1717 dated 17 October 1984, recognition had already been granted to another executive committee of the trade union and that for this reason the applicants' request could not be accepted.

42. Selon les déclarants, ce qui s'est passé c'est que, à leur insu, il y aurait eu une autre assemblée le 13 octobre 1984 convoquée par les membres du comité directeur initial qui avaient été mis en minorité. Dans un délai extraordinairement bref de quatre jours, sans précédent, ce nouveau comité directeur a été reconnu alors que normalement la procédure dure plus d'un mois. Cela expliquerait aussi la raison pour laquelle la police avait demandé de reporter la date de l'assemblée du 14 au 21 octobre.

42. According to the complainants, what had in fact happened was that without their knowledge, another assembly had been held on 13 October 1984 which had been called by the members of the original executive committee who had remained in a minority. In the extraordinarily short period of four days, which is unprecedented, this new committee was recognised whereas normally such a process requires more than one month. This would also explain the instructions from the police to postpone the date of the assembly from 14 to 21 October.

43. Les déclarants signalent qu'ils n'ont jamais pu obtenir qu'on leur envoie le texte de la décision officielle refusant la demande de reconnaissance du comité directeur élu à l'assemblée du 21 octobre 1984. Ils ont formulé et entériné auprès du ministère la demande de reconnaissance de ce comité directeur et la demande d'annulation de reconnaissance du comité directeur élu le 13 octobre 1984 (notes du 28 novembre 1984 et du 23 janvier 1985). Dans la note du 28 novembre, il est dit que la prétendue assemblée du 13 octobre n'a pas eu lieu, que ceux qui l'auraient convoquée n'étaient pas habilités à le faire, que la convocation n'a pas été publiée, qu'ils ne pouvaient pas avoir la liste des adhérents et encore moins celle des cotisations à jour et que les feuilles de convocation n'avaient pas été distribuées.

43. The complainants state that they have never been able to obtain a copy of the text of the formal resolution which rejects their request for recognition of the executive committee elected at the assembly of 21 October 1984. They have presented and verified before the Ministry the request for recognition of this executive committee and the request for the annulment of the recognition granted to the committee elected on 13 October 1984 (notes dated 28 November and 23 January 1985). In the note dated 28 November it is stated that the so-called assembly of 13 October did not legally take place, that those who convened it did not have the power to do so, that they did not publish the convocation notice as required, that they did not have rosters available, were not up to date in their contributions and had not distrubuted circulars concerning the convocation.

44. En réponse, le ministère a confirmé que la seule voie légale contre la décision de refus dans ce cas est la procédure contentieuse administrative, conformément à l'article 297 du Code du travail (note du 15 février 1985). Selon les déclarants, pour engager cette procédure, il faut disposer du texte de la décision officielle qu'ils ont réclamée en vain.

44. In reply, the Ministry confirmed that the only legal recourse against the resolution to deny recognition in this case is the administrative procedure for disputes, in accordance with section 297 of the Labour Code (note dated 15 February 1985). According to the complainants, the initiation of this procedure requires access to the text of the formal resolution which they have unsuccessfully requested.

45. Lors de l'entretien avec M. Milciades Giménez Díaz, qui a déclaré être secrétaire général de SINATRAC, ce dernier s'est référé à divers aspects de l'assemblée du 11 mars 1984. Entre-temps, avait été acceptée la démission présentée en février par M. Gregorio Ojeda qui était membre du comité directeur élu en 1982. A la même occasion, M. Pedro Zárate a présenté aussi sa démission. Pendant les discussions, une note écrite d'accusation du déclarant a été présentée et sa démission comme secrétaire général a été demandée. Comme on lui avait intimé l'ordre de lire publiquement cette note, le déclarant a refusé parce que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. Le texte de l'ordre du jour nous a été montré par le déclarant et il se présentait comme suit: "1) Rapport et examen de la situation financière du secrétariat des finances pour l'exercice 1983; 2) Election d'un secrétaire adjoint aux archives et aux relations, d'un secrétaire adjoint aux finances et un secrétaire à l'organisation; 3) Election de quatre membres suppléants". Parmi ceux qui réclamaient la lecture de la note se trouvait en particulier M. Carlos Castillo, ex-secrétaire général qui n'était plus membre du syndicat parce qu'il ne payait pas ses cotisations syndicales.

45. At the meeting held with Mr. Milcíades Giménez Díaz, who claimed to be the Secretary-General of SINATRAC, he referred to various aspects of the assembly of 11 March 1984. First of all, the resignation presented in February by Mr. Gregorio Ojeda, who was a member of the executive committee elected in 1982, was accepted. During the same assembly Mr. Pedro Zárate also presented his resignation. During the discussions a written note of accusation against Mr. Gímenez was presented by the complainants requesting his resignation as Secretary-General. It was suggested that he should read this note publicly but Mr. Gímenez refused to do so since the matter was not included on the agenda of the assembly. The text of the agenda was shown to us by Mr. Gímenez; it reads as follows: "(1) Report and appraisal of the financial situation by the Secretary of Finances for the 1983 exercise. (2) Election of a Deputy Secretary of Records and Relations, a Deputy Secretary of Finance and a Secretary responsible for the organisation of activities. (3) Election of four substitute members." Those who were insistent that the note should should be read included in particular Mr. Carlos Castillo, former Secretary-General, who had ceased to be a member of the trade union following his failure to pay trade union dues.

46. Les esprits s'étant échauffés et devant la confusion régnante, M. Giménez Díaz a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire et de deux inspecteurs du ministère de la Justice et du Travail qui avaient été invités par le comité directeur. Ces derniers ont informé les participants que l'assemblée était suspendue et que toute décision adoptée n'aurait pas d'effet légal. Une cinquantaine de personnes sont restées sur un total de 61 participants à l'assemblée. Le nombre de membres du syndicat à l'époque était de 120 travailleurs. La réunion qui a continué ne pouvait pas adopter de décision sur l'élection d'un nouveau secrétaire général et la réorganisation du comité directeur car cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour.

46. As a result of the rising tempers of the persons present and the resulting confusion, Mr. Gímenez Díaz decided to withdraw from the assembly, accompanied by the Clerk and the two inspectors of the Ministry of Justice and Labour who had been invited by the executive committee. The two latter officials informed the members that the assembly was suspended and that any decision taken by those present would have no legal effect. Approximately 50 persons remained in the meeting out of a total of 61 participants. The membership of the trade union at that time was 120. In the meeting which continued it was not possible to adopt any decision respecting the election of a new Secretary-General and the reorganisaion of the executive committee since these items were not included on the agenda.

47. D'autre part, continue le déclarant, on ne peut pas dire qu'il restait sept membres sur un total de onze membres du comité directeur élu en 1982, formant l'une des factions. En effet, deux des sept membres avaient démissionné ou cessé d'exercer leurs fonctions avant l'assemblée du 11 mars 1984 (Florencio Benítez, secrétaire aux archives et aux relations; Eustaquio Portillo, secrétaire adjoint aux finances). Il restait donc les membres suivants du groupe dissident: Lino Gómez, Gregorio Ojeda, Justo Pastor Sosa, Pedro Zárate et Martín Chamorro. Dans le groupe de M. Giménez Díaz, il restait, outre ce dernier, Sixto Fleitas, Antonio de la Cruz Benítez et Efigenio Fernández. Selon le déclarant, cela montre que les dissidents ne disposaient pas de la majorité des membres du comité directeur initial pour convoquer une assemblée ordinaire du syndicat.

47. Furthermore, Mr. Gímenez continued, it cannot be said that seven members out of a total of 11 of the executive committee elected in 1982 had remained as members of one of the two factions. In fact two of the seven had resigned or abandoned their functions before the assembly of 11 March 1984 (Florencio Benítez, Secretary of Records and Relations, Eustaquio Portillo, Deputy Secretary of Finances). The following therefore remained as members of the dissident group: Lino Gómez, Gregorio Ojeda, Justo Pastor Sosa, Pedro Zárate and Martín Chamorro. In Mr. Gímenez Díaz's group there remained, in addition to the latter, Sixto Fleitas, Antonio de la Cruz Benítez and Efigenio Fernández. According to Mr. Gímenez, this proves that the dissidents did not have the support of the majority of the members of the original executive committee to convene a subsequent extraordinary assembly of the trade union.

48. Après la scission, indique le déclarant, le local de SINATRAC - un bureau au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs - a continué d'être occupé par son groupe, lequel a poursuivi les activités syndicales. Afin de régulariser la situation, il a été décidé de tenir une assemblée de réorganisation laquelle a eu lieu à Villa Hayes le 13 octobre 1984. Cette ville a été choisie parce que c'est là que se trouvait le principal groupe d'adhérents, occupés à la construction de la future usine d'ACEPAR. Plus de 200 membres ont participé à l'assemblée. Pour convoquer l'assemblée, on avait collé et distribué des tracts dans les chantiers. L'assemblée a élu un nouveau comité directeur dont le déclarant est secrétaire général. Ce comité a été reconnu par le ministère de la Justice et du Travail.

48. After the division occurred, Mr. Gímenez Díaz adds, that the premises of SINATRAC - an office in the headquarters of the Paraguayan Confederation of Workers - continued to be occupied by his group, which continued its trade union activities. With a view to normalising the situation, it was decided to hold an assembly for the reorganisation of the trade union, which took place in Villa Hayes on 13 October 1984. This city was selected since most of the members were employed there in the construction of the future ACEPAR plant. More than 200 members participated in the assembly. Circulars announcing the convocation were pinned up and distributed at the worksite. The assembly elected a new executive committee of which Mr. Gímenez Díaz is the Secretary-General. This committee was recognised by the Ministry of Justice and Labour.

49. Au cours de nos entrevues avec les autorités compétentes de ce ministère, nous avons reçu des documents et on nous a communiqué les informations suivantes sur les faits survenus, avec la précision qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse dans le cadre général d'une scission interne entre les membres du comité directeur de SINATRAC.

49. In our conversations with the competent authorities of this Ministry we received documentation and we were given the following information on the events which had occurred. It was stressed that the situation was a confused one concerning an internal dispute between the members of the executive committee of SINATRAC.

50. Le 11 mars 1984, a eu lieu au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le comité exécutif, pour examiner le bilan financier du secrétariat des finances et pourvoir à certains postes vacants du comité. Après l'approbation du bilan et lorsque la présidence a mis en discussion le second point de l'ordre du jour (pourvoir aux postes vacants), un groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro Zárate a suscité des incidents, n'écoutant pas les exhortations des inspecteurs du travail qui demandaient que l'on s'en tienne à l'ordre du jour. Lorsque les incidents se sont aggravés, les inspecteurs ont quitté le local, de même que le président et le secrétaire de l'assemblée, et les délégués de la CPT.

50. On 11 March 1984 an extraordinary general assembly convened by the executive committee was held in the headquarters of the Paraguayan Confederation of Workers to examine the financial balance sheet presented by the Financial Secretary and to fill certain vacant posts on the committee. After the approval of the balance sheet and as the chairman was introducing the second item on the agenda (appointment to vacant posts), a group headed by Carlos Castillo, Gregorio Ojeda and Pedro Zárate provoked the incidents in question, disregarding the warnings made by the labour inspectors to keep to the items on the agenda. As the situation deteriorated, the inspectors withdrew from the premises, as did the president and secretary of the meeting, and the delegates of the CPT.

51. Plus tard, le groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro Zárate a mis sur pied une prétendue assemblée générale extraordinaire et a constitué un prétendu comité exécutif dont ils ont demandé la reconnaissance à la Direction du travail. Cette demande a été rejetée par la décision no 1502 du 6 septembre 1984. Depuis lors, le syndicat se trouvait sans direction. Dans ces conditions, un comité de réorganisation de SINATRAC a été formé en vue de réorganiser légalement le syndicat; ce comité était composé de Milciades Giménez Díaz, Sixto Fleitas et Antonio de la Cruz Benítez qui avaient été élus membres du comité exécutif en janvier 1982. Ce comité de réorganisation, avec la collaboration de la CPT, a convoqué le ler octobre 1984 une assemblée générale de réorganisation qui devait avoir lieu le 13 octobre à Villa Hayes. La convocation n'a pas été publiée dans un journal faute d'argent, mais au moyen de tracts, ce qui a été vérifié par les inspecteurs du travail. L'assemblée a été contrôlée par des fonctionnaires de la Direction du travail et elle a élu le nouveau comité exécutif du syndicat qui a été dûment reconnu par les autorités par la décision no 1717 du 17 octobre 1984.

51. Later the group directed by Carlos Castillo, Gregorio Ojeda and Pedro Zárate held a so-called extraordinary general assembly, set up a so-called executive committee and requested its recognition before the Labour Directorate. This request was denied by Resolution No. 1502 dated 6 September 1984. Since that date the trade union had been without leadership. In these circumstances and with a view to the legal reorganisation of the trade union, a SINATRAC reorganisation committee was set up whose members were Milcíades Gímenez Díaz, Sixto Fleitas and Antonio de la Cruz Benítez, who had been members of the executive committee elected in January 1982. This reorganisation committee, with the collaboration of the CPT, called a general assembly on 1 October 1984 for the reorganisation of the trade union, to be held on 13 October in Villa Hayes. The convocation was not published in a newspaper for lack of money but notification was given in circulars, as verified by the labour inspectors. The assembly was monitored by officials of the Labour Directorate and proceeded to elect a new executive committee of the trade union which was duly recognised by the authorities by Resolution No. 1717 dated 17 October 1985.

52. En ce qui concerne certains points particuliers, les autorités du travail ont fourni les informations suivantes. Le comité directeur élu à l'assemblée du 11 mars 1984 n'a pas été reconnu parce qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article 6 des statuts de SINATRAC se lisant comme suit: "La convocation de l'assemblée des adhérents sera communiquée à ces derniers au moyen de tracts distribués dans les quartiers et les comités de chantier; elle sera publiée dans un quotidien de la ville au moins huit jours à l'avance." En ce qui concerne la demande de reconnaissance du comité directeur émanant de l'assemblée du 21 octobre 1984 et de l'annulation de la reconnaissance du comité élu à l'assemblée du 13 octobre 1984, la Direction du travail estime qu'il s'agit d'un recours tendant à ce qu'elle annule une décision prise par elle-même antérieurement: ce recours n'existe pas en pareil cas et il n'est prévu dans aucune réglementation à ces fins. Ce qu'il convient de faire, selon la procédure établie (décret no 3696 du 24 mars 1964), c'est recourir directement au tribunal par voie contentieuse administrative. Le ministère de la Justice et du Travail a communiqué les opinions juridiques auxquelles se réfèrent les requérants comme s'il s'agissait de décisions contre lesquelles un recours contentieux administratif peut être interjeté. Par ailleurs, dans l'une de ces opinions, il est fait état de la décision no 1717 qui reconnaît le comité directeur élu le 13 octobre 1984, ce qui signifie que les requérants avaient été informés de l'existence de cette décision et qu'ils auraient pu présenter un recours contentieux administratif contre ladite décision.

52. As regards certain specific points, the labour authorities provided the following information. The executive committee elected in the assembly of 11 March 1984 was not recognised because it had not complied with the provisions of Article 6 of the SINATRAC by-laws, which read as follows: "The convocation of an assembly of members shall be communicated to members by means of circulars distributed at the workplaces and in the work committees and by publication in a newspaper of the capital at least eight days beforehand." As regards the request for recognition of the executive committee resulting from the assembly of 21 October 1984 and the annulment of the recognition granted to the committee elected at the assembly of 13 October 1984, the Labour Directorate considers that this is an appeal for annulment requiring the Directorate to annul a decision which it had previously taken. This kind of appeal is not applicable in such cases and is not included in any regulation for these purposes. What is applicable under the established procedure (Decree No. 3696 dated 24 March 1964) is a direct appeal to the courts through the administrative procedure for disputes. The Ministry of Justice and Labour communicated the legal decisions to which the complainants refer in the same way as resolutions against which appeals can be lodged through the administrative procedure for disputes. Furthermore, mention is made in one of these decisions of Resolution No. 1717 which recognises the executive committee elected on 13 October 1984, which means that the complainants had been informed of the existence of this resolution and could have lodged an appeal through the adminstrative procedure for disputes.

53. Enfin, la direction du travail a souligné qu'elle n'a aucune preuve que MM. Ojeda, Zárate, Castillo et d'autres requérants travaillent effectivement dans l'industrie de la construction. Par contre, elle a prouvé, au moyen du relevé du tableau d'effectifs de l'entreprise de constructions Benito Roggio et fils SA, que M. Milciades Giménez Díaz est employé de cette entreprise.

53. Finally, the Labour Directorate stressed that it is not certain that Messrs. Ojeda, Zárate, Castillo and other complainants actually work in the building industry. On the other hand, it was clear from the work roster of the Benito Roggio and Sons SA., construction firm that Mr. Milciades Gimenez Diaz is an employee of this firm.

Cas no 1301

Case No. 1301

54. La plainte correspondant à ce cas figure dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 6 et 25 septembre 1984. Le représentant gouvernemental du Paraguay à la 71e session de la Conférence internationale du Travail a communiqué certaines informations à ce sujet.

54. This complaint is contained in communications from the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) dated 6 and 25 September 1984. The Government representative of Paraguay to the 71st Session of the International Labour Conference personally delivered certain information concering this complaint.

55. Dans sa communication du 6 septembre 1984, la CISL allègue que le 18 août 1984, au moment où l'on procédait à la formation d'un syndicat, des militaires ont arrêté dans l'usine sidérurgique ACEPAR Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC). Dans sa communication du 25 septembre 1984, la CISL ajoute que ces dirigeants ont été mis en liberté le 10 septembre 1984, mais qu'ils ont été licenciés sur ordre express du ministère de la Justice et du Travail.

55. In its communication dated 6 September 1985, the ICFTU alleges that on 18 August 1984, when steps were being taken for the establishment of a trade union, Messrs. Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo and Nicasio Guzmán, leaders of the National Union of Building Workers (SINATRAC) were arrested in the ACEPAR iron and steel works by military officials. In its communication of 25 September 1984, the ICFTU adds that these leaders were released on lO September, but that they have been dismissed on the express instructions of the Ministry of Justice and Labour.

56. Dans les documents fournis par le représentant gouvernemental du Paraguay à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, on indique que les personnes mentionnées par la CISL ne figurent pas comme membres de SINATRAC et qu'elles ne travaillent dans aucune entreprise.

56. The documentation presented by the Government representative of Paraguay to the 71st Session of the International Labour Conference indicates that the persons mentioned by the ICFTU do not appear as members of SINATRAC, nor are they employed in any undertaking.

57. Les informations relatives à ce cas ont été fournies par MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et Melanio Morel, ainsi que par les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail. A noter que les événements ont eu lieu en août 1984, c'est-à-dire après la scission survenue au comité directeur de SINATRAC pendant l'assemblée du 11 mars de la même année.

57. Information on this case was obtained from Messrs. Lino Gómez, Gregorio Ojeda and Melanio Morel, as well as from the competent authorities of the Ministry of Justice and Labour. It should be noted that the events occurred in August 1984, that is, after the executive committee of SINATRAC had split into two factions during the assembly of ll March of that year.

58. Selon MM. Gómez, Ojeda et Morel, qui formaient le comité directeur issu de cette assemblée, ainsi que Pedro Zárate, leur objectif était de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine d'ACEPAR. Un comité similaire avait déjà été constitué sur le chantier de Yaciretá. Le 18 août 1984, ils ont convoqué une assemblée des ouvriers de cette usine qui devait avoir lieu à l'arrêt de l'omnibus proche de l'usine. Ce jour-là, pendant qu'ils préparaient la réunion, ils ont été avertis par la police que cette réunion ne devait pas se tenir. Peu après, ils ont été arrêtés par des militaires et ils ont été détenus jusqu'au 4 septembre 1984, date à laquelle ils ont été libérés sans avoir été inculpés. On ne les a pas informés du motif de la détention, mais on les a menacés en cas de récidive.

58. According to Messrs. Gómez, Ojeda and Morel, who were members of the executive committee elected at that assembly, as well as Pedro Zárate, their objective was to set up a works committee in the undertaking which was building the ACEPAR plant. A similar committee had previously been set up in the Yaciretá worksite. On 18 August 1984, they convened a assembly of workers in this plant which was to be held at the nearest bus stop to the plant. On that day, as they were preparing for the meeting, they were warned by the police that the meeting should not be held. Shortly afterwards they were arrested by members of the army and remained under arrest until 4 September 1984 when they were released without any proceedings having been brought against them. They were not informed of the reason for their detention but were warned not to proceed further with their activities.

59. Selon les déclarants, des comités de chantier avaient été organisés auparavant sans demander la permission des autorités. Les réunions avaient eu lieu dans les locaux de la Confédération paraguayenne des travailleurs, ce qui était impossible en l'occurrence à cause du grand nombre de travailleurs intéressés (environ 2.700). Les déclarants estiment que l'usine d'ACEPAR, entreprise dirigée par des militaires, ne se trouve pas en zone militaire et qu'il n'y a aucune indication ni aucun panneau annonçant qu'elle se trouve en zone militaire. Enfin, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas été licenciés à la suite de ces événements, parce qu'ils ne travaillent pas sous contrat individuel, mais en équipe dans le cadre de contrats de chantier. Ce qui est certain, c'est que depuis leur arrestation ils n'obtiennent plus de contrats avec des entreprises de construction comme auparavant, mais uniquement avec des particuliers.

59. According to these interlocutors, they had organised works committees on previous occasions without having requested permission from the authorities. On such occasions the meetings had been held in the premises of the Paraguayan Confederation of Workers, which was impossible on this occasion because of the large number of interested workers (approximately, 2,700). They had believed that the ACEPAR plant, an undertaking which is directed by military staff, was not situated in a military zone and there was no information or notice indicating that it was. Finally, they stated that they were not dismissed as a result of these events because they were not recruited individually under separate contracts, but collectively as a team on the basis of labour-leasing contracts. What is certain that since their arrest they have not been able to obtain contracts with building undertakings as before but only with individual employers.

60. Selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, l'entreprise ACEPAR est une entreprise mixte, elle se trouve en zone militaire et elle est dirigée par des militaires. L'assemblée mentionnée par les déclarants n'était pas autorisée et pour cette raison elle n'a pas pu avoir lieu. En conséquence, ces personnes ont été arrêtées par les forces militaires sans être inculpées et ont été ensuite libérées. Le ministère n'est jamais intervenu pour obtenir leur licenciement éventuel. En réalité, il s'agit d'un problème qui doit être considéré dans le contexte de la rivalité existant entre les deux factions syndicales évoquée plus haut et l'action menée par les déclarants tendait à s'assurer de nouveaux adeptes en vue des prochaines élections syndicales.

60. According to the authorities of the Ministry of Justice and Labour, the ACEPAR undertaking is a para-public undertaking, located in a military zone and is directed by military staff. The assembly to which the complaints refer was not authorised and for this reason could not be held. As a result they were arrested by the military forces, without charges being brought against them, and subsequently released. The Ministry never intervened with a view to obtaining their possible dismissal. In point of fact the matter is a problem which should be examined in the context of the rivalry existing between the two trade union factions to which reference has been made, and the action carried out by the complainants was designed to obtain new supporters because of the forthcoming trade union elections.

Cas no 1341

Case No. 1341

61. Cette plainte figure dans une communication de la CISL du 24 juin 1985. Le gouvernement n'avait pas répondu.

61. This complaint is contained in a communication from the ICFTU dated 24 June 1985. The Government had not replied.

62. La CISL allègue que des citoyens paraguayens qui ont eu la possibilité de retourner dans leur pays après un long exil forcé se trouvent soumis à un contrôle strict de la part des autorités. L'organisation plaignante se réfère en particulier au cas de M. Ricardo Esperanza Leiva: cet ancien dirigeant syndical revenu au pays après de nombreuses années d'exil est soumis en permanence depuis lors à Asunción à une forte surveillance policière effectuée même dans des véhicules à moteur lorsqu'il se rend à un endroit quelconque de la ville.

62. The ICFTU alleges that Paraguayan citizens who were offered the possibility of returning to their country after a long period of forced exile are being submitted to a strict control by the authorities. The complainant refers in particular to the case of Mr. Ricardo Esperanza Leiva, former trade union leader who returned to the country after many years of exile and who has since been the victim of thorough and constant police supervision in Asunción, including supervision by motorised police whenever he travels to any part of the city.

63. La CISL indique que ce genre de mesures gouvernementales limite sérieusement les libertés individuelles et syndicales de M. Esperanza Leiva et l'empêche même de chercher du travail, ce qui est une condition indispensable pour pouvoir subvenir à ses besoins et rester dans le pays.

63. The ICFTU states that this type of government measure severely limits the individual and trade union freedoms of Mr. Esperanza Leiva and even prevents him from seeking work, which is an indispensable condition to be able to live and to remain the the country.

64. Enfin, la CISL demande que des démarches soient entreprises pour que le gouvernement supprime définitivement les restrictions dont font l'objet les exilés qui sont revenus au pays, en particulier en ce qui concerne M. Esperanza Leiva.

64. Finally, the ICFTU requests that steps be taken with a view to the definitive lifting by the Government of the restrictions affecting exiled citizens who have returned to the country, in particular, Mr. Esperanza Leiva.

65. Pendant la mission nous avons pu réunir les informations suivantes sur ce cas.

65. During the mission we were able to gather the following information on this case.

66. M. Ricardo Esperanza Leiva a déclaré que sous prétexte de garantir sa sécurité personnelle il faisait l'objet d'une surveillance continuelle et qu'il était suivi par des policiers motorisés lorsqu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre. Nous avons pu constater la présence d'une moto de la police devant l'endroit où nous avions une entrevue avec M. Leiva. Selon ce dernier, le fait qu'il est suivi par la police et que cette dernière demande leurs papiers aux personnes avec lesquelles il établit des contacts l'empêche de trouver du travail, de gagner sa vie et, par conséquent, lui crée des difficultés pour rester dans le pays. M. Leiva nous a dit qu'il était resté en exil depuis 1959, qu'il avait été condamné à quatre ans de prison en

1961 lorsqu'il était entré clandestinement dans le pays, parce qu'on l'avait considéré comme appartenant à la ligne politique de l'"Epiphanisme". Il a signalé aussi qu'il était membre de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil où il occupait les fonctions de secrétaire général adjoint et qu'il avait été dirigeant du syndicat de l'entreprise frigorifique Liebig.

66. Mr. Ricardo Esperanza Leiva stated that under the pretext of guaranteeing his personal safety he was the victim of constant supervision by the police who followed him on motor cycles whenever he moved from one place to another. We were able to confirm the presence of a police motor cycle opposite the place where we met with Mr. Leiva. According to the latter, the fact that he is followed everywhere by the police, who also request documentation from those persons with whom he has contact, makes it impossible for him to find work, earn his living and therefore makes it difficult for him to remain in the country. Mr. Leiva said that he had been in exile since l959, that he was sentenced to four years of prison in 1961 when he clandestinely entered the country and joined the Epifanismo political movement. He also pointed out that he was a member of the Paraguayan Confederation of Workers in Exile, acting as its Deputy Secretary-General, and that he had been a leader of the Frigorífico Liebig trade union.

67. Les autorités du ministère ont déclaré que la surveillance de la police avait pour objet de garantir la sécurité et la vie de M. Leiva car ce dernier appartenait à l'"Epiphanisme" qui est une branche particulière, dissidente, du Parti rouge à la tête duquel se trouvait en 1954 Epifanio Méndez Fleitas, chef de police responsable de nombreuses atrocités. Les autorités du ministère ont signalé aussi que M. Leiva pouvait présenter son problème au ministère du Travail et que d'autres syndicalistes en exil étaient revenus au pays et travaillaient.

67. The authorities of the Ministry stated that the police surveillance of Mr. Leiva was designed to guarantee his safety and protect his life, since he had been a member of the Epifanismo movement, which is a specific, dissident sector of the Colorado Party headed in 1954 by Epifanio Méndez Fleitas, Chief of Police responsible for a number of atrocities. The authorities of the Ministry also pointed out that Mr. Leiva could present his problem to the Ministry of Labour and that other trade unionists in exile had returned to the country and were now working.

68. Au cours de l'entrevue avec le ministre de la Justice, j'ai exprimé l'inquiétude que suscitait sur le plan international et plus particulièrement à l'OIT la situation de M. Leiva et j'ai demandé que cette situation soit portée à l'attention du ministre de l'Intérieur.

68. During the meeting with the Minister of Justice and Labour I expressed the concern felt at the international level and, in particular, within the ILO at the situation of Mr. Leiva and requested that this situation should be made known to the Minister of the Interior.

Geraldo von Potobsky.

Geraldo von Potobsky.

PERSONNES AVEC LESQUELLES ONT EU LIEU DES ENTREVUES

PERSONS INTERVIEWED

Ministère de la Justice et du Travail

Ministry of Justice and Labour

M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du Travail M. Luciano Mendoza, chef du Département des normes internationales M. Arsenio Riveros Delgado, conseiller adjoint du département

juridique de la Direction du travail Mme Ilse de Riveros, directrice régionale du département d'Itapúa, service des informations sociales

Mr. Eugenio Jacquet, Minister of Justice and Labour

Mr. Carlos Doldán del Puerto, Director of Labour

Mr. Luciano Mendoza, Chief of the Department of International Standards

Mr. Arsenio Riveros Delgado, Deputy Adviser of the Legal Department of the Labour Directorate

Mrs. Ilse de Riveros, Regional Director of the Department of Itapúa, Social Information Branch

Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE)

Paraguayan Confederation of Workers in Exile (CPTE)

M. Julio Etcheverry Espinola, secrétaire général M. Basilio González Hermosilla, secrétaire général M. Pablo E. Aquino, secrétaire chargé des relations internationales M. Eulogio Albarenga, secrétaire chargé des affaires rurales M. Julián Garay, secrétaire chargé de l'organisation M. Carlos L. Garay González, secrétaire chargé des questions de la jeunesse M. Ricardo Esperanza Leiva, secrétaire général adjoint (entrevue à

Asunción) M. Marcelino Notario Bernal, secrétaire chargé de l'organisation (entrevue à Asunción)

Mr. Julio Etcheverry Espinola, Secretary-General of the CPTE

Mr. Basilio González Hermosilla, Secretary-General of the CPTE

Mr. Pablo E. Aquino, Secretary of International Relations, CPTE

Mr. Eulogio Alvarenga, Secretary responsible for Peasant Affairs, CPTE

Mr. Julián Garay, Secretary responsible for Organisation, CPTE Mr. Carlos L. Garay González, Secretary responsible for Youth Affairs, CPTE

Mr. Ricardo Esperanza Leiva, Deputy Secretary-General, CPTE (interviewed in Asunción)

Mr. Marcelino Notario Bernal, Secretary responsible for Organisation, CPTE (interviewed in Asunción)

Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT)

Paraguayan Confederation of Workers (CPT)

M. Sotero Ledesma, secrétaire général M. Porfirio Giménez, secrétaire chargé des archives et de la correspondance M. Salvador Vera, secrétaire des chargé affaires internationales M. Enrique Benítez, secrétaire chargé de la culture et de l'éducation syndicale Divers autres dirigeants de la CPT

Mr. Sotero Ledesma, Secretary-General of the CPT

Mr. Porfirio Giménez, Secretary of Records and Correspondence, CPT

Mr. Salvador Vera, Secretary of International Affairs, CPT

Mr. Enrique Benítez, Secretary of Culture and Trade Union Education, CPT

Various other leaders of the CPT.

Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO) et Union industrielle paraguayenne

Federation of Production, Industry and Commerce (FEPRINCO) and the Paraguayan Industrial Union

M. Alirio W. Ugarte Díaz, président de FEPRINCO et d'autres membres du comité directeur M. Gustavo Díaz de Vivar, représentant de l'Union industrielle paraguayenne

Mr. Alirio W. Ugarte Díaz, Presdent of FEPRINCO and other members of the executive committee

Mr. Gustavo Díaz de Vivar, Representative of the Paraguayan Industrial Union

Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC)

National Union of Building Workers (SINATRAC)

M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général (comité directeur reconnu par le ministère de la Justice et du Travail) M. Lino Gómez, secrétaire général M. Gregorio Ojeda, secrétaire général adjoint M. Melanio Morel, secrétaire chargé des finances

Mr. Milcíades Giménez Diaz, Secretary-General of SINATRAC (executive committee recognised by the Ministry of Justice and Labour)

Mr. Lino Gómez, Secretary-General of SINATRAC

Mr. Gregorio Ojeda, Assistant Secretary-General of SINATRAC

Mr. Melanio Morel, Financial Secretary of SINATRAC

Fédération des employés de banque (FETRABAN)

Federation of Bank Employees (FETRABAN)

M. Víctor Báez Mosquera, secrétaire général M. Humberto Ayala, secrétaire chargé de l'organisation M. Carlos Verón, secrétaire chargé des relations M. Víctor Manuel Rodríguez, secrétaire de presse du Syndicat des employés de la Banque du Brésil et conseiller du comité exécutif Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT-Paraguay)

Mr. Víctor Báez Mosquera, Secretary-General of FETRABAN

Mr. Humberto Ayala, Secretary of Organisation of FETRABAN Mr. Carlos Veron, Secretary of Relations of FETRABAN

Mr. Víctor Manuel Rodríguez, Press Secretary of the Trade Union of the Banco de Brasil and Adviser to the Executive Committee of FETRABAN

Inter-Trade Union Movement of Workers (MIT-Paraguay)

M. José Martínez, commission d'organisation et d'action du Mouvement intersyndical des travailleurs M. Gustavo Benítez, conseiller juridique du MIT et de la Centrale de coordination nationale des travailleurs

Mr. José Martínez, Organisation and Action Committee of the Inter-Trade Union Movement of Workers (MIT) Paraguay)

Mr. Gustavo Benítez, Legal Adviser of MIT and the National Co-ordinating Committee of Workers

Autres personnes

Others

M. Hugo Roberto Cabrera Alemán, sous-directeur de la Banque du Brésil M. Ranulfo Jara Casco, président de la ligne d'autobus 21

Mr. Hugo Roberto Cabrera Alemán, Under-Manager of the Banco de Brasil

Mr. Panulfo Jara Casco, President of Línea de Autobuses 21

Cas no 1219

Case No. 1219

PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE ET DES BRANCHES CONNEXES DU LIBERIA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU LIBERIA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL AGRICULTURE AND ALLIED WORKERS' UNION AGAINST THE GOVERNMENT OF LIBERIA

551. Le comité a examiné ce cas en février, puis en mai 1984 et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 628 à 658, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984) et 234e rapport, paragr. 585 à 611, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé d'autres informations dans une communication du 15 mai 1985.

551. The Committee examined this case in February 1984 and again in May 1984, when it submitted interim reports to the Governing Body [see 233rd Report, paras. 628-658, approved by the Governing Body at its 225th Session (February-March 1984); and 234th Report, paras. 585-611, approved by the Governing Body at its 226th Session (May-June 1984)]. Subsequently, the Government sent further information in a communication dated 15 May 1985.

552. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

552. Liberia has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

553. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1984, il a fait les recommandations suivantes:

a) Au sujet de la suspension du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria, le comité rappelle l'importance qu'il attache au respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative. A nouveau, il demande instamment au gouvernement de lever sans délai l'ordre de suspension qui frappe ce syndicat depuis le 15 novembre 1982 et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard. b) Au sujet de l'issue du conflit du travail à la Firestone Plantations Company, de la suspension du syndicat et du licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués dans cette compagnie, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le conflit a trouvé une solution et, dans l'affirmative, si un accord entre le syndicat et l'employeur a été signé. Il demande également au gouvernement de fournir ses observations et informations détaillées sur l'allégation de licenciement de travailleurs membres du NAAWUL à la Firestone Plantations Company.

553. When the Committee examined this case at its May 1984 Session, it made the following recommendations: (a) as regards the suspension of the National Agriculture and Allied Workers' Union of Liberia, the Committee recalls the importance it attaches to the principle that workers' organisations must not be subject to suspension by administrative decision. It again urges the Government to lift without delay the suspension order affecting the union since 15 November 1982 and to keep it informed of any decision taken in this respect;

(b) as regards the labour dispute with the Firestone Plantations Company, the suspension of the union and the dismissal of 1,200 union members employed by the company, the Committee requests the Government to indicate whether the dispute has been settled and, if so, whether an agreement has been signed between the union and the employer. It also requests the Government to send its observations and detailed information on the alleged dismissal of NAAWUL members employed by the Firestone Plantations Company;

c) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, qui a aboli le droit de grève et déclaré que les conflits du travail seraient arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports, le comité demande instamment au gouvernement de lever cette interdiction qui dure depuis bientôt quatre ans et qui constitue une sérieuse atteinte aux droits syndicaux. Il attire de nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

(c) as regards the general ban on strikes introduced by Decree No. 12 of 30 June 1980, which abolished the right to strike and stipulated that labour disputes must be arbitrated solely by the Ministry of Labour and Youth and Sports, the Committee urges the Government to lift the ban which has been in effect for nearly four years, and which constitutes in itself a serious violation of trade union rights. It again draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to this aspect of the case;

d) Enfin, au sujet des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail et, plus particulièrement, de l'accusation de détournement de fonds qui pèse sur le secrétaire général du syndicat, le comité estime, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, avoir besoin de prendre connaissance de la copie du résultat de la vérification des comptes de ce syndicat. Il invite le gouvernement à en communiquer le texte.

(d) finally, as regards the union funds originating from the World Confederation of Labour and, specifically, the charge of embezzlement against the union's General Secretary, the Committee considers that, in order to reach a decision in full possession of the facts, it needs to examine the findings of the audit of the union's accounts and requests the Government to send it a copy of the report.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

554. Dans sa communication du 15 mai 1985, le gouvernement déclare que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits et renvoie le comité à l'article 4103 de la loi sur les pratiques en matière de travail. Il soutient, d'autre part, que la suspension des activités du NAAWUL a été demandée par ses membres qui alléguaient que les fonds du syndicat avaient été détournés et qui souhaitaient que les comptes du syndicat soient vérifiés; que la suspension était une condition nécessaire à la vérification des comptes et qu'elle a été levée le 3 octobre 1984, une fois la vérification achevée.

554. In its communication of 15 May 1985, the Government states that the principle that workers' organisations must not be suspended by administrative decision is being observed in law and in practice, and refers the Committee to section 4103 of the Labour Practices Law. It further states that the suspension of NAAWUL was requested by its members who alleged that the union's funds were being embezzled and who wished the union's accounts to be audited; that the suspension was a prerequisite for the audit; and that it was lifted on 3 October 1984 after completion of the audit.

555. En ce qui concerne le conflit du travail entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company ainsi que le licenciement de quelque 1.200 membres du syndicat, le gouvernement mentionne qu'il sait que les négociations entre la société Firestone et le NAAWUL avaient abouti à une impasse et que le comité du personnel de la Firestone Plantations Company les avait relancées avant de conclure une convention collective maintenant en vigueur et qui doit expirer en novembre 1985. Il nie avoir connaissance de licenciements massifs de travailleurs qui auraient été décidés par Firestone parce qu'ils étaient membres du NAAWUL et signale que l'article 4600(2) de la loi sur les pratiques en matière de travail interdit toute discrimination s'exerçant contre des travailleurs qui serait motivée par leur affiliation à un syndicat.

555. With regard to the labour dispute between NAAWUL and the Firestone Plantations Company and the dismissal of 1,200 union members, the Government refers to its awareness of the deadlock in negotiations between the company and NAAWUL which was resolved by the Firestone Employees' Council before concluding a collective agreement now in force and which will expire in November 1985. It denies awareness of any mass dismissal of Firestone employees for being members of NAAWUL, and points out that section 4600(2) of the Labour Practices Law prohibits discrimination against employees because of membership of a labour organisation.

556. Au sujet de l'interdiction générale du droit de grève, prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, le gouvernement déclare que cette mesure a été appliquée à titre provisoire, afin d'empêcher les travailleurs d'entamer une grève qui ferait suite à toute une série de grèves (ayant entraîné, entre autres, la destruction de la propriété) qui sont intervenues à la suite de la révolution populaire d'avril 1980. Il ajoute en outre que, comme il l'a souligné dans sa réponse antérieure, l'article 4503 de la loi sur les pratiques en matière de travail autorise l'exercice du droit de grève mais que, le pays étant actuellement dans une période transitoire, cette mesure d'interdiction est nécessaire pour maintenir l'ordre public pendant que l'OIT introduit l'éducation ouvrière. L'interdiction temporaire du droit de grève sera levée dès que l'éducation ouvrière aura porté ses fruits.

556. On the subject of the general ban on strikes introduced by Decree No. 12 of 30 June 1980, the Government states that the measure was passed to temporarily prevent workers from going on strike following a variety of strikes (involving, inter alia, the destruction of property) which took place in the aftermath of the Popular Revolution of April 1980. It goes on to state that, as emphasised in its previous response, the right to strike is available under section 4503 of the Labour Practices Law, but that the country is currently passing through a transitory period so that the measure is necessary to maintain law and order while workers' education is being introduced by the ILO. The temporary ban on strikes will be lifted as soon as the workers' education being introduced starts to bear fruit.

557. Enfin, le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance de procès en suspens contre un membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement des fonds du syndicat, et dit qu'il s'efforcera d'honorer la demande du comité en lui fournissant une copie du rapport de la vérification des comptes.

557. Lastly, the Government denies awareness of any pending case against any member of NAAWUL for the violation of section 4111 of the Labour Practices Law or embezzlement of the union's funds, and states that all efforts will be made to make a copy of the audit available to the Committee in response to its request.

C. Conclusions du comité

C. The conclusions of the Committee

558. Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement qui affirme que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits, et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé le 3 octobre 1984. Il fait toutefois observer que la suspension du NAAWUL n'en a pas moins duré près d'un an et onze mois et que les tribunaux ne semblent pas être intervenus à ce sujet. Si, du fait de la levée de la suspension, le comité est amené à estimer que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi, il saisit toutefois l'occasion de souligner l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

558. The Committee notes with interest the Government's statement that the principle that workers' organisations must not be suspended by administrative decision is being observed in law and in practice, and also that the suspension of NAAWUL was lifted on 3 October 1984. It observes that the suspension of NAAWUL none the less lasted for a period of nearly one year and 11 months, and that the courts do not appear to have been involved in this regard. While the lifting of the suspension leads the Committee to the view that this aspect of the case does not call for further examination, it takes the opportunity to draw attention to the importance it attaches to the principle established in Article 4 of Convention No. 87 that workers' and employers' organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by administrative authority.

559. Pour ce qui est du conflit à la Firestone Plantations Company, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni des renseignements détaillés sur l'allégation relative au licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués, mais il note que le gouvernement nie avoir connaissance de licenciements massifs des membres du NAAWUL et qu'il donne l'assurance que toute discrimination s'exerçant à l'encontre des salariés en raison de leur affiliation à une organisation de travailleurs est interdite.

559. With regard to the dispute at the Firestone Plantations Company, the Committee regrets that the Government did not supply detailed information relating to the allegation concerning the dismissal of 1,200 union members, but notes the Government's denial of any awareness of a mass dismissal of NAAWUL members as well as the assurance contained in its statement that discrimination against employees because of membership of a labour organisation is prohibited.

560. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit a été résolu à la suite d'une convention conclue avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company, convention qui est actuellement en vigueur et doit expirer en novembre 1985. A cet égard, il constate qu'aucune référence n'est faite au rôle que le NAAWUL aurait joué, si tel a été le cas, dans les négociations qui ont abouti à la convention et que ni la date de la conclusion de la convention ni celle de son entrée en vigueur ne sont mentionnées. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des renseignements à ce sujet.

560. The Committee also takes note of the Government's indication that the dispute has been resolved as a result of an agreement concluded with the Firestone Company's Employees' Council which is at present in force and which expires in November 1985. In this regard, it notes that there is no reference to the part, if any, played by NAAWUL in any negotiations leading to the agreement, nor is there an indication as to when the agreement was concluded or to the date of its commencement. In the circumstances, the Committee requests the Government to supply it with information on these matters.

561. A propos de l'interdiction générale de l'exercice du droit de grève, prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle que cette mesure constitue, en elle-même, une grave atteinte aux droits syndicaux et prend note des observations formulées à ce sujet en 1984, puis en 1985 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ainsi que des discussions qui sont intervenues au sein de la Commision pour l'application des conventions et recommandations, aux 70e et 71e sessions de la Conférence internationale du Travail. Tout en notant que le représentant du gouvernement affirmait, à cette dernière occasion, que le décret allait être révoqué du fait de l'adoption d'un nouveau Code du travail, le comité rappelle au gouvernement qu'une interdiction générale du droit de grève ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë et qu'elle doit être limitée dans le temps [204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 161, cas no 976 (Grèce), paragr. 202; 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 123; 234e rapport, cas no 1201 (Maroc), paragr. 550]. A l'instar de la Commission de la Conférence, en 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences, notées par la commission d'experts, entre la clause comportant l'interdiction de l'exercice du droit de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment en ce qui concerne le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.

561. On the subject of the general ban on strikes introduced by decree in June 1980, the Committee reiterates its view that this in itself constitutes a serious violation of trade union rights, and takes note of the observations made on this subject by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations in 1984 and again in 1985, and of the discussions which took place on this subject in the Committee on the Application of Conventions and Recommendations at the 70th and 71st Sessions of the International Labour Conference. While noting the statement of the Government's representative on the latter occasion that the decree was to be repealed with the introduction of the new Labour Code, the Committee draws attention to the principle that a general prohibition of strikes can only be justified in the event of an acute national emergency and for a limited period of time [204th Report, Case No. 952 (Spain), para. 161, Case No. 976 (Greece), para. 202; 214th Report, Case No. 1021 (Greece), para. 123; 234th Report, Case No. 1201 (Morocco), para. 550]. It shares the hope expressed by the Conference Committee in 1985 that the Government will be led in the near future to adopt the Labour Code and other necessary measures so as to take due account of the divergencies noted by the Committee of Experts between the provision containing the ban on strikes and the Government's obligations in terms of Convention No. 87, especially as regards the rights of trade unions to defend the interests of their members and to organise their activities.

562. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune inculpation ne serait, à sa connaissance, en suspens contre un quelconque membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement de fonds syndicaux. Il demande au gouvernement de lui communiquer les renseignements pertinents, et notamment les comptes rendus des décisions judiciaires qui auraient été rendues, en liaison avec les procès dont il a été question dans les rapports précédents et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds. Il regrette que le gouvernement n'ait pas, à ce jour, produit une copie du rapport de la vérification des comptes du syndicat, comme il le lui avait demandé puis rappelé en juillet 1985, et, dans ces circonstances, renouvelle sa demande afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation relative aux fonds du syndicat provenant de la Confédération mondiale du travail.

562. The Committee notes the Government's statement that it is unaware of any pending charge against any member of NAAWUL for violation of section 4111 of the Labour Practices Law or embezzlement of union funds. It requests the Government to supply it with all relevant information, including the records of any judicial determinations, relating to the outcome of the proceedings referred to in earlier reports on this case involving a criminal charge of embezzlement which had been brought against the General Secretary of NAAWUL. It regrets that the Government has not so far made a copy of the audit of the union's accounts available, in response to the Committee's request and a reminder sent in July 1985, and in the circumstances renews its request in order that it may reach a decision in full possession of the facts concerning the allegation relating to union funds originating from the World Confederation of Labour.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

563. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les recommandations suivantes:

563. The Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following recommendations:

a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare observer, dans la loi et dans les faits, le principe selon lequel les activités des syndicats de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé en octobre 1984. Le comité considère, dans ces conditions, que cet aspect du cas n'appelle pas d'autre examen.

(a) The Committee notes with interest the Government's statement that the principle that workers' organisations must not be suspended by administrative decision is being observed in law and in practice, and that the suspension of NAAWUL was lifted in October 1984. In the circumstances, it considers that this aspect of the case does not call for further examination.

b) Le comité note cependant que l'ordre de suspension a été en vigueur pendant près d'un an et onze mois et que l'affaire ne semble pas avoir été portée devant les tribunaux; il rappelle en conséquence l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, à savoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.

(b) The Committee notes, however, that the suspension was in effect for nearly one year and 11 months, and that the courts do not appear to have been involved in this regard; it accordingly draws attention to the importance it attaches to the principle established in Article 4 of Convention No. 87, namely that workers' and employers' organisations shall not be liable to be suspended or dissolved by administrative authority.

c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur l'allégation de licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués à la Firestone Plantations Company.

(c) The Committee regrets that the Government did not supply detailed information regarding the allegation concerning the dismissal of 1,200 union members at the Firestone Plantations Company.

d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué, le cas échéant, par le NAAWUL dans les négociations ayant débouché sur la conclusion d'une convention collective avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company ainsi que sur les dates de conclusion et d'entrée en vigueur de la convention. e) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle qu'à son avis cette pratique constitue une violation grave des droits syndicaux et appelle l'attention sur le principe selon lequel une telle interdiction ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë, et qu'elle doit être limitée dans le temps. A l'instar de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations de 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences entre la clause comportant l'interdition de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment concernant le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.

(d) The Committee requests the Government to supply it with information concerning the part, if any, played by NAAWUL in the negotiations leading to the conclusion of a collective agreement with the Firestone Company's Employees' Council and as to the dates on which the agreement was concluded and entered into force.

(e) With regard to the general ban on strikes introduced by decree in June 1980, the Committee reiterates its view that this constitutes a serious violation of trade union rights, and draws attention to the principle that such a prohibition can only be justified in the event of an acute national emergency and for a limited period of time; it shares the hope of the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations in 1985 that the Government will in the near future adopt the Labour Code and other necessary measures which will enable due account to be taken of the divergencies between the provision containing the ban on strikes and the Government's obligations in terms of Convention No. 87, especially as regards the rights of trade unions to defend the interests of their members and to organise their activities.

f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de la vérification des comptes du syndicat ainsi que tous les renseignements pertinents (et notamment le compte rendu des décisions judiciaires qui auraient été rendues) relatifs aux procès dont il a été question dans les rapports précédents sur ce cas et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation de détournement des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail.

(f) The Committee requests the Government to supply it with the audit of the union's accounts and all relevant information (including the record of any judicial determinations) relating to the outcome of proceedings referred to in earlier reports on this case involving a criminal charge of embezzlement which had been brought against the General Secretary of NAAWUL, so that it may reach a decision in full possession of the facts concerning the allegation of misuse of union funds originating from the World Confederation of Labour.

Cas no 1250

Case No. 1250

PLAINTE PRESENTEE PAR L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF BELGIUM

564. L'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) a porté plainte en violation des droits syndicaux en Belgique dans une communication du 18 juin 1983. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 13 décembre 1983. Elle avait, de plus, envoyé une communication télégraphique au Président du Conseil d'administration du BIT lors de la 70e session de la Conférence internationale du Travail le 19 juin 1984. Enfin, elle a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 8 novembre 1984.

564. The National Federation of Independent Trade Unions (UNSI) submitted a complaint of infringement of trade union rights in Belgium in a communication dated 18 June 1983. The complainant organisation sent additional information in a communication dated 13 December 1983. In addition, it sent a telegram to the Chairman of the Governing Body of the ILO during the 70th Session of the International Labour Conference on 19 June 1984. Finally, the complainant presented further allegations in a communication dated 8 November 1984.

565. Le gouvernement avait communiqué des informations très détaillées par des lettres les 2 et 11 mai 1984. Par la suite, dans des communications d'octobre 1984 et d'avril 1985, il avait demandé au comité le report de cette affaire pour le motif que les décisions concernant le renouvellement des mandats du Conseil national du travail devaient être prises plus tard.

565. The Government sent very detailed information in letters dated 2 and 11 May 1984. Subsequently, in communications dated October 1984 and April 1985, it requested the Committee to adjourn examination of this case on the grounds that the decisions concerning the renewal of the terms of office of the members of the National Labour Council were due to be taken later.

566. A sa réunion de novembre 1984, le Comité de la liberté syndicale avait décidé d'ajourner l'examen de cette affaire, comme indiqué au paragraphe 6 du 236e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (Genève, 12-16 novembre 1984). Aucune réponse n'ayant été fournie par le gouvernement, le comité avait à nouveau ajourné l'examen de l'affaire en février puis en mai 1985. [Voir 238e rapport, paragr. 5, et 239e rapport, paragr. 10.] Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité avait signalé au gouvernement au mois de mai 1985 qu'il serait tenu d'examiner l'affaire quant au fond à sa session de novembre 1985 même en l'absence d'une réponse détaillée de sa part. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 24 septembre 1985.

566. At its November 1984 meeting, the Committee on Freedom of Association decided to adjourn examination of the case, as indicated in paragraph 6 of its 236th Report, approved by the Governing Body at its 228th Session (Geneva, November 1984). Since no reply had been received from the Government, the Committee again adjourned examination of the case in February and in May 1985 [238th Report, paragraph 5 and 239th Report, paragraph 10]. However, given the time which had elapsed since the complaint had been lodged, the Committee pointed out to the Government in May 1985 that it would have to examine the substance of the case at its November 1985 meeting even if no detailed reply had been received from the Government. Since then, the Government sent its observations in a communication dated 24 September 1985.

567. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

567. Belgium has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. The complainant's allegations

568. L'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI), dans sa communication du 18 juin 1983, avait allégué que le gouvernement de la Belgique accordait aux syndicats politiquement orientés des pouvoirs de monopole et s'efforçait de paralyser les organisations syndicales indépendantes. Celles-ci s'étaient donc décidées à s'unir dans l'Union nationale des syndicats indépendants fondée en octobre 1982. Cette union regroupait neuf syndicats: 1) le Cartel des syndicats indépendants; 2) le Syndicat uni du personnel des finances; 3) l'Union générale belge des représentants de commerce; 4) l'Association générale des syndicats flamands; 5) l'Union générale des enseignants; 6) la Confédération nationale des cadres; 7) le Syndicat général indépendant; 8) l'Union nationale de la police belge; 9) le Syndicat indépendant des cheminots.

568. The National Federation of Independent Trade Unions (UNSI), in its letter of 18 June 1983, had alleged that the Government of Belgium granted powers of monopoly to "political" trade unions and was seeking to paralyse the independent union organisations. The latter therefore together had decided to form the National Federation of Independent Trade Unions in October 1982. This Federation grouped the following nine unions: (1) the Cartel of Independent Trade Unions; (2) the United Union of Finance Personnel; (3) the Belgian General Union of Sales Representatives; (4) the General Association of Flemish Trade Unions; (5) the General Federation of Teachers; (6) the National Confederation of Executive Staff (CNC); (7) the Independent General Trade Unions; (8) the National Belgian Police Union; (9) the Independent Union of Railwaymen.

569. L'UNSI portait plainte en violation des conventions nos 87 et 98 contre le gouvernement de la Belgique, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.

569. The UNSI submitted a complaint of infringement of Conventions Nos. 87 and 98 against the Government of Belgium in respect of both the public and private sectors.

570. En ce qui concernait le secteur privé, l'organisation plaignante estimait, d'une part, que le gouvernement refusait de permettre à ses représentants de siéger au Conseil national du travail et, d'autre part, que les primes syndicales versées dans ce secteur constituaient un moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie des syndicats proches du gouvernement, étant donné que, dans de nombreux cas, elles dépassent les 50 pour cent de la cotisation syndicale.

570. With regard to the private sector, the complainant alleged that the Government was refusing to allow its representatives to sit on the National Labour Council, and that the trade union allowances paid in this sector constituted a means of pressurising workers to induce them to join unions close to the Government since, in many cases, the allowances amount to more than half the trade union dues.

571. L'organisation plaignante avait expliqué que la vie syndicale dans le secteur privé était entièrement dominée par le Conseil national du travail, puisque ceux qui siégeaient en son sein obtenaient le statut d'organisation la plus représentative. Ils pouvaient alors participer aux élections syndicales et à la concertation paritaire et ils pouvaient aussi verser des allocations de chômage et obtenir des subventions et le droit aux primes syndicales pour leurs membres affiliés. L'accès à ce conseil qui est régi par la loi du 29 mai 1952 impliquait de ne satisfaire qu'à deux critères, à savoir être structuré au niveau national et être interprofessionnel, et l'organisation plaignante estimait être en droit à ces deux titres d'y siéger.

571. The complainant organisation had explained that trade union life in the private sector was completely dominated by the National Labour Council since its members obtained the status of most representative organisation. They could then take part in trade union elections and joint consultations with management, pay unemployment allowances, and obtain subsidies and the right to trade union allowances for their affiliated members. Admission to the Council - which is regulated by the Act of 29 May 1952 - was subject only to two criteria: that the organisation be established at the national level and that it be inter-occupational. The complainant organisation believed that it was entitled to admission as it satisfied both requirements.

572. L'UNSI avait indiqué que, compte tenu de ce que la loi prévoyait un maximum de 24 sièges au Conseil national du travail et que 22 sièges seulement avaient été attribués en date du 25 novembre 1980 (comme il ressortait de l'arrêté royal du 10 novembre 1980), elle avait introduit une demande auprès du ministre de l'Emploi et du Travail en se basant sur le fait qu'il était possible d'octroyer par arrêté royal les deux sièges restants. Cette demande avait été refusée pour le motif que les mandats en cours devaient être renouvelés en décembre 1984.

572. The UNSI had stated that since the Act provided for a maximum of 24 seats on the National Labour Council and only 22 of these seats had been allocated by 25 November 1980 (as could be seen from the Royal Order of 10 November 1980), it had submitted an application to the Minister of Employment and Labour in view of the possibility of the two remaining seats being allocated by Royal Order. This application had been rejected on the grounds that the current members' term of office was due to be renewed in December 1984.

573. En outre, d'après l'UNSI, les autorités belges ne se conformaient pas au principe consacré par le Comité de la liberté syndicale selon lequel, en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement pouvait influencer directement ou indirectement le choix des travailleurs en ce qui concernait l'organisation à laquelle ils entendaient appartenir, tant il était vrai que ces derniers risquaient d'être enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les eussent portés à s'affilier à une autre organisation. Or la liberté de choix des intéressés en la matière constituait un droit expressément consacré par la convention no 87.

573. Furthermore, according to the UNSI, the Belgian authorities were not complying with the principle established by the Committee on Freedom of Association according to which, by placing one organisation at an advantage or at a disadvantage in relation to the others, a government might either directly or indirectly influence the choice of workers regarding the organisation to which they intended to belong, since they would undeniably be inclined to join the union best able to serve them, even if their natural preference would have led them to join another organisation for occupational, religious, political or other reasons. The freedom to choose was a right expressly laid down in Convention No. 87.

574. D'après l'organisation plaignante, le système des primes syndicales dans le secteur privé aurait été réellement un moyen de pression car, dans de nombreux cas, ces primes auraient dépassé 50 pour cent de la cotisation syndicale; en conséquence, ce système aurait été en contradiction avec les recommandations du comité dans le cas no 981, où le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qui s'attachait à ce que tout avantage octroyé par la loi aux travailleurs qui adhéraient à un syndicat déterminé ne dépassait pas un niveau symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs, en ce qui concernait l'organisation à laquelle ils entendaient appartenir.

574. According to the complainant organisation, the system of trade union allowances in the private sector was really a means of pressurising the workers since in many cases these allowances represented more than half the trade union dues. The system was thus, the UNSI maintained, contrary to the Committee's recommendations in Case No. 981, where it had drawn the Government's attention to the importance which it attached to the fact that any advantage granted by law to workers who belonged to a particular trade union must not exceed a symbolic level, so as to ensure that in no case could an advantage be of such a nature as to influence unduly the workers' choice as regards the organisation to which they intended to belong.

575. Pour le secteur public, l'organisation plaignante avait rappelé qu'en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ce secteur était également subordonné à la représentation au sein du Conseil national du travail. Selon l'organisation plaignante, cette loi contre laquelle des plaintes avaient déjà été formulées (cas nos 655 et 981) n'était toujours pas appliquée à cause de la résistance des syndicats politiques à accepter le système du comptage. Le Cartel des syndicats indépendants lui-même avait d'ailleurs également contesté le système de comptage.

575. As regards the public sector, the complainant organisation recalled that, in accordance with the Act of 19 December 1974 concerning relations between the public authorities and the unions of employees coming under these authorities, this sector was also subject to representation on the National Labour Council. According to the complainant organisation, this Act, which had already been the subject of complaints [Cases Nos. 655 and 981] was still not being applied because of the reluctance of the political trade unions to accept the system of counting. The Cartel of Independent Trade Unions of Belgium had itself, moreover, contested the system of counting.

576. Or un projet de loi no 371 qui visait à modifier la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, avait été introduit. Il privait les organisations syndicales qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'antérieurement une telle impossibilité n'existait que pour le comité le plus élevé, c'est-à-dire le comité commun à l'ensemble des services publics.

576. A Bill, No. 371, aimed at amending the Act of 19 December 1974 concerning relations between the public authorities and the unions of employees coming under these authorities, had been introduced. It would deprive trade unions which were not members of the National Labour Council of any possibility of belonging to the three general bargaining committees, whereas formerly this exclusion applied only to the highest committee, that is to say the Joint Committee for the Public Services as a whole.

577. L'UNSI avait considéré que ce projet démontrait ainsi la volonté du gouvernement belge de paralyser le fonctionnement d'un syndicat indépendant, contrairement à un avis antérieur du Comité de la liberté syndicale émis dans le cas no 655 [voir 143e rapport, paragr. 42], où le comité avait estimé que le système mis en place par la loi du 19 décembre 1974 risquait d'avoir comme conséquence que les organisations suffisamment représentatives et même l'organisation la plus représentative du secteur public pourraient être écartées des comités généraux de négociation, pour ne pas remplir la condition d'être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail qui, pourtant, n'était pas compétent pour les questions du secteur public.

577. The UNSI considered that this Bill thus demonstrated the determination of the Belgian Government to paralyse the functioning of an independent union, contrary to an opinion previously expressed by the Committee on Freedom of Association in Case No. 655 [143rd Report, paragraph 42], in which the Committee considered that a system such as that set up by the Act of 19 December 1974 might mean that sufficiently representative organisations, and even the most representative organisation, in the public sector might be excluded from the general bargaining committees on the grounds that they were not affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council, a body which was not, however, competent with respect to the public sector.

578. L'organisation plaignante avait critiqué également le fait que, selon des statistiques officielles relatives à la prime syndicale dans le secteur public, les trois syndicats considérés comme les plus représentatifs n'auraient représenté environ que 30 pour cent du personnel de ce secteur. D'ailleurs, selon elle, la loi du 19 décembre 1974 ne serait pas appliquée, étant donné que les trois syndicats politiques reconnus n'accepteraient pas que le nombre de leurs adhérents soit comptabilisé. En conséquence, la loi du 1er septembre 1980 concernant le paiement d'une prime syndicale par les services publics ne serait pas appliquée non plus, de telle sorte que les paiements y relatifs seraient encore effectués en vertu de dispositions transitoires.

578. The complainant organisation had also criticised the fact that, according to official statistics on the trade union allowance in the public sector, the three unions considered to be the most representative in fact represented only about 30 per cent of the staff in this sector. Moreover, it believed that the Act of 19 December 1974 would not be applied, since the three recognised political unions would not agree to their membership being counted. Consequently, the Act of 1 September 1980 in respect of the payment of a trade union allowance by the public services would not be applied either, which meant that the relative payments would still be made in accordance with transitional provisions.

579. Par ailleurs, selon l'organisation plaignante, le projet de loi no 371 plus encore que la loi de 1974 priverait les organisations non membres du Conseil national du travail de leur moyen d'action. Les organisations se verraient refuser l'accès à tous les organes où des décisions importantes sont prises. En outre, les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 établiraient un régime discriminatoire au désavantage des organisations syndicales non affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail en ce qui concerne l'exercice des droits les plus élémentaires en matière de liberté d'association; ainsi, elles ne pourraient ni tenir de réunions, ni percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de service, pendant les heures de service, ni contrôler des examens.

579. Moreover, according to the complainant organisation, Bill No. 371 - even more than the 1974 Act - would deprive organisations which are not members of the National Labour Council of their means of action. These organisations would not have access to any of the bodies in which important decisions are taken. Furthermore, sections 16 and 17 of the Act of 19 December 1974 established a discriminatory system to the detriment of trade unions not affiliated to an organisation represented on the National Labour Council as regards the exercise of the most elementary rights in the field of freedom of association; for example, they could neither hold meetings on departmental premises, collect trade union dues during working hours, nor monitor examinations.

580. En conclusion, l'organisation plaignante avait affirmé qu'aucun critère objectif et bien défini n'était appliqué pour la reconnaissance d'un syndicat indépendant; que cette reconnaissance dépendait uniquement du bon vouloir politique du gouvernement, c'est-à-dire du ministre de l'Emploi et du Travail; et que le gouvernement belge ne désirait accepter que des syndicats politiquement orientés. Elle avait regretté que l'union de tous les syndicats indépendants, tant du secteur public que du secteur privé dans une centrale, l'Union nationale des syndicats indépendants, n'ait pas eu l'influence escomptée sur l'évolution de la situation syndicale, alors que les organisations syndicales indépendantes s'étaient efforcées de se conformer au souhait du gouvernement qui ne voulait négocier qu'avec des organisations syndicales interprofessionnelles.

580. In conclusion, the complainant organisation stated that no objective and clearly defined criterion was applied for the recognition of an independent trade union; recognition depended solely on the political good will of the Government - that is to say the Minister of Employment and Labour - and the Belgian Government did not wish to accept organisations that were not politically oriented. The complainant organisation regretted that the uniting of all the independent unions, from both the public and the private sector, in a federation - the UNSI - had not had the desired influence on developments in the trade union situation, although the independent unions had made a point of complying with the wishes of the Government which was willing to negotiate only with unions that are inter-occupational.

581. Dans une communication ultérieure du 13 décembre 1983, l'organisation plaignante avait ajouté que le ministre des Postes et Télécommunications aurait le 28 octobre 1983 décidé de priver la Fédération postale (POSTBOND), organisation syndicale qui représentait des travailleurs de ce secteur au sein du conseil d'administration du service social de la Régie des postes, de son droit de représentation à partir du 1er janvier 1984, en faveur d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif.

581. In a subsequent communication dated 13 December 1983, the complainant organisation added that the Minister of Posts and Telecommunications decided, on 28 October 1983, to deprive the Postal Workers' Federation (POSTBOND), a trade union organisation representing the workers of this sector on the administrative council of the Post Office Social Service, of its right of representation as from 1 January 1984, replacing it by a liberal trade union which was allegedly not representative.

582. De plus, dans une communication du 8 novembre 1984, l'UNSI avait indiqué que des mesures d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents de ces autorités avaient été adoptées dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 publié dans le Moniteur belge no 205 du 20 octobre 1984.

582. Furthermore, in a communication dated 8 November 1984, the UNSI referred to measures to implement the Act of 19 December 1974 concerning relations between the public authorities and the unions of employees coming under these authorities which had been adopted in the Royal Order of 28 September 1984 published in the Official Gazette No. 105 (Moniteur Belge) dated 20 October 1984.

583. Selon l'UNSI, à l'étude de ce texte il apparaîtrait clairement:

583. According to the UNSI, it was clear from this text that:

1) en ce qui concernait les trois comités supérieurs, que seuls les syndicats occupant au moins un siège au Conseil national du travail pouvaient y accéder. Les autres organistions ne pouvaient obtenir qu'un siège dans les comités de secteurs ou spéciaux. Ces comités n'avaient qu'une importance très limitée étant donné que les grandes décisions concernant le personnel étaient négociées dans les trois comités supérieurs; 2) en ce qui concernait le comptage des membres, que celui-ci ne semblait pas obligatoire étant donné qu'il devait être requis par le président du comité - généralement le ministre.

(1) as far as the three higher committees were concerned, only trade unions with at least one seat on the National Labour Council were entitled to participate therein. Other organisations might sit only on the sectoral or special committees, whose importance was extremely limited since major decisions concerning staff were negotiated in the three higher committees;

(2) as regards the membership count, it did not appear to be mandatory inasmuch as it had to be requested by the chairman of the committee - generally the Minister.

584. En outre, l'UNSI avait fait remarquer que son secteur, représentant les cheminots, était dans l'impossibilité de défendre efficacement ses membres étant donné que la réglementation syndicale de la Société nationale des chemins de fer belges n'accordait ce droit qu'aux seules organisations représentées au Conseil national du travail et que le ministre de l'Emploi et du Travail n'était pas disposé à lui accorder un siège du Conseil national du travail.

584. Furthermore, the UNSI had observed that its section representing railwaymen was unable to defend its members effectively since, under the trade union rules of the Belgian National Railway Company, only organisations represented on the National Labour Council were empowered to do so and the Minister of Employment and Labour was not prepared to grant it a seat on the Council.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

585. Dans sa communication du 2 mai 1984, le gouvernement confirmait, à propos de son refus de permettre aux représentants de l'organisation plaignante de siéger au Conseil national du travail, qu'au cours du premier trimestre de l'année 1983 l'UNSI avait introduit auprès du ministre de l'Emploi et du Travail une demande pour être représentée au Conseil national du travail. Le 5 mai 1983, l'administration générale du service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail avait fait savoir au Secrétaire général de l'UNSI que sa demande de représentation au Conseil national du travail était prématurée, étant donné que la composition du Conseil national du travail ne pouvait être modifiée avant le 12 décembre 1984, date du renouvellement des membres du conseil. De plus, par lettre du 26 septembre 1983 adressée au Vice-président de l'UNSI, le ministre de l'Emploi et du Travail avait confirmé que la demande de représentation de cette organisation syndicale au Conseil national du travail serait examinée lors du renouvellement des mandats du conseil, pour lequel la procédure devait être entamée en juin 1984.

585. In its communication of 2 May 1984, the Government confirmed, in respect of its refusal to allow representatives of the complainant organisation to sit on the National Labour Council, that during the first quarter of 1983, the UNSI had submitted an application to the Minister of Employment and Labour to be represented on the Council. On 5 May 1983, the general administration of the Collective Labour Relations Department of the Ministry of Employment and Labour had informed the General Secretary of the UNSI that its application to be represented on the National Labour Council was premature since the membership of the Council could not be changed before 12 December 1984, when its members' term of office was to be renewed. Moreover, in a letter of 26 September 1983 addressed to the Vice-President of the UNSI, the Minister of Employment and Labour had confirmed that the organisation's application to be represented on the National Labour Council would be considered when the membership of the Council was being renewed, the procedure for which was to begin in June 1984.

586. Le gouvernement expliquait que l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail était libellé comme suit:

586. The Government explained that section 2(2) of the Act of 29 May 1952 to establish a National Labour Council read as follows:

Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs ...

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national.

The members shall be appointed by the Crown. They shall comprise representatives in equal numbers of the most representative organisations of employers and of the most representative organisations of workers ... The members representing the most representative organisations of workers shall be selected from among candidates nominated on a double list by the inter-occupational organisations federated at the national level.

Il indiquait aussi que l'article 5 de cette même loi du 29 mai 1952 disposait que la nomination des membres du Conseil national du travail était valable pour une période de quatre ans et que les membres siégeant alors au Conseil national du travail avaient été nommés par arrêté royal du 10 novembre 1980, avec effet au 12 décembre 1980. Le renouvellement des mandats de membres du Conseil national du travail devait avoir lieu le 12 décembre 1984.

It also pointed out that section 5 of the same Act of 29 May 1952 provided that members of the National Labour Council were appointed for a period of four years and that the present members of the National Labour Council had been appointed by Royal Order of 10 November 1980, effective as from 12 December 1980. The renewal of their term of office was due to take place on 12 December 1984.

587. Il confirmait que seulement 22 mandats avaient été attribués sur les 24 prévus par la réglementation en la matière; cependant, l'octroi des deux mandats disponibles ne pouvait se faire que dans le respect de la parité entre les délégués des organisations d'employeurs et les délégués des organisations de travailleurs ainsi que l'exigeait l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1952 précité. Selon le gouvernement, avant de permettre à une organisation de travailleurs d'être représentée au Conseil national du travail, il était indispensable, non seulement de mener une enquête sur la représentativité de cette organisation mais aussi, compte tenu du principe de la parité au sein du Conseil national du travail et du nécessaire équilibre à atteindre entre les différentes représentations, de mener une nouvelle étude concernant la représentativité de toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs. Aussi le ministre de l'Emploi et du Travail avait estimé, à juste titre, que l'ampleur d'une telle étude justifiait qu'elle soit faite dans le cadre de la procédure de renouvellement normal du mandat des membres du conseil. Il avait donc communiqué à l'UNSI son intention d'examiner la demande de cette organisation dès juin 1984.

587. The Government confirmed that only 22 seats had been allocated out of the 24 provided for in the relevant regulations; however, the two vacant seats could be allocated only in accordance with the principle of parity between delegates of employers' organisations and delegates of workers' organisations, as laid down in section 2(2) of the afore-mentioned Act of 29 May 1952. Thus, according to the Government, before allowing a workers' organisation to be represented on the National Labour Council, it was indispensable not only to investigate the representativity of that organisation but also, in view of the principle of parity on the National Labour Council and of the required balance between representatives of the two sides, to carry out a fresh study of the representativity of all the organisations of employers and the workers. The Minister of Employment and Labour had therefore rightly considered that in view of the scope of this study it should be undertaken as part of the normal procedure for the renewal of the term of office of the members of the Council. He had therefore informed the UNSI of his intention to consider this organisation's application in June 1984.

588. Quant au système des primes syndicales, le gouvernement déclarait que le principe et les conditions de l'octroi d'une prime syndicale ou de tout autre avantage aux travailleurs syndiqués relevaient, dans le secteur privé, de la concertation et de la négociation collectives. Il n'existait ni loi, ni règlement déterminant les principes de cette matière. Une ou plusieurs organisations syndicales pouvaient conclure avec les représentants des employeurs ou avec un employeur déterminé une convention collective de travail, dont une des clauses pouvait prévoir l'octroi d'une prime syndicale aux seuls travailleurs membres des organisations qui avaient conclu la convention. Cette clause qui consacrait une obligation imposée à l'employeur était la contrepartie de l'obligation pour les organisations syndicales signataires de sauvegarder la paix sociale au niveau du secteur d'activité ou de l'entreprise. L'intervention de l'autorité publique était, en cette matière, extrêmement réduite. Elle se limitait à accepter le dépôt d'une convention collective de travail au greffe du service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail, et à accepter de rendre obligatoire par voie d'arrêté royal le texte d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire.

588. As regards the system of trade union allowances, the Government stated that the principle and conditions underlying the granting of a trade union allowance or any other advantage to unionised workers were matters, in the private sector, for consultation and collective bargaining. There were no laws or regulations establishing principles in this respect. One or more trade union organisations might conclude, with the employers' representatives or with one particular employer, a collective labour agreement containing a clause providing for the grant of a trade union allowance only to workers who were members of the organisations which were parties to the agreement. This clause, which laid down an obligation on the employer, was the counterpart of an obligation for the signatory unions to maintain industrial peace at the level of the sector of activity or of the undertaking. The role of the public authorities in this area was extremely limited, being confined to accepting to register a collective agreement with the Collective Labour Relations Department of the Ministry of Employment and Labour, and accepting to render binding by Royal Order a collective labour agreement reached by a joint body.

589. Le gouvernement contestait l'argument de l'organisation plaignante, notamment lorsqu'elle invoquait les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 981. D'après le gouvernement, la loi belge n'accordait aucun avantage particulier aux travailleurs d'un syndicat déterminé. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions collectives de travail étaient soumis au contrôle de la légalité exercé par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et à la censure d'annulation éventuelle du Conseil d'Etat. En outre les conventions collectives de travail non rendues obligatoires pouvaient également être contestées devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.

589. The Government disputed the argument put forward by the complainant organisation when it referred to recommendations made by the Committee on Freedom of Association in Case No. 981. According to the Government, Belgium law confers no special advantage on the workers of a particular union. The Royal Orders rendering collective labour agreements binding were submitted to the courts for verification of their legal implications and might be quashed by the Council of State. Moreover, collective labour agreements that were not rendered binding might also be challenged in the courts of law.

590. Le gouvernement expliquait que la jurisprudence belge s'était prononcée, à plusieurs reprises, en faveur de la légalité du système des avantages réservés aux travailleurs syndiqués ou aux membres de certains syndicats, et que les juridictions judiciaires et administratives avaient précisé les conditions dans lesquelles la légalité de tels avantages pouvait être admise. Ces conditions pouvaient être résumées comme suit: les avantages octroyés devaient être proportionnels aux charges supportées par les travailleurs syndiqués. Le montant des avantages ne pouvait en aucun cas dépasser celui des charges supportées par le travailleur en tant que membre du syndicat (c'est-à-dire les cotisations annuelles payées par les membres à leur organisation). L'octroi d'avantages aux seuls travailleurs syndiqués ne pouvait pas porter atteinte aux droits acquis par tous les travailleurs. Il était interdit à l'employeur de réserver aux seuls syndiqués ce qui auparavant appartenait à l'ensemble des travailleurs. Les avantages devaient être la contrepartie de la participation des travailleurs membres des organisations signataires de la convention au développement de la vie socio-économique de l'entreprise ou du secteur, et ils avaient, en général, pour contrepartie l'engagement exprès ou tacite du syndicat de s'associer pour une période déterminée à une politique d'accroissement de la productivité ou à une politique de paix sociale.

590. The Government explained that Belgian jurisprudence had on several occasions upheld the legality of the system of advantages reserved for unionised workers or for the members of certain unions and that the judicial and administrative jurisdictions had specified the conditions in which such advantages could be considered legal. These conditions might be summarised as follows: the advantages must be in proportion to the contributions paid by the unionised workers; it was generally considered that the amount of the allowances should in no case exceed that of the contribution paid by the worker as a member of a union (that is to say, the annual dues paid by members to their organisation). The granting of advantages only to unionised workers could not undermine the rights acquired by the workers as a whole. An employer could not reserve solely for unionised workers what previously belonged to the workers as a whole. Lastly, the advantages must be the counterpart of the participation by workers belonging to the organisations which had signed the agreement, in the development of the socio-economic life of the undertaking or of the sector, and were generally granted in exchange for the expressed or tacit undertaking by the union to commit itself for a specific period to a policy of higher productivity or a policy of industrial peace.

591. Pour le gouvernement, le système des primes syndicales octroyées dans le respect des conditions qui avaient été précisées par la jurisprudence n'était donc pas contraire à l'article 20 de la Constitution belge qui proclamait la liberté d'association, ni aux dispositions de la loi du 24 mai 1921 qui garantissait cette liberté d'association puisqu'elle protégeait le droit de chacun de faire partie ou de ne pas faire partie d'une association déterminée.

591. The Government therefore considered that the system of trade union allowances granted in compliance with conditions laid down by jurisprudence was not contrary to article 20 of the Belgian Constitution which established freedom of association, nor to the provisions of the Act of 24 May 1921 which guaranteed this freedom of association since it protected the right of the individual to join or not to join a particular association.

592. Le gouvernement avait rappelé que le Comité de la liberté syndicale avait toujours admis que le principe du libre choix ne s'opposait pas à ce qu'une distinction soit faite entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ni à ce que des droits spéciaux soient reconnus au syndicat majoritaire, à condition que cette distinction soit établie à partir de critères objectifs. D'après le gouvernement, les organisations syndicales qui siégeaient au sein d'une commission paritaire étaient les organisations de travailleurs qui, sur la base des critères objectifs déterminés par la loi belge, avaient été reconnues comme les plus représentatives du secteur d'activité concerné. Il s'en suivait que le critère de la représentativité permettait au système des primes syndicales de remplir l'une des conditions dont la jurisprudence belge avait fait dépendre la légalité de ce système, à savoir que la prime syndicale était la contrepartie de l'obligation de veiller à l'accroissement de la productivité ou au maintien de la paix sociale, étant donné que seules les organisations représentatives des travailleurs étaient capables de réaliser les objectifs de productivité et de paix sociale au niveau du secteur d'activité.

592. The Government had recalled that the Committee on Freedom of Association had always recognised that the principle of freedom of choice did not prevent making a distinction between the most representative trade union and other trade unions or according special rights to the majority trade union, provided the distinction was made on the basis of objective criteria. According to the Government, the trade union organisations sitting on joint committees were workers' organisations which, on the basis of objective criteria laid down by Belgian law, had been recognised as the most representative in the sector concerned. It therefore followed that the criterion of representativity enabled the system of trade union allowances to satisfy one of the conditions on which Belgian jurisprudence had made the legality of this system depend, namely that the trade union allowance was a counterpart to the obligation to ensure growth of productivity or maintenance of industrial peace, since only organisations that were representative of the workers could achieve the objectives of productivity and industrial peace in any particular sector.

593. En ce qui concernait le secteur public, à propos de l'allégation selon laquelle le projet de loi no 371 était de nature à priver les organisations syndicales qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant ces organisations n'étaient exclues que du comité le plus élevé, c'est-à-dire du comité commun à l'ensemble des services publics, le gouvernement précisait que le projet no 371 était devenu loi du 19 juillet 1983. Il expliquait que ce texte visait à adapter la loi du 19 décembre 1974 aux nouvelles structures de l'Etat telles qu'elles résultaient de la révision constitutionnelle de 1980, et aménageait des dispositions à propos desquelles certaines difficultés d'application étaient apparues.

593. In the case of the public sector, the Government, in reply to the allegation that Bill No. 371 was of such a nature as to deprive trade union organisations which were not members of the National Labour Council of any possibility of participating in the three general bargaining committees, whereas those organisations had previously been excluded only from the highest committee, i.e. the Committee for the Public Services as a whole, pointed out that Bill No. 371 had become law on 19 July 1983. It explained that the purpose of that legislation was to adopt the Act of 19 December 1974 to the new system of organisation of the State resulting from the 1980 constitutional reform and to amend provisions in respect of which certain difficulties in their implementation had become apparent.

594. Ainsi, l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 qui définissait les conditions de représentativité des organisations syndicales siégeant dans les comités généraux de négociation avait été modifié. L'ancien article 7 disposait:

594. Consequently, section 7 of the Act of 19 December 1974 laying down the criteria for representativity of trade union organisations sitting on the general bargaining committees had been modified. The former section 7 read as follows:

Article 7

Section 7

Paragr. 1er. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, paragr. 1er, 3 o , toute organisation syndicale qui:

1 o exerce son activité sur le plan national;

2 o défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;

3 o est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

Paragraph 1. Any trade union organisation which:

(1) operates at the national level;

(2) defends the interest of all categories of public sector staff;

(3) is affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council

shall be deemed representative and hence entitled to sit on the Joint Committee for the Public Services as a whole referred to in section 3, paragraph 1, subparagraph (3).

Paragr. 2. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics nationaux visé à l'article 3, paragr. 1er, 1 o , toute organisation syndicale qui, à la fois: 1 o répond aux conditions fixées au paragr. 1er;

2 o compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 pour cent de l'effectif occupé dans l'ensemble des services publics visés à l'article 1er, paragr. 1er, 1 o et 2 o , aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable.

Paragr. 3. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics provinciaux et locaux visé à l'article 3, paragr. 1er, 2 o , toute organisation syndicale qui, à la fois:

1 o répond aux conditions fixées au paragr. 1er;

2 o compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 pour cent de l'effectif occupé dans l'ensemble des services publics visés à l'article 1er, paragr. 1er, 3 o , 4 o et 5 o , aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable.

Paragraph 2. Any trade union organisation which:

(1) satisfies the requirements of paragraph 1;

(2) has a paid-up membership representing at least 10 per cent of the total staff employed in the public services referred to in section 1, paragraph 1, subparagraphs (1) and (2), to the members of whose staff the present Act has been made applicable

shall be deemed representative and hence entitled to sit on the national public services committee referred to in section 3, paragraph 1, subparagraph (1). Paragraph 3. Any trade union which:

(1) satisfies the requirements of paragraph 1; and

(2) has a paid-up membership representing at least 10 per cent of the total staff employed in the public services referred to section 1, paragraph 1, subparagraphs (3), (4) and (5), to the members of whose staff the present Act has been made applicable

shall be deemed representative and hence entitled to sit on the provincial and local public services committee referred to in section 3, paragraph 1, subparagraph (2).

Le nouvel article 7 disposait désormais:

The new section 7 reads as follows:

Article 7

Section 7

Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, ainsi que dans le comité des services publics provinciaux et locaux, toute organisation syndicale qui:

1 o exerce son activité sur le plan national;

2 o défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;

3 o est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

Any trade union organisation which:

(1) operates at the national level;

(2) defends the interests of all categories of public service staff;

(3) is affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council

shall be deemed representative and hence entitled to sit on the Joint Committee for the Public Services as a whole, on the national community and regional public services committees and on the provincial and local public services committees.

En conséquence, expliquait le gouvernement, les conditions de représentativité étaient uniformisées, puisque la condition portant sur un nombre minimal d'affiliés cotisants n'était plus requise pour que l'organisation soit considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux (anciennement "comité des services publics nationaux"), et dans le comité des services publics provinciaux et locaux, de sorte que les conditions d'accès à ces comités étaient désormais plus aisées à réunir.

The Government explained that the representativity requirements had therefore been standardised, since a minimum number of paid-up members was no longer required for an organisation to be deemed representative and thus entitled to sit on the national, community and regional public services committees (formerly the "national public service committees"), and on the provincial and local public services committees. As a result, the conditions for access to these committees were now more easily met.

595. Le gouvernement estimait que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle les organisations qui n'appartenaient pas au Conseil national du travail n'avaient plus aucune possibilité de siéger dans les trois comités généraux de négociation, alors qu'auparavant il n'en était ainsi que pour le comité commun à l'ensemble des services publics, devait être considérée comme dépourvue de fondement, d'une part, parce que l'uniformisation des conditions avait abouti à rendre plus aisé l'accès aux deux autres comités, d'autre part, parce que ces conditions (exercer son activité sur le plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics, être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail) étaient déjà exigées dans le texte original de la loi du 19 décembre 1974, pour l'accès, tant au comité commun à l'ensemble des services publics (art. 7, paragr. 1er, ancien) qu'au comité des services publics nationaux (art. 7, paragr. 2, 1 o , ancien) et qu'au comité des services publics provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, 1 o , ancien).

595. The Government considered that there was no basis for the complainant's statement that organisations which did not belong to the National Labour Council were no longer able to sit on the three general bargaining committees, whereas previously this applied only to the Joint Committee for the Public Services as a whole, because the standardisation of the requirements had made access to the other two committees easier and because these requirements (operation at the national level, defence of the interest of all categories of public service staff, affiliation to a trade union organisation represented on the National Labour Council) had already existed in the original text of the Act of 19 December 1974 for access to the Joint Committee for the Public Services as a whole (former section 7, paragraph 1), the national public services committee (former section 7, paragraph 2, subparagraph 1) and the provincial and local public service committees (former section 7, paragraph 3, subparagraph 3).

596. Le gouvernement précisait que, dès lors qu'aucune condition d'accès aux comités généraux n'avait été ajoutée par la nouvelle loi, le grief formulé par l'organisation plaignante devait s'interpréter comme visant les trois conditions rappelées plus haut (qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1983 et qui avaient été maintenues en vigueur par celle-ci), en particulier celle relative à l'affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Le gouvernement indiquait que cette condition avait déjà été soumise à l'examen du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655 et qu'à l'époque le comité avait relevé que le gouvernement avait fait observer "... que la nécessité d'être affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail pour pouvoir siéger dans les comités généraux de négociation vise à éviter d'accorder une priorité à des organisations du personnel des services publics qui peuvent avoir tendance à ne se préoccuper que de leurs intérêts propres, sans tenir compte de ceux de l'ensemble des travailleurs salariés et de la solidarité à respecter vis-à-vis de ces derniers" et "... que la multiplicité des syndicats belges du secteur public rendait un choix nécessaire dans les domaines de la négociation et de la consultation". Selon le gouvernement, le comité avait recommandé que ce choix reste fondé sur une appréciation de la représentativité déterminée objectivement, ce qui, avait-il affirmé, restait le cas et il réfutait l'allégation selon laquelle le texte critiqué par l'organisation plaignante aurait démontré la volonté du gouvernement de paralyser le fonctionnement d'un syndicat indépendant, négligeant ainsi un avis antérieur du BIT.

596. The Government pointed out that, since no conditions for access to the general committees had been added by the new Act, the complainant's grievance must be interpreted as referring to the three above-mentioned requirements (which existed before the entry into force of the Act of 19 July 1983 and which had been maintained in force by that Act), in particular the requirement of affiliation to a trade union organisation represented on the National Labour Council. The Government indicated that this requirement had been previously submitted to the Committee on Freedom of Association for consideration in Case No. 655 and that the Committee then noted that the Government had pointed out "that the requirement that the union must be affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council to be entitled to sit on the general bargaining committees is intended to prevent precedence being given to organisations of public service employees which might tend to concern themselves purely with the interests of their own members, without taking into account those of employees as a whole, and the solidarity to be shown towards the latter" and "that in view of the multiplicity of unions in the Belgian public sector it was necessary for a selection to be made for the purposes of bargaining and consultation". According to the Government, the Committee had recommended that this selection should continue to be based on an evaluation of representativity, determined objectively, which, it stated, continued to be the practice. It refuted the allegation that the legislation criticised by the complainant showed a determination on the part of the Government to paralyse the functioning of an independent trade union, thus ignoring an earlier opinion expressed by the ILO.

597. Selon le gouvernement sur ce point, il avait été établi que la loi nouvelle avait un caractère essentiellement technique, et que l'adaptation par celle-ci de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974, relatif aux conditions de représentativité exigées pour siéger dans les comités généraux de négociation, avait eu pour effet de réduire les exigences formulées par la loi, par le biais de leur uniformisation. Le gouvernement estimait que l'allégation était dépourvue de fondement: 1)  D'une part, parce que la possibilité était offerte aux syndicats indépendants de siéger dans les différents comités de négociation et de concertation visés aux articles 3, 4 et 10 de la loi du 19 décembre 1974, en réunissant les conditions de représentativité visées aux articles 7 et 8 de la loi. S'il était exact que l'organisation plaignante n'était pas actuellement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail et ne pouvait, dès lors, être considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi du 19 décembre 1974), il n'en demeurait pas moins qu'elle aurait, dès la prochaine mise en vigueur de ladite loi, la possibilité d'établir qu'elle comptait le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. Ce nombre, qui représente au moins 10 pour cent de l'effectif des services relevant d'un comité de secteur ou d'un comité particulier visé à l'article 4 de la loi, lui permettra ainsi de siéger au sein de ces comités (art. 8 de la loi). 2)  D'autre part, parce que le Comité de la liberté syndicale avait admis dans le cas no 655 [voir 158e rapport, paragr. 57] que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des instances paritaires (en l'espèce, les commissions paritaires) n'impliquait pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation pour autant que deux conditions étaient remplies. La première était la détermination objective du caractère représentatif ou non représentatif de l'organisation intéressée, pour siéger dans une telle instance. Cette question avait déjà été soumise à l'examen du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement avait fait observer à l'époque, dans le cadre du cas no 655 [voir 158e rapport, paragr. 66], que des critères objectifs et préfixés étaient applicables aux syndicats en vertu des articles 7 et 8 de la loi. La seconde était la garantie accordée aux organisations syndicales jugées non représentatives de pouvoir assurer la promotion et la défense des intérêts de leurs membres, au sens de l'article 10 de la convention no 87, par le biais des activités qu'elles pouvaient déployer par ailleurs et des autres droits dont elles jouissaient. Cette garantie, indépendante de toute condition de représentativité, résultait du régime d'agréation organisé par l'article 15 de la loi du 19 décembre 1974. Cette agréation était acquise à l'organisation intéressée dès lors qu'elle faisait parvenir une copie de ses statuts et de la liste de ses dirigeants à l'autorité, laquelle était investie, à cet égard, d'une compétence liée. L'agréation conférait à l'organisation intéressée les prérogatives visées à l'article 16 de la loi du 19 décembre 1974 (intervention auprès des autorités dans l'intérêt des agents, assistance individuelle d'un agent appelé à justifier ses actes, affichage d'avis dans les locaux des services et possibilité d'être documentée en matière de gestion du personnel).

597. On this point, the Government considered it had been established that the new Act was primarily of a technical nature and that the amendment of section 7 of the Act of 19 December 1974 (concerning the representativity required for entitlement to sit on the general bargaining committees) had had the effect of reducing the Act's requirements by standardising them. The Government considered that there were no grounds for the allegation: (1)  first, because the independent trade unions were offered the possibility of sitting on the various bargaining and consultation committees referred to in sections 3, 4 and 10 of the Act of 19 December 1974 if they met the representativity requirements set out in sections 7 and 8 of the Act. While it was true that the complainant organisation was not currently affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council and therefore could not be deemed representative and hence entitled to sit on the general bargaining committees (section 7 of the Act of 19 December 1974), it was nevertheless possible for it, upon the forthcoming entry into force of the said Act, to establish that it had the largest paid-up membership of any of the trade union organisations not affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council. This membership, which amounted to at least 10 per cent of the staff of the services coming under a sectoral committee or a special committee referred to in section 4 of the Act, would thus allow it to sit on these committees (section 8 of the Act); (2)  second, because the Committee on Freedom of Association recognised in Case No. 655 (158th Report, paragraph 57) that "the fact that the trade union organisation was debarred from membership of joint committees did not necessarily imply infringement of the trade union rights of that organisation; but for there to be no infringement two conditions must be met". The first condition was that the question whether or not a union was sufficiently representative to sit on such bodies must be determined by objective criteria. This aspect had already been submitted for consideration to the Committee on Freedom of Association. The Government had pointed out at the time, as regards Case No. 655 (158th Report, paragraph 66) that objective and pre-determined criteria were applicable to trade unions by virtue of sections 7 and 8 of the Act. The second condition was the guarantee granted to trade union organisations deemed non-representative enabling them to further and defend the interests of their members, within the meaning of Article 10 of Convention No. 87, through the activities which they could undertake in other fields and the other rights which they enjoyed. This guarantee, which was independent of any condition of representativity, was provided by the approval arrangements set out in section 15 of the Act of 19 December 1974. An organisation obtained such approval by sending a copy of its rules and a list of its officers to the authority which, in this respect, was the body with competence in such matters. Approval conferred on the organisation concerned the prerogatives referred to in section 16 of the Act of 19 December 1974 (right to intervene with the authorities on behalf of employees, to assist an employee who has been required to justify his actions, to post notices on the premises of the department concerned and to receive documentation concerning staff administration).

598. Le gouvernement réfutait également l'allégation selon laquelle les articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 auraient établi un régime discriminatoire à l'encontre des organisations syndicales non représentées au Conseil national du travail, en ce qui concerne l'exercice des droits les plus élémentaires en matière de liberté syndicale, à savoir l'impossibilité pour l'organisation plaignante de tenir des réunions dans les locaux de service et d'y percevoir des cotisations syndicales ainsi que de contrôler les examens.

598. The Government also refuted the allegation that sections 16 and 17 of the Act of 19 December 1974 established a system which discriminated against trade union organisations which were not represented on the National Labour Council with respect to the exercise of the most elementary rights in the field of freedom of assocation, namely that it was impossible for the complainant to hold meetings and to collect union dues on departmental premises and to monitor examinations.

599. Le gouvernement indiquait que les articles 16 et 17 avaient la teneur suivante:

599. The Government indicated that sections 16 and 17 read as follows:

Article 16

Section 16

Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi:

Approved trade union organisations may, under conditions laid down by the Crown:

1 o intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;

2 o assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;

(1) intercede with the authorities on behalf of all the staff whom they represent or on behalf of any individual employee; (2) at his request, assist an employee summoned to justify his actions before the administrative authority;

3 o afficher des avis dans les locaux des services;

(3) post notices on the premises of the department concerned;

4 o recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent.

(4) receive general documentation concerning the administration of the staff whom they represet.

Article 17

Section 17

Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent:

Under conditions laid down by the Crown and without prejudice to the other prerogatives conferred upon them by the present Act, representative trade union organisations may:

1 o exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

(1) exercise the prerogatives of approved trade union organisations;

2 o percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

(2) collect trade union dues on departmental premises during working hours;

3 o assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys;

(3) attend the competitive examinations and tests organised for employees, without prejudice to the prerogatives of the examiners;

4 o organiser des réunions dans les locaux.

(4) hold meetings on departmental premises.

600. Le gouvernement expliquait que les articles 16 et 17 de la loi réservaient aux organisations syndicales des prérogatives qui étaient différentes selon qu'elles étaient agréées ou considérées comme représentatives, mais qu'il convenait de relever que cela ne suffisait pas pour créer un régime discriminatoire à l'égard des premières, dès lors que le Comité de la liberté syndicale avait admis (cas no 655, paragr. 57) que certains avantages, notamment en matière de représentation, pouvaient, sous certaines conditions, être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité. Ainsi, selon le gouvernement, la non-reconnaissance de certaines prérogatives aux organisations syndicales qui n'étaient pas considérées comme représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 devait être considérée comme justifiée.

600. The Government explained that sections 16 and 17 of the Act reserved for trade union organisations prerogatives which varied according to whether the organisation concerned was approved or was deemed representative. However, this was not considered by the Government to constitute discrimination against the former type of organisation, since the Committee on Freedom of Association had recognised (158th Report, Case No. 655, para. 57) that certain advantages, especially with regard to representation, might, in certain circumstances, be accorded to trade unions by reason of the extent of their representativity. The Government contended that the withholding of certain prerogatives from trade union organisations which were not deemed representative within the meaning of the Act of 19 December 1974 must be regarded as justified.

601. Le gouvernement contestait l'allégation selon laquelle, d'après des statistiques officielles sur les primes syndicales versées dans le secteur public, les trois syndicats considérés comme les plus représentatifs ne représenteraient qu'environ 30 pour cent du personnel de ce secteur. Il avait indiqué que le Premier ministre lui-même avait déclaré que 620.391 primes avaient été payées pendant les années de référence 1977 et 1978. Or il avait été établi que le nombre total des membres du personnel auxquels la loi relative à la prime syndicale était applicable était égal, pour les années de référence 1977 et 1978 cumulées, à 1.336.610. D'après le gouvernement, le pourcentage des membres du personnel à qui une prime syndicale avait été payée était de 46,42 pour cent. Cependant, ce pourcentage, qui ne correspondait pas à celui indiqué par l'organisation plaignante, ne devait pas pour autant être considéré comme représentatif du taux de syndicalisation dans les trois organisations syndicales considérées comme les plus représentatives: d'une part, parce que les données chiffrées afférentes aux périodes de référence postérieures n'étaient pas encore disponibles, mais qu'elles pourraient faire apparaître un pourcentage supérieur au pourcentage précité, eu égard à une modification de la réglementation relative à la prime syndicale ayant pour effet d'accroître le nombre de bénéficiaires (art. 4, paragr. 3, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, introduit par l'arrêté royal du 18 avril 1982); d'autre part, parce que de nombreux agents qui remplissaient les conditions légales et réglementaires pour l'obtention de ladite prime avaient préféré renoncer au bénéfice de celle-ci en s'abstenant de remplir le formulaire de demande auprès des organismes de paiement créés par les organisations syndicales intéressées. Selon le gouvernement, le pourcentage auquel l'organisation plaignante avait fait référence était donc erroné puisqu'il ne correspondait pas à celui qui, en matière de prime syndicale, avait été communiqué par le Premier ministre.

601. The Government disputed the allegation that, according to official statistics of trade union allowances paid in the public sector, the three trade unions considered the most representative represented only about 30 per cent of staff in the sector. It had pointed out that the Prime Minister himself had stated that 620,391 allowances had been paid during the reference years 1977 and 1978. It had been established that the total number of staff members to whom the Act respecting the trade union allowance was applicable was equal, for the reference years 1977 and 1978 combined, to 1,336,610 units. According to the Government, the number of staff to whom a trade union allowance had been paid represented 46.42 per cent of the total. However, this percentage (which did not correspond to that indicated by the complainant organisation), must not be regarded as representing the level of membership of the three trade union organisations deemed to be the most representative. In the first place, figures for later reference periods were not yet available and might reveal a percentage exceeding that mentioned above, owing to an amendment of the regulations concerning the trade union allowance which had had the effect of increasing the number of beneficiaries (section 4(3) of the Royal Order of 30 September 1980, introduced by Royal Order of 18 April 1982); in the second place, many employees who satisfied the legal and regulatory requirements for entitlement to this allowance had chosen not to claim it by refraining from completing the application form which had to be addressed to the payment bodies set up by the trade union organisations concerned. According to the Government, the percentage which the complainant organisation had given as corresponding to the trade union allowance was incorrect as it did not correspond to the figure communicated by the Prime Minister.

602. En ce qui concernait l'allégation selon laquelle les trois syndicats politiques reconnus refusaient d'être comptabilisés, le gouvernement précisait que la prochaine entrée en vigueur de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 devait avoir pour résultat de permettre la disparition du régime transitoire et la mise en place d'un régime organique en matière de prime syndicale.

602. Regarding the allegation that the three recognised political unions refused a membership count, the Government pointed out that a Royal Order to implement the Act of 19 December 1974 that would shortly come into force would have the effect of removing the transitional arrangements and instituting a comprehensive union allowance scheme.

603. Dans une communication ultérieure du 11 mai 1984, le gouvernement indiquait, en ce qui concernait la partie de la plainte relative à la représentation de la Fédération postale au sein du conseil d'administration du service social de la Régie des postes, que trois recours de cette fédération étaient en instance auprès du Conseil d'Etat de Belgique: une demande d'annulation de l'article 13 de l'arrêté royal no 182 du 30 décembre 1982, relatif aux mesures d'assainissement applicables à la régie des postes qui institue un collège de surveillance auprès de cette régie; une demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1983, instituant un comité de contact au siège de chaque région postale et auprès de l'administration générale et centrale de la régie des postes, et une demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1983, portant agréation de l'association objet de la plainte de l'Union nationale des syndicats indépendants, cette association poursuivant un but d'assistance sociale au personnel de la Régie des postes. Le gouvernement estimait qu'il devait attendre les résultats des recours internes avant de prendre position sur un recours international.

603. In a subsequent communication dated 11 May 1984, the Government stated in connection with that part of the complaint concerning the representation of the Postal Workers' Federation on the administration council of the Post Office Social Service that three appeals lodged by the Federation were before the Council of State of Belgium: a request for the repeal of section 13 of Royal Order No. 182 of 30 December 1982 respecting the restructuring of the Post Office, which provided for the creation of a supervisory body; a request for the repeal of the Ministerial Order of 30 September 1983, which provided for the establishment of a contact committee at the headquarters of each postal region and at the general and central administration of the postal service; and a request for the repeal of the Ministerial Order of 28 October 1983 approving the association referred to in the National Federation of Independent Trade Union's complaint, which was an association engaged in social assistance activities for post office staff. The Government considered that it had to await the outcome of these internal appeals before taking a stand on an international appeal.

604. Dans sa communication du 12 octobre 1984, le gouvernement avait demandé le report de l'affaire pour le motif que les décisions concernant le renouvellement des mandats du Conseil national du travail devaient être prises à la fin de l'année. Il avait renouvelé sa demande de report à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en mai 1985.

604. In its communication of 12 October 1984, the Government had requested that examination of the case be adjourned on the grounds that the decisions concerning the renewal of the terms of office of the members of the National Labour Council were due to be taken at the end of the year. It renewed its request for adjournment on several occasions, the last being in May 1985.

605. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une réponse le 24 septembre 1985. Il indique que les mandats au sein du Conseil national du travail auraient dû être renouvelés en décembre 1984 mais que, quelques difficultés ayant surgi au sujet de leur répartition au sein du groupe des employeurs, ce n'est qu'au mois d'août 1985 qu'il a pu arrêter sa position. Par l'arrêté royal du 18 juillet 1985, il a porté de 22 à 24 le nombre des membres du Conseil national du travail, comme le permet la loi du 19 mai 1952, et, par l'arrêté royal du 26 juillet 1985, il a désigné huit représentants de la Fédération des entreprises de Belgique, trois représentants du Conseil supérieur des classes moyennes et un représentant d'une organisation professionnelle d'agriculteurs, au titre de délégués des associations d'employeurs, ainsi que six représentants de la Fédération générale du travail de Belgique, cinq représentants de la Confédération des syndicats chrétiens et un représentant de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique au titre de délégués des associations des travailleurs.

605. Since then, the Goverment sent a reply dated 24 September 1985. It points out that the renewal of the terms of office of the members of the National Labour Council had been due in December 1984 but that some difficulties had arisen concerning distribution in the employers' group and that it was only in the month of August 1985 that the latter had been able to adopt a final stand. Under the provisions of the Royal Decree of 18 July 1985, it increased the number of members of the National Labour Council from 22 to 24, as permitted by the Act of 19 May 1952, and, by Royal Decree of 26 July 1985, it appointed eight representatives of the Federation of Belgian Enterprises, three representatives of the Higher Council of Employers in small enterprises and self-employed persons and one representative of a farmers' occupational organisation, as delegates of employers' associations, as well as six representatives of the Belgian General Federation of Labour, five representatives of the Confederation of Christian Trade Unions and one representative of the Federation of Liberal Trade Unions of Belgium as delegates of workers' associations.

606. Le gouvernement annonce qu'aucun siège n'a été attribué à l'Union des syndicats indépendants de Belgique (UNSI) étant donné que, selon lui, cette organisation ne peut actuellement être considérée comme une des organisations de travailleurs les plus représentatives puisque, d'après l'examen des documents introduits par l'organisation plaignante, les associations qui en font partie comptent en tout moins de 100.000 membres, dont une part très importante appartient au secteur public. De plus, il n'est pas démontré que le nombre des membres appartenant au secteur privé puisse justifier la reconnaissance de l'UNSI comme organisation de travailleurs parmi les plus représentatives pour le secteur privé: Certaines ventilations relatives au nombre d'affiliés ne font apparaître que 28.430 membres dans le secteur privé, et l'UNSI ne fournit aucun renseignement sur les 23.485 affiliés dont elle crédite en plus une de ses composantes, le Cartel des syndicats indépendants de Belgique. La demande d'explication complémentaire est restée sans réponse.

606. The Government states that no seat has been attributed to the National Federation of Independent Trade Unions (UNSI) because, in its view, this organisation cannot at the present time be considered as one of the most representative workers' organisations since, after examination of the documents presented by the complainant organisation, the associations which comprise it have a total of less than 100,000 members, a very large proportion of whom is in the public sector. Furthermore, it has not been shown that the number of members belonging to the private sector justifies recognition of the UNSI as a workers' organisation amongst the most representative of the private sector: some of the details concerning the number of affiliates show only 28,430 members in the private sector and UNSI does not give any information on the 23,485 members which it assigns to one of its component organisations, the Cartel of Independent Unions of Belgium. The request for further details in this respect has remained unanswered.

607. Le gouvernement rappelle que le législateur de 1952 n'a volontairement pas précisé de critère numérique de représentativité des organisations de travailleurs afin de ne pas limiter le pouvoir d'appréciation du Roi, Chef de l'exécutif, et il estime en conséquence qu'il n'est pas fondé de se référer à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions qui exige notamment que les organisations de travailleurs comptent environ 50.000 affiliés. Ce critère n'est, selon le gouvernement, qu'un minimum absolu puisque le Conseil national du travail a forcément une sphère d'action plus vaste qu'une seule branche d'activité. Il rappelle que l'importance du nombre des affiliés n'est pas le seul critère qui doit guider le choix du gouvernement et que, d'après les travaux parlementaires de 1952, le législateur exige la stabilité d'une organisation pour être reconnue comme représentative, afin qu'elle soit en mesure de faire respecter les conventions qu'elle signe. Pour le gouvernement, l'Union nationale des syndicats indépendants n'ayant été créée que le 9 novembre 1982 n'a pas encore pu fournir la preuve de pareille stabilité.

607. The Government recalls that the 1952 legislation deliberately excluded numerical criteria concerning the representativity of workers' organisations so as not to limit the discretionary power of the Crown, as head of the executive. It therefore believes that there are no grounds for reference to section 3 of the Act of 15 December 1968 concerning collective bargaining and the committees which requires, in particular, that workers' organisations comprise approximately 50,000 members. This criterion, according to the Government, is only an absolute minimum since the sphere of action of the National Labour Council is necessarily much greater than that of a single branch of activity. It recalls that the number of affiliates is not the only criterion which should guide the choice of the Government and that according to the parliamentary proceedings of 1952, the legislation requires that an organisation be stable for it to be recognised as representative, so that it is in a position to ensure the respect of the agreements which it signs. According to the Government, since the National Union of Independent Trade Unions was established only on 9 November 1982, it has not yet been able to give proof of such stability.

608. Au sujet des conséquences de la non-participation au Conseil national du travail, le gouvernement explique que la conclusion d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968, est réservée aux organisations représentatives. Ces conventions bénéficient de l'effet impératif et direct aux tiers. Cela ne signifie nullement que les autres organisations ne peuvent conclure de convention collective mais elles resteront limitées aux seules parties signataires, conformément au droit commun.

608. As regards the consequences of non-participation in the National Labour Council, the Government explains that in accordance with the provisions of the Act of 5 December 1968, the signing of a collective labour agreement is reserved to the representative organisations. These agreements have a binding and direct effect on third parties. This in no way means that the other organisations may not conclude collective agreements but that their effect will remain limited to only the contracting parties, in accordance with the provisions of common law.

609. De même, ajoute le gouvernement, les avantages prévus par les conventions collectives au bénéfice des seuls travailleurs syndiqués ne peuvent être considérés comme contraires à la liberté syndicale, car elles restent à un niveau largement inférieur à ce que coûte l'affiliation à un syndicat, eu égard aux règles jurisprudentielles dégagées notamment par le Conseil d'Etat.

609. In the same way, the Government adds, the advantages which are accorded under collective agreements to only unionised workers may not be considered as contrary to freedom of association since they are much less than the cost of union dues given the jurisprudential rules established, in particular, by the Council of State.

610. Le gouvernement veille d'ailleurs constamment à ce que les avantages restent liés à l'importance de la représentativité, comme le prouve la réforme que la loi du 22 janvier 1985 a apportée à propos des organisations pouvant présenter des candidats au sein du Collège électoral des cadres du conseil d'entreprise. La loi a prévu pour eux qu'outre les organisations professionnelles de cadres représentées au Conseil national du travail, les organisations spécifiques de cadres regroupant au moins 10.000 cadres et les listes individuelles de cadres soutenues par 10 pour cent d'électeurs seront admises à présenter des candidats. Cette décision illustre le souci du gouvernement de fonder les critères de représentativité en tenant compte des réalités concrètes, à l'exclusion de tout comportement discriminatoire.

610. The Government furthermore constantly ensures that the advantages are related to the degree of representativity, as can be seen by the reform which the Act of 22 January 1985 introduced as regards organisations which can present candidates to the Electoral College of executive staff of the works council. Provision was made in this Act that in addition to the occupational organisations of executive staff represented in the National Labour Council, the specific organisations of executive staff with at least 10,000 members and the individual lists of executive staff supported by 10 per cent of the electors will be allowed to present candidates. This decision shows the concern of the Government to base the criteria of representativity on real situations, excluding any type of discrimination.

611. En ce qui concerne les relations sociales dans le secteur public, le gouvernement annonce que la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités a récemment été mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 en vertu duquel le régime des relations sociales dans le secteur public a subi certaines transformations.

611. As regards labour relations in the public sector, the Government states that the Act of 19 December 1974 concerning relations between the public authorities and the unions of employees coming under these authorities was recently implemented by Royal Order dated 28 September 1984 in pursuance of which certain changes were made to the labour relations system in the public sector.

612. Le gouvernement admet que l'UNSI n'est pas actuellement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail et ne peut, dès lors, actuellement être considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi du 19 décembre 1974). Il ajoute qu'elle a toutefois la possibilité, en vertu de l'article 8, paragr. 1er, 2 o , et paragr. 2, 2 o , de la loi de 1974 et des articles 53 à 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi, d'être considérée comme représentative pour siéger dans les comités de secteurs et dans les comités particuliers.

612. The Government admits that the UNSI is not at the present time affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council and therefore cannot, for the time being, be considered as representative to sit on the general bargaining committees (section 7 of the Act of 19 December 1974). It adds that the UNSI may, however, under the provisions of section 8, paragraph 1(2), and paragraph 2(2) of the 1974 Act and sections 53-65 of the Royal Decree of 28 September 1984 implementing this Act, be considered as representative to sit on the sectoral committees and specific committees.

613. Le gouvernement précise que l'UNSI a, à cet effet et en vertu de l'article 53 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, introduit sa candidature par lettres des 26 et 27 décembre 1984 adressées aux autorités compétentes, lesquelles ont immédiatement entrepris de vérifier si l'organisation candidate satisfaisait aux conditions prévues par la loi. Cet examen, mené conjointement avec celui demandé par d'autres organisations également candidates, est actuellement en cours.

613. The Government points out that the UNSI has, to this end, and in pursuance of section 53 of the Royal Decree of 28 September 1984, presented its candidacy in letters dated 26 and 27 December 1984 to the competent authorities, and that the latter immediately proceeded to verify whether this organisation satisfied the conditions established by the law. This examination, carried out along with that requested by other organisations seeking admission, is currently under way.

614. Au sujet du régime d'agréation contenu dans les articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 1974 mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la plaignante, comme les autres organisations syndicales, a, dès le 1er décembre 1984, demandé et obtenu son agréation. Elle exerce les prérogatives qui lui sont conférées par l'article 16 de la loi de 1974, et des cartes de légitimation ont été délivrées aux dirigeants syndicaux de l'UNSI.

614. As regards the approval arrangements contained in sections 15 and 16 of the Act of 19 December 1974 implemented by Royal Decree of 28 September 1984, the complainant organisation, like the other trade union organisations, as early as 1 December 1984, requested and obtained its approval. It exercises the prerogatives conferred upon it by section 16 of the 1974 Act and letters of official recognition have been delivered to the trade union leaders of UNSI.

615. Pour ce qui concerne la prime syndicale, explique le gouvernement, la loi du 19 décembre 1974 ayant récemment été mise en vigueur par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la non-exécution de la loi du 19 décembre 1974 à laquelle l'UNSI faisait allusion ne constituera plus un obstacle à l'application du régime organique de la loi sur la prime syndicale. Ce régime organique suppose néanmoins que soient au préalable déterminées, par le biais d'un comptage de leurs effectifs, les organisations syndicales considérées comme représentatives pour siéger dans les comités de secteurs et les comités particuliers prévus par cette loi. Les résultats de ce comptage ne peuvent être attendus que dans le courant de l'année 1985. C'est la raison pour laquelle la loi du 22 janvier 1985 a prolongé le régime transitoire de la loi sur la prime syndicale pour les années de référence 1983, 1984 et 1985; cette prolongation ne porte pas atteinte aux droits de l'UNSI. Si sa représentativité est établie en 1985, elle pourra bénéficier du régime des primes syndicales dès 1986.

615. As regards the trade union allowance, the Government explains that, since the Act of 19 December 1974 was recently implemented by the Royal Decree of 28 September 1984, the non-implementation of the Act of 19 December 1974 to which UNSI referred will no longer constitute an obstacle to the comprehensive application of the Act on the trade union allowance. Such a comprehensive union allowance scheme presupposes, however, that the trade union organisations considered as representative to sit on the sectoral committees and the specific committees for which provision is made in this Act should be determined beforehand by a membership count. The results of this count will be available only during the course of 1985. It is for this reason that the Act of 22 January 1985 extended the transitory application of the Act respecting the trade union allowance for the reference years 1983, 1984 and 1985; this extension does not compromise the rights of the UNSI. If its representativity is established in 1985, it will be able to benefit from the system of the trade union allowance from 1986.

616. Quant à la représentativité de l'UNSI - dans le secteur public, dans les comités de négociation créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 -, l'examen de cette représentativité est en cours: il a été décidé le 13 mai 1985, en ce qui concerne les comités généraux de négociation (art. 7 de la loi de 1974), que, faute d'être affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, la plaignante n'est pas considérée comme représentative pour siéger dans les comités généraux de négociation et en ce qui concerne les comités de secteurs (art. 8 de la loi de 1974), que l'UNSI réunit les conditions de représentativité pour présenter sa candidature.

616. As regards the representativity of the UNSI - in the public sector, in the bargaining committees established by or under the Act of 19 December 1974 - an examination of this representativity is under way: it was decided on 13 May 1985, as regards the general bargaining committees (section 7 of the 1974 Act) that, since the complainant organisation is not affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council, it is not considered as representative to sit on the general bargaining committees and, as regards the sectoral committees (section 8 of the 1974 Act), that UNSI satisfies the requirements of representativity to present its candidacy.

617. Un contrôle des critères de représentativité est donc actuellement effectué par une commission indépendante, investie d'un pouvoir autonome de décision et composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. Ce contrôle a pour but de vérifier si l'UNSI comprend un nombre suffisant d'affiliés cotisants pour être considérée comme représentative pour siéger dans les différents comités de secteurs auxquels l'organisation plaignante a demandé accès. Le résultat est attendu avant la fin de l'année 1985; il suppose l'examen et la comparaison de listes de membres du personnel et de listes d'affiliés cotisants des organisations syndicales.

617. An examination of the criteria of representativity is thus now being carried out by an independent commission enjoying autonomous decision-making powers and composed of three judicial magistrates. The purpose of this examination is to verify whether the UNSI has a sufficient number of paid-up members to be considered as representative to sit on the different sectoral committees to which the complainant organisation has requested admission. The results are expected before the end of 1985; the work involves the examination and comparison of staff lists and paid-up membership lists of the trade union organisations.

618. En conclusion, le gouvernement belge estime avoir fait droit à la demande de l'UNSI en ce qui concerne l'examen des conditions de représentativité et avoir mis tout en oeuvre pour que cet examen se déroule dans les conditions que suppose le respect de la liberté syndicale, en confiant ledit examen à une commission autonome composée de magistrats indépendants et évitant que les critères prévus ne portent atteinte aux droits des organisations syndicales.

618. In conclusion, the Belgian Government believes that it has satisfied the request of the UNSI as regards the examination the conditions of representativity and has done everything possible to ensure that this examination is carried out in conditions which respect freedom of association, by entrusting the examination to an autonomous commission composed of independent magistrates and ensuring that the criteria established do not infringe the rights of trade union organisations.

C.    Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

619. La présente plainte formulée par une organisation syndicale structurée aux niveaux interprofessionnel et national et qui se déclare représentative a trait aux difficultés qu'elle rencontre pour siéger au sein du Conseil national du travail. Elle porte aussi sur les entraves au fonctionnement et sur le traitement discriminatoire qui résulterait de sa non-participation au Conseil national du travail.

619. This complaint, presented by a trade union federation organised at the inter-occupational and national level and which claims to be representative, concerns the difficulties it is encountering in its efforts to gain a seat on the National Labour Council. It also deals with the obstacles to its normal functioning and the discriminatory treatment that results from its inability to take part in the work of the Council.

620. Sur la demande du gouvernement, le comité a ajourné cette affaire en novembre 1984, en février et en mai 1985.

620. At the Government's request, the Committee adjourned examination of this case in November 1984 and in February and May 1985.

621. Avant de se prononcer sur les problèmes posés dans ce cas et qui, à certains égards, ont déjà été évoqués en partie dans divers cas analogues présentés devant le Comité de la liberté syndicale, en particulier dans les cas no 281 [examiné dans les 69e et 93e rapports], no 376 [examiné dans le 92e rapport], no 655 [examiné dans les 130e, 143e et 158e rapports], no 918 [examiné dans le 197e rapport] et no 981 [examiné dans le 208e rapport], il convient de les situer dans le cadre des questions dont le comité a eu à s'occuper dans le passé en matière de représentativité syndicale.

621. Before giving any opinion on the issues involved in this case, certain aspects of which have already been raised in connection with a number of similar cases brought before the Committee on Freedom of Association [69th and 93rd Reports, Case No. 281 (Belgium); 92nd Report, Case No. 376 (Belgium); 130th, 143rd and 158th Reports, Case No. 655 (Belgium); 197th Report, Case No. 918 (Belgium); 208th Report, Case No. 981 (Belgium)], the Committee believes that they should be looked at in the framework of its past observations on the question of trade union representativity.

622. D'une manière générale, le comité a admis que certains avantages pourraient être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, mais il a considéré que l'intervention des pouvoirs publics en matière d'avantages ne devrait pas être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. Le comité a estimé, d'autre part, que le fait qu'une organisation syndicale ne soit pas admise à siéger dans des commissions paritaires n'implique pas nécessairement qu'il y ait atteinte aux droits syndicaux de cette organisation pour autant que deux conditions soient remplies: il faut d'abord que la raison pour laquelle un syndicat est écarté de la participation à une commission paritaire réside dans son manque de représentativité déterminée objectivement; il faut ensuite que, malgré cette non-participation, les autres droits dont il jouit et les activités qu'il peut déployer par ailleurs lui permettent effectivement de "promouvoir et de défendre les intérêts" de ses membres, au sens où l'entend l'article 10 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. [Voir 143e rapport, cas no 655, paragr. 40.]

622. In general terms, the Committee has recognised that certain advantages might be accorded to trade unions by reason of the extent of their representativity, but has taken the view that the intervention of the public authorities with regard to advantages should not be of such a nature as to influence unduly the choice of the workers in respect of the organisation to which they wish to belong. The Committee has also taken the view that the fact that a trade union organisation is debarred from membership of joint committees does not necessarily imply an infringement of the trade union rights of that organisation, provided two conditions are met: first, the reason for which a union is debarred from participation in a joint committee must lie in its non-representative character, determined by objective criteria; second, in spite of such non-participation, the other rights which it enjoys and the activities it can undertake in other fields must enable it effectively "to further and defend the interests" of its members within the meaning of Article 10 of the Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) [see 143rd Report, Case No. 655 (Belgium), para. 40.]

623. En ce qui concerne le système qui résulte de la législation en vigueur en Belgique, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé des commentaires, depuis plusieurs années, sur les dispositions qui font obligation aux organisations professionnelles d'être représentées au Conseil national du travail, où ne siègent que des organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national (loi organique du 29 mai 1952), pour être considérées comme représentatives tant dans le secteur privé (loi du 5 décembre 1968) que dans le secteur public (loi du 19 décembre 1974) aux fins de siéger dans les commissions paritaires du secteur privé ou de participer aux travaux des comités généraux de négociation du secteur public.

623. Regarding the system resulting from the legislation in force in Belgium, the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations has for a number of years made comments on the provisions which require occupational organisations to be represented on the National Labour Council (on which only inter-occcupational organisations that are federated at the national level may sit (Act of 29 May 1952)), in order to be considered as representative, both in the private sector (Act of 5 December 1968) and in the public sector (Act of 19 December 1974), so as to be able to sit on joint committees in the private sector or take part in the work of the general bargaining committees in the public sector.

624. En effet, la commission d'experts de même que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655 relatif à la Belgique [voir 143e rapport, paragr. 42], ont estimé que cette législation peut empêcher un syndicat qui serait le plus représentatif dans sa branche de participer à la négociation collective dans son secteur, et ils ont demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions des lois de 1968 et de 1974 précitées et de communiquer des informations sur les développements intervenus.

624. Both the Committee of Experts and the Committee on Freedom of Association [see 143rd Report, Case No. 655, para. 42] have considered that such legislation might mean that even the most representative trade union in a particular branch might be excluded from taking part in collective bargaining for its sector. Both have requested the Government to re-examine the above-mentioned provisions of the Acts of 1968 and 1974 and to provide information on developments in the matter.

625. Dans le cas d'espèce, l'organisation plaignante met en cause le refus du gouvernement de lui accorder l'accès au Conseil national du travail; les entraves qui en résultent sont l'impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire du secteur privé, au versement des allocations de chômage et de percevoir des subventions; le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé de primes syndicales d'un montant que l'organisation plaignante estime élevé et qui constitueraient un réel moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie des syndicats proches du gouvernement. L'organisation plaignante se réfère aussi à l'impossibilité de participer aux comités généraux de négociation du secteur public qui résulterait d'une modification de la loi du 19 décembre 1974 introduite par une loi du 19 juillet 1983 alors qu'auparavant, selon elle, les organisations syndicales n'appartenant pas au Conseil national du travail n'étaient exclues que du comité le plus élevé. Elle critique le régime discriminatoire qui résulterait de la non-participation des organisations syndicales du secteur public au Conseil national du travail en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974 en matière de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service et de contrôle des examens; le refus allégué des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs d'accepter que le nombre de leurs adhérents soit comptabilisé alors qu'il ne représenterait que 30 pour cent du personnel du secteur public et, enfin, la décision unilatérale du ministre des Postes qui aurait écarté la fédération postale représentative des travailleurs du secteur au profit d'un syndicat libéral qui ne serait pas représentatif.

625. In the present case, the complainant challenges the Government's refusal to grant it access to the National Labour Council, which results in it being unable to take part in trade union elections and in joint consultations in the private sector, to pay employment allowances and to receive subsidies. The organisation also complains of discriminatory treatment, which derives from the fact that workers in the private sector are paid trade union allowances which the complainant claims are too high and act as a real means of inducing the workers to join unions that are close to the Government. The complainant also refers to the impossibility of taking part in the work of the general bargaining committees in the public sector, following an amendment to the Act of 19 December 1974 introduced by an Act of 19 July 1983, whereas previously, according to the complainant, union organisations not represented on the National Labour Council were debarred only from the highest committee. The complainant criticises the discriminatory treatment that results from the non-participation of the public sector union organisations in the National Labour Council by virtue of sections 16 and 17 of the Act of 19 December 1974 (concerning the holding of meetings, the collection of union dues on departmental premises and the monitoring of examinations), the alleged refusal of the three trade unions deemed by the public authorities to be the most representative to accept a membership count whereas they allegedly represent only 30 per cent of the staff in the public sector, and the unilateral decision of the Minister of Posts and Telecommunications which allegedly has led to the replacement of the representative Postal Workers' Federation by a liberal union which is not representative.

626. A propos du refus allégué du gouvernement d'accorder à l'organisation plaignante l'accès au Conseil national du travail alors que, depuis novembre 1980, deux sièges au sein dudit conseil étaient vacants, le comité a pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la demande de l'organisation plaignante a été examinée lors du renouvellement des mandats du conseil, renouvellement qui est intervenu au mois d'août 1985. Le comité regrette ce retard puisque la demande de l'organisation plaignante a été introduite, au dire même du gouvernement, au cours du premier trimestre de l'année 1983.

626. Regarding the Government's alleged refusal to grant the complainant organisation access to the National Labour Council when two seats on the Council have been vacant since November 1980, the Committee notes the Government's statement that the organisation's request was examined when the term of office of the members of the Council was renewed in August 1985. The Committee regrets this delay since, as the Government admits, the complainant organisation submitted its request during the first quarter of 1983.

627. Le comité observe, pour ce qui concerne la question des critères de représentativité contenus dans la législation belge, qu'en vertu de la loi du 29 mai 1952 (art. 2, paragr. 2) le Roi a le pouvoir de procéder à la nomination des membres du Conseil national du travail parmi les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national et les plus représentatives. Le comité relève également que, lors de l'examen du cas no 918 relatif à la Belgique, le gouvernement avait cité parmi les critères de représentativité, outre ceux contenus dans la loi de 1952, l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 qui dispose que:

627. As regards the representativity criteria laid down in Belgian legislation, the Committee observes that according to section 2(2) of the Act of 29 May 1952, the Crown is empowered to appoint the members of the National Labour Council selected from among the most representative inter-occupational organisations federated at the national level. The Committee also notes that, in connection with Case No. 918, the Belgian Government cited among the criteria of representativity other than those contained in the 1952 Act, section 3 of the Act of 5 December 1968, which reads as follows:

... sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs:

... The following shall be deemed to be representative workers' organisations and representative employers' organisations:

1. Les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres. [Voir 197e rapport, paragr. 147.]

(1) Inter-occupational organisations of workers and employers established at the national level and represented on the Central Economic Council and the National Labour Council; the workers' organisations shall furthermore have at least 50,000 members ... [197th Report, para. 147.]

628. Dans le cas en question, le comité avait estimé que le minimum de 50.000 membres exigé pour siéger au Conseil national du travail n'était pas excessif dans la mesure où il s'appliquait à une organisation professionnelle regroupant toutes les catégories de travailleurs et non à une seule d'entre elles. [Voir 197e rapport, cas no 918, paragr. 162.]

628. In the said case, the Committee considered that the minimum 50,000 members as a qualification for entitlement to sit on the National Labour Council was not excessive, in so far as trade union organisations covered all categories of workers and not a single category. [197th Report, Case No. 918, para. 162.]

629. Le comité observe que le critère quantitatif de 50.000 membres adhérents n'a pas été retenu dans le présent cas. Si ce minimum avait été retenu, le comité aurait considéré qu'il n'était pas exagéré.

629. The Committee observes that the quantitative criterion of 50,000 members was not applied in the present case. If this minimum had been applied, the Committee would have considered that it was not excessive.

630. Dans le présent cas, le comité note que le gouvernement se contente d'indiquer qu'aucun siège n'a été attribué à l'UNSI parce que les associations qui en font partie comptent en tout moins de 100.000 membres, dont une part très importante appartient au secteur public, et il ajoute que le législateur exige d'une organisation, pour siéger au Conseil national du travail, qu'elle soit en mesure de faire respecter les conventions qu'elle signe, ce qui, au dire du gouvernement, n'est pas le cas de l'UNSI qui n'a été créée que le 9 novembre 1982 et qui n'a pu encore fournir la preuve de sa stabilité.

630. In the present case the Committee notes that the Government merely points out that no seat was attributed to the UNSI because its member organisations taken together have a total of less than 100,000 members, a large number of whom belong to the public sector and it adds that the legislation stipulates that an organisation, in order to be a member of the National Labour Council, must be in a position to ensure the observance of the agreements which it signs, and that in the view of the Government this is not the case as regards the UNSI which was created only on 9 November 1982 and which has not yet given proof of its stability.

631. Le comité observe également que six sièges ont été attribués à la Fédération générale des travailleurs de Belgique, cinq à la Confédération des syndicats chrétiens et un à la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique.

631. The Committee also observes that six seats were allocated to the Belgian General Federation of Labour, five to the Confederation of Christian Trade Unions and one to the Federation of Liberal Trade Unions of Belgium.

632. Etant donné que le refus de siéger au Conseil national du travail entraîne pour l'UNSI l'impossibilité de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public, pour permettre au comité de se prononcer en pleine connaissance de cause sur ce refus, le comité demande au gouvernement d'indiquer quels sont les éléments objectifs sur lesquels il s'est prononcé pour refuser l'attribution de ce siège.

632. Since the refusal to grant a seat to the UNSI on the National Labour Council makes it impossible for that union to sit on the general negotiating committees for the public service, the Committee requests the Government to indicate the objective elements which formed the basis for its refusal to allocate a seat to the UNSI in order to enable the Committee to reach a decision based on a full knowledge of the facts.

633. Au sujet des entraves au fonctionnement de l'organisation plaignante qui résulteraient de sa non-participation au Conseil national du travail et qui auraient pour résultat qu'elle ne pourrait pas participer aux élections syndicales et à la concertation paritaire, verser des allocations de chômage et obtenir des subventions, le comité note que, dans sa réponse du 24 septembre 1985, le gouvernement indique que si la convention collective de travail définie par la loi du 5 décembre 1968 est réservée aux organisations représentatives, c'est-à-dire représentées au Conseil national du travail, et a valeur impérative et directe à l'égard des tiers, cela n'empêche pas les autres organisations de conclure des conventions collectives mais elles resteront limitées aux seules parties signataires. Le gouvernement ne formule pas de commentaires à propos des élections syndicales, du versement des allocations de chômage et de l'obtention de subventions.

633. With regard to the obstacles to the normal functioning of the complainant organisation as a result of its non-participation in the National Labour Council, which it claims makes it impossible for it to take part in trade union elections and joint consultation machinery, to pay unemployment allowances and obtain subsidies, the Committee notes that in its reply of 24 September 1985, the Government states that whilst the collective labour agreement under the Act of 5 December 1968 is reserved to representative organisations, that is those represented on the National Labour Council, and has a binding and direct effect with regard to third parties, this does not prevent the other organisations from concluding collective agreements though these will remain limited in effect to only their signatories. The Government does not provide any comments concerning trade union elections, the payment of unemployment allowances and the obtaining of subsidies.

634. Sur ce point, le comité rappelle que, s'il a admis que certains avantages, notamment en matière de représentation, peuvent être accordés aux syndicats en raison de leur degré de représentativité, encore faut-il que la raison pour laquelle certains syndicats sont écartés de ces avantages réside dans leur manque de représentativité.

634. On this point, the Committee recalls that although it has recognised that certain advantages, especially with regard to representation, might be accorded to trade unions by reason of the extent of their representativity, the reason for which a union is deprived of such advantages must lie in its non-representative character.

635. En ce qui concerne le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé de primes syndicales d'un montant que l'organisation plaignante estime élevé et qui constituerait, selon elle, un réel moyen de pression pour inciter les travailleurs à faire partie de certains syndicats puisque, dans de nombreux cas, elles dépasseraient 50 pour cent de la cotisation syndicale, le comité observe que le gouvernement soutient que le principe et les conditions de l'octroi de la prime dans le secteur privé relèvent de la concertation et de la négociation et qu'il s'agit, en conséquence, de clauses de sécurité syndicale. Le gouvernement admet que l'autorité publique intervient mais de manière limitée, selon lui, puisque son intervention se réduit à accepter le dépôt d'une convention collective et à accepter également de rendre obligatoire par voie d'arrêté royal le texte d'une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire.

635. As regards the alleged discrimination deriving from the fact that workers in the private sector are paid union allowances which the complainant organisation considers too high and claims are a real means of inducing workers to join certain trade unions, since in many cases the allowance is more than 50 per cent of union dues, the Committee observes that the Government maintains that the principle and conditions underlying the granting of the allowance in the private sector are matters for consultation and negotiation between the parties and therefore are considered as trade union security clauses. The Government recognises that the public authorities are involved but states that their role is confined to agreeing to register a collective agreement and to render binding by Royal Order a collective agreement reached by a joint body.

636. Le comité prend note également des arguments du gouvernement selon lesquels les arrêtés royaux rendant obligatoires les conventions collectives qui réservent des avantages aux membres de certains syndicats sont soumis à un contrôle de légalité exercé par les tribunaux et que ces avantages doivent être proportionnels aux charges supportées par les travailleurs syndiqués, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépasser les cotisations annuelles payées par les membres à leurs organisations. Le comité note aussi que, dans sa réponse du 24 septembre 1985, le gouvernement indique que les avantages prévus par les conventions collectives au bénéfice des seuls travailleurs syndiqués restent à un niveau largement inférieur à ce que coûte l'affiliation à un syndicat, eu égard aux règles jurisprudentielles dégagées par le Conseil d'Etat. Le comité observe cependant que le système de l'extension des clauses de sécurité syndicale contenues dans des conventions collectives a pour résultat de les rendre applicables à des personnes n'ayant pas participé à la négociation ou n'y ayant pas été représentées. La réservation d'avantages revêt alors un caractère différent car elle n'est plus le seul fait des parties à une convention collective.

636. The Committee also notes the Government's explanations that the Royal Orders making collective agreements binding and thereby securing advantages for the members of certain trade unions are examined as to their legality by the courts and that the said advantages must be proportional to the contributions paid by the unionised workers - that is to say that they may not exceed the annual dues paid by members of their organisations. The Committee also notes that in its reply of 24 September 1985, the Government states that the advantages provided by collective agreements to only the unionised workers are considerably below the cost of trade union membership given the jurisprudential rules established by the Council of State. The Committee observes, however, that the effect of the system of extension of the trade union security clauses contained in collective agreements is to render them applicable to persons who have not participated or who have not been represented in the process of negotiation. The securing of advantages thus takes on a different aspect in as much as it is no longer applicable solely to the parties to a collective agreement.

637. En conséquence, le comité ne peut que réitérer ses conclusions antérieures et attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que tout avantage octroyé par la loi ou par un arrêté d'extension aux travailleurs qui adhèrent à un syndicat déterminé ne dépasse pas un niveau réellement symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. [Voir 92e rapport, cas no 376, paragr. 39, et 208e rapport, cas no 981, paragr. 117.]

637. Consequently, the Committee cannot but reiterate its earlier conclusions and draw the Government's attention to the importance which it attaches to the fact that any advantage granted by the law to workers who belong to a particular trade union must not exceed a genuinely symbolic level, so as to ensure that in no case can an advantage be of such a nature as to influence unduly the workers' choice as regards the organisation to which they intend to belong. [See 92nd Report, Case No. 376 (Belgium), para. 39, and 208th Report, Case No. 981 (Belgium), para. 117.]

638. Selon l'organisation plaignante, dans le secteur public, la loi du 19 juillet 1983 modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités serait de nature à priver les organisations syndicales n'appartenant pas au Conseil national du travail de toute possibilité de participer aux trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant ces organisations n'étaient exclues que du comité le plus élevé. Cette loi négligerait un avis antérieur du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 655, où le comité avait critiqué le système belge qui pouvait avoir pour conséquence que les organisations suffisamment représentatives, et même l'organisation la plus représentative du secteur public, seraient écartées des comités généraux de négociation pour ne pas remplir la condition d'être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail qui pourtant ne serait pas compétent pour les questions du secteur public.

638. The complainant claims that, in the public sector, the effect of the Act of 19 July 1983 amending the Act of 19 December 1974 concerning relations between the public authorities and trade unions of personnel employed by these authorities is to deprive trade union organisations with no seat on the National Labour Council of any possibility of participating in the three general bargaining committees whereas, previously, they were debarred only from the highest committee. According to the complainant, this Act ignores an opinion expressed in the past by the Committee of Freedom of Association in connection with Case No. 655 in which the Committee had criticised the Belgian system on the grounds that it might mean that sufficiently representative organisations, and even the most representative organisation, in the public sector might be excluded from the general bargaining committees on the grounds that they were not affiliated to a trade union organisation represented on the National Labour Council, a body which would not, however, be competent with respect to the public sector.

639. Le comité note les explications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi ne modifie pas la situation antérieure créée par la loi de 1974 puisqu'elle ne vise qu'à rendre plus facile l'accès aux comités généraux en supprimant la condition du nombre minimal d'affiliés (10 pour cent) pour pouvoir participer auxdits comités généraux. Le comité observe néanmoins que la nouvelle loi maintient l'obligation d'affiliation à une organisation syndicale interprofessionnelle représentée au Conseil national du travail pour pouvoir siéger tant au comité commun à l'ensemble des services publics qu'aux comités des services publics nationaux, provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, de la loi de 1974, tel que modifié le 19 juillet 1983). D'ailleurs, le gouvernement, dans sa réponse du 24 septembre 1985, indique que l'UNSI ne peut pas siéger dans les comités généraux de négociation et qu'elle ne peut siéger que dans les comités de secteurs et dans les comités particuliers.

639. The Committee notes the Government's explanation that the new Act does not modify the situation obtaining under the 1974 Act since it is intended solely to facilitate access to the general committees by removing the requirement of a minimum number of members (10 per cent) for entitlement to participate in them. The Committee observes, nevertheless, that the new Act maintains the requirement for an organisation to be affiliated to an inter-occupational organisation represented on the National Labour Council in order to be able to sit on both the Joint Committee for the Public Services as a whole and on the national, provincial and local public services committees (section 7, paragraph 3 of the 1974 Act, as amended on 19 July 1983). Furthermore, the Government in its reply of 24 September 1985, points out that the UNSI may not sit on the general bargaining committees and that it may sit only on the sectoral and specific committees.

640. Le comité estime en conséquence que même si dans son argumentation l'organisation plaignante s'est exprimée de manière erronée en indiquant que désormais les organisations non représentées au Conseil national du travail seraient exclues des trois comités généraux de négociation alors qu'auparavant elles n'étaient exclues que du comité le plus élevé, il n'en demeure pas moins que les dispositions de la loi du 19 décembre 1974, amendées par la loi du 19 juillet 1983 et entrées en vigueur en application de l'arrêté du 28 septembre 1984, ne satisfont pas à l'ensemble des critères suggérés par le comité en matière de représentativité des syndicats. En effet, cette législation continue à imposer l'obligation d'être affilié à une organisation interprofessionnelle représentée au Conseil national du travail pour avoir accès au comité commun à l'ensemble des services publics, ainsi qu'au comité des services publics nationaux et aux comités des services publics provinciaux et locaux (art. 7, paragr. 3, de la loi de 1974 dans sa teneur modifiée par la loi de 1983) et pour être associé aux procédures de négociation collective (art. 6 de la loi de 1974). L'amendement introduit par la loi du 19 juillet 1983 supprimant la condition du nombre minimal de 10 pour cent ne modifie pas la situation qui a fait l'objet de commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations depuis plusieurs années.

640. The Committee therefore considers that, even though in putting forward its case the complainant may have been mistaken in indicating that, in future, organisations not represented on the National Labour Council would be debarred from the three general bargaining committees whereas in the past they were debarred only from the highest committee, the fact remains that the provisions of the Act of 19 December 1974, as amended by the Act of 19 July 1983, and which came into force by virtue of the Royal Order of 28 September 1984, do not meet all the criteria suggested by the Committee with regard to trade union representativity. The legislation still requires an organisation to be affiliated to an inter-occupational organisation represented on the National Labour Council in order to have a seat on the Joint Committee for the Public Services as a whole and on the national, provincial and local public services committees (section 7, paragraph 3, of the 1974 Act as amended by the 1983 Act) and in order to be involved in the collective bargaining procedure (section 6 of the 1974 Act). The amendment introduced by the Act of 19 July 1983 which removes the requirement of the minimum number of 10 per cent does not alter the situation on which the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations has been making observations for several years.

641. Le comité invite donc le gouvernement à modifier sa législation puisqu'elle peut avoir pour conséquence que des organisations du secteur public, qui ne siègent pas au sein du Conseil national du travail dès lors qu'elles n'ont pas un caractère interprofessionnel ou qu'elles ne sont pas affiliées à une organisation interprofessionnelle fédérée sur le plan national, soient écartées du droit de négocier collectivement les intérêts professionnels de leurs mandants dans les comités généraux de négociation au niveau non seulement national mais même provincial ou local même si elles sont suffisamment représentatives. La loi du 19 juillet 1983 n'accorde en effet, comme le reconnaît lui-même le gouvernement, aucun droit nouveau aux organisations non représentées au sein du Conseil national du travail. Elle ne fait que confirmer les droits dont ces organisations disposent, à savoir le droit de siéger au sein des comités particuliers ou de secteurs dont la compétence se limite aux questions intéressant le personnel des services pour lesquels ils ont été institués à l'exclusion de celles qui sont soumises à la négociation dans l'un des comités généraux des services publics nationaux, provinciaux ou locaux ou dans le comité commun à l'ensemble des services publics (art. 4, paragr. 3, et 8 de la loi de 1974).

641. The Committee, accordingly, invites the Government to amend its legislation since it could result in public sector organisations - which do not sit on the National Labour Council if they are not inter-occuptional or are not affiliated to an inter-occupational organisation established at the national level - being deprived of the right to bargain collectively in defence of the occupational interests of their members in the general bargaining committees, not only at the national but also provincial or local levels, even though they might be sufficiently representative. The new Act of 19 July 1983, as the Government itself recognises, actually grants organisations not represented on the National Labour Council no new right. It merely confirms the right to which the organisations are entitled, namely, the right to sit on specific or sectoral committees whose terms of reference are restricted to issues affecting the staff of the services for which they have been created, to the exclusion of issues that are the subject of negotiations in one of the general national, provincial or local public services committees or in the Joint Committee for the Public Services as a whole (section 4(3) and section 8 of the 1974 Act).

642. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que l'UNSI a obtenu son agréation par une décision du 1er décembre 1984 et qu'elle a été autorisée à demander à siéger dans des comités de négociation particuliers ou de secteurs par une décision du 13 mai 1985. Sur ce dernier point, le comité note également avec intérêt que l'examen de la représentativité des organisations syndicales qui demandent à siéger dans les comités de négociation particuliers ou de secteurs a été confié à une commission indépendante composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. Le comité considère que cette évolution est positive. Il prie le gouvernement de lui indiquer si, effectivement, l'UNSI a été admise à siéger dans les comités particuliers ou de secteurs et, dans l'affirmative, dans lesquels. Il souhaite également savoir quelles sont la portée et l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités particuliers et de secteurs.

642. Furthermore, the Committee notes with interest that the UNSI obtained its approval by a decision of 1 December 1984 and that it has been authorised to request a seat on the specific or sectoral bargaining committees by a decision of 13 May 1985. As regards this last point, the Committee also notes with interest that the examination of the representativity of trade union organisations which seek to sit on the specific or sectoral bargaining committees has been entrusted to an independent commission composed of three judicial magistrates. The Committee believes that this development is positive. It requests the Government to state whether in fact the UNSI has been admitted to sit on the specific or sectoral committees and, if this is the case, on which committees. It would also like to know the scope and compass of collective bargaining in the specific and sectoral committees.

643. Pour ce qui est du régime discriminatoire qui résulterait de la non-participation des organisations syndicales du secteur public au Conseil national du travail, en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 19 décembre 1974, en matière de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service et de contrôle des examens, le comité prend note des explications du gouvernement sur les prérogatives réservées aux organisations syndicales considérées comme représentatives.

643. Regarding the alleged discrimination resulting from the non-participation of the public sector trade union organisations in the National Labour Council by virtue of sections 16 and 17 of the Act of 19 December 1974 (concerning the holding of meetings, the collection of union dues on departmental premises and monitoring of examinations), the Committee notes the Government's explanations with respect to the prerogatives that are reserved for union organisations deemed to be representative.

644. Sur ce point, le comité estime cependant devoir parvenir aux mêmes conclusions que celles auxquelles il a abouti dans l'examen de l'allégation précédente puisque le système mis en place dans la loi de 1974 telle qu'amendée en juillet 1983 risque d'avoir pour conséquence que les organisations suffisamment représentatives et même l'organisation la plus représentative du secteur public pourrait être écartée des droits de réunion et de perception des cotisations syndicales dans les locaux de service non pas parce que cette organisation serait peu représentative mais parce qu'elle ne serait pas représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 telle qu'amendée, à savoir qu'elle ne serait pas représentée au Conseil national du travail.

644. On this point, the Committee considers, however, that it can only reiterate the conclusions it reached in its examination of the previous allegation since the system established by the 1974 Act, as amended in July 1983, might mean that sufficiently representative organisations, and even the most representative organisation, in the public sector might be denied the right to hold meetings and to collect union dues on departmental premises not because they are unrepresentative but because they are not representative within the meaning of the Act of 19 December 1974 as amended - in other words, that they are not represented on the National Labour Council.

645. En ce qui concerne la contestation par l'organisation plaignante du degré de représentativité des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs et le refus allégué de ces syndicats d'accepter l'évaluation de leurs effectifs, le comité prend note des commentaires du gouvernement sur ces différents points. Il note en particulier qu'il conteste les pourcentages versés au titre de la prime syndicale mais qu'il relève que l'organisation plaignante ne lui impute pas la non-exécution de la loi de 1974, et qu'elle accuse lesdits syndicats de refuser l'évaluation de leurs effectifs.

645. Concerning the complainant organisation's challenge to the degree of representativity of the three trade unions considered by the public authorities as being the most representative and the alleged refusal of these unions to agree to a membership count, the Committee notes the comments of the Government on these various points. In particular, it notes that the Government challenges the figures given for the percentage paid in the form of a trade union allowance, that it points out that the complainant does not hold it responsible for the non-observance of the 1974 Act and that it accuses the trade unions concerned of refusing a membership count.

646. Le comité estime qu'il appartient au gouvernement de procéder à une vérification objective de la représentatitivé des organisations professionnelles lorsque des contestations surgissent. Il rappelle que les organisations professionnelles doivent pouvoir faire valoir leur droit par un vote de majorité des travailleurs ou tout autre système de comptage de leurs membres affiliés acceptés par elles et doivent pouvoir demander une nouvelle élection ou un nouveau décompte de leurs membres après un délai déterminé en cas d'échec à démontrer leur caractère représentatif. Or il apparaît, dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi de 1974, qu'un comptage des membres est prévu mais que le contrôle des conditions de représentativité s'effectue à l'initiative des présidents des comités de négociation (art. 53 à 56). Le contrôle des critères de représentativité, par contre, relève d'une commission composée de magistrats (art. 58 à 70).

646. The Committee considers that it is the responsibility of the Government to conduct an objective verification of the representativity of occupational organisations when this is challenged. It recalls that occupational organisations must be able to assert their right by means of a majority vote of the workers or any other system of counting their members accepted by them and must be able to demand a new election or recount of their membership after a given period of time should they fail to demonstrate their representative character. It would appear from the Royal Order of 28 September 1984 to implement the 1974 Act that provision does exist for a membership count, but that the verification of representativity takes place at the initiative of the chairmen of the bargaining committees (sections 53 to 56). The supervision of the criteria of representativity, on the other hand, lies with a commission composed of judges (sections 58 to 70).

647. Au sujet de la représentation du personnel du secteur des postes et des télécommunications, le comité note que des recours en justice ont été introduits. Le comité veut croire que les principes concernant la vérification de la représentativité des organisations professionnelles seront respectés et il prie le gouvernement de l'informer de l'issue des recours en justice introduits par les intéressés.

647. As to the representation of the post and telecommunications staff, the Committee notes that appeals have been brought before the courts. The Committee trusts that the principles concerning the verification of the representativity of occupational organisations will be respected and requests the Government to inform it of the outcome of the appeals lodged by the parties concerned.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

648. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

648. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

a) A propos du refus allégué du gouvernement d'accorder l'accès de l'organisation plaignante au Conseil national du travail, le comité regrette le retard mis par le gouvernement pour instruire cette demande.

(a) Regarding the Government's alleged refusal to allow the complainant organisation to sit on the National Labour Council, the Committee regrets the Government's delay in taking up the matter.

b) Le comité observe que le refus d'attribuer à l'UNSI un siège au Conseil national du travail entraîne pour cette organisation l'impossibilité de siéger dans les comités généraux de négociation du secteur public; il demande au gouvernement, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le refus d'attribuer un siège à l'UNSI au sein du Conseil national du travail, sur quels éléments objectifs il s'est fondé.

(b) The Committee observes that the refusal to grant a seat to the UNSI on the National Labour Council makes it impossible for that union to sit on the general negotiating committees for the public service; the Committee requests the Government to indicate the objective factors which form the basis for the refusal to grant a seat to the UNSI on the National Labour Council so that it can reach a decision on this aspect of the case in full knowledge of the facts.

c) En ce qui concerne le traitement discriminatoire qui résulterait du versement aux travailleurs du secteur privé des primes syndicales qui constitueraient un moyen de pression réel pour inciter les travailleurs à faire partie de certains syndicats et qui serait étendu par voie d'arrêté royal, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que tout avantage octroyé par la loi ou par un arrêté d'extension aux travailleurs qui adhèrent à un syndicat déterminé ne dépasse pas un niveau réellement symbolique afin d'assurer qu'en aucun cas un avantage puisse être de nature à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.

(c) Regarding the alleged discrimination resulting from the payment to workers in the private sector of trade union allowances that are said to be a real means of inducing workers to become members of certain trade unions and which are allegedly to be extended by a Royal Order, the Committee reminds the Government of the importance that it attaches to the fact that any advantage granted by the law to workers who belong to a particular trade union must not exceed a genuinely symbolic level, so as to ensure that in no case can an advantage be of such a nature as to influence unduly the workers' choice as regards the organisation to which they intend to belong.

d) Au sujet du régime discriminatoire qui résulterait tant dans le secteur privé que dans le secteur public de la non-participation des organisations syndicales au Conseil national du travail (impossibilité de participer aux élections syndicales, à la concertation paritaire dans le secteur privé, et impossibilité de participer aux comités généraux de négociation, et de tenir des réunions et de percevoir des cotisations syndicales dans les locaux de services, dans le secteur public), le comité, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà fait, invite le gouvernement à modifier sa législation. En effet, celle-ci dispose que les organisations qui n'ont pas un caractère interprofessionnel ou qui ne sont pas affiliées à une organisation interprofessionnelle fédérée sur le plan national ne siègent pas au Conseil national du travail. Il en résulte que, dans ce cas, de telles organisations sont privées d'un nombre important de droits syndicaux, dont celui de négocier collectivement dans le secteur économique où s'exerce leurs activités, en l'occurrence dans les comités généraux de négociation du secteur public. e) En ce qui concerne la contestation par l'organisation plaignante, du degré de représentativité des trois syndicats considérés par les pouvoirs publics comme les plus représentatifs, et le problème qui a surgi concernant la représentativité des organisations professionnelles du personnel des postes et télécommunications, le comité rappelle qu'il appartient au gouvernement de procéder à une vérification objective des organisations professionnelles en cause et que les organisations professionnelles plaignantes doivent pouvoir faire valoir leur droit par un vote de majorité ou tout autre système de comptage accepté par elles. En l'espèce, étant donné que des recours en justice sont en instance, le comité prie le gouvernement de l'informer de l'issue des recours introduits par les intéressés.

(d) Concerning the alleged discrimination resulting both in the public and private sectors from the non-participation of union organisations in the National Labour Council (impossibility of participating in union elections and in joint consultations in the private sector and impossibility of taking part in general bargaining committees and of holding meetings and collecting union dues on departmental premises in the public sector), the Committee, as has already the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, requests the Government to amend its legislation. This in effect provides that organisations that are not inter-occupational in nature or which are not affiliated to an inter-occupational organisation established at the national level do not sit on the National Labour Council. As a result they are denied a considerable number of trade union rights, including in part the right to bargain collectively in the economic sectors in which they exercise their activities and in this particular instance in general negotiating committees in the public sector. (e) Concerning the complainant organisation's challenge to the degree of representativity of the three trade unions deemed by the public authorities to be the most representative and the problem that has arisen in connection with the representativity of the occupational organisations of post and telecommunications staff, the Committee recalls that it is the responsibility of the Government to conduct an objective verification of the occupational organisations concerned and that the complainant occupational organisations must be able to assert their right by means of a majority vote of the workers or of any other system of counting their members accepted by them. In the present case, given that appeals have been brought before the courts, the Committee requests the Government to inform it of the outcome of the appeals lodged by the parties concerned.

f) Le comité note avec intérêt que l'UNSI a obtenu son agréation par une décision du 1er décembre 1984 et que sa demande d'être autorisée à siéger dans les comités de négociation particuliers ou de secteurs du secteur public est actuellement examinée par une commission indépendante composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire.

(f) The Committee notes with interest that the UNSI obtained its approval by a decision of 1 December 1984 and that its request for authorisation to sit on the specific or sectoral bargaining committees of the public sector is currently being examined by an independent commission composed of three judicial magistrates.

g) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si, effectivement, l'UNSI a été admise à siéger dans certains de ces comités et, dans l'affirmative, dans lesquels, et d'indiquer également quelles sont la portée et l'extension du domaine de la négociation collective dans les comités particuliers et de secteurs en question.

(g) The Committee requests the Government to indicate whether in fact the UNSI has been permitted to sit on some of these committees and, if this is the case, on which committees and also to indicate the scope and compass of collective bargaining in the specific and sectoral committees in question.

Cas no 1266

Case No. 1266

PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS AFRICAINS DE HAUTE-VOLTA ET PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL UNION OF AFRICAN TEACHERS OF UPPER VOLTA AND THE WORLD CONFEDERATION OF ORGANISATIONS OF THE TEACHING PROFESSION AGAINST THE GOVERNMENT OF BURKINA FASO

649. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1984 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 553 à 578 de son 236e rapport que le Conseil d'administration a approuvé à sa 228e session (novembre 1984). Depuis lors, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a adressé, le 28 mars 1985, des informations complémentaires au sujet de ce cas et le gouvernement a envoyé deux réponses sur cette affaire dans des lettres des 29 et 31 mai 1985. La CMOPE a fourni certaines informations dans une communication du 18 juillet 1985.

649. The Committee examined this case at its November 1984 meeting, at which it submitted to the Governing Body an interim report contained in paragraphs 553 to 578 of its 236th Report, which the Governing Body approved at its 228th (November 1984) Session. Since then, the World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP) supplied additional information on this case on 28 March 1985, and the Government sent two replies in letters dated 29 and 31 May 1985. The WCOTP supplied certain information in a communication dated 18 July 1985.

650. Le Burkina Faso a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

650. Burkina Faso has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

651. Ce cas se réfère à l'arrestation et à la détention au camp d'internement de Koudougou ou à la gendarmerie de Ouagadougou des dirigeants syndicaux Jean Pagnimda Bila, secrétaire général du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), Bahiéba Joachim Sib, secrétaire aux relations extérieures, Batiémoko Komé, secrétaire chargé des problèmes pédagogiques et Ismaël Ousmane Kindo, secrétaire adjoint du syndicat depuis le mois de mars 1984. L'affaire porte également sur le licenciement d'un très grand nombre d'enseignants (2.600 selon les plaignants) intervenu en mars 1984 à la suite de la grève de protestation de quarante-huit heures déclenchée les 20 et 21 mars par les enseignants pour obtenir la libération de leurs dirigeants syndicaux emprisonnés. Elle porte enfin sur le caractère illégal, selon les plaignants, d'un congrès extraordinaire du SNEAHV tenu du 28 au 30 août 1984 au cours duquel une direction syndicale illégale aurait été élue sans la participation des enseignants grévistes mais avec celle de deux dirigeants du bureau national dudit syndicat qui s'étaient désolidarisés du mouvement de protestation des 20 et 21 mars 1984.

651. This case refers to the arrest and detention in the internment camp of Koudougou or in the gendarmerie of Ouagadougou of trade union leaders Jean Pagnimda Bila, general secretary of the National Union of African Teachers of Upper Volta (SNEAHV), Bahiéba Joachim Sib, secretary for external relations, and Ismael Ousmane Kindo, deputy secretary of the union since March 1984. The case also involves the dismissal of a very large number of teachers (2,600 according to the complainants) in March 1984, following a 48-hour protest strike held by teachers on 20 and 21 March to obtain the release of their imprisoned trade union leaders. Lastly, it involves the illegality, according to the complainants, of an extraordinary congress of the SNEAHV held from 28 to 30 August 1984, during which an unlawful trade union leadership was allegedly elected without the participation of the striking teachers, but with that of two leaders of the national executive of the said union who disassociated themselves from the protest movement of 20 and 21 March 1984.

652. Le gouvernement avait rétorqué dans ses communications de mars et de juin 1984 que les arrestations des dirigeants avaient été motivées par des raisons politiques et non syndicales. Pour preuve, il avait envoyé une copie de la motion syndicale du SNEAHV du 7 août 1983 dans laquelle ce syndicat critiquait sur un ton dur l'action du gouvernement qui avait lui-même suspendu par sa proclamation du 4 août 1983 les partis politiques et interdit les activités politiques. Le gouvernement accusait la direction de ce mouvement syndical d'être colonialiste et réactionnaire. Par ailleurs, le gouvernement n'avait pas répondu à l'allégation concernant la tenue d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984 au cours duquel, selon les plaignants, une direction syndicale illégale aurait été élue.

652. The Government had countered in its communications of March and June 1984 that the arrests of the union leaders had been motivated by political rather than trade union activities. As proof, it had sent a copy of the motion of the SNEAHV of 7 August 1983 in which the union harshly criticised the action of the Government which had itself, by proclamation of 4 August 1983, suspended political parties and prohibited political activities. The Government accused the leadership of this union of being colonialist and reactionary. The Government had not replied to the allegation concerning the extraordinary congress of the SNEAHV held in August 1984 during which, alleged the complainants, an unlawful trade union leadership had been elected.

653. Dans ces conditions, à sa session de novembre 1984, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité:

653. In these circumstances, at its Session of November 1984, the Governing Body had approved the following conclusions of the Committee:

"a) Au sujet du cas dans son ensemble, le comité note avec une profonde préoccupation l'internement administratif imposé à quatre dirigeants syndicaux depuis de longs mois et les mesures de licenciement massif qui auraient touché environ 2.600 enseignants pour avoir participé à une grève de deux jours.

b) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il libère les dirigeants syndicaux internés administrativement et sans avoir été jugés ou pour qu'ils soient rapidement déférés devant un tribunal indépendant et impartial et, dans ce dernier cas, qu'il communique le jugement les concernant avec leurs attendus.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du sort de ces dirigeants syndicaux.

d) Le comité demande instamment la réintégration des enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève.

e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.

f) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l'allégation à laquelle il n'a pas encore répondu et qui date du 1er octobre 1984 selon laquelle, au cours d'un congrès extraordinaire du SNEAHV en août 1984, une direction syndicale illégale aurait été élue."

"(a) With regard to the case as a whole, the Committee notes with grave concern that four trade union leaders have been interned by the administrative authorities for several months and that mass dismissals are said to have involved some 2,600 teachers for having taken part in a two-day strike. (b) The Committee urges the Government to release the trade union leaders who have been interned by the administrative authorities without having been judged or to ensure that they are brought rapidly before an independent and impartial court and, in the latter case, to communicate the text of the relevant judgements together with the reasons adduced therefor. (c) The Committee requests the Government to keep it informed of the situation of these trade union leaders. (d) The Committee urges the Government to reinstate the teachers who were dismissed only for having participated in a strike. (e) The Committee requests the Government to keep it informed of any measure taken to this effect. (f) The Committee requests the Government to send its observations on the allegation to which it has not yet replied, and which dates from 1 October 1984, according to which, at an extraordinary congress of the SNEAHV in August 1984, an illegal trade union executive was elected."

B. Nouvelles allégations

B. Further allegations

654. Selon la CMOPE, dans sa communication du 28 mars 1985, les dirigeants syndicaux du SNEAHV, MM. Bila, Kindo et Sib demeuraient en détention sans avoir été jugés.

654. According to the WCOTP, in its communication of 28 March 1985, the SNEAHV trade union leaders Bila, Kindo and Sib, were still being detained without having been tried.

655. Les archives du SNEAHV avaient été saisies.

655. The archives of the SNEAHV had been seized.

656. Le gouvernement n'avait réintégré que 100 enseignants à la suite de la grève de mars 1984 sur environ 2.600 personnes licenciées. Toujours d'après la CMOPE, le gouvernement lui-même aurait admis le licenciement de 1.466 enseignants.

656. The Government had only reintegrated 100 teachers following the strike of March 1984, out of approximately 2,600 persons who had been dismissed. According to the WCOTP, the Government itself had permitted the dismissal of 1,466 teachers.

657. Les enseignants avaient été soumis à un contrôle politique comme condition de leur réintégration ainsi qu'en témoignait la photocopie d'une fiche de demande de reprise dans la fonction publique burkinabé jointe à la documentation qui avait notamment la teneur suivante:

I. Partie à remplir par l'instituteur licencié

657. The teachers had been made to undergo a political examination as a condition of their reinstatement, as was shown by a photocopy of the application form for readmittance in the public service of Burkina Faso, attached to the documentation, which read in part as follows: "I. To be filled in by the dismissed teacher

Je soussigné Nom ... , prénom ... , grade ... Dernière affectation avant le licenciement ... Département ... Province ... sollicite la grâce du peuple burkinabé pour la sanction révolutionnaire que j'ai dûment méritée pour avoir participé à la grève pro-impérialiste et putschiste organisée par des éléments manipulés de l'ex-direction apatride, réactionnaire et contre-révolutionnaire du SNEAHV.

I, the undersigned,

Name .............., Given name ............., Grade .......,

Last post before dismissal .................................,

Department .................., Province ....................,

appeal to the mercy of the people of Burkina Faso for the revolutionary penalty which I fully deserve for having participated in the pro-imperialist and putschist strike organised by elements manipulated by the stateless, reactionary and counter-revolutionary former executive of the SNEAHV.

Dorénavant, je m'engage à faire du discours d'orientation politique du 2 octobre mon guide et à être un serviteur dévoué du peuple burkinabé pour le succès du grand combat qu'il a entrepris depuis le 4 août 1983 pour la liberté, la dignité et le progrès social.

Henceforth, I undertake to be guided by the political orientation speech of 2 October and to be a devoted servant of the people of Burkina Faso for the success of the great struggle which it has taken up since 4 August 1983 for freedom, dignity and social progress."

Dans une deuxième partie, à remplir par le Comité de défense de la révolution (CDR), il était indiqué que le CDR, après avoir constaté que l'intéressé participait aux activités socio-économiques et aux veillées, débats et assemblées générales du Comité de défense de la révolution, ledit comité de défense de la révolution donnait son consentement à ce que l'intéressé intègre la famille révolutionnaire burkinabé.

A second section, to be filled in by the Revolutionary Defence Committee (CDR), indicated that the CDR, having noted that the person concerned participated in the socio-economic activities, night meetings, individual debates and general meetings of the Revolutionary Defence Committee, gave its consent for the person concerned to join the revolutionary family of Burkina Faso.

658. La CMOPE annexait également à sa documentation la photocopie d'une lettre à en-tête du ministre de l'Intérieur et de la Sûreté adressée aux instituteurs licenciés ex-membres du bureau du SNEAHV (référence no 3831/IS/CAB du 28 août 1984) dans laquelle le directeur du cabinet du ministre indiquait aux intéressés que, conformément aux dispositions réglementaires, nul ne pouvait mener d'activités syndicales s'il n'était un membre actif d'un syndicat régulièrement reconnu. La lettre ajoutait: "Depuis votre licenciement pour fait de grève sauvage, vous avez perdu la qualité d'instituteur et donc celle de membre du Syndicat des enseignants. En conséquence, j'attire votre attention sur tout ce qui pourrait arriver par suite des activités illégales que vous menez actuellement contrairement aux obligations de votre nouveau statut."

658. The WCOTP also enclosed with its documentation a photocopy of a letter, bearing the letterhead of the Minister of the Interior and Security, addressed to dismissed teachers who were former members of the executive of the SNEAHV (reference No. 3831/IS/CAB of 28 August 1984), in which the Director of the Minister's Office pointed out to the persons concerned that, in accordance with the statutory provisions, no person could carry on trade union activities if he was not an active member of a duly recognised trade union. The letter added: "Since your dismissal for holding a wildcat strike, you have lost the status of teacher and therefore that of member of the teachers' trade union. I therefore draw your attention to everything which could happen as a result of the illegal activities which you are currently carrying on, contrary to your obligations and your new status."

659. La CMOPE joignait aussi à sa plainte la photocopie d'une lettre adressée au Président du Burkina Faso par un groupe d'enseignants licenciés le 23 janvier 1985 dans laquelle les intéressés assuraient que la grève de deux jours des 20 et 21 mars 1984 qui n'avait pour objet que la demande de libération des dirigeants syndicaux n'avait pas eu un caractère putschiste et ils sollicitaient la libération des dirigeants détenus à Koudougou et à Ouagadougou, et la reprise des enseignants du 1er degré et des services de la formation des jeunes agriculteurs licenciés pour faits de grève. La lettre indiquait notamment que, devant la gravité de la situation, seul le Président pouvait éviter aux enseignants de s'expatrier, redonner confiance aux enseignants licenciés (la lettre mentionnait que plusieurs cas de suicide avaient eu lieu) et redonner vie à l'école burkinabé. Elle était signée du rapporteur délégué du groupe Daniel Ouedraogo.

659. The WCOTP also enclosed with its complaint a photocopy of a letter addressed to the President of Burkina Faso by a group of teachers dismissed on 23 January 1985, in which the persons concerned gave the assurance that the two-day strike of 20 and 21 March 1984, of which the only purpose was to request the release of trade union leaders, was not putschist in nature, and requested the release of the union leaders detained in Koudougou and in Ouagadougou and the reinstatement of primary school teachers and those employed in training services for young agricultural workers who have been dismissed for holding a strike. The letter stated in particular that, in view of the gravity of the situation, only the President could prevent teachers from emigrating, restore the confidence of the dismissed teachers (the letter mentioned that there had been several cases of suicide) and revive the school system in Burkina Faso. It was signed by the group's appointed reporter, Daniel Ouedraogo.

660. Enfin, la documentation contenait la photocopie d'une autre lettre à en-tête d'un comité de réflexion des enseignants licenciés, datée du 22 février 1985, également signée du même Daniel Ouedraogo. Ce comité en appelait au BIT pour obtenir la réintégration des enseignants licenciés. Elle indiquait qu'au 13 février 1985 seulement 100 enseignants avaient été rappelés en service alors que le Comité de réflexion avait adressé une lettre au Chef de l'Etat pour lui rappeler la mesure de clémence qu'il avait décidée en faveur des enseignants licenciés à la date anniversaire de sa prise de pouvoir, le 4 août 1984. Ladite mesure de clémence, poursuivait la lettre, est restée sans suite alors qu'il avait été demandé aux enseignants licenciés de remplir des fiches à cet effet. La lettre concluait que les enseignants étaient dans la misère, qu'il était interdit aux établissements privés de les embaucher, que la distribution des grains aux nécessiteux ne les touchait guère et que le système d'enseignement au Burkina Faso se mourait lentement.

660. Lastly, the documentation contained a photocopy of another letter bearing the letterhead of a working group of dismissed teachers, dated 22 February 1985, also signed by the same Daniel Ouedraogo. This group appealed to the ILO to obtain the reinstatement of the dismissed teachers. It pointed out that on 13 February 1985 only 100 teachers had been reinstated, although the group had addressed the letter to the Chief of State to remind him of the measure of clemency which he had decided to adopt in favour of the dismissed teachers on the anniversary of his take-over on 4 August 1984. The said measure of clemency, continued the letter, had not been implemented although the dismissed teachers had been required to fill in forms for this purpose. The letter concluded that the teachers were destitute, that it was prohibited for private establishments to engage them, that the distribution of grain to the needy did not apply to them and that the educational system in Burkina Faso was slowly dying.

661. Pour terminer, la CMOPE demandait qu'une mission du BIT se rende au Burkina Faso.

661. The WCOTP concluded by requesting that an ILO mission visit Burkina Faso.

C. Réponse du gouvernement

C. The Government's reply

662. Dans sa communication du 29 mai 1985, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique, en réponse aux allégations des plaignants, a indiqué que l'affaire avait trait à des manifestations politiques, à des actes politiques concrets posés par des hommes politiques qui avaient animé des campagnes politiques en vue d'accéder aux postes politiques et à l'appareil de l'Etat. Ces hommes se servaient du syndicalisme et du recrutement de fonctionnaires ou de salariés sur des bases discriminatoires pour trahir le peuple. Ils recouraient aussi à l'agitation politique pour susciter mécontentement et coup d'Etat opérés par leurs éléments au sein de l'armée, poursuivait le ministre.

662. In his communication of 29 May 1985, the Minister of Labour, Social Security and the Public Service, in reply to the complainant's allegations, pointed out that the case involved political demonstrations, concrete political acts committed by politicians who had conducted political campaigns in order to accede to political posts and the state apparatus. These men used trade unionism and the recruitment of public servants or employees in a discriminatory way in order to betray the people. They also resorted to political agitation to stir up discontent and to incite a coup by their elements in the army, continued the Minister.

663. La révolution du 4 août 1983 a donné le pouvoir au peuple. Ses adversaires, amis du peuple en parole, ont cherché à contrer la révolution d'août, à répandre des mensonges grossiers, à la dénigrer et à fomenter des conflits et intrigues contre-révolutionnaires, contre l'intérêt des masses. La révolution d'août a dissous les partis politiques réactionnaires d'antan, qui avaient divisé les masses qu'ils s'étaient réparties sur des bases politiques réactionnaires et régionalistes. La révolution d'août lutte contre l'impérialisme, le néo-colonialisme, les forces sociales rétrogrades, les classes et couches sociales réactionnaires et partisanes de l'oppression et de l'exploitation impérialistes. La révolution, qui est l'oeuvre des masses, se fait au détriment de la poignée de réactionnaires qui s'était accaparée du pouvoir politique ou qui rêvait de s'en accaparer, indiquait encore le ministre.

663. The revolution of 4 August 1983 gave power to the people. Its adversaries, friends of the people in word only, had attempted to oppose the August revolution, to spread crude lies, to denigrate it and to foment counter-revolutionary conflicts and intrigues against the interest of the masses. The August revolution had dissolved the old reactionary political parties which had divided the masses among themselves on a reactionary and regionalist political basis. The August revolution struggled against imperialism, neo-colonialism, reactionary social forces, and reactionary classes and social groups which were partisans of imperialist oppression and exploitation. The revolution, which was the work of the masses, had been made in spite of the handful of reactionaries who had seized political power or dreamed of seizing it, the Minister further pointed out.

664. Il ajoutait: Les anciens dignitaires des régimes passés ont été interpellés par le Président du Conseil national qui les a mis en garde contre toutes menées allant à l'encontre du processus en cours et qui les a renvoyés dans leur village. Ces anciens dirigeants nourrissant des rêves de retour à l'ordre ancien ont voulu comploter en liaison avec certains pays que la révolution du Burkina inquiétait. Ils ont été tous regroupés et internés dans plusieurs localités du pays. Certains d'entre eux ont alors fait appel à leurs amis politiques en liberté pour continuer les activités de sabotage, de dénigrement et de mensonge. Ce sont ces derniers là qui ont cru pouvoir se vêtir du manteau du syndicalisme et brandir la convention no 87 de l'OIT pour couvrir leurs activités.

664. He added: The former dignitaries of past regimes have been summoned by the President of the National Council, who warned them against any manoeuvres to oppose the status quo and sent them back to their village. These former leaders, who nurtured dreams of returning to the old order, wanted to conspire with certain countries which were worried by the revolution of Burkina Faso. They were all gathered up and interned in several locations in the country. Some of them then called on their political friends in freedom to continue the activities of sabotage, denigration and lies. They were the ones who thought they could cloak themselves in trade unionism and brandish ILO Convention No. 87 to cover up their activities.

665. Le ministre indiquait également: Le gouvernement, qui respecte les travailleurs et leurs organisations, ne peut tolérer qu'en leur nom certains individus aient voulu utiliser le syndicalisme contre le Conseil national de la révolution. Pris en flagrant délit d'intoxication et de mensonge, ces éléments ont été appréhendés et internés avec les anciens dirigeants. Ces mesures ont été prises à l'encontre de personnes qui mentaient délibérément, espérant amener une mobilisation du peuple pour leur lutte. Toute personne qui aujourd'hui encore croit pouvoir mobiliser des éléments du peuple sur la base de mensonges, dénigrements gratuits et propos diffamatoires connaîtra le même sort, affirmait le ministre qui demandait au BIT et au Comité de la liberté syndicale de bien vouloir venir au Burkina pour faire une enquête.

665. The Minister stated further: The Government, which respects workers and their organisations, cannot tolerate that, in their name, certain individuals attempted to use trade unionism against the National Council of the Revolution. Caught in the act of spreading poison and lies, these elements have been captured and interned with the old leaders. These measures were taken against persons who lied deliberately in the hope of mobilising the people in their struggle. Anyone who still thinks that he can mobilise elements of the people on the basis of lies, denigration and defamatory statements, will meet the same fate, affirmed the Minister who requested the ILO and the Committee on Freedom of Association to visit Burkina Faso to make an investigation.

666. Le ministre ajoutait: On s'apercevra que le peuple, organisé dans ses structures démocratiques, a eu à dénoncer les manoeuvres sordides de politiciens réactionnaires qui se trouvaient à la tête du SNEAHV.

666. The Minister added: It will be seen that the people, organised in its democratic institutions, had to denounce the sordid manoeuvres of the reactionary politicians in the SNEAHV leadership.

667. Le ministre indiquait toutefois que certains détenus politiques avaient connu des mesures d'élargissement. Il assurait que les personnes en cause dans cette affaire pourraient aussi être libérées avec les mises en garde contre le non-respect des dispositions légales et réglementaires existantes. Il affirmait qu'il ne servait à rien de violer la loi sous prétexte qu'on occupe une responsabilité syndicale et que la mesure qui frappait les personnes en cause procédait de cette argumentation.

667. The Minister pointed out, however, that measures of release had been taken with respect to certain political prisoners. He gave an assurance that the persons involved in this case could also be released with a warning against failure to observe the existing provisions of legislation and regulations. He affirmed that it was futile to infringe the law under the pretext of holding trade union office and that the measure affecting the persons involved was based on this argument.

668. Le ministre poursuivait en précisant que le gouvernement avait reçu plus de 500 autocritiques militantes d'enseignants qui condamnaient les menées politiques et subversives des dirigeants du SNEAHV. Il ajoutait qu'au mois de juin 1984 il pensait que l'OIT et le Comité de la liberté syndicale étaient en possession de ces autocritiques dans lesquelles les enseignants reconnaissaient avoir été manipulés par une direction qui les avait engagés à leur insu ou en faisant pression sur eux dans un combat politique contre la révolution démocratique et populaire.

668. The Minister further specified that the Government had received more than 500 militant self-criticisms from teachers who condemned the political and subversive machinations of the leaders of the SNEAHV. He added that in June 1984 he had thought that the ILO and the Committee on Freedom of Association had been in possession of these self-criticisms, in which teachers admitted that they have been manipulated by a leadership which had involved them without their knowledge or by pressurising them in a political struggle against the democratic popular revolution.

669. Enfin, le ministre faisait observer que le SNEAHV n'existait plus, non pas que le gouvernement l'ait dissous administrativement et contrairement aux dispositions de la convention no 87, mais parce que cette organisation syndicale avait changé de nom et de direction au cours de son congrès d'août 1984. Au terme de ce congrès, il avait été admis que ce syndicat s'appellerait désormais le Syndicat national des enseignants burkinabés (SNEB), et ledit syndicat s'était doté d'une nouvelle direction.

669. Lastly, the Minister observed that the SNEAHV no longer existed, not that the Government had dissolved it administratively and contrary to the provisions of Convention No. 87, but because this trade union organisation had changed its name and leadership during its congress of August 1984. At the end of this congress, it had been accepted that this trade union would henceforth be called the National Trade Union of Teachers of Burkina Faso (SNEB) and a new executive had been elected for this trade union.

670. Toujours selon le ministre, le SNEB et ses militants condamnaient les actes de l'ancienne direction du SNEAHV qui, pour des motifs politiques, avait lié le sort des enseignants et du syndicat à celui de certains hommes politiques et de partis réactionnaires. Des militants de base de l'ex-SNEAHV avaient dénoncé les éléments qui s'étaient accaparés de la direction de leur organisation et ils avaient changé le nom de leur organisation. D'après le ministre, l'OIT ne devait pas accepter de recevoir de plaintes d'administrateurs d'organisations syndicales pratiquant l'anarchie syndicale, le dénigrement, la diffamation et se réfugiant derrière le bouclier de l'OIT, une fois que les masses dans leurs organisations démocratiques de défense s'étaient élevées pour les combattre.

670. Still according to the Minister, the SNEB and its members condemned the acts committed by the former executive of the SNEAHV which, for political reasons, had created a link between the teachers and the trade union and certain politicians belonging to the reactionary parties. Rank-and-file members of the former SNEAHV had denounced the elements that had seized leadership of their organisation and had changed the name of their organisation. According to the Minister, the ILO should not accept the complaints by administrators of trade union organisations which practice trade union anarchy, denigration and defamation, hiding behind the shield of the ILO, once the masses and their democratic defence organisations had risen up to fight them.

671. Dans une communication ultérieure du 31 mai 1985, le ministre du Travail s'étonnait d'ailleurs que des plaintes émanant d'un comité, dit de réflexion, en fait composé, indiquait-il, d'individus contre-révolutionnaires animés par des desseins putschistes, soient prises en considération au niveau d'une instance internationale comme l'OIT. Il affirmait que les allégations de ces individus ouvertement hostiles à la révolution démocratique et populaire du 4 août 1983 ne visaient qu'à porter politiquement préjudice au Conseil national de la révolution et au prestige de l'Etat et il assurait qu'il n'avait jamais été dans l'intention du Conseil national de la révolution de violer délibérément les droits syndicaux, le Burkina Faso ayant d'ailleurs ratifié les conventions nos 87 et 98 en 1960 et 1962, respectivement.

671. In a further communication, dated 31 May 1985, the Minister of Labour expressed surprise that complaints from a so-called working group, which was in fact composed of counter-revolutionary individuals motivated by putschist intentions, should be taken into consideration at the level of an international body such as the ILO. He affirmed that the allegations of these individuals, who were overtly hostile to the democratic popular revolution of 4 August 1983, only aimed to politically harm the National Council of the Revolution and the prestige of the State, and he gave his assurance that it had never been the intention of the National Council of the Revolution to deliberately infringe trade union rights, as Burkina Faso had ratified Conventions Nos. 87 and 98 in 1960 and 1962, respectively.

D. Eléments nouveaux

D. Further developments

672. Dans une communication du 18 juillet 1985, la CMOPE indique avoir appris que deux des syndicalistes arrêtés, à savoir Ismaël Ousmane Kindo et Bahiéba Joachim Sib, ont été libérés sans avoir été jugés le 17 juin 1985 après seize mois de détention. Les autres syndicalistes seraient encore internés administrativement.

672. In a communication dated 18 July 1985, the WCOTP states that it has been informed that two of the arrested trade unionists, Ismael Ousmane Kindo and Bahiéba Joachim Sib, were released without being tried on 17 June 1985 after 16 months of detention. The other trade unionists were thought to be still administratively interned.

673. Le BIT a adressé un câble au gouvernement du Burkina Faso le 12 août 1985 lui demandant de confirmer la libération le 17 juin 1985 des deux syndicalistes nommément désignés et d'indiquer si d'autres mesures de clémence étaient intervenues en faveur des deux autres dirigeants syndicaux encore détenus et des nombreux enseignants licenciés à la suite de la grève de deux jours des 20 et 21 mars 1984.

673. The ILO sent a telegram to the Government of Burkina Faso on 12 August 1985 requesting it to confirm the release on 17 June 1985 of the two trade unionists referred to by name and to indicate whether other measures of clemency had been adopted in favour of the two other trade union leaders who were still detained and the numerous teachers dismissed following the two-day strike of 20 and 21 March 1984.

E. Conclusions du comité

E. The Committee's conclusions

674. Les allégations présentées par les plaignants de la présente affaire trouvent leur origine dans les mesures prises par les autorités à l'encontre du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta, à la suite de l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement burkinabé, le 4 août 1983.

674. The allegations presented by the complainants in this case arise out of the measures taken by the authorities against the National Union of African Teachers of Upper Volta, following the accession to power of the new Government of Burkina Faso on 4 August 1983.

675. D'après les allégations, quatre dirigeants syndicaux avaient été arrêtés au mois de mars 1984, sans qu'aucun chef d'inculpation ne leur fût reproché. En revanche, selon le gouvernement, les intéressés étaient coupables de manoeuvres politiques pro-impérialistes et putschistes et s'étaient servis du syndicalisme pour couvrir leurs activités de sabotage par le dénigrement et le mensonge, notamment dans leur motion syndicale du 7 août 1983.

675. According to the allegations, four trade union leaders had been arrested in March 1984 without any charge being brought against them. According to the Government, on the other hand, the persons concerned were guilty of pro-imperialist and putschist political manoeuvres and had used trade unionism to cover up their activities of sabotage through denigration and lies, in particular in their trade union motion of 7 August 1983.

676. Toujours d'après les allégations, le Syndicat national des enseignants avait déclenché une grève de protestation de quarante-huit heures, les 20 et 21 mars 1984, pour obtenir la libération de ses dirigeants syndicaux, ce qui avait conduit au licenciement de 2.600 enseignants qui avaient participé à la grève et, par la suite, à la réintégration de 100 enseignants seulement, qui avaient été contraints de subir un contrôle de leurs opinions politiques comme condition de leur réintégration. Pour le gouvernement, au contraire, 500 enseignants ont reconnu, dans des autocritiques qu'ils lui ont adressées, avoir été manipulés par une direction syndicale qui les avait engagés, à leur insu ou en faisant pression sur eux, dans un combat politique contre la révolution démocratique et populaire.

676. Again according to the allegations, the national teachers' union had held a 48-hour protest strike on 20 and 21 March 1984 in order to obtain the release of its trade union leaders, which had led to the dismissal of 2,600 teachers who had taken part in the strike and the subsequent reinstatement of only 100 teachers who had been forced to undergo an examination of their political views as a prerequisite for their reinstatement. According to the Government, on the other hand, 500 teachers have admitted in self-criticisms addressed to the Government to having been manipulated by a trade union executive which had involved them without their knowledge or by pressurising them in a political struggle against the democratic popular revolution.

677. Enfin, d'après les allégations, une direction syndicale illégale avait été élue en août 1984, sans la participation des enseignants grévistes mais avec celle de deux dirigeants syndicaux ayant appartenu au bureau national dudit syndicat qui s'étaient désolidarisés du mouvement de protestation. D'après le gouvernement, en revanche, le Syndicat national des enseignants, réuni en congrès au mois d'août 1984, avait changé de nom et de direction, et ses militants avaient condamné les actes de l'ancienne direction qui, pour des motifs politiques, avait lié leur sort et celui de leur syndicat à celui de certains hommes politiques et partis réactionnaires.

677. Lastly, according to the allegations, an unlawful trade union executive had been elected in August 1984 without the participation of the striking teachers but with that of two trade union leaders who had belonged to the national executive of the said trade union and who had disassociated themselves from the protest movement. According to the Government, on the other hand, the national teachers' union, at a congress held in August 1984, had changed its name and leadership and its members had condemned the acts committed by the former leadership who, for political reasons, had created a link between themselves and their trade union and certain reactionary politicians and parties.

678. Pour ce qui concerne les internements de dirigeants syndicaux, sans qu'aucun chef d'inculpation ne soit retenu contre eux, le comité note que les quatre dirigeants en cause ont été arrêtés en mars 1984 et que, d'après les plaignants, deux d'entre eux auraient été libérés sans avoir été jugés en juin 1985, après seize mois de détention, les deux autres dirigeants syndicaux internés seraient encore en prison.

678. As regards the internment of trade union leaders without any charge having been brought against them, the Committee notes that the four trade union leaders involved were arrested in March 1984 and that, according to the complainants, two of them were released in June 1985 without having been tried, after 16 months' detention, and the other two interned trade union leaders are still in prison.

679. A cet égard, le comité, tout en notant que deux dirigeants syndicaux internés ont recouvré la liberté, doit marquer sa réprobation face à l'incarcération de ces deux dirigeants restés en détention dans un camp d'internement administratif, pendant seize mois, en violation du droit fondamental des syndicalistes, à l'instar des autres personnes, à ne pas être arrêtés arbitrairement et à ne pas être maintenus en détention sans avoir été déclarés coupables par un tribunal indépendant et impartial.

679. In this respect, the Committee, while noting that two interned trade union leaders have been released, feels bound to express disapproval as regards the imprisonment of these two leaders detained in an administrative internment camp for 16 months, in violation of the fundamental right of trade unionists, as well as other persons, not to be arrested arbitrarily and not to be kept in detention without having been found guilty by an independent and impartial court.

680. Le comité observe avec regret que les deux autres dirigeants syndicaux, Jean Bila et Batiémoko Komé, seraient encore en détention. Il renouvelle son appel pressant au gouvernement pour que, compte tenu des assurances qu'il a données dans sa réponse à propos des mesures de libération des personnes en cause dans cette affaire, il accorde la liberté aux intéressés dans un très proche avenir.

680. The Committee observes with regret that the two other trade union leaders, Jean Bila and Batiémoko Kome, are still being detained. It urges the Government, in view of the assurance provided in its reply as regards the measures for the release of the persons involved in this case, to release the persons concerned in the very near future.

681. A propos des mesures de discrimination antisyndicales qui ont frappé les enseignants grévistes et qui ont consisté en des mesures de licenciement et dans l'obligation de signer des déclarations de loyauté pour être réintégrés, le comité rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98, et notamment son article premier, il s'est engagé à ce que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. De même, en ratifiant la convention no 87, et notamment ses articles 3 et 10, il s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres le droit de formuler leurs programmes d'action et à s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice.

681. As regards the measures of anti-trade union discrimination taken against the striking teachers, consisting in dismissal and in the obligation to sign declarations of loyalty in order to be reinstated, the Committee reminds the Government that by ratifying Convention No. 98, Article 1 in particular, it had undertaken to ensure that workers enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of their employment. Likewise, by ratifying Convention No. 87, Articles 3 and 10 in particular, it had undertaken to allow workers' organisations having the purpose of promoting and defending the interests of their members the right to formulate their programmes of action and to refrain from any intervention likely to restrict this right or to impede the lawful exercise thereof.

682. Dans la présente affaire, non seulement le gouvernement a procédé au licenciement d'un nombre élevé de syndicalistes de l'enseignement coupables d'avoir participé à une grève de protestation pacifique de deux jours, mais encore il a contraint les grévistes à se désolidariser de leurs dirigeants syndicaux et à signer des déclarations de loyauté à l'égard des comités de défense de la révolution.

682. In this case, not only has the Government dismissed a considerable number of trade unionists in the teaching profession for having participated in a peaceful two-day protest strike, but it has also compelled the strikers to disassociate from their trade union leaders and to sign declarations of loyalty to the Revolutionary Defence Committees.

683. Le comité rappelle l'importance qu'il attache au droit de grève comme moyen de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, et il renouvelle sa demande pressante au gouvernement pour qu'il réintègre tous les enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève pacifique et le prie de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.

683. The Committee recalls the importance it attaches to the right to strike as a means to promote and defend workers' interests, and it again urges the Government to reinstate all the teachers dismissed solely for having participated in a peaceful strike and asks it to keep it informed of any measure taken in this regard.

684. Au sujet du changement de nom et de direction du syndicat national plaignant dans cette affaire, le comité observe que le congrès des enseignants d'août 1984 a procédé à ces changements sans la participation des enseignants grévistes licenciés. Il observe en outre que le gouvernement a interdit aux enseignants grévistes, licenciés à cette même date, toute activité syndicale (voir lettre du Directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur du 28 août 1984).

684. As regards the change of name and executive of the complainant national trade union in this case, the Committee observes that the congress of teachers of August 1984 undertook these changes without the participation of the dismissed striking teachers. It observes in addition that the Government has prohibited striking teachers dismissed at the same time from carrying on any trade union activity (see letter of the Director of the Office of the Minister of the Interior of 28 August 1984).

685. Dans ces conditions, le comité estime que le gouvernement s'est ingéré dans les affaires internes de ce syndicat, contrairement aux obligations qui découlent de l'article 3, alinéa 2, de la convention no 87. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il restitue et garantisse aux enseignants grévistes qui ont été licenciés et qui n'ont pas été réintégrés et aux enseignants qui ont été contraints de signer des déclaration de loyauté, leur droit de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

685. In these circumstances, the Committee considers that the Government has intervened in the internal affairs of this trade union, contrary to the obligations arising out of Article 3, paragraph 2, of Convention No. 87. It insists that the Government restore and guarantee both to the teachers who took part in the strike who have not been reinstated and to those who were forced to sign declarations of loyalty the right to participate fully in trade union activities for the defence of their economic and social interests.

686. Le comité demande au gouvernement de fournir le compte rendu du congrès syndical extraordinaire d'août 1984.

686. The Committee requests the Government to supply it with the record of the extraordinary congress of the SNEAHV held in August 1984.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

687. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes: a) Le comité note que deux dirigeants syndicaux internés ont recouvré la liberté. Il doit cependant marquer sa réprobation face à l'incarcération de ces deux dirigeants restés en détention dans un camp d'internement administratif pendant seize mois, en violation du droit fondamental à ne pas être arrêté arbitrairement et à ne pas être maintenu en détention sans avoir été déclaré coupable par un tribunal indépendant et impartial.

687. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

(a) The Committee notes that two interned trade union leaders have been released. It feels bound, however, to express disapproval as regards the imprisonment of these two trade union leaders who were detained for 16 months in an administrative internment camp in violation of the fundamental right not to be arrested arbitrarily and not to be held in detention without having been found guilty by an independent and impartial court.

b) Le comité renouvelle son appel pressant au gouvernement pour qu'il libère les deux autres dirigeants syndicaux encore internés administrativement sans avoir été jugés, et il le prie de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.

(b) The Committee again urges the Government to release the two other trade union leaders who are still administratively interned without having been tried, and asks it to communicate information on any measure taken in this respect.

c) Le comité note qu'une centaine d'enseignants licenciés sur plus de 2.600, selon les plaignants, ont été réintégrés après avoir été contraints de signer des déclarations de loyauté. Le comité rappelle au gouvernement qu'il a l'obligation d'assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicales et qu'il doit s'abstenir de toute ingérence dans les affaires syndicales.

(c) The Committee notes that 100 dismissed teachers out of over 2,600, according to the complainants, have been reinstated after having been forced to sign declarations of loyalty. The Committee reminds the Government that it is under an obligation to provide workers with adequate protection against acts of anti-union discrimination and that it must abstain from any interference in trade union affairs.

d) Il renouvelle, en conséquence, sa demande instante de réintégration de la totalité des enseignants licenciés pour le seul fait d'avoir participé à une grève de protestation pacifique de quarante-huit heures en mars 1984 et le prie de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.

(d) The Committee therefore again urges the Government to ensure that all of the teachers dismissed solely for having participated in a peaceful 48-hour protest strike in March 1984 are reinstated, and asks it to keep it informed of any measure taken in this respect.

e) Le comité demande instamment au gouvernement de restituer et de garantir tant aux enseignants grévistes qui ont été licenciés et n'ont pas encore été réintégrés qu'aux enseignants qui ont été contraints de signer des déclarations de loyauté le droit de participer pleinement aux activités syndicales pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(e) The Committee urges the Government to restore and guarantee both to the teachers who took part in the strike who have not been reinstated and to those who were forced to sign declarations of loyalty the right to participate fully in trade union activities for the defence of their economic and social interests.

f) Le comité demande au gouvernement de fournir le compte-rendu du congrès syndical extraordinaire d'août 1984.

g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le défaut d'application effective des conventions nos 87 et 98 par le Burkina Faso.

(f) The Committee requests the Government to supply it with the record of the extraordinary congress of the SNEAHV held in August 1984. (g) The Committee draws the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations to the failure to give practical effect to Conventions Nos. 87 and 98 by Burkina Faso.

Cas no 1270

Case No. 1270

PLAINTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE JAOA MONLEVADE, LA CENTRALE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS ET LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

COMPLAINT PRESENTED BY THE JAOA MONLEVADE METALWORKERS' UNION, THE UNITARIAN WORKERS' FEDERATION AND THE WORLD CONFEDERATION OF LABOUR AGAINST THE GOVERNMENT OF BRAZIL

688. Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 où il avait présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration (236e rapport, paragr. 603 à 622). Le gouvernement avait envoyé certaines informations partielles au sujet de cette affaire le 21 décembre 1984 et, parallèlement, les plaignants avaient adressé des compléments d'information dans des communications du 6 décembre 1984 pour le syndicat de JAOA Monlevade et du 8 janvier 1985 pour la Confédération mondiale du travail. Ces développements avaient été notés, par le comité, dans son 238e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en février 1985. Depuis lors, le Bureau a envoyé au gouvernement du Brésil deux câbles en date des 25 avril et 26 août 1985 lui demandant de bien vouloir répondre aux allégations encore en instance.

688. The Committee examined this case at its November 1984 meeting, when it submitted an interim report which was approved by the Governing Body (236th Report, paras. 603 to 622). The Government sent certain partial information on this case on 21 December 1984, and the complainants conveyed additional information in communications of 6 December 1984 (JAOA Monlevade Union) and 8 January 1985 (World Confederation of Labour). The Committee noted these developments in its 238th Report, paragraph 17, approved by the Governing Body in February 1985. Since then the Office has sent the Government of Brazil two cables dated 25 April and 26 August 1985 requesting it to reply to the allegations still pending.

689. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

689. Brazil has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), but has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

690. La plainte avait pour origine un conflit du travail et des grèves qui s'étaient développés en 1983-84 au sein de l'entreprise de sidérurgie de l'Etat du Minas Gerais, Belgo Mineira, et qui avaient entraîné des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux, des mesures de réquisition des grévistes et le recrutement de travailleurs étrangers à l'entreprise, sous-payés et interdits de syndicalisation. La plainte se référait essentiellement au refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective et à une tentative de la direction de négocier avec les travailleurs non syndiqués.

690. The complaint originated in a labour dispute and strikes which developed in 1983-84 in Belgo Mineira, an iron and steel undertaking in the State of Minas Gerais, which led to dismissals of workers and trade union leaders, requisitioning of strikers and the recruitment of workers from outside the undertaking who were underpaid and forbidden to organise. The complaint referred in particular to the refusal of the management to renew the collective agreement and to an attempt by the management to negotiate with unorganised workers.

691. Le gouvernement avait fourni certaines informations d'où il ressortait que la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais et le secrétaire aux relations du travail avaient fourni leur médiation dans le conflit. Le gouvernement avait en outre affirmé, d'une manière générale, que le droit de se syndiquer est garanti par la loi brésilienne. Néanmoins, sur les autres points susmentionnés, le gouvernement n'avait pas communiqué d'éléments de réponse concrète aux allégations des plaignants.

691. The Government sent certain information from which it transpired that the regional labour delegation of the State of Minas Gerais and the Secretary for Labour Relations had acted as mediators in the dispute. The Government also stated, in general terms, that the right to organise is guaranteed by Brazilian law. On the other points mentioned above, however, the Government did not communicate concrete items of information in reply to the allegations of the complainants.

692. Le Conseil d'administration, à sa réunion de novembre 1984, avait donc approuvé les recommandations suivantes du comité:

692. At its November 1984 session the Governing Body therefore approved the following recommendations of the Committee:

a) Au sujet des allégations de licenciements des travailleurs et de dirigeants syndicaux, de réquisitions de grévistes et de recrutement de travailleurs sous-payés et interdits de syndicalisation pour briser une grève, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le danger que de telles entraves peuvent représenter pour la liberté syndicale. Il avait estimé qu'elles constituaient une atteinte à l'exercice légitime du droit de grève et il avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la réintégration des syndicalistes injustement licenciés et pour assurer le respect de la loi brésilienne garantissant aux travailleurs le droit fondamental de se syndiquer.

(a) With respect to the allegations concerning the dismissal of workers and trade union officials having taken part in a strike, the requisitioning of strikers, the threats of dismissal against strike pickets and the recruitment of workers at a lower wage accompanied by a ban to join a trade union in order to break a strike, the Committee drew the Government's attention to the dangers inherent in these alleged acts for freedom of association. The Committee also considered that these acts restricted the legitimate exercise of the right to strike. It requested the Government to inform it of measures taken or envisaged towards the reinstatement of the trade unionists who had allegedly been unjustly dismissed and to ensure that Brazilian legislation guaranteeing workers the basic right to join a trade union should be respected.

b) Pour ce qui était du refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective arrivée à expiration en octobre 1983, et des tentatives de la direction de négocier avec des travailleurs non syndiqués, le comité avait rappelé au gouvernement l'importance qu'il attachait à la promotion de la négociation collective avec les représentants des travailleurs, il avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs qui étaient à l'origine du refus de l'employeur de négocier avec le syndicat et sur les développements de ce conflit du travail.

(b) Concerning the alleged refusal of the management to renew the collective agreement which had expired in October 1983 and its attempts to negotiate with workers not belonging to a trade union, the Committee recalled the importance it attached to the promotion of collective bargaining with workers' representatives and requested the Government to inform it of the reasons for the employer's refusal to negotiate and also on the developments in this labour dispute.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

693. Dans sa communication du 21 décembre 1984, le gouvernement avait déclaré que la loi brésilienne fait obligation à l'employeur de négocier avec le syndicat qui lui correspond (art. 616 de la consolidation des lois du travail) et que, malgré sept réunions de conciliation à la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais, aucune solution n'avait abouti pour que les parties négocient une nouvelle convention collective, d'où le déclenchement d'une procédure judiciaire qui avait été entamée en application de la législation du travail. Le gouvernement ajoutait que la procédure était en instance devant le tribunal du travail. En ce qui concernait les allégations de licenciement de dirigeants syndicaux, le gouvernement précisait que la loi brésilienne accorde une protection à ces dirigeants contre les actes de discrimination antisyndicale et que, si des recours individuels étaient engagés et qu'il était démontré que des dirigeants syndicaux avaient été licenciés sans avoir commis de faute grave, les tribunaux exigeraient leur réintégration. Le gouvernement demandait, en conséquence, au Comité de la liberté syndicale la clôture du cas.

693. In its communication of 21 December 1984 the Government stated that Brazilian law obliges the employer to negotiate with the appropriate trade union (section 616 of the Consolidation of Labour Laws) and that, despite seven meetings for conciliation purposes at the regional labour delegation of the State of Minas Gerais, no solution had been found enabling the parties to negotiate a new collective agreement; this resulted in the institution of legal proceedings in application of the labour legislation. The Government added that the proceedings were in progress before the labour court. As regards the allegations of dismissal of trade union officials, the Government stated that Brazilian law protects such officials against acts of anti-union discrimination and that, if individual complaints were made and it were shown that trade union officials had been dismissed without committing serious misdemeanours, the courts would order their reinstatement. The Government accordingly requested the Committee on Freedom of Association to declare the case closed.

C. Nouveaux développements

C. Further developments

694. Les plaignants, dans leurs communications du 6 décembre 1984 et du 8 janvier 1985, ont prétendu que le gouvernement était inactif devant les atteintes à la liberté syndicale dont étaient victimes les travailleurs de JAOA Monlevade puisque, d'après eux, le ministre du Travail aurait répondu au syndicat qui lui demandait en juillet 1984 les rapports d'inspection concernant cette entreprise qu'il ne prendrait aucune mesure contre la Belgo Mineira et que, si le syndicat souhaitait obtenir une copie des rapports d'inspection, il devrait les demander en justice. Les plaignants se sont insurgés également contre le fait que, selon eux, le ministre n'aurait pas sanctionner l'entreprise pour retard persistant dans le paiement des salaires, alors que des recours avaient été introduits et que la loi brésilienne lui confère le pouvoir de sanctionner les entreprises dans de tels cas.

694. In their communications of 6 December 1984 and 8 January 1985 the complainants claimed that the Government had remained passive in the face of the violations of freedom of association suffered by the workers of JAOA Monlevade since, when the union asked the Ministry of Labour for the inspection reports on the undertaking in July 1984, the Minister had allegedly replied that he did not intend to take any measures against Belgo Mineira and that, if the union wished to obtain copies of the inspection reports, it would have to take legal action. The complainants also took exception to the fact that the Minister had allegedly not imposed any penalty on the undertaking for persistent delays in the payment of wages, although appeals had been lodged in this connection and Brazilian law empowered him to penalise undertakings in such cases.

695. Les plaignants ont également réitéré leur déclaration selon laquelle même si, selon le gouvernement, la loi brésilienne garantit le droit de se syndiquer dans la puissante entreprise multinationale Belgo Mineira, des travailleurs sont appelés individuellement par la direction qui les oblige à signer une lettre préparée d'avance dans laquelle ils doivent renoncer à toute affiliation syndicale sous peine de licenciement.

695. The complainants also repeated their statement to the effect that even though, according to the Government, Brazilian law guarantees the right to organise in the powerful multinational undertaking Belgo Mineira, the management summons the workers individually to force them to sign a letter prepared in advance in which they undertake not to join any trade union on pain of dismissal.

696. Les plaignants ont indiqué par ailleurs que, alors que l'entreprise est tenue de déduire des feuilles de salaires les cotisations syndicales, elle refuse de pratiquer ces décomptes.

696. The complainants also indicated that, although the undertaking is under the obligation to check off trade union contributions from pay slips, it refuses to do so.

697. Ils ont également affirmé qu'un surintendant de la police fédérale de l'Etat de Minas Gerais aurait été démis de ses fonctions par le ministre de la Justice pour avoir osé imposer des sanctions aux entreprises.

697. The complainants also affirmed that a superintendent of the federal police of the State of Minas Gerais was dismissed from office by the Minister of Justice for having dared to impose sanctions on undertakings.

698. Enfin, ils ont prétendu que des listes noires, contenant les noms des travailleurs qui ont osé défendre leurs droits et qui ont été licenciés, circuleraient dans le milieu patronal. Il s'agirait, en particulier, de listes portant une centaine de noms de salariés qui, n'ayant pas cédé aux pressions de la Belgo Mineira, auraient été licenciés et se seraient retrouvés victimes d'une discrimination lorsqu'ils ont cherché un nouvel emploi.

698. Finally, the complainants claimed that black lists containing the names of workers who had stood up for their rights and had been dismissed were being circulated among employers. In particular, these lists bore the names of about 100 wage earners who had refused to yield to pressure by Belgo Mineira, had been dismissed and had been victimised when looking for new jobs.

699. Les plaignants ont annexé à leur plainte un certain nombre de documents visant à prouver le bien-fondé de leurs allégations, notamment une réclamation adressée au délégué régional du travail du Minas Gerais, le 10 février 1984, dans laquelle le syndicat plaignant explique à ce fonctionnaire que l'entreprise Belgo Mineira a, unilatéralement et sans consultation aucune avec le syndicat, supprimé l'équipe de travail de nuit obligeant les travailleurs à travailler sur deux équipes et non plus sur trois, et supprimant, en conséquence de leur salaire, la prime de travail de nuit qu'ils touchaient depuis des années et qu'ils considéraient comme partie intégrante de leur salaire.

699. The complainants attached to their complaint a number of documents in support of their allegations, including a letter of complaint addressed to the regional labour delegate for Minas Gerais on 10 February 1984, in which the complainant union explained that the Belgo Mineira undertaking abolished the night shift unilaterally and without any consultation with the union, obliging workers to work two shifts and not three and so depriving them of the additional pay for night work which they had been receiving for years and which they regarded as an integral part of their wages.

700. La documentation contient aussi deux lettres adressées au ministre du Travail par le syndicat plaignant, la première du 11 juillet 1984 pour lui demander copie des rapports de l'inspection du travail dans l'entreprise en cause, la seconde du 1er octobre 1984 lui rappelant que, malgré l'entrevue qu'il lui avait accordée le 11 juillet 1984, aucune mesure n'avait été prise pour corriger les irrégularités commises par l'entreprise, en particulier les pressions exercées sur les salariés pour qu'ils cessent d'appartenir au syndicat et de revendiquer la prime de travail par équipes qui constitue, selon le syndicat, un droit acquis depuis des dizaines d'années, et pour qu'ils cessent aussi de faire intervenir le syndicat dans la défense de leurs droits touchant la suppression de leur prime de travail de nuit et la réduction consécutive de leurs congés payés et de leurs prestations sociales complémentaires. La lettre mentionne également le refus de l'employeur, contrairement à l'article 616 de la consolidation des lois du travail, de négocier avec le syndicat le renouvellement de la convention collective qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1984. L'employeur, est-il expliqué dans la lettre, a délégué ses pouvoirs de négociation aux syndicats patronaux de l'industrie du fer et de la fonderie pour qu'ils négocient en son nom, dans le cadre d'une négociation globale, comprenant de petites entreprises de trois personnes pour parvenir à une convention pour cette branche d'activité alors que, depuis plus de 30 ans, d'après le syndicat plaignant, cet employeur négociait directement avec lui. Toujours d'après le syndicat, l'employeur souhaite provoquer un conflit entre les travailleurs des petites entreprises qui négocient des avantages pour la première fois et ceux de la Belgo Mineira qui bénéficient déjà de droits acquis et d'avantages réels. Il souhaite également détruire l'image du syndicat vis-à-vis de ses adhérents et provoquer un affrontement entre travailleurs. La lettre termine en indiquant que, puisque le ministre du Travail a connaissance des agissements illicites de cette entreprise, le syndicat espère qu'il prendra des mesures concrètes pour redresser les irrégularités et il demande à nouveau au ministre copie des rapports d'inspection.

700. The documentation also contains two letters addressed to the Minister of Labour by the complainant union, the first on 11 January 1984 requesting copies of the labour inspection reports in the undertaking concerned, the second on 1 October 1984 reminding the Minister that, despite the interview he had granted the union on 11 July 1984, no measure had yet been taken to remedy the irregularities committed by the undertaking, in particular the pressure exerted on workers to induce them to leave the union and renounce the shift work supplement, which according to the union was a right acquired many years ago, and to force them to refrain from involving the union in the defence of their rights over the abolishment of their night work supplement and the consequent reduction in their paid leave and supplementary social benefits. The letter also mentioned the refusal by the employer, in violation of section 616 of the Consolidation of Labour Laws, to negotiate with the union the renewal of the collective agreement which was to enter into force on 1 October 1984. The letter explained that the undertaking delegated its bargaining powers to the employers' associations in the iron and steel industry for the negotiation in its name of an agreement for this branch of activity within a global bargaining framework including even small undertakings employing three workers, whereas, according to the complainant union, the undertaking had been negotiating directly with it for over 30 years. Still according to the trade union, the employer wished to provoke a conflict between the workers of small undertakings who were negotiating advantages for the first time and those of Belgo Mineira, who already enjoyed acquired rights and genuine advantages. It also wished to destroy the image of the trade union in the eyes of its members and to provoke clashes between workers. The letter ended by stating that, since the Minister of Labour was aware of the unlawful acts of the undertaking, the union hoped that he would take concrete steps to remedy the irregularities and again requested the Minister to supply copies of the inspection reports.

701. Les mêmes plaintes ont été transmises par le syndicat plaignant au Président de la République dans une lettre du 11 octobre 1984 dont la copie a été envoyée au BIT par la Confédération mondiale du travail.

701. The same complaints were transmitted by the complainant union to the President of the Republic in a letter dated 11 October 1984, copy of which was sent to the ILO by the World Confederation of Labour.

D. Conclusions du comité

D. The Committee's conclusions

702. Dans l'état actuel de la question, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées par le BIT de répondre sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement à propos de ce conflit du travail depuis décembre 1984.

702. In the present state of affairs the Committee deeply regrets that, despite the time which has elapsed since the latest allegations were presented by the complainants in December 1984 and the many requests for a reply to the allegations addressed to it by the ILO, no written information has been received from the Government respecting this labour dispute since December 1984.

703. Le comité observe pourtant que, d'après cette même réponse écrite du gouvernement fournie en décembre 1984, aucune solution n'ayant abouti pour le renouvellement de la convention collective dans l'entreprise Belgo Mineira, une procédure judiciaire avait été entamée devant les tribunaux du travail en application de l'article 616 de la consolidation des lois du travail.

703. The Committee observes, however, that, according to the same written reply furnished by the Government in December 1984, no solution was found with a view to the renewal of the collective agreement in the Belgo Mineira undertaking and that judicial proceedings had been instituted before the labour courts in application of section 616 of the Consolidation of Labour Laws.

704. Le comité relève que cet article 616 dans sa teneur modifiée par la loi no 4923 de 1965 et par le décret-loi no 424 de 1969 prévoit que les syndicats représentants de catégories économiques ou professionnels et les entreprises, même celles qui n'ont pas de représentation syndicale, ne peuvent refuser la négociation collective; il prévoit aussi qu'en cas de refus de négociation les syndicats et les entreprises intéressés doivent faire connaître les faits aux organes régionaux du ministère du Travail pour qu'ils convoquent obligatoirement les syndicats ou les entreprises récalcitrants et ils prévoient également qu'en cas de persistance dans le déni de négociation par le refus de se rendre à la convocation des organes régionaux du ministère du Travail ou en cas d'échec de la négociation les syndicats ou les entreprises interessés ont la faculté d'obtenir l'instauration d'une décision d'accord collectif en justice. Enfin, en cas de convention, d'accord ou de sentence artibrale en vigueur, l'accord collectif doit être adopté dans les soixante-dix jours qui précèdent leur échéance, de sorte que le nouvel instrument puisse entrer en vigueur le jour même de l'échéance.

704. The Committee notes that section 616, as amended by Act No. 4923 of 1965 and Legislative Decree No. 424 of 1969, provides that no industrial association representing economic or occupational categories and no undertaking, even if it is not represented by an industrial association, may refuse to engage in collective bargaining, that in the event of a refusal to negotiate the industrial associations and undertakings concerned must inform the regional office of the Ministry of Labour so that a summons may be served on the industrial association or undertaking refusing to bargain, and that, in the event of persistent refusal to negotiate by ignoring the summons served by the regional office of the Ministry of Labour or where the negotiations fail, the industrial association or undertaking concerned may commence a collective dispute. Finally, where a collective agreement, collective contract or binding award is in force, it is not permissible to commence a collective dispute more than 70 days before its expiry and any new text is to take effect from the date of such expiry.

705. Dans le présent cas, le comité n'a été informé ni par le gouvernement ni par les plaignants de la solution éventuelle apportée à ce conflit depuis décembre 1984 malgré les nombreuses réunions de conciliation qui s'étaient tenues à la délégation régionale du travail. Néanmoins, le comité observe que la loi brésilienne impose un délai pour l'adoption d'un accord collectif en justice en cas de refus de négocier de la part d'un employeur. Dans cette affaire, au dire même du gouvernement, une procédure judiciaire aurait été entamée avant le mois de décembre 1984 devant les tribunaux du travail. Le comité veut espérer que, depuis lors, ce conflit du travail a été résolu.

705. In the present case the Committee has been informed neither by the Government nor by the complainants of any settlement that may have been reached in this dispute since December 1984, despite the many conciliation meetings held at the regional labour delegation. Nevertheless, the Committee observes that Brazilian law imposes a time limit for the adoption of a decision to commence a collective dispute in the event of refusal by an employer to bargain. In the present case, according to the Government's own statements, judicial proceedings were instituted before December 1984 before the labour courts. The Committee trusts that this labour dispute has since been settled.

706. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer toute décision de justice qui serait intervenue dans ce conflit du travail et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a évolué.

706. The Committee therefore requests the Government to communicate any judicial decision handed down in respect of this labour dispute, and to supply detailed information on the manner in which it has developed.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

707. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:

707. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report, and in particular the following conclusions:

a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes adressées par le BIT de réponses sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement depuis décembre 1984.

(a) The Committee deeply regrets that, despite the time which has elapsed since the complainants' latest allegations in December 1984 and the many requests for a reply addressed to it by the ILO, no written information has been received from the Government since December 1984.

b) Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de toute décision judiciaire qui serait intervenue dans le conflit du travail qui oppose le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de JAOA Monlevade et l'entreprise métallurgique Belgo Mineira et de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce conflit du travail a évolué.

(b) The Committee requests the Government to communicate the text of any judicial decision handed down in respect of the labour dispute between the JAOA Monlevade Metalworkers' Union and the iron and steel undertaking Belgo Mineira, and to supply detailed information on the way in which this dispute has developed.

Cas no 1294

Case No. 1294

PLAINTE PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BRESIL

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL WORKERS AGAINST THE GOVERNMENT OF BRAZIL

708. La plainte de la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) figure dans une communication du 13 juillet 1984.

708. The complaint of the National Confederation of Agricultural Workers (CONTAG) is contained in a communication dated 13 July 1984.

709. En l'absence des observations du gouvernement, le comité a dû ajourner à trois reprises l'examen de cette affaire et, pour la dernière fois, à sa réunion de mai 1985 où il a dû observer avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte les informations et observations attendues du gouvernement n'avaient pas été reçues. Le comité a donc prié instamment le gouvernement de lui fournir ses observations de toute urgence, et il a attiré son attention sur le fait qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si ses observations n'étaient pas reçues à cette date, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration. [Voir 239e rapport, paragr. 15, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).] Depuis lors, le Bureau a adressé au gouvernement du Brésil un câble pour lui rappeler cette demande urgente le 27 août 1985.

709. In the absence of observations from the Government the Committee was obliged to adjourn examination of this case on three occasions, for the last time at its May 1985 meeting, when it observed with regret that, in spite of the time which had elapsed since the complaint was presented, the information and observations awaited from the Government had not been received. The Committee therefore appealed to the Government to transmit its observations as a matter of urgency, drawing its attention to the fact that, in conformity with the procedural rules set out in paragraph 17 of the Committee's 127th Report, approved by the Governing Body, it might present a report at its next meeting on the substance of this case even if the Government's observations had not been received by that date. [See 239th Report, para. 15, approved by the Governing Body at its 230th Session (May-June 1985).] The Office has since sent the Government of Brazil a cable, dated 27 August 1985, to remind it of this urgent appeal.

710. Le comité n'ayant toujours pas reçu les informations et observations du gouvernement sur cette affaire déplore que le gouvernement ne les ait pas encore envoyées et il se trouve obligé, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte desdites observations.

710. Since it has still not received the Government's information and observations on this case, the Committee regrets that the Government has not yet sent them, and in view of the time which has elapsed since the complaint was presented, it feels obliged to examine the case without taking these observations into account.

711. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

711. Brazil has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), but has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations des plaignants

A. The complainant's allegations

712. La Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture (CONTAG) présente une plainte en violation de la liberté syndicale au Brésil au nom de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE), organisation qui lui est affiliée. Les plaignants allèguent la violence organisée par le patronat contre les travailleurs en lutte dans la zone des plantations de canne à sucre de l'Etat de Pernambouco et les carences des autorités gouvernementales à y mettre fin.

712. The National Confederation of Agricultural Workers (CONTAG) has submitted a complaint of violation of freedom of association in Brazil on behalf of the Federation of Agricultural Workers of the State of Pernambuco (FETAPE), an organisation which is affiliated with it. The complainants allege that the employers resorted to violence against militant workers in the sugar-cane plantation area of the State of Pernambuco and that the government authorities were ineffective in putting an end to it.

713. Les plaignants expliquent qu'en 1979, à la suite d'une grève générale, les 240.000 travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre susmentionnée avaient obtenu la conclusion d'un accord collectif en matière de salaires et de normes du travail et la garantie de la mise à leur disposition de terres destinées à des cultures vivrières. De 1979 à 1983, d'autres accords collectifs ont été signés sous l'égide du Tribunal régional du travail, et les travailleurs ont pris conscience du fait qu'ils pouvaient recourir devant la justice du travail pour en obtenir l'application. Parallèlement, pendant cette même période, la délégation régionale du travail exerçait un contrôle systématique sur la région, notamment sur la main-d'oeuvre clandestine et faisait respecter les droits des travailleurs consacrés par la loi et les accords collectifs de travail.

713. The complainants explain that in 1979, following a general strike, the 240,000 rural workers of the above-mentioned sugar-cane cultivation area had secured a collective agreement on wages and labour standards and a guarantee that land would be made available to them for food crops. From 1979 to 1983 other collective agreements were signed under the aegis of the Regional Labour Court, and the workers became aware that they could resort to the labour courts to secure observance of these agreements. Parallel with these developments, the regional labour delegation was at the same time maintaining systematic supervision of the region, in particular keeping checks on clandestine labour and ensuring respect for the rights of the workers enshrined in the law and collective labour agreements.

714. Toutefois, au milieu de 1982, les employeurs ont commencé à saboter ces accords en recrutant la main-d'oeuvre sans emploi des régions touchées par la sécheresse qui dure depuis cinq ans dans le Sertao et l'Agreste. Ils se sont débarrassés des travailleurs réguliers et les ont massivement remplacés par des travailleurs clandestins sous-payés et non syndiqués provenant desdites régions. Pour les employeurs, expliquent les plaignants, le risque n'était pas grand puisque, après la récolte, les travailleurs en question repartaient dans leurs circonscriptions administratives et n'avaient aucun moyen de faire valoir leurs droits auprès d'un tribunal du travail. Les employeurs ont également engagé des travailleurs temporaires résidant dans des circonscriptions administratives de la zone de canne à sucre mais, alors, ils se sont arrangés pour les faire travailler dans des circonscriptions éloignées de leur domicile, de sorte que le syndicat de leur lieu de travail ne correspondait plus à celui auquel ils étaient affiliés et qu'il ne pouvait plus revendiquer en justice l'exécution des contrats collectifs.

714. In the middle of 1982, however, the employers began to sabotage these agreements by recruiting unemployed labour in the regions affected by the drought which, at the time of the complaint, had been affecting the Sertao and Agreste for five years. They got rid of the regular workers, replacing them by large numbers of underpaid, non-unionised clandestine workers from these regions. This involved no great risk to the employers, explain the complainants, since the workers concerned returned to their administrative districts after the harvest and had no means of upholding their rights before a labour court. The employers also hired temporary workers residing in the administrative districts of the sugar-cane area, but they contrived to employ them in districts far from their homes, so that the union in their workplace was not that of which they were members and could therefore not demand the application of collective agreements before the courts.

715. Selon les plaignants, ces manoeuvres illégales des employeurs ont été facilitées par l'inertie de la délégation régionale du travail qui a relâché son contrôle, après les élections, vers la fin de 1982.

715. According to the complainants, these illegal manoeuvres by the employers were facilitated by the inertia of the regional labour delegation, which relaxed its supervision after the elections towards the end of 1982.

716. Les plaignants expliquent que, lorsque les différents organes de presse ont donné une large publicité à la campagne de recrutement lancée par le patronat qui a fait un appel à 50.000 travailleurs de la région semi-aride pour la récolte de 1983-84, le Syndicat des travailleurs ruraux a attiré l'attention du gouvernement de l'Etat de Pernambouco sur l'irresponsabilité du projet du point de vue social et sur les bénéfices qu'il dissimulait pour les employeurs puisqu'il était évident que le recrutement des travailleurs de la zone semi-aride allait se faire au détriment de la main-d'oeuvre traditionnelle disponible sur place. Ce projet n'avait pour objectif qu'une exploitation maximale des travailleurs agricoles du Sertao et de l'Agreste, et le syndicat a rappelé au gouvernement de l'Etat qu'il devait s'efforcer de trouver des solutions viables aux problèmes de ces travailleurs dans leurs propres régions.

716. The complainants explain that, when the various press media gave wide publicity to the campaign launched by the employers to recruit 55,000 workers from the semi-arid region for the 1983-84 harvest, the Rural Workers' Union drew the attention of the Government of the State of Pernambuco to the irresponsibility of the project from the social point of view and to the benefits that it concealed for the employers, since it was obvious that if workers were recruited from the semi-arid zone, this would be to the detriment of the manpower traditionally available on the spot. Its sole aim was to exploit the agricultural workers of the Sertao and Agreste to the maximum, and the union reminded the State Government of its duty to find viable solutions to the problems of these workers in their home areas.

717. Bien que le secrétaire d'Etat à l'Action sociale du gouvernement de l'Etat de Pernambouco en ait convenu et se soit déclaré opposé au projet patronal en affirmant qu'il ne l'autoriserait que si le patronat était en mesure d'assurer d'abord le plein emploi des travailleurs de la zone de la Meta, aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher la manoeuvre des planteurs et des propriétaires de raffinerie. Au contraire, le contrôle administratif s'est relâché.

717. Although the Secretary of State for Social Welfare of the Government of the State of Pernambuco agreed, and stated his opposition to the employers' project, saying that he would authorise it only if they were first able to guarantee the full employment of the workers of the Meta area, no concrete measures were taken to prevent the manoeuvres of the planters and refinery owners. On the contrary, administrative supervision was relaxed.

718. Pour s'exonérer de responsabilité en matière de licenciement injustifié, le patronat a alors recouru à des manoeuvres illégales ou brutales. Ainsi, non content de réduire des milliers de travailleurs syndiqués au chômage, il s'est employé à leur dénier le paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit en les accusant d'avoir abandonné leur emploi ou en les menaçant de violence physique lorsqu'ils voulaient s'adresser à la justice du travail ou à leur syndicat.

718. In order to evade responsibility for unjustified dismissals, the employers then resorted to illegal or even brutal manoeuvres. Not content with reducing thousands of organised workers to unemployment, the employers went to the lengths of denying them the payment of the indemnities to which they were entitled by accusing them of leaving their employment or threatening them with physical violence when they wanted to approach the labour courts or their union.

719. Les plaignants expliquent notamment que, pour parvenir à expulser massivement les travailleurs réguliers de la zone de la Meta, le patronat a soudainement imposé un accroissement considérable de la charge de travail, doublant ou triplant le volume des tâches journalières prévues dans les accords collectifs. Parallèlement, il a introduit sur le site des plantations de canne à sucre des milices privées composées d'hommes de main, armés de revolvers et de fusils, chargés de "rendre visite" aux habitants et de "contrôler" le paiement des ouvriers. En même temps, les travailleurs auxquels des terres avaient été concédées pour leur propre usage se sont vu interdire d'y poursuivre leurs cultures vivrières; leurs terres ont été dévastées et transformées en cannaies.

719. The complainants also explain that, in order to secure the departure en masse of the regular workers of the Meta zone, the employers suddenly imposed a substantial increase in the workload, doubling or trebling the volume of the daily tasks provided for in the collective agreements. Parallel with this, they brought private armies on to the sugar-cane plantations, composed of hired ruffians armed with revolvers and rifles, whose job it was to "visit" the inhabitants and "supervise" payment of the workers. At the same time, the workers who had been granted land for their own use were no longer allowed to grow food crops on it; their lands were laid waste and transformed into cane-brakes.

720. Les employeurs ont, en même temps, interdit aux travailleurs de parler du syndicat et des normes relatives aux tâches prévues dans les accords collectifs et ils ont arrêté de déduire des salaires les cotisations syndicales autorisées par les travailleurs. Les dirigeants syndicaux se sont vu interdire par la milice privée l'accès aux plantations, et les travailleurs qui ont cherché à adresser des réclamations à la justice du travail ou qui sont restés en contact avec leur syndicat, comme les délégués syndicaux, ont été châtiés de manière exemplaire par les milices en question: passage à tabac, fusillade en pleine nuit, menaces et même assassinats n'étaient pas rares.

720. At the same time the employers forbade the workers to mention the trade union and the standards for the tasks stipulated in the collective agreements and ceased deducting from the workers' wages the trade union contributions the latter had authorised. The private militia denied trade union officials access to the plantations, and workers who attempted to complain to the labour courts or who, like the union delegates, remained in contact with their unions, were subjected to exemplary punishment by the militia: they were beaten up or shot in the middle of the night, and threats and even murders were common.

721. Un tel climat d'intimidation et de terreur s'est développé dans plusieurs plantations, en particulier à Caraúbas, dans la circonscription administrative de Paudalho, concédée à Geraldo Guerra depuis 1983. Les plaignants font état, à cet égard, du rapport d'inspection de la délégation régionale du travail du 7 novembre 1983 sur cette plantation.

721. This was the climate of intimidation and terror that developed in a number of plantations, in particular at Caraúbas, in the Paudalho administrative district, for which Geraldo Guerra had held the concession since 1983. In this connection, the complainants mention the inspection report of the regional labour delegation for this plantation, dated 7 November 1983.

722. D'après ce rapport, sur un effectif de 140 travailleurs, 40 sont des clandestins qui reçoivent un salaire inférieur à celui qui est stipulé dans l'accord collectif. Le rapport constate que les tâches de nettoyage de la canne à sucre ont doublé (le volume a été porté de 80 à 144 bottes), que 20 seulement sur les 100 travailleurs réguliers reçoivent six jours de salaire et une rémunération pour leur repos hebdomadaire alors que les 80 autres travailleurs reçoivent moins de six jours de salaire et pas de rémunération pour le repos hebdomadaire à cause du mécanisme du doublement des tâches. Enfin, le patron, le régisseur et quatre hommes les accompagnant sont armés de fusils et de revolvers, concluait le rapport d'inspection.

722. According to this report, out of a payroll of 140 workers, 40 were clandestine workers receiving a wage lower than that stipulated in the collective agreement. The report noted that the workload for sugar-cane strippers had doubled (from 80 to 144 bundles), that only 20 of the 100 regular workers were receiving six days' wages and remuneration for the weekly rest day, whereas the remaining 80 were receiving less than six days' wages and no remuneration for the weekly rest as a result of the doubling of the workload. Finally, the employer, his steward and the four men accompanying them were armed with rifles and revolvers, according to the inspection report.

723. Par ailleurs, toujours dans cette plantation, selon les plaignants, le 10 janvier 1984, un ouvrier agricole âgé de 72 ans, Antonio Rodriguez dos Santos, habitant le domaine depuis plus de 40 ans, qui avait refusé d'abandonner sa parcelle de terre et son logement, a été abattu par un surveillant de la plantation. Une première version officielle de l'affaire a fait état d'un crime passionnel, une seconde d'un tir accidentel d'arme à feu. Or la victime était parente du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Sâo Lourenço da Mata et du président du Syndicat des travailleurs ruraux de Paudalho.

723. In addition, say the complainants, a 72-year-old agricultural worker on the same plantation, António Rodriguez dos Santos, who had been living on the estate for over 40 years and had refused to leave his home and his plot of land, was shot dead by a plantation supervisor on 10 January 1984. The first official version of the affair spoke of a crime of passion, a later version of an accident with a firearm. As it happened, the victim was related to the President of the Union of Rural Workers of Sao Lourenço da Mata and of the President of the Union of Rural Workers of Paudalho.

724. D'après les plaignants, dans cette plantation, l'employeur ne déduit plus les cotisations syndicales des travailleurs sous prétexte de "communication libre et spontanée". Des ouvriers se sont plaints au Tribunal de Limoeira et 18 d'entre eux ont déclaré en justice avoir signé sous la contrainte cette demande d'annulation de la déduction. Après l'assassinat de Rodriguez dos Santos, une quarantaine de travailleurs ont comparu devant cette même juridiction en compagnie de l'employeur, Geraldo Guerra, et ont confirmé avoir signé la demande d'annulation de leur propre initiative, puis les travailleurs qui avaient porté plainte à la police de Paudalho ont été conduits par l'employeur, Geraldo Guerra, au même poste de police pour retirer "spontanément leur plainte".

724. On this plantation, according to the complainants, the employer no longer deducts the workers' trade union contributions, giving as a pretext the need for "free and spontaneous communication". Some workers complained to the Limoeira Court and 18 of them told the court that they had signed their request for cancellation of the check-off under pressure. Following the murder of Rodriguez dos Santos, about 40 workers appeared before the same court, accompanied by the employer, Geraldo Guerra, and confirmed that they had signed the request for cancellation on their own initiative, after which the workers who had complained to the Paudalho police were taken by the employer, Geraldo Guerra, to the same police station to withdraw their complaint "spontaneously".

725. Enfin, toujours dans cette plantation, les contrôleurs de l'Institut des poids et mesures qui effectuaient une enquête ont été obligés, sous la menace d'armes, de restituer les balances et les jauges qu'ils avaient saisies car ils présumaient qu'elles étaient falsifiées.

725. Finally, still on the same plantation, controllers of the Institute of Weights and Measures who were making a visit were forced at gunpoint to return the scales and gauges which they had seized on the suspicion that they had been tampered with.

726. Des manoeuvres semblables ont également eu lieu dans d'autres plantations, notamment à Taquarinha dans la circonscription administrative de Maraial, concédée à Jose Ribeiro da Silva où, le 19 mars 1983, le travailleur agricole, Antonio Pedro da Silva, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat de la part du gendre de l'employeur, un dénommé Renato de Tal, parce qu'il s'était plaint auprès de son syndicat affilié à la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'Etat de Pernambouco (FETAPE) de l'invasion de sa parcelle de terre et des dépradations qui y avaient été commises.

726. Similar manoeuvres are also reported from other plantations, including Taquarinha in the administrative district of Maraial, where José Ribeiro da Silva holds the concession and where, on 19 March 1983, an attempt was made on the life of the agricultural worker António Pedro da Silva by the employer's son-in-law, one Renato de Tal, because he had complained to his union, which is a member of the Federation of Agricultural Workers of the State of Pernambuco (FETAPE) about the invasion of his plot of land and the damage done to it.

727. De même, à Jacunde, dans la circonscription administrative de Ferreiros, dans la plantation concédée à Jose Barbosa Pereira, le 17 mars 1983, l'ouvrier agricole, José Francelino Gomes, a été victime d'une tentative d'assassinat de la part du propriétaire qui a fait feu à quatre reprises sur sa maison alors qu'il s'y trouvait en compagnie de sa famille. La victime s'est vue contrainte d'abandonner la récolte de sa parcelle de 2 hectares et de changer de plantation, perdant ainsi ses droits à 17 jours de congés payés et aux indemnités de départ.

727. Likewise, at Jacunde, in the administrative district of Ferreiros, on the plantation conceded to José Barbosa Pereira, an attempt was made on the life of the agricultural worker José Francelino Gomes on 17 March 1983 by the employer, who fired four shots at his house while he and his family were in it. The victim was forced to abandon the harvest of his 2-hectare plot and to change plantation, thus losing his rights to 17 days' paid leave and his severance pay.

728. Enfin, à Araújo, situé dans la circonscription administrative de Sao Lourenço da Mata dans la plantation concédée à Bulhoes, le 2 février 1984, le délégué syndical a été menacé par le surveillant de la plantation qui, revolver au poing, a mis le feu au local de la délégation syndicale, détruisant totalement la toiture de celui-ci afin d'empêcher les travailleurs de s'y réunir.

728. Finally, at Araújo, in the administrative district of Sao Lourenço da Mata, on the Bulhoes concession, the union delegate was threatened on 2 February 1984 by the plantation supervisor who, revolver in hand, set fire to the premises of the union delegation, totally destroying its roof, in order to prevent the workers from meeting there.

729. Les plaignants estiment que l'impunité encourage la violence. Ils dénoncent l'escalade de cette violence qui touche particulièrement, disent-ils, les circonscriptions administratives de Carpina, de Lagoa, de Itaenga et de Paudalho et le fait que les inspecteurs fédéraux du ministère du Travail et les contrôleurs des poids et des mesures ont été empêchés, sous la menace d'armes, d'exécuter leur mission.

729. The complainants consider that impunity encourages violence. They denounce the escalation of this violence which, they say, is particularly affecting the administrative districts of Carpina, Lagoa, Itaenga and Paudalho, and the fact that the federal inspectors of the Ministry of Labour and controllers of weights and measures have been prevented at gunpoint from carrying out their tasks.

730. Ils s'insurgent contre le pouvoir parallèle des planteurs qui par la force s'arrogent le droit d'ignorer les lois et d'attenter à l'intégrité physique et à la vie des travailleurs, s'attaquent au droit syndical garanti par la Constitution et se moquent des institutions fédérales de contrôle et de la justice du travail.

730. They object to the unofficial power of the employers, who use force to back up their claims to flout the law and make attempts on the physical integrity and the lives of the workers, attacking the right to organise guaranteed by the Constitution and making a mockery of the federal supervisory institutions and the labour courts.

731. Ils ajoutent que, le 20 mai 1983, ils se sont rendus chez le gouverneur de l'Etat de Pernambouc pour lui remettre un document dénonçant les violences dans la zone de la Meta et réclamant l'adoption de mesures visant à punir les responsables. Le gouverneur ayant déclaré qu'il était nécesssaire de faire respecter l'ordre légal, la FETAPE a fait part à son conseil de représentants composé de 152 syndicats des assurances qu'elle avait reçues en la matière. Cependant, la FETAPE et la CONTAG observent avec regret l'inefficacité des enquêtes policières qui ont été conduites depuis lors, étant donné le parti pris des enquêteurs d'interpréter les cas de violence comme des disputes entre travailleurs.

731. The complainants add that, on 20 May 1983, they went to see the Governor of the State of Pernambuco to hand him a document denouncing the violence in the Meta area and demanding the adoption of measures to punish the guilty parties. The Governor stated that it was necessary to ensure respect for law and order, and the FETAPE communicated to its council of representatives consisting of 152 unions the assurances it had received in this connection. However, FETAPE and CONTAG observe with regret the inefficacy of the police investigations conducted since that time, given the bias of the investigators who interpret cases of violence as disputes between workers.

732. En conclusion, les plaignants demandent que les milices privées soient désarmées, que les enquêtes policières soient confiées à des délégués capables de tirer au clair les faits pour établir les responsabilités et punir les coupables, que le gouvernement adopte une position claire et non équivoque sur le respect des droits des travailleurs ruraux de la zone de culture de canne à sucre de Pernambouc, notamment que la délégation régionale du travail exerce un contrôle systématique assorti de sanctions, que l'Institut du sucre et de l'alcool contrôle l'observation de la loi sur les parcelles de terre (décret no 57.020) et que la police routière fédérale et le Département des transports contrôlent l'observation du code.

732. In conclusion, the complainants demand that the private militias should be disarmed; that the police investigations should be placed in the hands of delegates capable of elucidating the facts in order to establish responsibilities and punish the guilty parties; that the Government should take a clear and unequivocal stand on respect for the rights of the rural workers of the sugar-cane growing area of Pernambuco, and in particular that the regional labour delegation should exercise systematic supervision accompanied by penalties; that the Sugar and Alcohol Institute should supervise the observance of the law respecting plots of land (Decree No. 57.020); and that the federal highway police and the Transport Department should supervise the observance of the highway code.

B. Conclusions du comité

B. The Committee's conclusions

733. Le comité rappelle qu'à sa session de mai-juin 1985 le Conseil d'administration avait avisé le gouvernement de ce qu'il pourrait, à sa prochaine réunion et conformément à sa procédure, présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas encore parvenues. Le comité n'a toujours pas reçu lesdites observations.

733. The Committee recalls that at its May-June 1985 Session the Governing Body advised the Government that, in conformity with its procedure, it might present a report on the substance of the case at its next meeting even if the Government's observations had not been received. The Committee has still not received these observations.

734. Dans ces conditions et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport (paragr. 31) et qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; le comité est donc convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.

734. In these circumstances, and before examining the substance of the case, the Committee feels it necessary to recall the considerations set forth in its First Report (paragraph 31) which it has had cause to repeat on a number of occasions: the purpose of the whole procedure is to promote respect for trade union rights in law and in fact, and the Committee is confident that, if it protects governments against unreasonable accusations, governments on their side will recognise the importance of formulating for objective examination detailed factual replies to such factual charges as may be put forward.

735. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse écrite et se trouve obligé, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement.

735. The Committee deeply regrets that the Government has not sent a reply; because of the time which has elapsed it is obliged to examine the case without taking account of the Government's observations.

736. Le comité observe que cette affaire a trait à des actes de violence commis par des employeurs des plantations de canne à sucre dans la région de la Meta, dans l'Etat de Pernambouco, contre des travailleurs qui ne veulent que l'application des accords collectifs de travail. Il relève, en particulier, l'interdiction faite par ces employeurs aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales préalablement demandées par les travailleurs, les menaces de mort et parfois même les assassinats de travailleurs ruraux, parents de dirigeants syndicaux, et enfin les actes de brutalité commis par certains planteurs à l'encontre des autorités publiques chargées de l'inspection dans ces zones.

736. The Committee observes that this case concerns acts of violence committed by sugar-cane plantation employers in the Meta region of the State of Pernambuco against workers who are only seeking the application of collective labour agreements. In particular, it notes the prohibition by these employers of access by trade union officials to plantations, the obstacles placed in the way of trade union activities, the burning of trade union premises, the stoppage of check-offs of trade union contributions demanded in advance by the workers, threats to kill rural workers and relatives of trade union officials which are sometimes even put into practice, and finally acts committed by certain planters against representatives of the public authorities carrying out inspections in these areas.

737. Il ressort des indications fournies par les plaignants que les autorités ont exercé un contrôle systématique sur ces régions jusqu'à la fin de 1982 mais que depuis lors, malgré la bonne volonté du gouverneur de l'Etat de Pernambouco, certains planteurs ont un comportement violent et illégal qui ne ferait plus l'objet de sanctions au motif que les enquêtes policières effectuées dans les plantations concluraient en général à des disputes entre travailleurs.

737. It appears from the information furnished by the complainants that the authorities exercised systematic supervision in these areas until the end of 1982, but that since then, despite the good will of the Governor of Pernambuco, certain planters have been behaving in a violent and illegal manner and are no longer subjected to penalties, since according to police investigations on the plantations such acts are allegedly due to disputes between workers.

738. Le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave.

738. Given the extreme seriousness of the allegations, which mention reprisals against workers in the sugar-cane plantations of the Pernambuco region who are simply demanding respect for the rights obtained in collective agreements, the Committee must recall the importance it attaches to the unimpeded exercise of trade union activities.

739. Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécessaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande aussi d'indiquer les mesures prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations.

739. It accordingly urges the Government to take all necessary measures to guarantee a climate favourable to the exercise of trade union rights by the workers in this area and also requests it to indicate what measures have been taken to restore the trade union situation to normal and secure respect for collective agreements on these plantations.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

740. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

740. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report, and in particular the following conclusions:

a) Le comité regrette profondément que, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations écrites sur cette plainte déposée par la Confédération nationale des travailleurs de l'agriculture du Brésil en juillet 1984.

(a) The Committee deeply regrets that, despite the many requests addressed to it, the Government has sent no written information on this complaint presented by the National Confederation of Agricultural Workers of Brazil in July 1984.

b) Il rappelle à l'attention du gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a à ce que qu'ils présentent en vue d'un examen objectif des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.

(b) It draws the Government's attention to the fact that the purpose of the whole procedure is to promote respect for trade union rights in law and in fact, and that the Committee is confident that, if it protects governments against unreasonable accusations, governments on their side will recognise the importance of formulating for objective examination detailed factual replies to such factual charges as may be put forward.

c) Sur le fond, le comité, face à l'extrême gravité des allégations qui font état de mesures de représailles, en particulier l'interdiction faite aux dirigeants syndicaux de pénétrer dans les plantations, les entraves aux activités syndicales, l'incendie d'un local syndical, l'arrêt des déductions des cotisations syndicales, les menaces de mort et, parfois, les assassinats de personnes apparentées à des dirigeants syndicaux, dont sont victimes les travailleurs des plantations de canne à sucre de la région de Pernambouco qui revendiquent seulement l'observation des droits obtenus dans des accords collectifs, doit rappeler l'importance qu'il attache à ce que les activités syndicales puissent se dérouler sans entrave.

(c) Regarding the substance of the case, given the extreme seriousness of the allegations, which mention reprisals against sugar-cane plantation workers in the Pernambuco area who are simply demanding respect for the rights obtained in collective agreements, reprisals which include forbidding trade union officials access to plantations, obstacles placed in the way of trade union activities, burning of trade union premises, the stoppage of check-offs of trade union contributions and threats to kill persons connected with trade union officials which are sometimes put into practice, the Committee must recall the importance it attaches to the unimpeded exercise of trade union activities.

d) Il demande en conséquence instamment au gouvernement d'user de tous les moyens nécesssaires pour garantir un climat propice à l'exercice des droits syndicaux des travailleurs de cette zone et lui demande également d'indiquer les mesures qu'il a prises pour rétablir une situation syndicale normale et faire prévaloir le respect des accords collectifs dans ces plantations.

(d) The Committee accordingly urges the Government to take all necessary measures to guarantee a climate favourable to the exercise of trade union rights by the workers in this area and also requests it to indicate what measures it has taken to restore the trade union situation to normal and secure respect for collective agreements on these plantations.

Cas no 1307

Case No. 1307

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU HONDURAS

COMPLAINT PRESENTED BY THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF HONDURAS

741. Le comité a examiné le présent cas lors de sa réunion de février 1985, et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration [voir 238e rapport du comité, paragr. 312 à 329, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985)]. Par la suite, le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 29 avril 1985.

741. The Committee examined this case at its February 1985 meeting when it submitted an interim report to the Governing Body [see 238th Report, paras. 312 to 329, approved by the Governing Body at its 229th Session (February-March 1985)]. Subsequently, the Government submitted its observations in a communication dated 29 April 1985.

742. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

742. Honduras has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

743. Lorsque le comité a examiné le présent cas à sa réunion de février 1985, deux questions restaient en instance. La première concerne la décision judiciaire portant suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique pour six mois à la suite de la grève qui avait eu lieu le 19 septembre 1984. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ce point.

743. When the Committee examined the case at its February 1985 meeting, two questions remained unresolved. The first of these concerned a decision taken by the judicial authority to suspend the legal personality of the National Power and Electricity Undertaking trade union for six months as a result of the strike held on 19 September 1984. The Committee requested the Government to provide information on this matter.

744. La seconde question qui était restée en instance a trait à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales. Le comité avait prié le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que menaient les autorités.

744. The second question remaining unresolved concerned the disappearance of the trade union leader, Gustavo Morales. The Committee requested the Government to communicate the results of the investigation being carried out by the authorities as a matter of urgency.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

745. Dans sa communication du 29 avril 1985, le gouvernement a déclaré que la décision judiciaire de suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique pour six mois avait fait l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel pour les questions du travail. Le gouvernement a transmis le texte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 26 octobre 1984, par lequel celle-ci a modifié la décision judiciaire prise en première instance et a réduit la durée de la suspension de la personnalité juridique de six à deux mois. Cela étant, le syndicat susmentionné a recouvré la personnalité juridique en date du 21 novembre 1984.

745. In its communication of 29 April 1985, the Government states that the decision taken by the judicial authority to suspend for six months the legal personality of the trade union of the National Power and Electricity Undertaking was appealed against in the Labour Appeals Court. The Government communicates the decision of the Appeals Court, dated 26 October 1984, revoking the judicial decision of the tribunal of first instance and reducing the period of suspension of legal personality from six to two months. Consequently, the legal personality of the above-mentioned trade union was restored on 21 November 1984.

746. En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le gouvernement a exprimé sa préoccupation face à cette situation et a indiqué qu'il s'adresserait à l'autorité compétente pour obtenir des informations concernant les recherches effectuées à ce sujet.

746. Regarding the disappearance of the trade union leader, Gustavo Morales, the Government expressed its concern at the situation and stated that it would be in touch with the relevant authority for information on the investigations into the matter.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

747. Le comité prend note de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour les questions du travail en date du 26 octobre 1984, qui a réduit de six à deux mois la période de suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique. Etant donné que, par suite de ladite sentence, ce syndicat a recouvré la personnalité juridique en date du 21 novembre 1984, et que le comité avait, à sa réunion de février 1985, conclu que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 17 septembre 1984 à l'Entreprise nationale de l'énergie électrique ne portait pas atteinte aux principes de la liberté syndicale du fait que l'entreprise considérée assurait des services essentiels au sens strict du terme [voir 238e rapport, paragr. 326], le comité considère que cet aspect du présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

747. The Committee notes the decision of the Labour Appeals Court of 26 October 1984, whereby the period of suspension of the legal personality of the trade union of the National Power and Electricity Undertaking was reduced from six to two months. Considering that, as a result of this decision, legal personality was restored to this trade union on 21 November 1984, and that the Committee concluded at its February 1985 meeting that the declaration of illegality of the strike held on 17 September 1984 in the National Power and Electricity Undertaking did not infringe the principles of freedom of association because the undertaking in question was providing an essential service in the strict sense of the term [see 238th Report, para. 326], the Committee considers that this aspect of the case does not call for further examination.

748. Pour ce qui est de la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité est au regret de n'avoir pas reçu d'informations sur l'état de l'enquête entreprise à ce sujet et prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats. Le comité exprime l'espoir que la mission de contacts directs que le gouvernement a acceptée et dont la visite est prévue en janvier 1986 pourra obtenir des informations et discuter de cette question avec les autorités.

748. With respect to the disappearance of the trade union leader, Gustavo Morales, the Committee regrets not having received information on the outcome of the investigation into this matter, and requests the Government to communicate the results of this investigation. The Committee expresses the hope that the direct contacts mission accepted by the Government, and scheduled for January 1986, will be able to obtain information and discuss this question with the authorities.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

749. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

749. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité considère que l'allégation relative à la suspension de la personnalité juridique du syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique n'appelle pas un examen plus approfondi. b) En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité regrette de n'avoir pas reçu d'informations sur l'état de l'enquête entreprise à ce sujet et prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats.

(a) the Committee considers that the allegation concerning the suspension of the legal personality of the National Power and Electricity Undertaking trade union does not call for further examination;

(b) regarding the disappearance of the trade union leader, Gustavo Morales, the Committee regrets not having received information on the outcome of the investigations into this matter and requests the Government to communicate the results of these investigations;

c) Le comité exprime l'espoir que la mission de contacts directs que le gouvernement a acceptée et dont la visite est prévue en janvier 1986, pourra obtenir des informations sur la question et en discuter avec les autorités.

(c) the Committee expresses the hope that the direct contacts mission accepted by the Government and scheduled for January 1986, will be able to obtain information and discuss this matter with the authorities.

Cas no 1309

Case No. 1309

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET D'AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI

COMPLAINTS PRESENTED BY THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS, THE WORLD CONFEDERATION OF LABOUR, THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS AND OTHER TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF CHILE

750. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de février et mai 1985, au cours desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 238e rapport, paragr. 330 à 364, et 239e rapport, paragr. 298 à 340, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 229e et 230e sessions (fév.-mars et mai 1985).]

750. The Committee examined this case at its February and May 1985 meetings, when it presented interim reports to the Governing Body. [See 238th Report, paras. 330 to 364 and 239th Report, paras. 298 to 340, approved respectively by the Governing Body at its 229th and 230th Sessions (February-March and May 1985).]

751. Depuis lors, le BIT a reçu des plaignants les communications suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL): 22 mai 1985, 4 et 31 juillet 1985, 9 et 22 août 1985, 9, 24, 25 et 27 septembre, 7 octobre 1985; Confédération nationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes: 15 mai 1985; Coordinadora Nacional Sindical (CNS): 23 mai 1985; Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE): 30 mai 1985, 1er et 15 octobre 1985; Groupement national des travailleurs: 3 juin 1985; Confédération mondiale du travail (CMT): 5 juin et 3 octobre 1985; Fédération syndicale mondiale (FSM): 8 juillet 1985, 8 et 21 août 1985; Syndicats d'entreprise nos 1 et 6 d'El Salvador et no 8 de Sewell y Minas de la Corporation nationale du cuivre: 31 juillet 1985; Union internationale des syndicats de la métallurgie: 20 septembre 1985. Le gouvernement, pour sa part, a fourni ses observations dans des communications des 8, 15, 29 août, 11 septembre et 16 octobre 1985.

751. Since then, the ILO has received the following communications from the complainants: International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU): 22 May 1985, 4 and 31 July 1985, 9 and 22 August 1985, 9, 24, 25 and 27 September and 7 October 1985; National Confederation of Workers' Trade Unions in Building, Wood, Building Materials and Related Activities: 15 May 1985; National Trade Union Co-ordinating Body (CNS): 23 May 1985; World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP): 30 May, 1 and 15 October 1985; the National Grouping of Workers: 3 June 1985; the World Confederation of Labour (WCL): 5 June 1985 and 3 October 1985; World Federation of Trade Unions (WFTU): 8 July 1985, 8 and 21 August 1985; Works Unions Nos. 1 and 6 of El Salvador and No. 8 of Sewell y Minas of the National Copper Corporation of Chile: 31 July 1985; Trade Unions International of Workers in the Metal Industry: 20 September 1985. The Government, for its part, furnished its observations in communications dated 8, 15 and 29 August, 11 September and 16 October 1985.

752. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

752. Chile has ratified neither the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) nor the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur du cas

A. Previous examination of the case

753. Les plaintes déposées dans le cadre du présent cas concernaient divers événements qui s'étaient produits au Chili depuis septembre 1984. Les allégations s'étaient référées à l'intervention des forces de l'ordre lors de la journée de protestation organisée le 4 septembre 1984 qui se serait soldée par le décès de dix personnes, de nombreux blessés et plus d'un millier d'arrestations. Les plaignants avaient mis notamment en exergue le cas de Juan Antonio Aguirre Ballesteros qui aurait été arrêté puis torturé et dont le corps avait été retrouvé par la suite. Le gouvernement avait indiqué, à cet égard, que des enquêtes étaient menées par les tribunaux criminels compétents.

753. The complaints presented in the present case concerned a number of events that had taken place in Chile since September 1984. The allegations referred to the intervention of the forces of order on the occasion of the Protest Day held on 4 September 1984, which is said to have resulted in the death of ten persons, many injuries and over 1,000 arrests. The complainants referred in particular to the case of Juan Antonio Aguirre Ballesteros, who, they said, had been arrested and tortured and whose body had been subsequently found. In this connection, the Government indicated that inquiries were being carried out by the competent criminal courts.

754. Il apparaissait, à la lumière des allégations formulées, que le siège de certaines organisations syndicales (notamment la Confédération du bâtiment, l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) et le syndicat Chilectra) avait fait l'objet d'assauts de la part des forces de l'ordre, au cours desquels du matériel aurait été détruit, de la documentation confisquée et des syndicalistes arrêtés. Le gouvernement avait nié avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans les locaux syndicaux en question. En outre, le lendemain de l'assaut donné au local de l'AGECH, MM. Manuel Guerrero, président du secteur métropolitain de cette organisation, et José Manuel Parada, fonctionnaire du Vicariat de la solidarité, avaient été enlevés sur la voie publique. Par la suite, leurs corps avaient été retrouvés, horriblement mutilés. Le gouvernement avait indiqué qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

754. It appeared, in the light of the allegations made, that the headquarters of certain trade union organisations (in particular the Confederation of Building Workers, the Professional Association of Teachers of Chile (AGECH) and the Chilectra trade union) had been attacked by the police and that material had been destroyed, documentation confiscated and trade unionists arrested. The Government denied that it had given orders for the trade union premises in question to be searched. Furthermore, on the day following the attack on the AGECH premises, Messrs. Manuel Guerrero, President of the metropolitan sector of this organisation and José Manuel Parada, an official of the Vicariat of Solidarity, were kidnapped in the street. Their bodies were subsequently found horribly mutilated. The Government stated that a judicial inquiry had been opened.

755. Les plaignants avaient également fait état de nombreuses mesures d'arrestation et de relégation prises à l'encontre de syndicalistes. Selon le gouvernement, certains d'entre eux n'avaient pas été arrêtés, d'autres avaient recouvré la liberté, et les motifs des relégations n'étaient pas liés à des activités syndicales.

755. The complainants also referred to numerous arrests and the banishment of trade unionists. According to the Government, some of these trade unionists had not been arrested, others had been released and the reasons for the banishments were not related to trade union activities.

756. Enfin, le comité avait été saisi d'allégations relatives à des atteintes portées à l'exercice du droit de réunion, notamment à l'encontre d'un syndicat d'entreprise de la Corporation nationale du cuivre. Le gouvernement n'avait pas fourni de réponse sur ce point.

756. Finally, the Committee was informed of allegations concerning infringements of the exercise of the right to hold meetings, in particular taken against a works union of the National Copper Corporation. The Government had not replied to this allegation.

757. A sa session de mai-juin 1985, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions suivantes du comité: a) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant les difficultés auxquelles se heurtent un nombre important d'organisations syndicales chiliennes et leurs dirigeants. Le comité estime que le gouvernement devrait prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour que disparaisse ce climat de violence, ce qui suppose que soit garanti le respect des droits de l'homme, essentiels pour le développement des activités syndicales.

757. At its meeting of May-June 1985, the Governing Body approved the following conclusions of the Committee:

(a) The Committee expresses its deep concern at the difficulties facing a large number of Chilean trade union organisations and their leaders. It considers that the Government should urgently take every measure necessary to put an end to this climate of violence; this implies that respect for the human rights essential for the development of trade union activities be guaranteed.

b) Au sujet des décès survenus lors de la Journée nationale de protestation du 4 septembre 1984, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête ouverte à cet égard et les résultats auxquels elle aboutira.

(b) As regards the deaths which took place during the National Protest Day of 4 September 1984, the Committee requests the Government to supply information on developments in the inquiry opened into this matter and on its eventual results.

c) Au sujet de la mort de MM. Aguirre, Guerrero et Parada, le comité exprime le ferme espoir que les enquêtes ouvertes dans ces différentes affaires permettront de déterminer rapidement les responsabilités. Il demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ces enquêtes.

(c) As regards the death of Messrs. Aguirre, Guerrero and Parada, the Committee expresses the firm hope that the inquiries under way in these matters will lead to the rapid determination of responsibilities; it requests the Government to continue to supply information on these inquiries.

d) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité déplore que de tels agissements aient été commis à nouveau contre des organisations syndicales. Il note que le gouvernement nie avoir donné des ordres pour effectuer des perquisitions dans ces locaux. Il demande au gouvernement d'ordonner des enquêtes pour rechercher les auteurs de ces attaques qui appellent des mesures sévères de la part des autorités à l'égard des responsables et de fournir des informations sur toutes les enquêtes effectuées à ce sujet.

e) Au sujet des mesures d'arrestation et de relégation de syndicalistes, le comité note les informations du gouvernement et notamment que certaines personnes n'ont pas été arrêtées et que d'autres sont en liberté. Il estime que l'accumulation de ces mesures de relégation affaiblit considérablement les organisations syndicales en les privant de leurs dirigeants et en entravant ainsi leurs activités. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes mentionnées en annexe pour lesquelles il n'a pas encore envoyé de réponse et sur les faits concrets à l'origine des mesures prises à leur encontre.

(d) As regards the attacks on trade union premises, the Committee deplores the fact that such acts have again been committed against trade union organisations. It notes that the Government denies having ordered searches of these premises and requests the Government to order that inquiries be undertaken with a view to finding the perpetrators of these acts which call for severe measures by the authorities against those found responsible. It requests the Government to supply information on any inquiries which have been carried out in this regard. (e) As regards the arrest and banishment of trade unionists, the Committee notes the information supplied by the Government, in particular, that some persons were not arrested and that others are free. It considers that the accumulation of these banishment measures considerably weakens trade union organisations by depriving them of their leaders and hindering their activities. It requests the Government to supply information on the situation of the persons - listed in the Annex - concerning whom it has not yet replied and on the concrete acts which were the basis for the measures taken against them.

f) Au sujet des entraves imposées au droit de réunion, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas levé ces limitations. Il lui demande de fournir ses observations au sujet des allégations formulées par le syndicat d'entreprise no 6 de la Corporation nationale du cuivre.

(f) As regards the obstacles to the right of assembly, the Committee notes with regret that the Government has not lifted them. It requests the Government to supply its observations on the allegations presented by the Works Union No. 6 of the National Copper Corporation.

B. Nouvelles allégations

B. New allegations

758. Dans sa communication du 22 mai 1985, la CISL se réfère à une lettre que lui a adressée, le 7 mai 1985, la Confédération des travailleurs du cuivre. Cette dernière organisation allègue que, le 27 avril 1985, plusieurs maisons de dirigeants du syndicat El Salvador furent perquisitionnées à Diego de Amalgro pendant que ces personnes assistaient au Congrès national de la confédération.

758. In its communication of 22 May 1985, the ICFTU refers to a letter which was sent to it on 7 May 1985 by the Confederation of Copper Workers. The latter organisation alleges that on 27 April 1985, the homes of several of the leaders of the El Salvador trade union were searched in Diego de Amalgro when these persons were attending the National Congress of the Confederation.

759. Le 1er mai 1985, un dirigeant de ce même syndicat fut convoqué au commissariat de carabiniers d'El Salvador. Ce même jour, plusieurs dirigeants du syndicat de la zone andine furent arrêtés et retenus pendant plusieurs heures comme responsables d'une épreuve athlétique organisée dans les rues de la Villa minera andina pour commémorer le 1er mai, alors qu'une autorisation avait été accordée.

759. On 1 May 1985, a leader of the same trade union was summoned to the carabineers' headquarters of El Salvador. On the same day, several leaders of the Andean zone trade union were arrested and held for several hours for having organised an athletics competition in the streets of Villa Minera Andina to celebrate the 1st of May, despite the fact that they had been granted authorisation to hold the event.

760. Le 3 mai 1985, M. Raúl Montecinos, dirigeant de la zone de Diego de Amalgro et dirigeant national de la confédération, aurait été arrêté puis transféré à la ville de Copiapó.

760. On 3 May 1985, Mr. Raúl Montecinos, leader of the Diego de Amalgro zone and national leader of the Confederation, was allegedly arrested and then transferred to the town of Copiapó.

761. La Confédération nationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et activités connexes et le Groupement national des travailleurs allèguent, dans leurs communications des 15 mai et 3 juin 1985, que le 9 avril 1985 le siège de la Confédération du bâtiment a fait l'objet d'une perquisition illégale par un groupe de dix individus armés de mitraillettes et le visage couvert de passe-montagnes. Cette perquisition, effectuée sans mandat légal, a été menée avec violence. Les dirigeants syndicaux présents ont été victimes de vexations, d'agressions et de coups. Les meubles furent cassés et divers biens furent emportés, dont le matériel de formation et les archives de la confédération. Plusieurs dirigeants furent menacés de mort s'ils continuaient à exercer leurs activités.

761. The National Confederation of Worker' Trade Unions in Building, Wood, Building Materials and Related Activities and the National Grouping of Workers allege, in their communications of 15 May and 3 June 1985, that on 9 April 1985 the headquarters of the Building Confederation of Building Workers were illegally searched by a group of ten individuals armed with machine guns and whose faces were covered with balaclavas. This search, which was carried out without any legal warrant, involved the use of violence. The trade union leaders present were harassed, attacked and beaten. Furniture was broken and property taken away, including training materials and the archives of the Confederation. Several trade union leaders were threatened with death if they continued to exercise their activities.

762. Un peu plus tard, le même jour, ajoute l'organisation plaignante, des fonctionnaires carabiniers se présentèrent au siège de la confédération et interrogèrent les dirigeants Figueroa Jorquera, Bustamante Garcia et Alvarez, qui furent ensuite emmenés au commissariat puis de nouveau interrogés.

762. Shortly later the same day, the complainant organisation alleges that officials of the carabineers appeared at the headquarters of the Confederation and interrogated the trade union leaders Figueroa Jorquera, Bustamante Garci and Alvarez, who were then taken to the police station and once again interrogated.

763. En outre, selon l'organisation plaignante, pendant les mois de mars, avril et mai 1985, plusieurs de ses dirigeants ont été fréquemment suivis, menacés ou inquiétés. Depuis le 9 avril, des carabiniers contrôlent l'entrée du siège syndical et parfois empêchent l'accès des dirigeants et membres.

763. Furthermore, according to the complainant organisation, during the months of March, April and May 1985, several of its leaders were frequently followed, threatened or harassed. Since 9 April, carabineers have been controlling the entrance to the trade union headquarters and sometimes prevent trade union leaders and members from entering.

764. Devant ces faits, la confédération a saisi la justice par des plaintes et des recours de protection. Il apparaît comme résultat de ces actions judiciaires que les personnels de la Centrale nationale de renseignements, des carabiniers du Chili et de la Police civile des recherches n'ont pas participé à la perquisition effectuée dans le local de la confédération et qu'il n'existait pas de mandat d'arrêt contre les dirigeants syndicaux.

764. Given these circumstances, the Confederation lodged complaints and appeals for protection with the courts. It appears from these court proceedings that the staff of the National Information Centre, the carabineers of Chile and the civil investigation department of the police did not participate in the search carried out in the premises of the Confederation and that no warrant had been issued for the arrest of trade union leaders.

765. L'organisation plaignante ajoute que, le 15 avril 1985, le ministre de l'Intérieur a poursuivi devant la justice quatre de ses dirigeants, à savoir Sergio Troncoso, José E. Rivera, José Manuel Bustamante et José Figueroa, pour infractions à la loi sur la sécurité de l'Etat, en présentant à l'appui de sa plainte la documentation saisie lors de l'opération paramilitaire du 9 avril au siège syndical. Pour l'organisation plaignante, les liens entre les autorités et le groupe en question sont ainsi clairement démontrés.

765. The complainant organisation adds that on 15 April 1985, the Minister of the Interior brought legal proceedings against four of its leaders, namely, Sergio Troncoso, José E. Rivera, José Manuel Bustamante and José Figueroa, for having violated the State Security Act, and in support of the case presented the documentation which had been seized during the paramilitary operation of 9 April carried out against the trade union headquarters. According to the complainant organisation, the links between the authorities and the group in question are thus clearly proven.

766. Dans sa communication du 23 mai 1985, le CNS mentionne la relégation de plusieurs dirigeants syndicaux (voir annexe), dont certains seraient internés dans un camp, à Conchi, dans le nord du pays.

766. In its communication of 23 May 1985, the CNS mentions the banishment of several trade union leaders (see Annex), some of whom have been allegedly interned in a camp, at Conchi, in the north of the country.

767. La CMOPE mentionne également, dans sa communication du 30 mai 1985, diverses relégations de syndicalistes de l'enseignement (dont les noms avaient déjà été communiqués au comité), ainsi que le licenciement de plusieurs membres et dirigeants de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH): Alban Mancilla, Orlando Aguilar, Luis Maldonado, Carlos Trujillo, Nelson Torres, tous dirigeants ou anciens dirigeants du Conseil communal de Castro, ainsi que Juan Ruiz, président du Conseil provincial de Puerto Montt.

767. The WCOTP also mentions, in its communication of 30 May 1985, several instances of the banishment of trade unionists in the teaching profession (whose names had already been communicated to the Committee), as well as the dismissal of several members and leaders of the Professional Association of Teachers of Chile (AGECH): Alban Mancilla, Orlando Aguilar, Luis Maldonado, Carlos Trujillo, Nelson Torres, all of whom are leaders or former leaders of the Castro Community Council, as well as Juan Ruiz, President of the Provincial Council of Puerto Montt.

768. Dans sa communication du 4 juillet 1985, la CISL mentionne la situation de Siergo Aguirre, président du Syndicat des travailleurs portuaires de San Antonio, qui a été licencié de la fonction publique par décret suprême après avoir été relégué.

768. In its communication of 4 July 1985, the ICFTU mentions the situation of Siergo Aguirre, President of the Union of Port Workers of San Antonio, who was dismissed from the civil service by a Supreme Decree after he had been banished.

769. La CISL se réfère également au procès intenté contre quatre dirigeants de la Confédération des travailleurs du bâtiment. Au cours du procès, Manuel Bustos, président de la Coordinadora Nacional Sindical, a été appelé à témoigner et, pendant l'interrogatoire mené par le magistrat instructeur, celui-ci ordonna la détention de Manuel Bustos. Il fut conduit à l'ex-prison publique et enfermé dans une cellule sans lumière. Pendant trois jours, il ne reçut ni eau, ni aliments. Il fut remis en liberté sur décision unanime de la huitième Chambre de la Cour d'appel. Trois jours après la libération de Manuel Bustos, les quatre dirigeants de la Confédération du bâtiment ont été libérés sous caution.

769. The ICFTU also refers to the proceedings brought against four leaders of the Confederation of Building Workers. During the proceedings, Manuel Bustos, President of the CNS, was called upon to give evidence and, during the interrogation by the examining magistrate, the latter ordered his arrest. He was taken to the former public prison and locked up in a cell without any light. For three days he was given no water or food. He was released following the unanimous decision of the Eighth Chamber of the Court of Appeal. Three days after the release of Manuel Bustos, the four leaders of the Confederation of Building Workers were released on bail.

770. Le Groupement national des travailleurs et la CMT mentionnent aussi, dans leurs communications des 3 et 5 juin 1985, l'arrestation de Manuel Bustos.

770. The National Grouping of Workers and the WCL also mention, in their communications of 3 and 5 June 1985, the arrest of Manuel Bustos.

771. Dans sa communication du 8 juillet 1985, la FSM se réfère au cas de Pedro Aroya Díaz Valdez, président du Syndicat des pilotes professionnels et techniques, licencié en 1984 en raison de ses activités syndicales. En outre, son organisation a été virtuellement détruite. Toutes ses démarches pour être réintégré dans son travail ont été infructueuses.

771. In its communication of 8 July 1985, the WFTU refers to the case of Pedro Aroya Díaz Valdez, President of the Union of Professional and Technical Pilots, who was dismissed in 1984 because of his trade union activities. Furthermore, his organisation has been virtually destroyed. All his attempts to be reinstated in his work have been unsuccessful.

772. Les syndicats nos 1 et 6 d'El Salvador et no 8 de Sewell y Minas de la Corporation nationale du cuivre ainsi que la CISL, dans leurs communications du 31 juillet 1985, font référence au licenciement de Rodolfo Seguel, président de la Confédération nationale du cuivre. Cette mesure a été entérinée par la Cour suprême suite au recours présenté par l'intéressé. Selon les plaignants, l'inexistence pratique de protection des dirigeants syndicaux empêche l'exercice des mandats syndicaux et met en péril l'autonomie du mouvement syndical. Par la suite, la FSM et la CISL ont envoyé, dans leurs communications des 21 et 22 août 1985, le texte de la sentence rendue par la Cour suprême dans cette affaire.

772. Works Unions Nos. 1 and 6 of El Salvador and No. 8 of Sewell y Minas of the National Copper Corporation as well as the ICFTU, in their communications of 31 July 1985, refer to the dismissal of Rodolfo Seguel, President of the National Copper Confederation. This measure was endorsed by the Supreme Court following an appeal presented by Mr. Seguel. According to the complainants, the effective inexistence of any protection of trade union leaders prevents the exercise of trade union mandates and jeopardises the autonomy of the trade union movement. Subsequently, the WFTU and the ICFTU sent, in their communications of 21 and 22 August 1985, the text of the judgement issued by the Supreme Court in this matter.

773. Dans leurs communications des 8 et 9 août 1985, la FSM et la CISL protestent contre l'arrestation de dirigeants syndicaux dont Sergio Troncoso, président de la Confédération des travailleurs du bâtiment, et Juan Ponce qui ont été par la suite relégués à Melinka dans l'extrême sud du pays.

773. In their communications dated 8 and 9 August 1985, the WFTU and the ICFTU protest against the arrest of trade union leaders including Sergio Troncoso, President of the Confederation of Building Workers, and Juan Ponce who were subsequently banished to Melinka in the far south of the country.

774. La CISL indique, dans son télégramme du 9 septembre 1985, qu'une manifestation convoquée le 4 septembre 1985 par le Groupement national des travailleurs (CNT) a été violemment réprimée. Selon la CISL, dix personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées. Plusieurs dirigeants de la CNT avaient été inculpés, en particulier Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, José Ruiz Di Giorgio et Sergio Troncoso. Par la suite, dans des communications des 24 et 27 septembre 1985, ainsi que du 3 octobre 1985, la CISL et la CNT signalent que, suite à une décision de trois juges de la Cour suprême, un mandat d'arrêt a été lancé contre Rodolfo Seguel et Manuel Bustos qui ont été incarcérés. Ont été également arrêtés José Ruiz di Giorgio, président du Syndicat des travailleurs du pétrole, Maria Rozas et Mercedes Jerez, dirigeantes de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH). L'UIS de la métallurgie mentionne également l'arrestation et la relégation de Claudio Gallardo, dirigeant de la Confédération des syndicats des travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET). La CMOPE a, quant à elle, allégué, dans sa communication du 1er octobre 1985, que quatre dirigeants syndicaux de l'AGECH ont été arrêtés le 30 septembre. Il s'agit de Jorge Pavez, président; Samuel Bello, trésorier, Luis Campo Leal et Carlos Poblete Avila, membres de l'exécutif national.

774. The ICFTU points out, in its telegram of 9 September 1985, that a demonstration which had been called by the National Grouping of Workers (CNT) on 4 September 1984 was violently repressed. According to the ICFTU, ten persons were killed and hundreds were arrested. Charges were brought against several leaders of the CNT and, in particular, against Rodolfo Seguel, Manuel Bustos, José Ruiz di Giorgio and Sergio Troncoso. Subsequently, in communications dated 24 and 27 September and 3 October 1985, the ICFTU and the WCL point out that following a decision by three judges of the Supreme Court, a warrant was issued for the arrest of Rodolfo Seguel and Manuel Bustos who were imprisoned. José Ruiz di Giorgio, President of the Union of Petroleum Workers, Maria Rozas and Mercedes Jerez, leaders of the Professional Association of Teachers of Chile (AGECH), have also been arrested. The Trade Unions International of Workers in the Metal Industry also mentions the arrest and banishment of Claudio Gallardo, leader of the Confederation of Unions of Metallurgical Workers (CONSTRAMET). The WCOTP, for its part, alleges in its communication of 1 October 1985 that four national leaders of the AGECH were arrested on 30 September. They are Jorge Paveg, President; Samuel Bello, Treasurer; Luis Campo Leal and Carlos Poblete Avile, members of the National Executive Committee.

775. Dans sa communication du 25 septembre 1985, la CISL apporte des précisions sur les mesures prises par les autorités à la suite de la manifestation du 4 septembre. Selon la CISL, cette manifestation avait pour objet de demander au gouvernement une réponse aux revendications contenues dans "le cahier de revendications des travailleurs" adopté en août par l'Assemblée nationale des dirigeants du Groupement national des travailleurs. Le gouvernement aurait répliqué à cette journée de protestation par des inculpations de 87 dirigeants d'organisations étudiantes, syndicales et politiques dont 13 dirigeants du Groupement national des travailleurs et 17 dirigeants du Groupement professionnel des enseignants du Chili. En outre, 63 autres personnes auraient été détenues administrativement pendant une période de vingt jours. De même, plus de 500 personnes auraient été arrêtées, dans tout le pays, au cours de manifestations. Elles auraient été mises à la disposition des tribunaux de police locaux pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique.

775. In its communication of 25 September 1985 the ICFTU supplies further details concerning the measures taken by the authorities following the demonstration of 4 September. According to the ICFTU, the purpose of this demonstration was to demand a reply from the Government to the "list of petitions and claims" of the workers adopted in August by the National Assembly of Leaders of the National Grouping of Workers. The Government allegedly responded to this Day of Protest by the arrest of 87 leaders of student, trade union and political organisations, including 13 leaders of the National Grouping of Workers and 17 leaders of the Professional Association of Teachers of Chile. Furthermore, 63 other persons were allegedly held in administrative detention for a period of 20 days. In the same way, more than 500 persons were allegedly arrested throughout the country during demonstrations. They were brought before the local police courts and accused of having instigated acts of disorder on the public thoroughfare.

776. Dans sa communication du 7 octobre 1985, la CISL déclare que Manuel Bustos, Rodolfo Seguel et José Ruiz di Giorgio continuent à être détenus. Sept autres dirigeants syndicaux auraient été également arrêtés et incarcérés à la prison de Santiago (voir annexe). La CMOPE, quant à elle, mentionnant dans sa communication du 15 octobre 1985 l'arrestation de quatre dirigeants de l'AGECH, indique que, selon les organisateurs de la manifestation du 4 septembre, des actes de provocation auraient eu lieu. Elle signale qu'on a relevé que des coups de feu avaient été tirés par les occupants d'une voiture non immatriculée, coups de feu qui auraient causé morts et blessés.

776. In its communication of 7 October 1985, the ICFTU states that Manuel Bustos, Rodolfo Seguel and José Ruiz di Giorgio are still being held in detention. Seven other trade union leaders have allegedly been arrested and taken to Santiago prison (see Annex). The WCOTP refers in its communication of 15 October 1985 to the arrest of four AGECH leaders and states that, according to the organisers of the 4 September demonstration, acts of provocation had occurred. According to the WCOTP, it was observed that occupants of an unmarked car fired shots which apparently caused deaths and injuries.

C. Réponses du gouvernement

C. Replies of the Government

777. Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées dans le présent cas, le gouvernement a présenté, dans sa communication du 11 septembre 1985, un commentaire général au sujet de la liberté syndicale au Chili. Il mentionne notamment dans ce commentaire quelles sont les dispositions en vigueur en matière d'obtention de la personnalité juridique, de rédaction des statuts, de droit d'élire les dirigeants, de dissolution par voie judiciaire, de constitution de fédérations et confédérations, d'affiliation à des organisations internationales, de droit syndical et d'emploi, ainsi que d'autonomie syndicale. Après examen de ces diverses dispositions, le gouvernement conclut qu'il croit avoir démontré que la législation nationale applique strictement les conventions nos 87 et 98, bien que celles-ci n'aient pas été ratifiées par le Chili.

777. Before replying to the specific allegations made in the present case, the Government, in its communication of 11 September 1985, makes some general comments on freedom of association in Chile. It mentions, in particular, the current provisions regarding the acquisition of legal personality, the drafting of constitutions, the right to elect leaders, dissolution through the courts, the establishment of federations and confederations, affiliation to international organisations, trade union law and employment as well as trade union autonomy. After an examination of these various provisions, the Government concludes that in its view the national legislation embodies a strict application of the provisions of Conventions Nos. 87 and 98, although these instruments have not been ratified by Chile.

778. Au sujet des libertés civiles, le gouvernement, bien qu'il estime que la situation politique du pays déborde les thèmes que doit traiter le Comité de la liberté syndicale, précise que la Constitution politique de la République a été adoptée en 1980 par 67 pour cent des votants et qu'elle consacre, après une période de transition, le plein respect du système démocratique. Il ajoute qu'en raison de l'expérience vécue par le pays et de l'escalade terroriste, qui secoue tous les peuples d'Amérique latine, la Constitution prévoit des mécanismes d'exception afin de garantir la paix sociale à la population. Parmi ces mécanismes figure l'état de siège lorsqu'il existe une situation de "choc interne" dans le pays. C'est en vertu de cette possibilité qu'a été proclamé l'état de siège entre le 7 novembre 1984 et le 17 juin 1985. Cependant, précise le gouvernement, en vue de protéger la liberté syndicale, a été adopté le décret suprême no 1216 qui établit une réglementation en matière de droit de réunion et qui n'exige aucune autorisation, mais prévoit seulement un préavis de cinq jours, pour la tenue de réunions d'organisations dotées de la personnalité juridique dans leurs propres locaux.

778. As regards civil liberties, the Government points out that although it believes that the political situation of the country goes beyond the subjects which should be dealt with by the Committee of Freedom of Association, the political Constitution of the Republic was adopted in 1980 by 67 per cent of the voters and that it establishes, after a period of transition, the full respect of the democratic system. The Government adds that because of experiences which have occurred in the country and the escalation in terrorism, which is affecting all the peoples of Latin America, the Constitution makes provision for exceptional measures to guarantee social peace in the country. These mechanisms include the state of seige when there is a situation of "internal shock" in the country. It was in virtue of this provision that the state of seige was proclaimed between 7 November 1984 and 17 June 1985. However, the Government points out that with a view to protecting freedom of association, Supreme Decree No. 1216 was adopted; it establishes regulations concerning the right of assembly and does not require any authorisation, but simply an advance notice of five days, for the holding of meetings by organisations endowed with legal personality in their own premises.

779. Concernant l'enquête menée par un juge spécial au sujet de la disparition et de la mort de M. Antonio Aguirre Ballesteros, le gouvernement indique que la procédure se trouve dans sa phase d'instruction. Conformément au Code de procédure pénale, en vigueur depuis 1907, cette étape de la procédure est secrète.

779. As regards the inquiry by a special judge into the disappearance and death of Mr. Antonio Aguirre Ballesteros, the Government points out that the legal proceedings are at the investigatory stage. In accordance with the Code of Penal Procedure, in force since 1907, this stage of the proceedings is carried out in secret.

780. Au sujet de l'enquête menée sur la mort de MM. José Manuel Parada, Manuel Guerrero et Santiago Natina, le gouvernement indique également que le procès se trouve dans sa phase d'instruction. Le magistrat instructeur a inculpé deux anciens policiers présumés coupables du délit de "falsification de document public".

780. With regard to the inquiry into the death of Messrs. José Manuel Parada, Manuel Guerrero and Santiago Natina, the Government also points out that the legal proceedings are at the investigatory stage. The examining magistrate has indicted two former police officers on the charge of having "falsified public documents".

781. Au sujet des allégations relatives à l'assaut donné contre les locaux du Projet de développement démocratique national (PRODEN), le gouvernement indique, dans sa communication du 8 août 1985, que cet organisme est une société anonyme constituée conformément aux dispositions du Code civil concernant les contrats de société. Les dirigeants de cette société sont des anciens parlementaires, et le local où elle a son siège n'est pas un local syndical. Les forces de l'ordre ont rejeté catégoriquement l'allégation selon laquelle elles seraient intervenues dans ce local.

781. With regard to the allegations concerning the attack against the premises of the National Democratic Development Project (PRODEN), the Government states, in its communication of 8 August 1985, that this body is a public company set up in accordance with the provisions of the Civil Code governing company contracts. The leaders of this company are former deputies of Congress and the premises which house its headquarters are not trade union premises. The police categorically reject the allegation that they entered these premises.

782. Pour ce qui est des faits survenus au siège de la Confédération du bâtiment, le gouvernement explique, dans sa communication du 11 septembre 1985, que les carabiniers du quatrième commissariat se sont rendus le jour même de l'assaut dans les locaux de la confédération afin d'enquêter sur les délits commis. Les carabiniers trouvèrent alors 20.000 pamphlets politiques, de type subversif, ainsi qu'un abondant matériel de propagande et d'apologie de doctrines prônant la violence. Le ministre de l'Intérieur a saisi la justice pour mener une enquête et sanctionner les coupables. Après enquête, le magistrat instructeur inculpa, pour violation de l'article 4 f) de la loi sur la sécurité de l'Etat (qui sanctionne ceux qui propagent des doctrines destinées à détruire la forme républicaine et démocratique de gouvernement), MM. Troncoso, Figueroa, Rivera et Bustamante et ordonna leur détention.

782. As regards the events which occurred in the headquarters of the Confederation of Building Workers, the Government explains in its communication of 11 September 1985 that on the day of the attack the carabineers of the Fourth Station went to the premises of the Confederation in order to investigate the offences committed. The carabineers found 20,000 political pamphlets of a subversive nature as well as abundant propaganda and material in support of doctrines which advocate the use of violence. The Minister of the Interior instructed the courts to carry out an inquiry and punish the guilty parties. Following this inquiry, the examining magistrate indicted Messrs. Troncoso, Figueroa, Rivera and Bustamante on charges of having infringed section 4(f) of the State Security Act (which punishes those persons who disseminate doctrines designed to destroy the republican and democratic form of the Government) and ordered their detention.

783. Au cours de l'enquête, le magistrat a cité comme témoin M. Manuel Bustos puis a ordonné sa détention, après l'avoir interrogé, comme mesure préventive et conformément aux droits que lui attribue le Code de procédure pénale. A la suite d'un recours de protection de ses défenseurs, M. Bustos fut libéré sur décision de la Cour d'appel de Santiago. En outre, le magistrat instructeur donna une suite favorable à une demande de liberté sous caution des quatre dirigeants de la confédération. Cette mesure fut approuvée le 7 juin 1985 par la Cour d'appel de Santiago. Par la suite, le 22 juillet 1985, le magistrat instructeur prit une ordonnance de non-lieu provisoire en faveur des inculpés. En vertu de cette ordonnance, il est mis un terme à la procédure du fait qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour accuser certaines personnes. Le dossier est donc ainsi clos.

783. During the inquiry, the magistrate called Mr. Manuel Bustos as a witness and subsequently ordered his arrest, after interrogation, as a preventive measure in accordance with the powers conferred on him by the Code of Penal Procedure. Following an appeal for protection by his counsel, Mr. Bustos was released on the instructions of the Appeal Court of Santiago. Furthermore, the examining magistrate accepted a request for bail by the four leaders of the Confederation. This measure was approved on 7 June 1985 by the Appeal Court of Santiago. Subsequently, on 22 July 1985, the examining magistrate ordered the dismissal of the charges against the accused, thus putting an end to the proceedings, since there was insufficient evidence to bring charges against certain persons. The matter is therefore closed.

784. Au sujet des allégations concernant les arrestations opérées après une perquisition au local du syndicat Chilectra, le gouvernement explique que, dans ce local, s'était tenue une réunion clandestine de partis politiques déclarés hors-la-loi pour leur adhésion au terrorisme. Cette réunion avait pour but de rendre hommage au Parti socialiste du Chili et à son fondateur. Parmi les participants figuraient des personnes étrangères au syndicat Chilectra et à l'entreprise chilienne d'électricité et qui n'avaient aucune relation, même indirecte, avec des activités syndicales. Les personnes arrêtées furent remises en liberté après avoir été soumises à un contrôle d'identité. MM. Victor Hugo Gac, Eugenio Madrid Salgado furent relégués pour une période de trois mois à Chaiten et M. Manuel Dinamarca à Ciudad de Palena pour la même période. Actuellement, ces personnes jouissent d'une pleine liberté de mouvement dans le pays, leur relégation ayant pris fin.

784. As regards the allegations concerning the arrests made after a search was carried out of the premises of the Chilectra trade union, the Government explains that a clandestine meeting had been held on these premises of political parties which had been declared illegal because of their support of terrorism. The purpose of this meeting was to pay homage to the Socialist Party of Chile and its founder. The participants included persons from outside the Chilectra trade union and the Chilean electricity undertaking and had no relation, even of an indirect nature, with trade union activities. The persons arrested were released after their identity had been verified. Messrs. Victor Hugo Gac and Eugenio Madrid Salgado were banished to Chaiten for a period of three months and Mr. Manuel Dinamarca to Ciudad de Palena for the same period. At the present time, these persons are free to move throughout the country, since their banishment has terminated.

785. Au sujet des événements survenus à la Villa minera andina, le 1er mai 1985, le gouvernement indique que les travailleurs de cette cité fêtent chaque année la fête du travail, en organisant notamment un office religieux, un championnat de football et des épreuves athlétiques dans les rues de la ville. En vertu des dispositions réglementaires de police, ajoute le gouvernement, une autorisation préalable doit être demandée pour occuper la voie publique. Cependant, l'épreuve athlétique se déroula dans les rues sans autorisation. Un accident de circulation se produisit, provoquant plusieurs blessés. L'officier de police chargé du constat arrêta le présumé responsable, M. Arturo Uribe, directeur d'un des syndicats organisateurs. D'autres dirigeants syndicaux l'accompagnèrent au poste de police. Par la suite, le chef de la police ordonna la libération immédiate de tous les intéressés. Le gouvernement déclare qu'une autre personne citée par les plaignants, M. Raúl Montecinos, est en liberté et qu'il ne possède pas d'informations sur des perquisitions qui auraient eu lieu au domicile de dirigeants syndicaux.

785. As regards the events which occurred at Villa Minera Andina on 1 May 1985, the Government points out that each year the workers of this town celebrate the labour day holiday by organising in particular a religious ceremony, a football championship and athletic events in the streets of the town. The Government adds that because of police regulations, prior authorisation must be requested to hold such events in the public thoroughfare. However, the athletic event was held in the streets without such authorisation. There was a traffic accident in which several persons were injured. The police officer who made the report arrested the person apparently responsible for the accident, Mr. Arturo Uribe, director of one of the organising trade unions. Other trade union leaders accompanied him to the police station. Subsequently, the Chief of Police ordered the immediate release of all persons detained. The Government states that another person mentioned by the complainants, Mr. Raúl Montecinos, is free and that it has no information on the alleged searches carried out in the homes of trade union leaders.

786. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les personnes mentionnées comme arrêtées et reléguées dans le 239e rapport du comité (voir annexe). Le gouvernement précise que les mesures de relégation en question ont été adoptées en vertu des droits conférés au chef de l'Etat par la Constitution pendant l'état de siège. Le 17 juin 1985, il a été mis un terme à l'état de siège qui était en vigueur depuis le 7 novembre 1984. Aux termes de la Constitution, la relégation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Les faits à l'origine de ces mesures étaient la participation à des activités clandestines de politique partisane sans relation avec des activités syndicales. A aucun moment, précise le gouvernement, on a prétendu affaiblir le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants ou en entravant ses activités. En conclusion, sur ce point, le gouvernement estime que les informations fournies démontrent qu'il n'a jamais existé une atmosphère de violence à l'encontre des syndicats. Il ne partage pas l'opinion émise dans les conclusions du comité, car ce dernier a généralisé des cas d'exception et a, de façon erronée, assimilé des actes violents à des activités syndicales.

786. Furthermore, the Government provides information on the persons mentioned as having been arrested and banished in the Committee's 239th Report (see Annex). The Government points out that the banishments in question were ordered by virtue of the powers vested in Head of State by the Constitution during the state of siege. On 17 June 1985 the state of siege which had been in force since 7 November 1984 was lifted. Under the Constitution, the period of banishment may not exceed 90 days. The events which led to these measures were participation in clandestine activities of partisan politics which had no relation to trade union activities. At no moment, the Government points out, did it attempt to weaken the trade union movement by depriving it of its leaders or hindering its activities. In conclusion, on this point the Government believes that the information supplied shows that there has never been an atmosphere of violence against the trade unions. It does not share the opinion expressed in the conclusions of the Committee because the latter has generalised cases of an exceptional nature and has erroneously equated violent acts with trade union activities.

787. Au sujet des allégations concernant le droit de réunion, le gouvernement réaffirme que, pendant l'état de siège, les réunions des organisations syndicales dotées de la personnalité juridique peuvent se tenir dans leurs propres locaux sans autorisation préalable, avec un seul préavis de cinq jours au Gouvernorat provincial. Le 17 juin 1985, l'état de siège a pris fin et a été remplacé par l'état d'urgence pour une durée de quatre-vingt-dix jours, en raison de l'existence d'un danger interne pour la sécurité nationale. La Direction de la zone en état d'urgence de la région métropolitaine et de la province de San Antonio a pris un arrêté par lequel les réunions des organisations dotées de la personnalité juridique, les assemblées ayant pour objet la constitution de syndicats et de fédérations, ainsi que les réunions organisées dans l'exercice des droits des travailleurs et des syndicats reconnus dans le cadre de la législation, ne sont pas soumises à autorisation, pourvu qu'elles se tiennent dans les locaux de l'organisation et qu'elles aient pour objet exclusif de traiter de questions considérées par la législation comme relevant de leurs objectifs.

787. As regards the allegations concerning the right of assembly, the Government reaffirms that during the state of siege, meetings of trade union organisations endowed with legal personality may take place in their own premises without prior authorisation, provided that an advance notice of five days is given to the office of the provincial governor. On 17 June 1985 the state of siege was lifted and replaced by a state of emergency for a period of 90 days, because of the existence of internal danger to national security. The Directorate of the zone declared to be in a state of emergency in the metropolitan region and the Province of San Antonio passed a decree establishing that meetings of organisations endowed with legal personality, assemblies for the establishment of trade unions and federations, as well as meetings organised in the exercise of the rights of workers and of legally recognised trade unions do not require authorisation, provided that they are held in the premises of the organisation and that their exclusive purpose is to examine matters considered under the legislation relevant to their objectives.

788. Au sujet de l'allégation concernant l'interdiction d'une réunion du syndicat d'entreprise no 6 du CODELCO, Division El Salvador, le gouvernement indique, dans sa communication du 29 août 1985, que des raisons de sécurité intérieure ont obligé les autorités à suspendre le droit de réunion pendant ces jours. Cette situation exceptionnelle n'a absolument pas paralysé la vie syndicale, puisqu'au cours de cette période huit assemblées syndicales ont été convoquées dans la seconde quinzaine de mars par les syndicats de la Division El Salvador, de même que des élections, au sein de l'organisation plaignante le 2 juillet 1985. Un recours de protection a été déposé devant la Cour d'appel de Copiapó, qui l'a rejeté.

788. Concerning the allegation regarding the prohibition of a meeting of Works' Union No. 6 of CODELCO, El Salvador Division, the Government points out, in its communication of 29 August 1985, that reasons of internal security obliged the authorities to suspend the right of assembly during these days. This exceptional situation did in no way paralyse trade union activity since during this period eight trade union meetings were held in the second fortnight of March by the trade unions of the El Salvador Division as well as elections by the complainant organisation on 2 July 1985. An appeal for protection was lodged with the Appeal Court of Copiapó and was rejected.

789. Concernant la situation de M. Pedro Araya, dirigeant du Syndicat national des pilotes professionnels et techniciens de l'entreprise Lan-Chile, le gouvernement déclare, dans sa communication du 11 septembre 1985, que ce syndicat a renouvelé sa direction les 6 et 13 septembre 1984; seules trois personnes sur un total de 18 affiliés participèrent au vote. L'entreprise sollicita alors à la Cour d'appel de Santiago la dissolution du syndicat en vertu de l'article 52 d) du décret-loi no 2756 sur les organisations syndicales prévoyant un nombre minimum de membres (pour les syndicats d'entreprise, 25 membres représentant au moins 10 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise). Le 23 novembre 1984, la Cour d'appel déclara le syndicat dissous. Après recours de la direction du syndicat devant la Cour suprême, celle-ci confirma le premier jugement. M. Pedro Araya a signé le 30 avril 1985, devant l'Inspection du travail de Maipú, un quitus pour fin de service et a reçu, à titre d'indemnisation, une somme équivalente à 31.000 dollars E.-U.

789. As regards the situation of Mr. Pedro Araya, leader of the National Trade Union of Professional Pilots and Technicians of the Lan-Chile company, the Government states, in its communication of 11 September 1985, that this trade union changed its executive on 6 and 13 September 1984; only three persons out of a total of 18 members participated in the vote. The undertaking then asked the Appeal Court of Santiago to dissolve the trade union under section 52(d) of Legislative Decree No. 2756 respecting trade union organisations, which makes provision for a minimum number of members (for works unions 25 members, representing at least 10 per cent of all the workers in the undertaking). On 23 November 1984, the Appeal Court declared the trade union dissolved. Following an appeal by the union executive to the Supreme Court, the latter confirmed the initial ruling. On 30 April 1985, before the Labour Inspectorate of Maipú, Mr. Pedro Araya, signed an end-of-service receipt and received compensation equivalent to US$31,000.

790. Au sujet de la situation de M. Rodolfo Seguel, le gouvernement déclare, dans sa communication du 15 août 1985, que l'intéressé a été licencié de l'entreprise CODELCO, le 12 juillet 1983, pour des motifs figurant à l'article 15, nos 4 et 6 du décret-loi no 2200, en relation avec la loi no 12927 de 1958 sur la sécurité de l'Etat, à savoir de multiples actions tendant à susciter et à promouvoir des arrêts de travail à la Division El Teniente, ainsi que d'autres actes illicites. Les défenseurs de M. Seguel ont alors saisi le second tribunal civil de Rancagua en demandant l'annulation du licenciement. Le 12 mars 1984, le tribunal débouta M. Seguel et confirma donc le licenciement. A la suite d'un recours présenté par les défenseurs de M. Seguel, la Cour d'appel de Rancagua annula, le 28 juin 1984, le jugement de première instance. L'entreprise CODELCO formula alors un "recours de plainte" devant la Cour suprême, qui confirma le 18 juillet 1985 le jugement rendu en première instance. A la suite d'un nouveau recours de "réexamen" interjeté par les défenseurs de M. Seguel, la Cour suprême, à l'unanimité des membres de la chambre compétente, a confirmé le licenciement. Ainsi, par décision du pouvoir judiciaire et non du gouvernement, précise ce dernier, M. Seguel s'est trouvé inhabilité à exercer la fonction syndicale qu'il occupait.

790. As regards the situation of Mr. Rodolfo Seguel, the Government states, in its communication of 15 August 1985, that he was dismissed from the CODELCO undertaking on 12 July 1983 for reasons which are covered by section 15, Nos. 3 and 4 of Legislative Decree No. 2200, in relation with the State Security Act No. 12927 of 1958, namely numerous acts likely to cause and promote work stoppages in the El Teniente Division as well as other unlawful acts. Mr. Seguel's defence counsel subsequently asked the Second Civil Court of Rancagua to revoke the dismissal. On 12 March 1984, the court rejected the appeal and thus confirmed the dismissal. Following an appeal lodged by Mr. Seguel's counsel, on 28 June 1984, the Appeal Court of Rancagua annulled the ruling of the court of first instance. The CODELCO undertaking then lodged an "appeal of complaint" with the Supreme Court which, on 18 July 1985, confirmed the ruling issued by the court of first instance. Following a further appeal for "re-examination" lodged by Mr. Seguel's counsel, the Supreme Court, in a unanimous decision of the members of the competent chamber, confirmed the dismissal. The Government points out that it was thus as a result of a decision by the judicial authorities and not the Government that Mr. Seguel was disqualified from exercising the trade union functions which he had held.

791. Le gouvernement indique, à cet égard, que les statuts de la Confédération des travailleurs du cuivre stipulent, à l'article 21, que la perte de la qualité de dirigeant d'un syndicat affilié fait perdre la qualité de membre du conseil directeur de la confédération. En outre, les statuts du syndicat de base exigent que, pour être dirigeant, il faut travailler dans l'entreprise. Malgré son licenciement, M. Seguel avait été dirigeant du Syndicat professionnel Caletones, numéro un de la Division El Teniente.

791. The Government points out in this connection that the statutes of the Confederation of Copper Workers stipulate, in article 21, that the loss of the status of leader of an affiliated trade union entails the loss of the status as member of the Executive Council of the Confederation. Furthermore, the statutes of the first level trade union stipulate that in order to be a trade union leader a worker must be employed in the undertaking. Despite his dismissal, Mr. Seguel had been leader of the Caletones occupational trade union, No. 1 of the El Teniente Division.

792. Le gouvernement remarque que M. Seguel ne peut exercer des fonctions syndicales au sein de la Confédération des travailleurs du cuivre, en vertu des statuts dont les travailleurs se sont eux-mêmes dotés. Se fondant sur plusieurs principes du Comité de la liberté syndicale en la matière, le gouvernement estime que la procédure a respecté la liberté syndicale. Il fournit en annexe les jugements de première et de deuxième instance, ainsi que l'arrêt définitif de la Cour suprême.

792. The Government points out that Mr. Seguel may not exercise trade union functions in the Confederation of Copper Workers pursuant to the statutes which the workers themselves have established. On the basis of several principles of the Committee on Freedom of Association in this respect, the Government believes that the proceedings have respected freedom of association. In the Annex to its communication the Government includes the judgements of the courts of first and second instance as well as the final decision of the Supreme Court.

793. A propos des allégations relatives à l'arrestation de M. Sergio Troncoso, le gouvernement indique que l'intéressé a été arrêté alors qu'il provoquait des désordres et des incidents dans la rue. Il a été relégué à Melinka, le 6 août 1985, puis transféré à Puerto Cisnes le 22 août. Le gouvernement ajoute que l'autre personne mentionnée par les plaignants, M. Juan Ponce, n'a été ni arrêtée, ni reléguée.

793. As regards the allegations concerning the arrest of Mr. Sergio Troncoso, the Government points out that this person was arrested for encouraging disorder and incidents in the street. He was banished to Melinka on 6 August 1985 and then transferred to Puerto Cisnes on 22 August. The Government adds that the other person mentioned by the complainants, Mr. Juan Ponce, has not been arrested or banished.

794. Au sujet des événements survenus lors de la manifestation du 4 septembre 1985, le gouvernement indique, dans sa communication du 16 octobre 1985, que le ministère de l'Intérieur a saisi les tribunaux pour établir la responsabilité des instigateurs, organisateurs et promoteurs de cette journée de protestation, ainsi que celle des participants. La Cour de Santiago a inculpé MM. Seguel et Bustos pour infraction à divers articles de la loi sur la sécurité de l'Etat (réunions visant à renverser le gouvernement ou à conspirer contre sa stabilité; convocation de réunions publiques dans des lieux publics sans autorisation ou pouvant entraîner des troubles de la tranquilité publique; incitation à l'interruption, à la suspension collective ou à la grève dans les services publics ou d'utilité publique qui provoquent des troubles de l'ordre public ou des perturbations dans ces services). La Cour à constaté que MM. Seguel et Bustos étaient des récidivistes. Après appel des défenseurs, la Cour suprême a confirmé la décision de première instance à l'unanimité. Les quatre dirigeants de l'AGECH ont été également arrêtés pour leur participation à la manifestation du 4 septembre 1985. Selon le gouvernement, cette journée de protestation s'est soldée par 10 décès, 18 fonctionnaires de police gravement blessés, plus de 100 personnes blessées, 100 millions de pesos de dommages provoqués par des actes de violence et de grands dommages sur des biens publics. La procédure judiciaire intentée à l'encontre des responsables se poursuit actuellement.

794. As regards the events which took place during the demonstration of 4 September 1985, the Government states in its communication of 16 October 1985 that the Ministry of the Interior has requested the courts to determine the responsibility of the instigators, organisers and promoters of this protest day as well as that of the participants. The Santiago Court has indicted Messrs. Seguel and Bustos on charges of violations of several provisions of the State Security Act (meetings aimed at the overthrow of the Government or at conspiracy against its stability; calling of public meetings in public places without authorisation or liable to disturb public order; inciting the interruption of collective suspension of or strikes in public services or public utilities which involve disturbances of public order or in these services). The Court held Messrs. Seguel and Bustos to be repeated offenders. Following an appeal by their defence counsel, the Supreme Court unanimously confirmed the decision of the Court of First Instance. The four AGECH leaders were also arrested for their participation in the demonstration of 4 September 1985. According to the Government, this day of protest led to ten deaths, the serious wounding of 18 police officers, over 100 injured persons, damage amounting to 100 million pesos caused by violent acts and serious damage to public property. The judicial proceedings instituted against the responsible parties is at present continuing.

D. Conclusions du comité

D. The Committee's conclusions

795. Le comité a pris note des réponses détaillées fournies par le gouvernement au sujet des différents aspects du cas. Il a également pris note du commentaire général que le gouvernement a présenté au sujet de la situation syndicale au Chili. Tout en partageant l'opinion du gouvernement selon laquelle les questions politiques échappent à sa compétence, le comité doit souligner l'importance du principe affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et les libertés civiles, qui reconnaît que "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux". Le comité estime donc qu'il lui appartient, dans le cadre de son mandat, d'examiner dans quelle mesure l'exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d'allégations d'atteintes aux libertés civiles.

795. The Committee has taken note of the detailed replies furnished by the Government concerning the various aspects of this case. It has also noted the general comments made by the Government concerning the trade union situation in Chile. Although it shares the opinion of the Government that political questions do not fall within its sphere of competence, the Committee must stress the importance of the principle affirmed in 1970 by the International Labour Conference in its resolution concerning trade union rights and their relation to civil liberties that "the rights conferred upon workers' and employers' organisations must be based on respect for those civil liberties which have been enunciated in particular in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights and that the absence of these civil liberties removes all meaning from the concept of trade union rights". The Committee therefore believes that it is empowered, within the terms of its mandate, to examine to what extent the exercise of trade union rights may be affected in cases which allege the infringement of civil liberties.

796. Au sujet des enquêtes effectuées sur les morts de MM. Aguirre, Parada, Guerrero et Natina, le comité note que les procédures sont toujours en cours d'instruction et que, dans l'affaire concernant ces trois dernières personnes, deux anciens policiers ont été inculpés. Le comité, tout en relevant la durée excessive de la procédure d'instruction, exprime le ferme espoir que ces enquêtes pourront aboutir très rapidement et qu'elles permettront de déterminer les responsabilités afin que les coupables puissent être traduits devant la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements qui interviendront dans ces affaires.

796. As regards the inquiries carried out into the deaths of Messrs. Aguirre, Parada, Guerrero and Natina, the Committee notes that the proceedings are still at the investigatory stage and that in the case concerning the three last mentioned persons, charges have been brought against two former police officers. The Committee, while observing the excessive duration of these investigations, expresses its firm hope that they will be completed very soon and will result in the determination of responsibilities so that the guilty parties can be punished. The Committee requests the Government to keep it informed of any developments in these matters.

797. Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les différentes forces de l'ordre ne sont pas intervenues dans ces locaux, sauf dans le cas de la Confédération du bâtiment, où elles ont effectué une enquête précisément sur le saccage du siège syndical qui avait eu lieu quelques heures auparavant. Dans ces conditions, le comité ne peut que souligner l'importance d'une protection des locaux syndicaux et la nécessité de faire la lumière sur ces incidents qui se sont produits à plusieurs reprises. Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient menées afin que les responsables de tels agissements, particulièrement néfastes à l'exercice des droits syndicaux, soient retrouvés le plus vite possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

797. As regards the attacks against trade union premises, the Committee notes that, according to the Government, the forces of order did not enter these premises except in the case of the Confederation of Building Workers where they made inquiries concering precisely the assault on the trade union headquarters which had taken place a few hours before. In these circumstances, the Committee can only stress the importance of protecting trade union premises and the need to shed light on these incidents which have occurred on several occasions. The Committee therefore urges the Government to initiate judicial inquiries into the matter so that the perpetrators of such acts, which are particularly prejudicial to the exercise of trade union rights, may be identified as soon as possible. It requests the Government to keep it informed in this respect.

798. Au sujet des arrestations et relégations de syndicalistes, le comité note que les personnes mentionnées dans l'annexe de son précédent rapport ont retrouvé leur liberté de mouvement. Il observe toutefois que, malgré la levée de l'état de siège, plusieurs allégations ont fait état de nouvelles arrestations et relégations sur lesquelles le gouvernement a fourni certaines informations (voir annexe). De l'avis du comité, l'application de mesures répétées de ce type ne peut que développer un climat défavorable aux relations professionnelles dans le pays. Le comité demande donc au gouvernement, dans un souci d'apaisement et de retour à une vie syndicale normale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme le plus rapidement possible à ces relégations. Il le prie de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens.

798. As regards the arrest and banishment of trade unionists, the Committee notes that the persons mentioned in the Annex to its previous report have regained their freedom of movement. It points out, however, that despite the lifting of the state of siege, several allegations refer to new arrests and banishments concerning which the Government has supplied certain information (see Annex). In the Committee's opinion the repeated application of measures of this type cannot but prove detrimental to labour relations in the country. The Committee therefore requests the Government, with a view to restoring a climate of social peace and normal trade union activity, to take the necessary measures to end these banishments as soon as possible. It requests the Government to keep it informed of all steps taken to this end.

799. Le comité a, par ailleurs, remarqué que plusieurs dirigeants syndicaux (MM. Troncoso, Figueroa, Rivera, Bustamante et Bustos) ont été soit inculpés, soit mis en détention provisoire puis ont été libérés au bénéfice d'un non-lieu. A cet égard, le comité doit signaler que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est finalement relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent, pour les activités syndicales, les mesures injustifiées d'arrestation. [Voir à cet égard par exemple 207e rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 229; 211e rapport, cas no 1025 (Haïti), paragr. 272.]

799. Furthermore, the Committee notes that several trade union leaders (Messrs. Troncoso, Fugueroa, Rivera, Bustamente and Bustos) have been either indicted or taken into custody and then released following the dropping of charges. In this respect the Committee must point out that the arrest by the authorities of trade unionists against whom no subsequent charges are brought may involve restrictions on freedom of association. Governments should take measures to ensure that the authorities concerned receive appropriate instructions to prevent the dangers involved for trade union activities by unjustified measures of arrest. [See, in this regard, 207th Report, Case No. 963 (Grenada), para. 229; 211th Report, Case No. 1025 (Haiti), para. 272.]

800. Le comité a, en outre, pris connaissance des allégations plus récentes concernant l'inculpation de plusieurs dirigeants syndicaux, dont MM. Seguel et Bustos, et de leur arrestation à la suite d'une manifestation organisée par le Groupement national des travailleurs. Il note que, selon le gouvernement, ces mesures ont été prises par les tribunaux sur la base d'infractions commises à la loi sur la sécurité de l'Etat. Il constate que parmi les dispositions relevées par les tribunaux figure l'organisation de grèves dans les services publics qui, dans le cas d'espèce, avaient été déclenchées à l'occasion de la journée nationale de protestation. Il rappelle à cet égard que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les responsables et les organisateurs de la journée de protestation.

800. The Committee has, furthermore, received more recent allegations concerning the indictment of several trade union leaders including Messrs. Seguel and Bustos, and of their arrest following a demonstration organised by the National Grouping of Workers. The Committee notes that, according to the Government, these measures were taken by the courts on the basis of offences committed under the State Security Act. It notes that among the provisions referred to by the courts is that concerning the organisation of strikes in public services which, in the present case, took place during the national day of protest. It recalls in this connection that trade union organisations should be able to have recourse to protest strikes with a view to defending the economic and social interests of their members. The Committee requests the Government to supply information on the outcome of the judicial proceedings under way against those responsible for and the organisers of the day of protest.

801. Au sujet du droit de réunion, le comité a noté les explications fournies par le gouvernement au sujet de l'interdiction d'une assemblée du syndicat no 6 de CODELCO, Division El Salvador, ainsi que ses déclarations concernant les nouvelles dispositions adoptées en ce domaine dans le cadre de l'état d'urgence. Il note en particulier que, sous certaines conditions, aucune autorisation préalable n'est requise pour les réunions syndicales organisées dans les locaux des organisations. Le gouvernement ne précise toutefois pas si ces réunions doivent faire l'objet d'un préavis auprès des autorités. D'une manière générale, le comité tient à rappeler que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

801. As regards the right of assembly, the Committee has noted the explanation supplied by the Government concerning the prohibition of a meeting by Works Union No. 6 of CODELCO, El Salvador Division, and its statements concerning the new provisions adopted in this respect during the state of emergency. It notes in particular that under certain circumstances, no prior authorisation is required for trade union meetings held within the premises of the organisations. The Government does not, however, state whether the authorities must be notified of these meetings. In general, the Committee must once again point out that freedom of trade union assembly is one of the fundamental aspects of trade union rights and that the public authorities should refrain from any intervention likely to limit this right or impede its lawful exercise.

802. Le comité a été également saisi de plusieurs allégations concernant des licenciements de dirigeants syndicaux dans les secteurs de l'enseignement, de l'aviation, des ports et des mines. Le gouvernement a fourni des réponses au sujet des licenciements de MM. Pedro Araya, président du Syndicat des pilotes professionnels et techniques, et Seguel, dirigeant de la Confédération des travailleurs du cuivre. Le comité note en particulier que M. Pedro Araya a accepté une indemnisation pour son licenciement après que son syndicat eut été dissous par les tribunaux pour nombre insuffisant d'adhérents. A cet égard, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, quand le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir par exemple 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163.]

802. The Committee has also been informed of several allegations concerning the dismissal of trade union leaders in the teaching, aviation, ports and mines sectors. The Government transmitted replies on the dismissal of Messrs. Pedro Araya, President of the Union of Professional and Technical Pilots, and Seguel, leader of the Confederation of Copper Workers. The Committee notes in particular that Mr. Pedro Araya accepted compensation for his dismissal after his trade union had been dissolved by the courts because of insufficient membership numbers. In this respect, the Committee recalls that it does not appear that sufficient protection against acts of anti-union discrimination is accorded by legislation which, in practice, enables employers, on condition that they pay the compensation prescribed by law for cases of unfair dismissal, to get rid of any worker when the true reason for dismissal is his trade union membership or activity. [See, for example, 211th Report, Case No. 1053 (Dominican Republic), para. 163.]

803. Pour ce qui est du cas de M. Seguel, le comité note que l'intéressé a été licencié, après procédure judiciaire, selon les dires du gouvernement, pour avoir exercé notamment des actes tendant à inciter ou à promouvoir des arrêts de travail. Le comité doit donc constater dans ces conditions que le licenciement de M. Seguel a eu pour origine des actes qu'il a exercés dans le cadre de ses responsabilités syndicales et qu'il s'agit là d'une mesure de discrimination antisyndicale. Cette mesure revêt un caractère d'autant plus grave que, en vertu de la législation et des statuts de la Confédération des travailleurs du cuivre, l'intéressé ne peut plus être investi d'un mandat syndical. Quand les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et qu'ils font donc l'objet d'une discrimination antisyndicale. Le fait qu'une autorité judiciaire intervienne dans la procédure de licenciement ne constitue pas nécessairement, de l'avis du comité, une garantie suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, les juges saisis n'ayant que la possibilité de s'assurer que la législation nationale a été correctement appliquée. En outre, le licenciement d'un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants, et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. [Voir par exemple 147e rapport, cas no 677 (Soudan), paragr. 222.]

803. As regards the case of Mr. Seguel, the Committee notes that this person was dismissed after judicial proceedings, according to the Government, for having carried out in particular acts to instigate or encourage work stoppages. In these circumstances, the Committee must observe that Mr. Seguel's dismissal was due to acts which he carried out in pursuance of his trade union responsibilities and that such a dismissal is therefore a measure of anti-union discrimination. This measure is all the more serious since under the legislation and statutes of the Confederation of Copper Workers, Mr. Seguel can no longer be empowered with a trade union mandate. When trade union leaders are dismissed for having exercised their right to strike, the Committee cannot but conclude that they have been punished for their trade union activities and are the subject of anti-union discrimination. The fact that a judicial authority intervenes in the dismissal procedure does not necessarily constitute, in the opinion of the Committee, a sufficient guarantee against acts of anti-union discrimination, since the powers of the judges in question are limited to ensuring that the national legislation has been correctly applied. Furthermore, the dismissal of a trade union leader is liable to infringe the freedom of action of his organisation and its right to elect its representatives in full freedom, and may even leave the way open for acts of interference by the employer. [See, for example, 147th Report, Case No. 667 (Sudan), para. 222.]

804. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement n'a pas répondu au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement (MM. Mancilla, Aguilar, Maldonado, Trujillo, Torres) et du secteur portuaire (M. Aguirre). Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

804. The Committee notes furthermore that the Government has not replied concerning the dismissals of trade union leaders in the teaching sector (Messrs. Mancilla, Aguilar, Maldonado, Trujillo, Torres) and in the port sector (Mr. Aguirre). The Committee requests the Government to supply its observations in this respect.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

805. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:

805. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité constate que depuis le dernier examen du cas plusieurs affaires ayant fait l'objet d'allégations devant le comité n'ont pas été traitées par les autorités administratives mais ont été soumises aux autorités judiciaires. b) Au sujet des enquêtes effectuées sur la mort de MM. Aguirre, Parada, Guerrero et Natina, le comité note que les procédures sont toujours en cours d'instruction. Tout en relevant la durée excessive de la procédure d'instruction, il exprime le ferme espoir que ces enquêtes pourront aboutir très rapidement et qu'elles permettront de déterminer les responsabilités afin que les coupables puissent être traduits devant la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements qui interviendront dans ces affaires.

(a) The Committee notes that, since its last examination of this case, several matters which had been the subject of allegations before the Committee have not been dealt with by the administrative authorities, but have been placed before the judiciary. (b) As regards the inquiries carried out into the death of Messrs. Aguirre, Parada, Guerrero and Natina, the Committee notes that proceedings are still at the investigatory stage. While observing the excessive duration of these investigations, it expresses the firm hope that these inquiries will be concluded rapidly and will result in the determination of responsibilities so that the guilty parties can be punished. The Committee requests the Government to keep it informed of developments in these matters.

c) Au sujet des assauts donnés contre des locaux syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues dans ces locaux. Le comité souligne l'importance d'une protection contre les locaux syndicaux. Il insiste auprès du gouvernement pour que des enquêtes judiciaires soient menées afin que les responsables de tels agissements soient retrouvés le plus vite possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

(c) As regards the attacks against trade union premises, the Committee notes that, according to the Government, the forces of order did not enter these premises. The Committee stresses the importance of protecting trade union premises. It urges the Government to initiate judicial inquiries into the matter so that the responsible parties may be identified as soon as possible and requests the Government to keep it informed in this respect.

d) Au sujet des arrestations et relégations de syndicalistes, le comité note que les personne mentionnées en annexe de son précédent rapport ont retrouvé leur liberté de mouvement. Il observe cependant que, malgré la levée de l'état de siège, plusieurs allégations ont fait état de nouvelles arrestations et relégations sur lesquelles le gouvernement a fourni certaines informations. Le comité demande au gouvernement, dans un souci d'apaisement et de retour à une vie syndicale normale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme, le plus rapidement possible, à ces relégations. Il le prie de le tenir informé de toutes mesures prises en ce sens.

(d) As regards the arrest and banishment of trade unionists, the Committee notes that the persons mentioned in the Annex of its previous report have regained their freedom of movement. It observes, however, that despite the lifting of the state of siege, several allegations refer to new arrests and banishments concerning which the Government has supplied certain information. The Committee requests the Government, with a view to restoring social peace and normal trade union activities, to take the necessary measures to end these banishments as soon as possible. It also asks the Government to keep it informed of all steps taken to this end.

e) Au sujet de l'inculpation et de la détention provisoire de dirigeants syndicaux, le comité signale que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Le gouvernement devrait prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent, pour les activités syndicales, les mesures injustifiées d'arrestation. Le comité rappelle au gouvernement que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, en vue de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les suites de la procédure judiciaire intentée contre les responsables et les organisateurs de la journée de protestation du 4 septembre 1985. f) Au sujet du droit de réunion, le comité rappelle, de manière générale, que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

(e) As regards the indictment and preventive detention of trade union leaders, the Committee points out that the arrest by the authorities of trade unionists against whom no subsequent charges are brought may involve restrictions to freedom of association. The Government should take measures to ensure that the authorities concerned receive appropriate instructions to prevent the dangers involved for trade union activities by unjustified measures of arrest. The Committee reminds the Government that trade union organisations should be able to have recourse to protest strikes with a view to defending the economic and social interests of their members. It requests the Government to supply information on the outcome of the judicial proceedings under way against those responsible for and the organisers of the day of protest held on 4 September 1985.

(f) As regards the right of assembly, the Committee recalls in general that freedom of trade union assembly is one of the fundamental aspects of trade union rights and that the public authorities should refrain from any interference which is likely to limit this right or impede its lawful exercise.

g) Au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux, le comité signale notamment que le licenciement d'un dirigeant syndical risque, en lui faisant perdre de ce fait sa qualité de responsable syndical, de porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et peut même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux du secteur de l'enseignement et du secteur portuaire.

(g) As regards the dismissals of trade union leaders, the Committee points out that the dismissal of a trade union leader is liable, by reason of the fact that dismissal causes him to lose his status as a trade union officer, to infringe the freedom of association of his organisation and its right to elect its representatives in full freedom and may even leave the way open for acts of interference by the employer. The Committee requests the Government to furnish its observations concerning the dismissals of trade union leaders in the teaching and port sectors.

ANNEXE

ANNEX

LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET REPONSES DU GOUVERNEMENT A LEUR SUJET ABARZUA Sergio Relégation terminée par anticipation le 31 décembre 1984.

LIST OF PERSONS MENTIONED BY THE COMPLAINANTS AS HAVING BEEN ARRESTED AND THE GOVERNMENTS'S REPLIES CONCERNING THEM ABARZUA Sergio Banishment ended in advance of scheduled date on 31 December 1984.

AGUILAR Juan Relégation terminée le 18 mars 1985.

AGUILAR Juan Banishment ended on 18 March 1985.

ARANCIBIA Julio Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985.

ARANCIBIA Julio Banishment ended in advance of scheduled date on 24 January 1985.

ARANCIBIA Miguel Relégation terminée par anticipation le 13 mai 1985.

ARANCIBIA Miguel Banishment ended in advance of scheduled date on 13 May 1985.

ARANCIBIA Oscar Relégation terminée le 23 mars 1985.

ARANCIBIA Oscar Banishment ended on 23 March 1985.

ARAYA Jorge Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

ARAYA Jorge Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

AREVALO Vladimir Relégation terminée le 21 mars 1985.

AREVALO Vladimir Banishment ended on 21 March 1985.

BUSTAMANTE Manuel Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non-lieu.

BUSTAMANTE Manuel Charged with violation of the State Security Act. Released on bail. Case closed following the dismissal of charges.

CASTRO Ricardo Relégation terminée le 23 mars 1985.

CASTRO Ricardo Banishment ended on 23 March 1985.

CELEDON Luis Pas d'informations sur une éventuelle arrestation.

CELEDON Luis No information concerning any arrest.

COLOMA José Relégation terminée le 23 mars 1985.

COLOMA José Banishment ended on 23 March 1985.

DEL RIO Roland Relégation terminée par anticipation le 10 février 1985.

DEL RIO Rolando Banishment ended in advance of scheduled date on 10 February 1985.

DINAMARCA Manuel Relégation terminée le 30 juillet 1985.

DINAMARCA Manuel Banishment ended on 30 July 1985.

DINAMARCA Neftalí Relégation terminée le 1er mars 1985.

ELOY Oscar Relégation terminée le 23 mars 1985.

DINAMARCA Neftalí Banishment ended on 1 March 1985. ELOY Oscar Banishment ended on 23 March 1985.

ESCOBAR Vladimir Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985.

ESCOBAR Vladimir Banishment ended in advance of scheduled date on 24 January 1985.

ESTORGIO José Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non lieu.

ESTORGIO José Charged with violation of the State Security Act. Released on bail. Case closed following the dismissal of charges.

FAUNDEZ Luis Relégation terminée le 28 février 1985.

FAUNDEZ Luis Banishment ended on 28 February 1985.

FIGUEROA Luis Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non-lieu.

FIGUEROA Luis Charged with violation of the State Security Act. Released on bail. Case closed following the dismissal of charges.

FUENTES Adriañ Relégation terminée le 15 juillet 1985.

FUENTES Adrián Banishment ended on 15 July 1985.

FUENTESECA Douglas Relégation terminée le 4 mars 1985.

FUENTESECA Douglas Banishment ended on 4 March 1985.

GAC Victor Hugo Relégation terminée le 30 juillet 1985.

GAC Victor Hugo Banishment ended on 30 July 1985.

GARCIA Patricio Pas d'informations sur une éventuelle arrestation.

GARCIA Patricio No information concerning any arrest.

GUTIERREZ Jorge Relégation terminée le 26 février 1985.

GUTIERREZ Jorge Banishment ended on 26 February 1985.

GUTIERREZ Luis Relégation terminée le 23 mars 1985.

GUTIERREZ Luis Banishment ended on 23 March 1985.

LEAL René Relégation terminée le 28 février 1985.

LEAL René Banishment ended on 28 February 1985.

LILLO Pedro Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985.

LILLO Pedro Banishment ended in advance of scheduled date on 24 January 1985.

LOYOLA Eduardo Par d'informations sur une éventuelle arrestation.

LOYOLA Eduardo No information concerning any arrest.

MADRID Eugenio Relégation terminée le 30 juillet 1985.

MADRID Eugenio Banishment ended on 30 July 1985.

MANRIQUEZ Victor Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

MANRIQUEZ Victor Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

MARILEO Domingo Relégation terminée le 4 avril 1985.

MARILEO Domingo Banishment ended on 4 April 1985.

MILLAN Hector Relégation terminée le 28 février 1985.

MILLAN Hector Banishment ended on 28 February 1985.

PILQUIL Manuel Relégation terminée le 4 avril 1985.

PILQUIL Manuel Banishment ended on 4 April 1985.

SANTOS José Relégation terminée le 4 avril 1985.

SANTOS José Banishment ended on 4 April 1985.

SIERRA de la FUENTE Benjamin Relégation terminée le 23 mars 1985.

SIERRA de la FUENTE Benjamin Banishment ended on 23 March 1985.

SOVAL Sergio Pas d'informations sur une éventuelle arrestation.

SUAREZ Antonio Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

TAPIA Lino Relégation terminée le 23 mars 1985.

SOVAL Sergio No information concerning any arrest.

SUAREZ Antonio Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985. TAPIA Lino Banishment ended on 23 March 1985.

TRONCOSO Sergio Inculpé pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Libéré sous caution. Dossier classé avec non lieu. Depuis lors relégué à Melinka puis à Puerto Cisnes.

TRONCOSO Sergio Charged with violation of the State Security Act. Released on bail. Case closed after dismissal of charges. Subsequently banished to Melinka and then to Puerto Cisnes.

VALENCIA Guillermo Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

VALENCIA Guillermo Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

VALENZUELA José Relégation terminée par anticipation le 24 janvier 1985.

VALENZUELA José Banishment ended in advance of scheduled date on 24 January 1985.

AGUIRRE Sergio Relégation terminée par anticipation le 20 mai 1985.

AGUIRRE Sergio Banishment ended in advance of scheduled date on 20 May 1985.

ARCOS Humberto Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

ARCOS Humberto Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

AVENDAÑO Enrique Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

AVENDAÑO Enrique Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

CANCINO Sejundo Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

CANCINO Segundo Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

CUETO Carlos Relégation terminée le 29 juin 1985.

CUETO Carlos Banishment ended on 29 June 1985.

DIANTA Pablo Relégation terminée le 29 juin 1985.

DIANTA Pablo Banishment ended on 29 June 1985.

OLIVARES Sergio Relégation terminée le 18 mars 1985.

OLIVARES Sergio Banishment ended on 18 March 1985.

OPAZO Carlos Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

OPAZO Carlos Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

ORDENES Luis de Cruz Relégation terminée le 29 juin 1985.

ORDENES Luis de Cruz Banishment ended on 29 June 1985.

PEÑA Luis Relégation terminée par anticipation le 17 janvier 1985.

PEÑA Luis Banishment ended in advance of scheduled date on 17 January 1985.

SANCHEZ Salatiel Relégation terminée le 29 juin 1985.

SANCHEZ Salatiel Banishment ended on 29 June 1985.

ZAPATA Darió Relégation terminée le 29 juin 1985.

ZAPATA Darió Banishment ended on 29 June 1985.

MONTECINOS Raúl Pas d'informations sur une éventuelle arrestation.

MONTECINOS Raúl No information concerning any arrest.

PONCE Juan Ni arrêté, ni relégué.

PONCE Juan Neither arrested nor banished.

BUSTOS Manuel Inculpé et arrêté pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat.

BUSTOS Manuel Charged and arrested for violation of the State Security Act.

SEGUEL Rodolfo Inculpé et arrêté pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat.

PAVEZ Jorge Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985.

SEGUEL Rodolfo Charged and arrested for violation of the State Security Act. PAVEZ Jorge Arrested for participating in the demonstration of 4 September 1985.

BELLO Samuel Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985.

BELLO Samuel Arrested for participation in the demonstration of 4 September 1985.

CAMPO Luis Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985.

CAMPO Luis Arrested for participation in the demonstration of 4 September 1985.

POBLETE Carlos Arrêté pour participation à la manifestation du 4 septembre 1985.

POBLETE Carlos Arrested for participation in the demonstration of 4 September 1985.

LISTE DES PERSONNES MENTIONNEES PAR LES PLAIGNANTS COMME ARRETEES ET ALLEGATIONS FORMULEES A LEUR SUJET, SUR LESQUELLES LE GOUVERNEMENT N'A PAS ENCORE ENVOYE D'INFORMATIONS

LIST OF PERSONS MENTIONED BY THE COMPLAINANTS AS HAVING BEEN ARRESTED AND ALLEGATIONS CONCERNING THEM, ON WHICH THE GOVERNMENT HAS NOT YET SENT INFORMATION

ARAYA Lorenzo Président du Syndicat de la construction d'Autofagasta, relégué à Lago Verde.

ARAYA Lorenzo President of the Autofagasta Building Worker's Trade Union, banished to Lago Verde.

PIANTA Pablo Dirigeant du Syndicat de la construction de San Antonio, relégué à Toconao.

PIANTA Pablo Leader of the San Antonio Building Worker's Trade Union, banished to Toconao.

RIVAS Abraham Trésorier du Syndicat de la construction de Concepcioñ, relégué à Sierra Gorda.

RIVAS Abraham Treasurer of the Concepción Building Worker's Trade Union, banished to Sierra Gorda.

DEIJ Antonio Secrétaire du Syndicat de la construction de Conceptioñ, relégué à Conchi.

DEIJ Antonio Secretary of the Concepción Building Worker's Trade Union, banished to Conchi.

RUIZ di GIORGIO José Président du Syndicat des travailleurs du pétrole. Arrêté.

RUIZ di GIORGIO José President of the Petroleum Workers' Trade Union, arrested.

ROZAS Maria Dirigeante AGECH. Arrêtée.

ROZAS María AGECH leader, arrested.

JEREZ Mercedes Dirigeante AGECH. Arrêtée.

JEREZ Mercedes AGECH leader, arrested.

GALLARDO Claudio Dirigeant CONSTRAMET. Arrêté et relégué.

GALLARDO Claudio CONSTRAMET leader, arrested and banished.

MARTINEZ Arturo Président de la Confédération graphique. Arrêté.

MARTINEZ Arturo President of the Confederation of Workers in the graphics industry; arrested.

SOTO Humberto Secrétaire général du Front unitaire des travailleurs. Arrêté.

SOTO Humberto Secretary-General of the Unitary Front of Workers; arrested.

LILLO Edmundo Président de la Fédération nationale des travailleurs du commerce. Arrêté.

LILLO Edmundo President of the National Federation of Workers in Commerce; arrested.

OSORIO Eduardo Dirigeant AGECH. Arrêté.

FIGUEROA José Président suppléant Confédération du bâtiment. Arrêté.

OSORIO Eduardo AGECH leader; arrested. FIGUEROA José Substitute President of the Confederation of Building Workers; arrested.

RIVERA José Dirigeant national Confédération du bâtiment. Arrêté.

RIVERA José National leader of the Confederation of Building Workers; arrested.

Cas no 1326

Case No. 1326

PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L'ENSEIGNEMENT ET LE SRAMIK KARMACHARI OKKYA PARISHAD CONTRE LE GOUVERNEMENT DU BANGLADESH

COMPLAINTS PRESENTED BY THE WORLD FEDERATION OF TEACHERS' UNIONS AND THE SRAMIK KARMACHARI OKKYA PARISHAD AGAINST THE GOVERNMENT OF BANGLADESH

806. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 3 avril 1985. Le Sramik Karmachari Okkya Parishad, conjointement avec quatorze fédérations syndicales du Bangladesh, a présenté sa plainte le 27 mai 1985: il s'agit des fédérations des travailleurs du Bangladesh, de Kendra, de Sangha, de Jatio Sramik, de Ganatantrik Sramik Andolon, de Jatio Sramik League, de Samaj Tandrik Sramik, de Jatio Sramik Jote, de Sangukta Sramik, de Jatio Sramik League - Bangladesh, de Bangla Sramik, de Bangladesh Sramik et de Jatiotabadi Sramik Dal. Le gouvernement a répondu dans une communication en date du 29 juin 1985.

806. The World Federation of Teachers' Unions presented a complaint of violations of trade union rights in a communication dated 3 April 1985. The Sramik Karmachari Okkya Parishad, jointly with the following 14 Bangladeshi trade union federations, presented its complaint on 27 May 1985: Bangladesh Workers Federation, Bangladesh Trade Union Sangha, Bangladesh Federation of Labour, Bangladesh Trade Union Kandra, Jatio Sramik Federation, Ganatantrik Sramik Andolon, Jatio Sramik League, Samaj Tantrik Sramik Federation, Jatio Sramik Jote, Sangukta Sramik Federation, Jatio Sramik League - Bangladesh, Bangla Sramik Federation, Bangladesh Sramik Federation, Jatiotabadi Sramik Dal. The Government replied in a communication dated 29 June 1985.

807. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

807. Bangladesh has ratified both the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98); it has not ratified the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

A. Allégations des plaignants

A. The complainants' allegations

808. Dans sa communication du 3 avril 1985, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement allègue l'arrestation, au début de mars 1985, de plusieurs enseignants, dont MM. Shareful Islam et Ppal Abdul Mannan, respectivement président et secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (BCTA), affiliée à l'organisation plaignante, après la remise en vigueur de la loi martiale, le 1er mars 1985. Le plaignant indique que les intéressés ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois en application de la loi no 74 sur les pouvoirs spéciaux. Il souligne que M. Shareful Islam a déjà fait l'objet dans le passé d'une peine d'emprisonnement de plusieurs mois en raison de ses activités syndicales. Il dénonce la violation, par le gouvernement du Bangladesh, des conventions nos 87, 98 et 151 de l'OIT et de la Recommandation commune OIT/UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant. Il exprime sa crainte de voir l'emprisonnement se prolonger et demande l'arrêt de la procédure et la libération des enseignants arrêtés.

808. In its communication of 3 April 1985, the World Federation of Teachers' Unions alleges the detention, at the beginning of March, of several teachers including Mr. Shareful Islam and Mr. Ppal Abdul Mannan, President and Secretary-General respectively of the Bangladesh College Teachers' Association (BCTA), an affiliate of this complainant, after the reimposition of martial law on 1 March 1985. The complainant states that they have been sentenced to one month's detention by application of the Special Power Act No. 74. It points out that Mr. Shareful Islam has already suffered, in the past, several months' imprisonment because of his trade union activities. It denounces the Government of Bangladesh for violations of Conventions Nos. 87, 98, 151 and the joint ILO/UNESCO Recommendation on the Status of Teachers of 1966. It fears that the detention will be extended and requests the cessation of proceedings and the release of the imprisoned teachers.

809. Dans la communication du 27 mai 1985 présentée conjointement par 15 fédérations syndicales du Bangladesh au total, il est allégué que le gouvernement a violé les conventions nos 87 et 98 en décrétant la loi martiale le 1er mars 1985. Selon ces fédérations, les activités syndicales sont désormais interdites, tout comme les réunions, la négociation collective et les grèves.

809. In the communication of 27 May 1985 presented jointly by a total of 15 Bangladeshi trade union federations, it is alleged that the Government has violated Conventions Nos. 87 and 98 by the introduction of martial law on l March 1985. According to the federations, under martial law, trade union activities are banned as are the holding of meetings, collective bargaining and strikes.

810. Les plaignants déclarent que le gouvernement a arrêté de nombreux syndicalistes sans en donner la raison et que les intéressés sont demeurés en prison ces derniers mois sans passer en jugement.

810. The complainants state that the Government has arrested many trade unionists without giving reasons and has held them in custody over the last few months without trial.

811. Les plaignants se réfèrent, plus précisément, aux textes législatifs suivants qui, selon eux, violent la liberté syndicale: l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (qui limite le droit, pour les membres de la fonction publique et pour le personnel de direction, d'adhérer à des syndicats et qui ne permet d'être élus en vue d'occuper une charge syndicale qu'à ceux qui sont employés dans les établissements visés); l'article 10 du règlement de 1977 sur les relations professionnelles (par lequel le Greffier des syndicats est habilité à pénétrer dans les locaux syndicaux et à les inspecter et à consulter et saisir tout document s'y trouvant). Les plaignants allèguent en outre que le personnel du secteur public et les fonctionnaires n'ont pas le droit de négociation collective.

811. More specifically, the complainants refer to the following legislation as infringing freedom of association: the Industrial Relations Ordinance of 1969 (which restricts the right to join trade unions of public servants and management staff and which restricts election to union office to those employed in the particular establishment); Rule 10 of Industrial Relations Regulations of 1977 (which empowers the Registrar of Trade Unions to enter trade union premises and inspect or seize any union record). The complainants also allege that public sector employees and public servants are denied the right to bargain collectively.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

812. Dans sa communication du 29 juin 1985, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas au Bangladesh de syndicat qui soit enregistré sous le nom d'"Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh" et que MM. Shareful Islam et Abdul Mannan ne sont pas connus pour être des dirigeants syndicaux.

812. In its communication of 29 June 1985, the Government states that there is no registered trade union in Bangladesh named the "Bangladesh College Teachers' Association" and that Mr. Shareful Islam and Mr. Abdul Mannan are not known in the trade union sphere as trade union leaders.

813. En outre, selon le gouvernement, la loi interdit toute activité syndicale aux organisations qui n'ont pas été enregistrées en application de l'ordonnance sur les relations professionnelles; de plus, de telles activités constitueraient un délit pénal. Toutefois, aucune poursuite n'a été engagée par le Greffier des syndicats contre les personnes en question. Le gouvernement indique qu'il est en train d'examiner très soigneusement l'affaire et qu'il fournira des informations détaillées à ce sujet à brève échéance.

813. Moreover, according to the Government, the law prohibits any trade union activity by any organisation which has not been registered under the Industrial Relations Ordinance and such activity would be a penal offence. Nevertheless, no prosecution proceedings have been commenced by the Registrar of Trade Unions against the persons in question. The Government states that it is examining the case very carefully and will furnish detailed information shortly.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

814. Le comité note que le présent cas concerne la remise en vigueur de la loi martiale au Bangladesh le 1er mars 1985 et l'allégation selon laquelle plusieurs enseignants auraient été arrêtés par la suite, dont deux dirigeants syndicaux, MM. Shareful Islam et Abdul Mannan. Les plaignants allèguent en outre que la législation du travail en vigueur ne respecte pas les principes de la liberté syndicale.

814. The Committee notes that this case concerns the re-imposition of martial law in Bangladesh on l March 1985 and the alleged consequent arrest of several teachers including two teachers' union leaders, Mr. Shareful Islam and Mr. Abdul Mannan. The complainants also allege that the current labour legislation infringes the principles of freedom of association.

815. Le comité observe que, bien que l'un des plaignants prétende que M. Shareful Islam ait été arrêté en raison de ses activités syndicales, le gouvernement nie que les deux personnes nommément désignées soient connues dans les milieux syndicaux comme étant des dirigeants syndicaux et déclare qu'aucune poursuite n'a été engagée contre eux par le Greffier des syndicats. Le gouvernement souligne également qu'il n'existe pas de syndicat enregistré sous le nom de leur organisation, à savoir l'Association des l'enseignement supérieur du Bangladesh. A cet égard, le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner des allégations analogues formulées contre le gouvernement du Bangladesh et concernant M. Shareful Islam, lorsque celui-ci était secrétaire général de l'Association de l'enseignement supérieur du Bangladesh (cas no 1246 examiné par le comité dans son 234e rapport, paragr. 66 à 74, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session, en mai-juin 1984). Dans le cas en question, le gouvernement avait à la fois reconnu l'existence de l'organisation syndicale en cause et le rôle de M. Islam dans cette organisation.

815. The Committee observes that, although one of the complainants infers that Mr. Shareful Islam was arrested because of his trade union activities, the Government denies that the two named individuals are known in the trade union sphere as trade union leaders and that proceedings have been instituted against them by the Registrar of Trade Unions. It also points out that there is no registered trade union of the name of their organisation, namely the Bangladesh College Teachers' Association. In this respect, the Committee recalls that it has already had occasion to examine similar allegations against the Government of Bangladesh concerning Mr. Shareful Islam when he was Secretary-General of the Bangladesh College Teachers' Association (Case No. 1246 examined in the Committee's 234th Report, paras. 66 to 74, approved by the Governing Body at its 226th Session, May-June 1984). In that case the Government recognised both the existence of the trade union association involved and Mr. Islam's role in it.

816. Le comité déplore que les organisations plaignantes, bien qu'elles aient eu la possibilité de le faire, n'aient pas fourni davantage d'informations au sujet des circonstances dans lesquelles ont été opérées les arrestations alléguées, et notamment celle de MM. Abdul Mannan et Islam. Toutefois, étant donné que, du moins dans le cas de M. Islam, ce sont son rôle et ses activités de syndicaliste qui ont été mentionnés comme seule base des mesures prises contre lui, le comité tient à souligner qu'en pareil cas il a estimé que c'était au gouvernement qu'il incombait de montrer que les mesures prises par lui n'étaient nullement liées aux activités syndicales de celui auquel elles étaient appliquées. [Voir, par exemple, 103e rapport, cas no 536 (Gabon), paragr. 292.] Etant donné que le gouvernement s'est engagé à fournir des informations complémentaires, le comité espère qu'il obtiendra ainsi des renseignements lui permettant de déterminer si des arrestations ont été opérées (et, dans l'affirmative, pour quelles raisons et sur la base de quel texte législatif, c'est-à-dire en vertu de la loi no 74 sur les pouvoirs spéciaux, de l'ordonnance sur les relations professionnelles, ou d'autres dispositions législatives), de façon qu'il puisse tirer des conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause.

816. The Committee regrets that the complainant organisations, despite having opportunities to do so, did not supply more detailed information as to the circumstances surrounding the alleged arrests, in particular the arrest of Mr. Abdul Mannan and Mr. Islam. However, in view of the fact that at least in the case of Mr. Islam, his trade union role and activities have been put forward as the sole basis for the action taken against him, the Committee would stress that, in such cases, it has considered it incumbent upon the Government to show that the measures taken were in no way occasioned by the trade union activities of the individual concerned. [See, for example, 103rd Report, Case No. 536 (Gabon), para. 292.] Given that the Government has undertaken to supply further information, the Committee hopes that details will be forthcoming as to whether any arrests took place (and, if so, for what reasons and on the basis of which legislation, i.e. under the Special Power Act No. 74, under the Industrial Relations Ordinance or other legislation), so as to enable it to reach conclusions on this aspect of the case in full knowledge of the facts.

817. Quant à l'allégation relative aux restrictions des droits syndicaux découlant de la remise en vigueur de la loi martiale et aux restrictions spécifiques qui visent les membres de la fonction publique et leurs droits d'association et de négociation collective contenues dans la législation du travail, le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT, dans son examen de 1985 concernant le respect par le gouvernement du Bangladesh des obligations découlant des conventions nos 87 et 98, a relevé à divers égards des divergences entre les droits garantis en vertu de ces conventions et la législation en vigueur.

817. As regards the alleged restrictions on trade union rights consequent on the re-introduction of martial law and the specific restrictions on the freedom of association and collective bargaining rights of public employees contained in the labour legislation, the Committee notes that the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, in its l985 examination of the Government's compliance with its obligations under Conventions Nos. 87 and 98, pointed to several discrepancies between the rights guaranteed under these Conventions and the present legislation.

818. En particulier, la commission d'experts a noté, dans ses observations touchant l'application de la convention no 87, qu'aux termes de l'article 2 xxviii) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles la définition du travailleur exclut les personnes employées à des fonctions de direction ou administratives. Elle a relevé que, selon le gouvernement, il n'est pas possible de déterminer les emplois visés par cette disposition ni le nombre de personnes concernées. Tout en rappelant que la convention no 87 ne permet, en vertu de son article 9, d'exclure de son champ d'application que les forces armées et la police, et qu'ainsi les droits qu'elle énonce doivent être aussi reconnus aux fonctionnaires et au personnel de direction, la commission d'experts a prié le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour garantir à ces catégories de travailleurs l'application des principes de la convention. La commission d'experts a aussi fait observer que l'article 7A 1) a) ii) et b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles limitait le droit de s'affilier à un syndicat ou de participer à la direction d'un syndicat aux personnes effectivement employées dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concernés. La commission avait considéré qu'une telle disposition limite les droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier (article 2 de la convention no 87), d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités (article 3). Elle a noté avec intérêt que le gouvernement déclarait être disposé à examiner ces dispositions et que des mesures d'assouplissement étaient à l'étude. La commission a rappelé que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats; elle a estimé en outre que les conditions restrictives à la fonction de dirigeant syndical représentaient une ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission exprimait donc l'espoir que ces dispositions seraient abrogées dans un proche avenir. En outre, la commission d'experts a relevé qu'aux termes de l'article 10 du Règlement de 1977 sur les relations professionnelles le greffier ou tout agent mandaté par lui avait le droit de pénétrer à l'intérieur des locaux d'un syndicat ou d'une fédération, de consulter et de saisir tout dossier, registre ou autre document. Cette procédure qui accorde à une autorité administrative un pouvoir étendu de contrôle sur les affaires internes d'un syndicat est, selon la commission d'experts, incompatible avec le droit des travailleurs d'organiser leur gestion interne (article 3 de la convention no 87). La commision a de nouveau prié le gouvernement de réexaminer la disposition en question.

818. In particular, the Committee of Experts in its observation concerning Convention No. 87 noted that, under section 2(xxviii)(b) of the Industrial Relations Ordinance, the definition of a worker excludes a person who is employed in a managerial or administrative capacity. It noted the Government's statement that it is not possible to determine the nature of the employment covered by this provision or the number of persons concerned. The Committee of Experts pointed out that, by virtue of Article 9 of Convention No. 87, only the armed forces and the police may be excluded from the scope of the Convention and that the rights it sets forth must, therefore, also be recognised to public servants and managerial staff. It requested the Government to adopt appropriate measures to guarantee the application of the principles of the Convention to these categories of workers. The Committee of Experts also observed that section 7A(l)(a)(ii) and (b) of the Industrial Relations Ordinance limits the right to be a member or officer of a trade union to persons actually employed in an establishment or group of establishments concerned. It considered that a provision of this kind restricts the right of workers to establish and to join organisations of their own choosing (Article 2 of Convention No. 87), to elect their representatives in full freedom and to organise their administration and activities (Article 3). It noted with interest the Government's statement that it was prepared to examine these provisions and that measures to ease them are under study, and pointed out that the free exercise of the right to establish and to join unions implies the free determination of the structure and composition of unions. It also considered that restrictive conditions attached to trade union office constitute interference in the internal affairs of the unions. The Committee of Experts, therefore, hoped that these provisions would be repealed in the near future. In addition, the Committee of Experts noted that, under Rule 10 of the Industrial Relations Regulations, 1977, the Registrar or any other officer authorised by him may enter the premises of a trade union or federation of trade unions and inspect and seize any record, register or other document. This procedure, under which an administrative authority has wide powers of supervision over the internal affairs of a trade union, is, according to the Committee of Experts, incompatible with the right of workers to organise their administration (Article 3 of Convention No. 87). The Committee again requested the Government to reconsider this provision.

819. Dans les observations qu'elle a formulées en 1985 touchant l'application par le gouvernement du Bangladesh de la convention no 98, la commission d'experts a souligné qu'en vertu de l'article 4 de cette convention il appartenait au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire, et elle a rappelé que, dans ses précédentes demandes directes, elle avait relevé qu'aux termes de la loi no X de 1974 sur les industries de transformation appartenant à l'Etat, le gouvernement pouvait fixer les salaires et les autres conditions d'emploi (congés) pour tout travailleur employé dans ce secteur. Se référant à son étude d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier au paragraphe 311, la commission d'experts a souligné que le droit de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations des salaires et des conditions d'emploi constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale et que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de convention collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Elle priait donc le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus en vue de rétablir la négociation volontaire dans le secteur intéressé.

819. In its 1985 observation concerning Bangladesh's observance of Convention No. 98, the Committee of Experts emphasised that, under Article 4 of this Convention, it is the responsibility of the Government to take appropriate measures to encourage and promote the full development and utilisation of machinery for voluntary negotiation, and noted that it had previously observed that, under the State-Owned Manufacturing Industries Act, No. X of 1974, the Government may determine wages and other conditions of employment (leave) for any worker employed in this sector. Referring to its General Survey submitted to the 69th (1983) Session of the International Labour Conference, particularly paragraph 311, the Committee of Experts pointed out that the right to negotiate wages and conditions of employment freely with the employers and their organisations is a fundamental aspect of freedom of association and that if, for compelling reasons of national economic interest, a government considers that wage rates cannot be fixed freely through collective agreements, such a restriction should be imposed as an exceptional measure and only so far as is necessary, without exceeding a reasonable period and should be accompanied by adequate safeguards to protect the living standards of the workers. It accordingly requested the Government to reconsider the situation in the light of these comments, with a view to restoring voluntary bargaining in the sector concerned.

820. Malgré l'absence de réponse spécifique de la part du gouvernement touchant l'aspect législatif du cas, le comité ne peut que rappeler la demande de la commission d'experts priant le gouvernement de réexaminer la situation sur le plan législatif en vue d'aligner la législation sur les principes de la liberté syndicale. Il prend notamment cette décision du fait que dans des cas qu'il a examinés auparavant [voir 235e et 238e rapport, cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), paragr. 33 et 36], il a déjà souligné que la loi martiale était incompatible avec le plein exercice des droits syndicaux.

820. Despite the lack of a specific reply from the Government on the legislative aspect of the case, the Committee can only recall the Committee of Experts' request that the Government reconsider the legislative situation with a view to bringing the legislation into conformity with the principles of freedom of association. It reaches this decision in particular since, in past cases [See 235th and 238th Reports, Cases Nos. 997, 999 and 1029 (Turkey), paras. 33 and 36], the Committee has stressed that martial law is incompatible with the full exercise of trade union rights.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

821. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

821. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Vu l'absence d'informations de la part des plaignants et du gouvernement concernant l'allégation relative à l'arrestation de deux dirigeants d'un syndicat d'enseignants nommément désignés, le comité exprime l'espoir que la réponse que le gouvernement s'est engagé à lui adresser lui fournira les éclaircissements nécessaires pour qu'il soit en mesure de parvenir à des conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause.

(a) in view of the lack of information from both the complainants and the Government concerning the alleged arrest of two named teachers' union leaders, the Committee hopes that the further reply promised by the Government will shed light on the circumstances so as to enable it to reach conclusions on this aspect of the case in full knowledge of the facts;

b) Le comité rappelle la demande de la commission d'experts - formulée dans le cadre de son examen de 1985 de l'application par le gouvernement des conventions nos 87 et 98 - invitant le gouvernement à réexaminer la situation sur le plan législatif touchant le droit d'organisation du personnel de direction et du personnel administratif, l'élection à une charge syndicale, le droit de regard des autorités administratives sur les affaires internes des syndicats et la négociation collective dans les industries de transformation appartenant à l'Etat, de façon à aligner la législation sur les principes de la liberté syndicale.

(b) the Committee recalls the Committee of Experts' request - made in the context of its 1985 examination of the Government's application of Conventions Nos. 87 and 98 - that the Government reconsider the legislative situation regarding the right to organise of managerial and administrative employees, election to trade union office, administrative powers of supervision over the internal affairs of unions and collective bargaining in State-owned manufacturing industries, so as to bring the legislation into conformity with the principles of freedom of association.

Cas no 1330

Case No. 1330

PLAINTE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES SALARIES AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET CINQ AUTRES SYNDICATS CONTRE LE GOUVERNEMENT DU GUYANA

COMPLAINT PRESENTED BY THE NATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL EMPLOYEES AND FIVE OTHER TRADE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF GUYANA

822. La plainte de l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels (ANSACI) figure dans une communication du 9 avril 1985. Le gouvernement a répondu dans une communication du 31 juillet 1985.

822. The complaint is contained in a communication from the National Association of Agricultural, Commercial and Industrial Employees (NAACIE) dated 9 April 1985. The Government replied in a communication dated 31 July 1985.

823. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

823. Guyana has ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98). It has also ratified the Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151).

A. Allégations des organisations plaignantes

A. The complainants' allegations

824. Les organisations plaignantes allèguent que les normes et les principes fondamentaux proclamés dans la pratique internationale acceptée en matière de travail sont systématiquement violées, et que le droit d'association et les autres droits syndicaux sont entravés par une action gouvernementale délibérée, et notamment par le cumul, par des ministres nationaux et des fonctionnaires de haut rang, de fonctions publiques et de postes de responsabilités au sein du Congrès des syndicats du Guyana et par le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis. En outre, d'après les allégations, le droit de négociation collective a été directement entravé par le gouvernement qui a imposé un partenaire de négociations pour le personnel du secteur public et qui a supprimé les droits contractuels par le biais de la loi portant modification de la loi sur le travail.

824. The complainants allege that fundamental norms and principles proclaimed in accepted international labour practice are being deliberately and systematically flouted as a result of government policy; that freedom of association and trade union rights have come under assault as a result of deliberate government action, including the concurrent holding of public office and of positions of responsibility within the Trade Union Congress by government ministers and senior public officials and through the employment of intimidation to prevent the recognition of freely chosen trade unions. In addition it is alleged that the right of collective bargaining has been directly attacked through the Government's imposition of a negotiating partner for public sector employees, and by the removal of contractual rights through the Labour Amendment Act.

825. Dans un mémoire joint à sa communication, l'ANSACI donne des précisions concernant le nombre des différends du travail dans le cadre desquels, d'après elle, des travailleurs et des responsables syndicaux qui avaient participé à des grèves ayant eu lieu en mars et en mai 1983 respectivement dans des entreprises d'emballage et d'extraction minière appartenant à l'Etat auraient fait l'objet de mesures de discrimination ou d'intimidation. Elle fournit en outre des exemples de mesures de ce genre qui, selon ses allégations, auraient frappé des membres et des responsables syndicaux dans d'autres entreprises appartenant à l'Etat. Elle donne également des informations se rapportant aux faits qui se sont produits en mars 1984 dans l'industrie sucrière et se rapportant aux travailleurs occupés par la Société sucrière du Guyana qui, d'après elle, ont provoqué l'adoption de la loi portant modification de la loi sur le travail et explicite son opposition à ce texte qui, selon elle, a notamment modifié la clause constitutionnelle concernant les droits fondamentaux en liaison avec la propriété, annulé une décision de la Cour d'appel, laquelle confirmait les droits contractuels des travailleurs de l'industrie sucrière, entravé la négociation collective librement menée en rendant obligatoire l'application à tous les agents du secteur public d'un accord conclu en 1977 par le Congrès des syndicats du Guyana (CSG) et le gouvernement, ainsi que tout autre accord de ce genre devant être conclu à l'avenir.

825. In a memorandum contained in its communication, the complainant sets out details concerning a number of industrial disputes which it alleges involved discriminatory and or intimidatory action against workers and trade union officials who had been engaged in strikes which had occurred in March and May 1983 respectively in government-owned enterprises in the packaging and the mining industries; and provides instances of such action which it alleges was taken against trade union members and officials in other state-owned enterprises. It also provides information relating to events which took place in March 1984 in relation to the sugar industry concerning workers employed by the Guyana Sugar Corporation, which it alleges gave rise to the passage of the Labour Amendment Act and elaborates its objections to this legislation which it claims, inter alia, altered the fundamental rights clause of the Constitution in relation to property; reversed a Court of Appeal decision upholding the contractual rights of workers in the sugar industry; and interfered with free collective bargaining by making an agreement entered into in 1977 between the Guyana Trades Union Congress (GTUC) and the Government, and any other such agreement entered into in future, binding on all public sector employees.

826. En liaison avec cette dernière question, l'organisation plaignante déclare qu'il ne peut pas y avoir de négociation collective réelle et correcte entre le gouvernement et le CSG étant donné que deux ministres et un secrétaire parlementaire sont membres de l'organe exécutif du CSG et au courant de toutes les décisions prises à ce niveau. En effet, d'après elle, les ministres souscriraient à la doctrine de la suprématie du parti et auraient fait serment de respecter le secret des débats en Conseil des ministres, et c'est donc le gouvernement qui tirerait parti de leur présence à l'organe exécutif du CSG.

826. In relation to the last of these matters, the complainant states that there can be no genuine or proper collective bargaining between the Government and the GTUC because two Ministers and a Parliamentary Secretary are members of the GTUC executive and are privy to all decisions taken at executive level; as the ministers are said to accept the doctrine of paramountcy of the party and are bound by oath to Cabinet secrecy, it is the Government that benefits from their presence on the GTUC executive.

827. Pour ce qui est des mesures prises contre des membres et des responsables syndicaux dans l'industrie minière, l'organisation plaignante allègue que 1.721 travailleurs de la Société des mines de Guyana ont fait l'objet de licenciements présentés comme étant économiques au mois de juillet 1983, à la suite d'une grève générale dans l'industrie des bauxites motivée par l'imposition, par les employeurs, d'une semaine de trois jours en réponse à une grève d'un jour par semaine décrétée en mai 1983 par le Syndicat des travailleurs miniers du Guyana (STMG) et le Syndicat des agents d'encadrement des bauxites du Guyana (SEBG)). Parmi les travailleurs frappés figurent un certain nombre de responsables syndicaux et notamment le président du STMG, le trésorier du SEBG et tous les délégués syndicaux d'atelier. Les efforts déployés par le CSG pour obtenir la réintégration de ces travailleurs dans leurs fonctions ont été voués à l'échec.

827. Concerning the action taken against trade union members and officials in the mining industry, the complainant alleges that 1,721 workers at Guyana Mining Enterprises Limited were dismissed under the guise of retrenchment in July 1983, following a general strike in the bauxite industry which had resulted from the imposition by the employers of a three-day week in retaliation for a one-day-per-week strike decided in May 1983 by the Guyana Mine Workers Union (GMWU) and the Guyana Bauxite Supervisors Union (GBSU). Among those affected were a number of trade union officials, including the President of the GBSU, the Treasurer of the GMWU and all the shop stewards. Efforts by the GTUC to secure reinstatement of the workers had been unsuccessful.

828. Les mesures prises à l'égard des travailleurs occupés dans la Société industrielle d'emballage (dont une majorité des actions appartiendrait à l'Etat) et qui font l'objet de la plainte ont, selon les allégations, été prises après que les travailleurs de l'entreprise aient demandé à l'organisation plaignante d'intervenir en qualité d'agent de négociation exclusif en février 1983; cette demande a été présentée par l'entreprise au ministère du Travail, pour avis, à la suite d'une demande de bénéficier du droit de négociation au nom des travailleurs présentée par le Syndicat des travailleurs du Guyana (STG) qui, selon l'organisation plaignante, est appuyée par le gouvernement. L'organisation plaignante déclare que le ministère a demandé les conseils du CSG qui, d'après elle, appuyait le gouvernement et avait été contrôlée par lui. Elle allègue, en outre, que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour qu'ils adhèrent au STG, ce qu'ils auraient refusé de faire (elle joint une pétition signée par 27 travailleurs et adressée au CSG dans laquelle, entre autres choses, ils appuyaient l'avis du CSG selon lequel un scrutin devrait être tenu et affirmaient soutenir l'organisation plaignante). L'organisation plaignante déclare que, peu après, deux de ses militants, travailleurs qualifiés, ont été licenciés alors que des travailleurs occasionnels ont été maintenus dans leurs fonctions; que cette mesure a donné lieu à une grève de protestation suivie par l'ensemble de la main-d'oeuvre, grève qui n'a cessé que deux jours après lorsqu'un accord a été conclu entre le secrétaire général de l'organisation plaignante et le responsable supérieur des questions du travail. Lorsqu'ils se sont présentés au travail après la fin de la grève, tous les travailleurs se seraient vu, d'après l'organisation plaignante, refuser l'accès des locaux et délivrer des lettres déclarant que, du fait de la grève, la direction avait conclu qu'ils avaient de leur propre gré et volontairement mis fin à leur relation d'emploi. L'organisation plaignante déclare que, par la suite, elle a conseillé aux travailleurs d'accepter les offres de réengagement bien que la société ait indiqué à quelques travailleurs que cette offre ne tenait que s'ils cessaient toute agitation syndicale. Sept des travailleurs n'ont pas été réengagés. L'organisation plaignante conclut son exposé sur cet aspect de ses allégations en déclarant que les travailleurs de l'entreprise insistent encore pour qu'elle soit reconnue comme étant leur seul agent de négociation, mais que le gouvernement refuse de permettre à un syndicat indépendant de pénétrer dans le secteur public et se rend coupable de promouvoir un "syndicalisme d'entreprise".

828. Actions relating to workers employed at Seals and Packaging Industry Limited (in which a majority of the shares are said to be owned by the Government) which are the subject of the complaint are alleged to have arisen after workers in the industry had requested the complainant to act as their sole bargaining agent in February 1983; its application was referred by the company to the Ministry of Labour for advice following a request for bargaining rights on behalf of the workers by the Guyana Labour Union (GLU), which, the complainant alleges, is government-backed. The complainant states that the Ministry sought the guidance of the GTUC which it alleges was supporting and had been controlled by the Government. It further alleges that pressure was brought to bear on workers to join the GLU, which it claims they refused to do (it attaches a petition signed by 27 workers and addressed to the GTUC, inter alia supporting the GTUC's advice that a poll be held and pledging their support to the complainant). It states that shortly thereafter two of its militant members were retrenched although they were skilled workers, and casual workers were retained; that this gave rise to a protest strike by the entire workforce, which was only called off after two days, following an agreement between the complainant's General Secretary and the Chief Labour Officer. On reporting for duty following the ending of the strike, all workers were, according to the complainant, refused entry and served with letters stating that, as a result of the strike action, management had concluded that they had of their own volition and by design terminated their employment. The complainant states that subsequently it advised workers to accept offers of re-employment despite the company's indication to some workers that this would happen only if they stopped union agitation. Seven of the workers were not re-employed. The complainant concludes this aspect of its allegations by stating that the workers at the company are still insisting that it be recognised as sole bargaining agent, but that the Government will not allow an independent union to make inroads into the public sector and is guilty of fostering "company unionism".

829. Les autres allégations de discrimination antisyndicale avancées par les organisations plaignantes concernent: a) le licenciement, par le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs (SGT), d'un délégué syndical et de son trésorier qui auraient saisi les tribunaux pour obtenir réparation, bien que cette procédure, selon les allégations, soit lente, ainsi que le licenciement pour raison économique d'un autre délégué syndical après qu'il ait été réintégré dans ses fonctions auprès du Conseil du riz du Guyana. Ces licenciements se seraient produits parce que les personnes en cause avaient, lors des scrutins du CSG, voté contrairement aux voeux du parti au pouvoir; b)  sous la même rubrique, l'ANSACI se réfère au licenciement de deux salariés de la Banque financière hypothécaire coopérative du Guyana.

829. Other allegations of anti-union discrimination by the complainants concern: (a) the dismissal, by the General Secretary of the General Workers Union of one of the union's field officers and the Treasurer, both of whom are said to have applied to the courts for redress, though this process is said to be tardy, and the retrenchment of another field officer following his reversion to service with the Guyana Rice Board. These dismissals are said to have taken place because the individuals involved voted in GTUC elections against the wishes of the ruling party; (b) under the same heading, the complainant refers to the dismissal of two employees of the Guyana Co-operative Mortgage Finance Bank.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

830. Dans sa communication du 31 juillet, le gouvernement réfute l'allégation générale de l'organisation plaignante concernant le mépris des normes internationales du travail; il fait observer qu'aucun élément de preuve n'est apporté à ce sujet et, bien qu'il nie aussi que les bonnes relations professionnelles aient été entamées de quelque façon que ce soit, il relève que les organisations plaignantes n'ont pas été en mesure de montrer que les déviations de cet ordre qu'elles allèguent aient été délibérément provoquées par le gouvernement ou par les politiques qu'il applique. Le gouvernement refuse également d'admettre qu'il aurait entravé le droit d'association et les autres droits syndicaux, comme l'affirment les plaignants.

830. In its communication of 31 July the Government denies the complainant's general allegation concerning the flouting of international labour standards; it points out that no evidence is adduced in this regard and that, although it also denies that there have been departures from good industrial relations, it is of the view that the complainants have been unable to show that alleged defects of this kind have been deliberately occasioned by the Government or its policies. It also denies that freedom of association and other trade union rights are under assault by the Government as alleged.

831. Le gouvernement déclare que les deux ministres et le secrétaire parlementaire qui siègent à l'organe exécutif du CSG avaient été élus à ces fonctions syndicales avant d'être désignés à des fonctions gouvernementales, et qu'ils continuent de servir le CSG, ayant été réélus à ces mêmes fonctions et que rien dans la constitution du CSG ne leur interdit de cumuler l'exercice de ces fonctions syndicales et de fonctions ministérielles; le gouvernement cite des précédents dans d'autres pays des Indes occidentales où des personnalités publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant des fonctions syndicales de haut niveau.

831. It states that the two Ministers and the Parliamentary Secretary who are on the executive of the GTUC were elected to that body prior to their appointment to government office, and that they continue to serve the TUC, having been re-elected to their positions; that there is nothing in the Constitution of the GTUC to disqualify them from holding such positions while holding ministerial ofice; and it cites precedents from other countries in the West Indies where public personalities have occupied ministerial posts at the same time as high trade union office.

832. En ce qui concerne le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis, le gouvernement déclare que le parti au pouvoir ne fait pas appel à des tactiques d'intimidation, et que les questions de reconnaissance sont traitées en conformité de procédures agréées. Lorsque des questions de reconnaissance se posent au sujet de syndicats affiliés au CSG, elles sont soumises à cette centrale - association indépendante, le parti au pouvoir n'étant pas en mesure d'infléchir ses délibérations et ne le faisant pas - qui soumet ses avis au ministère de la Main-d'oeuvre et des Coopératives, en vue de la poursuite de la procédure.

832. On the question of the use of intimidation to prevent the recognition of freely chosen trade unions, the Government states that the party in power does not use intimidatory tactics, and that recognition issues are processed in accordance with accepted procedures. Where such issues involve trade unions which are members of the GTUC they are submitted to that body, which is independent and whose deliberations the party in office cannot and does not direct, and which thereafter submits its advice to the Ministry of Manpower and Co-operatives for further action.

833. Selon le gouvernement, le droit de négocier collectivement n'est pas entravé. Le gouvernement fait observer à cet égard qu'il a récemment ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et qu'il respecte intégralement les obligations qu'elle impose. Il relève en outre que les syndicats plaignants font partie d'une délégation du CSG qui, à l'heure actuelle, négocie des augmentations de salaires dans le secteur public, et que tous les syndicats de ce secteur font partie du CSG qui négocie avec le gouvernement.

833. According to the Government the right to collective bargaining is not being attacked. It points out in this regard that it has recently ratified Convention No. 154 on the Right to Collective Bargaining and that it fully respects is obligations thereunder. It further points out that the complainant unions are part of a GTUC delegation which is presently negotiating wage increases in the public sector, and that all the unions in that sector form part of the GTUC's team which negotiates with the Government.

834. Pour ce qui est des allégations relatives à l'industrie minière, une annexe jointe à la communication du gouvernement déclare que, bien que la Société "des mines de Guyana" soit la propriété exclusive de l'Etat, on ne saurait prendre pour hypothèse que toute violation, par celle-ci, des pratiques admises en matière de relations professionnelles constitue une infraction gouvernementale aux obligations découlant des instruments internationaux en matière de travail. Le gouvernement ajoute que les allégations de l'organisation plaignante sont dénuées de tout fondement; que la réduction initiale de la semaine de travail décidée par la société pendant que se poursuivaient les arrêts de travail d'un jour par semaine n'était pas un acte de rétorsion mais le résultat de considérations économiques, à savoir les pertes énormes subies depuis 1982 et qui auraient de toute façon débouché sur une réduction de personnel; que la diminution subite et non structurée de la capacité effective de la main-d'oeuvre provoquée par ces arrêts de travail avait envenimé les choses de sorte que la seule solution envisageable, autre que l'interruption totale des activités, était de réduire la semaine de travail et que la grève générale dans l'industrie avait encore aggravé la situation. La fin de la grève avait été précédée d'un accord en vertu duquel la société et le syndicat devaient se rencontrer pour recommander des mesures visant à réduire les coûts de fonctionnement et à assurer la viabilité de l'entreprise; de telles réunions avaient eu lieu mais n'avaient conduit à aucun accord et, en conséquence, la société avait été contrainte d'appliquer un programme prévoyant une compression limitée du personnel dont les détails - qui sont brièvement exposés dans la communication du gouvernement - avaient été dévoilés lors d'une réunion tenue avec le CSG et les syndicats et présidée par le ministre de la Main-d'oeuvre et des Coopératives. Les mesures prévues se rapportent notamment au fait que 1.428 (non pas 1.721 comme l'affirmaient les allégations) salariés avaient été frappés par la compression de personnel, 330 ayant été réintégrés dans leurs fonctions par la suite; aux catégories de travailleurs devant être visées (en fonction de leur âge ou de leur ancienneté) ainsi qu'aux procédures que les directeurs devaient suivre. Le gouvernement reconnaît que tous les membres de l'organe exécutif de la section du syndicat avaient été frappés par la compression du personnel dans une des usines, aux côtés d'ailleurs d'autres travailleurs, et que tous les responsables syndicaux, sauf deux, l'avaient été dans une autre usine mais il déclare que, dans le premier de ces cas, l'usine n'avait pas fonctionné en tant qu'unité de production depuis plus d'un an et que, pour ce qui est du second, l'importance numérique de la réduction de la main-d'oeuvre avait été décidée sans aucune référence aux noms ou aux fonctions syndicales exercées. Le gouvernement confirme qu'un certain nombre de responsables syndicaux, parmi lesquels figurent quelques-uns des délégués syndicaux d'atelier mais pas tous, faisaient partie des travailleurs licenciés mais nie fortement tout traitement discriminatoire et déclare que la nécessité économique a été cause de ces mesures, et que celles-ci ont été mises en oeuvre compte pleinement tenu des critères applicables. Il fait en outre observer qu'un certain nombre de responsables syndicaux licenciés figurait parmi les travailleurs qui ont été réintégrés dans leurs fonctions et cela, de son avis, confirme l'absence de mesures de représailles antisyndicales.

834. As regards the allegations relating to the mining industry, an annexure attached to the Government's communication states that, although Guyana Mining Enterprises Limited is wholly owned by the Government, it would be wrong to assume that any breach by the company of accepted labour relations practices indicates a breach by the Government of its obligations under international labour instruments. It adds that the complainants' allegations are wholly lacking in merit; that the company's initial reduction of the working week during the course of the one-day-per-week stoppage was not retaliation but the result of economic considerations, i.e. considerable losses which were being sustained since 1982 and which would in any event have led to a reduction in the workforce; that the sudden and unstructured reduction in the effective strengh of the workforce by that stoppage made matters worse so that the only alternative to shutting down operations completely was a reduction in the working week; and that the general strike in the industry had further exacerbated the situation. The ending of the strike had been preceded by an agreement that the company and the union would meet for the purpose of recommending measures for the reduction in operating costs and ensuring the continued viability of the enterprise; such meetings had taken place, but no agreement had been reached and as a result the company had been obliged to proceed with an exercise involving limited retrenchment, details of which had been disclosed at a meeting with the GTUC and the unions, at which the Minister of Manpower and Co-operatives had presided, and which are outlined in the Government's communication. These relate, inter alia, to the fact that 1,428 (not 1,721 as alleged) employees had been retrenched, with a further 330 being reinstated later; and to the categories of workers to be involved (according to age or length of service) as well as the procedures to be followed by managers. The Government acknowledges that the entire branch executive of the union was retrenched at one plant, along with other workers, and all union officers but two had been retrenched at another plant, but it states that in the first of these instances the plant had not operated as a production unit for more than a year, and as regards the second the number by which the workforce was reduced was decided without references to names or union positions held. It confirms that a number of union officials, including some but not all shop stewards, were among those who have been retrenched, but strongly denies any victimisation and states that the cause was economic necessity and the process took full account of the applicable criteria. It points out furthermore that a number of the retrenched union officials were among those who were reinstated and that this in its view corroborates the absence of victimisation.

835. Pour ce qui a trait aux aspects des faits qui se sont produits à la Société industrielle d'emballage en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, le gouvernement relève que deux syndicats avaient demandé à être désignés comme seul agent négociateur, et que la société avait recouru à l'aide du ministère. Celui-ci avait donc demandé l'avis du CSG conformément à la pratique reconnue et admise en matière de relations professionnelles. Le ministère avait, par la suite, reçu copie d'une lettre émanant de 27 travailleurs qui en appelaient instamment au CSG pour qu'il conseille au ministre de régler le différend par un scrutin. Jusqu'à présent, le CSG n'a pas encore présenté son avis, bien qu'il ait, en août 1983, fait savoir au ministère qu'une de ses commissions avait été priée de faire diligence pour présenter son rapport sur le différend concernant le droit de représentation. Le gouvernement ajoute qu'entre-temps les travailleurs ont décidé de ne plus se faire représenter par l'un ou l'autre des syndicats ayant demandé à être seul à détenir le droit de négociation et sont représentés par une association du personnel. Aucun des deux syndicats n'a recouru à l'agitation pour se faire reconnaître.

835. As regards the recognition aspects of the events at Seals and Packaging Industry Limited, the Government refers to the fact that two unions had requested sole bargaining rights, and that the company had asked for the Ministry's assistance, following which it had sought the advice of the GTUC in keeping with recognised and accepted industrial relations practice. It had subsequently received a copy of a letter from 27 workers urging the GTUC to advise the Ministry to conduct a poll in order to resolve the dispute. Up to the present, the GTUC had not tendered advice though it had informed the Ministry in August 1983 that one of its committees had been asked to expedite its report on the union recognition dispute. The Government adds that in the meantime the workers had decided against being represented by either of the unions seeking sole bargaining rights and were represented by a staff association; there had been no agitation for recognition of either union.

836. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de la Société industrielle d'emballage, le gouvernement déclare que cette société lui avait fait savoir qu'il y avait eu une grève non officielle à laquelle avaient participé 22 travailleurs occasionnels et qui avait duré environ un mois en juin et juillet 1983. Lorsqu'elle a pris fin, trois des grévistes ont repris le travail et, bien que leur licenciement ait été signifié à 19 grévistes, ils ont tous, à l'exception de sept (qui n'avaient pas répondu à l'invitation de reprendre le travail que la société leur avait adressée) étaient réemployés sans interruption de service. Le licenciement des sept, déclare le gouvernement, n'avait aucun lien avec leurs activités syndicales. Le gouvernement déclare, en outre, que le licenciement pour raison économique de deux militants syndicaux auquel se réfère l'organisation plaignante a été décidé parce que le projet spécial auquel ils avaient été affectés était arrivé à son terme et qu'ils étaient par conséquent en surnombre.

836. As regards dismissal of workers at Seals and Packaging Industry Limited, the Government states that it was informed by the company that there had been an unofficial strike involving 22 casual workers, over a period of approximately one month in June and July 1983. Three of those who had been on strike returned to work at its conclusion and, although 19 had been given notices of termination, all but seven (who had not responded to the company's invitation to return) were re-employed without break of service. The dismissal of the seven was, the Government states, totally unrelated to their trade union activities. The Government further states that the retrenchment of the two union activists referred to by the complainant came about because the special project on which they had been working came to an end and they had consequently become redundant.

837. Pour ce qui est des autres allégations de licenciement, le gouvernement déclare que sa médiation n'avait pas été demandée pour les deux fonctionnaires du Syndicat général des travailleurs (SGT) licenciés qui ont, par la suite, demandé réparation par voie judiciaire, bien qu'il estime injuste et irresponsable l'observation de l'organisation plaignante au sujet des délais dans la procédure, d'autant plus que, ailleurs, dans la plainte, il est fait état du rôle joué par les tribunaux à l'appui des revendications des travailleurs. Quant au responsable du SGT qui avait été licencié après avoir été réengagé par le Conseil du riz du Guyana, il n'avait précédemment pas eu de poste permanent mais des emplois saisonniers. Il était en surnombre après qu'une grande partie de l'usine dans laquelle il travaillait avait été incendiée, ce qui avait entraîné le licenciement d'autres salariés aussi. Le gouvernement nie avoir agi avec incorrection en liaison avec le licenciement des deux salariés de la Banque financière hypothécaire de coopération du Guyana, licenciement qui n'avait suscité aucune plainte de la part de l'association du personnel de la banque et qui, selon ce qui avait été dit au gouvernement, avait été prononcé, après des avertissements, pour arrivée tardive au travail.

837. As regards the other allegations of dismissals, the Government states that it was not requested to mediate in the case of the two officials of the General Workers Union (GWU) who were dismissed and have sought redress through the courts, although it regards the complainant's remark about the tardiness of the process as unfair and irresponsible, especially in view of the reference in another part of the complaint to the role of the courts in upholding claims by workers. As to the GWU official who had been retrenched after re-employment by the Guyana Rice Board, this person had previously had no guaranteed post but had been employed seasonally; he had been made redundant after the plant at which he had been employed had been to a large extent destroyed by fire, which resulted in the laying off of other employees there as well. The Government denies any impropriety on its part as regards the dismissal of the two employees of the Guyana Co-operative Mortgage Finance Bank, in respect of whom no representations had been made by the staff association of the bank and whom the Government was advised had been dismissed, after warnings, for late arrivals at work.

838. Enfin, pour ce qui est de la loi portant modification de la loi sur le travail, le gouvernement fait observer que la question n'est pas résolue, puisque la validité et la constitutionnalité de la loi dans son ensemble ont été mises en cause à la suite de l'examen d'un cas extrêmement compliqué qui n'a pas encore été tranché par les tribunaux; néanmoins, le gouvernement nie que la loi viole de quelque façon que ce soit la Constitution ou les pratiques et les exigences admises en matière de relations professionnelles.

838. Finally, as regards the Labour Amendment Act, the Government points out that the matter is sub judice as the validity and constitutionality of the entire Act are being challenged following the hearing of an extremely complicated case in respect of which judgement had not yet been rendered; it does, however, deny that the Act in any way violates the Constitution or accepted labour relations practices and requirements.

C. Conclusions du comité

C. The conclusions of the Committee

839. Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante semblent comporter quatre aspects majeurs. Il y a les allégations: a) se référant au cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG; b) se rapportant à une politique que le gouvernement suivrait délibérément et qui, en définitive, entraverait les droits syndicaux et violerait les normes et les principes fondamentaux de la pratique internationale en matière de travail; c) faisant état de mesures précises liées à des différends du travail ou à des militants syndicaux et qui enfreindraient les droits syndicaux; d) concernant les effets que la loi portant modification de la loi sur le travail aurait sur la négociation collective et sur les conventions collectives.

839. The Committee observes that there appear to be four principal aspects to the complainant's allegations. These are: (a) those relating to the dual governmental and trade union functions of members of the GTUC executive; (b) those relating to the deliberate policy which the Government is following and which are said to amount to an assault on trade union rights and a flouting of fundamental norms and practices of international labour practice; (c) specified action in relation to industrial disputes or concerning trade union activists which, it is claimed, involves the violation of trade union rights; and (d) the effects of the Labour Amendment Act on collective bargaining and collective agreements.

840. En ce qui concerne ce dernier aspect, le comité note que la question n'est pas résolue étant donné que la validité et la constitutionnalité de la loi modificatrice ont été mises en cause devant les tribunaux par trois travailleurs agissant par l'intermédiaire de leur syndicat (principale organisation plaignante dans le présent cas). Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. Dans le même temps, il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question.

840. With regard to the last of these, the Committee notes that the matter is sub judice , as the result of a challenge to the validity and the constitutionality of the Labour Amendment Act before the courts by three workers through their union (the principal complainant in this case). It requests the Government to supply it with a copy of the judgement of the court as soon as this is available, so that it may reach a conclusion on this aspect of the case in full possession of all the relevant information. At the same time, it draws the matter to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

841. En ce qui concerne le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, le comité demande aux plaignants de préciser leurs allégations et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux.

841. As regards the dual governmental and trade union functions of members of the GTUC executive, the Committee asks the complainants to supply details on this allegation and, in particular, to indicate what consequences this has on the exercise of trade union rights.

842. En ce qui concerne les allégations de politique délibérée de violation des droits syndicaux par le gouvernement, étant donné qu'elles sont générales de par leur caractère et leur portée, le comité estime que, faute d'informations plus détaillées concernant l'application d'une politique qui se solderait par des infractions au droit d'association, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

842. As regards the allegations relating to the Government's deliberate policy of violations of trade union rights, their generalised character and range lead the Committee to the conclusion that, in the absence of more detailed information relating the alleged policy to a particular course of conduct involving the infringement of rights of freedom of association, this aspect of the case does not call for further examination.

843. Pour ce qui est des allégations précises de licenciements de travailleurs et de responsables syndicaux, le comité relève que les déclarations des plaignants et du gouvernement sont contradictoires; il estime donc qu'il ne peut aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas.

843. Concerning the specific allegations of dismissals of workers and trade union leaders, the Committee observes that the information supplied by the complainants and by the Government are contradictory. It is consequently of the view that it is not in a position to arrive at conclusions on this aspect of the case.

844. Au sujet de la reconnaissance de droits exclusifs de négociation au sein de la Société industrielle d'emballage, le comité note que le gouvernement a choisi de soumettre la question, pour avis, au Congrès syndical de Guyana (CSG) mais que celui-ci n'a pas encore donné son avis bien qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis que le point a été soulevé pour la première fois. Le comité note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre-temps, les travailleurs ont décidé qu'ils ne voulaient pas être représentés par un agent négociateur unique et qu'ils sont représentés par une association du personnel. Le comité rappelle ses décisions antérieures en vertu desquelles il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans ce cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée. [Voir, par exemple, 121e rapport, cas no 624 (Royaume-Uni/Honduras britannique), paragr. 56; 187e rapport, cas no 796 (Bahamas), paragr. 173; et 222e rapport, cas no 1163 (Chypre), paragr. 313.] Le comité est d'avis que ces principes sont appropriés à la situation et exprime l'espoir que le gouvernement trouvera la possibilité de leur donner effet.

844. On the subject of the recognition of sole bargaining rights at Seals and Packaging Industry Limited, the Committee notes that the Government chose to refer the matter for advice to the Guyana Trades Union Congress, but that such advice has not been forthcoming despite the lapse of more than two years since the question was first raised; and the information supplied by the Government to the effect that, in the meantime, the workers have decided against being represented by a sole bargaining agent and are represented by a staff association. The Committee recalls its earlier decisions that it is not necessarily incompatible with Convention No. 87 to provide for the certification of the most representative union in a given unit as the exclusive bargaining agent, but that in such cases there is a need to provide certain safeguards, which include (a) certification by an independent body, and (b) the choice of the representative organisation by a majority vote of the employees in the unit concerned. [See, for example, the 121st Report of the Committee, Case No. 624 (UK/British Honduras), para. 56; 187th Report, Case No. 796 (Bahamas), para. 173; 222nd Report, Case No. 1163 (Cyprus), para. 313.] The Committee is of the view that these principles are appropriate to the situation and expresses the hope that the Government will find it possible to give effect to them.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

845. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

845. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body to approve the present interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le travail dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. b) Le comité demande aux organisations plaignantes de préciser leurs allégations concernant le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux.

(a) The Committee requests the Government to supply it with a copy of the judgement of the court concerning the validity and the constitutionality of the Labour Amendment Act as soon as this becomes available, so that it may reach a conclusion on this aspect of the case in full possession of all the relevant information.

(b) The Committee asks the complainant organisations to supply details on their allegation concerning the dual governmental and trade union functions of members of the GTUC executive and, in particular, to indicate what consequences this has on the exercise of trade union rights.

c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du cas qui se rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail.

d) Le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans de tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.

(c) The Committee draws aspects of the case relating to the Labour Amendment Act to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. (d) The Committee expresses the hope that, in relation to the recognition of sole bargaining rights, the Government will find it possible to give effect to the principle that it is not necessarily incompatible with Convention No. 87 to provide for certification of the most representative union in a given bargaining unit as the exclusive bargaining agent, but that in such cases there is a need to provide for certain safeguards which include (a) certification by an independent body and (b) the choice of the representative organisation by a majority vote of the employees in the unit concerned.

Cas no 1333

Case No. 1333

PLAINTE PRESENTEE PAR LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE

COMPLAINT PRESENTED BY THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF JORDAN

846. Le 30 avril 1985, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement jordanien. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 mai 1985.

846. The World Federation of Trade Unions (WFTU) submitted a complaint of violations of trade union rights against the Government of Jordan on 30 April 1985. The Government sent its observations in a communication dated 28 May 1985.

847. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

847. Jordan has not ratified the Freedom of Association and the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has ratified the Protection of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Allégations de la fédération plaignante

A. The complainant's allegations

848. Dans sa communication du 30 avril 1985, la FSM allègue que, le 14 février 1985, les forces gouvernementales ont arrêté Mohammad Hussein Qasem, président de la Fédération générale des syndicats des employés de commerce, de magasins et des professions libérales. Elle déclare également que les forces gouvernementales ont, le 13 avril 1984, arrêté Abdul Razzaq Saïd Issa, secrétaire général du Syndicat des employés de banque et des compagnies d'assurances, pour s'être livré à des activités syndicales. Selon la FSM, le cas de M. Saïd Issa n'a pas été porté devant les tribunaux.

848. In its communication of 30 April 1985, the WFTU states that, on 14 February 1985, government forces arrested Mohammad Hussein Qasem, President of the General Federation of Commercial, Shops and Professional Trades Unions. It also alleges that, on 13 April 1984, government forces arrested Abdul Razzaq Said Issa, the General-Secretary of the Trade Union of Workers in Banks and Insurance, for trade union activities. According to the WFTU, the case of Mr. Said Issa has not been referred to the courts.

849. La fédération plaignante affirme que ces actes constituent de graves atteintes aux droits syndicaux consacrés par les conventions nos 87 et 98, et demande que des mesures soient prises pour que ces deux personnes soient libérées sans condition et pour que les droits syndicaux fondamentaux soient pleinement respectés en Jordanie.

849. The complainant states that these acts constitute grave violations of trade union rights as enshrined in Conventions Nos. 87 and 98 and requests action towards their unconditional release and full respect of fundamental trade union rights in Jordan.

B. Réponse du gouvernement

B. The Government's reply

850. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare que, depuis le 12 janvier 1984, M. Mohammad Hussein Qasem n'est plus représentant du comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, ni du conseil de l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux dont il avait antérieurement fait partie. Le gouvernement précise que l'Union générale des travailleurs des services et des petits établissements commerciaux et artisanaux est composée de trois comités syndicaux (le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers, le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie du cuir et de la chaussure et le comité du Syndicat des travailleurs de l'industrie de la confection) qui délèguent chacun trois membres au conseil de la Confédération générale, composé de neuf personnes. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu, le 19 novembre 1983, une communication du Syndicat des travailleurs de l'industrie du meuble et des appareils ménagers qui déclarait qu'il y avait neuf candidats au comité de ce syndicat et qu'ils avaient été désignés sans vote; M. Qasem ne s'était pas proposé comme candidat et n'était donc pas membre de ce comité. De plus, le 12 janvier 1984, le ministère avait reçu une note écrite du comité dudit syndicat affirmant que M. Qasem était exclu du conseil du syndicat pour divers actes diffamatoires et pour diffusion de fausses rumeurs. Le gouvernement en a donc conclu que, puisque l'arrestation de M. Qasem a eu lieu en février 1985, elle ne pouvait pas être imputable à ses activités syndicales, étant donné qu'il ne jouait plus aucun rôle dans le syndicat depuis quelque temps.

850. In its communication of 28 May 1985, the Government states that Mr. Mohammad Hussein Qasem ceased to be a trade union representative on 12 January 1984 both as regards the Trade Union Committee of Workers in Furniture and Household Appliances Industries and the Board of the General Union of Workers in Commercial, Personal and Private Handicraft Shops to which he had previously been affiliated. The Government points out that the General Union of Workers in Commercial, Personal and Private Handicraft Shops is composed of three trade union committees (the Trade Union Committee of Workers in Furniture and Household Appliances Industries, the Trade Union Committee of Workers in Footwear Industries and Leather Industries, and the Trade Union Committee of Workers in Sewing Industries) all of which nominate three members to the nine-man board of the general union. According to the Government, on 19 November 1983 the Ministry of Labour and Social Development received a memorandum from the Trade Union Committee of Workers in Furniture and Household Appliances Industries stating that the number of candidates for membership of that trade union committee was nine and that they had been elected without a vote. Mr. Qasem, not having presented himself as a candidate, was consequently not a member of that committee. Moreover, on 12 January 1984, the Ministry received a memorandum from the same trade union committee stating that Mr. Qasem was excluded from the board of the union for various defamatory acts and the circulation of false rumours. The Government therefore concludes that, since the arrest of Mr. Qasem took place in February 1985, it could not have been related to his trade union activities in which he ceased to play any role sometime before.

851. Selon le gouvernement, il ressort d'informations émanant de sources compétentes en rapport avec la sécurité que l'arrestation de M. Qasem n'est pas étrangère à ses activités de dirigeant de la branche jordanienne du Front populaire clandestin qui a pour objectif de renverser le régime jordanien par la force. M. Qasem a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Le gouvernement affirme que les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales.

851. According to the Government, information from competent security sources states that the arrest of Mr. Qasem was due to his activities as a leader of the underground Popular Front/Jordan Branch which, according to its rules was aimed at overthrowing the Jordanian regime by use of force. Mr. Qasem was brought before the competent tribunal, given the possibility of defending himself, found guilty and sentenced to five years' imprisonment. The Government states that the Ministry of Labour and Social Development is no longer responsible for the follow-up of his case.

852. En ce qui concerne M. Saïd Issa, le gouvernement déclare qu'il est membre du conseil du Syndicat des employés de banque, des compagnies d'assurances et de la comptabilité, auquel il fut élu en 1983. Le 18 avril 1985, le syndicat a informé le ministère du Travail et des Affaires sociales de son arrestation survenue le 14 avril, sans toutefois en mentionner les raisons. Au dire de sources autorisées en rapport avec la sécurité, M. Saïd Issa a été arrêté parce qu'il était membre de la branche jordanienne du Front populaire clandestin. Il a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente en bénéficiant de la possibilité de se défendre; il a été déclaré coupable et condamné à cinq ans de réclusion. Les suites à donner à cette affaire ne sont plus du ressort du ministère du Travail et des Affaires sociales.

852. As regards Mr. Said Issa, the Government states that he is a member of the board of the Union of Workers in Banks, Insurance Companies and Accounting to which he was elected in 1983. On 18 April 1985, the Ministry of Labour and Social Development was informed by that union of his arrest on 14 April, without mentioning the reasons for his arrest. According to authorised security sources, Mr. Said Issa was arrested for being a member of the underground Popular Front/Jordan Branch. He was brought before the competent tribunal, given the possibility of defending himself, found guilty and sentenced to five years' imprisonment. The Ministry of Labour and Social Development is no longer responsible for following up his case.

C. Conclusions du comité

C. The Committee's conclusions

853. Le comité note que ce cas concerne l'arrestation - en avril 1984 et en février 1985 - puis la condamnation à cinq ans de réclusion de deux dirigeants syndicaux. Il note en particulier que les versions invoquées pour justifier les arrestations et l'emprisonnement sont directement contradictoires: la fédération plaignante prétend qu'ils sont imputables aux activités syndicales des personnes en question; en revanche, le gouvernement soutient qu'ils sont dus à la participation des intéressés à une organisation clandestine dont le but était de renverser le gouvernement par la force. Ni la fédération plaignante ni le gouvernement ne fournissent davantage de renseignements sur le rapport existant entre les activités syndicales de ces personnes et leur arrestation. Le gouvernement ne communique pas suffisamment de détails sur les accusations portées contre ces personnes et ne fournit pas de copie du jugement rendu par les autorités judiciaires.

853. The Committee notes that this case concerns the arrest - in April 1984 and February 1985 - of two trade union leaders and their subsequent sentencing to five years' imprisonment. It notes, in particular, that the reasons given for the arrests and imprisonment are directly contradictory: the complainant organisation alleges that they were due to the trade union activities of the persons concerned, and the Government states that they were due to their membership of an underground organisation aimed at overthrowing the Government by force. Although the complainant itself gives no further details concerning the link between these persons' trade union activities and their arrests, the Government also does not give sufficient detail concerning the charges brought against them and does not supply a copy of the judgement handed down by the courts involved.

854. Etant donné les divergences qui existent entre les allégations de la fédération plaignante et la réponse du gouvernement, et tout en déplorant l'absence d'informations plus détaillées, le comité souhaite rappeler qu'en général, dans des cas comme celui-ci impliquant l'arrestation, la détention et la condamnation de syndicalistes, il a toujours considéré que toute personne a le droit d'être présumée innocente tant qu'elle n'est pas déclarée coupable. De plus, il estime que c'est au gouvernement qu'il appartient de prouver que les mesures prises ne sont pas dues aux activités syndicales des personnes en question [voir, par exemple, 112e rapport, cas no 569 (Tchad), paragr. 185, et 234e rapport, cas no 1246 (Bangladesh), paragr. 71].

854. Given the conflicting nature of the complainant's allegation and the Government's reply, and while regretting the absence of more detailed information, the Committee would recall in general that in cases such as this involving the arrest, detention and sentencing of trade union officials, it has always taken the view that individuals have the right to be presumed innocent until found guilty. Moreover, it has considered that it is incumbent upon the Government to show that the measures involved were no way occasioned by the trade union activities of the individuals concerned [see, for example, 112th Report, Case No. 569 (Chad), para. 185 and 234th Report, Case No. 1246 (Bangladesh), para. 71].

855. Le comité note également que le gouvernement nie que l'une des personnes mentionnées par la fédération plaignante - M. Qasem - ait exercé des responsabilités syndicales à l'époque de son arrestation, en février 1985. Le comité souhaite rappeler à cet égard que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s'applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu'aux dirigeants syndicaux en place. Cependant, selon sa pratique habituelle, lorsque des plaignants allèguent que des dirigeants ou des militants syndicaux ont été arrêtés pour s'être livrés à des activités syndicales et que, dans sa réponse, le gouvernement refuse d'admettre les allégations en général ou déclare simplement que les arrestations sanctionnaient des activités subversives ou des délits de droit commun, ou répondaient à des motifs de sécurité intérieure, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, concernant les arrestations, les poursuites légales ainsi que la décision du tribunal condamnant à cinq ans d'emprisonnement MM. Qasem et Saïd Issa [voir, par exemple, 93e rapport, cas nos 409 et 457 (Bolivie), paragr. 230]. Lorsqu'il sera en possession de ces renseignements, le comité sera alors en mesure de se prononcer sur ce cas.

855. The Committee further notes that the Government denies that one of the persons mentioned by the complainant organisation - Mr. Qasem - held trade union office at the time of his arrest in February 1985. The Committee would recall in this connection that protection against anti-union discrimination applies equally to trade union members and former trade union officials as to current trade union leaders. Nevertheless, in accordance with its normal practice in cases where complainants allege that trade union leaders or workers have been arrested for trade union activities and the government's reply amounts to general denials of the allegation or is simply to the effect that the arrests were for subversive activities, for reasons of internal security or for common law crimes, the Committee requests the Government to supply further and as precise information as possible concerning the arrests, the legal proceedings that took place and the court judgement which resulted in sentences of five years' imprisonment for both Mr. Qasem and Mr. Said Issa. [See, for example, 93rd Report, Cases Nos. 409 and 457 (Bolivia), para. 230.] Once in possession of this information, the Committee will be in a position to reach a decision in this case.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

856. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

856. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité note la nature contradictoire des allégations de la fédération plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'arrestation de deux dirigeants syndicaux, en avril 1984 et en février 1985, respectivement; il rappelle qu'il appartient au gouvernement de prouver que les mesures prises ne sont nullement imputables aux activités syndicales des personnes en question.

(a) the Committee notes the contradictory nature of the complainant's allegations and the Government's reply concerning the arrest of two trade union leaders in April 1984 and February 1985 respectively; it recalls that it is incumbent upon the Government to show that the measures taken were in no way occasioned by the trade union activities of the individuals concerned;

b) En l'absence d'informations concernant les raisons qui ont motivé l'arrestation et la condamnation de ces dirigeants syndicaux à cinq ans de réclusion, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, sur les incidents qui ont motivé ces arrestations, et de lui communiquer une copie de la décision rendue par le tribunal, de façon qu'il puisse parvenir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause.

(b) given the lack of information concerning the reasons for the arrest and subsequent sentencing to five years' imprisonment of the trade union leaders concerned, the Committee requests the Government to submit further and as precise information as possible on the incidents which led to the arrests and a copy of the judgement handed down in the subsequent proceedings, so as to enable it to reach a decision in this case.

Genève, 7 novembre 1985. Roberto Ago, Président.

Geneva, 7 November 1985. Roberto Ago, Chairman.

242e RAPPORT

242nd REPORT

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1, 2, 4 et 7 novembre 1985 sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

1. The Committee on Freedom of Association, set up by the Governing Body at its 117th Session (November 1951), met at the International Labour Office, Geneva, on 1, 2, 4 and 7 November 1985 under the chairmanship of Mr. Roberto Ago, former Chairman of the Governing Body.

2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Turquie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 997, 999 et 1029) et d'une réclamation relative à la non-observation par ce pays des conventions (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentées, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Confédération générale des syndicats de Norvège.

2. The Committee had before it various complaints of infringements of trade union rights in Turkey presented by a number of trade union organisations (Cases Nos. 997, 999 and 1029), as well as a representation concerning the non-observance by Turkey of the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11), and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), made by the General Confederation of Trade Unions of Norway under article 24 of the Constitution of the ILO.

3. A sa 230e session (mai-juin 1985), le Conseil d'administration avait adopté les conclusions intérimaires formulées par le comité dans son 240e rapport au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie).

3. At its 230th Session (May-June 1985) the Governing Body adopted the interim conclusions on Cases Nos. 997, 999 and 1029 submitted to it by the Committee in its 240th Report.

4. Depuis lors, le gouvernement a transmis des informations dans quatre communications des 19 septembre et 5, 18 et 23 octobre 1985.

Voir note 1, page 1.

4. Since then, the Government sent its observations in four communications dated 19 September and 5, 18 and 23 October 1985.

Cas nos 997, 999 et 1029

Cases Nos. 997, 999 and 1029

PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA TURQUIE RECLAMATION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DE NORVEGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION, AU SUJET DE LA NON-APPLICATION DES CONVENTIONS (no 11) SUR LE DROIT D'ASSOCIATION (AGRICULTURE), 1921, ET (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PAR LA TURQUIE

COMPLAINTS PRESENTED BY THE WORLD CONFEDERATION OF LABOUR, THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS, THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS AND SEVERAL OTHER TRADE UNION ORGANISATIONS AGAINST THE GOVERNMENT OF TURKEY REPRESENTATION SUBMITTED BY THE GENERAL CONFEDERATION OF NORWEGIAN TRADE UNIONS UNDER ARTICLE 24 OF THE CONSTITUTION, CONCERNING NON-OBSERVANCE OF THE RIGHT OF ASSOCIATION (AGRICULTURE) CONVENTION, 1921 (NO. 11), AND THE RIGHT TO ORGANISE AND COLLECTIVE BARGAINING CONVENTION, 1949 (NO. 98) BY TURKEY

5. Le comité examine ces cas depuis février 1981 et a présenté au Conseil d'administration 12 rapports intérimaires à leur sujet, le dernier en mai-juin 1985. [Voir 240e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session, mai-juin 1985.]

5. The Committee has been examining these cases since February 1981 and has submitted 12 interim reports thereon to the Governing

 See page 1, footnote 1. Body, the last one being submitted in May-June 1985 [see 240th Report of the Committee, approved by the Governing Body at its 230th Session, May-June l985].

6. Par des communications des 26 juin et 29 juillet 1985, la Fédération syndicale mondiale et le Syndicat des travailleurs de la construction de véhicules, de montage, de mécanique et de produits métalliques de Turquie (Otomobil-Is) ont respectivement présenté de nouvelles allégations.

6. Further allegations were contained in a communication dated 26 June 1985 from the World Federation of Trade Unions and 29 July 1985 from the Automotive Production, Assembly, Iron, Machinery and Metal Goods Workers' Union of Turkey (Otomobil-Is).

7. Le gouvernement a fait parvenir des compléments d'informations dans des communications des 19 septembre, 5, 18 et 23 octobre 1985.

7. Further information was received from the Government in communications dated 19 September 5, 18 and 23 October 1985.

8. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

8. Turkey has not ratified the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); it has ratified the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

A. Examen antérieur de ces cas

A. Previous examination of the cases

9. Lorsqu'il a examiné ces cas pour la dernière fois en mai 1985, le comité était saisi d'une communication du gouvernement traitant de manière détaillée les questions suivantes: la loi martiale et notamment la levée de l'état de siège dans diverses parties du pays, la levée des restrictions découlant de l'état de siège en matière de droit de grève et de lock-out; les procès de syndicalistes, notamment des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées; la situation de cinq accusés de la DISK encore détenus; la question du traitement des prisonniers pendant le temps de leur détention; l'interdiction (stipulée par les dispositions transitoires qui forment l'article 5 de la loi 2821), pour les dirigeants syndicaux en instance de jugement, de reprendre leurs activités syndicales; la conservation et la protection des avoirs des organisations syndicales qui ont été suspendues, notamment la DISK; la possibilité, pour les syndicalistes ayant été placés en détention, de retrouver un emploi; ainsi que des questions ayant trait à la législation sur les syndicats, sur la négociation collective, les grèves et les lock-out (lois nos 2821 et 2822).

9. When the Committee last examined these cases in May 1985, it had received a communication from the Government which dealt in detail with the following matters: the martial law situation, including the lifting of the state of siege in various parts of the country, and the lifting of restrictions on the right to strike and lock-out thereunder; the trials of trade unionists, including those of the leaders of the DISK and its affiliates; the position relating to five of the DISK accused who were in custody; the question of the treatment of prisoners while in custody; a statutory prohibition (in terms of transitional section 5 of Act No. 2821) on the resumption by trade union leaders of their activities while they are on trial; the conservation and preservation of the assets of the trade union organisations, including DISK, which had been suspended; opportunities for re-employment of trade unionists who had been detained; and matters concerning the legislation on trade unions, collective bargaining, strikes and lock-outs (Acts Nos. 2821 and 2822).

10. Le comité était également saisi d'informations supplémentaires de la Fédération syndicale mondiale à propos de plusieurs personnes en instance de jugement et risquant la peine de mort et de deux nouveaux procès mettant en cause des militants du Syndicat progressiste des ouvriers de la métallurgie (Dev-Mad-Sen) et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique (Sine-Sen) qui auraient été ouverts en janvier 1985.

10. The Committee also had before it further information communicated by the World Federation of Trade Unions concerning the number of persons on trial and facing a possible death sentence, as well as two new trials which were alleged to have been instituted in January 1985 involving officials of the Progressive Metalworkers' Union (Dev-Mad-Sen) and the Movie Industry Employees' Union (Sine-Sen).

11. Dans ces conditions, le comité avait adressé au Conseil d'administration les recommandations suivantes:

11. In these circumstances, the Committee made the following recommendations to the Governing Body:

a) Le comité se félicite de la manière dont le gouvernement de la Turquie a fourni des observations détaillées à propos des questions soulevées dans le précédent rapport relatif à ces cas et de l'esprit de coopération dont il a continué de faire preuve devant les préoccupations du comité.

(a) The Committee expresses its appreciation for the way in which the Government of Turkey has provided detailed observations on the matters raised in the previous report on these cases, as well as for the co-operation which the Government has continued to exhibit in response to the concerns of the Committee.

b) Le comité note que la loi martiale est toujours en vigueur dans un tiers au moins des provinces de Turquie (sous la forme de l'état de siège ou de l'état d'urgence). Rappelant qu'en principe le régime de la loi martiale est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux, le comité espère que la situation évoluera pour qu'il n'y ait pas de limitations qui découlent de la loi martiale. Le comité en conséquence veut croire que la loi martiale sera rapidement levée dans les provinces où elle est encore en vigueur.

(b) The Committee notes that martial law is still in force in at least one-third of the provinces of Turkey (in the form of either a state of siege or a state of emergency). Recalling the principle that the existence of martial law is incompatible with the exercise of trade union rights, the Committee hopes that further developments will take place without the limitations arising from martial law. The Committee, accordingly, trusts that martial law will soon be lifted in those provinces where it is still in force.

c) Au sujet des allégations relatives à l'ouverture de deux nouveaux procès, en janvier 1985, à l'encontre de dirigeants du Syndicat progressiste des travailleurs de la métallurgie et du Syndicat des employés de l'industrie cinématographique, le comité demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

(c) As regards the allegations received concerning the commencement of two new trials in January 1985 involving leaders of the Progressive Metalworkers' Union and the Movie Industry Employees' Union, the Committee requests the Government to supply information concerning this matter.

d) Quant au procès des dirigeants de la DISK et des organisations affiliées, le comité note avec préoccupation qu'il en est aujourd'hui à sa quatrième année et estime de son devoir de faire observer qu'un si long délai risque en lui-même de causer des souffrances aux accusés et à leurs familles, quelle que soit l'issue de la procédure. e) Le comité exprime à nouveau l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour que le procès des dirigeants de la DISK soit mené promptement à son terme et que le gouvernement communique des informations plus précises au sujet des cinq accusés qui sont encore en détention, dans le cadre du procès de la DISK.

(d) Regarding the trial of the leaders of the DISK and its affiliates, the Committee notes with concern that these proceedings are now in their fourth year and feels obliged to observe that so long a period might in itself give rise to suffering on the part of the accused persons and their families, whatever the outcome of the proceedings.

(e) The Committee expresses the hope that every effort will be made to bring the trials of the DISK leaders to a speedy end and that the Government will provide more specific information concerning the five accused in the DISK trial who are still in detention.

f) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé des effets de la désignation, par l'Assemblée nationale turque, d'une commission pluripartite chargée d'enquêter sur les conditions de détention et lui communique le texte de tout rapport que cette commission viendrait à établir.

(f) The Committee expresses the hope that the Government will keep it informed of the outcome of the appointment of a multi-party commission by the Turkish National Assembly to investigate prison conditions and that it will provide it with the text of any report produced by the commission.

g) Le comité réitère instamment la recommandation pressante qu'il avait adressée antérieurement au gouvernement afin que celui-ci abroge les dispositions transitoires contenues dans l'article 5 de la loi no 2821 sur les syndicats, dispositions qui avaient pour effet d'interdire aux dirigeants de la DISK de reprendre leurs activités syndicales ou de participer à des activités de cette nature et qui les ont ainsi privés depuis longtemps non seulement de l'exercice des droits reconnus aux dirigeants syndicaux mais aussi de leurs moyens de subsistance.

(g) The Committee reiterates its previous recommendation strongly urging the Government to repeal transitional section 5 of Act No. 2821 on trade unions, which has had the effect of prohibiting the DISK leaders from resuming or participating in trade union activities and has thus deprived them over a long period not only of their rights as trade union leaders but also of their means of livelihood.

h) Le comité note que les informations fournies par le gouvernement au sujet des biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées ne précisent pas les dates auxquelles correspondent lesdites informations. Il demande par conséquent au gouvernement de lui faire parvenir des informations chiffrées pour chaque année, depuis que les biens sont sous séquestre. Le comité exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises pour que la DISK et les organisations qui lui sont affiliées soient rétablies dans leurs biens dès que les mesures de suspension auront été levées.

(h) The Committee notes that the information concerning the assets of the DISK and its affiliates does not specify the date(s) in respect of which this information is provided, and accordingly requests the Government to let it have the relevant figures for each of the years since the assets were placed under trusteeship. The Committee again expresses the wish that steps will be taken to restore the assets of the DISK and its affiliates to the organisations as soon as their suspension has been lifted.

i) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements concernant l'adoption d'amendement à la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, en particulier pour ce qui a trait à la détermination du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective et à une limitation du droit, pour les organisations de travailleurs, de participer librement au processus de négociation collective; il veut croire que l'adoption de tels amendements conférera à la législation turque un plus haut degré de conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la liberté de négocier collectivement et qu'il sera pleinement tenu compte, dans l'établissement de toute nouvelle législation, des commentaires formulés antérieurement par le comité et par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Il attire à nouveau l'attention de la commission d'experts sur cet aspect des cas.

(i) The Committee requests the Government to keep it informed of developments regarding the introduction of amendments to Act No. 2821 on trade unions and Act No. 2822 on collective bargaining, strikes and lock-outs, particularly in so far as these relate to the determination of the most representative union for collective bargaining purposes and any limitations which might be placed on the right of workers' organisations to participate freely in the process of collective bargaining; it trusts that the introduction of such measures will result in a greater degree of conformity with the principles of freedom of association and free collective bargaining, and that any new legislation will take full account of the comments previously made by the Committee and by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations; it again draws this aspect of the cases to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

B. Nouvelles allégations

B. Additional allegations

12. Dans sa communication du 26 juin 1985, la FSM a allégué i) que la déclaration du Premier ministre de Turquie contenue dans une interview publiée les 8 et 9 juin 1985 dans l' International Herald Tribune viole les recommandations du Comité de la liberté syndicale ainsi que l'article 138 de la Constitution turque quand il prétend que la DISK, sous couvert d'être une organisation sociale démocrate, a été financée par les communistes puisque cette déclaration risque d'influencer un procès en cours, et ii) que la promulgation d'une nouvelle législation au 16 juin 1985 accroît les pouvoirs répressifs de la police, constituant un déni des droits de l'homme les plus élémentaires en contenant des dispositions qui permettent la suspension ou la fermeture des locaux syndicaux par les autorités administratives.

12. In its communication of 26 June 1985, the WFTU alleges (1) that a statement by the Prime Minister of Turkey contained in an interview published on 8-9 June 1985 in the International Herald Tribune violated decisions concerning freedom of association as well as section 138 of the Turkish Constitution in claiming that the DISK, while posing as a social-democrat organisation, had been financed by communists, thus influencing the proceedings at present before the courts; and (2) the enactment of new legislation on 16 June conferring additional repressive powers on the police which affect trade union rights and democratic freedoms by giving power to the administrative authorities and the police to suspend and/or close down trade union offices.

13. Dans sa communication datée du 29 juillet 1985, l'organisation Otomobil-Is allègue que le ministère du Travail a enfreint l'exercice des droits syndicaux en refusant de lui attribuer un certificat de reconnaissance aux fins de la négociation collective, prévu dans la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, en particulier par un décret du 9 juillet 1985 portant extension de l'application d'une convention collective à l'entreprise sidérurgique Eregli (ERDEMIR).

13. In a communication dated 29 July 1985, Otomobil-Is (the Automotive Production, Assembly, Iron, Steel, Machinery and Metal Goods Workers' Union of Turkey) alleges the infringement of the exercise of trade union rights through the refusal by the Ministry of Labour and Social Security to accord it a certificate of competence for the purposes of collective bargaining in terms of Act No. 2822 on collective bargaining, strikes and lock-outs, in particular through a Decree of 9 July 1985 extending the operation of a collective agreement at the Eregli Iron and Steel Factory (ERDEMIR).

14. Otomobil-Is déclare que les statistiques officielles publiées aussi récemment que le 17 juillet 1985 montrent qu'elle est la seconde organisation en importance de l'industrie des produits métalliques et qu'elle est l'une des cinq organisations indépendantes représentant au moins 10 pour cent des travailleurs assurés dans une branche d'activité donnée. Elle ajoute que l'exigence de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs dans une branche d'activité donnée est contraire au syndicalisme libre, est antidémocratique et désavantage les syndicats qui, comme elle, n'ont pas de bonnes relations avec ceux qui exercent le pouvoir politique. Elle signale qu'elle représente la majorité des travailleurs d'ERDEMIR et estime que le décret d'extension reflète l'attitude hostile du gouvernement et qu'elle laisse des milliers de travailleurs d'ERDEMIR qui lui sont affiliés inorganisés.

14. Otomobil-Is states that official statistics published as recently as 17 July 1985 show that it is the second largest union in the metal products industry and that it is one of five independent unions representing at least 10 per cent of insured workers in a given branch of activity; that the requirement concerning representation of at least 10 per cent of the workers in a given branch of activity is contrary to free trade unionism, is anti-democratic and is to the disadvantage of trade unions which, like it, lack good relations with those exercising political power; that it represents a majority of the workers of ERDEMIR; and that the Extension Decree reflects this hostile attitude on the part of the Government while also leaving thousands of workers at ERDEMIR who are its members unorganised.

C. Réponse du gouvernement

C. The Government's replies

15. Dans sa communication du 19 septembre 1985, le gouvernement se félicite de ce que le comité a reconnu l'esprit de coopération dont il a fait preuve et fournit des informations complémentaires sur l'état de siège. Il rappelle que ce régime ne peut être décrété que pour une période n'excédant pas six mois et que la décision de l'instaurer, de le proroger, d'en réduire la durée ou de le lever revient à l'Assemblée nationale. Il déclare que l'état de siège a été levé dans six autres départements (notamment celui d'Ankara et celui d'Izmir) le 19 juillet 1985, si bien que ce régime ne s'étend plus qu'à 17 des 67 départements que compte la Turquie. Il indique également dans sa réponse qu'il a l'intention de lever progressivement l'état de siège dans la mesure où les circonstances s'y prêteront, et il ajoute à nouveau que la clause nécessitant l'obtention d'une autorisation préalable pour l'exercice du droit de grève et de lock-out a été annulée depuis le mois de novembre 1984.

15. In its communication of 19 September 1985, the Government, after again expressing its satisfaction that the Committee had recognised the spirit of co-operation it had displayed, provided further information relating to the states of siege. It pointed out that these could be proclaimed only for a period not exceeding six months, and that decisions relating to their proclamation, prolongation, shortening or lifting were required to be submitted to the Parliament for approval. It also stated that the state of siege had been lifted in a further six provinces (including Ankara and Izmir) on 19 July 1985, so that it applied now to only 17 provinces of the total of 67 in Turkey. The reply went on to state again that it was the policy of the Government to proceed progressively with the lifting of states of siege to the extent that circumstances permit and, adding once more information to the effect that the requirement of permission for strikes and lock-outs had been lifted since November 1984.

16. Quant aux nouveaux procès qui auraient été ouverts en janvier 1985, le gouvernement déclare que celui qui concerne le Syndicat des employés de l'industrie cinématographique (Sine-Sen) a été engagé à la fin de 1983 par le Procureur du commandement de l'état de siège d'Istanbul. Les prévenus ont été accusés d'avoir enfreint l'article 141 du Code pénal turc en menant des activités illégales tendant à établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres sous le couvert de leur organisation syndicale.

16. As regards the allegations relating to further trials said to have been commenced in January 1985, the Government stated that the trial of the Movie Industry Employees' Union (Sine-Sen) had been instituted at the end of 1983 by the martial law prosecutor of Istanbul on a charge of breaching section 141 of the Penal Code by conducting illegal activities with the object of establishing the hegemony of one social class over another, under cover of the trade union.

17. Le gouvernement indique que les procès de la DISK en sont au stade de la lecture des éléments de preuve et qu'ils se poursuivront bientôt par l'examen des compléments d'information; il rappelle que, comme il l'a dit précédemment, en aucun cas il n'est possible de prolonger l'action judiciaire une fois que la procédure fixée a été menée à son terme.

17. On the subject of the DISK trial(s), the Government indicated that these were at the stage where evidence was being examined and would shortly be entering the phase during which supplementary information would be considered; and that, as previously stated, there was no way in which a trial could be prolonged once the set procedures had been completed.

18. A propos des cinq syndicalistes toujours en détention, le gouvernement fournit les renseignements suivants: Mustafa Aktulgali et Ozcan Kesgeç (anciens membres du Parti travailliste) ont été condamnés à huit ans de prison pour infraction à l'article 141 du Code pénal turc; Mustafa Orhan fait encore l'objet d'une procédure pour avoir contrevenu à plusieurs articles du Code pénal en tant que membre d'une organisation interdite (THKP-C/Kurtulus); les dossiers de Mustafa Karadayi et Kamil Deriner ont été transmis à la Cour d'assises d'Ankara, le tribunal de l'état de siège s'étant déclaré incompétent pour juger du délit de contrebande.

18. On the subject of the five trade unionists still in detention, the Government provided the following information: Mustafa Aktulgali and Ozcan Kesgeç (of the Turkish Workers' Party) had been sentenced to eight years' imprisonment for contravention of article 141 of the Turkish Penal Code; Mustafa Orhan was still on trial for contravening various articles of the Penal Code as a member of an illegal organisation (THKP-C/Kurtulus); Mustafa Karadayi and Kamil Deriner's files had been referred to the Assize Court at Ankara on 21 May 1985, after the martial law court had been found incompetent to deal with the charge of smuggling which they faced.

19. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires, dont la création a été portée à la connaissance du comité antérieurement, a décidé dernièrement, indique le gouvernement, d'étendre ses inspections aux postes de police et aux lieux de détentions policières. La demande formulée par le comité pour que le texte du rapport que la commission parlementaire rédigera à l'issue de ses travaux lui soit communiqué a été transmise à la présidence du Conseil. Le comité sera ultérieurement informé de la suite qui aura été donnée à cette requête.

19. The parliamentary committee whose establishment, for the purpose of inquiring into conditions in civil and military prisons, had been notified to the Committee by the Government previously, has, the Government states, recently decided to extend its programme of visits to include police stations and places of detention. The Committee's request for a copy of the report of the parliamentary committee had been passed on to the President of the Council, and the outcome would be communicated to the Committee in due course.

20. Après avoir rappelé qu'aucun syndicaliste n'a été poursuivi pour des actes relevant d'une activité syndicale légale et que la Constitution interdit toute intervention dans le déroulement de la justice, le gouvernement indique que l'article 5 (transitoire) de la loi no 2821 est basé sur les articles 13 et 52 de la Constitution. Il déclare que, si les accusés sont acquittés à l'issue du procès, ils pourront reprendre leurs activités syndicales. Il rappelle en l'occurrence que les dirigeants de la MISK, qui ont été acquittés après avoir été inculpés de crime contre l'Etat, jouissent aujourd'hui librement des droits syndicaux reconnus par la Constitution et les lois turques.

20. After restating information to the effect that no trade unionist in Turkey had been put on trial for legal trade union activities and that the Constitution forbids any interference with the course of justice, the Government goes on to indicate the origin and basis for transitional section 5 of Act No. 2821 as being articles 13 and 52 of the Constitution; and states that should the accused persons be acquitted they may resume their trade union activities. It refers to the fact that the MISK leaders who were also accused of crimes against the State and who were acquitted thereof today enjoy all the trade union rights recognised under the Turkish Constitution and laws.

21. A propos des biens de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées, le gouvernement fournit les chiffres des avoirs et biens de chacun des 41 syndicats énumérés dans sa communication, ces chiffres s'élevant au total à près de 7,75 milliards de livres turques (soit environ 15 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique). Il indique que si, aux termes du jugement rendu, les organisations syndicales en question sont rétablies dans leurs statuts elles recouvreront leurs biens, confiés actuellement à des curateurs chargés de les administrer et de les préserver.

21. Concerning the assets of the DISK and its affiliates, the Government provides figures relating to the liquid and other assets of each of 41 trade union organisations listed in its communication, which together total approximately TL7.75 billion (or approximately US$15 million). It states that if the judgement of the courts permit the re-establishment of the trade union on trial, the assets will be returned to them by the curators who at present have the responsibility for conserving and preserving them.

22. Dans sa réponse du 23 octobre 1985, le gouvernement déclare que, dans le passage cité par la FSM de l'interview du Premier ministre à l' International Herald Tribune , il a été délibérément omis une phrase finale qui avait la teneur suivante: "Cependant, il appartiendra aux tribunaux d'en décider." et il déclare une fois de plus que les tribunaux et les magistrats ne peuvent recevoir d'instructions de quelque organe, bureau, agence ou individu que ce soit.

22. In its reply of 23 October 1985, the Government states that the passages from the Prime Minister's interview in the International Herald Tribune cited by the WFTU deliberately omitted a sentence at the end which read: "But this is for the courts to decide", and again states that courts and judges cannot receive instructions from any organ, office, agency or individual.

23. Décrivant les objectifs des lois sur les relations du travail et sur la négociation collective et réaffirmant son attachement aux normes internationales du travail, le gouvernement précise dans sa réponse qu'il agit en coopération permanente avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'il tient compte, dans ses travaux relatifs aux amendements envisagés des lois nos 2821 et 2822, des points de vue exprimés par ces organisations et par les universités.

23. After describing the objects of the laws on industrial relations and collective bargaining as well as reaffirming its attachment to international labour standards, the reply of the Government also indicates that there is regular co-operation between the Government and employers' and workers' organisations and that the continuing work on the formulation of amendments to Acts Nos. 2821 and 2822 takes account of the views of these organisations and of the universities.

24. Au sujet des allégations de la FSM relatives à l'introduction de nouveaux pouvoirs de la police par une législation de juin 1985, le gouvernement déclare, dans sa communication du 23 octobre, que la loi qui régissait la matière (loi no 2559 de 1934) était inadaptée pour faire face à l'évolution des cinquante dernières années. Il confirme que la nouvelle loi (loi no 3233 du 16 juin 1985), en son article 8 E), se réfère aux locaux syndicaux parmi ceux qui peuvent être fermés ou interdits d'utilisation après que la police eut adressé plusieurs avertissements écrits du fait qu'ils n'étaient pas utilisés dans les buts pour lesquels ils devaient l'être. Il ajoute que la nouvelle loi continue à contenir les garanties qui se trouvaient déjà dans la législation précédente. Elle exige que la police n'agisse que sur preuve et sur instruction des plus hautes autorités administratives locales (telles que les gouverneurs ou les gouverneurs de districts) et que, si les motifs de l'action de la police font l'objet d'un recours, les autorités judiciaires soient immédiatement informées. Elle introduit en outre les éléments suivants: elle réduit la période pendant laquelle les locaux peuvent être fermés, dans des circonstances où une procédure est en cours, d'une période illimitée à une période de trois mois au maximum, et elle garantit le droit de recours en appel au Conseil d'Etat à toutes les étapes de la procédure administrative ou judiciaire en rapport avec l'action de la police en application de cette disposition.

24. Concerning the allegation by the WFTU regarding the introduction of new powers for the police in terms of legislation enacted in June 1985, the Government, in its communication of 23 October, states that the pre-existing law (Act No. 2559, dating from 1934) was inadequate to deal with developments over the last 50 years. It confirms that the new law, Act No. 3233 of 16 June 1985, refers in section 8E to the premises of trade unions as among those which may be closed down or withdrawn from use after more than one written warning by the police where they are not being operated in accordance with their stated purpose. It adds that the new law retains safeguards which were in the previous legislation (the requirement that the police should act on the basis of evidence; that they should act on the instructions of the highest local administrative authority, i.e. governors and district governors; and that, if the reasons for the police action could give rise to legal proceedings, the judicial authorities must be informed immediately), while introducing the following additional elements: reducing the time for which premises can be closed down in circumstances involving legal proceedings from an unlimited period to a maximum of three months; guaranteeing the right of appeal to the Council of State at any stage of administrative and judicial proceedings related to action by the police in terms of the provision.

25. Dans sa communication du 18 octobre 1985 relative aux allégations d'Otomobil-Is, le gouvernement explique que la convention collective a été étendue par décret en vue de ne pas priver les travailleurs d'ERDEMIR de leurs avantages et d'éviter les effets défavorables que cela aurait pu entraîner sur la productivité d'une entreprise d'une grande importance pour l'économie nationale. Ceci est devenu nécessaire car il était clair qu'aucun des trois syndicats exerçant des activités à ERDEMIR (c'est-à-dire Celik-Is, Otomobil-Is et Turk-Metal) ne pouvait rassembler la majorité des effectifs du lieu de travail, étant donné que, selon les articles 22 et 25 de la loi no 2821 sur les syndicats, de nouvelles inscriptions à un syndicat n'étaient possibles qu'en cas de démission des deux autres organisations. Même si une telle éventualité se présentait, la procédure prendrait un certain temps. Le gouvernement indique également qu'au moment de leurs demandes respectives de cerfificat de compétence pour la négociation collective il a été estimé que Celik-Is et Otomobil-Is n'atteignaient pas le nombre requis de travailleurs sur le lieu de travail (1.053 sur 7.693 pour la première et 1.687 sur 7.888 pour la seconde). Ces décisions ont été confirmées par la Cour du travail de Zongulak dans les deux cas et par la Cour suprême pour Otomobil-Is.

25. In its communication of 18 October 1985 relating to the allegations of Otomobil-Is, the Government explains that the collective agreement was extended by decree in order not to deprive the workers at ERDEMIR of its benefits and to avoid the unfortunate effects which this might have on productivity in an enterprise of considerable importance within the national economy. This had become necessary because it had become clear that none of the three unions which are engaged in activities at ERDEMIR (i.e., Celik-Is, Otomobil-Is and Turk Metal) could obtain the required majority at the place of work, since, in terms of sections 22 and 25 of Act No. 2821 on trade unions, new members of one union could only be acquired as a result of resignations from either of the other two; and that even if this were to occur, the process would take considerable time. The Government also indicates that at the time of their respective applications for certificates of competence, both Celik-Is and Otomobil-Is were adjudged to have less than the required number of members at the workplace (1,053 out of 7,693 in the case of the former, and 1,687 out of 7,888 for the latter); and that these judgements had been confirmed on appeal by the Labour Court of Zongulak in both instances and, so far as Otomobil-Is is concerned, also by the Court of Cassation.

D. Conclusions du comité

D. The conclusions of the Committee

26. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux recommandations qu'il lui avait adressées dans son précédent rapport. Il estime cependant de son devoir de faire observer que, s'il constate que la situation a évolué pour ce qui est de certaines questions visées par ces recommandations, il déplore qu'il soit encore nécessaire de traiter un grand nombre des questions qui font l'objet des cas depuis près de cinq ans. Il lui serait peut-être possible de parvenir à des conclusions sur certains des problèmes en instance s'il disposait d'informations complémentaires, notamment sur un certain nombre de questions précises sur lesquelles il a attiré l'attention.

26. The Committee notes the detailed information supplied by the Government in response to the recommendations it made in its previous report. It feels bound, however, to observe that although developments are to be noted in regard to some of the matters on which it has made recommendations, it is a matter of regret that it is still necessary to address a significant number of the issues with which the cases have been concerned over a period of nearly five years. The process of arriving at conclusions on some of the outstanding problems might be aided if additional new information were available, especially as regards a number of specific matters to which attention has been directed.

27. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lever l'état de siège dans un certain nombre de départements. Cependant, il note que la loi martiale est toujours en vigueur, sous la forme de l'état de siège, dans 17 des 67 départements de la Turquie et il exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour abolir complètement la loi martiale étant donné que ce régime est, à son avis, incompatible avec l'exercice des droits syndicaux.

27. The Committee notes with interest that the Government has taken further steps to lift the state of siege in a number of provinces. It notes, however, that martial law still operates in this form in 17 of Turkey's 67 provinces. It once again expresses the firm hope that steps will be taken to remove martial law completely since its continued existence is, in the opinion of the Committee, incompatible with the exercise of trade union rights.

28. Le comité est également d'avis que la prolongation du procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées reste un sujet d'inquiétude et exprime l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour que ce procès soit mené promptement à son terme.

28. The Committee is also of the view that the continuation of the trial of the leaders of the DISK and its affiliates remains a matter for disquiet, and it expresses the hope that every effort will be made to bring it to a speedy end.

29. A propos des syndicalistes toujours en détention, le comité note que le procès de deux d'entre eux a été déféré d'un tribunal militaire à un tribunal civil. Il demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de cette procédure afin de pouvoir se convaincre que les faits retenus contre les accusés ne se rapportent pas à des activités syndicales. De même, il demande au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées à l'encontre des trois autres personnes, dans le cas où elles auraient été condamnées à une peine d'emprisonnement, pour pouvoir parvenir à une conclusion sur leurs cas en pleine connaissance de cause.

29. As regards those trade unionists who are in detention, the Committee notes that the trial of two of these has been referred from a military to a civil court, and requests the Government to keep it informed of developments in these proceedings so that it may satisfy itself that the offences with which they are charged do not relate to the trade union activities of these persons. Similarly, it requests the Government to supply it with copies of the judgements in respect of the other three persons who have received sentences of imprisonment for the purpose of arriving at a conclusion on their cases in full possession of all relevant information.

30. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun nouveau procès n'a été ouvert en janvier 1985 au sujet des dirigeants du Syndicat des employés de l'industrie cinématrographique, et que la procédure a été engagée à la fin de 1983. Il veut croire qu'il sera tenu informé de l'évolution de cette affaire, comme il l'a été des autres procès concernant des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Le comité constate également que le gouvernement ne fournit aucune information sur le procès allégué des 16 dirigeants du Syndicat progressiste de la métallurgie (Dev-Maden-Is) et il demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

30. The Committee takes note of the Government's statement that no new trial was instituted in January 1985 in respect of leaders of the Movie Industry Employees' Union, but that this was in fact commenced at the end of 1983. It trusts that it will be kept informed of developments in this respect, as in the case of other trials involving trade unionists and trade union leaders. At the same time the Committee notes that no reference was made in the reply of the Government to allegations concerning the trial of 16 leaders of the Progressive Metalworkers' Union (Dev-Maden-Is), and requests the Government to supply it with information on this matter.

31. Le comité note avec intérêt que la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires a étendu ses investigations aux postes de police et aux lieux de détentions policières; il exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie du rapport de cette commission au sujet d'allégations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements dont certains prisonniers auraient fait l'objet.

31. The Committee notes with interest that the parliamentary committee of inquiry into conditions in civil and military prisons is extending its investigations to cover police stations and other places of detention under the supervision of the police; it expresses the hope that the Government will make available to it a copy of the report presented on these and other aspects of allegations relating to the torture and ill-treatment of prisoners.

32. Le comité reste d'avis que l'interdiction contenue dans l'article 5 (transitoire) de la loi no 2821 constitue une atteinte à la liberté syndicale en ce qu'elle dénie aux syndicalistes et aux dirigeants syndicaux le droit de participer à des activités syndicales tant que leur procès est en cours, même si le bien-fondé des charges retenues contre eux n'a pas été démontré. Le comité exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette disposition et garantir que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux concernés peuvent exercer pleinement les droits que les principes de la liberté syndicale leur confèrent.

32. The Committee remains of the view that the prohibition contained in transitional section 5 of Act No. 2821 involves an infringement of freedom of association by depriving trade unionists and trade union leaders of the right to participate in trade union activities while they are on trial and in the absence of conviction of any offence. It expresses the hope that the necessary steps will be aken to repeal the provision and to ensure that the trade unionists and trade union leaders involved will be able to enjoy all the rights to which they are entitled in accordance with the principles of freedom of association.

33. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. A cet égard, il se doit de relever que, si ces informations donnent davantage de précisions sur la situation de chacun des syndicats, elles ne comportent pas de données sur lesquelles s'appuyer pour apprécier la mesure dans laquelle ces avoirs ont été préservés étant donné qu'elles ne fournissent par les chiffres permettant d'établir une comparaison entre les dates où les avoirs ont été déposés entre les mains des curateurs et l'évolution de la situation dans les années suivantes. En rapportant ces données à celles que le gouvernement avait fournies au comité au moment de son dernier rapport, le montant dont il est fait état dans la communication du 19 septembre 1985 fait apparaître une diminution considérable de la valeur de ces avoirs. Dans ces conditions, le comité se doit de demander au gouvernement de lui fournir des renseignements complets et exhaustifs à ce sujet afin qu'il puisse parvenir à une conclusion en pleine connaissance de cause.

33. The Committee notes the information provided by the Government concerning the assets of the DISK and its affiliates. In this regard it must point out that, although this contains more detail as to the position of individual unions, it still does not indicate a basis on which an assessment can be made as to the extent to which the assets have been preserved, as no comparative figures are given for the dates on which possession was taken by the curators or in respect of subsequent years. Compared with information made available to the Committee by the Government at the time of its last report, the totals of the sums involved as referred to in the information provided in its communication of 19 September 1985 indicate that there may have been a substantial diminution in the value of the assets. The Committee must, in the circumstances, urge the Government to supply it with complete and comprehensive information on the position so that it may reach a conclusion on this aspect of the case in full possession of all the relevant facts.

34. Le comité prend note des allégations concernant la déclaration du Premier ministre qui pourrait influencer un procès en cours et de l'information selon laquelle le Premier ministre a spécifiquement mentionné qu'il appartiendra aux tribunaux de décider, ainsi que de l'affirmation selon laquelle les tribunaux et les magistrats ne reçoivent ni ordre ni instruction de quelque organe, bureau, agence ou individu que ce soit. Dans ces circonstances, il est d'avis que la question n'appelle pas un examen plus approfondi.

34. The Committee takes note of the allegation concerning statements by the Prime Minister which might influence the proceedings of the court and of the information provided by the Government to the effect that this was qualified by specific mention of the fact that it was for the courts to decide on the matters referred to, as well as its affirmation that courts and judges may not receive orders and instructions from any organ, office, agency or individual. In the circumstances, it is of the view that this question does not require further examination.

35. Au sujet de l'allégation relative aux pouvoirs conférés à la police en vertu de la loi no 3233, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note également qu'aucune allégation spécifique n'a été présentée concernant l'utilisation de ces pouvoirs à l'encontre d'un syndicat ou de locaux syndicaux. Le comité exprime cependant l'espoir qu'ils ne seront pas utilisés ou employés d'une manière qui comporterait une violation des principes de la liberté syndicale.

35. On the subject of the allegations concerning the powers accorded to the police in terms of Act No. 3233, the Committee takes note of the information supplied by the Government. At the same time it notes that no specific allegations have been made concerning the use of these powers against trade unions or trade union premises. The Committee nevertheless expresses the hope that they will not be so used or otherwise employed in a manner which would involve an infringement of the principles of freedom of association.

36. Le comité prend note des explications du gouvernement sur les raisons à l'origine du refus de délivrance d'un certificat de compétence pour la négociation collective à Otomobil-Is, aux termes de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Il note aussi, cependant, que les dispositions restreignant la reconnaissance aux syndicats qui ont un minimum de 50 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation ont fait l'objet de critiques de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui a souligné que, s'il n'y a pas de syndicats regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. Le comité attire donc une nouvelle fois l'attention de la commission d'experts sur l'aspect législatif du cas.

36. The Committee takes note of the Government's explanation of the reasons for the refusal of a certificate of competence to Otomobil-Is in terms of Act No. 2822 on collective bargaining, strikes and lock-outs. It also notes, however, that the legislative provisions restricting recognition to unions which have a minimum of 50 per cent of workers in a bargaining unit have been the subject of criticism by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, which pointed out that if there is no union covering more than 50 per cent of the workers, collective bargaining rights should be granted to all the unions in a particular unit, at least on behalf of their own members. The Committee therefore once again draws the legislative aspect of the case to the attention of the Committee of Experts.

37. Le comité note d'après la réponse du gouvernement que les travaux d'amendement des lois nos 2821 et 2822 sur les relations du travail et la négociation collective se poursuivent et il veut croire, à cet égard, qu'il sera tenu compte de ses précédents commentaires à ce sujet. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ce domaine et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question.

37. The Committee notes from the reply of the Government that the process of formulating amendments to Acts Nos. 2821 and 2822 on industrial relations and collective bargaining is still continuing and trusts that in this regard account will be taken of the previous comments made by the Committee on these matters. It requests the Government to keep it informed of developments in this regard, and draws the matter to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

Recommandations du comité

The Committee's recommendations

38. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:

38. The Committee recommends the Governing Body to approve this interim report and, in particular, the following conclusions:

a) Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes recommandations; il déplore toutefois qu'il soit toujours nécessaire de traiter un grand nombre de questions dont ces cas font l'objet depuis près de cinq ans.

(a) The Committee notes the information supplied by the Government in response to its previous recommendations; it expresses regret, however, that it is still necessary to address a significant number of the issues with which the cases have been concerned over a period of nearly five years.

b) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour lever l'état de siège dans un certain nombre de départements. Il exprime le ferme espoir que d'autres mesures seront prises pour abolir complètement la loi martiale étant donné que ce régime, à son avis, est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux.

(b) The Comittee notes with interest that the Government has taken further measures to lift the state of siege in a number of provinces and expresses the firm hope that steps will be taken to remove martial law completely since its continued existence is, in its opinion, incompatible with the exercise of trade union rights.

c) Le comité est également d'avis que la prolongation du procès des dirigeants de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées reste un sujet de préoccupation et exprime l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour que ce procès soit mené promptement à son terme.

(c) The Committee is also of the view that the continuation of the trial of the leaders of the DISK and its affiliates remains a matter for disquiet and expresses the hope that every effort will be made to bring it to a speedy end.

d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des procès des deux dirigeants syndicaux qui se trouvent en détention et dont le dossier a été déféré d'un tribunal militaire à un tribunal civil, afin qu'il puisse examiner la mesure dans laquelle les charges retenues contre eux n'ont rien à voir avec les activités syndicales qu'ils ont exercées. e) Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées à l'encontre de trois autres syndicalistes, condamnés à des peines d'emprisonnement, pour lui permettre de parvenir à une conclusion sur ces affaires en pleine connaissance de cause.

(d) The Committee requests the Government to keep it informed of developments concerning the proceedings against two of the trade union leaders under detention whose trial has been transferred from a military to a civil court so that it may be satisfied that the offences with which they are charged do not relate to the trade union activities of those persons.

(e) The Committee also requests the Government to supply it with copies of the judgements in respect of the other three trade unionists who have been sentenced to periods of imprisonment, for the purpose of arriving at a conclusion on their cases in full possession of all relevant information.

f) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à propos du procès de 16 militants du Syndicat progressiste de la métallurgie (Dev-Maden-Is).

(f) The Committee requests the Government to supply it with information relating to the trial of 16 officials of the Progressive Metalworkers' Union (Dev-Maden-Is).

g) Le comité demande au gouvernement de communiquer la copie du rapport que la commission parlementaire d'enquête aura établi sur les conditions en vigueur dans les prisons civiles et militaires et sur d'autres questions ayant trait à des actes de torture et de mauvais traitements dont des prisonniers auraient fait l'objet.

(g) The Committee requests the Government to make available to it a copy of the report presented by the parliamentary committee of inquiry relating to conditions in civil and military prisons and other aspects of allegations relating to the torture and ill-treatment of prisoners.

h) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des renseignements complets et exhaustifs sur les avoirs de la DISK et des organisations qui lui sont affiliées. Il demande notamment que les chiffres pertinents soient communiqués pour chaque année écoulée depuis que les avoirs ont été confiés à des curateurs.

(h) The Committee urges the Government to supply it with complete and comprehensive information relating to the assets of the DISK and its affiliates, and in particular repeats its request that the relevant figures be made available in respect of each of the years since the assets were placed under trusteeship.

i) Le comité exprime l'espoir que les nouveaux pouvoirs conférés à la police en vertu de la loi no 3233 du 16 juin 1985 ne seront pas utilisés contre les syndicats ou les locaux syndicaux ou de toute autre manière qui impliquerait une violation des principes de la liberté syndicale.

(i) The Committee expresses the hope that the new powers accorded to the police in terms of Act No. 3233 of 16 June 1985 will not be used against trade unions or trade union premises or in any other way which would involve an infringement of the principles of freedom of association.

j) Le comité exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger les dispositions transitoires qui forment l'article 5 de la loi no 2821 et pour garantir que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux, auxquels est dénié le droit de participer à des activités syndicales pendant que leur procès est en cours et alors qu'ils n'ont été convaincus d'aucun crime, puissent se prévaloir des droits que les principes de la liberté syndicale leur confèrent.

(j) The Committee expresses the hope that the necessary steps will be taken to repeal transitional section 5 of Act No. 2821 and to ensure that the trade unionists and trade union leaders who have been deprived of the right to participate in trade union activities while they are on trial and who have not been convicted of any offence are thereby afforded the rights to which they are entitled in accordance with the principles of freedom of association.

k) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements de l'élaboration d'instruments modificateurs des lois nos 2821 et 2822 et veut croire qu'à cet égard il sera tenu compte de ses commentaires précédents sur le sujet. Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect des cas.

(k) The Committee requests the Government to keep it informed of developments concerning the formulation of amendments to Acts Nos. 2821 and 2822 and trusts that, in this regard, account will be taken of the previous comments made by the Committee on these matters. It draws this aspect of the cases to the attention of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.

Genève, 7 novembre 1985. Roberto Ago, Président. Geneva, 7 November 1985. Roberto Ago, Chairman. GB.231/10/14 231st Session Geneva, 11-15 November 1985 Tenth item on the agenda TWO HUNDRED AND FORTY-SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON FREEDOM OF ASSOCIATION Contents Paragraphs